TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

GK13.001058-130451

119


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 10 mai 2013

___________________

Présidence de               M.              Giroud, président

Juges              :              M.              Colombini et Mme Charif Feller

Greffière :              Mme              Robyr

 

 

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Art. 318ss, 325, 446, 450 CC ; 14 al. 1, 14a Tit fin. CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Y.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 6 décembre 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant A.P.________.

 

 

              Délibérant à huis clos, la cour voit :

 

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 6 décembre 2012, envoyée pour notification aux parties le 14 janvier 2013, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une mesure de curatelle aux biens à forme de l’art. 325 CC en faveur de A.P.________, né le 30 janvier 1997 (I), nommé Me [...], avocat, en qualité de curateur aux biens de l’enfant susnommé (II), dit que la mission du curateur consiste à gérer les biens et les revenus de l’enfant, conformément aux intérêts de ce dernier (III), invité Me [...] à faire un rapport sur la situation financière de A.P.________ à l’autorité tutélaire dans un délai de trente jours dès réception de la décision en se déterminant sur l’opportunité d’agir par toute voie utile, tant sur le plan pénal que civil, à l’encontre de Y.________ (IV), dit que les frais de représentation de Y.________ en rapport avec la présente procédure ne sauraient être acquittés par les biens et/ou les revenus de A.P.________ (V), dit que la décision est immédiatement exécutoire nonobstant recours (VI) et mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge de Y.________, détentrice de l’autorité parentale (VII).

 

              En droit, les premiers juges ont constaté que les revenus de A.P.________ étaient utilisés pour acquitter l’entier de ses frais et ceux de sa mère. Celle-ci n’hésitait pas à utiliser les revenus de son fils pour ses propres dépenses, même celles qui n’étaient pas de première nécessité, et sans limite, estimant que lesdits prélèvements correspondaient à la contre-prestation qu’elle fournissait en gérant les avoirs de son fils. Les premiers juges ont retenu que des prélèvements en espèces effectués sur deux comptes de A.P.________ pour des montants de 95'000 fr. et 90'000 fr. étaient excessifs et que leur utilisation n’était au demeurant pas clairement déterminée. Ils ont considéré qu’il existait des indices concrets qui faisaient craindre que les biens et les revenus de l’enfant ne soient dépensés prématurément, à des fins autres que son entretien, son éducation et sa formation. La gestion des avoirs et des revenus de l’enfant par sa mère n’était pas conforme à ses intérêts et il existait en outre un conflit d’intérêt entre eux. Il se justifiait dès lors de prendre des mesures de protection des biens de l’enfant. L’autorité de première instance a jugé qu’une mesure moins incisive qu’un retrait de l’administration des biens et revenus de A.P.________ serait insuffisante dès lors que la détentrice de l’autorité parentale n’avait aucun revenu lui permettant de subvenir à ses propres besoins et à ceux de son fils et qu’elle estimait équitable de percevoir une partie des revenus de l’enfant comme contrepartie à son activité de gestion de sa fortune et de ses revenus.

 

 

B.              Par acte du 14 février 2013, Y.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à ce qu’il soit renoncé à toute mesure au sens des art. 318ss CC en faveur de A.P.________. Subsidiairement, elle a conclu à sa réforme en ce sens qu’ordre lui soit donné d’établir un inventaire des biens ainsi qu’un rapport annuel sur la situation financière de A.P.________ déterminant ses revenus et ses dépenses, à remettre à la justice de paix, et à ce qu’autorisation lui soit donnée de prélever sur les avoirs de son fils un montant de 6'000 fr. par mois à titre d’indemnité pour la gestion de ses biens, jusqu’à sa majorité. La recourante a produit un bordereau de pièces à l’appui de son écriture et requis l’audition de l’enfant A.P.________, ainsi que l’effet suspensif au recours.

 

              Le 6 mars 2013, la recourante a fait valoir, en référence à sa requête d’effet suspensif, que tous les comptes de A.P.________ avaient été bloqués, y compris le compte de construction. Or les travaux de rénovation étaient terminés et il était important que la gestion des biens de l’enfant puisse être assurée et les factures réglées.

 

              Par décision du 7 mars 2013, la Juge déléguée de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif, considérant que l’examen prima facie du dossier laissait apparaître des indices faisant craindre que les biens de l’enfant ne soient pas dépensés conformément à son propre intérêt. Le blocage du compte de construction n’apparaissait au demeurant pas disproportionné à ce stade de la procédure au vu du délai de 30 jours imparti au curateur par la décision attaquée pour rendre son rapport.

 

              Le 1er mai 2013, la recourante a adressé une nouvelle écriture à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal et requis la restitution de l’effet suspensif.

 

              Le 2 mai suivant, la recourante a produit un état locatif de l’immeuble dont A.P.________ est propriétaire à l’avenue de la [...] à Lausanne arrêté au 11 octobre 2012. Il en ressort notamment que les loyers encaissés à cette date s’élevaient à 28'050 francs par mois et 33'660 fr. par an. Une fois loué le dernier appartement libre sis dans les combles, les revenus mensuels de location devraient s’élever à 32'350 fr. par mois et 388'200 fr. par an.

 

 

C.              La cour retient les faits suivants :

 

              A.P.________ est héritier dans le cadre de la succession de son grand-père B.P.________, décédé le 14 avril 2000. Les héritiers, opposés dans un procès en partage devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, ont signé le 4 novembre 2008 une convention prévoyant notamment que le partage se ferait selon la proposition II du rapport d’expertise notariale établi par [...] le 5 décembre 2007. Selon cette variante, la part de A.P.________, de 3/112, se montait à 3'303'085 fr. et il recevait dans le cadre du partage la parcelle n° [...] de la commune de Lausanne, sise avenue de la [...].

 

              Au vu de ce qui précède, A.P.________ s’est vu attribuer dès le 1er janvier 2010 la propriété de l’immeuble sis avenue de la [...] à Lausanne, ainsi que la somme de 1'476'725 francs.

 

              Par courrier envoyé le 12 décembre 2011 à la Justice de paix du district de Lausanne, le notaire [...] a expliqué avoir instrumenté un acte de vente par lequel le mineur A.P.________, représenté par sa mère Y.________, seule détentrice de l’autorité parentale, avait acquis une parcelle sise à [...]. Il requérait l’autorisation de l’autorité tutélaire en vue d’instrumenter un acte de complément de cédule hypothécaire.

 

              Entendus lors de l’audience de la justice de paix du 2 février 2012, Y.________ et D.P.________, parents de A.P.________, ont expliqué qu’il était prévu de procéder à d’importants travaux de rénovation sur l’immeuble sis à l’avenue de la [...] à Lausanne, dont la valeur vénale était estimée à 3'000'000 fr. et qui était hypothéqué à hauteur de 1'100'000 francs. Les parents ont précisé qu’ils souhaitaient augmenter la cédule hypothécaire sur le bien sis à [...] dans le but de mieux répartir les fonds propres et les fonds étrangers. Il s’agissait également de permettre à leur fils de conserver des liquidités suffisantes afin de faire face aux travaux de rénovation envisagés. Ils ont admis, enfin, que l’opération avait également un but fiscal. Interpellée, la mère a déclaré ne pas s’opposer à l’institution d’une mesure de surveillance aux biens au sens de l’art. 318 CC.

 

              Par décision du 2 février 2012, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle ad hoc au sens de l’art. 392 ch. 2 aCC en faveur de A.P.________ et nommé le notaire F.________ en qualité de curateur ad hoc, avec pour mission de faire rapport à la justice de paix en appréciant au nom de son pupille si son intérêt commandait l’augmentation de la cédule hypothécaire selon l’acte établi le 23 septembre 2011 par le [...]. Elle a en outre invité Y.________ à produire un bordereau mentionnant les biens et les dettes de son fils, ainsi que les justificatifs des revenus et des charges de celui-ci, et dit qu’à réception de ce bordereau, une mesure de protection des biens à forme des art. 318ss CC serait instituée à huis clos en faveur de A.P.________.

 

              Le 12 mars 2012, Y.________ a formé opposition à la désignation de Me F.________ en qualité de curateur, faisant valoir que celui-ci représentait une des parties adverses durant le partage et qu’il était dès lors exclu qu’il représente son fils. Le 12 avril suivant, la justice de paix a informé Me Besso qu’il devait surseoir à toute opération en lien avec son mandat jusqu’à droit connu sur l’opposition et que sa désignation en qualité de curateur de représentation était en l’état suspendue.

 

              Le 3 juillet 2012, le conseil de Y.________ a établi un rapport de la situation de A.P.________, accompagné d’un bordereau de pièces. Il a expliqué que depuis le 1er mai 2010, Y.________ consacrait son temps à la gestion de la fortune immobilière de son fils, assurant le suivi de la gérance et des relations avec les locataires. Le père, D.P.________, avait procédé pour sa part à une analyse approfondie de l’immeuble propriété de son fils afin de déterminer les travaux nécessaires et s’occupait de leur suivi. Plusieurs comptes bancaires avaient été ouverts pour la gestion de la fortune mobilière de A.P.________. L’administration des avoirs de l’enfant était donc solidement assurée et il n’y avait pas lieu à désignation d’un curateur ou conseil légal en faveur de l’enfant.

 

              Le 5 juillet 2012, la justice de paix a entendu Y.________, assistée de son conseil. L’intéressée a expliqué que la liquidation conflictuelle de la succession avait duré dix ans, la succession n’ayant réellement été partagée que le 1er janvier 2013. Elle a fait valoir que l’immeuble sis à l’avenue de la [...] était vétuste, raison pour laquelle il avait fallu engager d’importants travaux, et que A.P.________ avait souhaité acquérir un bien à [...] pour se trouver plus près de ses demi-frères et sœurs de [...].Y.________ a expliqué que sur les 1'476'000 fr. hérités, 400'000 fr. avaient été investis comme fonds propres pour l’obtention d’un crédit de construction auprès de l’UBS en vue de garantir les travaux de réfection de l’immeuble de la [...] et 500'000 fr. pour l’achat de l’immeuble sis à [...]. Elle a précisé que l’immeuble sis à Lausanne devrait rapporter après travaux 300'000 fr. bruts par année et que le père de l’enfant acquitterait un loyer de 500 fr. par mois pour occuper une chambre dans la maison de [...].

 

              Par décision du même jour, la Justice de paix du district de Lausanne a levé la mesure de curatelle instituée en faveur de A.P.________ et libéré purement et simplement F.________ de son mandat. Elle a déclaré ne formuler aucune objection contre l’augmentation de 340'000 fr. de la cédule hypothécaire grevant la parcelle sise à [...]. Elle a, enfin, invité Y.________ à produire toutes pièces propres à établir le montant net hérité par A.P.________ dans la succession de son grand-père B.P.________ ainsi que le bordereau récapitulatif des biens arrêté aux 31 décembre 2010, respectivement 2011, et dit qu’une nouvelle audience serait appointée à réception de ces pièces en vue d’examiner la nature des mesures de protection des biens de l’enfant à instituer, voire l’opportunité de désigner un curateur de représentation en sa faveur.

 

              Le 20 juillet 2012, Y.________ a précisé que le décompte final de la distribution des avoirs successoraux, qui devait tenir compte des aspects fiscaux, restait à établir.

 

              Le 29 août 2012, Me Philippe Reymond, conseil de Y.________, a transmis à la justice de paix l’état des biens de A.P.________, l’état de ses recettes et dépenses, ainsi qu’un état de la succession de B.P.________. Il a rappelé que le décompte final de la distribution des avoirs successoraux devait encore être établi, tout en précisant que la convention signée par les parties le 4 novembre 2008 réservait la charge fiscale latente totale rattachée à l’imposition sur les gains immobiliers et que cette dernière opération relative à la fiscalité restait à finaliser. En définitive, il a estimé qu’une curatelle en faveur de A.P.________ n’était ni indispensable ni même opportune : Y.________ était en mesure de continuer à gérer le patrimoine hérité par son fils, avec le concours de D.P.________.

 

              Le 13 septembre 2012, la Juge de paix du district de Lausanne a requis Y.________ de lui fournir un certain nombres de documents et renseignements supplémentaires.

 

              Par écriture du 15 novembre 2012, le conseil de Y.________ a expliqué qu’aucun autre acte de partage que la convention du 4 novembre 2008 n’avait été signé par les héritiers. Il a précisé que le partage était intervenu pour l’essentiel au cours de l’exercice 2009 et que le transfert des immeubles au Registre foncier avait été exécuté au début de l’année 2010. Un bordereau de pièces a été transmis à la justice de paix, parmi lesquelles un document intitulé "détermination des parts de chaque héritier au 30 septembre 2010", établi sur la base du relevé bancaire remis par le Crédit Suisse. Selon ce document, A.P.________ recevait du Crédit Suisse la somme de 1'465'303 fr. 42 en sus de l’immeuble sis à Lausanne, et compte tenu d’un avancement d’hoirie consenti à son père D.P.________ par 761'641 fr. 50.

 

              Interpellée par la justice de paix, Y.________ a transmis le 4 décembre 2012 les justificatifs des dépenses opérées durant l’année 2011 par l’un des comptes de A.P.________.

 

              Le 6 décembre 2012, la justice de paix a procédé à l’audition de Y.________, assistée de son conseil. Celui-ci a expliqué que les comptes de A.P.________ avaient été utilisés pour payer certains travaux de rénovation car le compte "crédit de construction" n’était pas encore ouvert et que Y.________ avait dû négocier un plan de paiement avec l’administration fiscale pour les impôts découlant de la succession car A.P.________ ne possédait pas encore les liquidités nécessaires pour y faire face. Y.________ a précisé que les revenus locatifs bruts devraient se monter à l’avenir à 338'000 fr. par année. Interpellée par la justice de paix, elle a expliqué que les virements opérés en faveur de la société Globus concernaient des achats effectués en vue d’aménager le chalet à [...], que les prélèvements en espèce opérés sur deux comptes de son fils à hauteur de 95'000 fr. et 90'000 fr. avaient été utilisés pour l’entretien de son fils. Elle a toutefois également admis que certains prélèvements ou virements avaient été effectués pour elle, notamment la dépense auprès de la bijouterie Swarovski, qu’elle n’avait pas de revenus propres et vivait sur les revenus de son fils. Elle a confirmé que l’entier de ses charges – loyer et assurances notamment – étaient assumées par les revenus de son fils. Elle a fait valoir qu’elle ne s’était jamais servie de salaire alors que la gestion de la fortune de son fils, en particulier la gestion de l’immeuble locatif, représentait une activité à plein temps. Y.________ et son conseil ont indiqué que les honoraires de ce dernier seraient acquittés au moyen des revenus de A.P.________. Ils ont exposé, enfin, qu’il n’y avait plus de biens en hoirie mais que la succession n’était pas terminée en raison de questions d’ordre fiscal qui restaient en suspens.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907, RS 210]). Selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2) ; l'autorité décide si la procédure doit être complétée (al. 3). L'art. 14a Tit. fin. CC, en relation avec l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, s'applique par analogie aux procédures relatives aux enfants pendantes au 1er janvier 2013 (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 742).

 

              Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La décision entreprise, bien que rendue le 6 décembre 2012, a été communiquée le 14 janvier 2013, de sorte que le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours (Reusser, op. cit., n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).

 

 

2.              a)              Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de surveillance aux biens à forme de l’art. 325 CC en faveur de A.P.________.

 

              b)              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. circulaire n° 30 du Tribunal cantonal du 5 décembre 2012 sur les voies de droit en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, ch. 13).

 

              L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités ; CCUR 7 mai 2013/116).

 

              c)              En l'espèce, interjeté en temps utile par la mère du pupille, détentrice de l’autorité parentale, le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même des pièces nouvelles produites en deuxième instance.

 

              Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658).

 

 

3.              a)              La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (JT 2001 III 121; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11],p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

 

              b)              En l’espèce, l'enfant étant domicilié chez sa mère à Lausanne, la Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour prendre la décision litigieuse (art. 25 et 315 CC). La Justice de paix a entendu la recourante, assistée de son conseil, lors de l’audience du 6 décembre 2012.

 

              c)              La recourante fait valoir que les premiers juges ont violé son droit d’être entendue et celui de son fils. Elle soutient également que la décision querellée est insuffisamment motivée.

 

              Le droit d’être entendu est de nature formelle. Sa violation conduit à l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond. C’est pourquoi il convient d’examiner ce grief avant tout autre (ATF 135 I 279 c. 2.6.1 ; TF 5A_149/2011 du 6 juillet 2011 c. 2.3).

 

              Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) a pour but de permettre d'élucider les points obscurs de l'état de fait et garantit à la personne concernée le droit d'être personnellement active dans la procédure (ATF 135 II 286 c. 5.1 ; ATF 122 I 53 c. 4a, JT 1997 I 304). Ce droit confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision et de participer à l'administration des preuves ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 c. 2.3, JT 2010 I 255 ; ATF 135 II 286 c. 5.1 ; ATF 133 I 270 c. 3.1). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige (ATF 130 II 425 c. 2.1; ATF 129 II 497 c. 2.2).

 

                            La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il s'est fondé, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (TF 2C_724/2012 du 25 juillet 2012 c. 5.1 ; ATF 137 II 266 c. 3.2 ; ATF 133 III 439 c. 3.3).

 

              d)              La recourante a été dûment entendue par le premier juge lors de l’audience du 6 décembre 2012. Elle était en outre informée du fait que cette séance avait pour but d’examiner l’opportunité et la nature de la mesure à instituer en vertu des art. 318ss CC en vue d’assurer la protection des biens de son fils.

 

                            La question litigieuse en l’espèce porte sur l’utilisation des revenus et les prélèvements opérés sur les biens de l’enfant (art. 319 et 320 CC) par sa mère, seule détentrice de l’autorité parentale et qui est, à ce titre, la seule concernée et partie à la procédure (art. 450 al. 2 CC ; Auer/Marti, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, n. 12 ad art. 446 CC ; Bohnet, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, nn. 98ss pp. 69ss). A.P.________, mineur, ne peut gérer lui-même ses biens. Aussi, il n’apparaît pas qu’il doive être entendu, la décision prise ayant pour but de préserver ses biens, dans son intérêt. En particulier, on ne se trouve pas dans la situation où la décision limiterait l’exercice de ses droits civils ou porterait atteinte au droit de sa personnalité (Bohnet, op. cit., nn. 98 et 101 pp. 69-70). Il ne s’agit pas non plus du cas d’un mineur capable de discernement, qui a l’administration et la jouissance du produit de son travail et de ceux de ses biens que les père et mère lui remettent pour exercer une profession ou une industrie et qui, de ce fait, a la pleine capacité civile et procédurale à concurrence du revenu de son travail et des biens constituant le fonds professionnel (ATF 112 II 102, JT 1986 I 595 ; ATF 106 III 8, JT 1981 II 108). Il n’y a donc pas lieu de donner droit à la requête portant sur l’audition de A.P.________.

 

                            Pour le surplus, la décision attaquée est suffisamment motivée, contrairement à ce que soutient la recourante. En se référant aux différents envois et bordereaux de pièces produits, les premiers juges ont notamment signifié à la recourante qu’ils les prenaient en compte pour rendre leur jugement, sans qu’il soit nécessaire de discuter tous les éléments avancés. Au demeurant, la violation du droit d’être entendu – pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière – peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 126 V 130 c. 2b), ce qui est le cas en l’espèce.

 

              Il s'ensuit que la décision attaquée est formellement correcte et peut être examinée quant au fond.

 

 

4.                            La recourante invoque la violation de l’art. 446 al. 1 CC, reprochant au premier juge un établissement insuffisant et arbitraire des faits et une appréciation arbitraire des preuves.

 

              a)              Au vu du plein pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles, les griefs soulevés n’ont toutefois pas de portée propre. En effet, l’autorité de recours doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

 

              b)              La recourante reproche aux premiers juges de n’avoir pas retenu qu’elle a requis en 2005 la désignation d’un curateur en faveur de son fils afin de le représenter dans le cadre de la succession de son grand-père et de gérer ses biens jusqu’à sa majorité, qu’une telle mesure lui a été refusée et qu’aucune indication ou instruction ne lui a pour le surplus été donnée sur les règles à observer dans la gestion du patrimoine de son fils.

 

                            Le fait qu’en 2005 la justice de paix n’ait pas jugé nécessaire de nommer un curateur à A.P.________ n’est pas déterminant pour l’issue de la présente procédure : ce refus, adressé à la recourante plusieurs années avant le partage de la succession, ne pouvait être compris comme la dispensant, une fois la succession partagée et la part successorale déterminée, de se conformer en tant que seule détentrice de l’autorité parentale aux règles légales strictes concernant l’utilisation des revenus et les prélèvements sur les biens de l’enfant (art. 319 et 320 CC ; Meier/Stettler, Les effets de la filiation, 4ème éd. 2009, n. 878 in fine, nn. 881ss). Le comportement de la recourante à cet égard est du reste incompatible avec les compétences professionnelles dont elle se prévaut pour justifier sa gestion "professionnelle" de la fortune de son fils et la contrepartie financière qu’elle s’attribue.

 

              c)              La recourante relève que l’exigence portant sur la production d’un inventaire, conformément à l’art. 318 al. 2 aCC, ne lui a jamais été communiquée.

 

                            Sous l’empire de l’ancien droit, lorsque le père ou la mère détenait seul l’autorité parentale, il était effectivement tenu de remettre à l’autorité tutélaire un inventaire des biens de l’enfant. Le nouveau droit, en vigueur depuis le 1er janvier 2013, limite l’obligation de remettre un inventaire au cas du décès de l’un des parents.

 

              Par décision du 2 février 2012, la recourante a été invitée à produire un bordereau mentionnant les biens et les dettes de son fils, accompagné des pièces y relatives, ainsi que les justificatifs des revenus et des charges de celui-ci, et informée qu’à réception de ce bordereau, une mesure de protection des biens à forme des art. 318ss CC serait instituée en faveur de son fils. On ne voit pas en l’espèce que la recourante puisse se prévaloir de l’absence de communication de l’exigence d’un inventaire avant cette date pour remettre en cause la décision querellée. Ce n’est pas l’absence d’inventaire qui a justifié la mesure de surveillance contestée, mais les prélèvements excessifs de la recourante sur les comptes de son fils.

 

              Au demeurant, l’inventaire constitue une mesure provisionnelle. Il peut être modifié en tout temps quant à son contenu et a par conséquent une validité temporelle limitée (TF 5A_169/2007 du 21 juin 2007 c. 2.1 ; cf. art. 313 CC). Il permet à l’autorité tutélaire de prendre connaissance de situations délicates nécessitant des mesures protectrices relatives aux biens de l’enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 1253 p. 716). L’établissement d’un inventaire ne dispense toutefois pas le parent qui a seul l’autorité parentale d’administrer les biens de son enfant avec soin et dans le respect de son devoir de fidélité (cf. art. 318 al. 1 CC ; CTUT 25 mai 2012/151) et de ne faire des prélèvements qu’aux conditions strictes prévues par la loi (Meier/Stettler, op. cit., nn. 881ss pp. 512ss). A cet égard, il convient de noter que le devoir de diligence des parents dans l’administration des biens de leur enfant est valable pour tous les parents, sans qu’ils en soient expressément requis.

 

              d)              La recourante reproche aux premiers juges de s’être focalisés "sur un débit malheureux dans un magasin Swarovski" au lieu d’examiner les décomptes de l’immeuble avant et après les travaux, lesquels démontreraient une gestion prudente et complète de la fortune héritée par A.P.________. Elle estime également que la décision entreprise passe arbitrairement sous silence l’achat de la parcelle à [...], faite dans l’intérêt – financier et personnel – de l’enfant, ainsi que la gestion des compte bancaires et la répartition des avoirs. Enfin, elle relève que la décision se borne à relever qu’elle paie le loyer et les assurances-maladie avec les revenus de son fils, alors que A.P.________ habite ce logement et qu’elle y exerce son activité de gérance.

 

                            Il ressort toutefois de la décision entreprise que ces éléments ont été discutés à l’audience du 6 décembre 2012, de sorte que l’on ne voit pas que la justice de paix aurait violé la maxime inquisitoire en les tenant pour non pertinents au terme de son appréciation des preuves, intervenue dans le cadre de l’application des dispositions déterminantes en l’espèce, à savoir les art. 319, 320 et 325 al. 3 CC. En tant qu’elle s’appuie sur les prélèvements, considérés comme déterminants au regard des dispositions précitées, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique.

 

 

5.              La recourante invoque la violation des principes de proportionnalité et de subsidiarité dans l’application des mesures de protection de l’enfant. Elle fait valoir que les opérations entreprises l’ont été dans l’intérêt de l’enfant et assureront un revenu optimal de la fortune, que sa gestion de l’immeuble est plus soutenue et diligente que ne le serait celle d’une gérance professionnelle et qu’il n’y a donc aucun indice concret que les revenus de l’enfant soient dépensés prématurément.

 

              a)              Selon l’art. 318 al. 1 CC, les père et mère administrent les biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale. Ils doivent le faire avec soin et en respectant un devoir de fidélité. L'objectif primordial est de conserver la substance du patrimoine de l'enfant et, si possible, de lui faire rapporter des fruits, pour autant qu'une saine gestion (sans user de procédés spéculatifs) le permette (Meier/Stettler, op. cit., n. 878, p. 510; Papaux van Delden, Commentaire romand, n. 27 ad art. 318 CC). Selon l’art. 319 al. 1 CC, les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l’enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage. Les versements en capital, dommages-intérêts et autres prestations semblables peuvent être utilisés par tranches pour l’entretien de l’enfant, autant que les besoins courants l’exigent (art. 320 al. 1 CC). Lorsque cela est nécessaire pour subvenir à l’entretien, à l’éducation ou à la formation de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant peut permettre aux père et mère de prélever sur les autres biens de l’enfant la contribution qu’elle fixera.

 

              Lorsqu'un seul des parents a l'autorité parentale, il administre seul les biens de l'enfant (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4è éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 28.03, p. 210; Breitschmid, Basler Kommentar, 4e éd., 2010, n. 13 ad art. 318 CC).

 

              Si les circonstances l'exigent, l'autorité tutélaire peut prendre des mesures propres à protéger les biens de l'enfant. Lorsqu’elle le juge opportun, vu le genre ou l'importance des biens de l'enfant et la situation personnelle des père et mère, elle peut ainsi ordonner la remise périodique de comptes et de rapports (art. 318 al. 3 CC; Hegnauer, op. cit., n. 28.19 ss, p. 216). Les deux conditions d'intervention de l'autorité tutélaire selon l'art. 318 al. 3 CC sont cumulatives, la situation du ou des titulaires de l'autorité parentale étant la condition principale, alors que la limitation de l'applicabilité selon la nature et la consistance du patrimoine constitue une simple cautèle à l'intervention de l'autorité. Une telle mesure préventive est indiquée notamment lorsque l'enfant dispose d'un commerce ou d'une grande fortune, qui exigent des capacités de gestion particulières, ou encore lorsque les père et mère sont inexpérimentés, influençables, indifférents ou légers dans la gestion ou encore lorsqu'il y a lieu de craindre que les versements en capital tombant sous le coup de l'art. 320 al. 1 CC soient utilisés prématurément. Bien que la loi ne le mentionne pas explicitement, il ressort du but préventif de la mesure qu'elle ne saurait être prononcée que lorsqu'une troisième condition est satisfaite, à savoir lorsque des éléments concrets et objectifs indiquent que le patrimoine du mineur est potentiellement mis en péril par le comportement du ou des détenteurs de l'autorité parentale. La finalité de la remise de comptes et rapports périodiques est l'information de l'autorité afin que celle-ci soit en mesure d'ordonner au besoin des mesures protectrices au sens des art. 324 et 325 CC (TF 5A_726/2012 du 4 février 2013 c. 4.1.1 et les références citées ; CTUT 25 mai 2012/151).

 

              Si une administration diligente n’est pas suffisamment assurée, l'autorité tutélaire prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant (art. 324 al. 1 CC). L'autorité peut, en particulier, donner des instructions concernant l'administration et, si les comptes et rapports périodiques s'avèrent insuffisants, exiger une consignation ou la constitution de sûretés (art. 324 al. 2 CC). L'art. 324 CC ne s'applique que lorsque les père et mère ne se conforment pas aux art. 399 à 404 aCC, qui, par analogie, règlent leur conduite dans l'exercice des pouvoirs liés à l'administration des biens de l'enfant. Le manquement du ou des détenteurs de l'autorité parentale à leurs obligations doit en outre avoir pour effet d'amener ou de faire craindre le détournement des revenus du patrimoine par leur affectation à d'autres fins que l'entretien et l'éducation du mineur. Enfin, le dommage ou son risque pour le patrimoine à gérer doit être concret et imputable aux détenteurs de l'autorité parentale de par leur comportement, autrement dit l'événement préjudiciable aux biens de l'enfant doit trouver son origine dans les manquements du ou des titulaires de l'autorité parentale. Ces trois conditions nécessaires au prononcé d'une mesure protectrice sont applicables cumulativement (TF 5A_726/2012 du 4 février 2013 c. 4.1.2 précité et les références citées).

 

              En dernier recours, s’il n’y a pas d’autre façon d’empêcher que les biens de l’enfant ne soient mis en péril, si d'autres mesures plus légères ne permettent pas d'empêcher que les biens de l'enfant soient mis en péril, l'autorité tutélaire peut en retirer l'administration aux détenteurs de l'autorité parentale et la confier à un curateur (art. 325 al. 1er CC; Hegnauer, op. cit., n. 28.25 ss, p. 217; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., n. 1105, p. 415). Cela présuppose que les mesures des art. 318 al. 3 et 324 al. 1 CC soient demeurées inefficaces ou qu'elles paraissent d'emblée insuffisantes (Meier/Stettler, op. cit., n. 1256 p. 717). L'instauration des mesures de protection des biens d'un mineur doit ainsi être conforme au principe général de subsidiarité des mesures tutélaires (CTUT 7 février 2007/7; Papaux van Delden, Commentaire romand, n. 4 ad art. 324/325 CC).

 

              b)              En l’espèce, les prélèvements excessifs constatés en violation des art. 319 et 320 CC laissent apparaître qu’une administration diligente des biens de l’enfant n’est pas suffisamment assurée. Il importe peu à cet égard que les opérations de rénovation entreprises soient économiquement justifiées et que la fortune de l’enfant soit correctement placée. Les prélèvements constituent des indices concrets qui font craindre le détournement des revenus du patrimoine de l’enfant par leur affectation à d’autres fins que son entretien et son éducation. Enfin, le risque pour le patrimoine à gérer est concret et imputable à la détentrice de l’autorité parentale, également au regard des compétences professionnelles qu’elle fait valoir.

 

              Au demeurant, et contrairement à ce que soutient la recourante, il existe bel et bien un conflit d’intérêt entre la mère et son fils, dans la mesure où elle n’exerce aucune activité lucrative et réclame pour la gestion de son patrimoine le versement d’un salaire mensuel de 6'000 fr., soit 72'000 fr. par année. Ce montant dépasse à première vue largement les frais de gérance d’un immeuble (5% du rendement brut, par 388'200 fr., soit environ 20'000 fr. par année), les commissions dues pour la gestion des comptes bancaires (1% par portefeuille) ainsi que la rémunération d’un curateur (3 o/oo d’une fortune d’environ 3'500'000 fr., soit 10'500 francs par année). Enfin, les questions d’ordre fiscal qui restent en suspens au sein de l’hoirie justifient également l’instauration d’une curatelle aux biens, laquelle respecte le principe de proportionnalité.

 

 

6.              Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

 

              Les frais du présent arrêt, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe.

 

 


Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante Y.________.

 

              IV.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du 10 mai 2013

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Philippe Reymond (pour Y.________),

‑              Me Lionel Zeiter,

 

et communiqué à :

 

‑              Justice de paix du district de Lausanne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :