TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

GH12.038560-121864 et GH12.038560-121865

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CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 31 janvier 2013

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Présidence de               M.              GIroud, président

Juges              :              Mmes               Charif Feller et Kühnlein

Greffier               :              Mme               Rodondi

 

 

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Art. 273 et 310 CC; 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC; 334 al. 1 et 405 al. 1 CPC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par A.S.________, à Montreux, et E.________, à [...], contre la décision rendue le 29 août 2012 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause concernant l'enfant I.S.________.

 

 

              Délibérant à huis clos, la cour voit :

 

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 29 août 2012, adressée pour notification le 25 septembre 2012, la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut (ci-après : justice de paix) a clos les enquêtes en limitation de l'autorité parentale à l'encontre d'A.S.________ et en réglementation des relations personnelles entre E.________ et I.S.________ (I), prononcé le retrait du droit de garde d'A.S.________ sur sa fille I.S.________ (II), confié ce droit au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), à charge pour ce dernier de placer I.S.________ au mieux de ses intérêts (III), ordonné la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique confiée au Service de psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, à Vevey, à charge pour ce service de déterminer les capacités parentales d'A.S.________ ainsi que l’état de santé psychique de celle-ci, d’évaluer la qualité des relations mère-enfant et de faire toutes propositions utiles en vue du bien de l’enfant, un délai de quatre mois dès réception de la décision lui étant imparti pour produire son rapport d’expertise (IV), supprimé le droit de visite d'E.________ sur sa fille I.S.________ (V), rejeté les autres conclusions de la requête du 2 septembre 2011 d'E.________ (VI), alloué à Me Anne-Rebecca Bula, conseil d’office d'E.________, une indemnité globale de 2’550 fr., plus TVA par 204 fr., plus débours par 108 fr., plus TVA sur lesdits par 8 fr. 65, soit un montant total de 2’870 fr. 65 (VII), alloué à Me Marc Froidevaux, conseil d’office d'A.S.________, une indemnité globale de 945 fr., plus TVA par 75 fr. 60, plus débours par 100 fr., plus TVA sur lesdits par 8 fr., soit un montant total de 1’128 fr. 60 (VIII), dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office mise à la charge de I’Etat (IX), rendu la décision sans frais (X), dit que les dépens sont compensés (XI) et privé un éventuel recours de tout effet suspensif (XII).

 

              En droit, les premiers juges ont constaté qu'I.S.________ se trouvait dans une situation inquiétante, souffrant d’un sérieux retard cognitif et de problèmes psycho-affectifs importants, et que la relation de type fusionnelle qu'elle entretenait avec sa mère était nocive à son bon développement, les rôles parentaux et relationnels s’inversant petit à petit entre elles. Ils ont considéré que seule une mesure de retrait du droit de garde d'A.S.________ sur sa fille pouvait offrir à cette dernière l’encadrement dont elle avait besoin car sa mère refusait tout soutien spécifique, mais qu'un retrait de l'autorité parentale ne se justifiait toutefois pas. Ils ont en outre estimé qu’une expertise pédopsychiatrique devait être mise en place pour déterminer, d'une part, si des mesures spécifiques d’accompagnement devaient être prises en faveur de l’enfant et, d'autre part, si le comportement de la mère était uniquement dû aux importantes difficultés qu'elle rencontrait ou si elle souffrait de troubles psychiques. Enfin, ils ont supprimé le droit de visite d'E.________ sur sa fille, retenant en substance qu'I.S.________ avait clairement exprimé son refus de voir son père, qu'elle avait menacé de se suicider si on l’obligeait à le revoir et que sa situation était suffisamment inquiétante pour que la priorité soit donnée à l'amélioration de sa santé physique et psychique, gravement atteinte, des visites imposées et vécues subjectivement comme traumatisantes allant à l’encontre de ce but.

 

 

B.              a) Par acte du 5 octobre 2012, A.S.________ a recouru contre la décision précitée en concluant, avec dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour statuer à nouveau après avoir ordonné la mise en oeuvre de l’expertise visée au chiffre IV du dispositif de dite décision. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme de la décision en ce sens qu’il est renoncé au retrait de son droit de garde sur sa fille, une curatelle d’assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC étant instituée et un mandat en ce sens confié au SPJ. Elle a en outre formulé des requêtes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire. Elle a joint un bordereau de cinq pièces à l'appui de son écriture.

 

              Par décision du 16 octobre 2012, le Président de la Cour de céans a accordé à A.S.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 5 octobre 2012, sous la forme de l'exonération des avances et frais judiciaires et de l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Marc Froidevaux.

 

              Dans son mémoire du 5 novembre 2012, A.S.________ a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Elle a joint un bordereau de deux pièces à l'appui de son écriture.

 

              Le 25 janvier 2013, Me Marc Froidevaux a déposé la liste de ses opérations et débours.

 

              b) Par acte du 8 octobre 2012, E.________ a également recouru contre la décision du 29 août 2012 en concluant, avec dépens, principalement à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision une fois connu le rapport d’expertise pédopsychiatrique, étant précisé que cette expertise devra également porter sur les capacités parentales du père et évaluer les relations entre ce dernier et sa fille I.S.________, et faire toutes propositions y relatives et que jusqu’à droit connu sur ce rapport, il se justifie d’ordonner au SPJ de mettre en oeuvre une curatelle éducative au sens de l’art. 308 CC. Subsidiairement, il a conclu à la réforme des chiffres II à VI du dispositif en ce sens que l'autorité parentale et la garde sur I.S.________ lui sont confiées, qu'A.S.________ pourra exercer un droit de visite usuel sur sa fille et qu'une curatelle d’assistance éducative à forme de l'art. 308 CC est confiée au SPJ. Il a en outre formulé des requêtes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire. Il a joint un bordereau de deux pièces à l'appui de son écriture.

 

              Par décision 16 octobre 2012, le Président de la Cour de céans a accordé à E.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 8 octobre 2012, sous la forme de l'exonération des avances et frais judiciaires et de l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Anne-Rebecca Bula.

 

              Dans son mémoire du 19 novembre 2012, E.________ a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.

 

              Dans son mémoire de réponse du 19 novembre 2012, A.S.________ a conclu à l'admission de la conclusion en annulation du recours d'E.________ et au rejet de sa conclusion en réforme.

 

              Le 24 janvier 2013, Me Anne-Rebecca Bula a déposé la liste de ses opérations et débours.

 

              c) Dans ses déterminations du 12 octobre 2012 relatives aux requêtes d'effet suspensif contenues dans les recours d'A.S.________ et d'E.________, le SPJ a indiqué qu'I.S.________ était en danger dans son développement et que sa situation ne faisait que se péjorer. Il a affirmé que le placement était la mesure qui s'imposait afin de la préserver au mieux compte tenu de l'absence de collaboration de la mère.

 

              Par décision du 12 octobre 2012, le Président de la Cour de céans a restitué l’effet suspensif aux deux recours.

 

              Par lettre du 21 octobre 2012, I.S.________ s’est adressée au juge, revenant en substance sur les déclarations qu’elle avait faites devant l’autorité tutélaire au sujet de son père.

 

              Par courrier du 29 octobre 2012, le SPJ a indiqué que lors de l'intervention de placement du 12 octobre 2012, I.S.________ s'était montrée collaborante, calme et à l'écoute à partir du moment où elle s'était trouvée éloignée de sa mère. Il a observé que loin de celle-ci, elle parlait positivement de son père, des moments qu'ils avaient passé ensemble et du fait qu'elle désirait le revoir et passer du temps avec lui.

 

              Dans ses déterminations du 16 novembre 2012, le SPJ a conclu au rejet du recours d'A.S.________ et à l'admission partielle du recours d'E.________ en ce qui concerne l'exercice de son droit de visite, soit au maintien des chiffres Il et III du dispositif de la décision attaquée et à la réforme du chiffre V. Il a exposé en substance que la situation ne s'était pas améliorée, qu'I.S.________ entretenait une relation fusionnelle néfaste avec sa mère, qu'elle était prise dans un important conflit de loyauté et que cette tension permanente n'avait fait qu'augmenter ses troubles du comportement, ses difficultés scolaires et son problème de poids. Il a ajouté que le soutien éducatif qui avait été apporté à A.S.________ n'avait pas permis d’accomplir un réel travail avec celle-ci pour lui faire prendre conscience de ses lacunes éducatives, qu'elle avait de la difficulté à tenir compte de l'intérêt de sa fille et qu'elle ne collaborait pas. Il en a conclu que le seul moyen de protéger I.S.________ était de la placer hors du foyer maternel et de l'éloigner ainsi provisoirement de son lieu de vie afin de lui permettre d'être au calme, de vivre sa vie d'enfant et de pouvoir prendre du recul par rapport à sa situation familiale. Il a relevé que depuis son placement, I.S.________ avait pu prendre de la distance et était nettement plus calme et plus réceptive par rapport aux interventions des tiers.

 

              Par lettre du 10 décembre 2012, A.S.________ s’est déterminée spontanément sur l’évolution de la situation depuis le dépôt des deux recours. Elle a joint trois pièces à l'appui de son écriture.

 

              Interpellée, l'autorité de protection a, par courrier du 9 janvier 2013, déclaré s'en tenir à sa décision du 29 août 2012.

 

 

C.              La cour retient les faits suivants :

 

              I.S.________, née hors mariage le 12 mars 1999, est la fille d'A.S.________ et d'E.________, qui se sont séparés en septembre 2010.

 

              Par requête de mesures provisionnelles du 2 septembre 2011, E.________ a demandé la fixation d'un droit de visite usuel en sa faveur sur sa fille I.S.________.

 

              Par requête du même jour, E.________ a requis l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur sa fille I.S.________.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 décembre 2011, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en réglementation des relations personnelles entre E.________ et I.S.________ (I), ouvert une enquête en limitation, le cas échéant en destitution, de l'autorité parentale à l'encontre d'A.S.________ (II), confié un mandat d'enquête au SPJ, à charge pour lui de produire, dans un délai de trois mois, un rapport évaluant la situation de l'enfant I.S.________ et de formuler toute proposition utile à son bon développement (III), dit que l'exercice du droit de visite d'E.________ sur sa fille I.S.________ s'exercera par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale d'une heure trente, avec l'autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (IV), dit que Point Rencontre, qui reçoit une copie de la décision judiciaire, détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copie à l'autorité compétente (V), dit que chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (VI), privé un éventuel recours de son effet suspensif (VII), rendu la décision sans frais (VIII) et dit que les dépens sont compensés (IX).

 

              Par lettre du 4 janvier 2012, le juge de paix a précisé le chiffre IV de l'ordonnance précitée en ce sens que les visites, d'une durée maximale de deux heures, se dérouleront à l'intérieur des locaux de Point Rencontre.

 

              Le 30 mai 2012, le SPJ a déposé un rapport d'évaluation concernant I.S.________. L'assistante sociale V.________ a expliqué en substance que tous les professionnels étaient inquiets de l'état de santé physique et psychique d'I.S.________, décrivant un sérieux retard cognitif et des problèmes psycho-affectifs importants, que le peu d'autonomie, de maturité ainsi que la proximité psychique entre la mère et sa fille n'étaient pas rassurants, que la mère acceptait difficilement les prises en charge concernant sa fille et qu'elle avait refusé un soutien spécifique pour elle. Le SPJ a préconisé la poursuite des relations personnelles père-fille au Point Rencontre en dépit des menaces de suicide évoquées par I.S.________ et le maintien du droit de garde et de l'autorité parentale à la mère, tant que celle-ci accepte l'accompagnement des professionnels pour sa fille. Il a proposé l'institution d'une mesure de curatelle à forme de l'art. 308 al. 1 CC dans le but de mobiliser les ressources maternelles et d'aider I.S.________ à s'autonomiser par le travail thérapeutique.

 

              Lors de l'audience du 29 août 2012, la justice de paix a procédé à l'audition d'A.S.________ et d'E.________, assistés de leur conseil respectif, ainsi que de deux représentantes du SPJ, dont V.________, assistante sociale en charge du dossier. E.________ a alors indiqué que les visites au Point Rencontre avec I.S.________ se passaient bien, mais a déploré ne jamais avoir de nouvelles d'elle en dehors de ces visites. Il a déclaré ne pas comprendre pourquoi sa fille ne voulait plus le voir. V.________ a pour sa part observé qu'I.S.________ était parentifiée et mêlée à un conflit de loyauté et qu'il était difficile de savoir quels propos lui appartenaient ou appartenaient à sa mère. Elle a exposé que cette dernière était collaborante, d'accord que sa fille soit suivie par un thérapeute et plus réactive face au SPJ depuis le mois de juin. Elle a expliqué qu'un travail thérapeutique devait se faire pour I.S.________ et sa mère afin que la situation évolue positivement et que les visites du père devaient continuer dans le cadre de Point Rencontre.

 

 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC, Code civil du 10 décembre 1907, RS 210). Toutes les procédures pendantes au 1er janvier 2013 relèvent immédiatement des autorités compétentes en vertu du nouveau droit, y compris en deuxième instance (art. 14a al. 1 Tit. fin. CC; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759; contra : Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, n. 13.22, p. 298, où on lit que le droit cantonal peut maintenir transitoirement la compétence de l'ancienne autorité). Si, comme en l'espèce, un recours est pendant à cette date, la Chambre des tutelles est immédiatement dessaisie au profit de la Chambre des curatelles. Cette nouvelle autorité décide si et dans quelle mesure la procédure doit être complétée (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC). L'art. 14a Tit. fin. CC, en relation avec l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, s'applique par analogie aux procédures relatives aux enfants pendantes au 1er janvier 2013 (Reusser, op. cit., n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 742).

 

 

2.              a) Les recours sont dirigés contre une décision de la justice de paix retirant d'une part le droit de garde d'une mère sur sa fille mineure et supprimant d'autre part le droit de visite d'un père sur sa fille mineure.

 

              Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la décision entreprise a été communiquée en 2012, la recevabilité du recours doit être examinée au regard de l'ancien droit.

 

              b) La décision entreprise, qui retire à la recourante son droit de garde sur sa fille mineure, constitue un jugement au sens de l'art. 403 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Le CPC-VD était en effet resté applicable aux voies de droit jusqu'au 31 décembre 2012, nonobstant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272; art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02).

 

              Contre un jugement au sens de l'art. 403 CPC-VD, le recours de l'art. 405 CPC-VD était, jusqu'au 31 décembre 2012, ouvert au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 aLOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès sa notification. Ce recours s'exerçait par écrit à l'office dont émanait la décision ou au Tribunal cantonal et s'instruisait selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; art. 405 al. 1 CPC-VD).

 

              Ce recours était ouvert à la partie dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi qu'à tout intéressé, soit notamment à chacun des parents (art. 405 CPC-VD; CTUT 5 mars 2009/48).

 

              c) Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse (ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523).

 

              Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 aCC était, jusqu'au 31 décembre 2012, ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 4e éd., 2010, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1484; art. 76 LOJV), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD; JT 2003 III 35 c. 1c) ou d'une décision au fond (CTUT 20 janvier 2010/18). Ce recours, qui s'instruisait conformément aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC), s'exerçait par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD).

 

              Le recours était ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 aCC et 405 CPC-VD, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205 ; RDT 1955, p. 101).

 

              d) Interjetés en temps utile par les père et mère de la mineure concernée, qui y ont intérêt (ATF 137 III 67 c. 3.1, JT 2012 II 373; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), les présents recours sont recevables à la forme. Il en va de même des écritures et des pièces déposées durant la procédure (art. 496 al. 2 CPC-VD). Les recours ont été transmis à la Chambre des curatelles, conformément à l'art. 14a al. 1 Tit. fin. CC et l'autorité de protection a été consultée conformément à l'art. 450d CC.

 

 

3.              a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (JT 2001 III 121; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

 

              b) Jusqu'au 31 décembre 2012, l'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), était compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 aCC) et, plus généralement, pour prendre des mesures de protection de l'enfant (art. 315 al. 1 aCC et 399 al. 1 CPC-VD). Le domicile de l'enfant correspondait en principe au domicile du ou des parents qui avai(en)t l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC).

 

              Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire était celui de l'ouverture de la procédure (Hegnauer, op. cit., n. 27.61, p. 203; ATF 101 II 11, JT 1976 I 53).

 

              En l'espèce, au moment de l'ouverture des enquêtes en limitation de l'autorité parentale et en réglementation des relations personnelles, I.S.________ était domiciliée à Montreux, chez sa mère, seule détentrice de l'autorité parentale. La Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut était ainsi compétente pour prendre la décision entreprise.

 

              c) Jusqu'au 31 décembre 2012, la procédure en matière de mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale était régie par les art. 399 ss CPC-VD. Selon l'art. 400 CPC-VD, lorsque la justice de paix était saisie ou encore lorsqu'elle intervenait d'office, le juge de paix procédait à une enquête (al. 1). Il entendait le dénonçant, le dénoncé, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui paraissait utile (al. 2). Il dressait procès-verbal de ces auditions (al. 3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entendait l'enfant, conformément à l'art. 371a CPC-VD (al. 4). Après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, la justice de paix prononçait, s'il y avait lieu, l'une des mesures instituées par les art. 307, 308 et 310 CC, par jugement motivé (art. 403 al. 1 et 2 CPC-VD).

 

              Ainsi, la mesure de l'art. 310 CC ne pouvait être ordonnée qu'après une enquête complète, instruite conformément aux art. 399 ss CPC-VD, avec obligation d'entendre les parents, l'enfant dans les limites de l'art. 371a CPC-VD et les témoins éventuels sur les faits ayant motivé l'intervention de l'autorité. L'inobservation de ces règles essentielles justifiait l'annulation du jugement rendu (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 400 CPC-VD, pp. 617 et 618).

 

              A teneur de l'art. 314 ch. 1 aCC, avant d'ordonner une mesure de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entendait le mineur concerné personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge, en principe dès six ans révolus (ATF 131 III 553, JT 2006 I 83), ou d'autres motifs importants ne s'opposaient pas à l'audition (art. 371a CPC-VD, par renvoi de l'art. 399 al. 3 CPC-VD).

 

              En l'espèce, le juge de paix a ouvert une enquête en limitation, le cas échéant en destitution, de l'autorité parentale à l'encontre d'A.S.________ simultanément au prononcé de mesures provisionnelles du 13 décembre 2011 et confié le mandat d'enquête au SPJ, qui a déposé son rapport le 30 mai 2012. Il a procédé à l'audition d'A.S.________ et d'E.________, assistés de leur conseil respectif, à son audience du 13 décembre 2011. La justice de paix en corps a procédé à l'audition du père et de la mère, assistés de leur conseil respectif, ainsi que deux représentantes du SPJ à son audience du 29 août 2012. Leur droit d'être entendus a ainsi été respecté. I.S.________, née le 12 mars 1999, a quant à elle été auditionnée par le juge de paix le 29 août 2012.

 

              La décision est donc formellement correcte au regard des dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012.

 

              d) Conformément à l'art. 14a al. 3 Tit. fin. CC, il sied d’examiner si la procédure doit être complétée en raison des exigences de procédure posées par les nouvelles dispositions du Code civil immédiatement applicables (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC).

 

              Il découle des art. 442 al. 1 et 447 al. 1 CC, applicables par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, que la personne concernée doit être entendue personnellement par l'autorité de protection de son domicile, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée. De plus, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.

 

              Les exigences formelles posées par le nouveau droit sont ainsi identiques et la procédure n’a pas besoin d’être complétée.

 

 

4.              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

 

 

5.              Il convient au préalable d'examiner s'il était justifié de clôturer les enquêtes en limitation de l'autorité parentale et en réglementation des relations personnelles et d'ordonner simultanément la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique.

 

              a) La recourante admet qu'il n'est pas hors de propos d'ordonner une expertise au vu de la situation. Elle relève toutefois que cette mesure est inexécutable dès lors qu'en prononçant la clôture des enquêtes, la justice de paix est dessaisie du dossier.

 

              Le recourant quant à lui invoque un vice de procédure. Il reproche aux premiers juges d'avoir rendu une décision finale alors même qu'ils attendaient un rapport d'expertise supplémentaire. Il affirme qu'aucune mesure à forme des art. 307 ss CC ne pouvait alors être ordonnée.

 

              Le SPJ s'en est remis à l'appréciation de la Cour de céans sur ce point.

 

              Le juge de paix, pour sa part, a relevé que tant l’enquête en limitation de l’autorité parentale que celle en réglementation des relations personnelles avaient été clôturées, la première par le prononcé d’une mesure de retrait du droit de garde de la recourante et la seconde par la suppression du droit de visite du recourant sur sa fille. Il a toutefois expliqué que, l'autorité de protection ayant constaté que la situation d’I.S.________ était extrêmement préoccupante, en particulier en raison du cadre éducatif offert par la recourante, elle avait considéré qu'il fallait s’interroger sur les capacités de cette dernière à assumer les prérogatives liées à l’autorité parentale, ce qui avait conduit à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise. Il a ajouté que, selon les conclusions de l'expertise, la mesure de retrait du droit de garde serait remplacée par une mesure de retrait de l’autorité parentale, ensuite de l'ouverture d'une nouvelle enquête et de son instruction, ou aménagée dans l'optique d'un retour de l’enfant au domicile maternel.

 

              b) La procédure en matière de mesures limitant l’exercice de l’autorité parentale était régie par les art. 399 ss CPC-VD. Selon l’art. 400 CPC-VD, lorsque la justice de paix était saisie ou encore lorsqu’elle intervenait d’office, le juge de paix procédait à une enquête (al. 1). Il appartenait dès lors au juge de paix de déterminer quand les éléments au dossier étaient suffisants pour qu’il puisse être soumis à la justice de paix et qu’une décision sur le fond soit rendue. En matière de protection de l’enfant, l’autorité judiciaire ou tutélaire pouvait charger le service de protection de la jeunesse d’évaluer, sous l’angle de la protection d’un mineur, les conditions d’existence de celui-ci auprès de ses parents ainsi que les capacités éducatives de ceux-ci en vue de faire des propositions relatives aux mesures de protection au sens des art. 307 ss CC (art. 20 al. 1 let. a LProMin, Loi sur la protection des mineurs, RSV 850.41) ou en vue de faire des propositions relatives à l’attribution de l’autorité parentale, la garde et/ou l’exercice des relations personnelles (art. 20 al. 1 let. b LProMin). Il pouvait également confier mandat à un tiers d’effectuer une expertise pédopsychiatrique si des connaissances médicales étaient nécessaires et que la situation nécessitait un éclairage plus précis sur les troubles dont souffraient l’enfant, respectivement les parents. Ce n’était qu’une fois que le dossier était suffisamment instruit pour qu’une décision au fond soit rendue que le juge de paix soumettait celui-ci à la justice de paix pour qu’elle prononce, s’il y avait lieu, une des mesures instituées par les art. 307, 308 et 310 CC ou transmette le dossier à l’autorité de surveillance pour statuer sur le retrait de l’autorité parentale (art. 399a CPC-VD). Dans l’intervalle et pendant l’enquête, il appartenait au juge de prendre, à titre provisoire, les mesures de protection qui s’imposaient (art. 401 CPC-VD), ce qui est également prévu par le nouveau droit (art. 314 al. 1 et 445 CC et art. 5 al. 1 let. j LVPAE, Loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255).

 

              c) En l’espèce, la justice de paix a été saisie de deux requêtes déposées par le père de l’enfant le 2 septembre 2011. La première tendait à ce que l’autorité parentale sur sa fille lui soit confiée et la seconde à ce que les relations personnelles entre eux soient réglées à titre provisionnel. Le 13 décembre 2011, le juge de paix a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles concernant l’exercice du droit de visite et a ouvert une enquête en réglementation des relations personnelles entre E.________ et sa fille et en limitation, cas échéant en destitution, de l’autorité parentale à l’encontre d'A.S.________. Un mandat d’enquête a été confié au SPJ. Lors de la séance du 29 août 2012, la justice de paix a considéré qu’il y avait lieu d’ordonner une expertise pédopsychiatrique afin de déterminer, d’une part, si des mesures spécifiques d’accompagnement devaient être mises en place en faveur d'I.S.________ et, d’autre part, si le comportement de la mère était uniquement dû aux importantes difficultés qu’elle rencontrait ou si elle souffrait également de troubles d’ordre psychique. Elle a confié cette expertise au Service de psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, à Vevey, à charge pour ce service de déterminer les capacités parentales d'A.S.________ ainsi que son état de santé psychique et d’évaluer la qualité des relations mère-enfant. On comprend dès lors mal comment la justice de paix a pu, d’une part, estimer que cette mesure d’instruction supplémentaire était nécessaire et, d’autre part, rendre une décision quant au fond du litige, à la fois en ce qui concerne les relations personnelles entre I.S.________ et son père et le retrait du droit de garde de la mère. Le juge de paix explicite ce choix en ce sens que la question des relations personnelles comme celle de la garde pouvaient d’ores et déjà être réglées et les enquêtes à cet égard clôturées mais qu’il s’imposait de s’interroger sur les capacités parentales de la mère et sur une mesure de retrait de l’autorité parentale, ceci justifiant l’ouverture d’une nouvelle enquête.

 

              Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, de jurisprudence constante, les mesures de protection de l’enfant définies aux art. 307 à 311 CC sont régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu’elles doivent être proportionnées au degré du danger couru par l’enfant, en restreignant l’autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire, et limitées à ce qui est nécessaire compte tenu des circonstances (CTUT 17 février 2012/27; Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 ss, pp. 185 et 186; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, tome lI, 1, 1987, p. 539). L’ouverture d’une enquête en déchéance de l’autorité parentale, comme en l’espèce, implique qu’une mesure moins incisive telle que celles prévues aux art. 307, 308 ou 310 CC puisse être prise, la décision revenant à la justice de paix à l’issue de l’enquête. Ni les recourants ni le SPJ n’ont contesté la mise en oeuvre de l'expertise pédopsychiatrique. Si l’on admet sa nécessité, il en découle qu’il n’est pas possible, en l’état, de déterminer quelle est la mesure qui est nécessaire pour protéger au mieux les intérêts d'I.S.________. La justice de paix ne pouvait pas prendre une décision dans le cadre d’une instruction inachevée en estimant que la mesure de retrait de droit de garde était à tout le moins justifiée, celle de la déchéance de l’autorité parentale restant en suspens. Seule une décision provisoire à forme de l’art. 401 CPC-VD et de l’art. 445 CC pouvait être prise en attendant l’issue de l’enquête. Ceci est d’autant plus justifié qu’initialement, la requête du père d'I.S.________ tendait au transfert de l’autorité parentale et que si celui-ci devait être prononcé, le retrait du droit de garde n’aurait de sens qu’à titre provisoire. Il en va de même pour les conclusions en fixation des relations personnelles qui n’auront de sens de manière définitive que lorsque l’on sera fixé sur l’autorité parentale.

 

              Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise doit être réformée en ce sens que les enquêtes en limitation de l'autorité parentale et en réglementation des relations personnelles ne sont pas closes et, partant, le chiffre I du dispositif supprimé. Il convient ensuite d'examiner si des mesures doivent être prises en attendant l'issue de l'enquête, s'agissant du droit de garde (cf. infra c. 6) ou des relations personnelles (cf. infra c. 7).

 

 

6.              a) La recourante estime que la garde sur sa fille n'avait pas à lui être retirée. Elle reproche aux premiers juges de s'être écartés des conclusions du rapport d'évaluation du SPJ du 30 mai 2012 sans motifs suffisants. Elle affirme qu'une mesure de curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC dans le but de mobiliser les ressources maternelles et aider l’enfant à s’autonomiser est suffisante. Elle relève que depuis le dépôt du rapport d'évaluation du SPJ, la situation a évolué favorablement, notamment en raison de sa collaboration. Elle invoque en outre une violation du principe de la proportionnalité et fait grief aux magistrats précités de ne pas avoir motivé les raisons pour lesquelles une mesure moins incisive serait d’emblée vouée à l’échec. La recourante soutient que la motivation ultérieure du SPJ du 12 octobre 2012 selon laquelle la situation s'est péjorée et justifie désormais un placement ne peut être comprise que comme la justification de la mesure de placement prise le même jour alors que la question de l’effet suspensif n’était pas réglée.

 

              Le SPJ quant à lui considère qu'en l’état, le placement est la meilleure solution pour I.S.________ afin de lui permettre d’être au calme, de vivre sa vie d’enfant et de pouvoir prendre du recul par rapport à sa situation familiale.

 

              b) En règle générale, la garde d’un enfant appartient au détenteur de l’autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d’encadrement de l’enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l’assistance, aux soins et à l’éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, intellectuel et spirituel (ATF 128 III 9; Stettler, op. cit., p. 247; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., 2009, n. 1216, p. 699).

 

              Lorsqu’elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité tutélaire doit retirer l’enfant au père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l’enfant n’est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l’ont placé (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l’enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).

 

              L’intérêt de l’enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l’enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message, FF 1974 Il, p. 84), ce qui implique qu’elles doivent correspondre au degré du danger que court l’enfant en restreignant l’autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n’intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d’état de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., n. 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l’adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd, Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n’est ainsi légitime que s’il n’est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu’un retour de l’enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC).

 

              c) En l’espèce, il ressort du dossier que les parents d’I.S.________ sont séparés et entretiennent des relations extrêmement conflictuelles, situation qui a été portée à la connaissance du SPJ lors de la saisine de la justice de paix par le recourant le 2 septembre 2011. Leur fille se trouve dans une situation inquiétante, souffrant d’un sérieux retard cognitif et de problèmes psycho-affectifs importants. Les troubles du comportement de l’enfant, ses difficultés scolaires et son problème de poids se sont aggravés ces derniers mois. L’absence de collaboration de la mère, l’important conflit de loyauté dans lequel se trouve l'enfant ainsi que la relation fusionnelle néfaste qu’elle entretient avec sa mère nécessitent un éloignement provisoire de son lieu de vie. Le soutien éducatif qui a été apporté à la mère jusqu’à présent ne permet pas d’accomplir un travail suffisant pour lui faire prendre conscience de ses lacunes éducatives. Elle n’est pas en mesure, en l’état, de tenir compte des intérêts de sa fille et le seul moyen de protéger celle-ci est de la placer à l’extérieur du foyer maternel. Au demeurant, il a été constaté que depuis son placement, I.S.________ a pu prendre de la distance, s’est calmée et est plus réceptive par rapport aux interventions des tiers.

 

              Il résulte de ce qui précède que la mesure est efficace, alors même que les mesures précédentes s’étaient révélées insuffisantes, adéquate et proportionnée. Ainsi, le retrait provisionnel du droit de garde d'A.S.________ sur sa fille se justifie, à tout le moins jusqu’à ce que les experts aient rendu leur rapport.

 

 

7.              Il convient d'examiner si des relations personnelles peuvent être exercées avec le père jusqu’à la clôture d’enquête et dans l'affirmative, selon quelles modalités.

 

              a) Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir supprimé purement et simplement son droit de visite. Il affirme qu'aucun élément probant quant à son comportement à l'égard de sa fille ne justifie une telle mesure. Il relève qu'I.S.________ tient un double discours, reproduisant d’une part les paroles et la colère de sa mère à son égard, qui le considère comme celui qui les a abandonnées, et exprimant d’autre part la nécessité d’avoir son père à ses côtés. Il affirme que ce double discours, ajouté au retard avéré dans le développement de sa fille, vient fortement ébranler l’existence de motifs liés à l’enfant, qui justifieraient une limitation du droit aux relations personnelles.

 

              Le SPJ pour sa part soutient que, pour autant que la garde d'I.S.________ lui soit confiée, la reprise du droit de visite du père pourra se faire au sein du foyer puis, après évaluation du déroulement de ce droit de visite par les éducateurs du foyer en collaboration avec l'assistante sociale V.________, un élargissement du droit de visite pourra être envisagé.

 

              b) L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 127 II 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.

 

              L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l’enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l’enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l’enfant, susceptible d’entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 c. 4.1; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra.ch 2007, p. 167; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548).

 

              Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). On peut admettre qu’un parent ne s’est pas soucié sérieusement de son enfant au sens de l’art. 274 al. 2 CC lorsqu’il ne prend aucune part à son bien-être, s’en remet en permanence à d’autres pour les soins dus à l’enfant et n’entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui; peu importe de savoir si les efforts auraient été couronnés de succès et si le comportement du parent habilité à donner son consentement est coupable ou non (ATF 118 Il 21 c. 3d).

 

              Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5).

 

              Le système instauré par l’art. 27 al. 2 RLProMin (Règlement d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, RSV 850.41.1) prévoit que lorsque le SPJ est titulaire de l'exercice du droit de garde au sens de l’art. 310 CC, il peut définir les relations personnelles qu’entretient le mineur avec ses parents ou des tiers, sous réserve d’une décision contraire d’une autorité judiciaire ou tutélaire (art. 273 al. 3 CC; CTUT 19 décembre 2011/248).

 

              c) En l’espèce, le 2 septembre 2011, le recourant a saisi la justice de paix d’une requête de mesures provisionnelles en fixation des relations personnelles, demandant à terme le transfert de l’autorité parentale. Il a affirmé que la mère d'I.S.________ entravait son droit d’entretenir des relations avec cette dernière. Ce droit a cependant été supprimé par la justice de paix au motif notamment que l’enfant avait exprimé son refus de voir son père, qu'elle se trouvait dans un extrême conflit de loyauté et qu’il fallait donner la priorité à l’amélioration de sa santé physique et psychique, gravement atteinte.

 

              La situation a toutefois évolué depuis lors. En effet, par courrier du 21 octobre 2012, I.S.________ a exprimé son envie de revoir son père. En outre, les motifs qui ont conduit à la suspension du droit de visite par les premiers juges ne sont plus d’actualité dès lors que l’enfant a pu prendre de la distance par rapport à sa situation familiale et se sortir, du moins en partie, du conflit de loyauté dans lequel elle était prise. Les relations personnelles avec son père doivent ainsi pouvoir reprendre progressivement. Il est toutefois difficile d’en fixer les modalités à l’avance. Ainsi, dès lors que la garde a été confiée au SPJ, il paraît opportun de Iui laisser la tâche de définir au fur et à mesure de l’évolution de la situation quelles sont les conditions dans lesquelles les relations personnelles entre le recourant et sa fille pourront s’exercer, de même qu’il devra le faire s’agissant des relations personnelles entre I.S.________ et sa mère.

 

 

8.              En définitive, les recours d'A.S.________ et d'E.________ doivent être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que les enquêtes en limitation de l'autorité parentale et en réglementation des relations personnelles ne sont pas closes, que le droit de garde de la recourante sur sa fille doit être retiré à titre provisoire, que le droit de visite du recourant sur sa fille n’est pas supprimé et que le SPJ est chargé de définir les relations personnelles que l'enfant entretiendra avec ses deux parents.

 

              a) Vu le sort des recours, les dépens de deuxième instance doivent être compensés. La Chambre des curatelles ayant omis de le mentionner, il y a lieu de rectifier d'office le dispositif du présent arrêt aux chiffres VI et VII (art. 334 al. 1 CPC).

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

 

              b) Les parties ont été mises au bénéfice de l’assistance judiciaire par décisions du 16 octobre 2012.

 

              Dans la liste de ses opérations du 24 janvier 2013, le conseil du recourant, Me Anne-Rebecca Bula, indique avoir consacré 9 heures à l’exécution de son mandat, temps qui apparaît raisonnable et admissible au vu de la difficulté de la cause. Compte tenu d'un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3), son indemnité d'office doit être arrêtée à 1'620 fr., montant auquel il convient d'ajouter la TVA à 8%, par 129 fr. 60, et les débours, par 113 fr. 50 (art. 2 al. 3 RAJ). L'indemnité d'office due au conseil d'E.________ pour la procédure de recours doit ainsi être arrêtée à 1'863 fr. 10, TVA et débours compris.

 

              Le conseil de la recourante, Me Marc Froidevaux, quant à lui mentionne avoir consacré 9 heures 20 à l’exécution de son mandat dans sa liste des opérations du 25 janvier 2013, temps qui apparaît raisonnable et admissible au vu de la difficulté de la cause. Compte tenu d'un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ), son indemnité d'office doit être arrêtée à 1'680 fr., montant auquel il convient d'ajouter la TVA à 8%, par 134 fr. 40, et les débours, par 100 fr. (art. 2 al. 3 RAJ). L'indemnité d'office due au conseil d'A.S.________ pour la procédure de recours doit ainsi être arrêtée à 1'914 fr. 40, TVA et débours compris.

 

              Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité de leurs conseils d'office respectifs mise à la charge de l'Etat.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Les recours de A.S.________ et E.________ sont admis.

 

              II.              La décision est réformée comme suit aux chiffres I, II, III et V du dispositif :

 

                            I.- supprimé;

 

                            II.- prononce le retrait du droit de garde au sens de l'art. 310 CC d'A.S.________, sur sa fille I.S.________, née le 12 mars 1999, à titre provisoire;

 

                            III.- confie dit droit de garde au Service de protection de la jeunesse à titre provisoire, à charge pour ce service de placer I.S.________ au mieux de ses intérêts et de définir les relations personnelles qu'elle entretiendra avec ses deux parents;

 

                            V.- supprimé.

 

                            La décision est confirmée pour le surplus.

 

              III.              L'indemnité d'office de Me Marc Froidevaux, conseil d'office d'A.S.________, est arrêtée à 1'914 fr. 40 (mille neuf cent quatorze francs et quarante centimes), TVA et débours compris, pour la procédure de recours.

 

              IV.              L'indemnité d'office de Me Anne-Rebecca Bula, conseil d'office d'E.________, est arrêtée à 1'863 fr. 10 (mille huit cent soixante-trois francs et dix centimes), TVA et débours compris, pour la procédure de recours.

 

              V.              Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

 

              VI.              Les dépens sont compensés.

 

              VII.              L'arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

Du 31 janvier 2013

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Marc Froidevaux (pour Mme A.S.________),

‑              Me Anne-Rebecca Bula (pour M. E.________),

‑              Service de protection de la jeunesse,

‑              Point Rencontre,

 

et communiqué à :

 

‑              Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :