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TRIBUNAL CANTONAL |
QE12.016607-131407 207 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 8 août 2013
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Présidence de M. Giroud, président
Juges : Mmes Kühnlein et Bendani
Greffière : Mme Rossi
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Art. 400 al. 1, 401 et 450 ss CC ; 40 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E.________ contre la décision rendue le 9 avril 2013 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par décision du 9 avril 2013, envoyée pour notification le 19 juin 2013, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a rejeté la requête présentée le 11 février 2013 par E.________ tendant à la levée de la curatelle de portée générale instituée à son égard (I), confirmé la curatelle de portée générale instituée à l’égard de E.________ (II), confirmé X.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curatrice de E.________ (III) et laissé les frais à la charge de l’Etat (IV).
En droit, les premiers juges ont considéré que X.________ pouvait être confirmée dans ses fonctions de curatrice de E.________.
B. Par courrier – non signé – daté du 28 juin 2013 et adressé à Me [...], avocate à [...], E.________ a indiqué qu’il « souhait[ait] faire recours » contre cette décision et que ce soit son « père » qui s’occupe de ses affaires, comme il l’avait toujours fait.
Le 5 juillet 2013, Me [...] a transmis une copie de la correspondance précitée à la justice de paix en exposant qu’en raison d’une surcharge de travail, elle n’était pas en mesure de défendre les intérêts de E.________ dans la procédure de mise sous curatelle et a prié cette autorité de bien vouloir faire le nécessaire pour qu’un autre conseil d’office soit désigné à l’intéressé pour cette procédure.
C. La cour retient les faits suivants :
Par courrier du 19 août 2010, les Drs [...] et [...], respectivement chef de clinique et médecin assistant auprès de la Fondation de Nant, ont signalé à la justice de paix la situation de E.________, né le [...] 1970, et demandé l’institution d’une tutelle en faveur de celui-ci, ainsi que le prononcé d’une éventuelle mesure de privation de liberté à des fins d’assistance. Ils ont notamment souligné que l’intéressé extorquait quotidiennement de l’argent à sa famille pour pouvoir consommer des drogues à visée anxiolitique et que le père adoptif de E.________ n’était plus en mesure de gérer la situation familiale à domicile en raison de son âge avancé et de sa santé fragile.
Du 7 février au 19 avril 2011, E.________ a été détenu provisoirement dans le cadre d’une première enquête ouverte à son encontre pour des actes de violence commis contre son épouse.
Par lettres des 14 février et 5 avril 2011, I.________, père de E.________, a demandé respectivement au Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois et à la justice de paix que son fils soit hospitalisé d’office à sa sortie de prison, indiquant notamment que celui-ci venait tous les jours demander 500 fr. pour s’acheter de la drogue et que s’il ne lui donnait pas d’argent, E.________ le menaçait de mort.
Dans le cadre de l’enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d’assistance ouverte à l’égard de E.________ – alors derechef détenu à la Prison [...] – les Dresses [...] et [...], respectivement directrice médicale et médecin assistante auprès de la Fondation de Nant, ont déposé le 21 décembre 2011 leur rapport d’expertise psychiatrique concernant le prénommé. Elles ont notamment posé le diagnostic de schizophrénie indifférenciée épisodique rémittente, de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de cocaïne et de dérivés du cannabis, ainsi que de syndrome de dépendance à ces substances, l’intéressé étant actuellement abstinent mais dans un environnement protégé.
Par ordonnance du 21 décembre 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de E.________ prononcée le 28 septembre 2011 ensuite de violences à l’arme blanche exercées à l’encontre de son épouse, pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 25 mars 2012.
Le 22 janvier 2012, I.________ a expliqué au Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) que E.________ devait sortir de prison le 25 mars 2012, qu’ils avaient peur de lui et que celui-ci ne devait pas venir chez eux, car il recommencerait à consommer de la drogue et leur demanderait alors 400 à 500 fr. par jour pour s’acheter cette substance, les menaçant en cas de refus. Il a ajouté que son fils devenait complètement fou et très dangereux lorsqu’il voulait de l’argent pour ses produits stupéfiants.
Par décision du 9 février 2012, la justice de paix a notamment ordonné le placement à des fins d’assistance de E.________ à la Fondation de Nant ou dans tout autre établissement approprié à dires de médecin (II) – étant précisé que cette mesure était subsidiaire à l’encadrement pénal –, prononcé l’interdiction civile de E.________ et institué en faveur de celui-ci une mesure de tutelle à forme de l’art. 369 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (III) et nommé le Tuteur général en qualité de tuteur (IV).
Le 15 mai 2012, le Tuteur général a informé le juge de paix que le mandat précité était confié à X.________, responsable de mandats tutélaires.
En raison de l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte, la mesure de tutelle instituée en faveur de E.________ a été remplacée de plein droit, dès le 1er janvier 2013, par une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC. Ce mandat a été confié à X.________, assistante sociale auprès de l’OCTP.
Ensuite de sa lettre non datée réceptionnée le 11 février 2013, E.________ a été entendu lors de l’audience de la justice de paix du 9 avril 2013. Il a notamment demandé la levée de la mesure de curatelle de portée générale instaurée en sa faveur.
Par courrier du 16 avril 2013, I.________ a indiqué au juge de paix que la Prison [...], contrairement à un hôpital, était le seul endroit où son fils, qui y était toujours détenu, était bien contrôlé et où il ne touchait pas à la drogue.
En droit :
1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC).
2. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix confirmant une curatrice professionnelle de l’OCTP en qualité de curatrice au sens de l'art. 398 CC de E.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).
b) En l'espèce, on peut fortement douter de la recevabilité en tant que recours du courrier de E.________ du 28 juin 2013. En effet, cette correspondance n’a pas été adressée à une autorité judiciaire, mais à un tiers, elle n’est pas signée et elle ne fait état que d’une intention de recourir formulée à l’attention d’une avocate, non mandatée dans le cadre de la procédure de curatelle. Quoi qu’il en soit, même si le recours devait être considéré comme recevable, il serait manifestement mal fondé et devrait être rejeté pour les motifs exposés ci-après.
Au vu de ce qui précède, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658).
3. a) Le recourant ne conteste pas le rejet de sa requête tendant à la levée de la curatelle de portée générale instituée en sa faveur, ni la confirmation de cette mesure. On ne discerne en effet aucune motivation, ni conclusion, relative aux chiffres I et II du dispositif de la décision entreprise. Partant, dans la mesure où le recours devait concerner ces deux points, il serait irrecevable.
En revanche, le recourant s’oppose à la confirmation de X.________, assistante sociale auprès de l’OCTP, en qualité de curatrice et requiert que son père puisse s’occuper de ses affaires.
b/aa) Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3).
Comme sous l'ancien droit, l'autorité de protection est tenue d'accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. La disposition découle du principe d'autodétermination et tient compte du fait qu'une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d'autant plus de chance de se créer que l'intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 6.21, p. 186 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 546, p. 249). Par ailleurs, si les souhaits de la famille sont eux aussi pris en considération, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes : la loi l'enjoint uniquement d'en tenir compte « autant que possible ». Il résulte d'une telle formulation que la proposition de la personne sous curatelle aura plus de poids que celle des proches, puisque l'autorité de protection ne pourra la rejeter que si la personne proposée n'est pas apte à exercer le mandat (Meier/Lukic, op. cit., n. 547, p. 250). Il ne sera donc tenu compte que de manière subsidiaire des propositions de proches, soit lorsqu'il n'existe aucune personne de confiance proposée par la personne concernée qui soit apte à exercer le mandat (Reusser, op. cit., n. 6 ad art. 401 CC, p. 300).
Les « conditions requises » pour la désignation du curateur proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l'art. 400 al. 1 CC. La personne doit ainsi disposer des aptitudes personnelles et professionnelles, ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa tâche. Il y a lieu de consacrer une attention particulière au risque de conflit d'intérêts (Reusser, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 302 ; TF 5A_443/2008 du 14 octobre 2008 c. 3).
bb) L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, « cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, « cas lourds »).
Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n° 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, no 441, p. 109).
L'utilisation des termes « en principe » tant à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds.
c) En l’espèce, selon le rapport d’expertise psychiatrique du 21 décembre 2011, le recourant souffre de schizophrénie indifférenciée épisodique rémittente, de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de cocaïne et de dérivés du cannabis, ainsi que d’un syndrome de dépendance à ces substances, l’intéressé étant alors abstinent mais dans un environnement protégé. Après une première détention préventive du 7 février au 19 avril 2011, il est actuellement incarcéré pour des violences à l’arme blanche exercées à l’encontre de son épouse.
Dans un courrier du 22 janvier 2012, le père du recourant explique que son fils doit sortir de prison le 25 mars 2012, qu’ils ont peur de lui et que celui-ci ne doit pas venir chez eux, car il leur demandera alors 400 à 500 fr. par jour pour s’acheter de la drogue et les menacera s’ils s’y opposent. Il affirme que son fils devient complètement fou et très dangereux lorsqu’il veut de l’argent pour ses produits stupéfiants. I.________ avait déjà fait part des réclamations d’argent de son fils et des menaces proférées par celui-ci en cas de refus dans ses lettres des 14 février et 5 avril 2011. Ainsi, le père du recourant n’est à l’évidence pas en mesure de s’opposer à son fils et de faire face aux difficultés précitées. Ceci est confirmé par les éléments exposés dans le signalement du 19 août 2010, les médecins de la Fondation de Nant soulignant alors que le recourant extorquait quotidiennement de l’argent à sa famille pour pouvoir consommer des produits stupéfiants et que le père adoptif de l’intéressé n’était plus en mesure de gérer la situation familiale en raison de son âge avancé et de sa santé fragile. I.________ n’est en conséquence pas apte, au sens de l’art. 400 al. 1 CC, à exercer le mandat de curateur de son fils. Certes, le recourant est actuellement en détention et abstinent en milieu protégé. Il n’en demeure pas moins que l’on ignore comment il se comportera à sa sortie de prison et ce qu’il en sera notamment de sa consommation de drogues. A cet égard, I.________ relève dans sa correspondance du 16 avril 2013 que la Prison [...], contrairement à un hôpital, est le seul endroit où son fils est bien contrôlé et où il ne touche pas à la drogue.
Ainsi, au vu de l’affection psychique dont souffre le recourant, de sa problématique liée à la consommation de drogues et à sa situation personnelle délicate, le mandat en cause est un cas lourd et c’est à juste titre que les premiers juges ont confirmé X.________, assistante sociale auprès de l’OCTP, en qualité de curatrice du recourant. Le souhait de l’intéressé de voir cette mission confiée à son père ne saurait en conséquence être suivi, une telle fonction ne pouvant être assumée ni par I.________, ni par aucun autre curateur privé.
4. En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. Il est statué sans frais judicaires.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 8 août 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. E.________,
‑ Mme X.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :