TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

OC13.027696-131416-131484

197


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 19 juillet 2013

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Présidence de               M.              Giroud, président

Juges              :              Mme              Crittin Dayen et M. Perrot

Greffier               :              Mme              Rodondi

 

 

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Art. 400, 401 et 450 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par A.________, d’une part, et E.________, d’autre part, tous deux à Lausanne, contre la décision rendue le 18 avril 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant C.________.

 

 

              Délibérant à huis clos, la cour voit :

 

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 18 avril 2013, adressée pour notification le 27 juin 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a notamment institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur de C.________, originaire de Bosnie- Herzégovine (II), et nommé A.________ en qualité de curateur (III).

 

              En droit, les premiers juges ont considéré qu’A.________ avait les compétences requises par l’art. 400 CC pour être désigné en qualité de curateur.

 

 

B.              Par acte du 5 juillet 2013, A.________ a recouru contre cette décision en contestant sa désignation en qualité de curateur de C.________.

 

              Par lettre manuscrite du 13 juillet 2013, E.________, fille de C.________, a recouru contre cette décision et conclu implicitement à sa désignation en qualité de curatrice de son père. Elle a produit une pièce à l’appui de son écriture.

 

 

C.              La cour retient les faits suivants :

 

              a) Par courrier du 21 mars 2013, [...], assistante sociale au Service social du CHUV, a signalé à la justice de paix la situation de C.________, né le 10 mai 1938, et requis l’institution d’une mesure de protection en sa faveur. Elle a exposé que ce dernier était hospitalisé au CHUV depuis le 7 janvier 2013, que sa capacité de discernement était altérée, qu’il ne pouvait ni valablement désigner une personne pour le représenter dans les démarches administratives et financières ni désigner un représentant thérapeutique et qu’il ne s’exprimait qu’en bosniaque, tout comme ses deux filles.

 

              Par correspondance du 3 avril 2013, le docteur T.________, chef de clinique du Département des neurosciences cliniques du CHUV, a informé la justice de paix que C.________ était hospitalisé dans son service à la suite d’un AVC ischémique, que sa capacité de discernement relative à sa santé était gravement réduite, voire nulle, en raison de son anosognosie, qu’il était incapable de gérer ses affaires courantes, ne pouvait pas se déplacer, ne comprenait pas le français (langue maternelle serbo-croate) et n’était pas capable de comprendre la portée et l’importance des informations données.

 

              b) Selon le formulaire rempli par l'assesseur de la justice de paix lors de l’entretien préalable du 16 juillet 2012, A.________ travaille en tant qu’informaticien auprès de l’entreprise IBM à un taux d’activité de 80% et parle le français et l’anglais.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Les recours sont dirigés contre une décision de la justice de paix nommant A.________ en qualité de curateur de C.________ au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC.

 

              a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).

 

              L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités; CCUR 7 mai 2013/116).

 

              b) En l'espèce, les recours, motivés et interjetés en temps utile par le curateur désigné et la fille du pupille, qui ont qualité pour recourir, sont recevables. Il en va de même de la pièce produite en deuxième instance. Les recours étant manifestement mal fondés au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657 et 658).

 

 

2.              Le recourant fait valoir que le pupille ne parle pas français, que sa situation familiale est compliquée et que sa famille pourrait s’occuper de son cas, sa fille et sa belle-fille étant présentes et parlant sa langue. Il ajoute qu’il a débuté un nouvel emploi à la Banque Cantonale Vaudoise (ci-après : BCV) le 1er juillet 2013, ce qui ne lui laisse que peu de temps pour s’occuper d’une curatelle.

 

              a) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2).

 

              Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte, ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la formule générale «sous réserve de justes motifs» (Message, FF 2006 p. 6683). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268).

 

              De lourdes charges professionnelles ou familiales existantes ou imminentes ou encore l’exercice de fonctions publiques peuvent notamment constituer de justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF 2006 p. 6683). Les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation personnelle ou professionnelle, doivent cependant être suffisamment importants pour que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse raisonnablement être exigée de la personne en question (Rapport relatif à la révision du Code civil [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42; Reusser, op. cit., n. 48 ad art. 400 CC, p. 294 : «so dass die Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist»). Il n’est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées pour l’admission de motifs de dispense, puisqu’elles tirent leur légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé. Admettre un recours fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver la loi de son sens et de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces exigences vont de pair avec le «temps nécessaire» au sens de l’art. 400 al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les tâches qui lui seront confiées.

 

              b) En l’espèce, il ressort du dossier que C.________, de langue maternelle serbo-croate, ne parle pas le français. Dans le cas particulier, il ne semble toutefois pas nécessaire que le recourant parle la langue du pupille compte tenu du fait que celui-ci est hospitalisé au CHUV depuis le 7 janvier 2013 à la suite d’un AVC ischémique, que sa capacité de discernement relative à sa santé est gravement réduite, voire nulle, en raison de son anosognosie, qu’il est incapable de gérer ses affaires courantes, ne peut pas se déplacer et est incapable de comprendre la portée et l’importance des informations données. En outre, dans la mesure où le recourant parle anglais, il devrait pouvoir franchir les obstacles liés à la langue dans le cadre d’éventuels échanges avec des tiers, notamment issus du pays d’origine de la personne concernée, soit la Bosnie-Herzégovine. En revanche, le fait de parler français dans le cadre de la mission de curatelle confiée est indispensable. En effet, il ressort de la décision attaquée que l’aide fournie par les proches ou les services privés ou publics semble insuffisante dans la mesure où lesdits services ne sont pas au bénéfice d’une procuration et où les deux filles de l’intéressé ne parlent pas le français.

 

              L’argument en lien avec l’activité professionnelle du recourant est également infondé. Le fait d’être employé depuis peu auprès de la BCV n’est pas incompatible avec la mission de curateur confiée. Au demeurant, le recourant ne soutient pas qu’il ne disposerait pas des aptitudes et connaissances nécessaires à l’exécution de son mandat. Il ne prétend pas non plus que le mandat de protection dépasserait les compétences d’un curateur privé puisqu’il estime que la fille ou la belle-fille de C.________ seraient aptes à l’exercer.

 

              Il résulte de ce qui précède que le recours d’A.________ est mal fondé.

 

 

3.              La recourante fait valoir qu’elle s’occupe des affaires de son père depuis son attaque cérébrale le 24 décembre 2012 et se réfère à une procuration qu’elle aurait signée le 24 avril 2013 lors du placement de celui-ci en EMS. Elle invoque également le problème de la langue, C.________ ne parlant pas français et ayant de ce fait beaucoup de peine à se faire comprendre.

 

              a) En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3).

 

              L'autorité de protection est tenue d'accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. La disposition découle du principe d'autodétermination et tient compte du fait qu'une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d'autant plus de chance de se créer que l'intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 6.21, p. 186; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 546, p. 249). Par ailleurs, si les souhaits de la famille sont eux aussi pris en considération, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes : la loi l'enjoint uniquement d'en tenir compte «autant que possible». Il résulte d'une telle formulation que la proposition de la personne sous curatelle aura plus de poids que celle des proches, puisque l'autorité de protection ne pourra la rejeter que si la personne proposée n'est pas apte à exercer le mandat (Meier/Lukic, op. cit., n. 547, p. 250). Il ne sera donc tenu compte que de manière subsidiaire des propositions de proches, soit lorsqu'il n'existe aucune personne de confiance proposée par la personne concernée qui soit apte à exercer le mandat (Reusser, op. cit., n. 6 ad art. 401 CC, p. 300).

 

              Les «conditions requises» pour la désignation du curateur proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l'art. 400 al. 1 CC. La personne doit ainsi disposer des aptitudes personnelles et professionnelles, ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa tâche. Il y a lieu de consacrer une attention particulière au risque de conflit d'intérêts (Reusser, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 302; TF 5A_443/2008 du 14 octobre 2008 c. 3). Un tel risque n'existe pas du seul fait que la personne proposée soit un membre de la famille ou un proche et que d'autres membres de la famille s'opposent à cette désignation, invoquant le fait qu'il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. La nomination d'un tel tiers ne doit être envisagée que s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (arrêt argovien paru in RDT 1995, p. 147; CTUT 26 janvier 2012/29).

 

              b) En l’espèce, il ressort de la décision entreprise que la recourante ne parle pas le français. Dans sa lettre du 21 mars 2013, le Service social du CHUV relève qu’elle ne parle que le bosniaque. Certes, l’acte de recours est rédigé en français. Il ne semble toutefois pas avoir été rédigé par la recourante. En effet, il n’est pas de la même écriture que la signature. En outre, l’encre utilisée n’est pas la même. Au surplus, la recourante ne conteste pas le motif des premiers juges tendant à son absence de maîtrise de la langue française. Dès lors, dans la mesure où il est indispensable que le curateur parle français dans le cadre de la mission de curatelle confiée (cf. c. 2b), le recours d’E.________ doit être rejeté.

 

 

4.              En conclusion, les recours interjetés par A.________ et E.________ doivent être rejetés et la décision entreprise confirmée.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Les recours sont rejetés.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.

 

              IV.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

Du 19 juillet 2013

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. A.________,

‑              Mme E.________,

 

et communiqué à :

 

‑              Justice de paix du district de Lausanne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :