TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

QE12.050814-130034

31


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

___________________________________

Arrêt du 11 février 2013

____________________

Présidence de               M.              Giroud, président

Juges              :              M.              Battistolo et Mme Favrod

Greffière              :              Mme              Bertholet

 

 

*****

 

 

Art. 398 CC; 40 al. 2 LVPAE

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Q.________, à Chailly-Montreux, contre la décision rendue le 3 octobre 2012 par la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut prononçant son interdiction.

 

 

              Délibérant à huis clos, la cour voit :

 

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 3 octobre 2012, notifiée à l'intéressée le 19 décembre 2012, la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a clos l'enquête en interdiction civile ouverte à l'endroit de Q.________ (I), prononcé l'interdiction civile et institué une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), laquelle sera convertie de par la loi en curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC dès le 1er janvier 2013, en faveur de la prénommée (II), nommé le Tuteur général en qualité de tuteur (curateur dès 2013), son mandat consistant à sauvegarder les intérêts moraux et matériels de la pupille et à la représenter auprès des tiers (III), invité le Tuteur général à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de la pupille, accompagné d'un budget annuel, et à soumettre les comptes annuellement tous les deux ans à l'approbation de la Justice de paix, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la pupille (IV), autorisé le Tuteur général à exploiter les comptes bancaires et postaux de la pupille à concurrence de 10'000 fr. par année pour une durée illimitée (V), autorisé le Tuteur général à obtenir les relevés de comptes de la pupille pour les quatre années précédent sa nomination (VI), attribué le contrôle de ce dossier à l'assesseur Nathalie Bader (VII), ordonné la publication des chiffres II et III de la décision, une fois définitive et exécutoire, dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud (VIII), rendu la décision sans frais et mis les frais d'expertise, par 3'418 fr. 65 et par 629 fr., à la charge de l'Etat (IX).

 

              En droit, les premiers juges ont considéré que les conditions pour prononcer l'interdiction civile de Q.________ étaient remplies, dès lors qu'elle souffrait de troubles affectant sa capacité de discernement, celle-ci n'étant plus capable de se déterminer valablement et de comprendre la portée de ses décisions et de ses actes, et l'empêchant de gérer ses affaires, notamment d'ouvrir ses courriers, qu'elle avait besoin de soins et secours permanents et devrait être placée dans un EMS médicalisé de type psychiatrique, qu'elle était anosognosique, qu'elle avait été expulsée de son appartement et qu'elle n'avait plus d'économie. Estimant que l'état de l'intéressée pouvait être qualifié de maladie psychique grave non stabilisée au sens de l'art. 97a al. 4 let. c aLVCC (loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012) et constatant qu'elle ne bénéficiait d'aucun suivi psychiatrique et ne prenait aucune médication, qu'elle n'avait plus de domicile et vivait seule à l'hôtel et qu'il serait nécessaire d'examiner le caractère indispensable de son entrée en EMS, ils ont confié le mandat au Tuteur général.

 

 

B.              Par acte du 28 décembre 2012, Q.________ a recouru contre la décision précitée en concluant à son annulation.

 

 

C.              La cour retient les faits suivants :

 

              Le 21 octobre 2010, le Dr N.________, interniste, a signalé la situation de Q.________ à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après: Justice de paix). Il a exposé que sa patiente était âgée de 82 ans, seule, sans enfant, angoissée et "méfiante", qu'elle présentait des problèmes de santé somatiques importants (hypertension artérielle traitée, insuffisance cardiaque droite compensée avec oedèmes malléolaires importants bilatéraux sur un terrain d'insuffisance veineuse chronique avec status après phlébites itératives de la veine saphène interne G, sans thrombose) et qu'elle connaissait certains problèmes administratifs (non ouverture des courriers), nécessitant à son sens une aide adaptée. Il a précisé qu'il lui avait suggéré en vain une aide administrative par le biais d'une curatelle volontaire ou d'une autre mesure de nature analogue (personne de confiance, [...], etc.). Il a conclu en relevant que l'expulsion de l'intéressée de son appartement après quarante-six ans risquait de provoquer chez celle-ci une décompensation psychologique majeure.

 

              Lors de son audience du 28 octobre 2010, la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après: Juge de paix) a procédé à l'audition de Q.________ et du Dr N.________. L'intéressée a déclaré qu'elle avait toujours payé ses factures à l'exclusion de celles qu'elle estimait injustifiées comme les factures de chauffage et une amende de parcage dont elle avait fait l'objet dernièrement, qu'elle n'avait pas de dettes d'impôts, que les primes de son assurance-maladie étaient prises en charge par les services sociaux et qu'elle avait fait opposition à un seul commandement de payer, soit celui qui lui avait été notifié par le SAN. Elle a déclaré s'opposer à l'institution d'une mesure tutélaire en sa faveur, mais souhaiter trouver une personne de confiance pour l'aider dans la gestion de ses affaires administratives et financières. Elle a précisé qu'elle avait parfois de la peine à comprendre les courriers qu'elle recevait. Elle a indiqué qu'elle percevait une rente AVS de 2'440 fr. par mois et qu'elle résidait à l'Hôtel [...], à Chailly-Montreux. Le Dr N.________ a déclaré que l'intéressée avait besoin d'aide pour gérer ses affaires administratives et financières, précisé qu'elle gérait en revanche parfaitement son quotidien (hygiène, repas, etc.) et proposé qu'elle s'adresse à l'Association [...] à titre privé avant qu'une enquête en interdiction civile soit ordonnée.

 

              Le 4 juillet 2011, la Juge de paix a tenu une audience lors de laquelle elle a entendu Q.________ et le Dr N.________. Celui-ci a exposé qu'il lui était difficile de se prononcer sur la capacité civile de sa patiente. L'intéressée a déclaré qu'elle logeait toujours à l'Hôtel [...], à ses frais, qu'à l'époque de son expulsion, les services sociaux lui avaient proposé un appartement qui ne lui convenait pas et qu'elle n'avait pas eu de nouvelles depuis lors, qu'elle vivait de sa rente AVS et puisait dans ses économies, qui ne s'élevaient plus qu'à 17'000 fr., afin de payer l'hôtel. Compte tenu de ces éléments, la Juge de paix a informé les parties qu'elle ouvrait une enquête en interdiction civile en faveur de Q.________ et qu'une expertise serait mise en œuvre.

 

              Le 15 juillet 2011, la Commune de Montreux a confirmé à la Justice de paix qu'elle n'avait pas d'objection à formuler à l'encontre de l'interdiction civile dirigée contre l'intéressée.

 

              Le 4 août 2011, le Dr J.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a informé la Justice de paix qu'il acceptait son mandat d'expert. Le même jour, il a convoqué Q.________ pour un premier entretien le 11 août suivant.

 

              Le 10 août 2011, le médecin prénommé a informé la Justice de paix que l'intéressée lui avait signalé qu'elle ne se présenterait pas à l'entretien fixé au lendemain, qu'elle n'avait pas indiqué clairement les raisons de son annulation et qu'elle avait refusé de fixer un autre rendez-vous. Il a prié l'autorité tutélaire de prendre les mesures nécessaires pour qu'il puisse mener à bien l'expertise.

 

              Le 15 août 2011, la Juge de paix a rendu Q.________ attentive au fait qu'elle devait impérativement se présenter au prochain entretien que lui fixerait le Dr J.________, à défaut de quoi un mandat d'amener par la police cantonale serait décerné à son encontre.

 

              Le 16 septembre 2011, le Dr J.________ a informé la Justice de paix que l'intéressée lui avait signalé la veille qu'elle ne se présenterait pas à l'entretien qu'il lui avait fixé ce jour.

 

              Le 18 octobre 2011, le Dr J.________ a indiqué à la Justice de paix que l'intéressée avait manqué pour la troisième fois son entretien quand bien même elle devait cette fois-ci être accompagnée de la police.

 

              Le 2 novembre 2011, la Juge de paix a enjoint l'intéressée à prendre contact avec le Dr J.________ d'ici au 15 novembre suivant, à défaut de quoi elle ordonnerait son placement à des fins d'expertise à la Fondation de Nant.

 

              Par ordonnance du 22 décembre 2011, la Juge de paix a ordonné l'hospitalisation à des fins d'expertise de Q.________ à l'Hôpital de Nant dès le 17 janvier 2012 et dit qu'il serait mis fin à l'hospitalisation à des fins d'expertise dès que l'expert J.________ estimerait que cette mesure n'était plus nécessaire.

 

              Le 9 mars 2012, le Dr F.________, généraliste, a informé la Justice de paix que Q.________ l'avait chargé de s'occuper de ses problèmes de santé.

 

              Dans son rapport du 20 juin 2012, la Dresse C.________, spécialiste FMH en psychologie clinique et en psychothérapie FSP, a conclu en indiquant que l'examen neuropsychologique, effectué chez une expertisée à la collaboration délicate, faiblement scolarisée, anosognosique, digressive et pouvant se montrer projective, mettait en évidence au premier plan un syndrome dyssexécutif (flexibilité mentale, incitation, inhibition, programmation et ralentissement), un fléchissement attentionnel et un fléchissement du raisonnement et que l'on relevait également des difficultés aux gnosies visuelles, des difficultés aux praxies et des difficultés au langage écrit (lecture, écriture et calcul) qui devaient être nuancées en raison de ses faibles ressources antérieures. Elle a précisé que ces éléments associés à l'anosognosie des troubles cognitifs lui paraissaient de nature à infléchir la capacité de discernement de l'expertisée.

 

              Dans son rapport du 30 juillet 2012, le Dr J.________ a constaté chez l'expertisée un trouble délirant et soupçonné une démence de type frontale débutante. Il a indiqué qu'elle souffrait de manière prédominante de troubles mentaux sous forme de symptomatologie délirante associés à des troubles du comportement, qu'elle était anosognosique, que ces troubles affectaient sa capacité de discernement, qu'elle aurait, à son avis et après discussion avec la neuropsychologue, besoin d'être placée dans un EMS médicalisé de type psychiatrique, qu'elle était incapable de se déterminer valablement et de comprendre la portée de ses décisions et de ses actes, qu'elle était incapable de gérer ses affaires seule sans les compromettre, celle-ci n'ouvrant pas du tout son courrier et ses troubles délirants de et du comportement empêchant toute gestion de ses affaires personnelles, et qu'une mesure tutélaire en sa faveur était justifiée. Il a relevé qu'il y avait lieu d'évaluer si le Dr F.________ pourrait convaincre l'expertisée d'aller de son plein gré dans un EMS où elle dépenserait moins d'argent et où on s'occuperait étroitement d'elle, un tel cadre pouvant favoriser chez l'expertisée une socialisation et une stimulation adaptée pour baisser l'intensité de sa symptomatologie et éventuellement introduire une médication psychotrope adaptée.

 

              Le 6 août 2012, le médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a informé la Justice de paix que les rapports précités n'appelaient pas d'observations de sa part.

 

              Lors de son audience du 3 octobre 2012, la Justice de paix a procédé à l'audition de Q.________ et de [...], sa sœur, accompagnée de sa traductrice. L'intéressée a déclaré qu'elle résidait à l'Hôtel [...], à Villeneuve, depuis le 23 décembre 2011, qu'elle payait un loyer mensuel de 1'700 fr., qu'elle n'avait plus d'économie, que son compte était actuellement bloqué, qu'elle faisait l'objet de poursuites et qu'elle devait encore 800 fr. à sa gérance. S'agissant des conclusions du rapport d'expertise, Q.________ a affirmé que si elle souffrait d'un trouble psychiatrique, alors tout le monde était fou. Elle a contesté avoir besoin d'aide dans ses affaires administratives et financières et déclaré qu'elle payait son loyer. Elle a précisé qu'elle souhaitait retourner vivre dans un appartement, mais que ses recherches étaient vouées à l'échec en raison de ses poursuites. Elle a déclaré qu'elle refusait d'entrer en EMS, qu'elle percevait 2'685 fr. par mois et qu'elle souhaitait qu'on arrête de la martyriser et qu'on la laisse tranquille. La sœur de la prénommée a indiqué que la famille pouvait l'aider et qu'une mesure de tutelle n'était pas nécessaire.

 

              Le 4 janvier 2013, le chef d'office de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles a informé la Justice de paix que le dossier de Q.________ serait confié à B.________, curateur professionnel.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). Toutes les procédures pendantes à cette date relèvent immédiatement des autorités compétentes en vertu du nouveau droit, y compris en deuxième instance (art. 14a al. 1 Tit. fin. CC; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC). Si, comme en l'espèce, un recours est pendant à cette date, la Chambre des tutelles est immédiatement dessaisie au profit de la Chambre des curatelles. Cette nouvelle autorité décide si et dans quelle mesure la procédure doit être complétée (art. 14 a al. 3 Tit. fin. CC).

 

 

2.              a) Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 aCC, respectivement une curatelle de portée générale de l'art. 398 CC, en faveur de Q.________.

 

              b) Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la décision entreprise a été communiquée en 2012, la recevabilité du recours doit être examinée au regard de l'ancien droit.

 

              Selon l'art. 393 aCPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966), demeuré applicable jusqu'au 31 décembre 2012 (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction pouvaient faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès leur notification. L'appel était ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public.

 

              c) Interjeté en temps utile par l'intéressée elle-même, le présent recours est recevable à la forme. Il a été transmis à la Chambre des curatelles, conformément à l'art. 14a Tit. fin. CC.

 

 

3.              a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 aCPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

 

              b) Jusqu'au 31 décembre 2012, la procédure en matière d'interdiction était régie, dans le canton de Vaud, par les art. 379 ss aCPC-VD, sous réserve des règles de procédure fédérale définies aux art. 373 à 375 aCC.

 

              Selon l'art. 379 al. 1 aCPC-VD, les dénonciations à fin d'interdiction émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les demandes d'interdiction formées par les particuliers étaient adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspondait à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 aCC). Le domicile au moment de l'introduction de la procédure en interdiction était décisif (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 892a, p. 348).

 

              Aux termes de l'art. 380 aCPC-VD, le juge de paix procédait à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui pouvaient provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueillait toutes les preuves utiles (al. 1). Il entendait la partie dénonçante et le dénoncé qui pouvaient requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entendait toute personne dont le témoignage lui paraissait utile. Les dépositions étaient résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles avaient d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicitait l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction était demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonnait, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entendait le dénoncé. Le juge n'entendait pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tenait l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport était soumis au Conseil de santé (al. 5).

 

              Selon l'art. 382 aCPC-VD, l'enquête terminée, le juge de paix la soumettait à la justice de paix qui pouvait ordonner un complément d'enquête (al. 1). La justice de paix entendait le dénoncé, l'art. 380 al. 5 aCPC-VD étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estimait cette mesure justifiée, elle rendait un prononcé d'interdiction et nommait le tuteur ou plaçait l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 aCC (al. 3). Si le dénoncé consentait à la mesure, il en était fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix était motivée (al. 5).

 

              L'interdit devait être entendu. Cette règle n'était expressément prévue que pour les cas d'interdiction fondés sur l'art. 370 aCC (art. 374 al. 1 aCC); elle avait cependant une portée générale et s'appliquait également aux cas d'interdiction pour cause de maladie mentale et de faiblesse d'esprit lorsque le rapport d'expertise déclarait l'audition de l'intéressé admissible (ATF 117 II 379 c. 2; TF 5A_457/2010 du 11 octobre 2010 c. 2.1; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 902, p. 351; Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 381 aCPC-VD, p. 591).

 

              En l'espèce, Q.________ était domiciliée à Chailly-Montreux, lorsque l'autorité tutélaire a été saisie, de sorte que la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut était compétente pour prendre la décision querellée. La Juge de paix a ouvert une enquête en interdiction civile le 4 juillet 2011 après avoir entendu l'intéressée et ordonné une expertise médicale. Elle a ensuite soumis ce rapport au Conseil de santé qui a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler. La Municipalité de Montreux a déclaré qu'elle ne voyait pas d'objection à l'encontre de l'interdiction civile dirigée contre l'intéressée. Au terme de l'enquête, la Juge de paix a déféré la cause à la Justice de paix qui a procédé in corpore à l'audition de l'intéressée, lors de sa séance du 3 octobre 2012. Son droit d'être entendue a ainsi été respecté.

 

              La décision est donc formellement correcte au regard des dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012.

 

              c) Conformément à l'art. 14a al. 3 Tit. fin. CC, il sied d’examiner si la procédure doit être complétée par d'autres mesures en raison des exigences de procédure posées par les nouvelles dispositions du Code civil immédiatement applicables (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC).

 

              Il découle des art. 442 al. 1 et 447 al. 2 CC que la personne concernée doit être entendue par l'autorité de protection de son domicile réunie en collège. Si nécessaire, l'autorité de protection ordonnera une expertise (art. 446 al. 2 in fine), en particulier pour déterminer l'existence d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale pour l'institution d'une curatelle fondée sur l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, Zurich 2011, n. 109, p. 50).

 

              Les exigences formelles posées par le nouveau droit ne sont ainsi pas plus élevées et la décision n'a pas besoin d'être complétée.

 

 

4.              a) La recourante s'oppose à la mesure d'interdiction rendue en sa faveur. Elle fait valoir qu'elle se débrouille parfaitement et qu'elle se sent parfaitement autonome.

 

              b) L’interdiction de Q.________ a été prononcée en application de l’art. 369 aCC. Les personnes interdites sous l’ancien droit sont automatiquement placées sous curatelle de portée générale de l’art. 398 CC dès l’entrée en vigueur du nouveau droit le 1er janvier 2013 (art. 14. al. 2 1ère phr. Tit. fin. CC), ce que prévoit au demeurant le dispositif de la décision entreprise. Il y a dès lors lieu d’examiner le recours au regard de l’art. 398 CC.

 

              Selon l’art. 390 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personne (ch. 1) ou qu’elle est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence, empêchée d’agir elle-même et qu’elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2).

 

              Conformément à l’art. 398 CC, une curatelle de portée générale est instituée lorsqu’une personne a particulièrement besoin d’aide, en raison notamment d’une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l’exercice des droits civils (al. 3).

 

              La curatelle de portée générale présuppose que la personne ait un besoin particulier d’aide en raison notamment d’une incapacité durable de discernement. Ce dernier point n’est mentionné qu’à titre d’exemple: l’incapacité durable ne saurait être comprise comme une condition stricte d’institution d’une curatelle de portée générale. Mais cela démontre que cette curatelle – qui constitue la mesure la plus incisive, avec les effets les plus lourds – doit être appliquée très restrictivement, comme ultima ratio. Les personnes qui souffrent d’une défaillance mentale ne doivent pas être systématiquement placées sous curatelle de portée générale, même si leur état les empêche durablement d’agir dans des matières complexes; elles doivent elles aussi être protégées de manière ciblée (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Cette mesure concerne également les personnes que l’on veut sciemment priver de l’exercice des droits civils parce qu’il serait irresponsable de continuer à les laisser accomplir des actes juridiques. Il peut s’agir par exemple d’une personne faisant une très mauvaise appréciation de ses intérêts et/ou de la réalité (et refusant toute coopération), par suite d’une dépendance à l’alcool, aux stupéfiants ou aux médicaments, voire par suite d’hallucination ou d’angoisses, ou d’autres troubles psychiques (Meier/Lukic, op. cit., n. 511 p. 231 et note 610 et réf. cit.). Pour apprécier le besoin particulier d’aide exigé par la loi, il faut examiner si la privation de l’exercice des droits civils est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l’intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu’il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu’il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté (il se porte activement préjudice à lui-même ou s’expose à être exploité par les tiers) sans que l’on dispose d’éléments qui permettraient de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 5.52, p. 155).

 

              c) En l’espèce, il ressort de l’expertise psychiatrique du 30 juillet 2012 du Dr J.________ que Q.________ souffre de troubles délirants associés à des troubles du comportement, une démence de type frontale débutante étant en outre suspectée. Selon le rapport neuropsychologique de la Dresse C.________, elle présente un syndrome dyssexécutif, un fléchissement attentionnel et du raisonnement. Elle est en outre anosognosique et ne perçoit ni la pathologie psychiatrique dont elle souffre, ni l’utilité d’une mesure tutélaire ou d’une entrée en EMS. Selon ce médecin, ces éléments paraissent de nature à infléchir ses capacités de discernement.

 

              En outre, après avoir été expulsée de son appartement en raison d’un solde impayé, elle vit à l’hôtel depuis octobre 2010, la note mensuelle de l’hôtel équivalent à plus de la moitié de ses revenus mensuels. Elle n’a plus aucune économie; elle a ainsi mis en péril et continue à mettre en péril sa situation financière. Elle néglige ses affaires, n’ouvrant pas le courrier qu’elle reçoit. Elle est au demeurant oppositionnelle et il a fallu ordonner son hospitalisation à des fins d’expertise.

 

              Il résulte de ce qui précède que tant la cause – trouble de la personnalité – que la condition d’une mesure tutélaire sont réalisées, Q.________ étant incapable de gérer ses affaires de manière adéquate sans les compromettre et une assistance permanente s’avérant nécessaire pour assurer le suivi psychologique et social requis par son état de santé non stabilisé et, notamment, l’aider à trouver un nouveau lieu de vie. Cette mesure est adéquate et proportionnée dès lors qu’une autre mesure ne suffirait en l’état pas à sauvegarder les intérêts de la recourante, qui a indéniablement besoin d’une aide importante et qui n’est pas compliante.

 

              d/aa) Dans son recours, Q.________ a déclaré faire opposition totale pour toutes les décisions prises par la Justice de paix, elle se plaint dès lors implicitement de la désignation du Tuteur général.

 

              bb) Dans le nouveau droit, l'art. 40 LVPAE (loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255), qui reprend le contenu de l'art. 97a al. 1 et 4 aLVCC applicable jusqu'au 31 décembre 2012, consacre la distinction légale entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, "cas simples" ou "cas légers") et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 2, "cas lourds").

 

              Aux termes de l’art. 40 al. 2 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a); tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b); maladies psychiques graves non stabilisées (let. c); atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d); déviance comportementale (let. e); marginalisation (let. f); problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g); tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h); et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i).

 

              cc) En l'espèce, on constate que les conditions de l'art. 40 al. 2 let. c LVPAE sont remplies. Le besoin d'aide porte en effet sur une maladie psychique non stabilisée chez une personne anosognosique et non compliante et comprend en particulier l’examen du caractère nécessaire de son entrée en EMS. C'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont désigné le Tuteur général en qualité de tuteur, désormais curateur. Il appartiendra à l'autorité de protection de nommer un collaborateur de l'Office des curateurs et tuteurs professionnels, sur proposition de ce dernier (art. 41 al. 2 LVPAE).

 

 

5.              L'art. 375 aCC, qui prévoyait la publication des interdictions passées en force, a été abrogé avec effet au 31 décembre 2012 pour laisser place au système prévu par les art. 451 ss CC. Le législateur n'a pas repris le système de la publication des mesures de protection dans le nouveau droit de la protection de l'adulte (Meier/Lukic, op. cit., n. 388, p. 185). Dans ces circonstances, il y a lieu de supprimer d'office la publication des chiffres II et III du dispositif de la décision entreprise, soit le chiffre VIII de cette dernière.

 

 

6.              a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le chiffre VIII de son dispositif est réformé d'office en ce sens qu'une publication dans la Feuille des avis officiels n'est pas ordonnée.

 

              b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le chiffre VIII du dispositif est réformé d'office en ce sens qu'une publication dans la Feuille des avis officiels n'est pas ordonnée.

 

              III.              La décision est confirmée pour le surplus.

 

              IV.              L'arrêt est rendu sans frais.

 


              V.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du 11 février 2013

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Q.________,

‑              Office des curatelles et tutelles professionnelles,

 

et communiqué à :

 

‑              Justice de paix du district de La Riviera – Pays d'Enhaut,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :