TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

OC12.046944-130754 ; OC12.046944-130813

120


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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                                               Arrêt du 20 juin 2013

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Présidence de               M.              Giroud, président

Juges              :              M.              Abrecht et Mme Kühnlein

Greffière              :              Mme              Rossi

 

 

*****

 

 

Art. 400 al. 1, 401 et 450 CC ; 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC ; 138 al. 3 let. a et 145 CPC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par A.P.________, à Pully, et B.P.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 10 janvier 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant I.________.

 

              Délibérant à huis clos, la cour voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 10 janvier 2013, envoyée pour notification le 8 mars 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a admis l’opposition d’D.________ (I), purement et simplement relevé celle-ci de son mandat de curatrice (II), nommé W.________ en qualité de curatrice au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), avec pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter I.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts, et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de I.________, d’administrer les biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, ainsi que de représenter, si nécessaire, I.________ pour ses besoins ordinaires (III) et rendu la décision sans frais (IV).

 

              En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait d’admettre l’opposition d’D.________ et de désigner un nouveau curateur à I.________. Les enfants de celle-ci, A.P.________ et B.P.________, ne remplissant pas les conditions pour être nommés puisque des poursuites étaient pendantes à leur encontre, il convenait de confier ce mandat à W.________.

 

 

B.              Par acte brièvement motivé, faussement daté du 1er février 2013 et remis à la poste le 16 avril 2013, A.P.________ a recouru contre cette décision en critiquant la désignation de W.________ en qualité de curatrice de I.________.

 

              B.P.________ a également contesté cette décision en s’opposant implicitement à la nomination de W.________, par acte succinctement motivé du 25 avril 2013.

 

              Interpellée, la justice de paix a, par courrier du 17 juin 2013, renoncé à se déterminer, en se référant intégralement à la décision entreprise.

 

 

C.              La cour retient les faits suivants :

 

              Par courrier du 21 septembre 2011, le Dr [...], spécialiste FMH en médecine interne à Lausanne, a signalé à la justice de paix la situation de I.________, née le [...] 1938 et domiciliée à Lausanne.

 

              Bien que dûment cités à comparaître, I.________ et son fils A.P.________ ne se sont pas présentés aux audiences du Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) des 20 décembre 2011 et 19 avril 2012.

 

              Le 26 avril 2012, le Dr [...] a indiqué au juge de paix que I.________ souffrait d’une affection dégénérative cérébrale progressive. Il n’avait toutefois pas revu sa patiente depuis septembre 2011 et ne savait rien de l’évolution de la situation.

 

              Par courrier du 3 mai 2012, le juge de paix a demandé des renseignements complémentaires à A.P.________ et I.________. Il a informé ceux-ci que, sans réponse de leur part dans le délai imparti, le médecin délégué serait mandaté pour examiner I.________ et établir un rapport sur la situation de cette dernière.

 

              A.P.________ et I.________ n’ont pas donné suite à cette correspondance.

 

              Le 9 juillet 2012, le Médecin délégué du district de Lausanne a déposé son rapport concernant I.________. Il a notamment relevé que celle-ci présentait une détérioration psycho-organique sévère. Après avoir parlé avec elle de ses troubles de la mémoire et de la nécessité d’une curatelle – voire d’une tutelle –,I.________ avait donné son accord à une mesure tutélaire, si son fils acceptait d’en assumer la charge.

 

              Entendue par le juge de paix le 2 octobre 2012, I.________ a notamment déclaré accepter qu’un tiers soit désigné en qualité de curateur, afin de s’occuper de la gestion de ses affaires administratives et financières.

 

 

              Par décision du 18 octobre 2012, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte à l’égard de I.________ (I), institué en faveur de celle-ci une curatelle combinée de représentation et de gestion au sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC, laquelle serait automatiquement transformée, dès le 1er janvier 2013, en une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 nouveau CC (II), et nommé D.________ en qualité de curatrice (III).

 

              Par courrier daté du 28 novembre 2012 et remis à la poste le lendemain, D.________ a fait opposition à sa nomination.

 

              Le 30 novembre 2012, A.P.________ a également contesté la désignation d’une personne extérieure au cercle familial et a indiqué être disponible pour s’occuper des affaires de sa mère.

 

              D.________ et A.P.________ ont été entendus lors de la séance de la justice de paix du 10 janvier 2013. A.P.________ a notamment exposé qu’il souhaitait se charger des affaires de sa mère. Il a précisé que les poursuites dont il faisait l’objet concernaient les primes d’assurance-maladie de sa précédente assurance, problème qu’il tentait de régler depuis deux ans, et qu’il avait fait opposition au commandement de payer qui lui avait été notifié à la demande de [...], cette affaire étant en cours d’instruction devant la justice fribourgeoise. Il a suggéré que sa sœur, B.P.________, s’occupe des affaires de leur mère et a dit qu’il informerait la justice de paix à ce sujet d’ici le 14 janvier 2013.

 

              Les plis contenant la décision du 10 janvier 2013 adressés le vendredi 8 mars 2013 à A.P.________ et B.P.________ ont été renvoyés à la justice de paix avec la mention « Non réclamé » après l’échéance du délai de garde postale le 18 mars 2013. Cette décision a été réexpédiée à B.P.________ et à A.P.________ par courrier A, respectivement les 22 et 27 mars 2013.

 

              Selon le site internet de la Poste suisse (www.poste.ch/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-briefe/post-briefe-versand-national/post-briefe-einschreiben/post-briefe-einschreiben-details.htm), celle-ci distribue un courrier recommandé à l’adresse de domicile le jour ouvrable suivant son dépôt, sauf le samedi.

 

              En droit :

 

 

1.              Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). Selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2) ; l'autorité décide si la procédure doit être complétée (al. 3).

 

              L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La décision entreprise a été communiquée aux intéressés le 8 mars 2013, de sorte que le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).

 

 

2.              Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant W.________ en qualité de curatrice au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC de I.________.

 

              a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

                            b/aa) Aux termes de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, un acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification.

 

              En cas de demande de garde du courrier, le pli est considéré comme communiqué le dernier jour d’un délai de sept jours dès la réception du pli à l’office de poste du domicile du destinataire (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 23 ad art. 138 CPC, p. 553 ; ATF 123 III 492, JT 1999 II 109 ; ATF 134 V 49, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2008, p. 138). Ainsi, le délai n’est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, suite à une demande de garde (Bohnet, ibidem ; ATF 127 I 31, JT 2001 I 727).

 

                            La fiction de la notification à l’échéance d’un délai de sept jours n’intervient que si le destinataire devait s’attendre à recevoir une communication du tribunal ; elle se fonde sur le devoir des parties, dicté par les règles de la bonne foi, de faire en sorte que les pièces de procédure puissent les atteindre (ATF 116 la 90, JT 1992 IV 118). La fiction de notification ne peut s'appliquer que s'il existe un rapport procédural entre les parties, qui ne prend naissance qu'avec la litispendance (ATF 138 III 225 c. 3.2, JT 2012 II 457 ; TF 5A_466/2012 du 4 septembre 2012, in SJ 2013 I 104). Lorsque le destinataire est partie à une procédure, il doit s'attendre en principe à une notification d'un acte judiciaire pendant toute la durée de la procédure (TF 4A_660/2011 du 9 février 2012 c. 2.4.1 ; CACI 14 mai 2013/252).

 

                            bb) En l’espèce, la remise du pli recommandé du vendredi 8 mars 2013 contenant la décision entreprise n’a pu être tentée que le lundi 11 mars 2013. Le délai de garde postale de sept jours est ainsi venu à échéance le 18 mars 2013, de sorte qu’il faut considérer que la décision a été notifiée à A.P.________ ce même jour. Le délai de recours, qui a commencé à courir le lendemain (cf. art. 142 al. 1 CPC), est en principe arrivé à échéance le 17 avril 2013, les délais n’étant pas suspendus à Pâques dans les procédures en matière de protection de l’adulte, qui ressortent à la juridiction gracieuse à laquelle la procédure sommaire s’applique (art. 145 al. 2 let. b et 248 let. e CPC ; Reusser, op. cit., n. 21 ad art. 450b CC, p. 652 ; CCUR 3 juin 2013/123). Toutefois, selon l’art. 145 al. 3 CPC, les parties doivent être rendues attentives aux exceptions à la suspension des délais. Si tel n’a pas été le cas, il faut considérer que le délai de recours a été suspendu pendant les féries (ATF 139 III 78 c. 5).

 

                            Interjeté le 16 avril 2013, soit en temps utile même si les délais n’avaient pas été suspendus, par le fils de la personne concernée, qui est un proche de celle-ci, le recours de A.P.________ est recevable à la forme.

 

                            S’agissant du recours de B.P.________, cette dernière n’apparaît dans la procédure qu’au moment de la notification de la décision entreprise. On ne saurait donc retenir qu’il existait à son égard un rapport procédural permettant d’appliquer la fiction de la notification à l’échéance du délai de sept jours dès l’échec de la remise. La recourante indique, en post-scriptum de son acte, qu’elle avait « demandé à la poste de la Riponne une prolongation pour venir chercher le courrier recommandé hors (sic) ils n’ont pas fait leur travail, si bien qu’[elle] n’[a] pas pu prendre connaissance de son contenu avant d’avoir reçu en courrier standard ». La recourante admet ainsi avoir reçu la décision litigieuse, qui lui a été réexpédiée sous pli simple le 22 mars 2013, et la réception de cet envoi en courrier A est intervenue au plus tôt le lendemain, soit le 23 mars 2013. La décision entreprise ne contenant aucune indication relative à la non-suspension des délais, le délai de recours a, conformément à la jurisprudence susmentionnée, en l’espèce été suspendu du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (cf. art. 145 al. 1 let. a CPC). Compte tenu de cette suspension, le recours de B.P.________, remis à la poste le 25 avril 2013, a été déposé en temps utile. Interjeté par la fille de la personne concernée, qui est une proche de celle-ci, il est recevable à la forme.

 

                            Interpellée, la justice de paix a renoncé à se déterminer.

 

 

3.              a) Aux termes de l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.

 

              Selon la jurisprudence de la Chambre des tutelles rendue sous l’empire de l’ancien droit, l'autorité de désignation devait être attentive à toutes sortes d'éléments susceptibles de créer des difficultés pour le pupille. Les poursuites et la solvabilité du curateur ou du tuteur en faisaient partie (cf. Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 58 ad art. 379 CC, p. 702 ; Häfeli, Basler Kommentar, 4e éd., 2010, n. 14 ad art. 379 CC, p. 1890). Certes, le fait d'avoir des poursuites ne suffisait pas, en soi, pour retenir que le curateur ou le tuteur ne serait pas à même d'exécuter son mandat. Encore fallait-il que les dettes en question constituent un risque pour l'intégrité des biens du pupille. Il était en outre souligné que des poursuites relatives à des arriérés de primes d’assurance-maladie, même radiées dans l’intervalle, ou à un bail à loyer étaient plus préoccupantes dans un cadre tutélaire que de manière générale (CTUT 27 octobre 2011/201 c. 4b). L’aptitude à assumer un mandat tutélaire au sens de l’art. 379 al. 1 aCC postulait ainsi la capacité de gérer ses affaires de façon satisfaisante et d’assurer son propre entretien, de sorte qu’il n’était par exemple pas dans l’intérêt du pupille de se voir désigner comme curateur une personne bénéficiant de l’aide sociale (CTUT 26 février 2010/45 c. 3b). L’existence d’actes de défaut de biens démontrait quant à elle une incapacité prolongée de satisfaire ses créanciers, qui pouvait correspondre à la notion d’insolvabilité au sens de l’art. 445 al. 1 in fine aCC permettant la destitution du tuteur ou du curateur, sauf s’il n’existait aucun risque pour le pupille, par exemple lorsque le tuteur avait conclu une assurance responsabilité civile suffisante (CTUT 26 novembre 2003/227 c. 3a). Cette circonstance justifiait également de ne pas nommer en qualité de tuteur ou de curateur celui contre qui de tels actes avaient été délivrés et qui faisait l’objet de nombreuses autres poursuites (CTUT 28 septembre 2005/162 c. 3b).

 

              La doctrine relative au nouveau droit va dans le même sens en considérant que les personnes qui ne sont pas en mesure de garder leurs finances en ordre ne disposent pas des aptitudes nécessaires pour être désignées en qualité de curateur au sens de l’art. 400 al. 1 CC, sauf si l’autorité de protection arrive à la conclusion qu’il s’agit d’un manquement unique (Reusser, op. cit., n. 22 ad art. 400 CC, p. 286).

 

              b/aa) Le recourant conteste la désignation de W.________ en qualité de curatrice de I.________ et demande derechef à être nommé curateur. En ce qui concerne les poursuites dont il fait l’objet, il expose que le « dossier [...] » est réglé, « sans avoir eu à verser le moindre centime », et qu’il en ira de même « pour les autres poursuites [...] ou [...] ».

 

                            Si le recourant admet faire l’objet d’à tout le moins deux poursuites, on ignore en l’espèce le nombre exact, la nature et le montant des poursuites introduites à son encontre, aucun extrait du registre des poursuites ne figurant au dossier. On ne sait pas non plus si ces procédures ont été initiées dans le cadre de différends spécifiques ou si elles sont le reflet de difficultés financières ou de gestion. La cour de céans ne dispose ainsi pas des éléments suffisants pour déterminer si le recourant possède les aptitudes nécessaires pour gérer ses propres affaires et, partant, celles de sa mère. Il convient en conséquence de renvoyer le dossier à la justice de paix, pour compléter l’instruction sur ces points et rendre une nouvelle décision. Si le recourant devait être nommé curateur de I.________, la cour de céans attire toutefois son attention sur le fait qu’il lui incomberait de collaborer avec l’autorité de protection en donnant suite notamment aux convocations et aux éventuelles demandes de renseignements, ce qui n’a pas été le cas s’agissant des audiences des 20 décembre 2011 et 19 avril 2012 et de la requête d’informations complémentaires du 3 mai 2012.

 

                            bb) La recourante fait pour sa part valoir qu’elle n’a aucune poursuite, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, et qu’elle peut ainsi être désignée curatrice de I.________.

 

                            Aucun élément relatif à la situation de B.P.________ ne figure au dossier. On ignore ainsi si elle fait ou non réellement l’objet de poursuites – que cela soit sous le nom de B.P.________ ou de [...] –, puisqu’un extrait du registre des poursuites fait défaut, et si elle possède les aptitudes, les connaissances et le temps nécessaires à l’accomplissement des tâches de curatrice de I.________. Le dossier doit en conséquence être renvoyé à la justice de paix, qui instruira plus avant la possibilité de nommer la recourante, si cette autorité arrive à la conclusion que A.P.________ ne peut pas être désigné curateur.

 

 

4.                            a) En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3).

 

                            Comme sous l'ancien droit, l'autorité de protection est tenue d'accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. La disposition découle du principe d'autodétermination et tient compte du fait qu'une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d'autant plus de chance de se créer que l'intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Guide pratique COPMA, n. 6.21, p. 186 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 546, p. 249). Par ailleurs, si les souhaits de la famille sont eux aussi pris en considération, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes : la loi l'enjoint uniquement d'en tenir compte « autant que possible ». Il résulte d'une telle formulation que la proposition de la personne sous curatelle aura plus de poids que celle des proches, puisque l'autorité de protection ne pourra la rejeter que si la personne proposée n'est pas apte à exercer le mandat (Meier/Lukic, op. cit., n. 547, p. 250). Il ne sera donc tenu compte que de manière subsidiaire des propositions de  proches, soit lorsqu'il n'existe aucune personne de confiance proposée par la personne concernée qui soit apte à exercer le mandat (Reusser, op. cit., n. 6 ad art. 401 CC, p. 300).

 

                            Les « conditions requises » pour la désignation du curateur proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l'art. 400 al. 1 CC. La personne doit ainsi disposer des aptitudes personnelles et professionnelles, ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa tâche. Il y a lieu de consacrer une attention particulière au risque de conflit d'intérêts (Reusser, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 302 ; TF 5A_443/2008 du 14 octobre 2008 c. 3).

 

              b) En l’espèce, si I.________ a indiqué au médecin délégué qu’elle désirait que son fils soit chargé de l’éventuelle mesure instituée en sa faveur, elle a déclaré devant le juge de paix le 2 octobre 2012 accepter qu’un tiers soit désigné en qualité de curateur. Il est donc délicat de retenir que la personne concernée a proposé son fils comme curateur. Quoi qu’il en soit et comme exposé précédemment, il appartiendra à la justice de paix de déterminer si ce mandat peut être confié au recourant. Par contre, il convient de souligner que, si l’autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille, il n’existe pas en tant que tel de droit d’un proche de la personne concernée à voir un autre proche nommé curateur. On ne saurait ainsi suivre, sans autre instruction, la proposition du recourant de désigner son épouse, pour le cas où lui-même ne pourrait pas l’être. On ignore au surplus tout de la situation d’ [...] et si celle-ci serait d’accord d’accepter ce mandat.

 

 

5.              En conclusion, les recours doivent être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Les recours sont admis.

 

              II.              La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.

 

              III.              L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. A.P.________,

‑              Mme B.P.________,

-              Mme I.________,

 

et communiqué à :

 

‑              Justice de paix du district de Lausanne,

 

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :