TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LR13.026315-131676

227


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 2 septembre 2013

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Présidence de               M.              Colombini, vice-président

Juges              :              Mmes              Kühnlein et Crittin Dayen

Greffière              :              Mme              Rossi

 

 

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Art. 273 ss, 445 et 450 ss CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par M.________, à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 juillet 2013 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause concernant les enfants B.K.________ et C.K.________.

 

 

              Délibérant à huis clos, la cour voit :

 

 


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 juillet 2013, envoyée pour notification le 9 août 2013, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en fixation du droit de visite de M.________ sur ses filles B.K.________ et C.K.________ (I), confié dite enquête au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), à charge pour lui de rendre un rapport sur cette situation dans un délai de trois mois (II), dit que M.________ exercera provisoirement son droit de visite sur B.K.________ et C.K.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (III), dit que Point Rencontre reçoit une copie de la décision, détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (III bis), dit que chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (III ter), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (IV) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V).

 

              Le premier juge a considéré en substance qu’il existait un conflit parental très important, qu’il était manifeste que les enfants étaient particulièrement troublées et avaient besoin d’aide, et qu’une instruction était nécessaire pour déterminer la cause de ces troubles. Au vu du comportement du père et de son attitude générale consistant à contester toute autorité notamment au Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (ci-après : SUPEA) et au SPJ, il fallait craindre qu’il ne soit pas apte à agir conformément au bien de ses filles lors de l’exercice de son droit de visite. Suivant l’avis du SPJ, le juge de paix a estimé que seul un droit de visite médiatisé pouvait correspondre aux intérêts de B.K.________ et C.K.________.

 

 

B.              Par acte motivé du 21 août 2013, M.________ a recouru contre cette ordonnance en indiquant « [s]’oppose[r] formellement et fermement à la mesure provisionnelle et super provisionnelle prononcée en date du 11 juillet 2013 ainsi qu’à la demande de suppression du droit de visite demandé par Madame A.K.________ en date du 11 juillet 2013 ».

 

 

C.              La cour retient les faits suivants :

 

              B.K.________ et C.K.________, nées hors mariage respectivement les [...] et [...] 2006, sont les filles d’A.K.________ et M.________. Elles vivent auprès de leur mère, seule détentrice de l’autorité parentale et de la garde, à [...].

 

              Par décision du 3 juin 2008, la Justice de paix du district de Lausanne a approuvé la convention alimentaire passée le 14 mai 2008 entre A.K.________ et M.________, qui prévoyait notamment que celui-ci jouirait sur ses enfants d’un libre et large droit de visite fixé d’entente entre les parents et, à défaut, qu’il aurait B.K.________ et C.K.________ auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures et durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques, Pentecôte et l’Ascension.

 

              Le 18 juin 2013, [...], psychologue assistant auprès de la consultation ambulatoire du SUPEA, a signalé à la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : justice de paix) et au SPJ la situation de B.K.________ et C.K.________. Il a exposé avoir observé que les enfants étaient très agitées et tendues après les week-ends chez leur père et qu’elles présentaient toutes deux une symptomatologie anxio-dépressive. Les problèmes avaient été constatés la première fois le 18 mars 2013 et perduraient. Les enfants avaient notamment relaté faire avec leur père du scooter sans casque et du bateau sans gilet de sauvetage. Le psychologue a estimé qu’il y avait un conflit de loyauté massif et potentiellement pathogène généré activement par M.________ chez ses filles par des propos insultants à l’égard de la mère, que les enfants avaient raconté avoir entendus. Lors de la rencontre individuelle qui avait eu lieu, M.________ avait refusé d’entendre que son attitude était préjudiciable au bon développement de ses enfants et avait déclaré qu’il referait tout ce que le SUPEA l’encourageait à ne pas faire, parce qu’il ne lui reconnaissait aucune autorité.

 

              Par requête du 11 juillet 2013, A.K.________ a demandé à la justice de paix la suspension du droit de visite de M.________. Elle a expliqué que celui-ci n’était pas venu au rendez-vous prévu la veille au SPJ ensuite du signalement du SUPEA. Au vu de cela et de l’attitude du père lors de l’exercice de son droit de visite, elle craignait – avec le SUPEA et le SPJ – pour la sécurité de ses filles lorsqu’elles se trouveraient chez lui.

 

              Selon les notes prises lors de l’entretien téléphonique du 11 juillet 2013 entre le juge de paix et P.________, assistante sociale auprès du SPJ, M.________ ne s’est pas présenté à l’entrevue prévue avec ce service. Au cours d’un téléphone du même jour avec P.________, il a déclaré ne pas vouloir se rendre au SPJ, que les allégations de la mère étaient fausses et que le signalement du psychologue du SUPEA s’expliquait par le fait qu’A.K.________ couchait probablement avec celui-ci. S’il a admis certains comportements indiqués dans le signalement – comme rouler en scooter avec ses filles sans casque –, il a dit avoir tous les droits. Selon P.________, vu son attitude, les actes passés et le fait que M.________ semblait penser qu’il était au-dessus des lois, on pouvait craindre des conséquences lors d’un prochain droit de visite.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 juillet 2013, le juge de paix a notamment suspendu le droit de visite de M.________ sur B.K.________ et C.K.________ (I), convoqué les parents ainsi que le SPJ à son audience du 24 juillet 2013 pour instruire et statuer sur la requête de mesures provisionnelles (II) et dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (III).

 

              Par courrier du 15 juillet 2013, le SPJ a notamment indiqué à la justice de paix que M.________ estimait que le psychologue qui avait signalé la situation de B.K.________ et C.K.________ suivait l’avis d’A.K.________ puisque, selon les propres termes du père, il « sauterait » celle-ci. M.________ avait refusé de venir au SPJ pour exposer sa position et avait nié les faits reprochés dans le signalement en soutenant que la mère était « complètement folle ». Le SPJ a ajouté que, le 12 juillet 2013, A.K.________ avait appelé pour faire part du fait qu’en réponse à sa demande de ne pas venir chercher les filles pour le week-end, M.________ avait dit qu’il se rendrait de toute façon à son domicile et qu’il « ferait du grabuge » s’il ne pouvait pas prendre les enfants le soir même. Le SPJ a en outre mentionné avoir reçu quatre appels téléphoniques menaçants de [...], un ami de M.________, et a relaté l’intervention policière du 12 juillet 2013 au soir au domicile de la mère. Au vu de ces éléments et de l’attitude « irresponsable » du père exposée dans le signalement, le SPJ a demandé l’ouverture d’une « enquête en limitation de l’autorité parentale ».

 

              Le 19 juillet 2013, le Commandant de la Police cantonale a, sur requête, transmis au juge de paix une copie de l’extrait du Journal des événements de police relatif à l’intervention du 12 juillet 2013 au domicile d’A.K.________, opérée à la demande de M.________. Il ressort de ce document que M.________ a appelé la police en indiquant qu’A.K.________ était armée et qu’elle pourrait attenter à sa vie et à celle des enfants. Après avoir pu contacter la mère, qui était absente de chez elle, la police a alors appris que le droit de visite de M.________ avait été superprovisionnellement suspendu le 11 juillet 2013. Les enfants, qui se trouvaient auprès de leur grand-mère, se portaient bien, selon vérification de la police valaisanne.

 

              Ensuite de ces événements, A.K.________ a déposé plainte pénale contre M.________ pour diffamation.

 

              Lors de l’audience du 24 juillet 2013, le juge de paix a procédé à l’audition d’A.K.________, de M.________ et de P.________. M.________ a notamment déclaré approuver les menaces proférées par [...] à l’égard des autorités. Il a admis avoir appelé la police le 12 juillet 2013 parce que ses enfants ne lui avaient pas été données pour le week-end. Il a estimé que les éventuels troubles présentés par ses filles après l’exercice de son droit de visite étaient dus au fait qu’elles n’avaient pas envie de retourner auprès d’A.K.________ et que si elles affirmaient le contraire, c’était en raison du « lavage de cerveau » que leur faisait leur mère. Selon lui, le psychologue qui a signalé la situation avait dès le début eu un parti pris pour A.K.________. M.________ a ajouté « s’amuser dans la vie en mangeant du juge tous les jours » et a confirmé qu’il ne collaborerait pas avec le juge, ni avec le SPJ ou un éventuel pédopsychiatre. A.K.________ a exposé que les enfants disaient se trouver face à un important conflit de loyauté, qu’elles étaient malheureuses – le comportement de la cadette ayant changé en ce sens que celle-ci se montrait plus triste – et qu’elles avaient rapporté avoir entendu leur père proférer des menaces de mort à son encontre. P.________ a quant à elle indiqué qu’un droit de visite médiatisé pouvait être envisagé, ce à quoi M.________ s’est immédiatement opposé, tout en soulignant être conscient que cela pouvait impliquer la suppression totale de son droit de visite.

 

              En droit :

 

 

1.              Le nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant est entré en vigueur le 1er janvier 2013.

 

 

2.              a) Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant les modalités de l’exercice du droit de visite d'un père sur ses enfants mineures, dont l’autorité parentale et la garde appartiennent à la mère (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]).

 

              b) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).

 

              c) Interjeté en temps utile par le père des mineures concernées, partie à la procédure, le présent recours est recevable à la forme. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles s'est abstenue de consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658) et la partie intimée n'a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), applicable par renvoi de l'art. 450f CC).

 

              d) La Chambre des curatelles peut soit ordonner des débats, soit statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC, et art. 20 LVPAE). En l’espèce, le dossier est suffisamment complet, au stade des mesures provisionnelles, le recourant n’ayant au demeurant pas demandé de mesures d’instruction supplémentaire.

 

 

3.              a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel.

 

              b) Aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.

 

                            En l’espèce, on ne saurait reprocher au juge de paix ne pas avoir entendu personnellement B.K.________ et C.K.________, âgées de respectivement sept et six ans, dans le cadre des mesures provisionnelles. L'audition n'apparaît en effet pas indispensable à ce stade de la procédure et les enfants devront en principe être entendues dans le cours ultérieur de l'enquête, conformément à l'art. 314a CC.

 

 

4.                            a) Le recourant fait en substance valoir que la mère des enfants aurait manipulé les intervenants du SUPEA et conteste que ses filles se trouveraient dans un conflit de loyauté massif dont il serait responsable.

 

                            b/aa) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence.

 

                            L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4 et les références, in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2011 p. 491 ; ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 201 ; ATF 123 III 445 c. 3b, JT 1998 I 354).

 

                            Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 précité c. 3c). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

 

              L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d’importance secondaire (ATF 130 III 585 c. 2.1, JT 2005 I 206).

 

              Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209 précité ; ATF 118 II 21 c. 3c, résumé in JT 1995 I 548 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 c. 4.1 ; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, in FamPra.ch 2007, p. 167).

 

              Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5 précité ; CREC II 23 mars 2009/50).

 

              Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in Revue du droit de tutelle [RDT] 2/2009, p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité). Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008).

 

                            bb) Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'enfant à titre provisoire.

 

                            c) En l’espèce, il ressort du dossier que des problèmes ont été constatés pour la première fois en mars 2013, les enfants présentant une symptomatologie anxio-dépressive. Un important conflit existe entre les parents, le recourant ayant tenu des propos insultants à l’encontre de la mère, selon les déclarations des filles, et ce conflit est préjudiciable aux intérêts de celles-ci. Le recourant semble penser que tous les intervenants ont un parti pris pour la mère des enfants et, selon les notes prises lors de l’entretien téléphonique du 11 juillet 2013 entre le juge de paix et P.________ ainsi que le courrier du SPJ du 15 juillet 2013, il aurait même déclaré que cela était dû au fait qu’A.K.________ avait couché avec le psychologue du SUPEA en charge du dossier. Or, le comportement du recourant montre qu’il se sent au-dessus des lois et qu’il ne reconnaît pas d’autorité au réseau mis en place, ayant indiqué ne vouloir collaborer avec personne, pas même avec le juge de paix. Il a affirmé lors de l’audience du 24 juillet 2013 approuver les menaces proférées contre les autorités par un de ses amis et « s’amuser dans la vie en mangeant du juge tous les jours ». De plus, même après la suspension du droit de visite en urgence le 11 juillet 2013, il s’est présenté au domicile de la mère le 12 juillet 2013, après avoir déclaré vouloir « [faire] du grabuge » s’il ne pouvait pas prendre les enfants le soir même, et il a alors sollicité l’intervention de la police. Ainsi, au stade de la vraisemblance qui prévaut en mesures provisionnelles, il apparaît que le père n’est pas en mesure de tenir compte de l’intérêt des enfants et que son attitude ne peut qu’envenimer la situation et alimenter le conflit de loyauté dans lequel se trouvent les mineures. La sécurité, à tout le moins psychologique, de B.K.________ et C.K.________ ne peut, en l’état, être garantie lors l’exercice d’un droit de visite usuel. Celui-ci doit être restreint et médiatisé comme préconisé par le SPJ, étant souligné qu’on ne peut qu’encourager le recourant à respecter ces modalités provisionnelles, nonobstant ses déclarations, et à ne pas renoncer à exercer son droit de visite au Point Rencontre, l’absence totale de relations personnelles avec ses enfants n’étant pas dans l’intérêt de celles-ci.

 

 

5.                            Il convient encore de relever que s’il fallait comprendre que le recourant, en s’opposant à la demande de suspension du droit de visite, conteste implicitement l’ouverture de l’enquête en fixation de son droit de visite, il n’y a aucune voie de recours contre une telle décision, qui constitue une décision d’instruction. En effet, selon la jurisprudence constante, y compris sous le nouveau droit (cf. CCUR 22 janvier 2013/14 c. 2b/bb et les références citées), aucun recours n’est ouvert contre les décisions d’instruction de première instance, à l’exception de celles pouvant causer un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

 

6.                            D'après la jurisprudence et la doctrine, le domicile de l'enfant, fixé selon l'art. 25 CC, au moment de l'introduction de la procédure est déterminant pour établir la compétence de l'autorité de protection à raison du lieu en vue de la réglementation du droit de visite ; cette compétence subsiste, même si l'enfant change de domicile, jusqu'à la fin de la procédure (TF 5A_259/2013 du 2 juillet 2013 c. 2.2 et les références citées). En l’espèce, B.K.________ et C.K.________ étaient domiciliées à [...], chez leur mère, au moment de l'ouverture de la procédure. Ainsi, même si elles devaient déménager, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud demeurera saisie de la cause en fixation du droit de visite jusqu’à la prise de décision sur le fond, contrairement à ce que semble penser le recourant.

 

 

7.              En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

III.      L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.

 

              IV.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

 

 

Du 2 septembre 2013

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. M.________,

-              Mme A.K.________,

 

et communiqué à :

 

-              M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud,

-              Fondation Jeunesse et Familles – Point Rencontre,

-              Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :