TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

ID09.041018-130032

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CHAMBRE DES CURATELLES

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                            Arrêt du 18 janvier 2013

              ________________________

Présidence de               M.              Giroud, président

Juges              :              M.              Abrecht et Mme Kühnlein

Greffier               :              Mme              Villars

 

 

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Art. 426, 445, 450, 450e CC; 14 al. 1, 14a Tit. fin. CC; 40 al. 2 LVPAE

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par J.________, à [...], contre la décision rendue le 19 décembre 2012 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully ordonnant son placement à des fins d'assistance à titre provisoire.

 

              Délibérant à huis clos, la cour voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Le 7 décembre 2006, la Justice de paix du district de Moudon a ouvert une enquête en interdiction civile à l'encontre de J.________, née le 8 octobre [...] et domiciliée à [...].

 

              Mandaté par le Juge de paix du district de Moudon, le Dr. Yannick Schnegg, médecin adjoint et responsable de l'Unité de psychiatrie ambulatoire de Payerne (ci-après : UPA), a déposé le 7 février 2008 un rapport d'expertise concernant J.________. L'expert a exposé en substance que J.________ souffrait probablement d'une schizophrénie paranoïde, maladie chronique dont l'évolution spontanée parais­sait continue depuis plusieurs années, qu'elle était perturbée dans sa capacité d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre, qu'elle avait besoin d'aide pour la gestion de ses affaires et de soins psychiatriques et infirmiers, et que sa maladie ne pouvait pas être traitée en raison de son anoso­gnosie et de sa résistance à entrer en traitement.

 

              Par décision du 8 juillet 2009, la Justice de la paix du district de la Broye-Vully (ci-après : justice de paix) a prononcé l'interdiction civile de J.________ à forme de l'art. 369 aCC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) et désigné V.________ en qualité de tuteur.

 

              J.________ ayant refusé de se rendre chez un médecin pour effectuer un bilan de son état de santé en vue de la révision de son droit à une rente de l'assurance-invalidité, le Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après: juge de paix) a, par courrier du 25 septembre 2012, demandé au médecin délégué de se rendre à son domicile afin d'établir une attestation pour l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI).

 

              Par ordonnance de mesures préprovisionelles du 16 octobre 2012, le juge de paix a ordonné le placement à des fins d'assistance de J.________ à titre provisoire au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNVD) et ouvert une enquête en placement à des fins d'assistance.

 

              Le 29 octobre 2012, les Drs [...] et [...] respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant auprès du CPNVD, ont signalé au juge de paix que J.________ bénéficiait d'une prise en charge intensive en raison de son status psychiatrique, qu'elle présentait des difficultés à évaluer correctement le monde réel et que, dans ce contexte, elle pouvait se mettre en danger.

 

              Par courrier du 2 novembre 2012, V.________  a demandé à être relevé de son mandat de tuteur et à ce que celui-ci soit confié au Tuteur général, faisant valoir qu'il était dépassé par la situation de sa pupille malgré l'aide de l'autorité tutélaire et du juge assesseur en charge du dossier.

 

              Par lettre adressée le même jour à la justice de paix, les Drs [...] et [...] ont déclaré soutenir la demande formulée par V.________ en raison de la complexité sociale de la situation de J.________, de sa problématique médicale et des démarches importantes à réaliser par le tuteur. Ils ont expliqué qu'ils avaient rencontré V.________ et que celui-ci leur avait décrit les difficultés sociales de J.________, savoir notamment l'insalubrité de son appartement en raison de la coupure de l'eau et de l'électricité, la résiliation de son bail à loyer avec des démarches importantes pour le nettoyage et la réfection de l'appartement, le refus de J.________ d'avoir tout contact avec lui tuteur et les difficultés psychiques importantes de celle-ci.

 

              Par courrier du 20 novembre 2012, les Drs [...] et [...] ont précisé au juge de paix que la prise en charge de J.________ ne se faisait plus en chambre de soins intensifs, qu'elle se montrait moins tendue et moins anxieuse, mais qu'elle ne présentait pas tout son discernement, qu'en raison de sa difficulté à percevoir la réalité avec justesse, le risque qu'elle se mette en danger par son comportement existait et que son placement devait être maintenu.

 

              Lors de son audience du 20 novembre 2012, le juge de paix a procédé à l'audition de J.________ qui a déclaré en substance qu'elle pouvait dorénavant parler grâce à un appareil, qu'elle avait écrit à l'OAI pour lui dire qu'elle allait faire des examens médicaux, qu'elle avait passé la nuit du 15 au 16 octobre 2012 dans un local chauffé avant d'être emmenée à l'Hôpital par la police, qu'elle était opposée aux décisions de son tuteur, notamment en relation avec son assurance-maladie, que quelqu'un aurait utilisé sa carte d'assurance-maladie pour des examens, qu'elle se demandait si le juge de paix lui bloquait ses sms qu'elle ne recevait plus, qu'un traitement psychiatrique était inutile dès lors qu'elle avait retrouvé la parole, qu'elle sollicitait la levée de son interdiction et de son placement, et qu'elle était opposée à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique.

 

              Par courrier du 30 novembre 2012, les Drs [...] et [...] ont informé le juge de paix qu'ils étaient favorables au maintien du placement de J.________. Ils ont notamment expliqué que J.________ souffrait d'une mala­die psychiatrique grave chronique, qu'elle bénéficiait d'un traitement psycho­phar­ma­co­lo­gi­que qui améliorait son état psychiatrique, même si une symptoma­tologie inval­i­dante restait persistante, que J.________ était très inquiète par rapport à son entourage et au fait que celui-ci puisse lui faire du mal, que son autonomisation demeurait difficile, qu'elle avait besoin d'être encadrée dès lors qu'elle ne reconnaissait pas sa pathologie et qu'elle refusait toute idée d'adhérence à un traitement médicamenteux après sa sortie du CPNVD.

 

              Par courrier adressé le 5 décembre 2012 au juge de paix, J.________ a sollicité sa libération immédiate pour terminer son déménagement et stopper son traitement médical.

 

              Lors de son audience du 19 décembre 2012, la justice de paix a procédé à l'audition de J.________ qui a confirmé ses déclarations du 20 novem­bre 2012 au le juge de paix. Elle a encore précisé qu'elle refusait tout traitement médicamenteux à sa sortie de l'hôpital, qu'elle ne reprendrait le traitement médica­men­teux que si son appareil phonatoire ne fonctionnait plus, que les médecins lui avaient dit qu'elle devait prendre des médicaments pour son problème phonatoire, qu'elle ne souffrait d'aucun autre trouble et qu'elle s'engageait à prendre un rendez-vous pour l'examen demandé par l'OAI, mais pas pour un examen psychiatrique.

 

              Par décision du 19 décembre 2012, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a notamment ordonné le placement à des fins d'assistance à titre provi­soire de J.________ (I), libéré V.________ de son mandat de tuteur (II), nommé le Tuteur général en qualité de nouveau tuteur de la prénommée (IV) et  ordonné la publication des chiffres II et IV dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (ci-après : FAO) (VI).

 

B.              Par acte d'emblée motivé du 21 décembre 2012, J.________ a recouru contre cette décision, demandant sa sortie immédiate et s'opposant au changement de tuteur ainsi qu'à la publication de la décision.

 

              Interpellée, l'autorité de protection a, par courrier du 4 janvier 2013, déclaré qu'elle maintenait sa décision.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210]). Toutes les procédures pendantes au 1er janvier 2013 relèvent immédiatement des autorités compétentes en vertu du nouveau droit, y compris en deuxième instance (art. 14a al. 1 Tit. fin. CC; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759; contra Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, n. 13.22, p. 298, où on lit que le droit cantonal peut  maintenir transitoirement la compétence de l'ancienne autorité). Si, comme en l'espèce, un recours est pendant à cette date, la Chambre des tutelles est immédiatement dessaisie au profit de la Chambre des curatelles. Cette nouvelle autorité décide si et dans quelle mesure la procédure doit être complétée (art. 14 a al. 3 Tit. fin. CC).

 

 

2.              a)              Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire ordon­nant le placement à des fins d'assistance à titre provisoire de J.________ en application des art. 397a aCC et 398a CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), celui-ci étant demeuré applicable (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01]) jusqu'au 31 décembre 2012, et désignant le Tuteur général en qualité de nouveau tuteur de J.________ en application des art. 379 al. 1 aCC et 97a LVCC (Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), également applicables jusqu'au 31 décembre 2012. Il convient dès lors d'examiner successivement le recours contre le placement à des fins d'assistance, puis le recours contre le changement de tuteur, en ce qui concerne d'abord la recevabilité, puis le fond.

 

              b)              Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la décision entreprise a été communiquée en 2012, la recevabilité du recours doit être examinée au regard de l'ancien droit.

 

              c)              En ce qui concerne le placement provisoire, l'art. 398d CPC-VD prévoit que l'intéressé, notamment, peut recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3).

 

                                          Interjeté en temps utile par l'intéressée elle-même, le recours contre le placement à des fins d'assistance est recevable à la forme. Il a été transmis à la Chambre des curatelles, conformé­ment à l'art. 14a Tit. fin. CC, et l'autorité de protection a été consultée, conformément à l'art. 450d CC.

 

              d)              En ce qui concerne la désignation d'un nouveau tuteur, il s'agit, selon l'ancien droit, d'une opposition à forme de l'art. 388 aCC relevant de la compétence de la justice de paix. L'art. 388 aCC n'a pas d'équivalent dans le nouveau droit, la désignation du curateur étant désormais sujette au recours général de l'art. 450 CC, qui implique l'interpellation de l'autorité de protection (art. 450d CC). En vertu des dispositions transitoires (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC), l'autorité de protection ne peut plus procéder à une nouvelle nomination à forme de l'art. 388 al. 3 aCC à compter du 1er janvier 2013, de sorte que les oppositions encore pendantes doivent être traitées comme des recours par la Chambre des curatelles.

 

                            Le recours est dès lors également recevable en ce qui concerne le choix du tuteur.

 

 

3.

3.1              a)              La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausan­ne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

 

              b)              Jusqu'au 31 décembre 2012, la procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assistance était déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 aCC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à f aCC. Dans le canton de Vaud, la procédure était régie par les art. 398a ss CPC-VD. L'art. 397f al. 3 aCC prescrivait en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1 et 2 CPC-VD et 3 ch. 4 LVCC [Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]; Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 11 novembre 1980, p. 96), d'entendre ce dernier. Confor­mément à la jurisprudence (ATF 115 II 129, c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 aCC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC-VD, devait être faite par l'ensemble du tribunal qui connaissait du cas, constituant non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits.

 

              En l'espèce, J.________ était domiciliée à [...] lorsque l'autorité tutélaire a été saisie, de sorte que la Justice de paix du district de la Broye-Vully était compétente pour prendre la décision querellée. Lors de sa séance du 19 novembre 2012, elle a procédé in corpore à l'audition de l'intéressée. Le droit d'être entendu de celle-ci a ainsi été respecté.

 

              c)              Les art. 397e ch. 5 aCC et 398a al. 5 CPC-VD exigeaient le concours d'experts lorsque le placement était motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse Lausanne, 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12; CTUT 17 juin 2010/110). Aucune exigence précise n'était formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III 37; Schnyder, Die fürsorge­rische Freiheitsentziehung, in Revue du droit de tutelle [RDT] 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral précisait toutefois que l'expert devait être qualifié profession­nellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010 p. 456; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). 

 

                            Dans le cas présent, la décision attaquée sur fonde notamment sur un rapport des Drs [...] et [...], respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant auprès du CPNVD. Les auteurs de ce rapport étant des spécialistes FMH en psychiatrie et ne s'étant pas déjà prononcés, dans le cadre d'une même procédure, sur l'état de santé de l'intéressée, ils remplissent les exigences posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d'experts.

 

                            La décision est donc formellement correcte au regard des dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012.

 

3.2                            Conformément à l'art. 14a al. 3 Tit. fin. CC, il sied d’examiner si la procédure doit être complétée par d'autres mesures que la consultation de l'autorité de protection en raison des exigences de procédure posées par les nouvelles dispositions du Code civil immédiatement applicables (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC).

 

                            Il découle des art. 442 al. 1 et  447 al. 2 CC que la personne concernée doit être entendue par l'autorité de protection de son domicile réunie en collège. Par ailleurs, en cas de troubles psychiques, la décision doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 738, pp. 341 et 342). Si cette exigence est émise dans le sous-chapitre II intitulé "Devant l'instance judiciaire de recours", il faut considérer, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessous (c. 4b infra) en ce qui concerne l'audition de la personne concernée, qu'elle ne vaut dans le canton de Vaud qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même.

 

                            Les exigences formelles posées à cet égard par le nouveau droit ne sont ainsi pas plus élevées et la décision n’a pas besoin d’être complétée.

 

 

4.              a)              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annu­ler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC, 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

 

              b)              Selon l'art. 450e al. 4 première phrase CC, l'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Les termes "instance judiciaire de recours" impliquent à première vue que la Chambre des curatelles serait tenue de procéder à l'audition du recourant. On est conforté dans ce point de vue en lisant en page 6719 du Message (Feuille fédérale [FF] 2006) que cet alinéa 4 "énonce clairement que l'autorité judiciaire de recours également doit, en règle générale, entendre la personne concernée".

 

                            En réalité, comme on le lit en page 6719 in fine du Message, cette première phrase de l'art. 450e al. 4 CC "correspond à l'actuel 397f, al. 3, CC", dont la teneur est la suivante : " Cette personne doit être entendue oralement par le juge de première instance".  Il s'agit donc de garantir que le premier juge appelé à traiter le placement procède lui-même à une audition. L'art. 450e al. 4 CC a été rédigé en ayant en vue le cas ordinaire où l'autorité de protection est une autorité administrative. Il ne trouve logiquement pas à s'appliquer là où, comme dans le canton de Vaud, l'autorité de protection, soumise à l'art. 447 al. 2 CC, lequel prévoit que "En cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée est en général entendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie en collège", est d'emblée une autorité judiciaire.

 

                            Il est vrai qu'on lit encore dans le même Message que la première phrase de l'art. 450e al. 4 CC correspond également à l'art. 447 al. 2 CC et qu'elle "énonce clairement que l'autorité judiciaire de recours également doit, en règle générale, entendre la personne concernée en tant qu'autorité collégiale". Mais de telles explications n'ont de sens qu'eu égard à une première instance laïque, dont l'activité antérieure ne dispense pas le premier juge saisi d'effectuer lui-même une audition. A aucun moment en effet le message n'exprime l'idée que deux juges successifs devraient procéder chacun à une audition. Geiser exclut d'ailleurs claire­ment un tel cas de figure (Basler Kommentar, op. cit., n. 25 ad art. 450e CC, p. 669). Il serait au surplus impraticable, au vu du délai de cinq jours ouvrables imparti à la Chambre des curatelles par l'art. 450e al. 5 CC pour statuer. Cela étant, il faut interpréter l'art. 450e al. 4 première phrase CC contra litteram en ce sens que, dans le canton de Vaud, une audition n'est pas nécessaire en deuxième instance.

 

                            En l'espèce, on se bornera dès lors à constater que la recourante a été auditionnée personnellement par l'autorité de protection, qui dans le canton de Vaud est une autorité judiciaire (art. 4 al. 1 LVPAE), tout en relevant que la recourante n'a pas sollicité d'être réentendue en deuxième instance.

 

              c)              Selon l'art. 450e al. 4 deuxième phrase CC, l'instance judiciaire de recours ordonne si nécessaire la représentation de la personne concernée et lui désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. En l'espèce, rien n'indique que l'intéressée ne soit pas en mesure de défendre elle-même ses intérêts, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de lui désigner un représentant.

 

                            La décision peut dès lors être examinée sur le fond.

 

 

5.              a)              Dans le nouveau droit, l'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2) et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). Cet article reprend la systématique l'art. 397a aCC et les conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes. Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause du placement de sa condition (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., 2001, n. 1163, p. 435). La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).

 

                            La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assu­rée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438; FF 1977 III, pp. 28-29; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiée par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1er octobre 2008, c. 3).

 

                            Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51).

 

              b)              En l'espèce, il résulte de l'expertise réalisée en 2008 par le Dr Schnegg de l'UPA que la recourante souffre d'une schizophrénie paranoïde chroni­que dont l'évolution spontanée paraît continue depuis plusieurs années et que sa maladie ne peut être traitée en raison de son anosognosie et de sa résistance à accepter un traitement. En 2012, la recourante a refusé de se soumettre à un examen de son état de santé en vue de la révision de sa rente AI, si bien que le juge de paix a dû ordonner une visite domiciliaire par le médecin délégué. D'après les déclarations faites par le tuteur de la recourante aux médecins du CPNVD, J.________ vit dans un logement insalubre, sans eau ni électricité, elle refuse tout contact avec lui et présente des difficultés psychiques importantes. Les dires du tuteur sont corro­borés par les appréciations des Drs [...] et [...] selon lesquels la recourante souffre d'une maladie psychiatrique grave et chronique. Si le traitement psychopharmacologique dont elle bénéficie permet d'amé­liorer son état psychia­trique, la symptomatologie invalidante reste persistante. Le trouble dont elle souffre altère son jugement de la réalité et sa capacité de discernement, et elle pourrait se mettre en danger par son comportement. La recou­rante ne reconnaît pas sa pathologie, peine à percevoir correctement la réalité et est convaincue que son entourage lui veut du mal. Lors de son audition par l'auto­rité de protection, elle a en outre déclaré qu'elle refusait tout traitement médicamen­teux à sa sortie de l'hôpital, que des médicaments lui avaient été prescrits en raison de son problème phonatoire, qu'elle ne soufrait d'aucun autre trouble et qu'un traitement psychiatrique était inutile dès lors qu'elle avait retrouvé la parole.

 

                            Au vu de ce qui précède, l'existence de l'une des causes de placement à des fins d'assistance prévue à l'art. 426 CC est avérée et la recourante a, en raison de la gravité des troubles dont elle souffre et du déni dont elle fait preuve, besoin d'une assistance personnelle et de soins ne pouvant lui être fournis que dans un cadre institutionnel approprié à sa situation. Un retour à domicile avec une prise en charge ambulatoire n'est pas envisageable pour l'instant, la recourante ne pouvant adhérer à la poursuite d'un traitement pharmacologique après sa sortie du CPNVD en raison de son anosognosie. L'état de son appartement tel que décrit par son tuteur confirme d'ailleurs que des mesures ambulatoires ne seraient pas suffisantes et que la prise en charge par le CPNVD reste nécessaire jusqu'à ce qu'un lieu de vie adéquat lui soit trouvé. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont ordonné le placement  à des fins d'assistance à titre provisoire de J.________.

 

 

6.                            La recourante s'oppose également au changement de tuteur et à la désignation du Tuteur général.

 

              a)              Dans le nouveau droit, l'art. 40 LVPAE, qui reprend le contenu de l'art. 97a al. 1 et 4 LVCC applicable jusqu'au 31 décembre 2012, consacre la distinction légale entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, "cas simples" ou "cas légers") et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 2, "cas lourds").

 

              Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désigna­tion sur demande du pupille (let. a) ; les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compé­ten­ces professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d); et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 2 de cette disposition (let. e).

 

              Aux termes de l’art. 40 al. 2 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h); et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n° 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la Loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, no 441, p. 109).

 

              L'utilisation des termes "en principe" tant à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 2 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds.

 

              b)              La recourante ne fait valoir aucun moyen s'agissant de son opposition à la désignation du Tuteur général en qualité de tuteur. Lors de son audition du 20 novembre 2012 par le juge de paix, elle a seulement déclaré qu'elle était opposée aux décisions de son tuteur.

 

                            Compte tenu des troubles psychiques évoqués ci-dessus, du déni de la recourante tant en ce qui concerne sa pathologie que ses conditions de vie, ainsi que des mesures à entreprendre pour stabiliser sa situation, il ne fait aucun doute que la mesure de tutelle, laquelle devrait prochainement être convertie formellement en une mesure de curatelle de portée générale, constitue un cas lourd en raison de la maladie psychique non stabilisée de la recourante et de son apparente margina­lisa­tion. Dans ce contexte, le mandat de protection ne saurait être confié à un tuteur privé, la situation de la recourante constituant un cas visé par l'art. 40 al. 2 let. c LVPAE. Le corps médical a d'ailleurs appuyé la demande de l'ancien tuteur tendant à ce que cette mesure soit transférée à un professionnel, relevant la complexité sociale de la situation de la recourante, sa problématique médicale et les démarches impor­tan­tes à réaliser par le tuteur. Le Tuteur général a, quant à lui, accepté le mandat.

 

                            C'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont relevé V.________ de son mandat et désigné le Tuteur général en qualité de nouveau tuteur. Il appartiendra à l'autorité de protection de nommer un collaborateur de l'Office des curateurs et tuteurs professionnels, sur proposition de ce dernier (art. 41 al. 2 LVPAE).

 

 

7.              La recourante conteste enfin la publication de la décision dans la FAO.

 

              L'art. 375 aCC, qui prévoyait la publication des interdictions passées en force, a été abrogé avec effet au 31 décembre 2012 pour laisser place au système prévu par les art. 451 ss CC. Le législateur n'a pas repris le système de la publication des mesures de protection dans le nouveau droit de la protection de l'adulte (Meier/Lukic, op. cit., n. 388, p. 185).  Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la demande de la recourante sur ce point et de supprimer le chiffre VI du dispositif de la décision attaquée.

 

 

8.              En conclusion, le recours interjeté par J.________ doit être partiellement admis en ce sens que le VI du dispositif de la décision entreprise est supprimé.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

 

              II.              La décision est réformée en ce sens que le chiffre VI de son dispositif est supprimé.

 

                            Elle est confirmée pour le surplus.

 

              III.              L'arrêt est rendu sans frais.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du 18 janvier 2013

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme J.________,

-              M. Frédéric Vuissoz, responsable de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles,

 

et communiqué à :

 

‑              Justice de paix de la Broye-Vully,

 

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :