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TRIBUNAL CANTONAL |
ID09.041198-130112 96 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 19 avril 2013
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Présidence de M. Giroud, président
Juges : Mmes Charif Feller et Bendani
Greffière : Mme Rossi
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Art. 401, 423 al. 1 et 450 ss CC ; 14 al. 1 et 2 et 14a Tit. fin. CC ; 41 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.I.________ et B.I.________, tous deux à Lausanne, contre la décision rendue le 13 novembre 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant C.I.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par décision du 13 novembre 2012, envoyée aux parties pour notification le 3 janvier 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a relevé A.I.________ et B.I.________ de leur mandat de détenteurs de l’autorité parentale prolongée au sens de l’art. 385 al. 3 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) sur leur fils C.I.________, purement et simplement (I), nommé le Tuteur général en qualité de tuteur au sens de l’art. 369 aCC de C.I.________ (II), d’ores et déjà autorisé le Tuteur général à exploiter les comptes bancaires et postaux de C.I.________ et à opérer des prélèvements sur la fortune de celui-ci à concurrence d’un montant de 10'000 fr. par année (III), dit que le Tuteur général est en droit d’obtenir les relevés des comptes bancaires et postaux de C.I.________ pour les quatre années précédant sa nomination (IV) et laissé les frais à la charge de l’Etat (V).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de relever A.I.________ et B.I.________ de leur mandat de détenteurs de l’autorité parentale prolongée, en application de l’art. 445 al. 2 aCC. Ils ont estimé, sans remettre en doute l’attachement des parents à leur fils, que ceux-ci peinaient à prendre les décisions adéquates pour C.I.________ et qu’un tuteur tiers neutre qui n’était pas impliqué sur le plan affectif pourrait avoir un regard objectif sur la situation et agir au mieux des intérêts de C.I.________, un tel changement devant par ailleurs permettre à A.I.________ et B.I.________ de se recentrer sur leur rôle de parents. Au vu de la complexité de la situation, la mesure tutélaire devait être assumée par un professionnel.
B. Le 14 janvier 2013, A.I.________ et B.I.________ ont déposé une déclaration de recours contre cette décision et demandé que l’effet suspensif soit accordé au recours.
Par courrier du 16 janvier 2013, le Président de la Chambre des curatelles a informé les recourants que le nouveau droit était applicable à un recours formé contre une décision communiquée en 2013. Celui-ci, qui avait effet suspensif, devait dès lors être motivé et respecter un délai de trente jours, de sorte qu’il n’était pas donné suite à la requête d’effet suspensif formulée.
Par « appel » du 4 février 2013, A.I.________ et B.I.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme du dispositif de la décision du 13 novembre 2012 en ce sens que le mandat de détenteurs de l’autorité parentale prolongée sur leur fils qui leur a été confié est maintenu et que le Tuteur général, respectivement l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), n’est pas nommé en qualité de tuteur de C.I.________. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de la décision entreprise, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils ont réitéré leur demande d’effet suspensif – à laquelle il avait déjà été répondu dans la correspondance du Président de la Chambre des curatelles du 16 janvier 2013 – et requis, à titre de mesures d’instruction, leur audition, ainsi que celle de la Dresse K.________, en qualité de témoin. Ils ont produit un bordereau de pièces, soit notamment un certificat médical établi le 11 janvier 2013 par la doctoresse précitée et trois attestations écrites émanant de connaissances de longue date relatives à leur manière dévouée de prendre en charge leur fils.
Le 22 mars 2013, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a transmis à la Chambre des curatelles une copie des documents reçus de U.________, curatrice auprès de l’OCTP en charge de la curatelle de C.I.________, soit notamment le courrier qu’elle avait adressé le 20 février 2013 à A.I.________ et B.I.________ leur demandant des explications quant au prélèvement de la somme de 17'483 fr. sur le compte bancaire de leur fils qu’ils avaient effectué le 10 janvier 2013.
Par lettre du 3 avril 2013, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a indiqué aux recourants qu’il leur était loisible de se déterminer sur la teneur du courrier du 20 février 2013 précité, dans un délai – non prolongeable – de sept jours dès réception.
Le 11 avril 2013, les recourants ont expliqué qu’ils avaient procédé à ce retrait ensuite d’une mauvaise compréhension du chiffre III du dispositif de la décision entreprise, alléguant que le juge de paix leur avait indiqué lors de l’audience qu’ils devaient laisser ce montant sur le compte de leur fils. Ils ont précisé avoir redéposé cette somme. Ils ont produit la quittance attestant de ce dernier versement, ainsi que le courrier de U.________ du 8 avril 2013.
C. La cour retient les faits suivants :
Par décision du 20 janvier 2009, la justice de paix a notamment prononcé – à nouveau, dès lors qu’une telle mesure avait été levée le 9 octobre 2007 ensuite du départ de l’intéressé et de sa famille pour l’étranger – l’interdiction civile au sens de l’art. 369 aCC de C.I.________, né le [...] 1980 et domicilié à Lausanne, et placé celui-ci sous l’autorité parentale prolongée de ses deux parents A.I.________ et B.I.________. La justice de paix a retenu que C.I.________ présentait une psychose précoce déficitaire et des facultés intellectuelles limitées l’empêchant de gérer adéquatement ses affaires tant financières et administratives que personnelles.
Le 3 juillet 2012, C.________ et P.________, respectivement directrice de l’établissement socio-éducatif (ESE) [...] et directrice de l’établissement médico-social (ci-après : EMS) de la Fondation [...], ont signalé à la justice de paix la situation de C.I.________, afin de réévaluer la pertinence de confier la tutelle aux père et mère de celui-ci. Elles ont exposé que l’intéressé avait vécu auprès de ses parents dans un petit studio jusqu’au 17 octobre 2011, date à laquelle il avait pu emménager au sein des appartements protégés gérés par la Fondation [...]. Une demande urgente d’hébergement avait en effet été adressée à cette fondation au printemps 2011 par Pro Infirmis et le [...], dont les professionnels suivaient l’évolution de la situation de C.I.________ depuis de nombreuses années. C.________ et P.________ ont indiqué observer régulièrement une difficulté des parents à comprendre les besoins de leur fils et à gérer de manière adéquate les affaires administratives de celui-ci. Ainsi, les dispositifs d’encadrement prévus pour l’accompagnement socio-éducatif de C.I.________ avaient été remis en question par A.I.________ ; celui-ci évoquait des préoccupations financières, alors que ces prestations étaient remboursées par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10), et il ne faisait pas les démarches nécessaires à cet égard. Par ailleurs, lorsque le père était alcoolisé – ce qui arrivait régulièrement –, il faisait irruption auprès des accompagnants de son fils, en les menaçant et en les insultant, attitude déstabilisante pour C.I.________ et qui risquait de compromettre la relation de confiance établie entre celui-ci et les membres de son réseau professionnel. B.I.________, qui veillait à tempérer la situation, était pour sa part régulièrement absente de Suisse plusieurs mois par année, ce qui obligeait le père à remplir un rôle pour lequel ses compétences semblaient discutables. Ces difficultés avaient aussi pu être constatées par la Dresse B.________ (médecin de référence de la Fondation [...] pour les situations de handicap psychique), par [...] (assistante sociale chez Pro Infirmis) et [...], maître socio-professionnel auprès du [...] (atelier adapté fréquenté de longue date par C.I.________). C.________ et P.________ ont insisté sur leur inquiétude concernant la situation actuelle de C.I.________, qui, grâce à ses efforts et à ceux de son réseau professionnel, était parvenu à trouver un équilibre lui permettant de vivre de manière plus autonome et sereine.
Le 23 octobre 2012, la justice de paix a procédé à l’audition de C.I.________, A.I.________, B.I.________ et C.________. Cette dernière est revenue sur les événements ayant entraîné l’hébergement de C.I.________ en appartement protégé, soit notamment les alcoolisations de celui-ci et les altercations avec son père. Elle a estimé que ce dernier était insultant et perturbateur dans le cadre de l’intervention des professionnels, notamment dans la prise en charge administrative de son fils, et a proposé de confier la mesure à un tuteur professionnel, afin de permettre aux père et mère de se consacrer à leur rôle de parents. A.I.________ et B.I.________ se sont opposés au transfert du mandat à un tuteur professionnel. C.I.________ a quant à lui déclaré ne pas souhaiter l’intervention d’un tiers en lieu et place de ses parents.
Par courrier du 26 octobre 2012, la Dresse B.________, médecin généraliste référente de la situation de C.I.________, a confirmé l’importante déstabilisation psychique vécue actuellement par celui-ci, dont le comportement compromettait son activité dans les ateliers du [...] et son maintien dans son appartement protégé à [...]. Ce médecin a précisé que les troubles dont souffrait C.I.________ étaient partiellement en lien avec l’attitude de ses parents, qui remettaient en cause, voire sabotaient, l’encadrement de leur fils instauré depuis le 17 novembre 2011, refusant un suivi médical régulier pour des raisons financières. Selon la Dresse B.________, il était impératif de protéger C.I.________ des attitudes inadéquates, voire déstructurantes, de son père en particulier. Elle a estimé qu’au vu de la complexité du contexte familial, une tutelle professionnelle était nécessaire.
Le 6 novembre 2012, le Tuteur général a informé la justice de paix qu’il acceptait la prise en charge de la tutelle de C.I.________.
Dans un certificat médical du 11 janvier 2013 concernant C.I.________, la Dresse K.________, médecin généraliste à [...], a indiqué que « le patient susnommé ne désire pas le changement de tuteur qui est ordonné par le Juge de Paix ».
Dans un document du même jour, [...] a expliqué qu’elle connaissait C.I.________ depuis vingt-cinq ans et que les parents de celui-ci s’étaient toujours occupés de manière dévouée de leur fils.
Dans une attestation établie le 11 janvier 2013 à l’attention du conseil d’A.I.________ et B.I.________, [...] a confirmé que ceux-ci s’occupaient bien de leur fils, malgré le handicap psychique de celui-ci et son caractère difficile.
Le 12 janvier 2013, [...] et [...] ont apporté leur soutien à A.I.________ et B.I.________, qui avaient habité dans leur immeuble pendant plus de quinze ans, en exposant qu’elles n’avaient à aucun moment constaté une maltraitance ou un manque d’éducation à l’égard de leur fils et qu’à leurs yeux, ils avaient au contraire fait le maximum pour lui.
Par courrier du 8 avril 2013, U.________ a indiqué à A.I.________ et B.I.________ qu’ensuite de leur recours, elle avait écrit aux différentes instances pour les informer qu’elle n’était plus en charge du dossier et que sa nomination était « caduque ». Elle a prié les prénommés de bien vouloir faire le nécessaire s’agissant de la correspondance et des factures qui allaient leur être dorénavant adressées et de s’occuper à nouveau des diverses affaires de leur fils.
Le montant de 17'483 fr., prélevé le 10 janvier 2013 par A.I.________ et B.I.________ sur le compte bancaire de leur fils, a été crédité sur ledit compte, valeur 10 avril 2013.
En droit :
1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). Selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2) ; l'autorité décide si la procédure doit être complétée (al. 3).
L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La décision entreprise, bien que rendue le 13 novembre 2012, a été communiquée aux intéressés le 3 janvier 2013, de sorte que le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).
2. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix relevant les recourants de leur mandat de détenteurs de l’autorité parentale prolongée au sens de l’art. 385 al. 3 aCC sur leur fils et nommant le Tuteur général en qualité de tuteur de C.I.________.
a/aa) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
bb) La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Conformément à l'art. 450d CC, elle donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).
b) En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile par les parents du majeur interdit, auxquels l’autorité parentale prolongée a été retirée, est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658).
c) L’instruction a été complétée (cf. art. 14a al. 3 Tit. fin. CC) sur la question du prélèvement de la somme de 17'483 fr. sur le compte de C.I.________ effectué le 10 janvier 2013 par les recourants.
En revanche, la cour de céans estime que l’audition des recourants n’est pas nécessaire, ceux-ci ayant pu faire valoir leurs moyens dans leurs écritures déposées en deuxième instance et ayant été valablement entendus le 23 octobre 2012 par la justice de paix. La requête tendant à l’audition, à titre de témoin, de la Dresse K.________ doit quant à elle être rejetée, pour les motifs exposés ci-après (cf. c. 3c/aa).
3. a) Les recourants font valoir, en substance, que les premiers juges semblent s’être basés, pour rendre leur décision, plus sur des impressions que sur des certitudes ou sur des éléments concrets. Ils relèvent qu’ils s’occupent de leur fils depuis plus de trente-deux ans sans avoir jamais démérité et mettent en doute que le transfert de tutelle puisse changer la prise en charge médicale. Les recourants indiquent que le médecin auquel se réfère la décision entreprise ne s’occupe de C.I.________ que depuis quelques mois, soit depuis l’entrée de celui-ci à l’EMS de la Fondation [...] à Lausanne, le médecin traitant régulier de leur fils étant la Dresse K.________. Au vu de la surcharge notoire de l’OCTP, le changement de situation ne s’imposerait pas, selon eux, sur le plan administratif. S’agissant des soins, les recourants contestent avoir fait obstruction au traitement médical de leur fils ou s’être opposés à un placement en EMS, même s’ils reconnaissent que les circonstances de ce placement et les semaines qui l’ont suivi ont été difficiles à gérer. Enfin, C.I.________ n’a pas de fortune, de sorte que l’on ne saurait les soupçonner d’agir pour des raisons financières.
b) L’autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l’intérêt de la personne concernée, qu’il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l’absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n’est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l’exécution du mandat : la mise en danger des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu’il y ait eu dommage ou pas (Rosch, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d’autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l’art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d’importance (Guide pratique COPMA, n. 8.9, p. 229).
La libération doit aussi être ordonnée s’il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l’art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution (Guide pratique COPMA, n. 8.10, p. 229 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 24 ad art. 421-424 CC, p. 426). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (Vogel, op. cit., n. 26 ad art. 421-424 CC, p. 427).
On peut encore relever que les considérations relatives à l’art. 445 al. 2 aCC – qui prévoyait que, si le tuteur ne remplissait pas convenablement ses fonctions, l'autorité tutélaire pouvait, même en l'absence de toute faute, le relever de sa charge dès que les intérêts du pupille étaient menacés – conservent toute leur pertinence sous le nouveau droit (CCUR 9 avril 2013/86 c. 5b). Selon la doctrine, cette condition pouvait résulter de différentes causes, telles l'incapacité, l'âge ou la maladie, une absence temporaire ou un changement de domicile, une surcharge professionnelle ou familiale (Egger, Zürcher Kommentar, n. 6 ad art. 445 CC ; Geiser, Basler Kommentar, 4e éd. 2010, nn. 13-14 ad art. 445 CC, pp. 2236-2237). L'art. 445 al. 2 aCC était également applicable lorsque, en raison de la survenance d'une cause d'incapacité telle que le conflit d'intérêts avec l'incapable ou le fait de vivre en état d'inimitié avec lui, le tuteur, bien que tenu de résigner ses fonctions (cf. art. 443 al. 1 aCC), ne le faisait pas ; l'autorité tutélaire devait alors le relever d'office de ses fonctions (TF 5A_99/2010 du 15 mars 2010 c. 1.2). Tel était aussi le cas lorsque les relations avec le pupille étaient détruites (Geiser, op. cit., n. 14 ad art. 445 CC, p. 2237). L'autorité tutélaire disposait d'un large pouvoir d'appréciation. Elle pouvait relever le tuteur de ses fonctions, même sans faute de celui-ci, lorsqu'une défense optimale des intérêts du pupille l'exigeait (Geiser, op. cit., n. 13 ad art. 445 CC, p. 2236).
c/aa) Contrairement à ce que prétendent les recourants, la Dresse B.________ ne s’occupe pas seulement depuis quelques mois de leur fils, dès lors que celui-ci est entré à la Fondation [...] en octobre 2011, que cette doctoresse est mentionnée comme médecin référente dans le signalement du 3 juillet 2012 déjà et que son propre courrier date du 26 octobre 2012. Elle suit depuis fin 2011 la situation de C.I.________ et elle est ainsi en mesure d’émettre en connaissance de cause un avis sur celle-ci, dont les premiers juges ont à raison tenu compte.
Le certificat médical concernant C.I.________ établi le 11 janvier 2013 par la Dresse K.________ – qui indique que « Le patient susnommé ne désire pas le changement de tuteur qui est ordonné par le Juge de Paix » – ne permet pas de remettre en question les observations effectuées régulièrement non seulement par la Dresse B.________, mais aussi, dès le printemps 2011, par l’ensemble des personnes faisant partie du réseau amené à s’occuper de C.I.________, comme cela ressort du signalement du 3 juillet 2012. Il n’y a ainsi pas lieu de procéder à l’audition de la Dresse K.________ requise par les recourants.
Les trois témoignages écrits produits par les recourants ne font quant à eux qu’attester de manière générale que les parents se sont dévoués pour leur fils, qu’ils se sont bien occupés de lui malgré son handicap psychique et son caractère difficile et qu’il n’a pas été constaté de maltraitance ou un manque d’éducation de leur part, ce qui ne découle du reste pas de la décision attaquée. Ces déclarations ne remettent pas en cause celles, concordantes, des différents intervenants régulièrement présents auprès de C.I.________ depuis octobre 2011 et les observations remontant au printemps 2011.
bb) Il ressort du signalement du 3 juillet 2012 que les intervenants sociaux ont régulièrement observé une difficulté des parents à comprendre les besoins de leur fils et à gérer de manière adéquate les affaires administratives de celui-ci. Les dispositifs d’encadrement prévus pour l’accompagnement socio-éducatif de C.I.________ sont remis en question par A.I.________, qui en outre menace et insulte les accompagnants de son fils lorsqu’il est sous l’emprise de l’alcool. B.I.________ est pour sa part régulièrement absente de Suisse plusieurs mois par année, ce qui oblige le père à remplir un rôle pour lequel ses compétences sont discutables aux yeux des intervenants. Ces difficultés ont aussi pu être constatées par la Dresse B.________, par l’assistante sociale de Pro Infirmis et par le maître socio-professionnel du [...], atelier adapté fréquenté de longue date par C.I.________. La Dresse B.________ fait état, dans son courrier du 26 octobre 2012, de l’importante déstabilisation psychique vécue par C.I.________ et estime que les troubles dont souffre celui-ci sont partiellement en lien avec l’attitude de ses parents, qui remettent en cause, voire sabotent, l’encadrement de leur fils instauré depuis le 17 novembre 2011, refusant un suivi médical régulier pour des raisons financières. Il est selon elle impératif de protéger C.I.________ des attitudes inadéquates, voire déstructurantes, de son père en particulier.
Au vu de ce qui précède, des autres éléments du signalement précité et des déclarations d’C.________ lors de l’audience du 23 octobre 2012, le comportement et les propos inadéquats du père, ainsi que les absences de la mère, permettent de considérer, à l’instar des premiers juges, que les recourants ne sont plus en mesure de s’occuper de leur fils sans menacer de manière importante les intérêts de celui-ci et l’autonomie qu’il a pu acquérir. Il ne peut en l’espèce être remédié aux défaillances des recourants par d’autres mesures comme des conseils et un soutien. Tant C.________ que la Dresse B.________ ont préconisé que la mesure soit confiée à un curateur professionnel et l’OCTP s’est déclaré prêt à assumer ce mandat.
En outre, le prélèvement par les recourants du montant de 17'483 fr. sur le compte de leur fils le 10 janvier 2013 laisse craindre que les intérêts financiers de C.I.________ sont menacés, même si cette somme a dans l’intervalle été reversée. En effet, les explications données à cet égard le 11 avril 2013 ne sont guère convaincantes, dès lors que l’on perçoit mal en quoi le chiffre III du dispositif de la décision entreprise pouvait amener les recourants à faire une telle opération bancaire.
Enfin, on ne voit pas ce qui laisse les recourants penser que le courrier de U.________ du 8 avril 2013 fait écho à leur argument relatif à la surcharge de travail de l’OCTP. En effet, la curatrice se borne à se conformer à l’effet suspensif du recours – rappelé aux recourants par le président de la cour de céans le 16 janvier 2013 et qui a pour effet que la curatrice de l’OCTP n’est en l’état pas en charge du mandat, la gestion transitoire étant assumée par les recourants en vertu de l’art. 424 CC –, quand bien même les termes employés sont imprécis puisqu’elle considère que sa nomination est « caduque ». Il n’est ainsi nullement question de la charge de travail de l’OCTP, qui ne saurait de toute manière être déterminante lorsqu’il s’agit de confier ou non un mandat à cet office, seule la situation de la personne concernée étant à cet égard pertinente.
4. a) En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3).
Comme sous l'ancien droit, l'autorité de protection est tenue d'accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. La disposition découle du principe d'autodétermination et tient compte du fait qu'une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d'autant plus de chance de se créer que l'intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Guide pratique COPMA, n. 6.21, p. 186 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 546, p. 249). Par ailleurs, si les souhaits de la famille sont eux aussi pris en considération, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes : la loi l'enjoint uniquement d'en tenir compte « autant que possible ». Il résulte d'une telle formulation que la proposition de la personne sous curatelle aura plus de poids que celle des proches, puisque l'autorité de protection ne pourra la rejeter que si la personne proposée n'est pas apte à exercer le mandat (Meier/Lukic, op. cit., n. 547, p. 250). Il ne sera donc tenu compte que de manière subsidiaire des propositions de proches, soit lorsqu'il n'existe aucune personne de confiance proposée par la personne concernée qui soit apte à exercer le mandat (Reusser, op. cit., n. 6 ad art. 401 CC, p. 300).
Les « conditions requises » pour la désignation du curateur proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l'art. 400 al. 1 CC. La personne doit ainsi disposer des aptitudes personnelles et professionnelles, ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa tâche. Il y a lieu de consacrer une attention particulière au risque de conflit d'intérêts (Reusser, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 302 ; TF 5A_443/2008 du 14 octobre 2008 c. 3).
b) En l’espèce, lors de son audition du 23 octobre 2012, C.I.________ a déclaré ne pas vouloir l’intervention d’un tiers en lieu et place de ses parents, opinion également relayée dans le certificat de la Dresse K.________ du 11 janvier 2013. Toutefois, la loi subordonne expressément la prise en compte des souhaits de la personne concernée aux aptitudes de la personne choisie par l’intéressé. Or, pour les motifs exposés ci-avant, les recourants doivent être libérés de leur mandat, de sorte que le vœux exprimé par C.I.________ ne saurait être suivi, pas plus que celui des recourants de continuer à exercer leurs fonctions.
5. Quand bien même le recours doit être rejeté, on ne saurait confirmer le dispositif de la décision entreprise tel que formulé, dès lors qu’il se réfère à l’ancien droit qui n’est plus applicable depuis le 1er janvier 2013 (cf. art. 14 al. 1 Tit. fin. CC).
L’art. 385 al. 3 aCC prévoyait que les enfants majeurs interdits étaient, dans la règle, placés sous autorité parentale au lieu d’être mis sous tutelle. Le nouveau droit a abandonné la notion d’autorité parentale prolongée et les parents ne peuvent dorénavant plus être que les curateurs de l’intéressé (Meier/Lukic, op. cit., nn. 36-37, pp. 17-18). Au 1er janvier 2013, les interdictions avec maintien de l’autorité parentale ont été automatiquement transformées en curatelles de portée générale, de par la loi, et les détenteurs de l’autorité parentale prolongée sont devenus curateurs de leur enfant (cf. art. 14 al. 2 1re et 2e phr. Tit. fin. CC ; Guide pratique COPMA, n. 13.27, p. 299 ; Reusser, op. cit., n. 15 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 747). Dans ces circonstances, la décision entreprise doit être réformée d’office au chiffre I de son dispositif en ce sens que les recourants sont relevés de leurs fonctions de curateurs de leur fils.
En outre, lorsque la mesure concerne une personne majeure et qu’elle ne peut être confiée à un curateur privé, elle est attribuée à la structure qui a remplacé l’Office du tuteur général au 1er janvier 2013, soit l’OCTP (cf. art. 41 al. 1 LVPAE en relation avec l’art. 11 LVPAE). L’autorité de protection nomme un collaborateur de cette entité, sur proposition de cette dernière (art. 41 al. 2 LVPAE). En conséquence, il convient de réformer d’office la décision entreprise par un chiffre II remplaçant les chiffres II à IV initiaux et prévoyant qu’un collaborateur de l'OCTP sera désigné comme curateur de C.I.________ et que sa mission sera alors précisée en ce qui concerne l'exploitation de comptes et l'obtention de relevés.
Enfin, la question des frais de la décision de première instance, laissés à la charge de l’Etat au chiffre V de la décision litigieuse, fait dorénavant l’objet du chiffre III du dispositif rectifié d’office.
6. En conclusion, le recours doit être rejeté.
La décision entreprise doit être réformée d’office en ce sens que les recourants sont relevés de leurs fonctions de curateurs de leur fils, qu'un collaborateur de l’OCTP sera désigné comme curateur de C.I.________ et que sa mission sera alors précisée en ce qui concerne l'exploitation de comptes et l'obtention de relevés, et que les frais sont laissés à la charge de l’Etat.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
Les recourants n’obtenant pas gain de cause et la réforme de la décision entreprise intervenant d’office, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est réformée d'office pour avoir la teneur suivante :
I. relève A.I.________ et B.I.________ de leurs fonctions de curateurs de leur fils C.I.________;
II. dit qu'un collaborateur de l'Office cantonal des curatelles et tutelles professionnelles sera désigné comme curateur de C.I.________ et que sa mission sera alors précisée en ce qui concerne l'exploitation de comptes et l'obtention de relevés;
III. laisse les frais de la présente décision à la charge de l'Etat.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge des recourants A.I.________ et B.I.________ solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 19 avril 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Christian Favre (pour A.I.________ et B.I.________),
- M. C.I.________,
- Mme U.________, curatrice auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :