TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LN19.049455-211904

51


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

___________________________________

Arrêt du 28 mars 2022

__________________

Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            Mmes              Kühnlein et Chollet, juges

Greffier               :              M.              Klay

 

 

*****

 

 

Art. 122, 319 CPC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 29 novembre 2021 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause l’opposant à C.________, à [...], et concernant les enfants A.L.________ et B.L.________, à [...].

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 29 novembre 2021, adressée pour notification le même jour, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a relevé Me S.________ (ci-après : l’intimé) de sa mission de conseil d’office d’X.________ (ci-après : la recourante), dans la cause en limitation de l’autorité parentale concernant les enfants A.L.________ et B.L.________ (I), fixé l’indemnité de conseil d’office d’X.________, allouée à Me S.________, à 3'870 fr. 90, forfait vacation par 120 fr., débours par 171 fr. 15 et TVA par 276 fr. 75 compris pour la période du 10 juin 2020 au 6 juillet 2021 (II), et dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue au remboursement des frais judiciaires et/ou de l’indemnité à son conseil d’office mis(e) provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) (III).

 

              La première juge a retenu que Me S.________ avait chiffré à 18 heures et 15 minutes, à 180 fr. de l’heure, et à 10 minutes, à 110 fr. de l’heure, le temps consacré au dossier concerné pour la période du 10 juin 2020 au 6 juillet 2021.

 

 

B.              Par acte du 11 décembre 2021, corrigé le 12 décembre 2021, X.________ a recouru contre cette décision, concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) pour nouvelle décision et subsidiairement à la mise en demeure de Me S.________ de produire des justifications relatives à son travail d’avocat, notamment un compte-rendu des actes juridiques effectués et un relevé des opérations, pièces justificatives auxquelles il devait lui être donné accès.

 

              Le 21 décembre 2021, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a fait remettre à la recourante la liste des opérations de Me S.________ du 5 juillet 2021 et l’a invitée à se déterminer.

 

              Par réponse du 24 décembre 2021, l’intimé a conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens.

 

              Interpellée, la juge de paix a, par lettre du 27 décembre 2021, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer ou à reconsidérer sa décision, se référant intégralement au contenu de la décision litigieuse.

 

              Par envoi du 31 décembre 2021, I.________, indiquant agir par procuration d’X.________, a déposé un « Avenant au mémoire » au nom de celle-ci.

 

              Par déterminations remises à la Poste le 10 janvier 2022, la recourante, exposant ne pas avoir été en mesure avant ce jour de compléter son écriture ensuite du courrier de la juge déléguée du 21 décembre 2021, a conclu implicitement à la réduction de l’indemnité d’office allouée à l’intimé, en ce sens qu’il convient de retrancher 39 minutes aux 18 heures et 15 minutes indemnisées par la première juge au tarif horaire de 180 francs.

 

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

              X.________ et C.________ sont les parents mariés d’B.L.________, né le [...] 2012, et d’A.L.________, née le [...] 2015.

 

              Ensuite d’un signalement du 28 octobre 2019 du Centre [...] et d’un rapport préalable du 19 mars 2020 du Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ, Direction générale de l’enfance et de la jeunesse [DGEJ] depuis le 1er septembre 2020), la juge de paix a, le 19 mai 2020, ordonné l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale des deux parents sur leurs enfants A.L.________ et B.L.________ et a confié un mandat d’enquête au SPJ.

 

              Par décision du 21 juillet 2020, la juge de paix a accordé à X.________, dans la cause en limitation de l’autorité parentale, le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 10 juin 2020, comprenant notamment l’assistance d’office d’un conseil en la personne de Me S.________.

 

              Dans une décision du 3 juin 2021, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard des deux parents, a institué une surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur des enfants et a nommé la DGEJ en qualité de surveillant judiciaire.

 

              Par courrier du 6 juillet 2021, Me S.________ a transmis à la juge de paix la liste de ses opérations établie le 5 juillet 2021.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’enfant arrêtant l’indemnité allouée au conseil d’office d’X.________.

 

1.1              Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

              Toutefois, la décision arrêtant – comme en l’espèce – la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 CPC (applicable par renvoi des art. 12 al. 1 LVPAE et 450f CC) est une décision sur les frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC), cette indemnité entrant dans la notion de « frais » au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 18 mai 2021/109 ; CREC 28 avril 2021/120 ; CREC 15 avril 2014/140).

 

              L’art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Par application analogique de l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit l’application de la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, il y a lieu de déduire que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour recourir contre cette décision est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 31 août 2021/237 ; CCUR 27 juillet 2021/170 ; CREC 18 mai 2021/109 ; CREC 28 avril 2021/120 ; Colombini Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.1 et 5.2 ad art. 122 CPC, p. 533 ; cf. également TF 5A_120/2016 précité consid. 2.1).

 

1.2              En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire faisant valoir que l’indemnité allouée à son conseil d’office est excessive, de sorte qu’elle dispose d’un intérêt digne de protection, le recours est recevable.

 

              S’agissant de l’acte signé le 31 décembre 2021 par I.________, si celui-ci indique agir par procuration pour la recourante, force est toutefois de constater qu’il ne produit aucune procuration en ce sens signée de l’intéressée ou tout autre document censé légitimer son pouvoir de représentation. De plus, il ressort des déterminations subséquentes de la recourante du 10 janvier 2022 que celle-ci n’a pas connaissance de l’écriture déposé par I.________. On ajoutera que l’on ne connaît rien des relations qui lieraient ce dernier à X.________. Dans ces conditions, il est retenu qu’I.________ n’est pas légitimé à représenter la recourante. Il ne sera par conséquent pas tenu compte de son écriture du 31 décembre 2021.

 

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 15 octobre 2021/213 consid. 2).

 

 

3.              A teneur de sa dernière écriture du 10 janvier 2022, la recourante sollicite désormais une réduction de 39 minutes du temps ayant été indemnisé à l’intimé par la première juge. Elle fait valoir qu’il convient de retrancher 15 minutes de « Prép. Form. AJ + pièces », 6 minutes d’« Ouverture du dossier », 12 minutes pour quatre « mémo cliente » d’une durée de 3 minutes chacun, 3 minutes pour une « Notice » et 3 minutes pour un « Examen notice », dans la mesure où ces opérations « ne sont pas justifiées ou relèvent de tâches du secrétariat et ne doivent ainsi pas être comptabilisées dans les opérations du mandataire d’office ».

 

3.1

3.1.1              Le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton (cf. art. 122 CPC). La notion de « rémunération équitable » permet aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 ; TF 5A_157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.2 ; TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006 consid. 3.2), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC).

 

              Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 117 la 22 consid. 4 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.2 ; CREC 18 juin 2021/149 consid 4.1).

 

              Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).

 

3.1.2              Les démarches accomplies pour documenter la requête d'assistance judiciaire et établir celle-ci sont indemnisables (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2 ; TF 5D_54/2014 du 1er juillet 2014 consid. 2.2), même si elles interviennent après la radiation de la cause du rôle, aux fins de solliciter l'octroi de l'assistance judiciaire à titre rétroactif (TF 5A_301/2018 du 7 juin 2018 consid. 3.1). En principe, l'établissement de la requête ne nécessite pas plus de 20 minutes (CREC 18 novembre 2020/275 ; CREC 3 avril 2018/109).

 

              Le temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d’avis de transmission (5 ou 10 min) ne peut être pris en compte à titre d'activité déployée par l'avocat, s'agissant de pur travail de secrétariat (CCUR 16 avril 2021/89 ; CCUR 28 mai 2020/109 ; CREC 11 août 2017/294). L’instruction donnée à une secrétaire de transmettre un écrit n’implique d’ailleurs aucun travail intellectuel d’avocat (CREC 2 août 2016/297). Il en va de même s’agissant de lettres de transmission standardisées, préparées par le secrétariat de l’étude et qui n’exigent pas d’examen de la part de l’avocat, hormis pour vérifier la transmission (CCUR 11 août 2017/154).

 

              Le poste « ouverture du dossier » fait partie des frais généraux et n'a pas à figurer dans une liste d’assistance judiciaire (JdT 2017 III 59 ; CREC 14 juillet 2015/259 ; CREC 14 novembre 2013/377 ; CREC 2 octobre 2012/344), quand bien même cette opération serait effectuée par l'avocat (CREC 1er avril 2021/64 ; CREC 10 août 2018/230).

 

3.2              En l’espèce, conformément à la jurisprudence précitée et contrairement à ce que soutient la recourante, les 15 minutes invoquées par l’intimé pour la documentation et l’établissement de la requête d’assistance judiciaire doivent être indemnisées, cette durée n’étant pas excessive.

 

              S’agissant de l’établissement d’une notice et de sa relecture ultérieure, on précisera tout d’abord qu’il ne saurait s’agir d’une tâche de secrétariat, mais que ces opérations consistent bien en un travail intellectuel de l’avocat. Reste éventuellement la question de savoir si ces deux opérations étaient inutiles ou superflues. Or, l’établissement d’une note interne, afin par exemple de résumer les éléments topiques du dossier ou mettre en exergue les points importants auxquels il conviendra de faire attention, ainsi que sa relecture en temps utile font partie intégrante du métier d’avocat et permettent au contraire de gagner du temps. En l’état, l’établissement de la notice et sa relecture ont été comptabilisés par l’intimé pour 3 minutes pour chacune de ces opérations, soit pour 6 minutes au total. Il s’agit donc d’une brève durée, qui ne saurait en aucun cas être jugée disproportionnée. Bien plus, on relèvera que la recourante n’explique aucunement pour quelles raisons ces deux opérations n’auraient pas été justifiées dans le cadre de son dossier. La première juge était ainsi légitimée à indemniser l’intimé pour l’établissement d’une notice et sa relecture.

 

              Pour le reste, il y a en revanche lieu de donner raison à la recourante et de retrancher de la liste des opérations de l’intimé le temps consacré aux quatre mémos, soit 12 minutes, ainsi que celui consacré à l’ouverture du dossier, soit 6 minutes, ces opérations faisant partie des frais généraux conformément à la jurisprudence précitée.

 

              Partant, il convient de retrancher 18 minutes du temps de 18 heures et 15 minutes indemnisé par la première juge pour un avocat breveté et de retenir ainsi une durée indemnisable de 17 heures et 57 minutes, étant précisé que les opérations effectuées par un avocat-stagiaire pour 10 minutes ne sont pas contestées par la recourante.

 

              Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour Me S.________ (art. 2 al. 1 let. a RAJ) et de 110 fr. pour son avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), l’indemnité de l’intimé doit être fixée à 3’805 fr. arrondis, soit 3’250 fr. ([17.95 h x 180 fr.] + [0.17 h x 110 fr.]) à titre d’honoraires, 162 fr. 50 (5 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 3'250 fr.) de débours, 120 fr. de vacations (art. 3bis al. 3 RAJ) et 272 fr. (7.7 % x [3’250 fr. + 162 fr. 50 + 120 fr.]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]).

 

 

4.              En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision litigieuse réformée en ce sens que l’indemnité de conseil d’office de la recourante allouée à l’intimé est fixée à 3'805 fr., débours par 162 fr. 50, forfait vacation par 120 fr. et TVA par 272 fr. compris, pour la période du 10 juin 2020 au 6 juillet 2021.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

 

              Les parties ayant agi sans l’assistance d’un représentant professionnel dans le cadre de la présence procédure de recours – Me S.________ ayant en effet procédé dans sa propre cause –, il n’est pas alloué de dépens (cf. art. 95 al. 3 let. b CPC), étant précisé à toutes fins utiles que leurs démarches ne justifient pas l’octroi d’une indemnité équitable (cf. art. 95 al. 3 let. c CPC).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

 

              II.              La décision rendue le 29 novembre 2021 par la Juge de paix du district de Lausanne est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit :

 

II.              fixe l’indemnité de conseil d’office d’X.________, allouée à Maître S.________, à 3'805 fr. (trois mille huit cent cinq franc), débours par 162 fr. 50 (cent soixante-deux francs et cinquante centimes) forfait vacation par 120 fr. (cent vingt francs) et TVA par 272 fr. (deux cent septante-deux francs) compris, pour la période du 10 juin 2020 au 6 juillet 2021.

 

La décision est confirmée pour le surplus.

 

              III.              L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

 

              IV.              Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme X.________,

‑              Me S.________,

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :