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TRIBUNAL CANTONAL |
QE12.010916-130506 76 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du
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Présidence de M. C O L O M B I N I, vice-président
Juges : M. Abrecht et Mme Charif Feller
Greffier : Mme Bourckholzer
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Art. 426, 450, 450e CC ; 14 al. 1, 14a Tit. fin. CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.N.________, à St-Sulpice, contre la décision rendue le 13 novembre 2012 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois prononçant son placement à des fins d'assistance.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par décision du 13 novembre 2012, envoyée pour notification le 15 janvier 2013, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a notamment prononcé l'interdiction civile de A.N.________, née le [...] 1935 et domiciliée à St-Sulpice, et institué en sa faveur une tutelle à forme de l'art. 369 aCC, mesure convertie de par la loi en une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 nCC dès le 1er janvier 2013 (III), ordonné son placement à des fins d'assistance pour une durée indéterminée à l'Hôpital [...] ou dans tout autre établissement approprié à son état (VI) et mis les frais de la cause à sa charge (IX, recte VIII).
En droit, les premiers juges ont ordonné le placement à des fins d'assistance de A.N.________, considérant que, selon les experts psychia-tres mandatés, elle souffrait de troubles cognitifs altérant sa capacité de discerne-ment, d'un état confusionnel permanent faussant sa perception de la situation et qu'elle présentait un risque de chutes important du fait de problèmes de marche et d'équilibre.
B. Par acte d'emblée motivé du 7 mars 2013, A.N.________ a recouru contre cette décision et conclu, avec suite de dépens, à son annulation ; elle a également requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le 12 mars 2013, l'autorité de protection a fait part, à la cour de céans, de sa position au sujet du recours interjeté.
Le 25 mars 2013, la Chambre des curatelles a disjoint les causes en curatelle de portée générale et en placement à des fins d'assistance diligentées à l'égard de A.N.________ ; seul le recours contestant le placement à des fins d'assistance de l'intéressée sera donc traité dans le cadre du présent arrêt.
C. La cour retient les faits suivants :
Le 9 février 2012, le Médecin Chef de clinique [...] de l'Hôpital [...], à [...], a signalé la situation de A.N.________ à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois. Après avoir été hospitalisée à l'Hôpital [...] en raison de problèmes aigus consécutifs à une pneumonie sévère et à une infection urinaire l'ayant limitée sur le plan fonctionnel, l'intéressée avait été transférée à l'Hôpital [...] à partir du 29 décembre 2011. Depuis lors et en dépit d'un programme de réadaptation, son état de santé ne s'était pas amélioré : A.N.________ avait toujours besoin d'une aide permanente en raison d'un déficit fonctionnel et d'un déclin cognitif sévère qui restreignait sa capacité de discernement. Au terme d'une réunion de réseau organisée entre les membres proches de la famille de A.N.________ et l'équipe hospitalière, il avait été décidé qu'un retour à domicile de l'intéressée n'était pas envisageable et que des mesures de protection tutélaire devaient rapidement être instaurées en sa faveur.
Le 13 mars 2012, après avoir procédé à l'audition de A.N.________, de son fils et de l'assistante sociale [...], la justice de paix a ouvert une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance à l'égard de A.N.________.
Le 3 octobre 2012, mandatés par le juge de paix, le Dr T.________ et A.________, respectivement Médecin chef et psychologue associée auprès du Centre d'expertises du Département de psychiatrie [...], ont déposé l'expertise psychiatrique de A.N.________. Selon leurs constatations, l'intéressée souffrait d'un état confusionnel persistant dans le cadre d'une probable démence de type dégénératif, de troubles cognitifs sévères, d'un syndrome parkinsonien d'origine indéterminée, d'ostéoporose et de dénutrition. En dépit d'une prise en charge réadaptative au sein de l'Hôpital [...], son état de santé ne s'était pas amélioré. Outre qu'il existait un risque de chute élevé, l'expertisée était fortement dépendante de son entourage pour les activités de la vie quotidienne (déplacements, toilette, repas, prise de médicaments) ; au surplus, l'altération globale très significative de ses fonctions cognitives (notamment désorientation quant à sa situation, troubles de la mémoire immédiate et des faits récents, altération de la compréhension), ne permettait pas d'envisager son retour à domicile. Au vu des troubles qui l'affectaient, l'expertisée devait donc être placée dans un établissement gériatrique, seule mesure, selon les experts, à même de garantir les soins continus et l'encadrement important dont l'intéressée avait besoin.
Le 13 novembre 2012, la justice de paix a réentendu A.N.________ et son fils, B.N.________, ainsi que procédé à l'audition de sa fille W.________ et de sa tutrice provisoire, L.________. Si B.N.________ s'est dit convaincu que sa mère avait besoin d'aide, W.________ a émis le vœu, tout en se déclarant consciente de l'avis des médecins, que l'on autorise sa mère à sortir plus fréquemment de l'EMS, voire qu'on lui permette de résider à domicile en compagnie d'une personne assurant sa sécurité ; elle a précisé que A.N.________ pouvait encore se livrer à de menues activités telles que faire la vaisselle, la cuisine, s'occuper de sa voisine, ou faire la lecture. A.N.________ a indiqué pour sa part qu'elle avait toujours travaillé dans sa vie et qu'elle se trouvait dès lors démunie sans occupation. B.N.________ a par ailleurs ajouté que la prise en charge de sa mère devait être financée et qu'il ne voyait pas d'autre solution que de vendre la maison familiale de St-Sulpice pour permettre ce financement. W.________ s'est déclarée opposée à cette solution, se disant plutôt favorable à une mise en location de l'immeuble. Intervenant sur ce point, L.________ a précisé qu'il était possible, dans un premier temps, de conclure des contrats de bail n'excédant pas la durée d'un an, afin de disposer d'un temps de réflexion. Dans l'attente du résultat des investigations qui devaient être entreprises pour déterminer les biens dont leur mère était propriétaire en Suisse, les enfants ont donné leur agrément à cette solution.
En droit :
1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC).
L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La décision entreprise, bien que rendue le 13 novembre 2012, a été communiquée à A.N.________ le 15 janvier 2013, de sorte que le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).
2. a) Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire ordonnant le placement à des fins d'assistance de A.N.________ en application des art. 397a aCC, 398g CPC-VD, (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11 ; lequel est demeuré applicable [art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02] jusqu'au 31 décembre 2012) et 426 CC.
b) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
c) Interjeté en temps utile par l'intéressée elle-même, le présent recours est recevable à la forme. L'autorité de protection a fait part de sa position, conformément à l'art. 450d CC.
3. a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
ba) La décision ayant été rendue en séance du 13 novembre 2012 ensuite d'une enquête instruite en application de l'ancien droit, il convient tout d'abord d'examiner si la procédure suivie est conforme au droit qui était applicable jusqu'au 31 décembre 2012.
Jusqu'au 31 décembre 2012, la procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assistance était déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 aCC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à f aCC. Dans le canton de Vaud, la procédure était régie par les art. 398a ss CPC-VD. L'art. 397f al. 3 aCC prescrivait en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1 et 2 CPC-VD et 3 ch. 4 LVCC [Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01] ; Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 11 novembre 1980, p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II 129, c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 aCC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC-VD, devait être faite par l'ensemble du tribunal qui connaissait du cas, constituant non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits.
En l'espèce, A.N.________ était légalement domiciliée à St-Sulpice lorsque l'autorité tutélaire a été saisie. La Justice de paix du district de l'Ouest lausannois était donc compétente pour prendre la décision querellée. Lors de sa séance du 13 novembre 2012, elle a procédé in corpore à l'audition de l'intéressée. Le droit d'être entendu de celle-ci a ainsi été respecté.
bb) Les art. 397e ch. 5 aCC et 398a al. 5 CPC-VD exigeaient le concours d'experts lorsque le placement était motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III 33 ; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse Lausanne, 1983, pp. 94-95 ; JT 1987 III 12 ; CTUT 17 juin 2010/110). Aucune exigence précise n'était formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III 37 ; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in Revue du droit de tutelle [RDT] 1979, pp. 19 ss) ; le Tribunal fédéral précisait toutefois que l'expert devait être indépendant, qualifié professionnellement et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010 p. 456 ; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51).
Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde notamment sur le rapport du 3 octobre 2012, établi par le Dr T.________ et la thérapeute A.________, respectivement Médecin chef et psychologue associée auprès du Service de psychiatrie générale du Département de psychiatrie [...]. Les auteurs de ce rapport étant des spécialistes en psychiatrie et ne s'étant pas déjà prononcés, dans le cadre d'une même procédure, sur l'état de santé de l'intéressée, ils remplissent les exigences posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d'experts.
La décision est ainsi formellement correcte au regard des dispositions qui étaient en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012.
c) Conformément à l'art. 14a al. 3 Tit. fin. CC, il sied d’examiner si la procédure doit être complétée par d'autres mesures que la consultation de l'autorité de protection en raison des exigences de procédure posées par les nouvelles dispositions du Code civil immédiatement applicables (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC).
Il découle des art. 442 al. 1 et 447 al. 2 CC que la personne concernée doit être entendue par l'autorité de protection de son domicile réunie en collège. Par ailleurs, en cas de troubles psychiques, la décision doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC ; Meier/Lukic, op. cit., n. 738, pp. 341 et 342). Si cette exigence est émise dans le sous-chapitre II intitulé "Devant l'instance judiciaire de recours", il faut considérer, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessous (c. 4b infra) en ce qui concerne l'audition de la personne concernée, qu'elle ne vaut dans le canton de Vaud qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même.
Les exigences formelles posées à cet égard par le nouveau droit ne sont ainsi pas plus élevées et la procédure n’a pas besoin d’être complétée.
4. Aux termes de l'art. 450e al. 4 première phrase CC, l'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Cet article ne trouve logiquement pas à s'appliquer là où, comme dans le canton de Vaud, l'autorité de protection, soumise à l'art. 447 al. 2 CC, lequel prévoit que "En cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée est en général entendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie en collège", est d'emblée une autorité judiciaire. A aucun moment en effet le message (Feuille fédérale [FF] 2006 pp. 6719-6720) n'exprime l'idée que deux juges successifs devraient procéder chacun à une audition. Geiser exclut d'ailleurs clairement un tel cas de figure (Basler Kommentar, op. cit., n. 25 ad art. 450e CC, p. 669). Dans un arrêt récent (CCUR 11 janvier 2013/2), la Chambre des curatelles a jugé que l'art. 450e al. 4 première phrase CC devait être interprété contra litteram en ce sens que, dans le canton de Vaud, une audition n'est pas nécessaire en deuxième instance.
En l'espèce, la recourante a été auditionnée personnellement par l'autorité de protection, qui, dans le canton de Vaud, est une autorité judiciaire (art. 4 al. 1 LVPAE [Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255]). Une nouvelle audition en deuxième instance n'est pas nécessaire et elle n'a d'ailleurs pas été sollicitée.
La décision, rendue dans le respect des règles de procédure, peut par conséquent être examinée sur le fond.
5. a) Dans le nouveau droit, l'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2) et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., no 668, p. 303 ; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).
Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes. Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause du placement de sa condition (Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., 2001, n. 1163, p. 435). La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438 ; FF 1977 III, pp. 28-29 ; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiée par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., no 673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, no 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1er octobre 2008, c. 3).
b) En l'espèce, il résulte de l'expertise, complète et convaincante, que la recourante souffre d'un état confusionnel persistant dans le cadre d'une probable démence de type dégénératif. En dépit du programme de réadaptation dont elle a bénéficié au cours de son séjour à l'Hôpital [...], elle n'a pas fait de progrès et présente d'importants troubles cognitifs dominés par une désorientation temporo-spatiale et des troubles de la mémoire. Outre un risque de chute élevé, elle est fortement dépendante de son entourage pour toutes les activités de la vie quotidienne (déplacements, toilette, repas, prise de médicaments, etc.) et l'altération très significative des fonctions cognitives dont elle est atteinte rend impossible son retour à domicile. Dans ces conditions, seule une institutionnalisation apparaît envisageable et de nature à garantir à l'intéressée les soins continus et l'encadrement conséquent dont elle a besoin.
L'expertise ayant ainsi établi qu'en raison de la gravité des troubles dont elle souffre, A.N.________ a besoin d'une assistance personnelle et de soins ne pouvant lui être fournis que dans un cadre institutionnel adapté à sa situation, l'existence de l'une des causes de placement à des fins d'assistance prévue par l'art. 426 CC est avérée.
Pour étayer le fait qu'elle pourrait néanmoins rester à domicile, la recourante fait valoir qu'elle se sent bien lorsqu'elle revient chez elle, les dimanches après-midis, en compagnie de sa fille. Si l'on peut certes comprendre ce sentiment, il n'en demeure pas moins que, compte tenu de son état de santé, la recourante a besoin d'une assistance personnelle et de soins ne pouvant lui être fournis que dans un cadre institutionnel. A cet égard, l'intéressée ne démontre pas que sa fille pourrait lui assurer des soins continus à domicile ou qu'elle pourrait séjourner dans une résidence avec une personne pouvant assurer sa sécurité. Cette dernière solution paraît du reste guère envisageable, si l'on considère que la fortune de la recourante, bien que loin d'être négligeable (selon l'inventaire d'entrée figurant au dossier, plus de 1'000'000 de francs, dont 206'171 fr. de liquidité, les dettes s'élevant à 330'000 fr.) ne suffira pas, sur la durée, à financer le type de prise en charge dont l'intéressée a besoin.
6. En conclusion, le recours interjeté par A.N.________ doit être rejeté et la décision de placement à des fins d'assistance confirmée.
La requête d'assistance judiciaire déposée par la recourante ne peut non plus être admise. A.N.________ bénéficie en effet d'une fortune telle qu'elle ne remplit manifestement pas la condition d'indigence posée par l'art. 29 al. 3 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) pour être assistée judiciairement.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de placement à des fins d'assistance est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire de la recourante A.N.________ est rejetée.
IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le vice- président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jean Cavalli (pour A.N.________),
‑ L.________, Office des tutelles et curatelles professionnelles,
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de l'Ouest lausannois
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :