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TRIBUNAL CANTONAL |
LN11.044078-122038 26 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 1er février 2013
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Présidence de M. G I R O U D, président
Juges : MM. Creux et Abrecht
Greffier : Mme Bourckholzer
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Art. 310 al. 1, 314 al. 1, 445 et 450ss CC ; 14 al. 1 et 14a Tit. Fin. CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.O.________, à Servion, contre l'ordonnance rendue le 15 octobre 2012 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant l'enfant B.O.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par ordonnance du 15 octobre 2012, envoyée pour notification aux parties le 22 octobre 2012, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix), statuant par voie de mesures provisionnelles en application des art. 310 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et 401 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11), a retiré la garde de l'enfant B.O.________ à sa mère A.O.________ (I), a confié celle-ci au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), à charge pour ce service de placer l’enfant au mieux de ses intérêts, en particulier de lui trouver une place d'accueil de jour (II), et a dit que les frais suivent le sort de la cause (III).
En droit, le juge de paix a retiré provisoirement la garde de l'enfant à sa mère, considérant que l'intéressée ne s'employait pas à donner à son fils, qui était bientôt âgé de trois ans, les conditions de vie nécessaires à son bon développement et qu'elle ne collaborait pas non plus avec les services sociaux soucieux de l'aider. Il a cependant précisé que la mesure ordonnée avait une durée de validité de trois mois, que, dans ce laps de temps, l'intéressée devrait s'efforcer de tout mettre en œuvre pour remédier à la situation, notamment trouver un emploi et un logement, et qu'à l'issue de ce délai, il réexaminerait les points en suspens.
B. a) Par acte du 2 novembre 2012, remis à la poste le même jour, A.O.________ a recouru contre cette ordonnance et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la garde de son fils ne lui soit pas retirée provisoirement, subsidiairement à son annulation, le dossier étant retourné au juge de paix pour nouvelle décision.
Par ordonnance du 13 novembre 2012, le Président de la Chambre des tutelles (depuis le 1er janvier 2013 : Président de la Chambre des curatelles) a accordé l’assistance judiciaire à la recourante.
b) Le 17 décembre 2012, la recourante a déposé un mémoire complémentaire ainsi qu'un certificat médical du 9 octobre 2012 – dont elle avait déjà remis un exemplaire au juge de paix – et a sollicité la production de pièces ainsi que l’audition de deux témoins.
c) Le même jour, le SPJ a conclu au rejet du recours. Il a considéré que, si l'enfant se portait bien, il avait cependant besoin, compte tenu de son âge, d'un encadrement plus approprié que celui pouvant suffire à un enfant en très bas âge et que, vu l'inertie de la mère, son manque de collaboration, ses difficultés à se mobiliser et la mise en échec de tous les projets d'aide possibles qui lui avaient été proposés, il était à craindre qu'elle ne soit pas en mesure de s'occuper correctement de son fils et qu'elle le mette en danger. Le SPJ estimait que la seule mesure susceptible de garantir le bon développement de l'enfant, dans les conditions actuelles, était de le retirer provisoirement à sa mère et de le placer dans un établissement propre à lui apporter un cadre de vie adéquat et à répondre à ses besoins, sans compter qu'une telle mesure aurait l'avantage de lui permettre d'étudier le lien mère-enfant et d'évaluer le développement psycho-affectif de B.O.________. Le SPJ précisait cependant avoir renoncé, dans le souci de respecter le principe de proportionnalité, à requérir l'effet suspensif au recours – ce qui lui aurait permis de procéder au placement immédiat de l'enfant – le placement pouvant attendre « compte tenu de la situation dans son ensemble et des raisons justifiant le retrait du droit de garde de Mme A.O.________ sur son fils. »
d) Le 21 décembre 2012, la recourante s’est déterminée spontanément sur les observations du SPJ. Elle a maintenu que les conditions de logement et la santé de son fils étaient bonnes, qu'elles ne légitimaient aucunement un retrait du droit de garde et qu'au demeurant, le SPJ n'avait donné aucun exemple concret de supposée future mise en danger du développement de l'enfant.
e) Invité par la Cour de céans à faire valoir sa position ou à reconsidérer sa décision à propos du recours déposé (art. 450d al. 1 nCC), le juge de paix a déclaré renoncer, le 29 janvier 2013, à se déterminer et s'est référé aux considérants de la décision entreprise.
C. La cour retient les faits suivants :
A.O.________ est la mère de deux enfants : [...], née d'une précédente union, âgée de 14 ans, qui vit avec son père, et B.O.________, né le [...] 2010 ; ce dernier demeure avec sa mère, qui exerce seule l'autorité parentale.
Le 11 novembre 2011, [...] et Q.________, respectivement adjoint-suppléant et assistante sociale de l'Office régional de protection des mineurs du Centre (ci-après : ORPM), au SPJ, ont signalé à la justice de paix la situation du jeune B.O.________. Selon les informations que leur avaient transmises les collaborateurs du Centre social de Prilly-Echallens (ci-après : CSR), la mère ne s'occupait pas correctement de son enfant. Ainsi, alors qu'elle savait devoir quitter son appartement à un terme fixé, elle n'avait pas recherché, dans le délai de congé donné, un nouveau logement et vivait, depuis le mois d'avril 2011, avec son fils dans la chambre d'hôtel que les services sociaux lui avaient trouvée. Elle n'avait pas non plus cherché d'emploi et, depuis le mois d'octobre 2010, n'emmenait plus son fils chez le pédiatre, sans compter qu'elle se rendait irrégulièrement aux rendez-vous du SPJ et du CSR et n'avait pas atteint les objectifs clairs que ces services lui avaient fixés pour se mobiliser et faire preuve de ses aptitudes de mère. En outre, elle ne s'occupait pas non plus de sa fille [...], qui était entièrement à la charge de son père. Vu le peu d'informations qu'il obtenait sur les conditions de vie de l'enfant, le SPJ s'inquiétait pour le devenir de celui-ci et demandait au juge de paix de convoquer A.O.________ à son audience afin de déterminer si une enquête devait être diligentée, voire si la garde de l'enfant devait être retirée à sa mère.
Le 12 décembre 2011, Q.________ s'est présentée devant le Juge de paix. Bien que régulièrement citée, A.O.________ n'a pas comparu à l'heure fixée.
Lors de son audition, Q.________ a confirmé les déclarations du 11 novembre précédent. Selon ses déclarations, elle avait rencontré à plusieurs reprises la mère et l'enfant, mais la tâche n'était pas facile car la mère faisait régulièrement défaut, empêchant le pédiatre, l'assistante sociale du CSR ainsi qu'elle-même d'assurer un suivi régulier de la famille. Par ailleurs, A.O.________ n'entretenait pas la chambre d'hôtel où elle résidait avec son fils, n'était pas capable de tenir un échéancier, en particulier de trouver un nouveau pédiatre, d'obtenir un rendez-vous et de s'y rendre, de même qu'elle n'avait pas la capacité d'établir un budget et de s'y tenir. Lors des rares contacts qu'elles avaient eus, Q.________ avait cependant remarqué la sincérité de A.O.________ et celle-ci lui avait paru capable de s'occuper de son fils, lequel avait l'air de bien se porter. De fait, si A.O.________ peinait à entreprendre les démarches nécessaires pour trouver un emploi et un logement adéquats, c'était parce qu'elle se trouvait vraisemblablement dans la position d'une victime passive, dépourvue de liens sociaux et professionnels en Suisse qu'elle était et n'ayant que peu de contacts avec sa parenté constituée uniquement de sa fille et de son ex-époux.
Le juge de paix a levé l'audience à 13 heures 45. A.O.________ s'est présentée au bureau de celui-ci à 15 heures 23. Après avoir brièvement exposé sa position, elle a assuré le magistrat que son fils se portait bien – ce dont plusieurs témoins pouvaient attester – et qu'elle avait trouvé un pédiatre, sans pouvoir cependant obtenir de suite un rendez-vous, celui-ci s'apprêtant à partir en vacances. Sur recommandation du juge de paix, A.O.________ s'est engagée à donner suite aux demandes du SPJ et du CSR et a précisé qu'elle recevait son courrier à la Poste restante, à Servion, ou à son lieu de résidence, le Motel [...], à Servion.
Le 22 décembre 2011, le juge de paix a informé l'ORPM qu'il ouvrait une enquête en limitation des droits d'autorité parentale de A.O.________ sur son fils et qu'il confiait les investigations à mener à Q.________, précisant que si des mesures urgentes devaient être prises, il devrait en être informé sans tarder.
Le 29 juin 2012, le SPJ a remis un rapport intermédiaire au juge de paix. Selon ses constatations, A.O.________ n'avait pas encore trouvé de logement et résidait toujours avec son fils au Motel [...], à Servion. Elle faisait toujours défaut à certains des rendez-vous fixés, mais lorsqu'elle se rendait à ceux-ci, était constamment accompagnée de son fils qui semblait bien se porter, parlait de plus en plus et était assez bien vêtu. Le SPJ estimait cependant disposer de trop peu d'informations pour se faire une idée précise des conditions d'existence de la mère et de l'enfant et avait demandé aux services de l'Action éducative en milieu ouvert (AEMO) d'évaluer si la mère était en mesure de répondre aux besoins élémentaires de son fils. Au mois de mars 2012, le responsable de ces services avait répondu au SPJ que la situation précaire de la famille L.________ ne lui permettait pas encore d'entrer en matière, mais que, dès que la mère aurait un logement adéquat, il entreprendrait des investigations. Sur les recommandations du SPJ, A.O.________ avait par ailleurs conduit l'enfant chez un pédiatre et une rencontre était prévue, au début du mois de juillet 2012, avec une infirmière de la petite enfance. En outre, depuis plusieurs mois, A.O.________ semblait avoir trouvé un équilibre financier et ne sollicitait plus d'avances. Le SPJ souhaitait cependant procéder à une évaluation plus concrète de la situation et s'efforçait de recueillir des éléments d'information plus complets, notamment avec l'aide d'autres organes sociaux, afin de s'assurer que l'enfant était en sécurité.
Le 26 septembre 2012, le SPJ a transmis un nouveau rapport au juge de paix. D'après les derniers renseignements obtenus, la mère consultait une pédiatre qui avait accepté d'assurer le suivi du jeune B.O.________ et qui avait attesté que l'enfant se portait bien. Au début du mois de juillet, des collaborateurs du SPJ avaient rendu visite à la mère à son lieu de domicile, au Motel [...], à Servion. Bien qu'ayant oublié le rendez-vous, la mère avait accepté de les rencontrer. La chambre dans laquelle son fils et elle-même résidaient était sale, en désordre et de la vaisselle à nettoyer était empilée dans l'évier, des habits traînant partout. Interpellée à ce sujet, A.O.________ avait déclaré n'être pas en mesure de faire le ménage, de chercher un appartement et de trouver une garderie, tout en s'occupant de son jeune fils qui lui prenait tout son temps. Pour soulager la mère, l'infirmière H.________ avait alors trouvé une place dans une garderie, à [...], pour deux jours par semaine, les frais correspondants étant totalement pris en charge par le CSR. Afin de faciliter l'adaptation de l'enfant dans son nouvel encadrement, l'infirmière avait organisé à deux reprises une rencontre entre la famille et les responsables de l'établissement. Sans fournir d'explication, A.O.________ ne s'était cependant pas présentée aux rendez-vous fixés et, depuis lors, ne se manifestait plus. Vu les carences de la mère et la nécessité de répondre aux besoins de B.O.________, le SPJ estimait que l'enfant devait être provisoirement retiré à sa mère et qu'il devait lui être confié afin qu'il puisse mettre en place un programme d'accueil de jour.
Le 15 octobre 2012, A.O.________ et Q.________ ont à nouveau comparu devant le juge de paix. Lors de son audition, Q.________ a confirmé les difficultés rencontrées avec A.O.________ et décrites par le SPJ dans ses précédents courriers. Le manque de collaboration de la mère ne permettait pas de trouver un encadrement adéquat pour l'enfant. Ainsi, un autre enfant avait bénéficié de la place trouvée en garderie pour B.O.________, la mère ayant négligé de se rendre aux rendez-vous qui avaient été fixés pour faciliter l'intégration du jeune garçon. De fait, le SPJ s'estimait au bout des possibilités d'aide qu'il pouvait apporter à la mère.
Interpellée à ce propos, A.O.________ a répondu qu'elle avait amené son enfant trois fois chez le pédiatre et a remis au juge de paix un certificat médical en attestant, ainsi qu'un relevé des courbes de croissance de son fils. Elle a déclaré que, comme pour sa fille, elle ne voulait pas mettre B.O.________ dans une garderie, ce d'autant plus que le jeune garçon avait des contacts avec les autres enfants du quartier et des amies, si bien qu'elle ne voyait pas l'urgence qu'il y avait à le placer. Par ailleurs, elle considérait avoir un logement adéquat, doté notamment d'un frigo et de deux plaques de cuisinière, et voyait régulièrement la marraine de son fils, qui avait plusieurs enfants.
Invitée à s'exprimer, Q.________ s'est étonnée de savoir que l'enfant avait une marraine et a précisé que c'était à la demande de la mère qu'une place en garderie avait été trouvée pour lui permettre de rechercher un appartement. Elle a souligné que A.O.________ n'était plus atteignable, ayant changé de numéro de téléphone, et que, par ailleurs, une place avait été trouvée pour B.O.________ dans l'établissement "[...]", ce qui permettrait à la mère de trouver un emploi et un logement adéquats et, pour le SPJ, d'étudier le lien mère-enfant.
A nouveau sollicitée, A.O.________ a déclaré qu'elle allait habiter avec son ami, agent Securitas au SPJ, dans la région de Vevey. L'intéressé, avec lequel elle s'entendait bien, n'avait pas d'enfant et se proposait de reconnaître B.O.________. A la demande du juge de paix, A.O.________ s'est engagée à trouver le plus rapidement possible une place en garderie.
D'après le certificat médical remis par A.O.________ au juge de paix, établi le 9 octobre 2012 par la pédiatre FMH [...], à Lausanne, l'enfant avait été examiné les 27 juin, 29 août et 9 octobre 2012 et se trouvait en excellente santé, seul un rattrapage de vaccinations s'étant avéré nécessaire.
En droit :
1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Toutes les procédures pendantes au 1er janvier 2013 relèvent immédiatement des autorités compétentes en vertu du nouveau droit, y compris en deuxième instance (art. 14a al. 1 Tit. fin. CC ; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759 ; contra : Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, n. 13.22, p. 298, où on lit que le droit cantonal peut maintenir transitoirement la compétence de l'ancienne autorité). Si, comme en l'espèce, un recours est pendant à cette date, la Chambre des tutelles est immédiatement dessaisie au profit de la Chambre des curatelles. Cette nouvelle autorité décide si et dans quelle mesure la procédure doit être complétée (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC). L'art. 14a Tit. fin. CC, en relation avec l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, s'applique par analogie aux procédures relatives aux enfants pendantes au 1er janvier 2013 (Reusser, op. cit., n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 742).
2. a) Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la décision entreprise a été communiquée en 2012, la recevabilité du recours doit par conséquent être examinée au regard de l'ancien droit.
b) Contre une ordonnance de mesures provisionnelles au sens de l'art. 401 CPC-VD, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC était, jusqu'au 31 décembre 2012, ouvert à la Chambre des tutelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619 ; JT 2001 III 121 c. 1a ; JT 1990 III 34 ; art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Ce recours, qui s'instruisait conformément aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910 ; RSV 211.01]), s'exerçait par écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD).
Il était ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 aCC et 405 CPC-VD, par analogie), en particulier, dans les causes en limitation de l'autorité parentale ou en retrait de celle-ci (art. 399 ss CPC-VD), à chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205 ; Revue du droit de tutelle [RDT] 1955, p. 101).
La Chambre des tutelles pouvait réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 489 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'était pas suffisamment instruite, elle pouvait la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoyait librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121 ; JT 2000 III 109).
c) En l'espèce, interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, qui est détentrice de l’autorité parentale et du droit de garde et qui a par conséquent la qualité d'intéressée (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), le recours est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire ampliatif de la recourante et du mémoire du SPJ, qui ont été déposés dans les délais impartis à cet effet (art. 496 al. 2 CPC-VD). De surcroît, conformément à l’art. 14a al. 1 Tit. fin. CC (cf. c. 1b infra), le recours a été transmis à la Chambre des curatelles, qui a consulté l'autorité de protection de l'enfant en application de l'art. 450d CC, laquelle s'en est référée aux considérants de sa décision (Droit de protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289).
3. a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
b) Jusqu'au 31 décembre 2012, la procédure en matière de mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale était régie par les art. 399 ss CPC-VD. Selon l'art. 400 CPC-VD, lorsque la justice de paix était saisie ou encore lorsqu'elle intervenait d'office, le juge de paix procédait à une enquête (al. 1). Il entendait le dénonçant, le dénoncé, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui paraissait utile (al. 2). Il dressait procès-verbal de ces auditions (al. 3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entendait l'enfant, conformément à l'art. 371a (al. 4). Après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, la justice de paix prononçait, s'il y avait lieu, l'une des mesures instituées par les art. 307, 308 et 310 CC par jugement motivé (art. 403 CPC-VD). En cas d’urgence, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, le juge pouvait leur retirer provisoirement la garde des enfants et les placer dans une famille ou un établissement, conformément à l’art. 310 al. 1 CC (art. 401 CPC-VD).
Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC-VD, les mesures protectrices étaient ordonnées par l'autorité tutélaire du domicile de l'enfant. Celui-ci correspondait en principe au domicile du ou des parents qui avai(en)t l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire était celui de l'ouverture de la procédure.
c) En l'espèce, l'enfant était domicilié chez sa mère, seule détentrice de l’autorité parentale et du droit de garde, à Servion, lorsque la procédure d'enquête a été ouverte. Le Juge de paix du district de Lavaux-Oron était donc compétent pour rendre la décision querellée. Il a procédé à l'audition de la mère, notamment à son audience du 15 octobre 2012, de sorte que le droit d'être entendu de l'intéressée a été respecté. Quant à l’enfant, né le 18 février 2010, il est trop jeune pour être entendu.
La décision est donc formellement correcte au regard des dispositions qui étaient en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012.
b) Conformément à l'art. 14a al. 3 Tit. fin. CC, il sied d'examiner si la procédure doit être complétée en raison des exigences de procédure posées par les nouvelles dispositions du Code civil immédiatement applicables (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC).
Il découle de l'art. 447 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, que la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée. De plus, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Le prononcé de mesures provisionnelles au sens de l'art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection (art. 5 let. j LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.251]).
Les exigences formelles posées par le nouveau droit ne sont ainsi pas plus élevées et la procédure n'a pas besoin d'être complétée.
4. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle (cf. art. 318 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f nCC). Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Droit de protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, n. 12.39, n. 290).
5. a) A l'exception des art. 311 et 312 CC relatifs au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues sous l'ancien droit conservent toute leur pertinence.
En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif, intellectuel et spirituel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Les effets de la filiation, 4e éd. 2009, n. 1216 p. 699).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC).
b) L’art. 401 CPC-VD, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012, disposait qu’en cas d’urgence, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, le juge pouvait leur retirer provisoirement la garde des enfants et les placer dans une famille ou un établissement, conformément à l’art. 310 al. 1 CC. Sous l’empire du nouveau droit applicable dès le 1er janvier 2013, l’art. 445 nCC – applicable par analogie en vertu de l’art. 314 al. 1 CC – dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire (al. 1). En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure ; en même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision (al. 2). Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l’objet d’un recours dans les dix jours à compter de sa notification (al. 3).
Tant sous l’empire de l’ancien droit que sous celui du nouveau droit, l’autorité peut donc ordonner le retrait provisoire de la garde avec placement de l’enfant (cf. Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées, et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75, avec référence à l’arrêt TF 5A_520/2008 du 1er septembre 2008 c. 3 ; cf. art. 261 al. 1 CC).
Le prononcé de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, ce qui ne ressort certes pas expressément de l’art. 445 al. 1 CC mais bien du caractère « nécessaire » exigé par cette disposition ainsi que de l’ « urgence particulière » exigée par l’art. 445 al. 2 CC pour le prononcé de mesures préprovisionnelles ; tant qu’il apparaît soutenable d’attendre jusqu’à la décision au fond pour ordonner une mesure, celle-ci ne présente pas de caractère d’urgence et n’est donc pas nécessaire au sens de l’art. 445 al. 1 CC ; il n’y a urgence que s’il apparaît nécessaire de prendre immédiatement la mesure en question pour éviter que le but et le résultat de la procédure au fond ne soient compromis ; il faut que l’omission de prendre immédiatement la mesure en question entraîne un préjudice considérable que la personne concernée respectivement son entourage n’est pas à même d’écarter elle-même ; il en va ainsi par exemple si une mère élevant seule son enfant n’est plus en mesure de s’occuper de son enfant mineur en raison de la survenance soudaine d’un grave trouble psychique (Christoph Auer/Michèle Marti, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, Bâle 2012, n. 9 ad art. 445 CC).
c) En l’espèce, il résulte du dossier que la recourante ne collabore pas toujours avec le SPJ et les autres organes sociaux – ne se rendant qu'irrégulièrement aux rendez-vous fixés –, qu'elle peine à procéder à diverses démarches, notamment aux recherches nécessaires pour trouver un emploi et un logement adéquats – demeurant depuis le mois d'avril 2011 dans une chambre d'hôtel avec son fils – et qu'elle éprouve des difficultés à tenir son ménage, son jeune enfant lui réclamant beaucoup de temps. Pour sa part, selon le pédiatre consulté, le jeune B.O.________ jouit d'une excellente santé et ne présente aucun problème de développement. Les faits sont ainsi suffisamment établis et la Cour de céans est en mesure de statuer sur la base du dossier, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées par la recourante (cf. mémoire complémentaire, p. 7). Comme le SPJ le reconnaît lui-même, l'enfant, âgé de presque 3 ans, se porte bien. Le seul fait que, vu son âge, le jeune garçon aura bientôt besoin d’un encadrement plus approprié que celui qui suffit à un enfant en très bas âge, ainsi que les seules craintes exprimées par le SPJ quant à la capacité de la recourante à pouvoir répondre d’une manière satisfaisante aux besoins de son fils compte tenu de l'inertie, du manque de collaboration, des difficultés à se mobiliser dont elle ferait preuve et de la mise en échec des projets d’aide qui lui ont été proposés, ne permettent pas de retenir qu’un retrait immédiat de son droit de garde serait nécessaire, sans qu’il soit possible d’attendre la décision au fond. En l’absence d’urgence justifiant le retrait immédiat du droit de garde de la recourante par voie de mesures provisionnelles, l’ordonnance attaquée doit par conséquent être annulée.
6. a) Au vu de ce qui précède, le recours, fondé, doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée.
b) Compte tenu de l’issue du recours, les frais judiciaires de la procédure de deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 20 LVPAE [Loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.251], qui renvoie pour la procédure de recours aux dispositions du Code de procédure civile relatives à l’appel et donc notamment aux art. 106 ss CPC s’agissant de la répartition des frais de la procédure de deuxième instance).
c) L’indemnité d’office de Me Stephen Gintzburger, conseil d’office de la recourante, pour la procédure de deuxième instance, sera arrêtée à 1'609 fr. 20, soit 1'440 fr. pour le défraiement, 50 fr. de débours et 119 fr. 20 de TVA sur l'ensemble de ces montants (art. 122 al. 2 CPC ; art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]).
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance est annulée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Stephen Gintzburger, conseil d'office de la recourante A.O.________, est arrêtée à 1'609 fr. 20 (mille six cent neuf francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 1er février 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Stephen Gintzburger (pour Mme A.O.________),
‑ Mme Q.________, assistante sociale, Office régional de protection des mineurs du Centre,
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de Lavaux-Oron,
- Service de protection de la jeunesse, unité d'appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :