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TRIBUNAL CANTONAL |
LQ12.002242-130375 61 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 11 mars 2013
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Présidence de M. Giroud, président
Juges : M. Colombini et Mme Charif Feller
Greffière : Mme Rossi
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Art. 273 ss, 445 et 450 ss CC ; 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Z.________, à Glattpark (Opfikon), contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 février 2013 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause concernant l'enfant B.Z.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 février 2013, adressée aux parties pour notification le 13 février 2013, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 18 [recte : 17] janvier 2013 par A.Z.________ (I), fixé le droit de visite de E.________ sur sa fille B.Z.________ à un week-end sur deux, le premier jour du week-end de 10 heures à 19 heures et le second de 8 heures 30 à 17 heures 30, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant là où elle se trouve et de l'y ramener (II), dit que E.________ pourra téléphoner à sa fille B.Z.________ le mardi et le jeudi entre 18 heures et 19 heures (III), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (IV) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V).
En droit, le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la requête d'A.Z.________ tendant à ce que le droit de visite de E.________ sur sa fille soit fixé par l’intermédiaire d’un Point Rencontre. Il a notamment exposé que l’inexpérience du père concernant la prise en charge et les besoins spécifiques d’une enfant de trois ans ne pouvaient justifier un droit de visite en milieu fermé, que le fait de laisser dormir un enfant seul dans un véhicule n’était certes pas admissible mais qu'il ne pouvait motiver en tant que tel un droit de visite surveillé et que les parties partageaient ce point de vue, puisqu’elles s’étaient entendues sur un droit de visite conventionnel lors de l’audience du 18 [recte : 19] décembre 2012 alors que ces éléments leur étaient connus. Le premier juge a toutefois estimé qu’au vu des circonstances, le droit de visite du père devait dans un premier temps être restreint, afin de garantir la sécurité et le bien-être de l’enfant, et a précisé qu’il était important que l’intimé continue parallèlement à consulter les professionnels aptes à l’accompagner, le guider et le rendre attentif aux besoins de sa fille. Les contacts téléphoniques faisant partie du droit aux relations personnelles, E.________ a été autorisé à appeler B.Z.________ deux fois par semaine.
B. Par acte d'emblée motivé du 21 février 2013, A.Z.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce qu'il soit dit que la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois n’est pas compétente pour trancher la question des relations personnelles entre E.________ et sa fille B.Z.________, et ce à compter du 28 novembre 2012 (II), et, par voie de conséquence, à ce que la décision entreprise soit annulée et le droit de visite de E.________ sur sa fille B.Z.________ suspendu jusqu’à ce que les autorités zurichoises aient pu rendre une décision (III). Subsidiairement, elle a conclu à la réforme de l’ordonnance de mesures provisionnelles en ce sens que E.________ pourra avoir sa fille B.Z.________ auprès de lui au Point Rencontre de Bülach ou de Zurich, sans possibilité de sortie, selon les modalités et les disponibilités de ce service (IV) et que E.________ pourra avoir un entretien téléphonique avec sa fille une fois par semaine, le mardi à 19 heures précises (V). Plus subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants (VI). Elle a requis que l'effet suspensif soit accordé au recours en ce sens que le droit de visite de E.________ sur sa fille B.Z.________ est suspendu jusqu'à droit connu sur le recours, subsidiairement qu'il se déroule par l'intermédiaire du Point Rencontre de Zurich. Elle a en outre produit un bordereau de pièces.
Le même jour, l'intimé E.________ s'est spontanément déterminé sur la requête d'effet suspensif précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de celle-ci. Il a déposé un bordereau de pièces.
Par décision du 21 février 2013, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a accordé l'effet suspensif au recours en ce sens que le droit de visite de E.________ sur sa fille B.Z.________ (chiffre II du dispositif de la décision attaquée) est suspendu jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant la Chambre des curatelles, le droit du père de contacter sa fille par téléphone – comme fixé au chiffre III dudit dispositif – n'étant pas touché par cette décision.
Interpellée, la juge de paix a, par courrier du 25 février 2013, déclaré qu'elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de l'ordonnance entreprise.
Dans ses déterminations du 26 février 2013, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a conclu à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée.
Dans son mémoire du 28 février 2013, l'intimé a conclu, sous suite de frais et dépens des deux instances, au rejet du recours (I), à la confirmation de la compétence de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, respectivement du juge de paix de ce district, pour statuer sur les relations personnelles entre lui et sa fille (II) et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, étant précisé qu'il doit pouvoir s'entretenir librement au téléphone avec sa fille, sans que la communication soit mise sur haut-parleur et sans qu'elle soit limitée dans le temps (III). Il a produit un bordereau de pièces.
C. La cour retient les faits suivants :
B.Z.________, née hors mariage le [...] 2009, est la fille d'A.Z.________, seule détentrice de l'autorité parentale, et de E.________.
Par courrier du 15 janvier 2012, E.________ a demandé à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) de réglementer son droit de visite sur sa fille B.Z.________, qui vivait auprès d'A.Z.________ à Renens.
Lors de l'audience de la juge de paix du 15 février 2012, A.Z.________ et E.________ ont passé une convention fixant les modalités du droit de visite du père sur sa fille pour une période de trois mois.
Les père et mère ont été entendus par la justice de paix le 2 mai 2012. E.________ a notamment indiqué qu'il vivait dans un grand appartement de 2,5 pièces et qu'il allait déménager le 1er juin 2012 à [...] dans un logement de 5 pièces, où il y aurait une chambre pour B.Z.________. Les parties ont derechef signé une convention réglant le droit de visite du père sur sa fille.
Le 22 novembre 2012, A.Z.________ a demandé à la juge de paix que le droit de visite de E.________ sur B.Z.________ soit suspendu avec effet immédiat et que le père ne soit autorisé à rencontrer sa fille qu'en présence d'un tiers, à un Point Rencontre. Cette requête était fondée sur le rapport rédigé par une agence de détectives privés qui avait, sur mandat de la mère, suivi le père et la fille lors de l'exercice du droit de visite du 17 novembre 2012. Selon ce document établi le 20 novembre 2012, E.________ a laissé l'enfant – dormant sans veste, non couverte et attachée à son siège auto – seule dans la voiture dont les fenêtres étaient fermées, pendant près de trois quarts d'heure, alors qu'il se trouvait à l'intérieur d'un bâtiment sans être en mesure de voir le véhicule.
Par décision du 23 novembre 2012, la juge de paix a rejeté cette requête de mesures préprovisionnelles et cité les parties à comparaître le 19 décembre 2012.
A.Z.________ et B.Z.________ sont inscrites depuis le 28 novembre 2012 auprès du Contrôle des habitants d'Opfikon, ensuite de leur déménagement dans cette commune.
Lors de l'audience du 19 décembre 2012, A.Z.________ et E.________ ont passé une convention, ratifiée séance tenante par la juge de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant notamment que E.________ aurait sa fille auprès de lui, à charge pour lui d'aller la chercher et de la ramener là où elle se trouvait, un week-end sur deux, le premier jour du week-end de 10 heures à 19 heures et le second de 8 heures 30 à 17 heures 30 (I), que, pour les fêtes de fin d'année, E.________ aurait sa fille auprès de lui le dimanche 23 et le lundi 24 décembre 2012 aux mêmes horaires (II) et que E.________ s'engageait à ne pas laisser sa fille sans surveillance, de manière générale et en particulier dans un véhicule (III).
Mandaté dans le cadre de l'enquête en fixation des relations personnelles ouverte par la juge de paix, le SPJ a établi son rapport d'évaluation le 28 décembre 2012. Il avait pour ce faire rencontré à deux reprises chacun des parents, individuellement et en présence d'B.Z.________, et s'était ainsi notamment rendu au domicile du père, où une chambre et un espace de jeux avaient été aménagés pour l'enfant. Ce service a indiqué qu'B.Z.________ était une petite fille vive et épanouie. Elle avait une relation aimante et rassurante avec sa mère et se laissait câliner par son père, qui était doux avec elle et l'appelait constamment par des noms tendres. B.Z.________ entretenait ainsi une bonne relation avec ses deux parents, qui étaient tous deux aimants. Le SPJ a relevé que le couple parental rencontrait des problèmes de communication, notamment en ce qui concernait les transmissions des besoins et du quotidien de l'enfant. Le père était peu conscient des besoins de sa fille et peu ouvert aux conseils des professionnels, considérant ses activités comme adéquates. Selon le SPJ, les activités et le rythme des journées n'étaient toutefois pas adaptés à une enfant de trois ans, qui avait notamment besoin de faire une sieste dans un lieu approprié. Au vu de l'inexpérience du père dans la prise en charge et les besoins spécifiques d'une enfant en bas âge, le SPJ lui avait demandé de prendre contact avec une puéricultrice, que E.________ avait rencontrée une fois à son domicile. Le SPJ a rappelé que le père avait laissé sa fille seule dans la voiture le 22 septembre 2012 pendant treize minutes et le 17 novembre 2012. Il a ainsi proposé à la juge de paix d'ordonner des visites dans un cadre protégé de type Point Rencontre, dans la région de Zurich, et d'enjoindre E.________ à prendre contact avec une infirmière de la petite enfance et/ou à participer aux réunions du Jardin des Parents, afin qu'il puisse prendre connaissance des besoins évolutifs des enfants.
Après réception de ce rapport, A.Z.________ a, le 17 janvier 2013, requis la suspension, avec effet immédiat, du droit de visite de E.________, dans l'attente de l'organisation des visites à un Point Rencontre de Zurich.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du lendemain, la juge de paix a notamment suspendu le droit de visite de E.________ sur sa fille B.Z.________ et convoqué les parties à son audience du 6 février 2013.
Dans ses déterminations du 4 février 2013, E.________ a contesté la conclusion du SPJ tendant à ce que les visites se déroulent dans un cadre protégé de type Point Rencontre. Il a conclu à ce que son droit de visite sur sa fille soit fixé, tant que celle-ci n'est pas scolarisée, à un week-end sur deux du samedi à 12 heures 30 au dimanche à 19 heures – à charge pour lui d'aller chercher l'enfant où elle se trouve et de l'y ramener –, deux semaines en été, une semaine à Noël et alternativement à Nouvel An, une semaine pendant les vacances de Pâques, ainsi que les week-ends de Pentecôte, de l'Ascension et du Jeûne fédéral alternativement. Dès qu'B.Z.________ sera scolarisée, il a conclu à ce que le droit de visite soit fixé à un week-end sur deux du samedi à 12 heures 30 au dimanche à 19 heures – à charge pour lui d'aller chercher l'enfant où elle se trouve et de l'y ramener –, la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël et Nouvel An, ainsi que les week-ends de Pâques, de l'Ascension, de Pentecôte et du Jeûne fédéral alternativement. Il a en outre demandé à ce qu'ordre soit donné à A.Z.________ de le laisser téléphoner librement et régulièrement à B.Z.________.
Le 6 février 2013, A.Z.________ s'est déterminée sur la correspondance précitée en concluant au rejet des conclusions qui y étaient formées et à ce que les recommandations du SPJ soient suivies.
Par courriel du même jour, [...], adjoint remplaçant du chef du SPJ, a en substance exposé à la juge de paix que c'était à la suite du courrier de la mère du 22 novembre 2012 – faisant état du fait que le père avait laissé sa fille seule dans la voiture sans surveillance pendant quarante-cinq minutes – que ce service avait proposé que les visites se déroulent dans un lieu surveillé. Avant cet événement, un élargissement progressif du droit de visite au week-end entier était, en raison du déménagement de l'enfant à Zurich, envisagé, malgré certaines préoccupations liées aux difficultés rencontrées par le père dans la compréhension des besoins d'un enfant de l'âge d'B.Z.________.
Lors de son audience du 6 février 2013, la juge de paix a procédé à l'audition d'A.Z.________ et de E.________. Ce dernier a en outre produit le document établi le 31 janvier 2013 par une infirmière de la petite enfance confirmant l'avoir vu, s'être entretenu avec lui et avoir répondu à ses nombreuses questions, ainsi que deux attestations des animatrices du Jardin des Parents indiquant que E.________ s'y était rendu les 24 et 28 janvier 2013.
En droit :
1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). Selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2) ; l'autorité décide si la procédure doit être complétée (al. 3). L'art. 14a Tit. fin. CC, en relation avec l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, s'applique par analogie aux procédures relatives aux enfants pendantes au 1er janvier 2013 (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 742).
L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La décision entreprise a été communiquée aux parties le 13 février 2013, de sorte que le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours (Reusser, op. cit., n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).
2. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant les modalités de l’exercice du droit de visite d'un père sur sa fille mineure, dont l'autorité parentale et la garde appartiennent à la mère (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]).
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). Peu importe à cet égard que le Tribunal fédéral ait affirmé en matière d’assurances complémentaires à l’assurance-maladie – où la procédure simplifiée de l’art. 243 al. 2 let. f CPC s'applique, de sorte que le tribunal établit les faits d'office conformément à l'art. 247 al. 2 let. a CPC –, qu’il était exclu d’appliquer l’art. 229 al. 3 CPC par analogie en appel (ATF 138 III 625). En effet, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43).
b) Interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable à la forme. Les pièces produites en deuxième instance sont également recevables. Interpellée, la juge de paix s'est référée à sa décision.
3. a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
b/aa) Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection de l’enfant du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre.
Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).
bb) En l'espèce, la décision a été rendue par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, qui a fondé sa compétence sur les art. 275 al. 1 CC et 5 LVPAE en précisant que la litispendance avait pour effet de fixer la compétence locale du tribunal saisi, si les conditions de la compétence étaient réunies au moment de l'introduction de la cause (art. 64 al. 1 let. b CPC).
La recourante conteste la compétence de la magistrate précitée. Se référant à la doctrine (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 64 CPC, p. 209), elle estime que l'art. 64 CPC ne s'applique pas aux procédures concernant les enfants. Or, la référence citée ne concerne que les conflits en matière internationale et non intercantonale. Contrairement à ce que soutient la recourante, l’art. 64 CPC ne permet ainsi pas de fonder la compétence du juge du nouveau domicile de l’enfant lors d’un déménagement en Suisse, l’autorité du domicile de l’enfant saisie lors de la litispendance restant compétente même en cas de déménagement de l’enfant et ce jusqu’à ce que la procédure soit close. L’économie de la procédure ne fait intervenir l’autorité du lieu de séjour de l’enfant que lorsque celle-ci doit prendre des mesures de protection en faveur de l’enfant (cf. Büchler/Wirz, Scheidung, Ingeborg Schwenzer Hrsg, vol. I, 2e éd., Berne 2011, n. 5 ad art. 275 CC, p. 761, et les références). B.Z.________ était domiciliée à Renens, chez sa mère, seule détentrice de l'autorité parentale, au moment de l'ouverture de la procédure en fixation du droit aux relations personnelles. La Juge de paix du district de l'Ouest lausannois était ainsi compétente pour rendre la décision entreprise et le recours doit être rejeté sur ce point.
c) La juge de paix a procédé à l'audition des parents de l'enfant lors de son audience du 6 février 2013, de sorte que le droit d'être entendu de ceux-ci a été respecté (cf. art. 447 al. 1 CC). B.Z.________, née le [...] 2009, était pour sa part trop jeune pour être entendue (art. 314a al. 1 CC).
La décision entreprise est en conséquence formellement correcte.
4. a) La recourante estime en substance que c'est à tort que la juge de paix s'est écartée de l'avis du SPJ contenu dans le rapport d'évaluation préconisant l'exercice du droit de visite dans un cadre protégé de type Point Rencontre. Elle rappelle notamment que l'intimé a laissé l'enfant seule dans un véhicule à deux reprises et estime que l'accord passé lors de l'audience du 19 décembre 2012 n'est plus déterminant, puisqu'il l'a été avant le dépôt du rapport du SPJ. Selon elle, les contacts téléphoniques doivent être limités à un appel par semaine, le mardi à 19 heures précises, la fourchette d'une heure imposée par la décision entreprise n'étant pas judicieuse.
b) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence.
L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209, JT 2005 I 201 ; ATF 118 II 21 c. 3c, résumé in JT 1995 I 548 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 c. 4.1 ; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 1/2007, p. 167).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in Revue du droit de tutelle [RDT] 2/2009, p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité). Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008).
Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'enfant à titre provisoire.
c/aa) En l'espèce, le SPJ recommande, dans son rapport du 28 décembre 2012, que les visites de l'intimé à sa fille se déroulent dans un cadre protégé de type Point Rencontre. C'est le fait que le père ait laissé l'enfant seule dans son véhicule pendant quarante-cinq minutes qui a été déterminant pour formuler cette proposition, le SPJ ayant indiqué dans son courriel du 6 février 2013 qu'avant cet événement, un élargissement progressif du droit de visite au week-end entier était, en raison du déménagement de l'enfant à Zurich, envisagé, malgré certaines préoccupations liées aux difficultés rencontrées par le père dans la compréhension des besoins d'un enfant de l'âge d'B.Z.________.
Or, si cet épisode révèle un comportement inadéquat du père, rien n'indique que le développement de l'enfant ait été concrètement mis en danger de ce fait. En effet, le SPJ décrit B.Z.________ comme une enfant vive et épanouie, entretenant une bonne relation avec chacun de ses parents qui sont tous deux aimants. Elle se laisse câliner par son père, qui est doux avec elle et l'appelle constamment par des noms tendres. De plus, malgré cet événement et en toute connaissance de celui-ci puisqu'il était à la base de la requête de la recourante du 22 novembre 2012, les père et mère se sont entendus, lors de l'audience du 19 décembre 2012, sur un droit de visite conventionnel non surveillé, l'intimé s'engageant à ne pas laisser B.Z.________ sans surveillance, de manière générale et en particulier dans un véhicule.
Dans son rapport du 28 décembre 2012, le SPJ expose que l'intimé est peu conscient des besoins de sa fille et peu ouvert aux conseils des professionnels. Le père considère ses activités comme adéquates, mais celles-ci et le rythme des journées ne sont toutefois pas adaptés à une enfant de trois ans, qui a notamment besoin de faire une sieste dans un lieu approprié. Comme le relève le premier juge, l'inexpérience du père soulignée par le SPJ ne saurait toutefois justifier en l'espèce un droit de visite en milieu fermé, comme demandé par la recourante. L'intimé paraît capable de se remettre en question et démontre une volonté de développer ses facultés éducatives et d'accueil. Il a ainsi rencontré une infirmière de la petite enfance à qui il a pu poser des questions, il s'est rendu à deux reprises au mois de janvier 2013 au Jardin des Parents et a aménagé une chambre ainsi qu'un espace de jeux pour B.Z.________ dans son nouvel appartement.
Au vu de ces éléments, l'instauration d'un droit de visite surveillé dans une structure de type Point Rencontre, que cela soit avec ou sans possibilité d'en sortir, ne se justifie pas en l'espèce du point de vue de la proportionnalité. Le recours est mal fondé sur ce point.
bb) Le premier juge a fixé le droit de visite à un week-end sur deux, le premier jour du week-end de 10 heures à 19 heures et le second de 8 heures 30 à 17 heures 30, à charge pour le père d'aller chercher l'enfant là où elle se trouve et de l'y ramener. Compte tenu de l'éloignement géographique entre les domiciles des parents et du jeune âge d'B.Z.________, le droit de visite précité est toutefois trop large. Il pourrait en effet impliquer des va-et-vient de l'enfant préjudiciables aux intérêts de celle-ci si le père devait choisir d'exercer son droit de visite chez lui dans la région lausannoise. Ainsi, il convient, dans un premier temps, de limiter le droit de visite de l'intimé sur sa fille à un week-end sur deux, le samedi alternativement le dimanche, de 10 heures à 18 heures, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant là où elle se trouve et de l'y ramener. De telles modalités laissent au père suffisamment de temps pour profiter des contacts avec sa fille, après 2 heures 30 de voyage jusqu'à Zurich, tout en tenant compte de la fatigue que pourrait engendrer chez B.Z.________ le fait que l'intimé ne tient pas toujours suffisamment compte des besoins d'une enfant de trois ans, soit l'adaptation nécessaire des activités et du rythme des journées ainsi que le besoin de sieste. Le recours doit ainsi être admis dans cette mesure.
cc) S'agissant des contacts téléphoniques entre l'intimé et sa fille, la fréquence et les horaires des appels tels que fixés par la décision entreprise ne prêtent pas le flanc à la critique. En effet, deux téléphones par semaine n'apparaissent pas excessifs compte tenu de la bonne relation père-fille. En outre, il est en pratique difficile d'exiger de l'intimé qu'il soit, en toutes circonstances, en mesure de téléphoner à 19 heures précises comme demandé par la recourante et la plage horaire d'une heure fixée par le premier juge n'apparaît pas exagérée. Enfin, il est rappelé que le père doit pouvoir exercer ce droit librement, soit sans surveillance de la part de la mère de l’enfant. Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point.
5. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance entreprise réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que le droit de visite de l'intimé sur sa fille est fixé à une fin de semaine sur deux, le samedi alternativement le dimanche, de 10 heures à 18 heures, à charge pour le père d'aller chercher l'enfant là où elle se trouve et de l'y ramener, la décision étant confirmée pour le surplus.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Aucune partie n'obtenant entièrement gain de cause, les dépens de deuxième instance peuvent être compensés (cf. art. 95 et 106 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L'ordonnance est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit :
II. fixe le droit de visite de E.________ sur sa fille B.Z.________ à une fin de semaine sur deux, le samedi alternativement le dimanche, de 10 heures à 18 heures, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant là où elle se trouve et de l'y ramener.
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Eric Muster (pour A.Z.________),
‑ Me Vanessa Chambour (pour E.________),
- Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :