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TRIBUNAL CANTONAL |
M113.014664-130996 183 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 5 juillet 2013
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Présidence de M. Giroud, président
Juges : M. Abrecht et Mme Crittin Dayen
Greffière : Mme Rossi
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Art. 310, 445 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.X.________, à Epalinges, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 mai 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant B.X.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mai 2013, envoyée pour notification le lendemain, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a confirmé les chiffres I et II de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 avril 2013 (I), ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale à l’égard de A.X.________ et B.________, parents de B.X.________, né le [...] 2003 (II), retiré provisoirement le droit de garde de A.X.________ et B.________ sur B.X.________ (III), désigné le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de détenteur du droit de garde provisoire de B.X.________ (IV), dit que le détenteur du droit de garde aura pour tâches de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts et de veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec ses parents (V), invité le détenteur du droit de garde à remettre à la présente autorité un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de B.X.________, dans un délai de quatre mois dès notification de l’ordonnance (VI), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII).
En droit, les premiers juges ont notamment considéré qu’il se justifiait de retirer provisoirement le droit de garde de A.X.________ et B.________ sur leur fils B.X.________ et de confier ce droit au SPJ, avec charge de placer l’enfant au mieux de ses intérêts et d’examiner la proposition de confier provisoirement la garde au grand-père paternel C.X.________. Ils ont retenu en substance que les père et mère ne parvenaient pas à trouver un accord sur la question du droit de garde de leur enfant et que, compte tenu de l’important conflit qui les opposait, une garde alternée ne pouvait pas être mise en place, ni, en l’état, un droit de visite instauré en faveur de l’un ou l’autre parent. A.X.________ et B.________ étaient incapables de se maîtriser en présence de leur enfant. A.X.________ n’avait jusqu’alors pas été en mesure de protéger B.X.________ des tensions existant entre lui et B.________ et il n’était pas adéquat que lui et l’enfant continuent à dormir à l’hôtel ou chez des tiers pour ne pas être retrouvés par B.________. Il était urgent que l’enfant ne soit plus confronté aux violentes altercations physiques de ses parents, qui péjoraient indubitablement son développement, et B.X.________ devait être protégé des éventuels produits stupéfiants et matériel d’injection qu’il pourrait trouver au domicile de sa mère.
B. Par acte motivé du 15 mai 2013, A.X.________ a recouru contre cette ordonnance en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« A tire (sic) préliminaire :
I. Suspendre le caractère exécutoire des chiffres II à VIII de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 mai 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne.
A titre principal :
II. Annuler et mettre à néant les chiffres II à VIII de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 mai 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne ;
III. Rendre une nouvelle décision de mesures provisionnelles dans le sens des conclusions suivantes :
Principalement
1. Attribuer provisoirement la garde de l’enfant B.X.________ à Monsieur A.X.________ ;
2. Retirer provisoirement le droit aux relations personnelles à Madame B.________ à l’égard de l’enfant B.X.________ ;
3. Ordonner la mise en place d’un droit de visite en milieu surveillé en faveur de Madame B.________.
Alternativement
4. Attribuer provisoirement la garde de l’enfant B.X.________ à Monsieur C.X.________, père de Monsieur A.X.________ ;
5. Ordonner provisoirement un droit de visite à Monsieur A.X.________ à l’égard de l’enfant B.X.________, qui s’exercera librement, d’entente avec le détenteur provisoire de la garde ;
6. Retirer provisoirement le droit aux relations personnelles à Madame B.________ à l’égard de l’enfant B.X.________ ;
7. Ordonner la mise en place d’un droit de visite en milieu surveillé en faveur de Madame B.________.
IV. Confirmer l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 mai 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne pour le surplus.
A titre subsidiaire (subsidiairement à III) :
V. Annuler et mettre à néant les chiffres II à VIII de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 mai 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne ;
VI. Renvoyer la cause pour nouvelle décision dans le sens des conclusions prises principalement et alternativement sous III ;
VII. Confirmer l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 mai 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne pour le surplus.
Au titre de l’assistance judiciaire
VIII. Accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire à Monsieur A.X.________. »
Le recourant a également produit un bordereau de pièces, qui figurent toutes déjà au dossier.
Le 17 mai 2013, l’intimée B.________ a déposé ses déterminations sur la requête de restitution de l’effet suspensif en déclarant s’y rallier, afin que le droit de garde soit redonné sans délai aux deux parents, pour le bien de leur enfant.
Le même jour, le SPJ a conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif.
Le 21 mai 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a transmis plusieurs correspondances à la Chambre des curatelles, soit notamment le courrier que lui avait adressé le conseil du recourant le 17 mai 2013 et ses annexes, à savoir le mandat de perquisition et de séquestre et le mandat d’amener délivrés le 10 mai 2013 par le Ministère public fribourgeois à l’encontre de B.________.
Par décision du 22 mai 2013, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la requête en restitution de l’effet suspensif formulée par le recourant. Elle a considéré en substance que rien n’indiquait que la situation entre les parents se serait apaisée, que l’état conflictuel entre ceux-ci était confirmé par leurs conclusions respectives tendant à l’octroi du droit de garde et qu’il n’était pas contesté que des produits stupéfiants et du matériel d’injection avaient été retrouvés au domicile de la mère, qui était apparemment hospitalisée à l’Hôpital de Cery.
Le 23 mai 2013, l’intimée, par l’intermédiaire de son conseil, a informé la cour de céans qu’elle avait décidé d’accepter la décision provisoire rendue par la juge de paix. Ceci ne changeait rien au fait qu’elle revendiquerait la restitution de son droit de garde, l’intérêt de l’enfant n’étant pas de se retrouver chez un de ses parents, en l’occurrence le père, qui n’avait de cesse de dénigrer massivement la mère tout en instrumentant la justice.
Le 29 mai 2013, la justice de paix a transmis à la Chambre des curatelles le courrier que l’avocat de B.________ lui avait adressé le 23 mai 2013, dans lequel il annonçait que celle-ci ne ferait pas recours et mettait en avant le fait que A.X.________ était lui-même suivi par un psychiatre depuis de nombreuses années et qu’il entretenait une relation extra-conjugale.
Le lendemain, la justice de paix a fait parvenir à la cour de céans la correspondance envoyée le 27 mai 2013 au SPJ par les familles [...], [...], [...] et [...].
Le 31 mai 2013, la justice de paix a adressé à la Chambre des curatelles le courrier que le conseil du recourant lui avait écrit le même jour au sujet d’un article paru sur le site internet [...], apparemment relatif à B.________.
Interpellé sur les conditions dans lesquelles il pourrait accueillir B.X.________, le recourant a indiqué, le 10 juin 2013, qu’il vivait actuellement chez son père, C.X.________, à proximité du milieu scolaire et social de l’enfant. Celui-ci disposerait, le cas échéant, de sa propre chambre de 35 m2, à l’intérieur de laquelle un bureau pour faire ses devoirs avait déjà été aménagé. Le recourant a précisé qu’il avait une grande disponibilité pour s’occuper de son fils, ayant une activité professionnelle avec des horaires relativement souples.
Par courrier du 11 juin 2013, la juge de paix a déclaré qu’elle renonçait à prendre position sur le recours ou à reconsidérer sa décision.
Le même jour, l’intimée a conclu au rejet du recours, exposant craindre que B.X.________ soit confié à son père, qui n’avait de cesse de la dénigrer massivement. Elle a évoqué une mise en danger de l’enfant en lien avec la consultation de sites pornographiques par le recourant, celui-ci laissant les fenêtres ouvertes sur l’écran d’accueil de l’ordinateur familial, et soulève la question d’éventuels problèmes d’alcool de C.X.________.
Après production d’une requête dûment complétée, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a, par décision du 13 juin 2013, accordé à A.X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, avec effet au 15 mai 2013, sous la forme d’une exonération des avances et frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Antoine Eigenmann. Le recourant a été astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 100 fr., dès et y compris le 1er juillet 2013.
Le 14 juin 2013, le recourant a transmis à la Chambre des curatelles deux correspondances qu’il avait adressées à la justice de paix, soit la lettre du 17 mai 2013 et le courrier du 31 mai 2013 avec leurs annexes, pièces que la justice de paix avait déjà fait parvenir à la cour de céans. Il a ajouté qu’il n’avait jamais pris son fils en otage, contrairement à l’intimée, et qu’il apparaissait clairement dans l’intérêt de celui-ci « de ne pas être enfermé alors même qu’un cadre de vie normal peut lui être attribué ».
Dans ses déterminations du 20 juin 2013, le SPJ a conclu au rejet du recours.
Le même jour, l’intimée a estimé que la situation actuelle devait perdurer, faisant état de manipulation de l’enfant par le recourant, qu’elle craignait de voir évoluer en aliénation parentale si la garde de B.X.________ était confiée au père. Alors que toutes les entrevues avec B.X.________ s’étaient bien passées, elle n’avait plus aucun contact avec celui-ci depuis le week-end précédent, son fils refusant même de lui parler au téléphone. Elle a souligné que, durant ce week-end-là, l’enfant était à un camp de football avec son père, qui venait vraisemblablement d’avoir connaissance de son courrier du 11 juin 2013. Le recourant avait en outre purement et simplement refusé la médiation qu’elle lui avait proposée.
Le 24 juin 2013, l’intimée a produit le rapport médical établi le 19 juin 2013 par la Dresse [...], cheffe de clinique auprès de l’Hôpital de Cery.
Le 28 juin 2013, le recourant a réagi au dernier courrier de l’intimée.
Le 1er juillet 2013, Me Antoine Eigenmann a déposé, sur requête, la liste de ses opérations.
C. La cour retient les faits suivants :
B.X.________, né hors mariage le [...] 2003, est le fils de B.________, de nationalité française, et de A.X.________.
Par décision du 26 juillet 2012, la justice de paix a notamment approuvé la convention signée le 14 juin 2012 par les père et mère en faveur de leur enfant (I), attribué à B.________ et A.X.________ l’autorité parentale conjointe sur leur fils B.X.________ (II) et invité les parents, en cas de dissolution de leur ménage commun, à produire une nouvelle convention réglant les questions relatives à la garde ou à saisir cette autorité d’une requête à cet égard (III), celles-ci n’étant pas tranchées dans la convention précitée.
Le 9 avril 2013, le Chef de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP) a adressé à la justice de paix et au SPJ un signalement d’un mineur en danger dans son développement concernant B.X.________. Il a notamment fait état de la consommation de morphine de B.________ et de l’enquête pénale en cours à l’encontre de celle-ci, constatant que les parents n’étaient pas en mesure de protéger leur enfant des difficultés de dépendance de la mère, qui avait exposé son fils à sa consommation de stupéfiants de manière ouverte.
Le 26 avril 2013, A.X.________ a saisi la justice de paix d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles qui tendait notamment à ce qu’interdiction soit faite à B.________ de quitter le territoire suisse avec l’enfant B.X.________, à ce qu’il soit ordonné à celle-ci de remettre les passeports et cartes d’identité de l’enfant en ses mains – ces ordres et interdictions étant prononcés sous la menace des sanctions prévues à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) – et à ce que la garde de B.X.________ lui soit attribuée, concluant en outre, à titre de mesure provisionnelle, à ce qu’un droit de visite en milieu surveillé soit instauré en faveur de B.________. Il a produit des pièces, soit notamment des photographies de produits stupéfiants et de matériel d’injection qu’il aurait trouvés au domicile du couple, ainsi que le mandat de comparution à l’audience du 8 avril 2013 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne adressé à B.________ le 26 février 2013 concernant l’enquête dirigée contre elle pour avoir dérobé, consommé, voire remis à des tiers, des ampoules de morphine, pour avoir apposé de fausses indications sur des formulaires de contrôle de stupéfiants et s’être fait passer pour une infirmière dans des établissements médicaux dans lesquels elle ne travaillait pas, afin d’obtenir des médicaments figurant sur la liste des stupéfiants.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la juge de paix a notamment fait interdiction, provisoirement, à B.________ de quitter le territoire suisse avec l’enfant B.X.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (I), ordonné à B.________ de remettre immédiatement les passeports et cartes d’identité de B.X.________ au greffe de la justice de paix, sous la même menace qu’au chiffre I (II), rejeté toutes autres et plus amples conclusions (III) et convoqué B.________, A.X.________ et le SPJ à sa séance du 7 mai 2013 pour décider des dispositions à prendre en faveur de B.X.________ et rendre une ordonnance de mesures provisionnelles (IV).
Le 5 mai 2013, A.X.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de B.________ pour atteintes à la liberté, à l’intégrité corporelle, ainsi qu’à l’honneur et au domaine privé. Il a notamment indiqué qu’il était séparé de B.________ depuis Noël 2012, mais qu’ils vivaient toujours sous le même toit. Ce jour-là, alors qu’il rentrait à leur domicile, elle l’avait insulté, lui avait asséné des coups au visage, avait mis ses mains autour de son cou et l’avait griffé. Elle avait également jeté une télécommande dans sa direction, mais c’était leur fils B.X.________, qui assistait à la scène, qui avait été atteint.
Le 6 mai 2013, A.X.________ a déposé une nouvelle plainte pénale à l’encontre de B.________ pour les mêmes types d’infraction que la veille. Il a expliqué en substance qu’en fin de journée, B.________ était venue assister au match de football de l’équipe qu’il entraînait et dont leur fils faisait partie, puis avait parlé à B.X.________ en lui disant qu’elle allait le ramener à la maison. Alors que l’enfant était au vestiaire, il avait été insulté par son ancienne compagne. Plus tard, après avoir arrêté son véhicule sur un parking parce qu’il était suivi de manière dangereuse en voiture par B.________ alors qu’il avait B.X.________ avec lui, il avait eu avec celle-ci une violente altercation, lors de laquelle il avait notamment été griffé au visage et menacé de mort. B.X.________ avait assisté à ces événements.
A.X.________ et B.________, assistés de leur conseil respectif, et H.________, représentante du SPJ, ont été entendus lors de l’audience de la juge de paix du 7 mai 2013. A.X.________ a notamment déclaré qu’il était séparé de B.________ depuis environ une année, mais qu’il n’avait pas voulu quitter le domicile familial, afin de pouvoir rester avec son fils. Il était parti de leur appartement avec B.X.________ depuis deux jours et avait dormi la première nuit à l’hôtel et la seconde chez une amie. Il a confirmé que l’enfant était présent lors des deux incidents ayant entraîné le dépôt de ses plaintes pénales. Il a exprimé le désir d’avoir son fils auprès de lui et que B.X.________ ne soit pas placé dans un foyer. B.________ a pour sa part reconnu qu’elle s’était battue avec A.X.________, que B.X.________ avait reçu sur la tête la télécommande qu’elle avait lancée en direction de son ex-compagnon le dimanche 5 mai 2013 et que leur fils avait assisté depuis la voiture à leur altercation physique du jour suivant. Elle a souhaité qu’une garde alternée soit mise en place. H.________ a constaté que le conflit parental était très important et que l’enfant passait au second plan. Elle s’est dite particulièrement inquiète du fait que B.X.________ soit présent lors des violentes disputes de ses parents. Elle a estimé qu’il était dans l’intérêt de l’enfant d’être mis à l’abri des tensions existant entre les père et mère et a préconisé le placement provisoire de B.X.________ dans un foyer. Les comparants ont été informés de l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale de B.________ et A.X.________ sur leur fils B.X.________.
Par télécopie du même jour, D.________ a attesté que B.________ était passée brièvement chez lui le 6 mai 2013 au soir pour demander si B.X.________ s’y trouvait.
Par lettre du 8 mai 2013, B.________ a demandé à la juge de paix de revenir sur sa « décision d’un éventuel placement » de B.X.________. Si elle-même n’offrait pas suffisamment de sécurité selon le SPJ, elle a rappelé qu’il y avait A.X.________ et le père de celui-ci, promettant de s’abstenir de contacter son fils durant cette « période probatoire ». Par la suite, elle tâcherait de fournir tous les éléments prouvant son aptitude à reprendre sereinement son rôle de mère.
Le même jour, le conseil de A.X.________ a informé la juge de paix que les parents de B.X.________ avaient finalement trouvé un accord et que la mère acceptait que la garde soit confiée au père. Il a ainsi demandé que l’ordonnance du 7 mai 2013 soit modifiée en ce sens que la garde est provisoirement attribuée à A.X.________. Il a produit deux correspondances datées de ce jour-là, soit un courrier dans lequel B.________ indiquait laisser la garde de B.X.________ à A.X.________, de manière provisoire et jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise, ainsi qu’une lettre dans laquelle B.________ déclarait renoncer – momentanément et dans l’intérêt de son fils – à rendre visite à celui-ci et précisait refuser que B.X.________ aille en foyer car cela provoquerait chez lui un traumatisme.
Ensuite des courriers précités, la juge de paix a indiqué le 8 mai 2013 à à A.X.________ et B.________ qu’il appartenait au détenteur provisoire du droit de garde de décider du lieu de vie de l’enfant, de sorte que leurs correspondances étaient transmises au SPJ, à charge pour celui-ci d’examiner l’opportunité de placer l’enfant chez son père. Il n’y avait ainsi pas lieu de modifier l’ordonnance du 7 mai 2013.
Le 10 mai 2013, le Ministère public fribourgeois a délivré un mandat de perquisition et de séquestre, ainsi qu’un mandat d’amener, à l’encontre de B.________, qui était soupçonnée de vol de morphine au foyer où elle travaillait en qualité d’infirmière.
Le 15 mai 2013, le conseil de B.________ a indiqué à la juge de paix que sa mandante déclarait invalider la signature des deux correspondances que l’avocat de A.X.________ lui avait fait parvenir le 8 mai 2013, A.X.________ ayant profité de l’état de détresse dans lequel se trouvait B.________ pour lui arracher la signature et la rédaction d’un document ne reflétant nullement sa volonté. Elle a pris formellement une conclusion en attribution exclusive de la garde de B.X.________, le père se voyant octroyer un droit de visite usuel.
Dans ses déterminations du 17 mai 2013 relatives à l’effet suspensif, le SPJ a indiqué que si A.X.________ ne représentait pas un danger pour son fils, il craignait toutefois que le père ne soit pas en mesure de préserver l’enfant tant du conflit parental que des inquiétudes importantes en lien avec la santé de sa mère, voire encore qu’il ne parvienne pas à offrir un climat serein pour l’accueil de B.X.________.
Le 27 mai 2013, les familles [...], [...], [...] et [...] ont adressé au SPJ un courrier dans lequel ils exposaient côtoyer fréquemment A.X.________ et B.X.________ et s’inquiéter de la situation de celui-ci. Ils ont relevé l’excellent travail de A.X.________ en tant qu’entraîneur de football, aussi bien au niveau de son approche pédagogique qu’à celui des valeurs qu’il transmettait aux enfants.
Selon le rapport médical établi le 19 juin 2013 par la Dresse [...], cheffe de clinique auprès de l’Hôpital de Cery, B.________ a été hospitalisée dans cet établissement le 10 mai 2013 pour une mise à l’abri d’un risque auto-agressif. L’évolution clinique était favorable, avec une amélioration de la symptomatologie dépressive et un amendement des idées suicidaires. Elle a ajouté que la patiente ne remplissait pas les critères pour un diagnostic de dépendance à des substances psycho-actives. Les contacts avec le SPJ avaient permis de réinstaurer des visites régulières entre B.________ et son fils et la doctoresse n’avait pas d’inquiétudes sur le plan médical quant aux compétences parentales de l’intéressée, malgré les difficultés psychiques que celle-ci traversait.
Dans ses déterminations du 20 juin 2013, le SPJ a déclaré être en mesure de faire part de sa position, sur la base des informations transmises par l’Office régional de protection des mineurs du Centre, chargé de l’enquête en évaluation des compétences parentales de A.X.________ et B.________. Il a indiqué que, sur son conseil, le père avait mis en place un suivi pédopsychiatrique en cabinet privé pour B.X.________ et il participait à des activités sportives avec celui-ci, qu’il voyait tous les jours. L’enfant, qui poursuivait sa scolarité à Epalinges, avait trouvé sa place au Foyer [...] et n’évoquait pas ni ne montrait aux éducateurs qu’il s’y sente mal ou enfermé. L’assistante sociale du SPJ en charge du dossier de B.X.________, H.________, avait rencontré le 30 mai 2013 B.________, hospitalisée à Cery. Celle-ci allait beaucoup mieux, suivait activement son traitement et prenait la médication qui lui était prescrite. La mère ayant exprimé le souhait de voir son fils, une première rencontre avait été organisée le 5 juin 2013, qui s’était bien déroulée. B.X.________ avait été très content de voir sa mère et avait pu lui dire la peur qu’il avait eue lors de la poursuite en voiture et des coups échangés entre elle et A.X.________. Par la suite, B.________ avait revu son enfant à plusieurs reprises, dans le cadre du foyer. Ces visites s’étaient passées de manière sereine. Toutefois, au retour du week-end précédent avec A.X.________, B.X.________ avait dit aux éducateurs qu’il ne voulait plus voir sa mère et que son père lui avait posé des questions en lien avec la visualisation de films pornographiques et l’éventuelle alcoolisation de son grand-père. Il avait précisé que sa mère racontait des mensonges pour obtenir la garde, qu’il avait peur d’elle et qu’il craignait qu’elle l’enlève en France. Le SPJ a ajouté que, lors d’un entretien ultérieur du 12 juin 2013, B.________ avait admis devant les deux représentantes du SPJ s’être piquée à la morphine, tout en précisant qu’elle le faisait pendant que B.X.________ dormait et qu’aucun matériel n’avait jamais traîné à son domicile. Elle avait reconnu l’existence d’une belle relation père-fils, qui s’était développée surtout avec la pratique commune du football. Elle avait déclaré qu’elle ferait un travail sur les questions inhérentes à la séparation dans le cadre d’une médiation familiale. Les représentantes du SPJ avaient également eu un entretien avec A.X.________, qui avait été très véhément à l’égard de son ancienne compagne et de sa consommation de morphine à laquelle elle aurait exposé leur fils. Il s’était montré attentif au bien-être de B.X.________ et soucieux de mettre en place le suivi nécessaire. Le SPJ a souligné les compétences parentales de A.X.________ et B.________, que ceux-ci se reconnaissaient d’ailleurs mutuellement. La mère était certes plus fragile compte tenu de sa problématique de santé psychique – la dépendance toxique étant exclue par l’Hôpital de Cery –, mais elle semblait plus à même de séparer les besoins de son fils des siens. Elle allait prochainement rentrer à son domicile, avec un important suivi ambulatoire auquel elle adhérait pleinement. A l’heure actuelle, les père et mère étaient très disponibles, A.X.________ travaillant de nuit et B.________ étant sans emploi. En cas d’obtention de la garde par le père, la question de la garde de nuit pour B.X.________ – provisoirement réglée puisque A.X.________ vivait chez son propre père – se poserait à terme. Si l’enfant devait être actuellement confié à l’un ou l’autre de ses parents, possibilité prématurée en ce qui concernait B.________, il serait difficilement préservé du conflit parental et perdrait un accès sécure et sécurisé à l’autre parent.
En droit :
1. Le nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant est entré en vigueur le 1er janvier 2013.
2. Le recours de A.X.________ est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix prononçant notamment le retrait provisoire de son droit de garde sur son enfant mineur (art. 310 CC), sur lequel il détient l’autorité parentale conjointement avec la mère.
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).
b) Interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable à la forme. Les déterminations de l’intimée et du SPJ, déposées dans les délais impartis à cet effet, sont également recevables, de même que les autres écritures et pièces transmises à la cour de céans en deuxième instance. Interpellée, la juge de paix a renoncé à prendre position sur le recours ou à reconsidérer sa décision.
3. a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
b) Aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
En l’espèce, s’agissant d’un enfant âgé de dix ans, on ne saurait reprocher à la juge de paix ne pas avoir entendu personnellement B.X.________ dans le cadre des mesures provisionnelles, l'audition n'apparaissant pas indispensable à ce stade de la procédure. Une telle audition par le juge représenterait en outre un poids psychologique certain pour un enfant qui se trouve déjà pris à partie dans l’important conflit parental et qui a assisté à des scènes de violence entre ses père et mère. Au reste, B.X.________ devra en principe être entendu dans le cours ultérieur de l'enquête, conformément à l'art. 314a CC.
Il convient au surplus de souligner que l'audition d’un enfant d’un tel âge n'a pas pour but premier de lui donner l'occasion d'exprimer son avis sur le retrait du droit de garde et son placement, mais tend à permettre à l'autorité compétente de se forger une opinion personnelle de la situation et de disposer d'une source d'informations supplémentaires pour établir les faits pertinents et prendre sa décision (ATF 131 III 553 c. 1.2.2, JT 2006 I 83 ; TF 5A_119/2010 du 12 mars 2010 c. 2.1.3).
Le grief formulé par le recourant à cet égard est ainsi mal fondé.
4. a) Le recourant fait valoir en substance que la mesure de retrait provisoire du droit de garde est en contradiction avec les principes de proportionnalité et de subsidiarité. Il estime que la qualité de la relation qu’il entretient avec son fils et la disponibilité dont il dispose grâce à ses horaires de travail justifient que la garde de l’enfant lui soit confiée. Il est selon lui erroné de privilégier le traitement égalitaire des parents, sous la forme d’un retrait du droit de garde de chacun d’eux, au lieu du bien de l’enfant.
b/aa) A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence.
En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., 2009, n. 1216, p. 699).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l’enfant doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message, FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC).
bb) L’art. 445 al. 1 CC – applicable par analogie en vertu de l’art. 314 al. 1 CC – dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier le retrait provisoire de la garde avec placement de l’enfant (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75 ; cf. art. 261 al. 1 CPC).
c) En l’espèce, il existe entre le recourant et l’intimée un climat empreint de violence. En particulier, le 5 mai 2013, le recourant a déposé plainte pénale à l’encontre de son ancienne compagne, indiquant qu’elle l’avait ce jour-là insulté, lui avait asséné des coups au visage, avait mis ses mains autour de son cou, l’avait griffé et avait jeté une télécommande dans sa direction mais atteint leur fils, qui avait assisté à la scène. Ces événements, qui ont sensiblement détérioré la situation, ont entraîné le départ du recourant et de l’enfant du domicile familial, alors que les parties étaient séparées depuis plusieurs mois mais vivaient encore ensemble, le recourant ayant déclaré lors de l’audience du 7 mai 2013 n’avoir pas voulu partir afin de rester avec son fils. Le père et l’enfant ont alors passé la première nuit à l’hôtel et la suivante chez une amie. Une nouvelle altercation a eu lieu le 6 mai 2013, derechef en présence de B.X.________. Selon la plainte pénale du recourant du même jour, après avoir été suivi en voiture de manière dangereuse par l’intimée, il a arrêté son véhicule sur un parking et une véhémente dispute a alors éclaté entre eux, lors de laquelle il a notamment été griffé au visage et menacé de mort. B.X.________ a ainsi assisté à ces deux scènes de violence entre ses parents et a été confronté au désarroi de sa mère, qui n’a eu de cesse de vouloir le retrouver. Le 6 mai 2013, celle-ci a dit à B.X.________ lors du match de football qu’elle allait le ramener à la maison et elle a ensuite tenté de savoir où était l’enfant, notamment en se rendant chez le dénommé D.________ ce soir-là. Ces événements ont eu un impact non négligeable sur B.X.________, qui, selon le SPJ, a dit à sa mère lors de la visite du 5 juin 2013 qu’il avait eu peur lors de la poursuite en voiture et des coups échangés entre ses parents. Si aucun nouvel acte de violence n’a depuis lors été relaté par les parties, l’intimée étant au demeurant hospitalisée depuis le 10 mai 2013, il ressort du dossier que le conflit parental reste très présent, le SPJ relevant notamment dans ses déterminations du 20 juin 2013 que le recourant a été très véhément à l’égard de l’intimée et de la consommation de morphine à laquelle elle aurait exposé leur fils.
Le SPJ souligne néanmoins que le père se montre attentif au bien-être de l’enfant et soucieux de mettre en place le suivi nécessaire. La mère a reconnu l’existence d’une belle relation père-fils, qui s’est surtout développée avec la pratique commune du football. Le SPJ ne remet nullement en cause les compétences parentales du père ou de la mère, mais estime que celle-ci est plus à même de séparer les besoins de son fils des siens, même si elle est plus fragile compte tenu de ses problèmes de santé psychique.
Actuellement, l’intimée est hospitalisée à Cery et l’évolution de son état est positive. B.________ suit activement son traitement et prend la médication qui lui est prescrite. Si elle a admis devant les représentantes du SPJ avoir consommé de la morphine, elle soutient que c’était hors de la présence de l’enfant et qu’aucun matériel n’a jamais traîné à son domicile. Les médecins ont exclu une dépendance toxique. L’intimée a déclaré qu’elle ferait un travail sur les questions inhérentes à la séparation dans le cadre d’une médiation familiale. Il est prévu qu’elle rentre prochainement à domicile, avec un suivi ambulatoire important auquel elle adhère pleinement. Elle a vu B.X.________ à plusieurs reprises dans le cadre du foyer. Ces rencontres se sont bien déroulées jusqu’à l’intervention du recourant lors d’un week-end, qui a apparemment eu un effet négatif sur la relation mère-fils. Ainsi, au retour du week-end en question, B.X.________ a déclaré aux éducateurs qu’il ne voulait plus voir sa mère et que son père lui avait posé des questions en lien avec la visualisation de films pornographiques et de l’éventuelle alcoolisation de son grand-père. Cela tend à révéler une instrumentalisation de B.X.________ dans le cadre de la séparation et montre que le père n’a pas le recul suffisant, dès lors qu’il implique directement l’enfant dans le conflit. En effet, les arguments soulevés par l’intimée dans son courrier du 11 juin 2013 ont été soumis à B.X.________, puisque celui-ci a précisément été questionné par son père sur les points dont il était question dans cette écriture. Cela confirme les craintes exprimées le 17 mai 2013 par le SPJ que le recourant ne soit pas en mesure de préserver l’enfant du litige parental.
Il ressort ainsi de l’ensemble des pièces du dossier que la situation est hautement conflictuelle et qu’il y a un réel risque d’instrumentalisation de B.X.________. C’est en conséquence avec raison que la juge de paix a provisoirement retiré le droit de garde aux deux parents, en raison des violentes altercations physiques ayant eu lieu entre eux en présence de l’enfant et du fait que ceux-ci sont incapables de se maîtriser devant leur fils. Cette mesure provisoire est, en l’état et dans l’attente des résultats de l’enquête en limitation de l’autorité parentale, la seule qui permette d’apporter à B.X.________ la protection dont il a actuellement besoin, les fortes dissensions parentales – qui ont déjà été accompagnées de violence physique – représentant un danger pour lui. Imposée aux père et mère, elle permettra à ceux-ci de prendre de la distance par rapport au conflit qui les oppose et de prendre conscience des véritables enjeux du litige, par exemple dans le cadre d’une médiation familiale, à laquelle la cour de céans ne peut qu’encourager le recourant et l’intimée à participer. La décision entreprise a également l’avantage de préserver la relation mère-fils actuelle, qui ne doit pas être négligée en dépit des problèmes judiciaires et de santé rencontrés par l’intimée. Comme relevé par le SPJ, cette solution permettra en outre d’offrir à l’enfant un accès sécure et sécurisé à chacun de ses parents, qui pourrait être compromis en cas d’attribution provisoire du droit de garde à l’un ou l’autre. Le fait de confier le droit de garde de B.X.________ à son père serait, à ce stade, un facteur vecteur d’instabilité et de mise en danger de l’enfant, qui est pris à partie dans le conflit parental. A cela s’ajoute le fait que le recourant travaille de nuit et qu’il ne pourrait par conséquent pas être présent pendant les heures nocturnes. B.X.________ passerait ainsi, tant que le recourant vit auprès de son propre père, la plupart des nuits avec son grand-père, au sujet duquel on ne dispose pas d’éléments suffisants, le SPJ devant éclaircir ce point dans le rapport qu’il déposera. Il faut encore relever qu’il subsiste trop de doutes sur la capacité du recourant à se centrer sur les besoins de B.X.________, qui pourront le cas échéant être levés dans le cadre des rencontres communes organisées par le SPJ avec les parents.
La solution préconisée par la juge de paix, qui impose le même cadre aux père et mère, se justifie d’autant plus qu’aux dires des professionnels, B.X.________ ne paraît pas en souffrance. En effet, un suivi pédopsychiatrique en cabinet privé a été mis en place par le recourant pour B.X.________ et le père entreprend des activités sportives avec son fils, qu’il voit tous les jours. L’enfant poursuit sa scolarité à Epalinges, a trouvé sa place au Foyer [...] et n’évoque pas, ni ne montre aux éducateurs, qu’il s’y sente mal ou enfermé. Il a également des contacts avec sa mère. B.X.________ semble ainsi avoir pris ses marques par rapport à cette nouvelle situation de vie provisoire, nonobstant la lettre adressée au SPJ par diverses familles le 27 mai 2013. Ainsi, il serait prématuré de décider d’un changement dans la garde de l’enfant. Au surplus, on ne saurait tenir compte des courriers de la mère du 8 mai 2013, dans lesquels elle demandait notamment que la garde de B.X.________ soit confiée au recourant, l’intimée ayant déclaré par l’intermédiaire de son conseil le 15 mai 2013 que ces lettres ne reflétaient nullement sa volonté et qu’on avait profité de son état de détresse. Elle a d’ailleurs conclu au rejet du recours.
Au vu du sort du recours, il n’y a pas lieu d’examiner la conclusion prise par le recourant quant à la question des relations personnelles de l’intimée avec son fils. Quoi qu’il en soit, il appartient au SPJ, détenteur provisoire du droit de garde, de définir les relations personnelles qu'entretient le mineur avec ses parents ou des tiers (cf. art. 27 al. 2 RLProMin [règlement du 2 février 2005 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, RSV 850.41.1]).
5. a) En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, l'intimée, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance, qu'il convient de fixer à 1’500 fr. et de mettre à la charge du recourant (art. 95 et 106 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l’art. 450f CC).
b) Par décision du 13 juin 2013, A.X.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 15 mai 2013. Dans la liste de ses opérations du 1er juillet 2013, Me Antoine Eigenmann allègue avoir consacré 30 heures 30 à l’exécution de son mandat, temps qui apparaît excessif compte tenu des difficultés présentées en fait et en droit par la cause et qu’il convient de réduire à 20 heures. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Antoine Eignemann doit être arrêtée à 3’600 fr. (20 h x 180 fr.), à laquelle s'ajoutent les débours – qui ne font pas l’objet d’une liste détaillée – par 100 fr. et la TVA à 8% sur ces montants (art. 2 al. 3 RAJ), par respectivement 288 fr. et 8 fr., soit 3'996 fr. au total.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judicaires.
IV. L’indemnité d’office de Me Antoine Eigenmann, conseil du recourant A.X.________, est arrêtée à 3'996 fr. (trois mille neuf cent nonante-six francs), TVA et débours compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VI. Le recourant A.X.________ doit verser à l’intimée B.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 5 juillet 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Antoine Eigenmann (pour A.X.________),
- Me Alain Dubuis (pour B.________),
- Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :