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TRIBUNAL CANTONAL |
OC21.042778-211754 77 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 12 mai 2022
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Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges
Greffier : Mme Rodondi
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Art. 400 et 450 CC ; 40 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.A.________, à [...], contre la décision rendue le 8 septembre 2021 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant A.A.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 8 septembre 2021, adressée pour notification aux parties le 12 octobre 2021, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur d’A.A.________ (I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de la prénommée (II), nommé V.________ en qualité de curatrice (III), dit que cette dernière aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter A.A.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune d’A.A.________, d’administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre, notamment à l'égard des établissements financiers, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, ainsi que de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens d’A.A.________, accompagné d’un budget annuel, et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressée (V), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VI) et mis les frais, par 300 fr., à la charge d’A.A.________ (VII).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’une curatelle de représentation et de gestion était opportune et adaptée à la situation d’A.A.________ dès lors que des troubles cognitifs sévères dans le cadre d’une maladie d’Alzheimer, l’empêchaient de gérer ses affaires financières et administratives et d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts. Ils ont estimé que V.________ avait les compétences requises pour être désignée en qualité de curatrice.
B. Par acte du 12 novembre 2021, B.A.________, fils d’A.A.________, a recouru contre cette décision, concluant à la désignation d’une personne qualifiée, a priori professionnelle, en qualité de curatrice de sa mère. Il a produit deux pièces à l’appui de son écriture.
Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 23 décembre 2021, indiqué que la situation d’A.A.________ ne lui paraissait pas nécessiter l’intervention d’un curateur professionnel. Elle a précisé que l’inventaire et le budget annuel prévisionnel étaient en cours d’établissement. Elle a mentionné que selon l’assesseur, diverses raisons expliquaient que des factures de l’EMS où résidait l’intéressée soient encore ouvertes et que le nécessaire devrait pouvoir être fait pour résoudre ces difficultés. Pour le surplus, elle s’est intégralement référée au contenu de sa décision.
Le 13 janvier 2022, la justice de paix a transmis au Tribunal cantonal une copie d’une lettre de la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) du même jour, ainsi que son annexe, soit l’inventaire d’entrée des actifs et passifs de la curatelle.
Le 11 février 2022, B.A.________ s’est déterminé sur la prise de position de la justice de paix du 23 décembre 2021. Il a observé que si certaines factures de l’EMS avaient fait l’objet de clarifications, il restait néanmoins méfiant à l’égard de la Fondation [...], à [...], qui avait voulu leur faire signer, à son frère et à lui, une reconnaissance de dette à bref délai, alors même que leur mère venait de régler un arriéré de 10'000 francs. Il a affirmé que cette fondation avait peu d’états d’âme, relatant qu’elle avait menacé de faire passer A.A.________ en chambre double s’il ne s’engageait pas à payer le surcoût d’une chambre individuelle, alors que sa mère avait été agressée par un autre pensionnaire et nourrissait depuis lors une anxiété croissante et qu’un tel changement ne ferait qu’aggraver les choses. Il a déclaré que le curateur désigné devait être en mesure de faire face à un tel interlocuteur et que la curatrice nommée, certes pleine de bonnes intentions, était une mère de famille d’origine étrangère engagée socialement, mais inexpérimentée, manifestement en décalage avec les exigences de la situation.
V.________ ne s’est pas déterminée sur le recours et sur la prise de position de la justice de paix dans les délais impartis à cet effet.
Le 17 mars 2022, la justice de paix a adressé au Tribunal cantonal deux pièces, dont une copie d’un courrier de V.________ du 14 mars 2022 informant la juge de paix de sa démission.
Par lettre du 31 mars 2022, B.A.________ a précisé qu’il n’avait exercé aucune pression sur V.________ et qu’ils n’avaient eu que des contacts par sms et par WhatsApp, ce depuis novembre 2021. Il a indiqué que le seul échange de messages substantiel avait eu lieu le 18 octobre 2021 et il l’a produit à l’appui de son écriture.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. A.A.________, née le [...] 1937, réside à l’EMS [...] (Fondation [...]), à [...], depuis le 23 janvier 2017. Elle a deux fils, B.A.________ et E.A.________.
Le 20 avril 2021, la fiduciaire [...], à [...], a adressé pour signature à A.A.________, à la demande de la direction de la Fondation [...], une reconnaissance de dette d’un montant de 10'364 fr. 65 relative au solde ouvert auprès de cet établissement. Ce document mentionnait notamment que l’intéressée s’engageait à solder le montant ouvert au 31 décembre 2021 et à faire des paiements réguliers à l’avenir, faute de quoi la fondation procéderait sans autre au recouvrement de cette somme par voie légale.
Par courriel du 6 mai 2021, B.A.________ a fait part à la Fondation [...] de son étonnement s’agissant de la reconnaissance de dette précitée. Il a déclaré qu’au 25 janvier 2021, sa mère était encore débitrice de 14'486 fr. 80, qu’un montant de 10'000 fr. avait toutefois été viré entre-temps et que le solde devrait donc être de 4'486 francs. Il a relevé que si les revenus d’A.A.________ (rente AVS, prestations complémentaires et 2ème pilier) ne suffisaient certes pas à couvrir l’entier des frais d’hébergement, le surcoût de la chambre individuelle, les frais de coiffeur et les achats divers ne pouvaient pas expliquer une telle différence.
Par courriel du 7 mai 2021, la fiduciaire Z.________ a donné des explications à B.A.________. D’entente avec la direction de la Fondation [...], elle lui a accordé un délai au 31 décembre 2021 pour solder le montant ouvert et régulariser la situation, afin que les factures puissent être payées dans les délais en 2022, y compris le montant non couvert par les rentes. Elle a indiqué que faute de régularisation dans le délai, la fondation se réservait le droit de procéder sans autre au recouvrement de cette somme par voie légale.
Par lettre du 31 mai 2021, B.A.________ a requis de la justice de paix l’institution d’une curatelle en faveur de sa mère au motif que sa situation se péjorait. Il a exposé que des problèmes de gestion étaient apparus, notamment s’agissant du règlement des factures de l’EMS dans lequel résidait A.A.________, qu’un arrangement avait été passé avec cet établissement en janvier 2021, que les deux tiers de la somme avaient été payés et qu’il venait d’apprendre qu’après recalcul, il subsisterait un solde de l’ordre de 10'000 francs.
Le 14 juin 2021, le Dr I.________, médecin responsable auprès de la Fondation [...], a établi un rapport médical concernant A.A.________. Il a indiqué que cette dernière souffrait de troubles cognitifs sévères dans le cadre d’une maladie d’Alzheimer et ne disposait plus de la capacité de discernement pour gérer ses affaires administratives et financières de façon conforme à ses intérêts. Il a préconisé l’instauration d’une curatelle en sa faveur.
Le 14 juillet 2021, la juge de paix a procédé à l’audition de B.A.________ et d’E.A.________. A.A.________ ne s’est pas présentée, bien que régulièrement citée à comparaître par avis du 1er juillet 2021. B.A.________ a précisé qu’il s’occupait des affaires relatives aux assurances sociales de sa mère et que son frère se chargeait de ses autres affaires administratives. Il a déclaré qu’en principe, les revenus d’A.A.________ étaient suffisants pour couvrir les dépenses liées à l’hébergement, sous réserve du supplément pour la chambre individuelle et des éventuels extras. Il a indiqué qu’un solde de 10'000 fr. subsistait en faveur de l’EMS et que si son frère et lui-même ne le contestaient pas, ils peinaient toutefois à comprendre cette situation. Il a relevé qu’un montant de 10'000 fr. avait déjà été acquitté en 2018, puis début 2021, de sorte qu’en l’espace de quatre ans, la « dette » s’élevait à 30'000 francs. Il a fait savoir qu’A.A.________ n’était pas opposée à ce qu’un tiers s’occupe de la gestion de ses affaires, ayant compris que l’institution d’une curatelle n’allait pas l’impacter outre mesure. E.A.________ a quant à lui affirmé qu’il n’avait pas connaissance de nouvelles dettes de l’intéressée, autres que celles déjà transmises à la justice de paix. B.A.________ et E.A.________ ont confirmé leur souhait de voir un tiers désigné en qualité de curateur de leur mère.
Par courrier du 15 juillet 2021, la juge de paix a demandé à la Fondation [...] de lui indiquer les raisons pour lesquelles A.A.________ ne s’était pas présentée à l’audience du 14 juillet 2021, à laquelle elle avait été convoquée, et si elle était auditionnable et en mesure de se déplacer.
Le 16 juillet 2021, le Dr I.________ a répondu à la juge de paix qu’A.A.________ ne s’était pas présentée à l’audience du 14 juillet 2021 car un déplacement en dehors de l’EMS pourrait aggraver son état de santé.
Par lettre du 28 juillet 2021, la juge de paix a demandé à la Fondation [...] de préciser si A.A.________ disposait d’une capacité de discernement suffisante pour être entendue.
Le 6 août 2021, le Dr [...], médecin auprès du [...], à [...], a établi une attestation médicale concernant A.A.________, dans laquelle il a indiqué que l’intéressée souffrait d’une maladie chronique, avec comme conséquence une diminution de sa capacité de discernement, la rendant incapable de gérer ses affaires administratives et financières.
Dans une attestation médicale du 20 août 2021, le Dr I.________ a déclaré que le déplacement d’A.A.________ en dehors de l’EMS risquait d’aggraver, voire décompenser, sa santé psychique et que sa présence à l’audience de la juge de paix était par conséquent fortement déconseillée.
Le 18 octobre 2021, B.A.________ et V.________ ont échangé des messages pour convenir d’une rencontre. Il ressort de cet échange que B.A.________ a proposé à la curatrice trois dates en octobre 2021, considérant qu’attendre le 10 novembre 2021 était risqué dans la mesure où cette dernière avait un rapport à remettre au juge dans les vingt jours et que les factures non réglées s’accumulaient, et que V.________ lui a répondu qu’elle revenait en Suisse le 8 novembre 2021, qu’elle avait rendez-vous avec l’assesseur le lendemain et qu’il était donc préférable qu’ils se voient après.
Par lettre du 10 novembre 2021, B.A.________ a invité la juge de paix à « reconsidérer la nomination d’une curatrice bénévole et à nommer une personne qualifiée, a priori curatrice professionnelle ». Il a déclaré que la situation de sa mère n’était pas simple, évoquant des arriérés importants et un solde non couvert par les prestations complémentaires, qui continuait d’être exigé chaque mois par l’EMS. Il a affirmé que V.________ serait confrontée à une tâche difficile et qu’obtenir les clarifications nécessaires et défendre les intérêts d’A.A.________ nécessiterait « des démarches serrées, face à une fondation aidée d’une fiduciaire, qui ne mâch[ait] pas ses mots ». Il a relevé que son frère et lui-même étaient déjà dépassés par la situation.
Par courrier du 15 novembre 2021, la juge de paix a répondu à B.A.________ que la situation de sa mère ne lui paraissait pas nécessiter l’intervention d’un curateur professionnel et qu’elle se réservait néanmoins le droit de reconsidérer la décision dans le cadre de l’interpellation de la Chambre des curatelles.
Par correspondance du 14 mars 2022, V.________ a présenté sa démission à la juge de paix. Elle a déclaré que son engagement comme curatrice privée avait pour but « d’aider les personnes dans le besoin, de les rencontrer dans leur espace de vie et de traiter leurs tâches administratives » et que les considérations de B.A.________ à son égard dans son recours du 12 novembre 2021 et sa lettre du 11 février 2022 n’allaient pas dans le sens qu’elle espérait, bien au contraire. Elle a affirmé qu’elle ne voulait pas poursuivre plus longtemps cette expérience, qui la déstabilisait terriblement.
2. Selon un extrait du registre des poursuites de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois du 24 juin 2021, A.A.________ ne fait pas l’objet de poursuites, ni d’actes de défaut de biens.
Le 4 janvier 2022, V.________ a établi l’inventaire d’entrée des actifs et passifs de la curatelle concernant A.A.________. Cet inventaire, visé par l’assesseur surveillant le 8 janvier 2022, fait état d’un total de l’actif de 2'282 fr. 20 et d’un total du passif de 10'430 fr. 40.
Par courrier du 13 janvier 2022, la juge de paix a constaté que le budget d’A.A.________ présentait une insuffisance de 1'719 francs. Elle a invité V.________ à prendre les mesures nécessaires en obtenant des revenus supplémentaires et/ou en supprimant les dépenses non indispensables.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur d’A.A.________ et désignant une curatrice privée.
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le fils de la personne concernée, à qui la qualité de proche doit être reconnue, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC et la curatrice a été invitée à se déterminer, ce qu’elle n’a pas fait.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
En l’espèce, A.A.________ a été citée à comparaître à l’audience du 14 juillet 2021 par avis du 1er juillet 2021. Elle ne s’est toutefois pas présentée à dite audience. Interpellé par la juge de paix au sujet de cette absence, le Dr I.________ a indiqué, dans une attestation médicale du 20 août 2021, que le déplacement de l’intéressée hors de l’EMS risquait d’aggraver, voire décompenser, sa santé psychique et que sa présence à l’audience précitée était par conséquent fortement déconseillée. B.A.________, lui, a été entendu.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.
3.1 Le recourant ne conteste pas l’institution d’une curatelle en faveur de sa mère, mais la désignation de V.________ en qualité de curatrice. Il souhaite la nomination d’une personne qualifiée, « a priori professionnelle ». Il fait valoir que la personne désignée est « une jeune mère de famille volontaire », certainement de bonne volonté, mais qu’elle n’est pas de langue maternelle française et n’a pas suffisamment d’expérience. Il relève que la situation n’est pas simple, qu’il faut demander des clarifications à l’EMS, qui réclame un arriéré plus important que prévu, et qu’il convient également de déterminer pourquoi les prestations complémentaires ne suffisent pas à couvrir les frais d’hébergement de sa mère. Il observe que même l’assistante sociale d’[...], à [...], qui a pu accéder aux décomptes bancaires d’A.A.________, ne s’explique pas comment on peut arriver à un surcoût de 30'000 fr. en quatre ans.
3.2
3.2.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir. L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées).
En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3).
Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2412), le critère déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 spéc. p. 6683). L’aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychologiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). En d’autres termes, le curateur doit disposer de compétences professionnelles, soit être capable de saisir les multiples facettes des problèmes de la personne concernée, d’une compétence méthodologique, soit une capacité à trouver des solutions, d’une compétence sociale, soit de pouvoir travailler en réseau, et de compétences personnelles, soit d’être capable de s’investir pour la personne concernée (Häfeli, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 12 à 16 ad art. 400 CC, pp. 510 et 511).
Les souhaits de la famille ou d’autres proches de la personne concernée sont aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en particulier si l’intéressé n’est pas en mesure de se prononcer lui-même sur l’identité du curateur. Si l’autorité de protection tient compte autant que possible des objections de la personne concernée à la nomination d’une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu. L’autorité de protection dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; elle prendra en considération l’attitude de refus de la personne concernée à l’égard de la personne proposée comme curatrice uniquement si cela ne remet pas en question le succès de sa prise en charge. En effet, le refus de la personne concernée ne saurait entraver la mise en œuvre de la mesure de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 960, p. 461 et les références citées ; Häfeli, CommFam, nn. 4 et 5 ad art. 401 al. 3 CC, p. 520 ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 3.1 ad art. 401 al. 3 CC, p. 686 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.22, p. 187 ; CCUR 27 avril 2020/84).
3.2.2 L’autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l’intérêt de la personne concernée, qu’il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l’absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n’est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l’exécution du mandat : la mise en danger des intérêts de la personne protégée - qui est seule déterminante et non le fait qu’il y ait eu dommage ou pas (Rosch, CommFam, n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) - doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d’autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l’art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d’importance (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.9, p. 229).
La libération doit aussi être ordonnée s’il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l’art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.10, p. 229 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 24 ad art. 421-424 CC, p. 2574). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 26 ad art. 421-424 CC, p. 2574).
Dans l’application de cette disposition, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation, qu’elle doit exercer à la lumière des intérêts de la personne concernée (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1147, p. 557 ; TF 5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5.2.2).
3.2.3 L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, « cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, « cas lourds »).
Selon l’art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n’appellent qu’une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l’alinéa 4 de cette disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l’entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n’est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d’urgence au sens de l’art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l’alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n’est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie I’EMPL de la loi vaudoise d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant, novembre 2011, n° 441, p. 109).
L’utilisation des termes « en principe » tant à l’alinéa 1 qu’à l’alinéa 4 de l’art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d’appréciation à l’autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds.
3.3 En l’espèce, la personne concernée vit en EMS depuis début 2017 et est par conséquent prise en charge par cette institution. En outre, elle ne fait pas l’objet de poursuites, ni d’actes de défaut de biens et ne semble pas avoir de dettes, hormis les arriérés dus à l’établissement qui l’héberge. Sa situation n’est donc pas particulièrement complexe, l’essentiel de la mesure devant porter sur son accompagnement administratif et financier, et ne nécessite pas la désignation d’un curateur professionnel. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont nommé une curatrice privée.
Le recourant invoque l’inexpérience de V.________. C’est toutefois essentiellement son manque de confiance envers l’institution qui prend en charge sa mère, notamment sous l’angle financier, plutôt qu’envers la curatrice désignée, qui justifie la critique. Les déterminations de B.A.________ du 11 février 2022 sur la prise de position de la justice de paix démontrent que ce sont les tensions avec l’EMS sur le plan administratif qui motivent le recours. Le recourant reproche en particulier à cet établissement son manque d’empathie à l’égard de sa mère, qui serait menacée de passer en chambre double si le surcoût par rapport à une chambre individuelle n’est pas payé, alors qu’elle est sujette à des angoisses ensuite de son agression par un autre pensionnaire. Or, la curatrice n’est pas responsable de cette situation et rien ne permet de penser qu’elle ne fera pas le nécessaire au mieux des intérêts de la personne concernée. Par ailleurs, comme le reconnaît le recourant, des clarifications ont déjà pu avoir lieu avec l’EMS. De plus, l’assesseur qui suit le dossier s’est montré confiant quant à la suite. La défiance du recourant à l’égard de V.________ ne suffit ainsi pas à mettre en cause son aptitude à assurer la prise en charge administrative et financière d’A.A.________. Le recours est donc infondé.
Cela étant, la curatrice a indiqué à la juge de paix qu’elle ne voulait pas poursuivre sa mission et lui a présenté sa démission par lettre du 14 mars 2022. Elle devra donc être relevée de son mandat (art. 400 al. 2 CC).
4. En conclusion, le recours de B.A.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
La justice de paix est invitée à relever rapidement V.________ de son mandat de curatrice d’A.A.________, conformément à sa demande.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La justice de paix est invitée à relever rapidement V.________ de son mandat de curatrice d’A.A.________, conformément à sa demande.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant B.A.________.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. B.A.________,
‑ Mme V.________,
‑ Mme A.A.________,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
‑ M. E.A.________,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :