TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

M122.007314-220563

88


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

____________________________________

Arrêt du 30 mai 2022

__________________

Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            Mmes              Kühnlein et Chollet, juges

Greffière              :              Mme              Saghbini

 

 

*****

 

 

Art. 450 al. 3 CC ; 59 al. 2 let. a CPC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.Q.________, à Bavois, contre la décision rendue le 14 avril 2022 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause concernant les enfants et D.Q.________.

 

              Délibérant à huis clos, la chambre voit :


En fait et en droit:

 

 

1.               Le 9 décembre 2021, [...] a fait un signalement concernant les enfants C.Q.________, né le 3 septembre 2010 et D.Q.________, née le 21 février 2014, indiquant qu’ils semblaient avoir besoin d’aide.

 

              Dans son rapport du 16 mars 2022, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) a indiqué pouvoir proposer des actions socio-éducatives en faveur de ces enfants, sans l’intervention de l’autorité de protection.

 

 

2.               Par décision du 14 avril 2022, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, se rapportant à l’appréciation de la DGEJ du 16 mars 2022, a considéré que la situation décrite par le signalement ne nécessitait pas l’intervention de l’autorité de protection et a clos la procédure, sans frais.

 

 

3.              Par acte du 13 mai 2022, B.Q.________ a recouru contre cette décision, formulant plusieurs critiques contre le rapport de la DGEJ du 16 mars 2022 précité.

 

 

4.              Le recours est dirigé contre une décision de clôture d’enquête préalable sans intervention de l’autorité de protection, en application de l’art. 35 al. 1 let. a LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255).

 

4.2

4.2.1              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC – applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC – est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

 

              Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 450f CC).

 

4.2.2              Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 682). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, [ci-après : CR-CPC], n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1 ; TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 22 septembre 2021/202 ; CCUR 22 janvier 2021/16).

 

4.2.3              Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Pour que cette exigence soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, cette exigence requérant une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR-CPC, n. 3a ad art. 311 CPC, p. 1510). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité également, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511).

 

 

              S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512).

 

4.3              En l’espèce, l’écriture du recourant ne contient aucune conclusion et aucune critique étayée de la décision attaquée laquelle justifierait, le cas échéant, de la modifier ou de l’annuler. Le recourant ne semble d’ailleurs pas contester la décision du 14 avril 2022 en tant que telle, mais s’en prend au contenu du rapport du 16 mars 2022 de la DGEJ qu’il considère incomplet, respectivement erroné sur certains points. Il se contente en particulier de relever les éléments qu’il voudrait lire ou retirer dans le rapport, sans pour autant en contester les conclusions. Portant sur les seuls motifs de la décision entreprise, son recours est par conséquent irrecevable, faute pour le recourant d’avoir démontré un intérêt digne de protection à ce que la Chambre de céans statue sur celui-ci.

 

              Pour le surplus, dès lors que la décision entreprise clôt l’enquête préalable sans intervention de l’autorité de protection, le recourant ne dispose pas d’un intérêt juridique à s’opposer à la décision, ne prétendant au demeurant pas avoir un tel intérêt.

 

 

5.              En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. B.Q.________,

-              Mme A.Q.________,

‑              DGEJ, Office régional pour la protection des mineurs du Nord,

 

et communiqué à :

 

‑              M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud,

‑              DGEJ, Unité d’appui juridique,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :