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TRIBUNAL CANTONAL |
LN18.025315-211241 4 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 13 janvier 2022
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Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Kühnlein et Chollet, juges
Greffier : M. Klay
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Art. 276 al. 2, 298b al. 2 et 3, 298d al. 1 et 2 CC ; art. 38 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Q.________, à [...] (NE), contre la décision rendue le 16 juin 2021 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause l’opposant à I.________, à [...], et concernant l’enfant B.Q.________, à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 16 juin 2021, adressée pour notification le 8 juillet 2021, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) ont mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte en faveur de l’enfant B.Q.________ (I), attribué à I.________ (ci-après : l’intimée) l’autorité exclusive sur son fils B.Q.________, né le [...] 2014 (II), fixé le droit de visite du père A.Q.________ sur son fils B.Q.________ une fin de semaine sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et alternativement durant les jours fériés légaux, le passage de l’enfant s’effectuant à la gare d’[...] (III), levé la surveillance judiciaire, à forme de l’art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), instituée en faveur du mineur précité (IV), relevé de son mandat de surveillant judiciaire la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ, précédemment Service de protection de la jeunesse [SPJ] jusqu’au 31 août 2020), purement et simplement (V), confirmé la curatelle d’assistance éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, instituée en faveur de l’enfant (VI), maintenu en qualité de curateur au sens de l’art. 308 al. 1 CC V.________, assistant social auprès de la DGEJ (VII), fixé les tâches de ce curateur (VIII et IX), confirmé la curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, instituée en faveur de B.Q.________ (X), relevé V.________ de ce mandat de curateur (XI), nommé en qualité de curateur Me X.________, avocat, pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC (XII), fixé les tâches de ce curateur (XIII et XIV), dit que la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC serait caduque une année dès la décision devenue définitive et exécutoire, sous réserve d’une demande de prolongation du curateur (XV), dit que les frais d’intervention de Me X.________ dans le cadre de la curatelle de surveillance des relations personnelles seraient supportés par le père A.Q.________ (XVI), ordonné à I.________ d’entreprendre un suivi pédopsychiatrique sous la supervision du curateur à forme de l’art. 308 al. 1 CC, ainsi que des suivis pédiatrique, logopédique et d’éducation spécialisée (XVII), exhorté les parents à effectuer un suivi auprès de l’Unité Les M.________ (ci-après : les M.________) du Centre N.________ (ci-après : le N.________) (XVIII), exhorté I.________ à communiquer à A.Q.________ les informations importantes concernant l’enfant (XIX), arrêté l’indemnité d’office de Me Véronique Fontana, conseil de la mère (XX), dit que, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise à la charge de l’Etat (XXI), rejeté toutes autres conclusions (XXII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (XXIII) et mis les frais de la cause, par 10'950 fr., à la charge du père (XXIV).
Les premiers juges ont considéré que le conflit important entre les parents commandait l’attribution exclusive de l’autorité parentale à un parent, que le besoin de stabilité de l’enfant exigeait de maintenir la garde à la mère, dont les capacités parentales n’étaient pas douteuses, que si, selon la DGEJ, le transfert au père pourrait constituer une solution avantageuse en apparence, cela ne résoudrait rien au conflit parental, pire pourrait l’amplifier, l’enfant se trouvant alors fortement instrumentalisé, et que les parents avaient besoin d’aide dans l’organisation du droit de visite et consenti à ce que cette tâche soit confiée à un mandataire privé, la DGEJ l’ayant exercée durant un an et ayant demandé à être relevée de ce mandat.
B. Par acte du 9 août 2021, A.Q.________ a recouru contre cette décision, concluant à l’annulation des chiffres II, III, XI à XVII, XXIII et XXIV de son dispositif – les autres chiffres étant maintenus – et principalement à ce que l’autorité parentale et la garde de fait exclusives de l’enfant lui soient attribuées, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également conclu « en tout état de cause » à ce que l’intimée soit condamnée au paiement de tous frais de justice et dépens. Avec son écriture, il a produit deux pièces.
Le même jour, le recourant a également requis que l’effet suspensif soit restitué à son recours s’agissant des chiffres II, III, XI à XVII, XXIII et XXIV du dispositif de la décision litigieuse, et que les frais suivent le sort de la cause au fond. Il a produit une pièce.
Par déterminations du 12 août 2021, la DGEJ a conclu à l’admission de la requête de restitution de l’effet suspensif.
Dans des déterminations du 13 août 2021, l’intimée a conclu au rejet de la requête en restitution d’effet suspensif du recourant.
Par ordonnance du 13 août 2021, la Juge déléguée de la Chambre de céans a admis la requête de restitution d’effet suspensif, dit que l’exécution des chiffres II, III, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XXIII et XIV du dispositif de la décision litigieuse était suspendue jusqu’à droit connu sur le recours et dit que les frais judiciaires et les dépens de cette ordonnance seraient arrêtés dans le cadre de l’arrêt sur recours à intervenir.
Interpellée, la justice de paix a, par courrier du 9 septembre 2021, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision litigieuse.
Par réponse du 7 octobre 2021, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et a sollicité d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Avec son écriture, elle a produit un bordereau de six pièces.
Dans ses déterminations du 7 octobre 2021, la DGEJ a conclu à la réforme partielle de la décision entreprise en ce sens que l’autorité parentale conjointe est maintenue, la décision de la justice de paix étant confirmée pour le surplus.
Le 3 novembre 2021, Me Véronique Fontana a produit la liste des opérations effectuées dans le cadre de la présente affaire.
Par une nouvelle écriture du 30 novembre 2021, le recourant a invoqué des « faits nouveaux » et a confirmé ses conclusions. Il a produit plusieurs pièces.
Dans une nouvelle écriture du 13 décembre 2021, le recourant a invoqué un « nouveau fait nouveau » et a confirmé ses conclusions.
Par déterminations du 16 décembre 2021, confirmées le 17 décembre 2021, la DGEJ a modifié ses conclusions du 7 octobre 2021, en concluant désormais à ce que le recours soit partiellement admis et à ce que le dispositif de la décision litigieuse soit réformé comme il suit :
« Chiffre II : maintient l’autorité parentale conjointe ;
Chiffre II bis : attribue la garde de B.Q.________ à A.Q.________ ;
Chiffre III : fixe le droit de visite de I.________ sur l’enfant B.Q.________ une fin de semaine sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires alternativement durant les jours fériés légaux, le passage de l’enfant s’effectuant à [...] ;
Chiffre XVII : ordonne à A.Q.________ de mettre en place pour B.Q.________ un suivi pédopsychiatrique sous la supervision du curateur à forme de l’article 308 al. 1 CC, ainsi que des suivis pédiatriques, logopédiques et d’éducation spécialisées ;
Chiffre XIX : annulé ;
Confirmer la décision pour le surplus. »
Dans des déterminations du 17 décembre 2021, l’intimée a, en substance, confirmé ses conclusions et a produit un bordereau de 18 pièces.
Par envoi du 26 décembre 2021, le recourant a indiqué qu’il renonçait à faire usage de son droit inconditionnel de réplique.
Le 3 janvier 2022, le recourant a produit plusieurs pièces et la justice de paix a transmis à la Chambre de céans une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le même jour.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. I.________, née le [...] 1979, ressortissante française, et A.Q.________, né le 19 juin 1961, de nationalité suisse, ont vécu en concubinage d’octobre 2013 à avril 2015. Sur la base d’une déclaration commune au sens de l’art. 298a CC du 2 septembre 2014, ils ont obtenu l’autorité parentale conjointe et ont confirmé qu’ils étaient disposés à assumer conjointement la responsabilité de l’enfant à naître, s’étant entendus sur la garde, les relations personnelles ou la participation de chacun d’eux à la prise en charge de l’enfant ainsi que sur la contribution d’entretien. Le même jour, A.Q.________ a signé auprès du Service de l’état civil une reconnaissance avant la naissance.
L’enfant B.Q.________ est né le [...] 2014.
A.Q.________ est marié à A.________, avec laquelle il a trois enfants aujourd’hui majeurs.
2. I.________ et A.Q.________ ont connu des disputes importantes, nécessitant l’intervention de la police. Le 17 avril 2015, I.________ et son fils ont été hébergés au Centre d’accueil [...].
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 juillet 2015, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la juge de paix) a autorisé provisoirement le changement du lieu de résidence de B.Q.________ à partir du 6 juillet 2015, dit que I.________ était provisoirement seule détentrice du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, A.Q.________ exerçant provisoirement son droit de visite sur son fils par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, et a confié un mandat d’enquête à l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) du SPJ.
3. En octobre 2015, A.Q.________ a repris la vie commune avec son épouse.
Dans un rapport du 23 novembre 2015, l’Office de protection du canton de Neuchâtel a relevé que A.Q.________ avait su offrir un cadre sécurisant aux trois enfants issus de son union avec A.________.
4. Par décision du 23 mai 2016, la justice de paix a prononcé que I.________ restait détentrice du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et que A.Q.________ bénéficierait d’un libre et large droit de visite à l’égard de son fils, à fixer d’entente entre les parents. A défaut d’entente, A.Q.________ aurait son fils auprès de lui, jusqu’au 23 décembre 2016, le mercredi de 9 heures à 18 heures et en alternance le samedi de 9 heures à 18 heures ; dès le 23 décembre 2016, le mercredi de 9 heures à 18 heures et en alternance le samedi de 9 heures au dimanche à 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires de Noël 2016 ; dès le 1er juillet 2017, de manière usuelle. Par ailleurs, la justice de paix a institué une surveillance judiciaire, au sens de l’art. 307 CC, en faveur de B.Q.________, nommé en qualité de surveillant judiciaire le SPJ et défini les tâches de celui-ci, dont celle de déposer un rapport annuel sur son activité et l’évolution de l’enfant. Cette décision se fondait notamment sur un rapport d’évaluation du SPJ du 1er mars 2016, dont il ressortait que les parents ne communiquaient pas entre eux, que le père avait offert un cadre sécurisant à ses trois aînés, désormais majeurs, qu’il était donc apte à prendre en charge B.Q.________ de manière convenable à son domicile et qu’il était adéquat et affectueux envers son fils cadet. Le conflit parental tendant à prendre le dessus sur le bien-être de l’enfant, le SPJ encourageait les parents à entamer une médiation, estimant que ce support leur permettrait une coparentalité plus sereine.
Le 30 août 2016, l’autorité de protection a informé le SPJ qu’elle l’avait nommé surveillant judiciaire et lui a rappelé les tâches lui incombant selon l’art. 307 al. 3 CC.
Par lettre du 13 septembre 2016, [...], cheffe de l’Office régional de protection des mineurs du [...] (ci-après : l’ORPM) du SPJ, a pris note du mandat qui lui était confié et a précisé que le dossier était attribué à V.________.
5. Le 21 septembre 2016, la gendarmerie vaudoise est intervenue au domicile de I.________. Dans les informations de base de son rapport, on lit que « Mme est fortement alcoolisée » et dans la rubrique « communiqués » que « Selon les déclarations de l’intéressé, Mme I.________ lui aurait rendu la bague qu’il lui aurait offerte jadis et M. A.Q.________ l’aurait alors lancée dans les fourrés voisins. Dès lors une altercation s’en serait suivie lors de laquelle Mme aurait été giflée à deux reprises. Cette dernière se serait alors jetée sur son ancien ami, lui cassant en deux ses lunettes médicales de même que le téléphone qu’il portait. Un ami de Monsieur, présent lors des faits, a ensuite tenté de calmer les protagonistes, tout en faisant appel à nos services. A notre arrivée, nous avons rencontré M. A.Q.________, un de ses amis, de même qu’une voisine, Mme [...], laquelle se trouvait avec le petit B.Q.________ que lui avait confié Mme I.________ avant d’aller se réfugier en pleurs à la cave de l’immeuble. Rencontrée peu après, cette dernière a été invitée à se rendre chez un médecin pour y établir un certificat médical ».
Dans un « constat, coups et blessures » du 22 septembre 2016, le Dr L.________, médecin assistant auprès du Service d’orthopédie de l’Hôpital [...], a rapporté que I.________ avait déclaré qu’elle avait été victime, le 21 septembre 2016 vers 18 heures, d’une agression physique de A.Q.________ qui lui ramenait son fils, qu’elle avait été tapée au visage et avait vomi une fois. La patiente présentait un œdème autour de l’œil gauche, une égratignure de sept centimètres sur le cou côté gauche ainsi qu’une colonne cervicale douloureuse à la palpation et à la mobilisation. Après une hospitalisation de six heures, le médecin lui a délivré un certificat d’incapacité de travail de quatre jours et lui a prescrit un traitement antalgique.
6. Par requête de mesures superprovisionnelles du 22 septembre 2016, I.________ a conclu à la suppression du droit de visite de A.Q.________ sur son fils B.Q.________. Elle a en outre conclu, à titre provisionnel, à ce que le père exerce son droit aux relations personnelles à l’intérieur des locaux de Point Rencontre, selon les modalités et règlements prévus par cette institution, et, au fond, à ce qu’un mandat d’évaluation des conditions d’existence de l’enfant soit confié au groupe EUMS du SPJ, avec mission de formuler toute proposition utile quant aux modalités d’exercice du droit aux relations personnelles de A.Q.________.
Au vu des éléments invoqués, de l’urgence et de la mise en danger de l’enfant, la juge de paix, statuant le 23 septembre 2016 par voie d’ordonnance de mesures superprovisionnelles immédiatement exécutoire, a suspendu le droit de visite de A.Q.________ sur son fils.
Le 24 septembre 2016 au matin, A.Q.________ s’est présenté au Poste de gendarmerie de [...] et a requis la présence de celle-ci au domicile de I.________ lorsqu’il irait chercher son fils « comme signifié dans la convention ». Dans son rapport transmis à l’autorité de protection le 27 septembre 2016, la gendarmerie a noté que I.________ avait refusé de remettre B.Q.________ à A.Q.________, au motif que son avocat avait fait une « demande de mesures extraordinaires à la Justice de paix de la Broye-Vully afin que le père ne puisse plus voir son enfant ».
Par courriel du 28 septembre 2016, A.________ a écrit au conseil de A.Q.________ qu’elle apportait son soutien à son mari dans l’exercice de son droit de visite à l’égard de l’enfant B.Q.________.
Dans ses déterminations du 30 septembre 2016, A.Q.________ a conclu au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de I.________ du 22 septembre 2016. Par requête de mesures provisionnelles contenue dans son courrier, il a conclu à ce que son droit de visite sur B.Q.________ soit réinstauré immédiatement, à ce que le droit de garde de l’enfant soit retiré à sa mère pour lui être attribué, un délai lui étant fixé pour ouvrir action au fond.
Lors d’une audience du 3 octobre 2016, V.________, qui rencontrait pour la première fois les parties, a déclaré que A.Q.________ avait pris contact avec le SPJ pour l’exercice de son droit de visite après la notification, le 30 août 2016, de la décision du 23 mai 2016. Il avait par ailleurs été approché par une tierce personne, qui souhaitait conserver l’anonymat, afin de dénoncer les agissements de I.________. Les parties ont adhéré à la proposition commune du SPJ, de l’autorité de protection et du conseil de A.Q.________, de prendre contact avec les M.________.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 octobre 2016, la juge de paix a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 22 septembre 2016 par I.________, a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 30 septembre 2016 par A.Q.________, a renoncé à ouvrir une nouvelle enquête en institution d’une mesure de protection en faveur de l’enfant et a dit que le droit de visite A.Q.________ sur son fils, tel que fixé dans la décision du 23 mai 2016 était réinstauré.
Par arrêt du 1er novembre 2016 (n° 238), la Chambre des curatelles a rejeté le recours formé par la mère contre l’ordonnance susmentionnée.
7. Lors d’une audience tenue le 11 juin 2018 par la justice de paix, A.Q.________ et I.________ ont signé une convention, par laquelle ils sont notamment convenus que le père exercerait provisoirement son droit de visite sur l’enfant par l’intermédiaire de Point Rencontre qui fonctionnerait comme lieu de passage deux fois par mois, du vendredi au dimanche.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, la juge de paix a notamment ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale en faveur de l’enfant, a pris acte de la convention susmentionnée et a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique en faveur de l’enfant.
8. Par rapport d’expertise pédopsychiatrique du 9 février 2019, le Dr J.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, a répondu comme suit aux questions de l’autorité de protection :
« 1. Evaluez la qualité de la relation mère-enfant.
La qualité de la relation mère-enfant est relativement bonne. L’expert constate un relatif manque d’inquiétude de la mère envers l’enfant concernant ses besoins. Lors des observations des interactions père-enfant décrites par la mère, on est plutôt face à un récit concernant le comportement du père plutôt que dans l’observation du comportement de l’enfant. A certains moments, la relation mère-enfant a manqué de subtilité et de profondeur.
2. Evaluez la qualité de la relation père-enfant.
La relation père-enfant est bonne sachant que le père voit moins l’enfant que la mère. A nouveau, comme chez la mère, une certaine distance et un manque de subtilité dans la relation ont pu être observées, peut-être causées par le relatif peu de temps que le père passe avec l’enfant mais peut-être aussi en raison de la présence d’un trouble réactionnel de l’attachement chez l’enfant.
3. Appréciez les capacités éducatives de la mère.
Les capacités éducatives de la mère sont réduites par la forte probable présence d’un trouble psychotique et schizophréniforme. Ce trouble se manifeste ici par des idées délirantes, c’est-à-dire des angoisses non-basées sur la réalité comme l’idée qu’une lampe torche ait pu nuire à la santé de l’enfant ou que le coffre d’une voiture break puisse être dangereux pour B.Q.________. A cela s’ajoute un fort probable émoussement affectif et émotionnel réduisant sa capacité à réagir de façon subtile et modulable face aux besoins de l’enfant. Concrètement, lors de tous les entretiens, la relation avec l’enfant, le conflit avec le père et le récit de la prostitution ont été racontés avec le même sourire. Des actes agressifs en présence de l’enfant sont à souligner et sont désécurisant par leur inexplicabilité et leur imprévisibilité, que ce soit pour un adulte et surtout pour un enfant en bas âge.
Le retard de développement de l’enfant constaté que depuis peu s’ajoute à cela. C’est-à-dire B.Q.________ a à cause de son problème de santé des besoins particuliers et des compétences parentales plus adaptées.
4. Appréciez les capacités éducatives du père.
Les capacités éducatives du père sont en principe bonnes. Il n’y a pas d’argument formel pour les restreindre. L’âge avancé doit être considéré. Dans dix ans l’enfant sera adolescent et aura peut-être besoin d’un cadre éducatif spécifique.
5. Evaluez les conditions d’existence actuelle de l’enfant.
Au niveau purement technique, les conditions d’existence actuelle de l’enfant sont adéquates avec un lieu de vie et un encadrement au niveau de la présence de la mère et des professionnels qui l’entourent adéquat. Il est à noter que le SEI n’est entré dans la situation que depuis peu. Les conflits autour de l’exercice du droit de visite sont à souligner comme facteur de risque pour le développement de l’enfant. Il doit aussi être souligné que le point-échange semble être limité dans le temps alors qu’il est, comme mesure minimale, absolument indiqué sur une durée prolongée.
6. Evaluez les conditions de développement personnel actuel de l’enfant.
Si la situation actuelle devait perdurer, une mise en danger du développement personnel de l’enfant doit être très vivement attendue. Cela se montre par l’émoussement de la mère et ses difficultés à identifier les problèmes de l’enfant, ainsi que par son incapacité à contenir le conflit conjugal quand l’enfant est présent et par le fait que le retard de développement n’ait été constaté que relativement tard. A cela s’ajoute qu’on doit suspecter encore d’autres problèmes générés par les troubles psychiatriques de la mère mais qui ne sont rapportés qu’en partie par le père et que de ce fait ne peuvent pas être utilisés avec la même certitude que les observations de l’expert.
7. Evaluez la qualité de la prise en charge offerte par la mère dans son rôle de parent-gardien et déterminez si celle-ci correspond aux besoins de l’enfant.
Au niveau purement factuel, et vu à distance, la mère semble offrir une prise en charge adéquate. Vu de prêt, à plusieurs reprises des problèmes majeurs sont survenus comme la difficulté de la mère à collaborer avec le père autour du droit de visite, ce qui s’est aussi répercuté dans l’organisation des rencontres père-enfant où, pour des raisons finalement inacceptables, la mère n’a pas voulu ou pas pu collaborer ou du moins n’a pas pu le dire à temps de sorte qu’au dernier moment, des rendez-vous ont dû être adaptés. Même si elle accepte aujourd’hui que son fils a un retard de développement et qu’il a besoin d’aide, elle n’arrive pratiquement pas à parler du contenu de ce retard voire à discuter des potentielles causes, ou des aspects qu’elle devrait changer. Les propositions de réponses sont plutôt factuelles ou opératoires comme on dit dans le langage psychiatrique, c’est-à-dire plutôt techniques. De l’avis de l’expert, la qualité de la prise en charge ne correspond pas aux besoins de l’enfant qui a, comme nous le savons aujourd’hui, des besoins particuliers.
8. Evaluez la qualité de la prise en charge offerte par le père dans son rôle de parent non-gardien, respectivement dans le cadre de son droit de visite (quand ce dernier est aussi exercé à son domicile), et déterminez si celle-ci correspond aux besoins de l’enfant.
La qualité de la prise en charge correspond aux besoins de l’enfant. Quelques réserves peuvent être formulées concernant l’attitude du père lors des entretiens de réseau où l’expert souhaiterait que le père puisse investir plus d’énergie à rétablir le dialogue avec les intervenants professionnels. Il serait également souhaitable qu’il évite, comme cela a pu être décrit lors d’un entretien de réseau, de s’entretenir seul avec l’assistant social à la vue apparemment des autres participants, générant ainsi des interrogations.
9. Evaluez les causes du dysfonctionnement parental.
L’expert se permet de préciser que les réponses fournies doivent être considérées avec beaucoup de prudence. Les parents ont une grande différence d’âge et diffèrent sur de nombreux points. Ils n’ont semble-t-il jamais pu construire un véritable projet parental ou familial ensemble. A cela s’ajoute de styles de vie antérieurs très différents avec une activité de prostitution du moins partielle décrite chez la mère et une vie de famille chez le père. Les tempéraments bien différents du père et de la mère, c’est-à-dire un fonctionnement plutôt calme, contrôlant du côté du père probablement aussi rigide et du côté de la mère impulsif, et jeune et probablement aussi marqué par la maladie ont fait que ce couple n’a pas su collaborer. Aujourd’hui, certains événements, comme l’histoire de l’appel soi-disant d’un hôpital lors duquel le père a pu ensuite constater qu’il s’agissait du numéro de la mère, ont exacerbé le conflit. Il s’agit d’un couple à interaction violente. Aujourd’hui, l’incapacité des deux parents à se mettre à la place de l’autre est à souligner et est un important facteur du conflit. Des prises en charge comme par exemple la consultation aux M.________ se sont interrompues. Globalement, l’expert recommanderait une médiation entre les deux parents afin d’essayer de rétablir une communication du moins partielle mais elle nécessiterait un accord préalable de chaque parent.
10. Formulez toute proposition utile afin de rétablir un dialogue entre les parents.
L’expert pense que dans un premier temps les règles de base concernant la garde et le droit de visite devront être respectées et en principe sans possibilité de modification sans que le curateur soit impliqué, ainsi qu’une transmission des informations utiles à l’enfant, en particulier pour le parent non-gardien, ainsi que dans la mesure du possible une absence de conflit quelconque avec un respect des aspects techniques qui accompagnent une parentalité chez des parents séparés (vêtements, transmission d’information comme les maladies infectieuses même banales, bulletin scolaire et devoirs pendant les week-ends). Le maintien du point-échange aidera à réduire le nombre de situations à interactions violentes. Ensuite comme déjà dit, une médiation serait souhaitable mais l’expert pense que le fonctionnement psychique et probablement aussi la maladie psychique de madame vont contribuer à ce qu’elle ne puisse pas s’engager plus loin dans ce processus.
11. Evaluez dans le cadre d’un concilium psychiatrique la santé mentale de la mère.
La schizophrénie paranoïde comme défini par la CIM-10 (F20.0) est caractérisée par le fait que la clarté de l’état de conscience et les capacités intellectuelles sont habituellement préservées. Les phénomènes psychopathologiques les plus importants sont : « … les idées délirantes de contrôle et d’influence ou de passivité… et les symptômes négatifs. La schizophrénie paranoïde se caractérise essentiellement par la présence d’idées délirantes relativement stables, souvent de persécution, habituellement accompagnées d’hallucinations, en particulier auditives, et de perturbations de la perception. Ces perturbations sont des affects de la volonté et du langage. Les symptômes catatoniques sont soit absents, soit relativement discrets. »
D’après l’expert, les problèmes de perception de la mère ne sont pas à voir dans un contexte uniquement de mysticisme africain d’autant plus que madame a vécu la plus grande partie de sa vie en Europe. La conviction avec laquelle elle a décrit le fait que son enfant avait été perturbé par la lampe torche et ses craintes concernant l’enfant dans le coffre sont de l’avis de l’expert clairement à mettre en lien avec un trouble délirant de schizophrénie paranoïde. De l’avis de l’expert, une prise en charge spécifique de la mère par un psychiatre adulte incluant une évaluation claire d’un traitement médicamenteux spécifique sont indiqués. Dans le contexte du droit de visite, et surtout en cas d’une modification du droit de garde si décidé ainsi, un traitement ordonné et contrôlé par le mandat devrait faire partie des mesures à décider.
Les moments de confusion et de déstructuration lors des entretiens s’ajoutent à ce tableau.
12. Evaluez dans le cadre d’un concilium psychiatrique la santé mentale du père.
L’expert n’a pas pu constater de problème de santé mentale chez le père.
13. Formulez toute proposition utile quant à l’adaptation du droit de visite du parent non-gardien.
L’expert recommande de confier la garde de l’enfant au père et d’attribuer un droit de visite régulier à la mère avec une passation de l’enfant dans un point-échange.
14. Evaluez si l’autorité de protection doit prendre des mesures urgentes de protection en faveur de l’enfant et dans l’affirmative, les formuler.
Il n’y a pas de mesures urgentes à prendre dans les semaines qui viennent. Par contre, l’expert recommande que dans les deux à trois mois qui viennent, ses recommandations, c’est-à-dire le changement de la garde avec attribution du droit de visite à la mère et l’ordonnance d’une prise en charge psychiatrique, soient réalisés.
15. Formulez toute autre observation que vous estimez utile et proposition de prise en charge de l’enfant par les parents et/ou le service de protection de la jeunesse.
L’expert recommande le maintien de la curatelle comme actuellement en place qui devrait inclure que la poursuite du travail du SEI puisse être garantie avec une équipe cantonale s’il est décidé que l’enfant déménage au [...]. Le nouveau pédiatre devra voir l’enfant régulièrement afin d’organiser, si nécessaire, d’autres investigations ou de prise en charge dont l’enfant aura peut-être besoin. L’expert recommande également que le curateur veille à ce que les informations soient échangées d’un parent à l’autre. »
Par complément d’expertise du 11 juin 2019, le Dr J.________ a précisé ce qui suit :
« 1. Dire si l’intérêt de B.Q.________ commande que sa mère soit déchue de son autorité parentale, l’intensité du conflit parental étant à ce point exacerbée qu’une autorité parentale conjointe serait préjudiciable à l’enfant ?
L’expert est conscient qu’une déchéance de l’autorité parentale est une mesure incisive qui doit être bien justifiée et qui surtout ne doit pas être recommandée ou appliquée uniquement pour simplifier une situation. Les aspects spécifiques de cette situation font que l’expert est arrivé à cette conclusion.
D’un côté, nous avons une mère chez laquelle l’expert ne peut pas exclure la présence d’une maladie psychiatrique importante altérant sa capacité à identifier les problèmes de son enfant. À plusieurs reprises, la mère a vu des menaces que l’expert n’a pas pu objectiver. Il s’agit notamment de l’épisode de l’enfant jouant dans le coffre de la voiture et de la menace perçue par la lampe torche qui aurait été dirigée dans les yeux de B.Q.________. La mère n’a pas été capable d’expliquer pourquoi ces deux événements auraient été dangereux pour l’enfant. De plus la mère n’a pas été capable de constater le retard de développement de son fils.
Du côté du père, nous avons un homme d’un âge avancé vivant une situation psycho-sociale à nouveau stable. Lui aussi, de façon moins importante, contribue à une montée en symétrie du conflit. Son attitude lorsque son épouse a reçu un appel téléphone nocturne en est un exemple. L’altercation lors de laquelle il reproche à la mère d’avoir été alcoolisée en est un autre. Même si nous ne savons pas ce qui s’est vraiment passé du côté du père, une attitude imprégnée par un souci de désescalade du conflit n’a pas pu être identifiée. À cela s’ajoute que des reproches autour des croyances africaines complexifient la situation.
B.Q.________ est un enfant avec des besoins particuliers. Son retard de développement actuellement d’une année l’illustre. Il n’est pas exclu que dans les années qui viennent, des décisions autour de mesures d’aide visant à des mesures thérapeutiques soient nécessaires et que des choix concernant son parcours scolaire devront être discutés. En tous cas aujourd’hui et probablement pour les temps qui viennent, un échange constructif entre les adultes est très difficilement imaginable.
Au cas où la décision serait prise de confier l’autorité parentale aux deux parents, l’expert pense qu’il n’est pas exclu qu’on doive avoir recours à une prise d’informations de chaque côté de façon séparée par le curateur ou que dans certaines situations complexes, comme par exemple une intervention chirurgicale non urgente, un traitement orthodontique, peut-être même les vaccins, on soit obligé de renoncer à une action par manque de consensus ou qu’il soit nécessaire d’avoir recours à un curateur de représentation. Le problème avec ces procédures est qu’elles sont chronophages en énergie et en temps, et qu’elles peuvent ainsi retarder une intervention nécessaire à un moment défini.
Par ce qui précède, l’expert recommande que l’autorité parentale soit confiée uniquement au père.
2. En cas d’autorité parentale exclusive du père ou en cas de transfert de la garde à celui-ci (l’autorité parentale conjointe), dire quelles modalités des relations personnelles (droit de visite usuel, rencontre à l’extérieur ou à l’extérieur des locaux, suspension du droit de visite) avec la mère devraient être prises dans l’intérêt de B.Q.________ (cf. page 5 du rapport SPJ).
L’expert recommande, dans la mesure du possible, un maintien des contacts entre l’enfant et sa mère. L’expert pense que les contacts directs entre le père et la mère sont à éviter en raison de potentiels nouveaux conflits et recommande le maintien d’un point dit échange pour une durée d’abord indéterminée. Si par la suite, des entretiens de médiation sont par exemple possibles, que la situation psychique de la mère s’améliore ou que les conflits parentaux se réduisent, l’expert ne s’oppose pas d’office à la reprise des contacts entre les parents. Au début de l’exercice du droit de visite, l’expert recommande un accompagnement par une personne compétente comme par exemple le curateur. »
9. Lors d’une audience tenue le 9 septembre 2019 par la justice de paix, les parents ont signé une convention, par laquelle ils sont notamment convenus qu’une curatelle d’assistance éducative et de surveillance du droit aux relations personnelles au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC était instituée en faveur de l’enfant, que cette curatelle était confiée à V.________ ad personam, s’agissant de l’art. 308 al. 1 CC, que la cheffe de l’ORPM désignerait le curateur à forme de l’art. 308 al. 2 CC, que le père pourrait avoir son fils auprès de lui une fin de semaine sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires et alternativement durant les jours fériés légaux, le lieu de passage de l’enfant étant défini par le curateur désigné sous chiffre II ci-dessus, que le père puisse avoir un entretien téléphonique avec son fils les mardis et les jeudis à 18h00 et qu’il en irait de même pour la mère durant l’exercice du droit de visite des vacances scolaires. La juge de paix a ratifié séance tenante cette convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
Le 7 novembre 2019, la juge de paix a informé V.________ que celui-ci avait été nommé curateur provisoire à forme des art. 308 al. 2 et 445 CC.
10. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 décembre 2019, la juge de paix a admis la requête du père, a ordonné à la mère, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de se rendre sans délai avec l’enfant au Centre de biométrie de [...] afin de compléter le dossier de renouvellement du passeport de son fils ou établir tout autre pièce d’identité utile en sa faveur, puis de remettre ce document au père afin que celui-ci puisse exercer son droit de visite du samedi 28 décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020, a rappelé que les parents bénéficiaient d’une autorité parentale conjointe sur leur fils et a rappelé que le droit de visite du père n’était pas restreint à la Suisse.
Par rapport d’expertise du 1er avril 2020, le Dr F.________, médecin adjoint et maître d’enseignement et de recherche, et la Dre H.________, médecin hospitalière, tous deux spécialistes en psychiatrie et psychothérapie au Centre d’Expertises du Département de psychiatrie du N.________, ont indiqué que leur évaluation ne mettait pas en évidence chez I.________ de pathologie mentale constituée au sens de la CIM-10.
Par ordonnances de mesures superprovisionnelles du 14 juillet 2020, la juge de paix a admis la requête du père, a rejeté celle de la mère, a ordonné à celle-ci, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de remettre l’enfant à son père le samedi 18 juillet 2020 pour une durée de trois semaines et demi, a rappelé que les parents bénéficiaient d’une autorité parentale conjointe sur leur fils et a rappelé que le droit de visite du père n’était pas restreint à la Suisse.
Dans un complément d’expertise du 9 novembre 2020 (daté par erreur du 9 novembre 2011), le Dr J.________ a indiqué que l’une des conclusions qu’il fallait tirer du constat de l’absence d’une maladie psychiatrique chez la mère était que celle-ci devait être considérée comme responsable de ses actes, ce qui signifiait que les moyens de contrôle adéquats prévus par la loi pouvaient lui être appliqués comme à toute autre personne psychiquement saine. Il était ainsi clairement possible de formuler sans restriction ce qui était attendu d’elle et ce qui devait être mis en place pour le bien de l’enfant. On pouvait en outre attendre de la mère qu’elle mette au second plan son conflit et ses griefs contre le père de l’enfant, l’expert précisant penser ici aussi au respect du droit de visite et ajoutant que « ceci » s’appliquait tout autant au père. Le Dr J.________ a exposé reformuler ses conclusions. Selon lui, il était primordial pour l’enfant que sa vie avec ses deux parents se passe de façon stable et régulière et que l’enfant bénéficie de la prise en charge dont il avait besoin. Il a ainsi recommandé de maintenir la garde chez la mère sous certaines conditions, lesquelles étaient un déroulement du droit de visite comme décidé et une prise en charge pluridisciplinaire dont l’enfant avait besoin, y compris une prise en charge pédopsychiatrique que la mère serait responsable d’organiser dans des délais raisonnables. L’expert a encore recommandé qu’un curateur soit nommé, lequel accompagnerait les parents pour l’organisation, le maintien et l’objectivation de la prise en charge pluridisciplinaire. Le Dr J.________ a ajouté qu’au cas où la mère ne respecterait pas ces consignes, qui étaient dans l’intérêt de l’enfant, il faudrait alors évaluer l’indication d’un transfert de la garde au père avec toutes les conséquences que cela impliquait. Ce transfert de garde devrait impliquer pour le père les mêmes obligations vis-à-vis du droit de visite que pour la mère. Selon l’expert, si aucun accord n’était possible, une discussion autour d’un placement de l’enfant devrait alors être ouverte.
A son audience du 15 mars 2021, la justice de paix a entendu A.Q.________, I.________ et V.________. La mère a déclaré que si la justice de paix devait lui donner l’ordre d’assurer un suivi pédopsychiatrique, pédiatrique, logopédique, et d’éducation spécialisé en faveur de l’enfant, elle s’y soumettrait. S’agissant du père, il s’est engagé à mettre en œuvre les recommandations émises par le Dr J.________, respectivement par V.________, s’agissant notamment du suivi pédopsychiatrique, pédiatrique, logopédique, et d’éducation spécialisé, si l’enfant devait lui être confié. V.________ a indiqué que le droit de visite du père s’était globalement bien passé au niveau de l’agenda ces derniers temps, demeurant persuadé qu’un intermédiaire était nécessaire pour la poursuite dudit droit de visite. S’agissant des capacités éducatives, il n’avait pas d’inquiétude particulière, que ce soit pour l’un ou l’autre parent, si ce n’était qu’aucun des parents ne reconnaissait celles de l’autre. De son point de vue, il y avait deux dangers, soit un danger psychique et un danger en termes de négligence liée au conflit, les parents n’étant pas capables de mettre leur conflit de côté pour fournir à l’enfant ce dont il aurait besoin notamment en termes médicaux. V.________ en voulait pour preuve notamment les problèmes respiratoires de l’enfant, pour lesquels les parents ne savaient pas communiquer avec le corps médical et prenaient V.________ comme témoin sans aucune plus-value pour B.Q.________. S’il écoutait le discours de la mère sur l’asthme de l’enfant, celui-ci était dû au père sans qu’elle ne puisse se positionner sur d’autres causes. V.________ a ajouté que le père, à l’évidence, savait mieux communiquer avec lui et les instances pour fournir les renseignements utiles concernant B.Q.________. Il a confirmé que la cause relevait d’un vrai dilemme entre d’un côté l’incapacité du parent à montrer une image positive de l’autre parent dans l’esprit de l’enfant et d’un autre côté la stabilité de ce dernier. Il avait cru comprendre que notamment lors de la passation de l’enfant lors de l’exercice du droit de visite, le père disait « bonjour » à la mère, qui ne lui répondait pas. Selon V.________, le fait de dire « bonjour » était un exemple de considération de l’autre en tant qu’être humain et le fait de ne pas répondre était un signe de mépris que l’enfant percevait.
Le 1er avril 2021, la juge de paix a entendu B.Q.________, lequel a en substance déclaré : « aller bien. Il est en deuxième à l’école. Il aime bien sa maîtresse [...]. Il a beaucoup d’amis dans sa classe, en particulier [...]. Il habite à [...] et se plaît dans ce village. Il dispose de sa propre chambre chez sa mère. Il pratique le football tous les jours sauf le mercredi. Il ne va pas voir son papa durant les vacances de Pâques. Il va parfois le voir le week-end dans le canton de Neuchâtel. Il y joue parfois aux jeux vidéo. En fin de semaine, il y dort deux jours et davantage durant les grandes vacances. Il aime bien se rendre chez son père, avec lequel il s’entend bien. A présent, l’épouse de celui-ci est gentille avec lui. Tout se passe bien avec sa mère qui est également gentille. Il ne sait pas pourquoi ses parents se chamaillent. Cela le rend triste. Il préfère continuer à vivre avec sa maman et voir de temps en temps son papa. Il connaît M. V.________. Dans le canton de Neuchâtel, il dispose aussi de sa propre chambre. S’il se réveille la nuit, il va voir son père qui l’aide à se rendormir. Dans l’idéal, il aimerait que ses parents soient ensemble et ne se bagarrent plus. Il souhaite continuer à aller à l’école à [...] et y faire du football ».
Dans des déterminations du 26 avril 2021, V.________ et [...], adjointe-suppléante de l’ORPM, ont indiqué que malgré le caractère bénin et rassurant des déclarations de l’enfant à la juge de paix, il leur était difficile de se prononcer réellement sur ce discours en l’absence de description du contexte de l’échange, de description de l’état émotionnel de B.Q.________ ou d’avis de crédibilité de ses dires. Ils ont ajouté que, étant donné le fait que la mère était, semblait-il, déjà parvenue à instiller dans l’esprit de son fils le fait que sa belle-mère l’avait maltraité, ceci en l’absence de faits avérés, et que l’enfant leur avait ensuite restitué ce discours de façon confuse, ils doutaient également ici de l’authenticité du discours tenu par l’enfant le 1er avril 2021. Les intervenants de la DGEJ ne pouvaient exclure une influence de la mère sur le contenu du discours de l’enfant. Par conséquent, ils ont confirmé leurs conclusions, à savoir les relever du mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC et en confier la responsabilité à un mandataire privé, ordonner aux parents de souscrire un suivi pédopsychiatrique pour leur enfant ainsi que d’entreprendre une thérapie de coparentalité pour eux-mêmes aux M.________, confirmer la DGEJ dans l’exercice du mandat d’assistance éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, ceci afin de veiller et participer à la mise en place des soutiens thérapeutiques appropriés, et examiner la nécessité de transférer la garde de B.Q.________ à son père.
I.________ s’est déterminée le 10 mai 2021 sur le contenu de l’audition de l’enfant, A.Q.________ ayant fait de même le 11 mai 2021.
11.
11.1 Dans une attestation du 3 septembre 2021, S.________, logopédiste, a indiqué que l’enfant s’était présenté régulièrement avec sa mère à ses séances de décembre 2017 à octobre 2019. Dans un courriel adressé le 5 octobre 2021 à I.________, S.________ a précisé que compte tenu de sa « belle évolution » et des résultats du dernier bilan, il apparaissait que l’enfant avait acquis un niveau suffisant pour arrêter la prise en charge en logopédie.
Dans un rapport du 4 octobre 2021, la Dre G.________, pédiatre de l’enfant, a indiqué, à la demande de la mère, qu’elle avait vu B.Q.________ à sa consultation du 29 septembre 2021 et que celui-ci était en bonne santé avec un développement psychomoteur adéquat pour l’âge.
Par courriel adressée le 4 octobre 2021 au SUPEA, I.________ a, en substance, indiqué qu’elle avait téléphoné à ce service fin juillet 2021 afin que son fils puisse, ensuite d’une décision de justice, rencontrer un pédopsychiatre et que le SUPEA l’avait rappelée au mois d’août 2021 pour lui dire que le père ne s’était toujours pas manifesté « pour un contact ». La mère demandait au SUPEA si un contact avec le père avait pu être effectué depuis lors et si une date était prévue pour un premier rendez-vous avec l’enfant. Par courriel du même jour, le SUPEA a répondu qu’à ce jour, A.Q.________ ne l’avait pas contacté, de sorte que le dossier restait en attente dans la mesure où son accord était nécessaire pour fixer un rendez-vous.
Dans une attestation du 5 octobre 2021, W.________, enseignante de l’enfant, a indiqué que celui-ci avait de très bonnes compétences scolaires, avait une bonne conscience phonologique, s’exprimait de manière claire oralement, avait un comportement tout à fait adéquat en classe, était très attentif lors des explications transmises par l’enseignante, parvenait à bien se concentrer sur son travail scolaire, participait activement en classe, entretenait de bonnes relations avec ses camarades de classe, avait un bon esprit de camaraderie et faisait preuve d’autonomie dans son travail.
Dans ses déterminations du 7 octobre 2021, la DGEJ a expliqué que les moments de tensions étaient particulièrement exacerbés autour de l’exercice du droit de visite et que le passage de l’enfant à l’autre parent, les informations sur l’état de santé de B.Q.________ et sur sa médication et les documents à remettre (scolaires ou médicaux) étaient autant de raisons pour chacun des parents de critiquer et de s’en prendre à l’autre. Pour autant, la DGEJ estimait que l’autorité parentale exclusive ne mettrait en rien un terme à ces altercations qui continueraient en marge de l’exercice des relations personnelles, mais craignait au contraire qu’une autorité parentale exclusive à la mère n’écarte le père de la vie de l’enfant et ne mette la mère dans une posture de toute-puissance, précisant que depuis la réception de la décision entreprise, la mère avait annulé unilatéralement à deux reprises le droit de visite et n’en avait informé le père que tardivement, sans justificatif. La DGEJ a ajouté que même si l’école décrivait B.Q.________ comme un enfant qui fonctionnait bien, il était toutefois décrit comme un enfant réservé dans ses relations, ce qui pourrait signifier une intériorisation de son mal-être. Pour éviter que la situation ne se dégrade, il était indispensable qu’un suivi pédopsychiatrique soit mis en place.
11.2 Les parents ont produit dans le cadre de la présente procédure de recours de nombreux échanges de courriels et de messages survenus entre eux postérieurement à la décision litigieuse, ainsi que des échanges de courriels entre le père et V.________.
Il ressort en substance de ces documents que l’exercice du droit de visite du père a continuellement été source de conflit entre les parents. Le père s’est plaint à plusieurs reprises auprès du curateur du fait qu’il n’avait pas pu exercer son droit de visite selon le calendrier établi par les parties avec V.________, indiquant que la mère ne le présentait pas à la gare d’[...] comme prévu, l’informait peu avant le passage de l’enfant que celui-ci resterait finalement chez elle ou lui proposait parfois d’autres dates que celles convenues selon calendrier.
Dans un courriel du 16 septembre 2021 adressé à A.Q.________, la mère s’est en substance prononcée sur les dates des week-ends durant lesquels elle estimait que l’exercice du droit de visite devait avoir lieu, ce qui résultait selon elle d’une application « juste » de « la décision de la justice », prévoyant « un week-end sur deux et la moitié des vacances ». Le père a transmis ce courriel à V.________, qui lui a répondu par courriel du 17 septembre 2021 qu’il avait tenté de discuter avec la mère pour lui demander de respecter le calendrier établi, mais que la discussion était impossible.
Par ailleurs, face à la proposition de I.________ de remettre l’enfant au père pour un week-end durant lequel B.Q.________ devait être chez elle selon le calendrier établi, A.Q.________ a demandé au curateur, par courriel du 22 septembre 2021, ce qu’il devait faire, lequel lui a répondu par courriel du même jour qu’il comprenait la volonté du père d’être avec son fils mais qu’il ne pensait pas approprié de « se plier à la volonté de la mère qui a décidé toute seule de déroger au calendrier établi par [s]on service et validé dans le cadre d’un mandat de justice ».
Le 25 octobre 2021, durant l’exercice de son droit de visite, A.Q.________ a amené B.Q.________ au Service de pédiatrie du Réseau Hospitalier [...]. Le diagnostic d’insuffisance respiratoire sur pneumonie du lobe inférieur droit compliquée d’un épanchement pleural a alors été posé et son hospitalisation a été décidée. L’enfant a ensuite été transféré au Service de pédiatrie du N.________ le 26 octobre 2021 et est rentré à domicile le 31 octobre 2021. Dans un rapport du 31 octobre 2021, les médecins du N.________ ont notamment indiqué qu’il leur semblait probable que le broncospasme sévère de l’enfant soit en liaison avec une pneumonie.
Ensuite de cette hospitalisation, la mère a refusé de remettre l’enfant au père pour l’exercice du droit de visite, au motif que B.Q.________ n’était « pas encore totalement bien remis » et qu’il avait encore besoin de soins et « qu’on soit vigilant », tel que cela ressort par exemple d’un courriel du 11 novembre 2021.
En particulier, par message du 26 novembre 2021, elle a indiqué que l’enfant ne voulait pas aller chez son père, qu’il pleurait, qu’elle lui avait proposé d’appeler A.Q.________ « pour lui dire », ce que B.Q.________ avait refusé. Par ailleurs, dans un long courriel du 26 novembre 2021 également destiné au père, la mère a en substance expliqué que l’enfant « refusait totalement de venir » ou de parler à A.Q.________ au téléphone et qu’elle allait « voir dans quelle mesure agir pour que la confiance revienne », précisant connaître son fils. Elle a ajouté plusieurs conseils au père, tels se promener, faire les magasins, ou « boire un choco », « même en semaine », pour que A.Q.________ « essaie de créer une confiance avec lui », estimant qu’il fallait « aller en douceur ». Elle a indiqué que le père mettait l’enfant « dans l’insécure totale durant ses visites ».
Dans un courriel subséquent du 10 décembre 2021 adressé au père, la mère a écrit : « N’ayant toujours pas reçu une quelconque proposition de ta part suite à la situation de B.Q.________ depuis le DRAME du 25 octobre qui s’est déroulé ENCORE lors de sa visite chez toi, lors de ses vacances, je réitère encore ma proposition pour avancer. Dans la mesure où B.Q.________ ne souhaite plus venir dormir au [...], mais souhaite pour autant te voir, et je l’encourage. Raison pour laquelle que je fais encore toutes ces propositions ». Elle a formulé plusieurs griefs à l’encontre du père, évoquant notamment « l’angoisse du petit, la peur de toi, son refus de venir au [...] jusqu’à déclencher une crise d’asthme à l’école ». Elle a réitéré une proposition de rencontre père-fils pour le samedi 11 décembre, pour un repas de midi de 11h30 à 15/15h30. Elle a ajouté que B.Q.________ avait « failli mourir ».
11.3 Dans ses déterminations du 16 décembre 2021, la DGEJ a indiqué qu’elle constatait que la mère entravait le droit aux relations personnelles de A.Q.________ et empêchait ce dernier d’avoir accès à son fils et qu’elle avait déjà mentionné cette problématique dans ses déterminations du 7 octobre 2021, en relevant l’importance du maintien de l’autorité parentale également au père, craignant que la décision entreprise ne mette la mère dans une posture de toute-puissance en lui attribuant l’autorité parentale exclusive. La DGEJ a estimé que ses craintes semblaient ainsi s’être réalisées, I.________ ayant annulé unilatéralement la quasi-totalité des visites de l’enfant prévues chez son père, sans raison valable. Elle a exposé que, comme l’avait relevé le Dr J.________ dans son complément d’expertise du 9 novembre 2020, il était primordial pour B.Q.________ que sa vie avec ses deux parents se passe de façon stable et régulière, ce qui comprenait notamment le strict respect du droit de visite du père. Le Dr J.________ maintenait également la garde de l’enfant auprès de la mère à d’autres conditions, comme une prise en charge pluridisciplinaire comprenant un suivi pédopsychiatrique. La DGEJ a considéré qu’à ce jour, aucune de ces conditions n’étaient remplies. Par ailleurs, le curateur V.________ avait tenté à plusieurs reprises de contacter I.________, notamment pour lui demander de s’expliquer sur l’annulation des droits de visite, mais celle-ci n’avait jamais donné suite à ses sollicitations. La DGEJ a ajouté que la collaboration avec cette mère était ainsi actuellement fortement compromise. Elle a en outre rappelé que selon le chiffre XVIII exécutoire du dispositif de la décision litigieuse, les parents devaient mettre en œuvre un suivi auprès des M.________. Si le père avait effectué les démarches auprès de cette unité, ce n’était pas le cas de I.________, qui refusait toujours d’entreprendre un tel suivi. La DGEJ a exposé que ce qui l’inquiétait particulièrement, en sus de la rupture du lien avec le père que la mère imposait à l’enfant, c’était bien la capacité de celle-ci à percevoir les besoins de son fils. Selon la DGEJ, les échanges de courriers électroniques produits par le conseil de A.Q.________ laissaient craindre que la mère exerce sur B.Q.________ des pressions psychologiques qui tendaient à altérer son rapport à la réalité et sa relation à son père et à sa famille paternelle. Par ailleurs, la DGEJ a indiqué que, sur la base du « Guide de référence pour l’appréciation et l’évaluation » éditée par ses soins et auquel ses collaborateurs se réfèrent pour apprécier la mise en danger et le besoin de protection d’un mineur, elle constatait, s’agissant de la mise en danger psychologique de B.Q.________ et de son exposition aux violences domestiques, que le niveau 3 « maltraitance » semblait d’ores et déjà atteint (niveau 1 : Bien-être ; niveau 2 : risque ; niveau 3 : maltraitance). Par conséquent, la DGEJ a estimé qu’en l’état de la situation, l’intérêt de l’enfant imposait une modification de l’attribution de la garde, celle-ci devant être confiée au père. Celui-ci lui apparaissait désormais plus à même d’encadrer et de protéger son fils, notamment en mettant en place le suivi pluridisciplinaire que les professionnels préconisaient depuis plusieurs années déjà.
11.4 Par « requête urgente d’exécution forcée » du 3 janvier 2022, A.Q.________ a requis de la juge de paix qu’il soit ordonné à I.________ de lui remettre l’enfant le mercredi 5 janvier 2022 jusqu’au dimanche 9 janvier 2022 ou, si la rentrée scolaire est repoussée en raison de la situation sanitaire, fixer le retour de l’enfant le samedi 15 janvier 2022, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. En substance, il a fait valoir que, compte tenu de « l’obstruction de la mère à l’exercice du droit de visite », il n’avait plus vu son fils depuis le mois d’octobre 2021 et qu’alors qu’il se rendait le 31 décembre 2021 à la gare d’Yverdon-les-Bains où le passage de l’enfant était prévu, il avait reçu un courriel de la mère, qui avait une nouvelle fois empêché une rencontre entre père et fils. Avec sa requête, le père a notamment produit ledit courriel reçu de I.________ le 31 décembre 2021, dont la teneur était semblable aux courriels des 26 novembre et 10 décembre 2021 susmentionnés.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 janvier 2022, la juge de paix a admis la requête de A.Q.________, a ordonné à I.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de remettre l’enfant à son père le mercredi 5 janvier 2022 à 9h à la gare d’[...] et a dit que B.Q.________ resterait auprès de A.Q.________ jusqu’au dimanche 9 janvier 2022 à 18h.
En droit :
1. Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’enfant attribuant à la mère l’autorité parentale exclusive et la garde de l’enfant mineur et fixant le droit de visite du père.
1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
L’art. 446 al. 1 CC, également applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable.
L’autorité de protection a renoncé à se déterminer. La DGEJ et l’intimée se sont déterminées sur le recours.
Par ailleurs, les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
2. La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
Aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3). L'audition de l'enfant, alors qu'il n'a pas encore de capacité de discernement par rapport aux enjeux, vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaire pour établir l’état de fait et prendre sa décision (ATF 133 III 146 consid. 2.6 ; ATF 131 III 553 consid. 1.1 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.3 ; TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3).
2.2 En l’espèce, les parents ont été entendus par l’autorité de protection notamment le 15 mars 2021. L’enfant, âgé de sept ans, a également été entendu par l’autorité de première instance le 1er avril 2021, ensuite de quoi les parents ont encore déposé des déterminations écrites. Partant, le droit d’être entendu de chacun a été respecté.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3. Le recourant demande que l’autorité parentale exclusive (partant la garde) lui soit confiée. Il fait valoir que la mère a déposé des requêtes tendant à restreindre son droit de visite et des plaintes pénales, toutes abusives, qu’elle ne respecte pas les consignes des intervenants s’agissant des suivis dont l’enfant a besoin, que, si elle n’a pas de trouble psychique, cela signifie qu’elle est consciente que les comportements qui avaient fait suspecter un tel trouble sont contraires à l’intérêt de l’enfant, et que tous les intervenants ont observé des lacunes dans les capacités éducatives de la mère tandis que ses propres capacités seraient unanimement reconnues. Il fait valoir que le besoin de stabilité de l’enfant ne serait pas mis à mal si l’autorité parentale lui était confiée, la mère ayant déjà déménagé sans se préoccuper de la question, n’ayant pas mis en place le suivi dont l’enfant avait besoin, et l’enfant connaissant bien sa famille paternelle. Il est d’avis que la mère ne saurait se créer un droit acquis en faisant durer la procédure.
Dans ses déterminations subséquentes, le recourant fait valoir que, s’il rencontrait déjà par le passé des difficultés à exercer son droit de visite dans des conditions acceptables, les derniers événements démontreraient une aggravation de cette situation. Il expose que le comportement de la mère, qui fait obstruction à l’exercice de son droit de visite, constitue une grave mise en danger de l’enfant.
De son côté, l’intimée conteste qu’elle aurait tenté de supprimer le droit de visite du père sans aucun motif que ses propres intérêts, faisant valoir que ses requêtes étaient toutes justifiées. Elle estime que le recourant persiste à dénier la réalité et à reconnaître ses comportements nuisibles pour le bon développement de l’enfant. Par ailleurs, elle expose qu’aucun élément au dossier ne permet de douter de ses capacités éducatives et parentales, que le dossier permet de constater qu’elle est preneuse des conseils qui lui sont prodigués par les spécialistes et participe au bon développement de son fils, qu’elle est en outre allée consulter un pédopsychiatre qui l’a redirigée vers le SUPEA, qu’elle a par le passé mis en œuvre un suivi logopédique de son fils, qu’elle a également pris contact avec les M.________ en vue d’un suivi thérapeutique et attend qu’un rendez-vous lui soit fixé dès que la présente procédure sera terminée, et qu’il ressort de différentes attestations que l’enfant se porte bien. Elle indique que le recourant ne saurait prétendre qu’il est un père irréprochable ou que ses capacités éducatives seraient plus importantes que les siennes et qu’elle a cherché à collaborer de manière constructive avec A.Q.________, mais s’était souvent trouvée confrontée aux tentatives de celui-ci de faire obstacle à une coparentalité intelligente. Elle invoque encore que la stabilité de l’enfant commande que celui-ci demeure chez elle, où il a ses repères et où son bien n’est pas mis en péril, ajoutant que B.Q.________ a indiqué préférer vivre avec sa mère.
Dans ses déterminations subséquentes, l’intimée fait valoir qu’elle n’entrave aucunement le droit de visite du père, mais essaie au contraire de trouver des solutions pour que celui-ci et l’enfant se voient quand bien même B.Q.________ ne voudrait plus retourner dormir chez son père
3.1
3.1.1 L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 p. 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC ; ATF 142 III 1 consid. 3.3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant (Message du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse (autorité parentale) ; FF 2011 pp. 8339-8340). Le critère du bien de l’enfant, auquel les art. 298 al. 1 CC et 133 al. 2 CC font expressément référence, reste déterminant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 669 et 671, pp. 446-447).
Le Tribunal fédéral a retenu que pour s’écarter de l’autorité parentale conjointe et attribuer l’autorité parentale à l’un des parents seulement, selon les art. 298ss CC, il n’est pas exigé que les conditions de l’art. 311 CC pour le retrait de l’autorité parentale soient réalisés. Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer peut justifier l’attribution de l’autorité parentale à un seul des parents, lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l’enfant et que l’on peut attendre d’une telle attribution une amélioration de la situation. L’autorité parentale conjointe n’a pas de sens, lorsque la collaboration entre les parents n’est pas possible et que c’est l’autorité de protection de l’enfant ou le juge qui doit continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n’arrivent pas à se mettre d’accord. Le pur maintien formel de l’autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base, ni à ce qui a été voté au parlement (ATF 141 III 472 consid. 4). Il est, dans tous les cas, nécessaire que le conflit ou le défaut de communication soit important et chronique. Des litiges ponctuels ou des divergences d’opinion, comme il peut y en avoir dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, ne sont cependant pas des raisons qui justifient d’attribuer l’autorité parentale à un seul des parents, au regard du but de la modification législative recherché. Par conséquent, en cas de conflit, certes important, mais à un thème déterminé – comme l’éducation religieuse, le domaine scolaire ou le lieu de résidence – le principe de subsidiarité impose d’examiner si une attribution judiciaire exclusive de certaines composantes de l’autorité parentale pourrait déjà apaiser la situation. L’attribution de l’autorité à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7). Ainsi, comme mentionné précédemment, il est normal que des disputes surviennent dans une telle procédure judiciaire, celles-ci disparaissant avec le temps dans la plupart des cas. De tels différents sont inhérents à chaque procédure de ce type et ne justifient pas l’attribution de l’autorité à un seul parent. Le fait qu’avec le temps, le conflit s’arrange, se stabilise ou empire constitue un fait nouveau pouvant justifier une modification de l’autorité parentale conformément à l’art. 298d al. 1 CC (ATF 141 III 472 consid. 4.3).
La modification de l'attribution de l'autorité parentale ou de l'une de ses composantes est subordonnée à deux conditions : d'une part des faits nouveaux et d'autre part que la modification intervienne pour le bien de l'enfant. La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.2 ; TF 5A_46/2017 du 19 juin 2017 consid. 4.2.1 ; TF 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1).
Savoir si une modification essentielle est survenue doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité de protection (Affolter-Fringeli/Vogel, Berner Kommentar, 2016, n. 5ss ad art. 298b CC, pp. 129-130 ; cf. également TF 5C_32/2007 du 10 mai 2007 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2007 p. 946 [concernant l'art. 134 al. 1 CC] ; TF 5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.2).
3.1.2 Selon le droit entré en vigueur le 1er juillet 2014, l'autorité parentale conjointe inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). D'après la terminologie utilisée avant cette nouvelle législation, le « droit de garde », qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait qui consistait à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 142 Ill 617 consid. 3.2.2 ; ATF 128 III 9 consid. 4 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 576, pp. 398 ss ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, Ill, tome II, 1, p. 247). Les modifications légales relatives à l'autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du « droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant », qui est une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, le générique de « garde » (Obhut) se réduit désormais à la seule dimension de la « garde de fait » (faktische Obhut), qui se traduit par l'encadrement au quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (Meier/Stettler, op. cit., n. 580, p. 401 et n. 585, pp. 403 ss ; de Weck-lmmelé, Droit matrimonial, 2016, n. 195 ad art. 176 CC ; CCUR 7 mai 2020/91).
Les parents non mariés, séparés ou divorcés, qui exercent conjointement l'autorité parentale doivent décider ensemble chez lequel d'entre eux l'enfant va habiter. En cas de désaccord, le choix du lieu de résidence de l'enfant et, partant, l'attribution de la garde, se fait sur décision du juge (art. 298b al. 3, 298d al. 2 et 301a al. 5 CC).
En présence d’un litige relatif à la garde d’un enfant, la règle fondamentale est l’intérêt de celui-ci. Au nombre des critères essentiels, outre l’intérêt de l’enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l’enfant personnellement et à s’en occuper, ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d’attribuer l’enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d’un poids particulier lorsque les capacités d’éducation et de soin des parents sont pour le moins similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3 et les réf. cit. ; TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1 ; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille 2013, n. 2.2 ad art. 133 CC). L’attribution de la garde doit uniquement viser à servir le bien de l’enfant, et non à sanctionner un des parents pour son attitude. Plus particulièrement, en relation avec le critère de la stabilité, il est important de préserver le cadre de vie de l’enfant, peu importent les circonstances qui y ont conduit, tant que celles-ci ne révèlent pas une capacité éducative lacunaire du parent gardien et ne portent pas, par la suite, préjudice aux intérêts de cet enfant (TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.3).
Lorsque les enfants sont manifestement manipulés par l'un des parents, il n'est pas arbitraire de considérer la capacité éducative de celui-ci comme limitée. Si la capacité éducative, critère d'attribution le plus important, est niée, les autres critères passent au second plan. Il ne peut être dans l'intérêt des enfants de les confier à la garde du parent dont la capacité éducative est mise en doute (TF 5A_157/2012 du 23 juillet 2012 consid. 3, in FamPra.ch 2012 p. 1094 ; Juge délégué CACI 23 juillet 2020 /317 ; Juge délégué CACI 6 août 2014/420).
3.2
3.2.1 Se pose tout d’abord la question de savoir s’il convient de prononcer une autorité parentale conjointe ou exclusive.
En l’espèce, il n’est ni contesté ni contestable que le conflit est aigu et que les modes de fonctionnement des parents sont incompatibles. Dans ses déterminations du 7 octobre 2021, la DGEJ a expliqué que les moments de tensions étaient particulièrement exacerbés autour de l’exercice du droit de visite et que le passage de l’enfant à l’autre parent, les informations sur l’état de santé de B.Q.________ et sur sa médication et les documents à remettre (scolaires ou médicaux) étaient autant de raisons pour chacun des parents de critiquer et de s’en prendre à l’autre. La question qui se pose est celle de savoir si une réglementation différente de l’autorité parentale s’impose parce que la réglementation actuelle, soit l’autorité parentale conjointe, est nuisible et si une nouvelle réglementation, soit une autorité parentale exclusive, permettrait une amélioration de la situation telle qu’elle justifie la perte de continuité dans l’éducation et dans les conditions de vie. Or, pour la DGEJ l’instauration d’une autorité parentale exclusive ne mettrait en rien un terme à ces altercations, qui continueraient en marge de l’exercice des relations personnelles.
On précisera que le fait que chacun des parents s’accorde à dire que l’attribution exclusive est la seule solution n’impose aucunement à la Chambre de céans de choisir entre les deux parents, seul l’intérêt de l’enfant étant en effet déterminant et le pouvoir de cognition de la Chambre de céans permettant de se distancier de ce semblant d’accord entre les parties.
Si l’on exclut un des parents de l’exercice des droits parentaux, le risque est certain que l’autre soit d’une manière ou d’une autre écarté de la vie de l’enfant et que le parent bénéficiaire se retrouve dans un sentiment de toute-puissance. A cet égard, les derniers événements rapportés par le recourant, ainsi que par la DGEJ, confirment ce qui précède. En effet, depuis que la décision litigieuse a été rendue, l’intimée apparaît ne tenir aucunement compte du besoin de l’enfant de voir son père. Alors que l’intimée ne dispose même pas encore de l’autorité parentale exclusive, compte tenu de l’ordonnance sur effet suspensif du 13 août 2021, celle-ci a confirmé la crainte de la DGEJ et semble désormais être dans une posture de toute-puissance. S’agissant du motif invoqué par la mère pour justifier son refus de remettre l’enfant au recourant pour l’exercice du droit de visite, on relèvera que, contrairement à ce qu’elle allègue, il ne ressort pas des documents au dossier que le recourant aurait failli à un quelconque de ses devoirs parentaux durant l’épisode de l’hospitalisation de B.Q.________ du 25 au 31 octobre 2021. Au demeurant, aucun élément au dossier ne permet de considérer que, si la mère a refusé de remettre l’enfant à son père pour l’exercice du droit de visite, c’était dans l’intérêt premier de B.Q.________. Au surplus, il n’appartient pas à l’intimée de décider de manière unilatérale de modifier le calendrier des visites établi avec l’aide du curateur V.________, sans même en discuter avec ce dernier. Ainsi, l’expérience a démontré que l’attribution de l’autorité parentale exclusive à la mère, alors qu’elle n’est même pas encore exécutoire, n’a pas arrangé la situation, mais l’a au contraire aggravée.
L’ensemble du dossier et les divergences profondes de point de vue et de mode de fonctionnement entre les parents sont autant d’indices, confirmés s’agissant de la mère, qu’une autorité exclusive à l’un ou l’autre parent aurait pour conséquence de renforcer la division parentale, sans garantie d’un quelconque bénéfice pour l’enfant. Il est ainsi préférable de maintenir B.Q.________ dans le statu quo s’agissant de l’autorité parentale, soit en confirmant son exercice conjoint, sans l’exposer encore davantage au conflit d’adultes et à une parentalité d’autant plus perturbée d’un côté du parent qui n’obtiendrait pas l’autorité parentale, ce qui engendrerait une péjoration de l’équilibre global de la situation de l’enfant.
3.2.2 S’agissant de la garde, plusieurs intervenants se sont interrogés sur le rapport à la réalité de la mère. Au terme de l’expertise l’ayant concernée, il s’avère qu’il est normal. Ainsi que le soutient le recourant, cela implique que l’intimée doit être tenue pour complètement consciente et responsable de ses actes, eu égard notamment aux comportements disqualifiants à l’égard du père qu’elle peut adopter. Par ailleurs, la crainte que la mère ait un comportement encore plus conflictuel en cas de transfert de la garde au père ne saurait être une bonne raison pour y renoncer, si un tel transfert est dans l’intérêt de l’enfant.
De son côté, le père se montre parfois agressif lorsque son point de vue n’est pas endossé ou que ses modes de fonctionnement sont remis en cause. Il ne se soucie pas d’apaiser le conflit et formule des reproches autour des croyances africaines de la mère.
S’agissant des critères à prendre en compte, celui de la stabilité plaide pour que l’enfant reste chez sa mère, ce critère ayant d’ailleurs été déterminant dans le maintien du statu quo jusqu’à ce jour. Le père semble toutefois mieux disposé que la mère à entreprendre tous les suivis préconisés pour l’enfant. En outre, la prise en charge quotidienne, la relation à la réalité, ainsi que la communication avec les différents intervenants semblent être meilleures chez le père. Mais, surtout, concernant la capacité à maintenir une bonne image de l’autre parent et à favoriser les relations personnelles avec celui-ci, si elle ne semble pas parfaite s’agissant du père en ce qui concerne le maintien de la bonne image à tout le moins, force est de constater qu’elle est grandement restreinte, voire désormais inexistante, chez la mère. Comme déjà dit, celle-ci a unilatéralement et sans raison valable entravé, voire stoppé, les relations personnelles entre père et fils. Selon la DGEJ, elle est dans une posture de toute-puissance depuis que la décision litigieuse a été rendue. V.________ a tenté à plusieurs reprises d’obtenir des explications quant à ces annulations, en vain, la DGEJ estimant que la collaboration avec la mère est « actuellement fortement compromise ». Selon la DGEJ, la mère n’a en outre pas effectué les démarches pour la mise en œuvre du suivi auprès des M.________, contrairement au chiffre XVIII exécutoire de la décision litigieuse. Par son comportement récent, I.________ confirme ainsi les craintes exprimées tant par la DGEJ que par le Dr J.________. Peu importe à cet égard les différents documents produits par l’intimée, tels les rapports ou attestations d’une ancienne logopédiste de l’enfant, de sa pédiatre ou d’une enseignante, censés démontrer que l’enfant est en bonne santé, a de très bonnes compétences scolaires, s’exprime de manière claire oralement etc. En effet, ces attestations, dont le contexte d’obtention n’est pas connu et qui doivent dès lors être appréciées avec retenue, ne portent aucunement sur la capacité de la mère à favoriser le droit de visite du père, ou à tout le moins à ne pas l’entraver, ni à donner une bonne image de l’autre parent. Or, cette capacité apparaît déterminante in casu. Les récents événements amènent à retenir que l’intimée ne perçoit pas les besoins de son fils, qui se retrouve, selon la DGEJ, ainsi au niveau 3 « maltraitance » de la mise en danger et de l’exposition aux violences domestiques. La teneur des courriels de la mère au père confirme les conclusions de la DGEJ, tant l’intimée semble considérer comme normal le fait de modifier au gré de ses envies les dates, la nature et la durée du droit de visite du père. A l’instar de la DGEJ, on relèvera que ces courriels laissent en outre craindre que la mère n’exerce sur l’enfant des pressions psychologiques tendant à altérer son rapport à la réalité et sa relation à son père et à sa famille paternelle. Ainsi, le fait que l’enfant ait peur de son père, comme le soutient l’intimée pour justifier l’entrave au droit de visite, est sujet à caution, un grave conflit de loyauté ne pouvant être exclu. Ces éléments mettent en doute les capacités éducatives de la mère.
Dans ces conditions, il convient de retenir que le père, qui dispose des compétences éducatives nécessaires, est le plus à même de s’occuper quotidiennement de B.Q.________, de l’encadrer et de s’en occuper, et surtout désormais de favoriser les relations personnelles que l’enfant entretiendra avec sa mère. Il est dès lors dans l’intérêt de l’enfant de transférer la garde au recourant, afin de favoriser au maximum ses relations avec ses deux parents et la mise en place du suivi dont il doit pouvoir bénéficier.
3.2.3 En conséquence de ce qui précède, un droit de visite usuel sur l’enfant sera accordé à la mère, rien ne justifiant en l’état de le restreindre.
On insistera encore particulièrement sur le fait que les parties sont invitées à tout mettre en œuvre pour que le droit de visite puisse s’exercer de manière régulière et aussi sereinement que possible. A défaut, une réévaluation de la situation pourra être nécessaire, avec les conséquences qui s’imposeront le cas échéant.
4. Le recourant conteste la mise à sa charge exclusive des frais de justice et des honoraires du curateur aux relations personnelles. Il fait valoir que les difficultés sont essentiellement dues à la mère qui a par exemple mis un terme au suivi par les M.________ destiné au travail de la coparentalité. Il faudrait soit lui faire supporter tous les frais, soit les partager entre les deux parents. La mère, bien qu’à l’assistance judiciaire, était propriétaire d’un appartement à [...] qui lui apportait des revenus.
L’intimée estime que le recourant ne fait que contester une règle de droit concernant la répartition des frais et perd de vue qu’il est essentiellement à l’origine des difficultés rencontrées par l’enfant, ainsi que de l’exercice du droit de visite et du conflit parental.
4.1
4.1.1 Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
Les frais judiciaires liés à l’institution de mesures de protection de l’enfant prises par l’autorité tutélaire sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l’obligation générale d’entretien prévue par l’art. 276 al. 2 CC (ATF 141 III 401 consid. 4, JdT 2015 II 422 ; ATF 110 II 8 consid. 2b ; Guide pratique COPMA 2017, n. 1.102, p. 29 et n. 6.52, p. 208 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1370, pp. 899 et 900). Certains éléments d’opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l’application des principes résultant de l’art. 276 CC, comme, par exemple, l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l’éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (CCUR 3 février 2021/29 consid. 3.1 ; JdT 2003 III 40 consid. 5a et les références citées).
Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE, qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1), mais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l’Etat (al. 2).
L’art. 112 al. 1 CPC (applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE) stipule que le tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires.
Lorsque les parents de l’enfant sont indigents (moins de 5'000 fr. de fortune), l’état supporte la rémunération du curateur, à moins que la fortune de l’enfant soit supérieure à 100’000 francs (art. 4 al. 2 RCur [Règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2] ; Circulaire du Tribunal cantonal n° 46 du 17 mai 2021 relative aux « Tutelles de mineurs : Indemnités et débours », ch. 3.1).
4.1.2 L’art. 106 al. 1 CPC prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie succombante.
4.2
4.2.1 En l’espèce, la décision litigieuse ne comporte aucune motivation s’agissant des frais d’intervention du curateur.
On ne saurait retenir in casu que l’un des parents serait seul responsable de l’intervention de ce curateur, aucun d’eux n’ayant réellement adopté un comportement totalement à même de favoriser la désescalade du conflit. Il convient dès lors de faire application du régime général, en partageant les frais concernés entre les parents, à charge de chacun par moitié, étant précisé que la part de la mère, qui a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire en première instance, pourra cas échéant être laissée provisoirement à la charge de l’Etat.
4.2.2 S’agissant des frais judiciaires de première instance par 10'950 fr., il convient de les mettre à la charge de la mère, partie désormais succombante (cf. art. 106 al. 1 CPC) au vu de la position de chacune des parties s’agissant de l’autorité parentale et surtout de la garde de l’enfant, soit les objets essentiels de la procédure. Compte tenu du bénéfice de l’assistance judiciaire de la mère en première instance, sa part des frais judiciaires sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat, avec obligation de la rembourser dès qu’elle sera en mesure de le faire.
5. Pour le surplus, le recourant ne motive pas ses conclusions s’agissant des chiffres XI à XV du dispositif de la décision litigieuse, relatifs à la curatelle de surveillance des relations personnelles, ni s’agissant du chiffre XVII.
S’agissant des chiffres XI à XV, il y a lieu de les confirmer, tant une curatelle de surveillance des relations personnelles demeure essentielle au vu de l’importance du conflit entre les parties. On rappellera que les tensions sont particulièrement exacerbées autour du droit de visite et que tout porte à croire que le transfert de garde ne permettra pas d’éviter ces tensions à courte échéance. En outre, il est relevé que la désignation d’un mandataire privé pour la surveillance des relations personnelles fait suite à une demande expresse en ce sens de la DGEJ (cf. déterminations du 26 avril 2021), de sorte qu’il convient de confirmer Me X.________ en cette qualité.
Concernant le chiffre VII, il y a désormais lieu d’ordonner au père d’entreprendre un suivi pédopsychiatrique sous la supervision du curateur à forme de l’art. 308 al. 1 CC, ainsi que des suivis pédiatrique, logopédique et d’éducation spécialisé.
6. Enfin, le chiffre XIX du dispositif de la décision litigieuse, qui exhorte l’intimée à communiquer au recourant les informations importantes concernant l’enfant, doit être supprimé, dès lors qu’il perd toute raison d’être au vu du transfert de garde.
7.
7.1 En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision litigieuse réformée en ce sens que l’autorité parentale conjointe est maintenue, que le lieu de résidence de l’enfant est fixé au domicile de son père, qui en exerce la garde de fait, que le droit de visite de la mère est fixé de manière usuelle, soit un week-end sur deux du vendredi à 18h au dimanche à 18h, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, que les frais d’intervention de Me X.________ seront supportés par chaque parent par moitié, qu’il est désormais ordonné au père de mettre en place un suivi pédopsychiatrique sous la supervision du curateur à forme de l’art. 308 al. 1 CC, ainsi que des suivis pédiatrique, logopédique et d’éducation spécialisée, que l’obligation faite à la mère de communiquer au père les informations importantes concernant l’enfant est supprimée, que les frais judiciaires de première instance par 10'950 fr. sont provisoirement laissés à la charge de l’état pour la mère et que cette dernière, étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, dès qu’elle sera en mesure de le faire, la décision étant confirmée pour le surplus.
7.2
7.2.1 Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes : elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) ; sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).
7.2.2 Remplissant les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, l’intimée a droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 9 juillet 2021, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Véronique Fontana.
Me Véronique Fontana a indiqué dans sa liste d’opérations 3 novembre 2021 avoir consacré 13 heures et 50 minutes au dossier de recours. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Il convient encore d’y ajouter une heure pour la rédaction subséquente des déterminations de l’intimée du 17 décembre 2021. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 et. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), l’indemnité de Me Véronique Fontana doit être fixée à 2’930 fr. arrondis, soit 2’664 fr. (14.80 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 53 fr. (2 % x 2’664 fr.) de débours et 210 fr. (7.7 % x [2’664 fr. + 53 fr.]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]).
7.2.3 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).
7.3 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 500 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), lesquels comprennent l’émolument pour l’arrêt au fond ainsi que l’émolument pour l’ordonnance sur effet suspensif, et sont laissés à la charge de l’Etat (art. 74a al. 4 TFJC).
7.4 En outre, le recourant obtenant en définitive gain de cause sur l’essentiel de ses conclusions (cf. art. 106 al. 2 CPC), l’intimée versera à celui-ci la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du 16 juin 2021 est réformée aux chiffres II, III, XVI, XVII, XIX, XXI et XXIV de son dispositif et complétée par un chiffre IIbis comme suit :
II. maintient l’autorité parentale conjointe de I.________ et A.Q.________ sur leur fils B.Q.________, né le [...] 2014 ;
II.bis dit que le lieu de résidence de l’enfant B.Q.________ est fixé au domicile du père A.Q.________, qui en exerce la garde de fait ;
III. fixe le droit de visite de I.________ sur l’enfant B.Q.________ un week-end sur deux du vendredi à 18h au dimanche à 18h, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël/Nouvel an, Pâques/Pentecôte et Ascension/Jeûne fédéral, le passage de l’enfant s’effectuant à la gare d’[...] ;
XVI. dit que les frais d’intervention de Me X.________ dans le cadre de la curatelle de surveillance des relations personnelles seront supportés par I.________ et A.Q.________ par moitié chacun ;
XVII. ordonne à A.Q.________ de mettre en place un suivi pédopsychiatrique sous la supervision du curateur à forme de l’art. 308 al. 1 CC, ainsi que des suivis pédiatrique, logopédique et d’éducation spécialisée ;
XIX. annulé
XXI. dit que les frais de la cause, par 10'950 fr. (dix mille neuf cent cinquante francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour la mère I.________ ;
XXIV. dit que, dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire I.________ est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire ;
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours est accordé à I.________ et Me Véronique Fontana est désignée avocate d’office avec effet au 9 juillet 2021.
IV. L’indemnité d’office de Me Véronique Fontana, conseil de l’intimée I.________, est arrêtée à 2'930 fr. (deux mille neuf cent trente francs), TVA et débours compris, et mise provisoirement à la charge de l’Etat.
V. L’intimée I.________ est, dans la mesure de l’art 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.
VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VII. L’intimée I.________ versera au recourant A.Q.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 janvier 2022, est notifié à :
‑ Me Claire-Lise Oswald (pour A.Q.________),
‑ Me Véronique Fontana (pour I.________),
‑ V.________, curateur, assistant social auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse,
‑ Me X.________, curateur,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully,
‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :