TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

QC13.039390-131953

264


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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                                               Arrêt du 13 novembre 2013

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Présidence de               M.              Giroud, président

Juges              :              Mme              Crittin Dayen et M. Perrot

Greffière              :              Mme              Rossi

 

 

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Art. 400 al. 1, 401, 445 et 450 ss CC ; 40 LVPAE

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.L.________, à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 août 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.

 

              Délibérant à huis clos, la cour voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 août 2013, envoyée pour notification le 13 septembre 2013, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a assorti l’enquête en mainlevée du conseil légal institué le 3 septembre 2009 en faveur de A.L.________ d’une enquête en institution de curatelle (I), dit que l’expertise ordonnée le 6 juin 2013 devra être complétée au vu du point I ci-dessus (II), confirmé l’institution d’une curatelle de portée générale provisoire au sens des art. 445 al. 1 et 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de A.L.________ (III), libéré Me B.L.________ de son mandat de curateur de portée générale provisoire, sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de l’ordonnance (IV), nommé en qualité de curatrice provisoire B.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (V), dit que la curatrice a pour tâches d’apporter l’assistance personnelle à A.L.________, de le représenter et de gérer ses biens avec diligence (VI), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de A.L.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de la justice de paix avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de A.L.________ (VII), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de A.L.________, afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir des conditions de vie de A.L.________ et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de l’intéressé depuis un certain temps (VIII), rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IX), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (X) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (XI).

 

              En droit, la première juge a notamment considéré qu’au vu de la complexité de la situation de A.L.________, il se justifiait de nommer, en qualité de curatrice provisoire, B.________, assistante sociale auprès de l’OCTP qui remplissait les conditions de l’art. 400 CC.

 

B.              Par acte daté du 25 septembre 2013 et remis à la poste le 27 septembre 2013, A.L.________ a recouru contre cette décision en contestant la désignation de B.________ en qualité de curatrice provisoire et en proposant que cette mission soit confiée à son fils [...].

 

 

C.              La cour retient les faits suivants :

 

              Dans le cadre d’une enquête en mainlevée d’interdiction civile, le Dr [...] et [...], respectivement médecin chef et psychologue associée auprès du Centre d’expertises du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), ont déposé, le 4 juin 2009, leur rapport d’expertise psychiatrique concernant A.L.________, né le [...] 1968, alors sous tutelle de la Tutrice générale. Ils ont notamment posé le diagnostic de trouble affectif bipolaire, actuellement en rémission. Ils ont souligné que les décompensations de ce trouble, qui avaient pu être accompagnées d’agressivité et de violence, avaient nécessité vingt-huit séjours en milieu psychiatrique entre 1990 et 2006, mais que l’affection dont souffrait A.L.________ avait évolué favorablement dans le sens d’une stabilisation psychique depuis quatre ans.

 

              Le 3 septembre 2009, une mesure de conseil légal coopérant et gérant au sens de l’art. 395 al. 1 et 2 aCC a été instituée en faveur de A.L.________. Ce mandat a été confié à Me B.L.________, oncle de l’intéressé.

 

              A.L.________ et Me B.L.________ ont été entendus par la juge de paix le 6 juin 2013, dans le cadre de la demande de mainlevée de la mesure précitée formée par A.L.________. Celui-ci a notamment déclaré que sa situation psychique était stable depuis dix ans et que les effets négatifs du trouble affectif bipolaire diagnostiqué dans l’expertise n’existaient plus. Me B.L.________ a pour sa part indiqué que A.L.________ avait hérité d’un chalet ensuite du décès de sa grand-mère, qui avait été vendu, et qu’il avait organisé une fête qui avait coûté 151'000 fr., sans lui en parler auparavant. Son neveu n’avait toutefois jamais effectué d’actes inconsidérés ou de dépenses disproportionnées par le passé. Me B.L.________ a exprimé le souhait d’être relevé de son mandat de conseil légal, craignant que cette mission porte atteinte aux liens d’affection qu’il avait avec son neveu.

 

              Par décision du même jour, la juge de paix a ouvert une enquête en mainlevée de la mesure de conseil légal gérant et coopérant instituée en faveur de A.L.________ et ordonné une expertise psychiatrique.

 

              Le 15 juillet 2013, Me B.L.________ a informé la juge de paix que A.L.________ avait été interpellé le 12 ou 13 juillet 2013 dans le canton de St-Gall à la suite d’un comportement révélant une crise psychotique, puis qu’il avait été conduit au service de psychiatrie de la Clinique [...], à [...], dont il était sorti le 15 juillet 2013 au matin pour se rendre à l’Hôpital de Cery, accompagné par son cousin.

 

              Par courrier et télécopie du 17 juillet 2013, Me B.L.________ a indiqué à la juge de paix que A.L.________ avait été autorisé par un médecin de l’Hôpital de Cery à retourner à son domicile. Il a également fait part des dépenses importantes effectuées récemment par l’intéressé et de la tentative de celui-ci d’acheter une voiture BMW, qui n’avait pas abouti dès lors que le vendeur s’était rendu compte du trouble présenté par A.L.________. Il a ajouté que A.L.________ entendait proposer son fils [...], né le [...] 1994, pour lui succéder dans la mission de conseil légal dont il souhaitait être relevé, « ce qui ne conv[enait] évidemment pas, notamment pour des raisons qui touch[ai]ent à la situation de ce jeune homme ». Au vu de ces éléments et pour éviter que A.L.________ dilapide le capital qu’il avait hérité de sa grand-mère, Me B.L.________ a requis l’institution d’urgence d’une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de A.L.________.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la juge de paix a notamment limité, à titre préprovisoire, A.L.________ dans l’exercice de ses droits civils en les lui retirant (I), modifié, à titre préprovisoire, la mesure de conseil légal coopérant et gérant instaurée le 3 septembre 2009 en faveur de A.L.________ en une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (II) et maintenu Me B.L.________ en qualité de curateur (III).

 

              Le 18 juillet 2013, A.L.________ a requis la levée de sa « tutelle » et indiqué à la juge de paix qu’il informait le bâtonnier de ses agissements et de ceux de son conseil légal, qu’il ouvrait un procès contre les cantons de St-Gall, Vaud et Valais « pour les décisions et les faits qui [avaient] été produits à [s]on encontre depuis 1991 à nos jours » ainsi que contre diverses personnes, autorités et forces de l’ordre pour « abus de pouvoir, torts moraux et physiques sur [s]a personne et torture », et demandé que le Tribunal fédéral statue sur ses prétentions se chiffrant à 174'000’000 fr. « de dommages et intérêts pour les torts encourus au sens où le définit Amnesty International ».

 

              Lors de l’audience du 29 août 2013, la juge de paix a procédé à l’audition de A.L.________ et de Me B.L.________. Celui-ci a conclu au maintien de la curatelle de portée générale provisoire. Il a exposé les événements survenus dans le canton de St-Gall à la mi- juillet 2013, qui avaient entraîné l’intervention de la police puis l’hospitalisation de A.L.________, et fait état des dommages causés à cette occasion par A.L.________, que celui-ci a en partie contestés.

 

              Le pli contenant la décision du 29 août 2013 adressé le vendredi 13 septembre 2013 à A.L.________ a été retourné à la justice de paix avec la mention « Non réclamé », après une tentative de remise infructueuse le mardi 17 septembre 2013.

 

              Du 30 août au 9 octobre 2013, A.L.________ a fait l’objet d’une mesure de placement à des fins d’assistance prononcée par un médecin, suivie d’une hospitalisation sur un mode volontaire.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant est entré en vigueur le 1er janvier 2013.

 

 

2.                            a) Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix nommant une curatrice professionnelle de l’OCTP en qualité de curatrice provisoire au sens de l’art. 398 CC de A.L.________, l’institution en faveur de celui-ci d’une mesure de curatelle de portée générale provisoire n’étant quant à elle pas contestée.

 

              b) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).

 

              Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

              L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).

 

                            c) Aux termes de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, un acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification.

 

              En l’espèce, la remise à A.L.________ du pli recommandé du vendredi 13 septembre 2013 contenant la décision entreprise a été tentée le mardi 17 septembre 2013. Le délai de garde postale de sept jours est ainsi venu à échéance le 24 septembre 2013, de sorte qu’il faut considérer que la décision a été notifiée à A.L.________ ce même jour. Interjeté par acte posté le 27 septembre 2013, le recours a été déposé en temps utile. Suffisamment motivé, il est recevable à la forme.

 

              Au moment du dépôt du présent recours, A.L.________ faisait l’objet d’une mesure de placement à des fins d’assistance prononcée par un médecin. On pourrait dès lors se demander s’il disposait alors de la capacité de discernement lui permettant d’exercer de manière autonome ses droits strictement personnels (cf. art. 19c al. 1 CC et 67 al. 3 let. a CPC) et si un recours contre la désignation d’un curateur provisoire entre dans cette dernière catégorie de droits. Ces questions peuvent toutefois demeurer indécises en l’occurrence, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.

 

              Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui suivront, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658) et la curatrice provisoire n'a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).

 

 

3.              a) Le recourant conteste la nomination d’une curatrice de l’OCTP et propose que son fils [...], né le [...] 1994, soit désigné en remplacement de celle-ci.

 

                            b/aa) Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.

 

                            En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3).

 

                            Comme sous l'ancien droit, l'autorité de protection est tenue d'accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. La disposition découle du principe d'autodétermination et tient compte du fait qu'une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d'autant plus de chance de se créer que l'intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 6.21, p. 186 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 546, p. 249). Par ailleurs, si les souhaits de la famille sont eux aussi pris en considération, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes : la loi l'enjoint uniquement d'en tenir compte « autant que possible ». Il résulte d'une telle formulation que la proposition de la personne sous curatelle aura plus de poids que celle des proches, puisque l'autorité de protection ne pourra la rejeter que si la personne proposée n'est pas apte à exercer le mandat (Meier/Lukic, op. cit., n. 547, p. 250). Il ne sera donc tenu compte que de manière subsidiaire des propositions de proches, soit lorsqu'il n'existe aucune personne de confiance proposée par la personne concernée qui soit apte à exercer le mandat (Reusser, op. cit., n. 6 ad art. 401 CC, p. 300).

 

                            Les « conditions requises » pour la désignation du curateur proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l'art. 400 al. 1 CC. La personne doit ainsi disposer des aptitudes personnelles et professionnelles, ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa tâche. Il y a lieu de consacrer une attention particulière au risque de conflit d'intérêts (Reusser, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 302 ; TF 5A_443/2008 du 14 octobre 2008 c. 3). Un tel risque n'existe pas du seul fait que la personne proposée soit membre de la famille ou un proche et que d'autres membres de la famille s'opposent à cette désignation, invoquant le fait qu'il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. La nomination d'un tel tiers ne doit être envisagée que s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (arrêt argovien publié in Revue du droit de tutelle [RDT] 1995, p. 147 ; CTUT 26 janvier 2012/29).

 

              bb) L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, « cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, « cas lourds »).

 

              Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e).

 

              Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n° 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, no 441, p. 109).

 

              L'utilisation des termes « en principe » tant à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds.

 

              c) En l’espèce, le recourant souffre depuis de nombreuses années d’un trouble affectif bipolaire. Si, comme l’ont relevé les experts dans leur rapport du 4 juin 2009, l’état de l’intéressé a été stable pendant plusieurs années, une péjoration nette s’est produite à tout le moins dès le mois de juillet 2013. En effet, le comportement du recourant a nécessité, le 12 ou 13 juillet 2013, l’intervention de la police saint-galloise et une première hospitalisation dans une clinique psychiatrique à [...] jusqu’au 15 juillet 2013. Le recourant a également procédé – ou tenté de procéder s’agissant de la voiture – à d’importantes dépenses, alors que, selon son conseil légal, il n’avait jamais effectué auparavant d’actes inconsidérés ou d’achats disproportionnés. A cela s’ajoute que sa situation financière a évolué, puisqu’il a reçu, en héritage de sa grand-mère, un capital ensuite de la vente du chalet de celle-ci. C’est notamment afin qu’il ne dilapide pas cet argent que sa mise sous curatelle de portée générale provisoire a été demandée, compte tenu de son comportement récent. L’écriture du 18 juillet 2013 démontre également, au vu de son contenu, que le recourant a traversé une période difficile sur le plan psychique. Il a d’ailleurs bénéficié, du 30 août au 9 octobre 2013, d’une mesure de placement à des fins d’assistance ordonnée par un médecin, suivie d’une hospitalisation sur un mode volontaire. Le trouble psychique du recourant n’est ainsi, à l’heure actuelle, pas entièrement stabilisé.

 

              Au vu de ces éléments, le mandat de curateur de A.L.________ est, en l’état, trop lourd à gérer pour un curateur privé et il est justifié de le confier à un professionnel, sans tenir compte du souhait exprimé par le recourant de voir cette mission assumée par son fils [...]. A cet égard et même si l’on ignore ce que Me B.L.________ a voulu dire dans son courrier du 17 juillet 2013 en évoquant que la désignation de [...] ne convenait pas notamment pour des raisons touchant à la situation de ce jeune homme, on peut relever que celui-ci, âgé de dix-neuf ans, ne dispose vraisemblablement pas des aptitudes et connaissances requises, ni de l’expérience nécessaire, pour être chargé d’un tel mandat de curateur. Au surplus, à défaut – à ce stade – d’informations sur le fils du recourant et sur la relation que ceux-ci entretiennent, on pourrait craindre un éventuel conflit d’intérêts.

 

              La décision attaquée ne prête ainsi pas le flanc à la critique et le recours se révèle mal fondé.

 

4.              En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. A.L.________,

-              Mme B.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles,

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

 

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :