TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LC12.020082-130555

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CHAMBRE DES CURATELLES

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                                                 Arrêt du 9 avril 2013

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Présidence de               M.              Colombini, vice-président

Juges              :              M.              Battistolo et Mme Favrod

Greffière              :              Mme              Rossi

 

 

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Art. 423, 426, 450 ss et 450e CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.V.________, à [...], contre la décision rendue le 27 février 2013 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant B.V.________.

 

              Délibérant à huis clos, la cour voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 27 février 2013, adressée pour notification le 8 mars 2013, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en interdiction civile et en placement à des fins d'assistance ouverte en faveur d'B.V.________ (I), confirmé l'interdiction civile d'B.V.________ prononcée le 27 octobre 2010 et confirmée le 1er janvier 2013 (II), maintenu G.________ dans sa qualité de curatrice de la prénommée (III), ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d'assistance d'B.V.________ au sein d'une institution appropriée et susceptible de répondre au mieux à ses besoins (IV), confié à G.________ le soin de placer B.V.________ dans un établissement médico-social (ci-après : EMS) respectant au mieux ses intérêts (V) et mis les frais de la décision, par 300 fr., ainsi que les frais d'expertise, par 1'127 fr. 75, à la charge d'B.V.________.

 

              En droit, les premiers juges ont considéré qu'une mesure de placement à des fins d'assistance en faveur d'B.V.________ se justifiait. En effet, au vu en particulier du rapport d'expertise et des certificats médicaux, les intérêts et le bien-être d'B.V.________ ne pouvaient actuellement être respectés et garantis que par l'entrée de celle-ci en établissement protégé offrant une assistance quotidienne, le planning établi par A.V.________ ne prévoyant notamment aucune prise en charge satisfaisante pendant les nuits, pas plus que durant les vacances, congés-maladie et autres arrêts des intervenants à domicile. La justice de paix a en outre estimé qu'aucun élément au dossier ne permettait de retenir que G.________ aurait exécuté son mandat de curatrice sans prendre en compte les intérêts de la personne concernée, de sorte qu'il n'y avait aucun motif fondant un changement de curateur et que G.________ pouvait être maintenue dans ses fonctions.

 

 

B.              Par acte motivé du 19 mars 2013, A.V.________ a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, en bref, principalement à la réouverture de l’enquête en interdiction civile et en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de sa mère, une expertise devant être ordonnée pour déterminer si elle peut ou non rester à son domicile actuel et son placement à des fins d’assistance dans un EMS étant révoqué avec effet immédiat (I), à la révocation avec effet immédiat du mandat de la curatrice G.________, un autre curateur étant nommé, le cas échéant [...] (II), et à ce que défense soit faite à G.________ de placer B.V.________ en EMS (III). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision (IV). Il a requis des mesures d'instruction et produit un bordereau de pièces.

 

              Par décision du 21 mars 2013, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a accordé l'effet suspensif au recours.

 

              Le 22 mars 2013, le recourant a informé la Chambre des curatelles du placement d'B.V.________ à l'EMS [...] depuis le 19 septembre [recte : mars] 2013. Il a requis qu'ordre soit donné à la justice de paix, respectivement à la curatrice, de suspendre toute mesure liée au placement de sa mère dans quelque établissement que ce soit et que le retour de celle-ci à son domicile soit ordonné.

 

              Par décision du même jour, la juge déléguée a annulé sa décision du 21 mars 2013 (I), rejeté la requête du recourant du 22 mars 2013 (II), retiré l'effet suspensif au recours (III) et dit que la décision entreprise ordonnant le placement pour une durée indéterminée d'B.V.________ dans un EMS est immédiatement exécutoire (IV).

 

              Par nouveau courrier du 22 mars 2013, A.V.________ a informé la Chambre des curatelles que les responsables de l’EMS [...] s’étaient opposés à ce qu’il rende visite le même jour à sa mère et qu’il l’emmène à son domicile pour y passer l’après-midi. Il n’avait pas pu la voir, ni même discuter avec elle ou prendre de ses nouvelles. Il a souligné la « politique de barrage total » de la curatrice, qui empêchait par tous les moyens B.V.________ d’avoir un contact avec lui. 

 

              Le même jour, le Vice-président de la Chambre des curatelles a indiqué au recourant que la décision de retrait de l’effet suspensif n’avait pas pour conséquence d’empêcher toute relation entre lui et sa mère, notamment toute visite dans le cadre usuel de l’établissement. En tant que la requête tendant à la révocation, respectivement à la libération de la curatrice, devait constituer une requête de mesures provisionnelles, elle était rejetée, aucune urgence n'imposant une telle mesure et le recours dirigé contre le maintien de la curatrice n'apparaissant pas d'emblée bien fondé.

 

              La justice de paix a déposé sa prise de position le 25 mars 2013 et conclu au rejet du recours.

 

              Par lettre du même jour, la juge déléguée a notamment rappelé à la direction de l’EMS [...] que le retrait de l’effet suspensif n’avait pas pour conséquence d’empêcher toute relation entre le recourant et sa mère dans le cadre usuel de l’établissement et lui a demandé de lui confirmer que A.V.________ pouvait voir B.V.________ au sein de l'EMS ou de lui préciser les motifs pour lesquels sa visite porterait préjudice à sa mère.

 

              G.________ ne s'est pas déterminée dans le délai imparti à cet effet.

 

              Par courrier du 26 mars 2013, la directrice de l’EMS [...] a expliqué à la juge déléguée que G.________ leur avait recommandé de ne pas laisser B.V.________ sortir seule de l’établissement avec son fils A.V.________ et qu’ils avaient respecté ce conseil.

 

              Le 27 mars 2013, C.V.________ s'est déterminé sur le recours en concluant, sous suite de frais et dépens, à son rejet. Il a produit un lot de pièces.

 

              Le 28 mars 2013, le recourant a formulé diverses observations sur les déterminations de la justice de paix.

 

              Le 3 avril 2013, la Chambre des curatelles in corpore a procédé à l'audition d'B.V.________ à l'EMS [...].

 

              Ensuite de la transmission du procès-verbal de l’audition précitée aux parties, C.V.________ et A.V.________ se sont déterminés respectivement les 4 et 5 avril 2013, la curatrice ne donnant aucune suite à cet envoi.

 

 

 

C.              La cour retient les faits suivants :

 

              Par courrier du 20 août 2010, Y.________ a transmis à la justice de paix une correspondance d’B.V.________, née le [...] 1923 et domiciliée à [...], dans laquelle elle demandait à l’épouse de celui-ci de faire le nécessaire pour qu’une aide suffisante lui soit apportée rapidement, se sentant trop souvent trop seule et compte tenu de son état de santé. Y.________ a en outre souligné que l’aide de ménage d’B.V.________ lui avait confié qu'elle n’osait plus venir lui apporter les soins nécessaires au vu de l’attitude de son fils A.V.________. Lors de sa visite, il avait constaté l’état déplorable de la maison et que le garde-manger ne contenait que du pain, de la crème de lait et du jus de pommes, alors que A.V.________ était parti pour quinze jours de vacances.

 

              Par décision du 27 octobre 2010, la justice de paix a prononcé l’interdiction civile volontaire d’B.V.________ et nommé Y.________ en qualité de tuteur.

 

              Par courriel du 1er avril 2011, l’assesseur de la justice de paix en charge du dossier d’B.V.________ a transmis au Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) diverses pièces qui lui avaient été remises le même jour par le tuteur. Il a souligné que le prêt hypothécaire de 500'000 fr. avait été dénoncé le 10 août 2010, soit avant le prononcé de la mesure tutélaire, par la pupille et son fils A.V.________ pour le 31 janvier 2011. Ce prêt avait été reconduit auprès d’[...], employeur de A.V.________.

 

              Mandaté par le tuteur pour faire le point sur la situation financière d’B.V.________ – qui était notamment propriétaire de l’immeuble dans lequel elle vivait à [...] –, [...] a fait part de ses observations le 12 juillet 2011. Il a émis quelques réserves sur les polices d’assurance souscrites auprès d’[...] en avril et mai 2010. Lors d’un entretien avec un agent général de cette compagnie d’assurance le 30 mai 2011, [...] s’était étonné que le service des rentes ne débute qu’en 2016 et n’avait pas reçu de réponse sur ce point.

 

              Dans un courrier du 29 août 2011, Y.________ a informé la justice de paix que le maintien d’B.V.________ à domicile était basé sur la présence et l’accompagnement de son fils A.V.________, dont sa pupille redoutait maintenant les trop multiples absences. 

 

              Par décision du 7 décembre 2011, la justice de paix a relevé Y.________ de son mandat et désigné G.________, avec effet au 1er janvier 2012.

 

              Par courrier du 6 février 2012, G.________ a demandé à la justice de paix l’autorisation de vendre, si nécessaire, les actions composant le compte auprès de la [...], afin de payer les frais de soins et de présence au domicile de la pupille, dont la santé psychique se détériorait.

 

              Faisant suite à cette requête, la justice de paix a, lors de sa séance du 15 février 2012, autorisé la tutrice à exploiter le compte [...] à concurrence de 206'000 fr. par an, ainsi qu’à liquider les titres composant le compte [...] et à verser le solde sur le compte [...].

 

              Le 5 mars 2012, A.V.________ a indiqué à la justice de paix qu’il s’opposait à l’organisation des soins à domicile telle que mise en place par la tutrice, qui était un « véritable gaspillage de notre patrimoine familial ». Il y avait en permanence des personnes payées pour la plupart 45 fr. de l’heure, alors qu’habitant dans la même maison que sa mère, il pouvait assurer lui-même des soins, gratuitement, et son amie était prête à assurer une présence pour 30 fr. de l’heure, de sorte que de très grosses économies pouvaient être réalisées. Il a en outre mis en doute les capacités de la tutrice à assumer son mandat, celle-ci se montrant « pressée de se débarrasser de cette tutelle » en plaçant sa mère en EMS. Il a affirmé que, dans le strict intérêt de sa mère – pour qu’elle puisse rester chez elle encore un certain temps et éviter la punition d’un EMS, sachant qu’elle avait du bonheur à être dans sa maison et qu’elle appréciait son réconfort –, il était tout à fait possible de diminuer les frais à domicile.

 

              Dans une lettre du 13 mars 2012, G.________ a indiqué qu’elle avait mis en place, dès le 1er février 2012, une présence au domicile d’B.V.________ de 9 heures – au lieu de 11 heures – à 19 heures. Elle a estimé que cette dernière avait besoin d’une sécurité sur 24 heures. Elle a expliqué avoir visité deux EMS avec l’épouse du second fils de l’intéressée, C.V.________, et que leur choix s’était porté sur l’EMS [...]. C.V.________ avait aussi vu cet établissement et A.V.________ avait pour sa part refusé de s’y rendre. B.V.________ avait également visité les locaux de l’EMS [...] et n’avait montré aucun sentiment négatif. B.V.________ était en conséquence maintenant inscrite auprès de cet établissement et elle serait informée lorsqu’une place serait disponible.

 

              Le 19 mars 2012, l’assesseur de la justice de paix s’est prononcé favorablement au placement d’B.V.________ à l’EMS [...]. Il a affirmé que les motivations de A.V.________ étaient surtout d’ordre financier.

 

              Le 11 mai 2012, le juge de paix a procédé à l’audition de G.________, C.V.________ et A.V.________. C.V.________ a déclaré qu’il acceptait l’idée que sa mère soit placée dans un EMS et relevé que celle-ci ne reconnaissait plus sa maison, de sorte qu’elle n’avait plus de bénéfice à demeurer à domicile en comparaison aux avantages que pouvaient lui procurer une structure de soins. Il a également produit le « Document médical de transmission » signé le 12 mars 2012 par la Dresse K.________, médecin généraliste à [...], dans le cadre de la demande d'admission à l'EMS [...]. A.V.________ s’est pour sa part opposé au placement d’B.V.________. Le juge de paix a autorisé la tutrice à placer sa pupille en cas de péril en la demeure.

 

              Dans un certificat médical établi le 21 mai 2012, le Dr L.________, médecin généraliste à [...], a indiqué avoir été consulté en vue d’évaluer l’indication d’une institutionnalisation motivée par des troubles neuropsychologiques dans le cadre d’une maladie dégénérative cérébrale diagnostiquée comme leucoencéphalopathie périventriculaire. Une telle décision d’institutionnalisation rapide ne lui semblait pas pertinente en l’absence d’un bilan neuropsychologique plus complet, l’évaluation des risques à rester à domicile ne pouvant être précisée par lui-même et méritant vraisemblablement une plus longue réflexion.

 

              Le même jour, G.________ a informé la juge de paix qu’une place s’était libérée à [...] et qu’B.V.________ y entrerait début juin pour un court séjour.

 

              Dans un certificat médical dressé le 24 mai 2012, la Dresse K.________ a indiqué que, sur la base d’un examen neuropsychologique effectué en 2009 par la psychologue [...] et des tests cognitifs faits au cabinet le 12 mars 2012, elle était en mesure d’affirmer qu’B.V.________ présentait des troubles de mémoire sévères et des troubles de l’attention ne lui permettant plus de se gérer elle-même. Actuellement, elle avait besoin d’un soutien 24 heures sur 24.

 

              Le 25 mai 2012, le juge de paix a ouvert une enquête en interdiction civile et en placement à des fins d’assistance en faveur d’B.V.________.

 

              Le 19 juin 2012, le conseil d’alors de A.V.________ a informé G.________ du contenu du certificat médical du Dr L.________ et demandé diverses explications relatives notamment au placement d’B.V.________ à l’EMS [...].

 

              Dans une lettre du 9 août 2012, G.________ a notamment répondu que le court séjour d’B.V.________ à [...] s’était soldé par un retour à domicile, la situation psychique de l’intéressée n’étant pas compatible avec ce genre d’institution. 

 

              Mandaté dans le cadre de l’enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d’assistance, le Dr Philippe Budry, médecin associé auprès du Secteur psychiatrie ouest du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) a déposé le 26 novembre 2012 son rapport d’expertise concernant B.V.________. Il a observé que cette dernière était manifestement incapable de venir seule au rendez-vous avec lui, qu’elle n’était pas en mesure de fournir un récit cohérent de sa vie, qu’elle suivait difficilement l’entretien, que sa contribution spontanée était handicapée par des troubles du langage évidents et que l’entretien semi-dirigé n’avait pas été plus informatif. L’expert a indiqué que l’infirmière indépendante avec laquelle il s’était entretenu avait signalé un risque d’errance chez B.V.________. Des examens complémentaires avaient été effectués le 22 août 2012 par le Prof. [...] à la consultation spécialisée de neurologie cognitive/mémoire, qui avaient laissé apparaître des scores de 0/6 pour les activités de base de la vie quotidienne, de 0/8 pour les activités instrumentales de la vie quotidienne, de 5 pour l’IQ-CODE ce qui indiquait un changement cognitif significatif dans la vie quotidienne au cours des dix dernières années et de 0/30 pour le Montreal Cognitive Assessment (MOCA). Le Prof. [...] avait observé chez B.V.________ un apragmatisme, des troubles exécutifs importants, l’abandon de la plupart de ses activités, un déficit de ses capacités de jugement, de raisonnement, d’abstraction, de planification et d’organisation, ainsi que des troubles du langage en compréhension et en expression avec parfois un peu d’écholalie. L’expert a ainsi diagnostiqué une pathologie cognitive du cerveau âgé, soit une démence d’origine mixte probable, vasculaire et neuro-dégénérative, stade CDR 1. Il a estimé que cette affection empêchait l’intéressée d’apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre. B.V.________ ne pouvait se passer d’une assistance ou d’une aide permanente et avait besoin de soins permanents. Il a relevé que le maintien à domicile n’était possible qu’avec une présence quasi constante et qu’un éventuel placement devrait se faire dans un établissement de type psycho-gériatrie compatible. Selon lui, il serait bon que les soignants, les fils et le « représentant » désigné par la justice de paix s’informent mutuellement et se concertent au moment des choix.

 

              Par courrier du 17 janvier 2013, G.________ a demandé au juge de paix si elle était tenue de transmettre à l’avocat de A.V.________ la comptabilité d’B.V.________. Il lui a été répondu le 23 janvier 2013 que tel n’était pas le cas.

 

              Dans un certificat médical établi le 22 janvier 2013, la Dresse K.________ a relevé qu’ensuite des constatations de la tutrice et de l’ensemble des soignants du Centre médico-social (ci-après : CMS) s’occupant d’B.V.________, la situation de celle-ci à domicile n’était plus gérable avec un niveau d’autonomie de 4 pour pratiquement toutes les activités de la vie quotidienne. Elle a estimé qu’une demande d’EMS s’imposait et a préconisé un placement en établissement psychogériatrique compte tenu du risque de fuite avéré, la patiente ayant déjà fugué de [...] lors de son précédent séjour. 

 

              Dans un courriel du 8 février 2013, [...] a indiqué à G.________ qu’B.V.________ était désorientée dans le temps et dans l’espace, ne sachant ni le jour, ni le mois, ni l’année, ni la saison. Elle ne savait pas où elle habitait, confondait son fils et son mari, ne se rappelait plus des noms des personnes qui, à son instar, prenaient soin d’elle ni de celui de ses fils et petits-enfants et ne reconnaissait pas les gens sur les photos. Son état se dégradait rapidement et il fallait lui dire tout ce qu’elle devait faire. [...] a ajouté qu’B.V.________ lui parlait toujours de partir et elle était d’ailleurs récemment sortie à deux reprises de la maison en le lui disant.

 

              Par courrier du 12 février 2013, B.V.________ et G.________ ont été informées par la justice de paix que, compte tenu de l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte, la mesure de tutelle volontaire était remplacée de plein droit par une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), avec effet au 1er janvier 2013.

 

              Le 13 février 2013, G.________ a indiqué au mandataire de A.V.________ que le planning établi par celui-ci pour la prise en charge de sa mère n’était pas judicieux d’un point de vue médical et qu’elle le transmettait à la justice de paix. Selon ce document, le programme alors en vigueur impliquait des aides à domicile, notamment de la dénommée [...], de 9 heures à 19 heures du lundi au vendredi et de 11 heures à 19 heures le samedi et le dimanche pour un coût annuel de 180'000 francs. A.V.________ proposait une nouvelle prise en charge de 9 heures à 19 heures du lundi au vendredi, de 14 heures à 19 heures le samedi et de 11 heures à 19 heures le dimanche, pour un coût global de 73'180 francs. Les tarifs horaires de l’amie de A.V.________, [...], et de la mère de celle-ci, [...], ont été évalués à 20 fr., respectivement 30 francs. Ce nouveau planning prévoyait que [...] s’occuperait d’B.V.________ les mardis, mercredis et samedis de 14 heures à 19 heures, ainsi que les jeudis de 9 heures à 14 heures, pour un salaire mensuel de 2'400 francs. A.V.________ prendrait quant à lui soin de sa mère les lundis et vendredis de 14 heures à 19 heures, ainsi que les dimanches de 11 heures à 19 heures. Il était en outre mentionné au pied de ce document qu’il n’y avait pas de deuxième pilier à prévoir et que le père de son amie, [...], était disponible aussi pour une présence de nuit en cas de besoin.

 

              Le 15 février 2013, le mandataire de A.V.________ a demandé à la justice de paix de lui transmettre la comptabilité d’B.V.________.

 

              Le 27 février 2013, la justice de paix a procédé à l’audition de A.V.________, C.V.________ et G.________. Interpellé sur le planning qu’il avait élaboré, A.V.________ a indiqué que [...] s’occupait depuis un certain temps de sa mère, lui prodiguait entre autres des soins et intervenait dès le matin, ayant par le passé été la femme de ménage et de compagnie d’B.V.________. A.V.________ a ajouté qu’il habitait à la même adresse que sa mère, qu’il prenait le petit-déjeuner avec elle et qu’elle était encore capable de faire son lit le matin. Le juge de paix ayant rappelé les circonstances liées à la demande de mesure tutélaire faite par B.V.________, laquelle se sentait seule et avait relevé que le réfrigérateur était souvent vide, A.V.________ a admis qu’il y avait eu une période où sa mère n’était pas bien prise en charge. Il a précisé que les autres intervenants étaient, outre lui-même, son amie – qui avait travaillé avec des personnes souffrant d’un handicap lourd et était au bénéfice d’une formation d’éducatrice de la petite enfance, domaine dans lequel elle travaillait actuellement – et les parents de celle-ci, retraités mais ayant une formation dans la santé et qui seraient disponibles durant les nuits. A.V.________ a souligné que ces démarches étaient motivées uniquement par le bien-être de sa mère, qui devait pouvoir vivre le plus longtemps possible chez elle, et craignait que les finances de celle-ci ne lui permettent pas de subvenir aux frais de pension d’un EMS. C.V.________ a pour sa part expliqué qu’il avait été interpellé par son frère au sujet de la curatrice, qui ne menait selon lui pas bien son mandat. Une séance entre les deux frères, le conseil de A.V.________ et G.________ ne s’était pas bien déroulée. C.V.________ a affirmé avoir une entière confiance en la curatrice, qui prenait des décisions pour le bien-être de sa mère. Il a souligné qu’il était par le passé arrivé que cette dernière s’enfuie, alors même qu’elle vivait chez elle. G.________ a déclaré que la santé d’B.V.________ s’était beaucoup dégradée, que celle-ci avait des confusions, qu’elle souffrait de pertes de mémoire et qu’elle était désorientée dans le temps et dans l’espace.

 

              Le 19 mars 2013, B.V.________ a été placée à l’EMS [...].

 

              Le 22 mars 2013, A.V.________ n'a pas été autorisé par la direction de l'EMS précité à rendre visite à sa mère et à l'emmener à son domicile pour y passer l'après-midi, ni à la voir, discuter avec elle ou prendre de ses nouvelles.

 

              Par courrier du 26 mars 2013, la directrice de l’EMS [...] a expliqué que G.________ leur avait recommandé de ne pas laisser B.V.________ sortir seule de l’établissement avec son fils A.V.________ et qu’ils avaient respecté ce conseil.

 

              Dans son certificat médical du 28 mars 2013, le Dr [...], médecin de l’EMS [...], a indiqué que, sur la base de son examen du même jour et de l’appréciation de la Dresse K.________, il concluait qu’B.V.________ avait des troubles de la mémoire sévères et qu’elle n’était plus orientée ni dans le temps ni dans l’espace. Pour répondre à la requête de la juge déléguée, il a précisé que l’audition d'B.V.________ était admissible dans un cadre qui lui était familier.

 

              Lors de son audition du 3 avril 2013 par la Chambre des curatelles à l’EMS [...], B.V.________ n’a notamment pas été en mesure de donner les prénoms de ses enfants, ayant dans un premier temps dit ne pas en avoir. En cours de séance, elle a alternativement indiqué être arrivée « ici » le même jour et dix ans auparavant, en précisant que cela se passait bien et qu’elle s’y sentait bien. Elle a déclaré ne pas se souvenir où est [...].

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              a) Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte ordonnant, pour une durée indéterminée, le placement d’B.V.________ à des fins d'assistance en application de l’art. 426 CC et maintenant notamment la curatrice dans son mandat.

 

                            b) Contre une décision ordonnant un placement à des fins d’assistance, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341).

 

                            Le recours de l’art. 450 CC est également ouvert à la Chambre des curatelles contre une décision maintenant une curatrice dans son mandat. Le délai de recours est alors de trente jours (art. 450b al. 1 CC) et le recours, écrit, doit être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

                            c) Interjeté en temps utile par le fils de l’intéressée, qui est un proche, le présent recours est recevable à la forme. Les pièces produites par les parties en procédure de recours figurent déjà au dossier de première instance. L'autorité de protection a été consultée, conformément à l'art. 450d CC.

 

 

2.              a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

 

                            b/aa) Selon l’art. 442 al. 1 CC, le for ordinaire est fixé au domicile de la personne concernée. Il découle de l’art. 447 al. 2 CC qu’en cas de placement à des fins d’assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. La loi réserve ainsi des exceptions à l’audition, par exemple pour des motifs médicaux dirimants (Meier/Lukic, op. cit., n. 734, p. 339). Par ailleurs, en cas de troubles psychiques, la décision doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC ; Meier/Lukic, op. cit., n. 738, pp. 341-342). Si cette exigence est émise dans le sous-chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut considérer, à l’instar de l’audition de la personne concernée par l’autorité judiciaire de recours (cf. art. 450e al. 4 CC), qu’elle ne vaut dans le canton de Vaud qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (cf. CCUR 11 janvier 2013/2). Dans sa jurisprudence rendue sous l’ancien droit, qui conserve toute sa pertinence sous l’empire du nouveau droit, le Tribunal fédéral précisait que l'expert devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456 ; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51).

 

              bb) En l'espèce, B.V.________ était domiciliée à [...] lorsque la justice de paix a été saisie, de sorte que la Justice de paix du district de Morges était compétente pour prendre la décision querellée. Les fils de l’intéressée et la curatrice ont été entendus par cette autorité. Si elle n’a pas été auditionnée par la justice de paix, B.V.________ l’a été par la Chambre des curatelles in corpore, de sorte que son droit d’être entendue a été respecté.

 

                            La décision attaquée se base notamment sur un rapport d’expertise établi le 26 novembre 2012 par le Dr Philippe Budry, médecin associé auprès du Secteur psychiatrie ouest du Département de psychiatrie du CHUV. Il s’agit d’un spécialiste en psychiatrie, qui ne s’est pas déjà prononcé, dans le cadre d'une même procédure, sur l'état de santé de l'intéressée, de sorte qu’il remplit les exigences posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d'expert.

 

                            La décision est donc formellement correcte.

 

                            cc) Au surplus, il y a lieu de relever que l’enquête, menée pour partie en 2012, est également conforme aux dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012, qui prévoyaient notamment l’audition de l’intéressé par la justice de paix du domicile de ce dernier (art. 397f al. 3 aCC, 398a al. 1 et 2 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11] et 3 al. 2 ch. 4 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]) et exigeaient le concours d'experts lorsque le placement était motivé par l'état de santé de l'intéressé (art. 397e ch. 5 aCC et 398a al. 5 CPC-VD).

 

 

3.              Le recourant requiert plusieurs mesures d’instruction.

 

              a) Il demande qu’une expertise soit confiée à une autorité indépendante, respectivement à un professionnel de la santé, pour établir si B.V.________ peut actuellement rester à son domicile.

 

              Cette question a déjà été examinée par l’expert. En effet, le Dr Philippe Budry a repris dans son rapport les examens complémentaires effectués le 22 août 2012 par le Prof. [...] à la consultation spécialisée de neurologie cognitive/mémoire, qui déterminent le degré d’autonomie de l’intéressée. L’expert s’est en outre prononcé, comme la Dresse K.________ le 22 janvier 2013, sur la nécessité d’un placement. La question de savoir si l’encadrement proposé par le recourant est satisfaisant et s’il peut être comparé aux soins prodigués dans le cadre d’une institution n’exige pas de connaissances scientifiques particulières et relève du pouvoir d’appréciation du juge. Il n’y a ainsi pas lieu de faire droit à cette requête.

 

              b) Le recourant demande en outre que les représentants de l’EMS [...] soient interpellés sur les conditions de l’arrivée d’B.V.________, sur la capacité et la volonté de celle-ci de rester en EMS et de se conformer aux règles, ainsi que sur les circonstances de son départ abrupt. Cette mesure d’instruction n’a pas à être ordonnée, les faits sur lesquels elle porte n’étant pas pertinents dans le cadre du présent recours.

 

              c) Enfin, le recourant requiert son audition par la Chambre des curatelles. Une telle mesure ne s’impose pas en l’espèce, le recourant ayant pu faire valoir ses moyens dans ses diverses écritures adressées à la cour de céans.

 

 

4.              a) Le recourant conteste le placement de sa mère à des fins d’assistance dans un EMS. Il fait en substance valoir que des soins appropriés peuvent lui être prodigués à domicile.

 

                            b) L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2) et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303 ; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).

 

                            Cet article reprend la systématique l'art. 397a aCC et les conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes. Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause du placement de sa condition (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., 2001, n. 1163, p. 435). La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).

 

                            La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438 ; FF 1977 III, pp. 28-29; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiée par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1er octobre 2008, c. 3).

 

              c/aa) En l’espèce, selon l’expertise du 26 novembre 2012, B.V.________ est atteinte d’une pathologie cognitive du cerveau âgé, soit d’une démence d’origine mixte probable, vasculaire et neuro-dégénérative, stade CDR 1. L’expert a observé qu’elle était manifestement incapable de venir seule au rendez-vous avec lui, qu’elle n’était pas en mesure de fournir un récit cohérent de sa vie, qu’elle suivait difficilement l’entretien, que sa contribution spontanée était handicapée par des troubles du langage évidents et que l’entretien semi-dirigé n’avait pas été plus informatif. La désorientation temporelle et spatiale de l'intéressée est relevée par son entourage, même dans des lieux familiers. Son fils C.V.________ avait d’ailleurs déclaré déjà lors de l’audience du juge de paix du 11 mai 2012 qu’elle ne reconnaissait plus sa maison. Lors de l’audition du 3 avril 2013, la cour de céans a également elle-même pu constater qu’B.V.________ était confuse, ainsi que désorientée dans le temps et dans l’espace. L’existence de l’une des causes de placement à des fins d’assistance prévue à l’art. 426 CC est ainsi avérée.

 

              bb) Le recourant affirme que sa mère est encore capable, de façon ralentie mais avec une certaine efficacité, de faire son lit, de ranger quelques affaires et de vaquer à ses occupations. Or, ceci est contredit par les pièces du dossier. En effet, selon l’expertise, les troubles dont B.V.________ est atteinte engendrent un besoin de soins permanents, l’intéressée ne pouvant se passer d’une assistance ou d’une aide permanente. Les tests effectués par le Prof. [...] ont notamment établi des scores de 0/6 pour les activités de base de la vie quotidienne, de 0/8 pour les activités instrumentales de la vie quotidienne et de 0/30 pour le Montreal Cognitive Assessment (MOCA). Ainsi, le manque total d’autonomie de l’intéressée est démontré, de même que son besoin de soins et d’aide constants. Selon le courriel de [...] du 8 février 2013, B.V.________ est désorientée dans le temps et dans l’espace, ne sachant ni le jour, ni le mois, ni l’année, ni la saison. Elle ne sait pas où elle habite, confond son fils et son mari, ne se souvient plus des noms des personnes qui s’occupent d’elle, ni de celui de ses fils et petits-enfants, et ne reconnaît pas les personnes sur les photos. Il faut lui dire tout le temps ce qu’elle doit faire. Le besoin d’assistance est ainsi à l’évidence établi.

 

              cc) Il est notoire que le besoin d’assistance des personnes atteintes de démence avec risque de fuite comme l’intéressée est en règle générale assuré dans des EMS, en section psychogériatrique. Hormis le recourant, les protagonistes, qu’il s’agisse des médecins, des intervenants à domicile ou de proches, ont préconisé depuis plusieurs mois un placement en EMS. Un établissement tel que celui du [...] est approprié, dès lors qu'il permet de satisfaire les besoins d'assistance d'B.V.________.

 

              On peut en outre relever que le placement de l’intéressée en EMS a fait l’objet de longues discussions et a été retardé. En effet, il a été évoqué en août 2011 par le tuteur Y.________, qui soulignait que le maintien à domicile d’B.V.________ était basé sur la présence et l’accompagnement de son fils A.V.________, dont elle redoutait les trop multiples absences. Dès le 1er février 2012, la présence à domicile a été étendue de deux heures, passant de 9 heures à 19 heures. Par lettre du 5 mars 2012, le recourant s’est insurgé auprès de la justice de paix contre la présence continuelle de personnel payé 45 fr. de l’heure au domicile de sa mère, alors qu’il pouvait fournir lui-même, gratuitement, des soins, ainsi que son amie pour 30 fr. l’heure, estimant qu’il s’agissait d’un véritable « gaspillage de notre patrimoine familial ». Il a affirmé que, dans le strict intérêt de sa mère – pour qu’elle puisse rester chez elle encore un certain temps et éviter la punition d’un EMS, sachant qu’elle avait du bonheur à être dans sa maison et qu’elle appréciait son réconfort –, il était tout à fait possible de diminuer les frais à domicile. Le 13 mars 2012, la tutrice G.________ a informé la justice de paix qu’elle avait visité l’EMS [...], ainsi qu’un autre EMS, avec la belle-fille d’B.V.________ et que leur choix s’était porté sur le premier. B.V.________ avait également visité cet établissement, n’avait montré aucun sentiment négatif et y avait ainsi été inscrite. Le 19 mars 2012, l’assesseur de la justice de paix a préconisé le placement à l’EMS [...], en affirmant que les motivations de A.V.________ étaient pour l’essentiel financières. Lors de la séance du 11 mai 2012, la juge de paix a autorisé la tutrice à placer sa pupille en cas de péril en la demeure. Dans un certificat du 21 mai 2012, le Dr L.________, consulté en vue d’évaluer l’indication d’une institutionnalisation motivée par des troubles neuropsychologiques dans le cadre d’une maladie dégénérative cérébrale diagnostiquée comme leucoencéphalopathie périventriculaire, a estimé qu’une telle décision d’institutionnalisation rapide n’était pas pertinente en l’absence d’un bilan neuropsychologique plus complet, l’évaluation des risques à rester à domicile ne pouvant être précisée par lui-même et méritant vraisemblablement une plus longue réflexion. Le même jour, la tutrice a informé la justice de paix de l’entrée de sa pupille à l’EMS [...] début juin pour un court séjour. Dans son certificat du 24 mai 2012, la Dresse K.________ a indiqué que l’intéressée avait besoin d’un soutien 24 heures sur 24. Ce court séjour s’est soldé par un échec et un retour à domicile d’B.V.________, la tutrice ayant expliqué à l’avocat de A.V.________ dans son courrier du 9 août 2012 que la situation psychique de l’intéressée n’était pas compatible avec ce genre d’institution. On ne saurait conclure de cet échec que tout séjour en EMS est inadéquat. En effet, l’expertise psychiatrique préconise des soins constants et indique qu’un placement devrait se faire d’un un établissement de type psychogériatrique compatible. Enfin, le 22 janvier 2013, la Dresse K.________ a relayé l’avis de l’ensemble des soignants du CMS, selon lequel le maintien à domicile n’était plus possible et elle a en conséquence préconisé un placement en établissement psychogériatrique. Ainsi, tous les intervenants, hormis le recourant, sont unanimes sur la nécessité d’un placement d’B.V.________ en EMS.

 

              d) Le recourant estime que le maintien à domicile de sa mère est possible conformément au planning qu’il a proposé.

 

              En vertu du principe de proportionnalité, si une mesure moins incisive qu’un placement est possible, elle doit être préférée. Ainsi, dans la mesure où des soins appropriés peuvent être fournis à domicile, il convient de privilégier une telle prise en charge, qui n’impose pas à la personne concernée un changement de son cadre de vie.

 

              Il ressort du rapport d’expertise que le maintien à domicile n’est possible qu’avec une présence quasi constante. La Dresse K.________ a pour sa part établi un certificat médical le 22 janvier 2013 attestant que la tutrice et l’ensemble des soignants du CMS s’occupant de la patiente avaient constaté que la situation d’B.V.________ à domicile n’est plus gérable, avec un niveau d’autonomie de 4 pour pratiquement toutes les activités de la vie quotidienne, et qu’une demande d’EMS s’imposait. Le planning des soins mis en place par la curatrice jusqu’à la décision entreprise impliquait des aides à domicile de 9 heures à 19 heures du lundi au vendredi et de 11 heures à 19 heures le week-end, pour un coût annuel de 180'000 francs. Compte tenu des constatations médicales précitées, une telle organisation ne permettait plus d’assurer à B.V.________ des soins adéquats.

 

              Le recourant propose une prise en charge – notamment par son amie, la mère de celle-ci et lui-même – de 9 heures à 19 heures du lundi au vendredi, de 14 heures à 19 heures le samedi et de 11 heures à 19 heures le dimanche, pour un coût global de 73'180 francs. Il est indéniable que les soins à une personne présentant des troubles tels que ceux de l’intéressée impliquent des connaissances professionnelles pointues. Le recourant affirme que son amie et les parents de celle-ci ont des compétences dans la prise en charge d’une personne démente, mais on ne peut comparer la formation d’éducatrice de la petite enfance de son amie avec des soins à une personne âgée atteinte de démence. De plus, le recourant n’a pas produit d’engagement de ces personnes de s’occuper d’B.V.________ pour une période indéterminée. Le planning qu’il propose, basé sur sa propre disponibilité, celle de son amie et des parents de celle-ci, est ainsi trop vague. Il faut encore relever que l’organisation préconisée par le recourant ne planifie aucune aide extérieure le samedi avant 14 heures, le dimanche avant 11 heures et la nuit, et qu'il n'est pas prévu de solutions alternatives pour les périodes de vacances. De plus, les tarifs de 20 à 30 fr. l’heure sont sous-évalués et ne correspondent pas à ceux pratiqués pour des soins à domicile. Ce planning prévoit que la mère de l’amie du recourant, [...], âgée de 70 ans, s’occuperait d’B.V.________ les mardis, mercredis et samedis de 14 heures à 19 heures, ainsi que les jeudis de 9 heures à 14 heures, pour un salaire mensuel de 2'400 francs. Le recourant oublie que les retraités qui continuent à exercer une activité lucrative doivent payer des cotisations AVS si leur salaire s’élève à plus de 1'400 fr. par mois (cf. art. 6quater al. 1 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101]). Aucune assurance-accident n’est prévue pour les intervenants et, contrairement à ce que semble penser le recourant, une affiliation à une institution LPP s’impose pour [...]. Ainsi, il n’a pas été tenu compte des charges sociales lors de l’établissement de ce nouveau planning. Enfin, il ressort du dossier que le recourant n’a pas pu être présent dans le passé et que la procédure en matière d’interdiction a été ouverte à la demande d’B.V.________, qui se plaignait des absences de son fils qui laissait le réfrigérateur presque vide. Ainsi, l’affirmation du recourant selon laquelle il assurera, avec l’aide du père de son amie, des soins toutes les nuits, qu’il travaillera à domicile les lundis et vendredis de 14 heures à 19 heures et qu’il s’occupera le week-end de sa mère ne paraît pas vraisemblable.

 

              En conséquence, le programme établi par le recourant ne correspond pas à une prise en charge satisfaisante d’B.V.________ à domicile sur une longue période. Le recourant paraît comprendre qu’un placement sera nécessaire, mais seulement dans un deuxième temps. Il semble n’avoir pas pris pleinement conscience que le maintien à domicile a déjà été assuré pendant la période la plus longue possible et que les troubles de sa mère se sont accentués ces derniers mois. Enfin, une prise en charge adéquate à domicile ne pourrait être assurée que moyennant des investissements financiers très importants que le recourant ne souhaite apparemment pas faire.

 

              On relèvera enfin qu'au vu de sa désorientation, B.V.________ n'est plus en mesure de distinguer son ancien domicile de l'EMS et a déclaré se sentir bien là où elle séjournait lors de son audition par la cour de céans. L'importance du maintien à domicile doit dès lors être relativisée et les critères de sécurité dans la continuité des soins et de l'assistance doivent au contraire prévaloir.

 

              e) Au vu de ce qui précède, les mesures mises en place à domicile jusqu'au 19 mars 2013 se sont avérées insuffisantes compte tenu de l'état de santé et d'autonomie d'B.V.________ et la nouvelle organisation proposée par le recourant ne permet pas de garantir une prise en charge adéquate d'B.V.________ à domicile. Seule une mesure de placement à des fins d'assistance dans un EMS est ainsi à même d'apporter à B.V.________ l'aide et les soins permanents dont elle a besoin et le recours doit être rejeté sur ce point.

 

 

5.              a) Le recourant demande en outre que G.________ soit relevée de sa mission de curatrice.

 

              b) Conformément à l’art. 423 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte libère le curateur de ses fonctions s’il n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (ch. 1) ou s’il existe un autre juste motif de libération (ch. 2). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions (art. 423 al. 2 CC). L'art. 423 al. 1 CC est le pendant dans le nouveau droit de l'art. 445 aCC. Aux termes de cette disposition, le tuteur coupable de négligences graves, d'abus dans l'exercice de ses fonctions ou d'actes qui le rendaient indigne était destitué par l'autorité tutélaire (al. 1). Si le tuteur ne remplissait pas convenablement ses fonctions, l'autorité tutélaire pouvait, même en l'absence de toute faute, le relever de sa charge dès que les intérêts du pupille étaient menacés (al. 2). Cette condition pouvait résulter de différentes causes, telles l'incapacité, l'âge ou la maladie, une absence temporaire ou un changement de domicile, une surcharge professionnelle ou familiale (Egger, Zürcher Kommentar, n. 6 ad art. 445 CC ; Geiser, Basler Kommentar, 4e éd. 2010, nn. 13-14 ad art. 445 CC, pp. 2236-2237). L'art. 445 al. 2 aCC était également applicable lorsque, en raison de la survenance d'une cause d'incapacité telle que le conflit d'intérêts avec l'incapable ou le fait de vivre en état d'inimitié avec lui, le tuteur, bien que tenu de résigner ses fonctions (cf. art. 443 al. 1 aCC), ne le faisait pas ; l'autorité tutélaire devait alors le relever d'office de ses fonctions (TF 5A_99/2010 du 15 mars 2010 c. 1.2). Tel était aussi le cas lorsque les relations avec le pupille étaient détruites (Geiser, op. cit., n. 14 ad art. 445 CC, p. 2237). L'autorité tutélaire disposait d'un large pouvoir d'appréciation. Elle pouvait relever le tuteur de ses fonctions, même sans faute de celui-ci, lorsqu'une défense optimale des intérêts du pupille l'exigeait (Geiser, op. cit., n. 13 ad art. 445 CC, p. 2236). Ces considérations conservent toute leur pertinence sous l'empire du nouveau droit.

 

              c) En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet de retenir une quelconque inimitié entre B.V.________ et sa curatrice. Il convient en outre de constater que le fils de l’intéressée C.V.________ est très satisfait du travail de la curatrice, seul le recourant faisant état de ce qu'il considère comme des manquements graves.

 

              Le recourant reproche à G.________ d’avoir placé en 2012 sa mère à l’EMS [...]. A cet égard, il y a lieu de relever que la tutrice avait été expressément autorisée le 11 mai 2012 par le juge de paix à placer sa pupille en cas de péril en la demeure. Ce placement a été fait d’entente avec le frère du recourant, C.V.________, dont l’épouse avait visité cet EMS avec la tutrice, démarche que le recourant avait refusé de faire. La Dresse K.________ a préconisé ce placement, de même que l’assesseur de la justice de paix. La curatrice a informé la justice de paix le 21 mai 2012 qu’une place s’était libérée dans cet établissement et qu’B.V.________ y débuterait un court séjour en juin. Ainsi, la curatrice, qui n’a au demeurant pas à demander au recourant d’autorisation, a agi dans le cadre de la mission qui lui était confiée. Elle n’avait en outre pas connaissance du certificat médical du Dr L.________ du 21 mai 2012, dont l’avocat du recourant lui a indiqué le contenu le 19 juin 2012. De plus, rien ne permet d’affirmer que la fuite d’B.V.________ de cet EMS soit liée à une quelconque maltraitance ou à un manquement de la curatrice. C’est bien plutôt le risque d’errance, attesté notamment par l’expertise psychiatrique, qui explique sa fuite. Ce risque d'errance et de fuite était déjà réel lorsqu'B.V.________ était à domicile, C.V.________ ayant souligné lors de l'audience du 27 février 2013 qu'il était déjà arrivé qu'elle s'enfuie. La cour de céans a au demeurant pu constater le 3 avril 2013 qu'B.V.________ conserve une certaine mobilité dans ses déplacements, qui, en relation avec sa désorientation spatiale et temporelle, confirme ce risque d'errance et de fuite. Le grief du recourant est ainsi vain.

 

              Le recourant se plaint également d’un déficit important d’information au niveau financier. Il a même exigé par le biais de son avocat que la curatrice lui remette la comptabilité de sa mère. Or, un curateur n’est pas tenu de transmettre ce type de renseignements aux proches de la personne concernée et le devoir d’information s’exerce uniquement vis-à-vis de l’autorité de protection de l’adulte, qui surveille la gestion du curateur. La curatrice a en l'espèce toujours tenu la justice de paix informée des démarches nécessaires à la prise en charge d'B.V.________. En outre, rien ne permet d’affirmer que la curatrice aurait mis en péril les finances d’B.V.________. Il est en effet notoire que des soins à domicile prodigués par des personnes compétentes engendrent des frais importants et ces dépenses avaient été avalisées le 15 février 2012 par la justice de paix avant d’avoir été engagées. Le grief du recourant est ainsi infondé.

 

              Le recourant reproche en outre à la curatrice d'avoir procédé au placement d’B.V.________ le 19 mars 2013, soit le jour où il a déposé son recours. Il est vrai que la curatrice a fait preuve d'une diligence qui ne s'imposait pas nécessairement. Toutefois, à teneur de l’art. 450e al. 2 CC, le recours en matière de placement à des fins d’assistance n’a pas d’effet suspensif, sauf si l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours l’accorde. Or, l'effet suspensif n'avait pas été prononcé par la justice de paix, de sorte que la décision entreprise était immédiatement exécutoire. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que la curatrice a commis un manquement en procédant à ce placement, qui était préconisé depuis des mois notamment par l’expert et par la Dresse K.________.

 

              Enfin, le recourant a été empêché de voir sa mère le 22 mars 2013 à l’EMS [...] et de l’emmener passer l’après-midi à son domicile. Selon la direction de cet EMS, la curatrice aurait recommandé de ne pas laisser B.V.________ sortir seule avec son fils de l’établissement. On peut tout d’abord s’étonner que le recourant ait pensé qu'il était adéquat d’emmener ce jour-là sa mère passer l’après-midi à son domicile, alors qu’elle avait intégré l’EMS trois jours auparavant. Le besoin de stabilité d'une personne atteinte de démence est en effet notoire et une telle sortie est à l’évidence source de confusion. Quoi qu'il en soit, s’il était justifié par la crainte que le recourant ne ramène pas sa mère à l’EMS, le conseil que la curatrice aurait donné n’était pas opportun, rien n’indiquant que le recourant n'ait pas voulu se soumettre aux décisions judiciaires. En revanche, au vu de la lettre de la direction de l'EMS [...] du 26 mars 2013 relative uniquement à la sortie de l'EMS, le fait que le recourant n’ait pas pu le 22 mars 2013 rendre visite à sa mère, discuter avec elle ou prendre de ses nouvelles, ne saurait être imputé à la curatrice. Enfin, on peut encore souligner qu'il est peu compréhensible qu'une simple discussion au sein de l'EMS n'ait pas permis d'apaiser ce différend.

 

              Ainsi, rien ne permet de retenir que la curatrice a mis en péril les intérêts d’B.V.________, que ce soit en matière d'assistance personnelle ou dans la gestion de son patrimoine.

 

              Il est évident que des tensions sont apparues entre le recourant et la curatrice dès le début de la mission de celle-ci. La seule existence de tensions entre la curatrice et un proche de la personne concernée ne saurait cependant justifier la libération de la curatrice, d'autant que ce conflit est largement dû au propre comportement du recourant, qui a reproché à tort à la curatrice de ne pas avoir adhéré à sa proposition de prise en charge et de ne pas lui avoir transmis la comptabilité d'B.V.________. Cela étant, on ne peut qu'inviter les protagonistes à un meilleur partage de l'information, comme le préconise l'expert. On relèvera encore que le recourant occupe l’immeuble dont B.V.________ est propriétaire. Cette dernière ne pourra vraisemblablement pas supporter les charges liées à cet immeuble et les frais de son séjour en EMS. Le recourant semble en outre avoir placé le patrimoine financier de sa mère auprès de son employeur avant le prononcé de l'interdiction civile d'B.V.________, patrimoine qui est bloqué pour quelques années. Il n’est pas exclu que le recourant doive verser un loyer à sa mère et que des contrats doivent être passés entre le recourant et la curatrice, opérations pour lesquelles G.________ pourra, en cas de besoin, prendre conseil auprès de professionnels.

 

              En conséquence, il n'y a pas lieu de libérer G.________ de son mandat de curatrice d'B.V.________ et le recours s'avère mal fondé sur ce point également.

 

 

6.              En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).

 

              Obtenant gain de cause, l'intimé C.V.________, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance, qu'il convient de fixer à 600 fr. et de mettre à la charge du recourant (art. 95 et 106 al. 1 CPC).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge du recourant.

 

              IV.              Le recourant A.V.________ doit verser à l’intimé C.V.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire. 

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Pierre-Yves Baumann (pour A.V.________),

‑              Me Daniel Pache (pour C.V.________),

-              Mme B.V.________,

-              Mme G.________,

 

et communiqué à :

 

‑              Justice de paix du district de Morges,

 

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :