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TRIBUNAL CANTONAL |
LB12.041464-130428 98 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du
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Présidence de M. Giroud, président
Juges : M. Colombini et Mme Bendani
Greffière : Mme Robyr
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Art. 426, 445, 450 et 450e CC ; 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, à Lausanne, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 décembre 2012 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 décembre 2012, envoyée pour notification le lendemain, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a ouvert une enquête en privation de liberté à des fins d'assistance à l'endroit de Z.________ (I), ordonné son placement provisoire à des fins d'assistance au Centre des Marmettes à Monthey (VS) ou dans tout autre établissement approprié à sa situation (II), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire (III) et dit que les frais suivent le sort de la cause au fond (IV).
En droit, la première juge a considéré que Z.________ avait besoin d'une assistance quotidienne et appropriée, laquelle ne pouvait lui être fournie que par un placement d'urgence à des fins d'assistance dans un environnement adapté à sa situation, tel que le Centre des Marmettes.
B. Par acte du 20 décembre 2012, Z.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'il n'est pas placé au Centre des Marmettes en Valais.
Le 4 mars 2013, la juge de paix a informé la cour de céans qu'elle n'entendait pas reconsidérer sa décision et qu'elle renonçait à prendre position.
Par décision du 13 mars 2013, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a accordé d'office l'effet suspensif en tant qu'il concerne le transfert de Z.________ au Centre des Marmettes ou dans tout autre établissement approprié (I) et constaté que l'exécution de la décision rendue le 17 décembre 2012 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois est partiellement suspendue, à savoir en ce qui concerne le transfert de Z.________ au Centre des Marmettes ou dans tout autre établissement approprié, jusqu'à droit connu sur le recours pendant devant la cour de céans (II).
C. La cour retient les faits suivants :
Par courrier du 20 mai 2003, le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute à Pully, a signalé à la Justice de paix du cercle de Lausanne la situation de Z.________, né le 29 juillet 1955. Il a exposé que le prénommé avait été hospitalisé à l’Hôpital psychiatrique de Perreux et qu’il avait bénéficié de mesures tutélaires par le passé. Il a ajouté que ce patient présentait une surdité profonde et s’exprimait avec beaucoup de difficultés, ses capacités de compréhension étant limitées. Depuis le décès de sa mère en septembre 2002, Z.________ avait de la difficulté à gérer ses affaires personnelles et administratives, raison pour laquelle il convenait d'ouvrir une enquête en interdiction civile.
Les Dr [...] et [...], respectivement professeur associé et médecin assistant auprès du Département universitaire de psychiatrie adulte du CHUV ont établi, le 5 janvier 2004, une expertise psychiatrique de Z.________. Il en ressort notamment que l’expertisé souffre, hormis d’un retard mental léger, d’une surdité handicapante sur toxoplasmose congénitale, soit d’une affection incurable qui l’empêche d’apprécier sainement la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre.
Par décision du 5 février 2004, la Justice de paix du cercle de Lausanne a préavisé en faveur de l’interdiction civile de Z.________, renoncé à ordonner une mesure de privation de liberté à des fins d’assistance et institué une tutelle provisoire en faveur de Z.________.
Par jugement rendu le 13 septembre 2005, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé l'interdiction civile à forme de l'art. 369 CC de Z.________.
Le 13 juillet 2011, l'Office du Tuteur général (ci-après: OTG) a été désigné en qualité de tuteur de Z.________.
Le 24 septembre 2012, C.________, responsable de mandats tutélaires auprès de l'OTG, a requis l'ouverture d'une enquête en placement à des fins d'assistance de Z.________. C.________ a expliqué que, le 31 mars 2012, suite à la résiliation de son bail à loyer pour justes motifs, Z.________ avait dû quitter son appartement de Prilly et avait temporairement intégré une chambre individuelle à la Vie-Là à Eben-Hézer, à Lausanne. Le pupille avait exprimé le souhait d'intégrer le Centre des Marmettes à Monthey, puis avait changé d'avis. C.________ a précisé que Z.________ refusait toute proposition et n'admettait pas avoir besoin d'aide: il ne parvenait pas à percevoir objectivement sa situation et sa capacité de discernement était altérée. Elle a rappelé que son pupille souffrait de surdité congénitale, d'un trouble mixte de la personnalité, d'un retard mental léger, de problèmes de reins ainsi que d'un diabète sévère. Elle a expliqué qu'il avait besoin d'assistance personnelle permanente car il était incapable de se prendre en charge seul et n'avait pas conscience de l'importance de ses problèmes de santé. Il ne pouvait plus vivre seul en appartement et avait besoin d'une aide quotidienne et adaptée à sa situation. L'institution Eben-Hézer n'était toutefois pas équipée pour recevoir des personnes sourdes, de sorte que la communication avec les éducateurs et les résidants était très compliquée et restreinte et engendrait parfois des conflits. Le Centre des Marmettes apparaissait comme le seul lieu adapté à Z.________ et était par ailleurs tout à fait disposé à le prendre en charge.
C.________ a produit à l'appui de sa requête une lettre établie le 29 mars 2012 par [...] et [...], respectivement responsable et infirmière auprès du CMS de Prilly-Sud. Elles ont notamment exposé que Z.________ était déstabilisé et inquiet lors de changements, qu'il ne s'alimentait pas régulièrement de sorte qu'il y avait danger d'hypoglycémie (danger mortel compte tenu du fait qu'il ne percevait pas les symptômes de ses hypoglycémies), qu'il gérait difficilement sa vie quotidienne et notamment son frigo, ce qui représentait un danger d'intoxication alimentaire par des aliments périmés, qu'il avait du mal à gérer son temps et ses journées, qu'il provoquait des plaintes de la part de ses voisins, qu'il ne gérait pas ses rendez-vous et leur importance, qu'il ne parvenait pas à gérer son argent de manière équilibrée, qu'il avait une propension à accumuler les objet et qu'il peinait à transmettre des papiers importants. Les intervenantes du CMS ont précisé que, si Z.________ pouvait paraître autonome face à des personnes extérieures, il n'était pas conscient de ses difficultés, lesquelles pouvaient le mettre en danger. De plus, ses comportements agressifs, voire menaçants, étaient le fait d'une angoisse face à ce qu'il ne comprenait pas. En conclusion, [...] [...] ont fait valoir que M. Z.________ aurait besoin d'un cadre plus solide pour suppléer son manque d'autonomie que celui qu'il avait alors par le biais du CMS.
Le 3 décembre 2012, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a procédé à l'audition de Z.________, assisté d'une interprète, de X.________, assistant social auprès de l'OTG, et de V.________, chef de secteur éducatif au foyer la Vie-là à Eben-Hézer. Z.________ a déclaré qu'il ne souhaitait pas intégrer le Centre des Marmettes, dès lors qu'il était situé en Valais. V.________ a pour sa part appuyé la requête formulée par l'OTG. Il a expliqué que l'admission du pupille à Eben-Hézer s'était faite dans l'urgence, en attendant son intégration aux Marmettes, avec laquelle il était initialement d'accord. Il a précisé que les intervenants d'Eben-Hézer n'étaient pas formés pour prendre en charge des personnes avec le handicap de Z.________ et que la communication et l'encadrement étaient très difficiles, ce que l'intéressé a admis. Z.________ ne se plaisait en outre pas à la Vie-Là. Le prénommé a confirmé qu'il se sentait rejeté à la Vie-Là, qu'il était le seul sourd et ne s'y sentait pas bien. X.________ a expliqué que l'endroit le mieux adapté était le Centre des Marmettes et qu'il était en outre prêt à recevoir son pupille. V.________ a encore précisé que Z.________ était isolé dans sa vie et qu'il en souffrait, ce qui provoquait chez lui des réactions parfois violentes, ce qui avait des répercussions sur les autres résidents, qui étaient des personnes fragiles et qui ne le comprenaient pas. En définitive, X.________ et V.________ ont expliqué que, Z.________ ayant besoin d'être encadré et stimulé de manière spécifique, sa santé et son équilibre psychique risquaient de se détériorer, raison pour lesquelles un placement devenait urgent.
En droit :
1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210]). Toutes les procédures pendantes au 1er janvier 2013 relèvent immédiatement des autorités compétentes en vertu du nouveau droit, y compris en deuxième instance (art. 14a al. 1 Tit. fin. CC ; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). Si, comme en l'espèce, un recours est pendant à cette date, la Chambre des tutelles est immédiatement dessaisie au profit de la Chambre des curatelles. Cette nouvelle autorité décide si et dans quelle mesure la procédure doit être complétée (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC).
En l'espèce, la cour de céans a requis le médecin généraliste de Z.________ de produire un rapport médical concernant son patient. Le Dr R.________ a déposé son rapport le 5 avril 2013. Il a expliqué que son patient souffrait d'un handicap mental ainsi que de troubles du caractère, d'un diabète nécessitant un traitement d'insuline et d'une maladie rénale liée au fait que le rein gauche avait dû être enlevé en raison d'un cancer. Il présentait en outre un trouble congénital de l'audition et des troubles du langage qui rendaient parfois difficile la compréhension réciproque. Le Dr R.________ a expliqué qu'un long essai d'appartement indépendant à Prilly s'était soldé par un échec car Z.________ ne pouvait pas entretenir cet appartement de manière adéquate, malgré l'aide du CMS, et avait des rapports conflictuels avec certains voisins. Après avoir dû quitter son appartement, il avait été accueilli à la Fondation Eben-Hézer à Lausanne, institution qu'il connaissait déjà pour y avoir longuement habité en appartement protégé, avant de rompre avec ce cadre, et d'y avoir également longtemps travaillé en travail dit protégé dans le cadre de la cuisine de l'établissement. Le médecin a précisé que, selon le dernier entretien qu'il avait eu avec l'éducateur responsable du service dans lequel séjournait Z.________, la situation était actuellement gérable dans cette institution et ne demandait pas un urgent changement d'établissement. R.________ a exposé que son patient ne disposait pas d'un discernement suffisant pour gérer seul ses affaires et qu'un soutien sous la forme d'un tuteur était nécessaire. Par ailleurs, l'autonomie relativement limitée et les troubles du caractère de Z.________ nécessitaient un encadrement adéquat et relativement rapproché. S'il n'était pas exclu d'envisager un appartement protégé, cela devait se faire dans le cadre d'une institution pouvant assurer un suivi de manière rapprochée, et non épisodique et lointaine. Son état de santé étant précaire sur le plan somatique, il était en outre nécessaire qu'il puisse continuer à être contrôlé par un médecin.
2. a) Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix ordonnant le placement provisoire à des fins d'assistance de Z.________ au Centre des Marmettes à Monthey en application des art. 397a aCC et 398a CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11), celui-ci étant demeuré applicable (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]) jusqu'au 31 décembre 2012.
b) Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la décision entreprise a été communiquée en 2012, la recevabilité du recours doit être examinée au regard de l'ancien droit.
Le système vaudois prévoyait contre toute décision provisoire d'hospitalisation ou de placement, que celle-ci ait été prise par un juge de paix ou une autorité sanitaire, un droit de recours à la justice de paix puis, contre les décisions de celle-ci, à la Chambre des tutelles (art. 398e et 398d CPC-VD); la personne visée avait ainsi un double droit d'en "appeler" au "juge". Le recours direct à la Chambre des tutelles contre une décision de privation de liberté à des fins d'assistance était en conséquence irrecevable (JT 1998 III 44; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. art. 398b CPC, pp. 608 et 609).
Dans le nouveau droit relatif à la protection de l'adulte, l'art. 428 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte est compétente pour ordonner le placement d'une personne ou sa libération. L'art. 445 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (al. 1). En cas d'urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position: elle prend ensuite une nouvelle décision (al. 2). Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les 10 jours à compter de sa notification (al. 3). Selon l'art. 4 al. 1 LVPAE (loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant, RSV 211.251), l'autorité de protection au sens du Code civil est la justice de paix. Conformément à l'art. 5 al. 1 let. c et j LVPAE, relèvent de la seule compétence du président de l'autorité de protection le placement à des fins d'assistance dans les cas d'urgence, si l'autorité de protection ne peut se réunir aussi rapidement que nécessaire, ainsi que la décision sur les mesures provisionnelles.
c) Z.________ a formé un recours contre la décision de la juge de paix qui, selon le CPC-VD, aurait dû être traité par la justice de paix. Toutefois, la Chambre des curatelles doit en l'espèce admettre sa compétence au regard des dispositions citées ci-dessus. En effet, elle est désormais seule compétente pour traiter des recours contre des mesures provisionnelles prononcées par le juge de paix, à l'exclusion de la justice de paix (cf. art. 14a al. 1 Tit. fin. CC).
Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, par acte recevable à la forme.
3. a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
b) Jusqu'au 31 décembre 2012, la procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assistance était déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 aCC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à f aCC. Dans le canton de Vaud, la procédure était régie par les art. 398a ss CPC-VD. L'art. 397f al. 3 aCC prescrivait en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1 et 2 CPC-VD et 3 al. 2 ch. 4 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01] ; Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 11 novembre 1980, p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II 129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 aCC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC-VD, devait être faite par l'ensemble du tribunal qui connaissait du cas, constituant non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits.
En l'espèce, Z.________ est domicilié à Lausanne, de sorte que la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois était compétente pour prendre la décision querellée. Il a été entendu par le juge de paix lors de sa séance du 3 décembre 2012, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté. Le fait que le recourant n'ait en définitive pas été entendu par la justice de paix se justifie dans le cas particulier au regard de la nature de la procédure et compte tenu du déroulement de celle-ci sous l'ancien CPC-VD.
c) Les art. 397e ch. 5 aCC et 398a al. 5 CPC-VD exigeaient le concours d'experts lorsque le placement était motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III 33 ; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse, Lausanne 1983, pp. 94-95 ; JT 1987 III 12 ; CTUT 17 juin 2010/110). Aucune exigence précise n'était formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III 37 ; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, Grundzüge der neuen bundesrechtlichen Regelung, in Revue du droit de tutelle [RDT] 1979, pp. 19 ss) ; le Tribunal fédéral précisait toutefois que l'expert devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456 ; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474 ). Lorsque l'autorité tutélaire statuait sur une mesure provisoire, elle pouvait toutefois se fonder sur un simple rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c).
Au dossier figure une expertise psychiatrique du recourant qui a été rendue le 5 janvier 2004 et qui précise que les troubles de l'intéressé résultent d'une atteinte chronique qui ne peut en aucun cas être améliorée. Ce document médical est toutefois trop ancien, l'état de santé du recourant semblant s'être encore péjoré et sa situation s'étant modifiée depuis lors, dans la mesure où celui-ci a perdu son appartement et que les divers intervenants considèrent désormais qu'il ne peut plus vivre seul et qu'il a besoin d'une assistance personnelle permanente. L'instruction a dès lors été complétée par la production d'un rapport médical établi le 5 avril 2013 par le médecin généraliste du recourant et exposant sa situation actuelle.
La décision peut donc être examinée sur le fond.
5. a/aa) Dans le nouveau droit, l'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2) et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, op. cit., n. 668, p. 303 ; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).
Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes. Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause du placement de sa condition (Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 1163, p. 435). La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438 ; FF 1977 III, pp. 28-29 ; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1er octobre 2008 c. 3).
La notion d'institution doit être comprise de manière large. Une institution doit être considérée comme appropriée lorsqu'elle peut fournir à la personne en cause l'assistance et les soins dont elle a besoin dans le cas particulier, cette assistance étant fournie sans l'assentiment ou contre la volonté de l'intéressé que l'on prive de sa liberté (ATF 112 II 486, JT 1989 I 571 c. 3). Il convient donc d'examiner, dans chaque cas particulier, quels sont les besoins de la personne à placer et si la structure de l'établissement considéré et le personnel dont il dispose normalement lui permettent de répondre de façon satisfaisante aux besoins essentiels de celui qui y est placé pour recevoir soins et assistance (TF 5C.250/2002 du 20 novembre 2002, in RDT 2003 p. 132; ATF 114 II 213 c. 7; ATF 112 II 486, JT 1989 I 571 c. 3 et 4c).
bb) Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51).
Toute mesure provisionnelle implique, dans un certain sens, qu'il y ait urgence. Il faut donc qu'il y ait nécessité d'une protection immédiate en raison d'un danger imminent menaçant les droits de l'intéressé (cf. Hohl, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 1758 p. 322; Auer/Marti, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, n. 9 ad art. 445 CC). La notion d'urgence comporte des degrés et s'apprécie moins selon des critères objectifs qu'au regard des circonstances; ainsi l'urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d'examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu'il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances sans s'exposer pour autant au grief d'arbitraire (TF 4P.263/2004 du 1er février 2005 c. 2.2; TF 4P.224/1990 du 28 novembre 1990, publié in SJ 1991 p. 113, c. 4c p. 116).
b) Il résulte de l'expertise du 5 janvier 2004 que le recourant souffre de surdité congénitale et d'un retard mental léger, ce qui est confirmé par le Tuteur général qui, dans son courrier du 24 septembre 2012, mentionne également un trouve mixte de la personnalité, des problèmes de reins ainsi qu'un diabète sévère. Dans le certificat médical du 5 avril 2013, le médecin généraliste du recourant confirme que ce dernier souffre d'un handicap mental ainsi que de troubles du caractère, d'un diabète nécessitant un traitement d'insuline et d'une maladie rénale liée au fait que son rein gauche a dû être enlevé en raison d'un cancer et qu'il présente en outre un trouble congénital de l'audition et des troubles du langage qui rendent parfois difficile la compréhension réciproque.
Le recourant est incapable de se prendre seul en charge aussi bien du point de sa santé que de sa vie quotidienne. A domicile, il se met en danger car il ne s'alimente pas régulièrement, ce qui, en raison de ses problèmes de diabète, provoque des hypoglycémies dont il ne repère pas les symptômes et qui représentent dès lors un risque pour sa vie. Un essai d'appartement indépendant à Prilly s'est soldé par un échec car l'intéressé ne pouvait pas entretenir son logement de manière adéquate, malgré l'aide du CMS, et avait des rapports conflictuels avec certains voisins. Le 31 mars 2012, suite à la résiliation de son bail pour justes motifs, le recourant a donc dû intégrer temporairement une chambre individuelle à la Vie-Là à Eben-Hézer, à Lausanne. Selon le certificat du 5 avril 2013, l'autonomie relativement limitée et les troubles du caractère du recourant nécessitent un encadrement approprié et relativement rapproché. Le recourant n'admet toutefois pas avoir besoin d'aide et ne parvient pas à percevoir objectivement sa situation. Sa capacité de discernement est en outre altérée.
Ainsi, en raison de ses troubles, le recourant a besoin d'une assistance personnelle permanente car il est incapable de se prendre en charge seul et qu'il n'a pas conscience de l'importance de ses problèmes de santé. Les intervenants médico-sociaux s'accordent sur le fait que le recourant ne peut plus vivre seul en appartement et qu'il a besoin d'une aide quotidienne et adaptée à sa situation.
Au regard de ces éléments, le placement provisoire à des fins d'assistance de Z.________ doit être confirmé.
c) Le premier juge a considéré que l'environnement dans lequel le recourant vivait ne permettait pas l'encadrement spécifique dont il avait besoin et ordonné son placement au Centre des Marmettes, à Monthey. Il a relevé que le foyer qui accueillait aujourd'hui l'intéressé n'était clairement pas adapté à sa situation, l'institution Eben-Hézer n'étant pas équipée pour accueillir des personnes sourdes. L'encadrement était d'autant plus difficile qu'il y avait des problèmes de communication entre le recourant et le personnel soignant et des tensions entre l'intéressé et les autres résidents, qui étaient des personnes fragiles et ne le comprenaient pas. Les intervenants sociaux lui avaient trouvé une place au sein du Centre des Marmettes, lieu spécialisé dans l'accueil de personnes sourdes-aveugles ou sourdes avec un handicap associé.
Dans le cadre de son recours, l'intéressé ne semble pas opposé à son placement, mais conteste en revanche l'établissement choisi, aux motifs qu'il n'aime pas le canton du Valais et souhaite rester proche de sa communauté religieuse des paroisses de Renens et Lausanne.
Dans le certificat médical du 5 avril 2013, il est précisé qu'après avoir été délogé de son appartement à Prilly, le recourant a été accueilli à la Fondation Eben-Hézer, institution qu'il connaissait déjà pour y avoir longuement habité en appartement protégé, avant de rompre avec ce cadre, et y avoir également longtemps travaillé en travail dit protégé dans le cadre de la cuisine de l'établissement. Le médecin a en outre expliqué que, selon son dernier contact avec l'éducateur de l'intéressé, la situation était actuellement gérable dans cette institution et ne demandait pas un urgent changement d'établissement.
Au regard de ces derniers renseignements, on ne saurait placer le recourant dans une autre institution au stade des mesures provisionnelles. En effet, on ne discerne en l'état aucune urgence particulière à l'envoyer au Centre des Marmettes à Monthey, la Fondation Eben-Hézer étant un lieu suffisamment adéquat pour l'accueillir, à tout le moins jusqu'à la décision sur le fond à ce sujet.
5. En conclusion, le recours doit être partiellement admis dans le sens du considérant 4c et la décision réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens qu'est ordonné le placement provisoire du recourant à des fins d'assistance à la Vie-Là à Eben-Hézer.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée comme suit au chiffre II de son dispositif:
II. ordonne le placement provisoire à des fins d'assistance de Z.________ à la Vie-Là à Eben-Hézer, à Lausanne.
Elle est confirmée pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. Z.________,
‑ Mme C.________, pour l'Office des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois,
‑ M. V.________, pour la Fondation Eben-Hézer,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :