TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

QC13.033382-131629

220


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

___________________________________

Arrêt du 23 août 2013

__________________

Présidence de               M.              Giroud, président

Juges              :              Mmes              Charif Feller et Crittin Dayen

Greffière :              Mme              Bourckholzer

 

 

*****

 

Art. 390, 395 al. 4, 445 al. 1 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.S.________, à Belmont-sur-Lausanne, contre la décision rendue le 4 juillet 2013 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause le concernant.

 

 

              Délibérant à huis clos, la cour voit :

 

 


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juillet 2013, envoyée pour notification le 31 juillet 2013, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle de gestion à forme des art. 395 al. 4 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de A.S.________, né le [...] 1939 (I), privé l’intéressé de la faculté d’accéder à ses revenus et à ses comptes bancaires et du droit de disposer de ceux-ci (II), nom-mé T.________, domicilié à [...], en qualité de curateur provisoire (III), dit qu’il veillera à la gestion des revenus et de la fortune de A.S.________, administrera ses biens avec diligence, accomplira les actes juridiques s’y rapportant et le représen-tera, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 395 al. 3 CC), invité le curateur à remettre au juge de paix, dans un délai de 20 jours, dès notification de la décision, un inventaire des biens de A.S.________ ainsi qu’un budget annuel et à soumettre à l’approbation de l’autorité de protection les comptes annuels de la curatelle avec un rapport sur l’activité qu’il aura déployée et sur l’évolution de la situation de l’intéressé (V), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivront le sort de la cause au fond (VI) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII).  

 

              En droit, les premiers juges ont considéré que A.S.________ ne paraissait pas capable de gérer ses affaires de manière conforme à ses intérêts et qu’il ne semblait pas en mesure d’apprécier sainement la portée de ses actes ni de se déterminer de manière appropriée par rapport à ceux-ci, l’intéressé, depuis de nombreuses années déjà et en dépit des recommandations de son épouse,  persistant à investir la majorité de ses revenus dans des projets qui n’aboutissaient pas et plaçant ainsi son couple dans une situation financière de plus en plus périlleuse.

 

 

B.              Par acte d’emblée motivé du 12 août 2013, A.S.________ a recouru contre cette décision et conclu à son annulation, faisant valoir que la mesure provisoire prise à son encontre constituait une atteinte disproportionnée à sa liberté personnelle, qu’elle n’était nullement justifiée par une urgence particulière et qu’elle préjugeait de la procédure de curatelle ouverte à son égard, à laquelle il continuait de s’opposer.  A.S.________ a produit deux pièces à l’appui de son recours.

 

 

C.              La cour retient les faits suivants :

 

              Le 14 juin 2012, B.S.________ a adressé la lettre suivante à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron :

 

« Monsieur le Juge de paix,

 

Par la présente, je viens vous demander de désigner un conseil légal gérant pour mon époux, A.S.________, (…), retraité.

 

Je crois savoir qu’à part une demande de séparation ou de divorce, la désignation d’un conseil légal gérant est le seul moyen qui est à ma disposition pour régler notre situation financière, soit obliger mon mari à participer aux frais communs de notre couple et à cesser d’investir dans des projets utopiques.

 

Il y a plus de 25 ans, mon mari a choisi de devenir indépendant. Il a créé des sociétés dont la majorité a fait faillite. En dépit d’immenses dettes, il a poursuivi et continue de poursuivre des projets qui n’aboutissent jamais. S’il a trouvé des investisseurs, les fonds perçus ont servi à couvrir des frais, mais – à ma connaissance – ne lui ont pas suffi pour toucher un salaire. En tout cas, depuis plus de 20 ans, et jusqu’à sa retraite, il n’a plus contribué à l’entretien de la famille (nous avons trois enfants qui ont aujourd’hui 25, 30 et 32 ans).

 

J’ai cherché du travail quant (sic) nous avons été contraints de vivre des loyers encaissés d’appartements qui appartenaient à mon époux. Il n’en payait déjà plus les intérêts hypothécaires. Ainsi, j’ai recommencé à travailler en janvier 1994 pour subvenir aux besoins de toute la famille. J’ai réussi à gérer seule une situation très difficile, ceci toutefois aussi grâce au soutien de ma sœur et d’amis.

 

Depuis novembre 2004, mon époux touche l’AVS (CHF 2'320.-) et une rente du 2e pilier (CHF 2'755.-). Grâce au cumul de ces rentes et mon salaire (actuellement CHF 5'366.-), j’ai pu baisser mon taux d’activité à 80 %, et nous avons pu vivre enfin confortablement. En plus, j’ai pu liquider une partie des anciennes dettes de mon époux et constituer une petite réserve.

 

Suite à une nouvelle dette personnelle, contractée à mon insu par mon époux, l’Office des poursuites de Pully retient depuis février 2012 un montant de 2'400.- de sa rente du 2e pilier de (= montant maximum pouvant être retenu en prenant en considération notre minimum vital).

 

Je gère nos affaires administratives communes depuis toujours. Au moment de la retraite de mon époux, nous avions convenu qu’il verserait sur mon compte la totalité de ses revenus (donc le montant des deux rentes) moins une somme de CHF 1'000 francs par mois qu’il garderai (sic) comme « argent de poche ». Avec le solde et mon salaire, je règle absolument toutes les factures, frais et charges de notre ménage.

Malheureusement, il y a eu des périodes où mon époux ne me versait pas l’AVS, tout en me promettant qu’il rattraperait le retard, ce qu’il n’a fait que rarement. La situation s’est fortement aggravée depuis une année. Ma réserve a presque totalement fondu, et avec mes seuls revenus je n’arrive pas à couvrir tous nos frais.

 

En avril dernier, j’ai informé mon époux que je lui donnais une dernière chance : il fallait qu’il me verse mensuellement, dès réception de l’AVS, le montant convenu de CHF 1'320.-. J’ai même consenti de continuer à lui laisser CHF 1'000.- par mois, alors que la rente du 2e pilier est saisie. S’il ne respectait pas strictement cet accord, je serais contrainte de demander un conseil légal gérant pour lui.

 

Aujourd’hui, je suis donc dans l’obligation de vous demander de l’aide, car mon époux ne m’a de nouveau pas versé ce montant. A présent, la situation est intenable d’un point de vue financier. Pour le surplus, je crains que ses projets pourraient (sic) déboucher sur des nouvelles poursuites.

 

(…).

 

Pour votre information complémentaire, j’ai été mise à la retraite anticipée pour le 1er octobre 2012, ce qui impliquera évidemment une diminution de mon revenu. De plus, je viens d’apprendre que le montant de la saisie du 2e pilier de mon époux s’élèvera encore à CHF 2'300.-, dès octobre, malgré cette réduction importante de mes revenus.

 

Au vu de qui précède, je vous saurais gré de bien vouloir entreprendre aussi rapidement que possible les démarches qui permettront d’établir une situation viable et équitable.

 

(…). »               

 

              Le 14 août 2012, la justice de paix a procédé à l’audition du couple A.S.________. B.S.________ a indiqué que la situation n’avait pas évolué depuis le dépôt de sa requête et confirmé ses précédentes déclarations.

 

              A.S.________ a admis les faits décrits par son épouse mais affirmé traverser une période difficile. Il a déclaré qu’il vivait un véritable marathon, mais qu’il avait bon espoir de voir aboutir, dans les deux prochains mois, une affaire qui traînait depuis environ 18 mois. Ne voulant pas entrer dans les détails, invoquant des motifs de confidentialité, il a expliqué qu’il était en tractation ou agissait en qualité de consultant dans le cadre d’un projet mené en Bulgarie et en Roumanie dont le but était de développer la culture du [...], une plante éco-énergétique également appelée [...]. Les négocations avec des investisseurs privés ainsi que des fonds souverains prenaient du temps mais A.S.________ escomptait pouvoir retirer du contrat conclu un montant d’environ 200'000 fr. qui devait lui permettre de rembourser les dettes qui avaient donné lieu à la saisie du montant mensuel de 2'400 fr. qui était opérée sur ses revenus. Avisé par la justice de paix que, par son comportement, il pouvait s’exposer à une éventuelle mise sous tutelle, A.S.________ avait minimisé le nombre de fois durant lequel il n’avait pas tenu ses engagements mais avait promis de verser régulièrement à son épouse le montant de sa rente AVS.

 

              Le 11 octobre 2012, la justice de paix a réentendu les intéressés. Par décision du même jour, elle a suspendu la cause pour une durée de six mois et invité le couple A.S.________ à lui faire un rapport détaillé de leur situation d’ici au 15 mai 2013. A l’appui de sa décision, l’autorité tutélaire relevait que, bien que peinant à faire preuve d’une totale transparence vis-à-vis de son épouse, A.S.________ faisait des efforts importants depuis le mois de juin 2012 pour contribuer régulièrement aux frais du ménage et versait à cet effet l’intégralité de sa rente AVS à sa conjointe. Rendue attentive aux diverses modalités et conséquences des mesures tutélaires existantes, celle-ci ne s’était pas montrée réellement favorable à l’instauration d’une mesure tutélaire en faveur de son époux.

 

              Les difficultés du couple A.S.________ s’accroissant, la juge de paix a procédé à une nouvelle audition des intéressés, le 1er mars 2013. Interpellé sur l’existence d’un commandement de payer qui venait de lui être notifié, A.S.________ a déclaré qu’il n’était à aucun titre concerné par cet acte de poursuite. Au demeurant, Il a affirmé que le versement du montant de 200'000 fr. qu’il avait évoqué lors de sa dernière comparution allait lui parvenir dans les jours suivants et lui permettrait de régler des frais personnels qu’il avait engagés ces derniers temps et qui ne lui permettaient plus, depuis deux mois, de contribuer aux frais du ménage. Pour sa part, B.S.________ a déclaré n’en plus pouvoir de protéger son époux depuis 20 ans et souhaiter que des mesures de protection soient prises en sa faveur. Invité par l’autorité tutélaire à se déterminer sur la réalité des 200'000 fr. évoqués, A.S.________ a assuré pouvoir obtenir ce montant dans les dix jours à venir et s’est engagé à informer son épouse du versement dont il bénéficierait d’ici au 15 mars 2013.

 

              Le 4 mars 2013, la juge de paix a informé A.S.________ de sa décision d’ouvrir une enquête en institution d’une mesure de curatelle à son égard et de le soumettre à une expertise psychiatrique.

 

              Par courrier du 26 avril 2012 (recte : 2013), B.S.________ a informé la juge de paix d’une nouvelle aggravation de la situation. La semaine précédente, son époux était parti en Crimée avec les fonds qu’il devait en principe consacrer aux frais du ménage. Pour le mois d’avril, elle n’avait reçu environ qu’un tiers de la somme prévue. Afin d’éviter de se retrouver sans moyens de subsistance, elle demandait que son époux soit placé sous curatelle provisoire et que des mesures protectrices de l’union conjugale soient prises en faveur de leur couple. 

 

              Le 4 juillet 2013, la justice de paix a procédé à l’audition des époux A.S.________. Interrogée sur les nouveaux éléments de sa requête, B.S.________ a indiqué que les revenus de son conjoint faisaient à nouveau l’objet d’une saisie pour une durée d’une année. Tout en admettant les faits, A.S.________ a reconnu qu’il avait de nombreux frais en raison d’activités diverses et qu’il était toujours dans l’attente du montant de 200'000 fr., lequel était bloqué en Autriche, en raison d’une procédure liée à du blanchiment d’argent. A nouveau interpellé sur l’existence réelle des fonds litigieux, A.S.________ a réaffirmé que le versement du montant attendu interviendrait, mais qu’il ne pouvait en préciser la date. Pour sa part, B.S.________ a déclaré qu’elle subvenait aux besoins du ménage avec ses propres biens et le 3ème pilier que le couple s’était constitué et que la situation ne pouvait plus perdurer, ajoutant ne vouloir en aucun cas être mêlée aux derniers projets qu’envisageait de réaliser son époux. Celui-ci a reconnu qu’il avait un nouveau projet en tête, mais refusé d’en dire davantage, se disant tenu par des clauses de confidentialité. Par ailleurs, il a précisé qu’il s’était rendu deux fois à la consultation de l’expert psychiatre et qu’il devait à nouveau s’y rendre quinze jours plus tard.

 

              Selon l’extrait des registres de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron (art. 8a LP) du 4 juillet 2013, figurant au dossier, le montant total des poursuites engagées à l’encontre de A.S.________ s’élevait, à cette date, à 92'410 francs 55 et celui des actes de défaut de biens à 80'130 fr. 55.

             

              Le 10 juillet 2013, B.S.________ a informé la justice de paix d’éléments complémentaires. Elle indiquait craindre, en substance, que son époux contracte de nouvelles obligations dans le cadre d’affaires existantes ou de nouveaux projets et qu’elle doive assumer encore de nouvelles poursuites, ce qui pouvait prolonger à vie les saisies en cours et contraindre son couple à vivre avec le minimum vital.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant est entré en vigueur le 1er janvier 2013.

 

 

2.                            a) Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de gestion provisoire à forme des art. 395 al. 4 et 445 al. 1 CC et privant la personne concernée de l’accès à ses revenus et comptes bancaires et du droit de disposer de ceux-ci.

 

                            b) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), contre toute décision relative aux mesures provi­sion­nelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la déci­sion attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).

 

                            c) En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le recours est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles produites en deuxième instance.

 

                            Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658). Le curateur provisoire n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC).

 

 

3.              a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

 

              b) Le recourant se plaint de ne pas avoir été entendu par l’autorité de protection après le dépôt de la requête du 26 avril 2013 de l’intimée, laquelle tendait à ce qu’il soit placé sous curatelle provisoire et que des mesures protectrices de l’union conjugale soient prise en faveur du couple.

 

              c) De nature formelle, le droit d’être entendu doit être examiné en premier lieu ; sa violation conduit à l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond (ATF 135 I 279 c. 2.6.1 ; TF 5A_149/2011 du 6 juillet 2011 c. 2.3).

 

              Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), le droit d’être entendu a pour but de permettre d'élucider les points obscurs de l'état de fait et garantit à la personne concernée le droit d'être personnellement active dans la procédure (ATF 135 II 286 c. 5.1 ; ATF 122 I 53 c. 4a, JT 1997 I 304). Ce droit confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision et de participer à l'administration des preuves ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 c. 2.3, JT 2010 I 255 ; ATF 135 II 286 c. 5.1 ; ATF 133 I 270 c. 3.1). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige (ATF 130 II 425 c. 2.1; ATF 129 II 497 c. 2.2).

             

              d) En l’espèce, préalablement à son audition du 4 juillet 2013, le recourant a été informé par la justice de paix que « la présente audience [faisait] suite à la requête de B.S.________ du 26 avril 2013 tendant à l’institution de mesures de protection provisoires [en sa faveur] ». A.S.________ a donc été invité à faire part de sa position sur la requête spécifique de l’intimée du 26 avril 2013. Au demeurant, il a été entendu à diverses occasions sur les différents reproches et craintes exprimés par son épouse. Son droit d’être entendu a par conséquent été respecté.

 

              Rendue au terme d’une procédure qui a été menée conformément aux normes de procédure applicables, la décision critiquée peut être examinée sur le fond.

 

 

4.              Le recourant soutient que la mesure de protection prononcée à son encontre constitue une atteinte disproportionnée à sa liberté personnelle et qu’elle ne se justifie pas par une urgence particulière. Tout en admettant n’avoir pu tenir tous les engagements financiers pris à l’égard de son épouse, il réfute ne pas participer aux frais du ménage – produisant des annexes censées justifier l’inverse – et réaffirme que sa situation financière devrait se débloquer dans un proche avenir.

 

              a)              Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 460, p. 215).

 

              Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit prononcée. Selon cette dispo­sition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une per­son­ne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauve­garde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190).

 

                            La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 5.10, p. 138). Selon le Message (cf. p. 6676), cette formulation large permet d’englober les graves handicaps physiques, les déficiences liées à l’âge ainsi que les cas extrêmes d’inexpérience ou de mauvaise gestion. La notion de «  autre état de faiblesse qui affecte [la] condition personnelle » doit être interprétée restrictivement et ne devrait être utilisée qu’exceptionnellement  : l’origine de l’état de faiblesse doit se trouver dans la personne même de l’intéressé et non être rattachée à ces circonstances extérieures (Meier/Lukic, op. cit., p.193). En outre, l'état de faiblesse doit entraîner un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes ; il peut s’agir d’intérêts patrimoniaux (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 5.10, p. 138). L’incapacité peut être totale ou partielle. Notion relative, elle sera appréciée en fonction du genre d’affaires que l’intéressé est appelé à gérer. L’étendue de l’incapacité sera prise en considération par l’autorité de protection au moment du choix du type de curatelle et des tâches confiées au curateur, ainsi que d’une éventuelle limitation de la capacité civile active (art. 391 al. 1 et 2 CC ; Meier/Lukic, op. cit., p. 194).

 

                            b) Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51).

 

                            c) En l’espèce, il résulte des différentes déclarations des parties que A.S.________ se livre, depuis de nombreuses années, à des affaires hasardeuses qui mettent sérieusement en danger l’équilibre financier de son couple. Après avoir créé des sociétés dont la majorité a fait faillite et contracté d’importantes dettes, il investit la plupart de ses revenus dans des projets qui n’aboutissent jamais. En dernier lieu, prétendant ne pouvoir donner de plus amples détails en raison d’une clause de confidentialité, il s’est dit en tractation avec d’autres partenaires dans le but de concrétiser un projet de développement d’une plante éco-énergétique en Bulgarie ou en Roumanie devant lui rapporter 200'000 fr., ce projet, au terme de 28 mois, ne s’étant toujours pas finalisé en raison, selon les dires de l’intéressé, d’une procédure en Autriche, liée à du blanchiment d’argent, qui empêcherait la libre disposition des fonds. Malgré les mises en garde de son épouse et les recommandations de l’autorité de protection de faire preuve de plus de raison, l’intéressé ne cesse de prendre financièrement des risques, plaçant ainsi son couple toujours plus dans la précarité. Forcée de faire seule face à leurs difficultés, l’intimée tente de régler les dépenses du ménage et d’éponger les dettes, mais ne voit pas d’issue, son époux ne modifiant pas son comportement.

 

                            Selon les éléments recueillis, il s’avère que le recourant n’a pas la capacité de gérer ses affaires et qu’il n’est pas en mesure, en particulier, de se déterminer de manière appropriée par rapport à sa situation. Au vu des dettes et de la saisie qui est opérée mensuellement sur sa rente de 2ème pilier, on peut considérer que l’on se trouve en présence d’un cas extrême de mauvaise gestion qui requiert des mesures de protection. Dans l’attente des résultats de l’expertise – qui ne constitue pas un préalable à l’instauration de mesures provisoires – et vu la situation financière délicate du couple, il apparaît par conséquent justifié et proportionné de placer le recourant sous curatelle et de restreindre sa liberté d’action telle que prévue par la justice de paix (Meier/Lukic, op. cit., p. 221, n. 478 : les auteurs admettent le blocage de comptes et revenus). Lorsque le rapport d’expertise psychiatrique aura été déposé, l’autorité de protection réexaminera la situation du recourant et réévaluera la nécessité de le maintenir ou non sous curatelle, le cas échéant, de le faire bénéficier d’une autre forme d’assistance.

 

 

5.                            Le recourant considère que les mesures protectrices de l’union conjugale requises par son épouse seraient plus adaptées à la situation qu’une mesure de curatelle. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la question évoquée par le recourant, celle-ci dépassant le cadre du présent recours. En effet, si le but des mesures protectrices de l’union conjugale se recoupe dans une certaine mesure avec celui de la curatelle, celle-ci tendant aussi à protéger les intérêts des tiers, notamment du conjoint (Meier, in Commfam, n. 30 ad art. 390 CC), les mesures protectrices de l’union conjugale ont une fonction distincte, qui est de régler les rapports entre époux. Ce n’est donc pas parce que l’épouse du recourant a requis des mesures protectrices de l’union conjugale que la procédure de curatelle perd son objet. 

                           

 

6.               En conclusion, le recours de A.S.________ doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.

 

                            Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III              L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.             

 

              IV.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

Du 23 août 2013

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La  greffière  :

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. A.S.________,

‑              M. T.________,

-     Mme B.S.________

 

et communiqué à :

 

‑              Justice de paix du district de Lavaux-Oron

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :