TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LR13.002362-131411

280


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

___________________________________

                                          Arrêt du 4 décembre 2013

              _______________________

Présidence de               M.              Giroud, président

Juges              :              MM.              Battistolo et Abrecht

Greffier               :              Mme              Villars

 

 

*****

 

 

Art. 298a al. 2, 446, 450 CC ; 15 LVPAE

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.W.________, à [...], contre la décision rendue le 7 mai 2013 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant sa fille mineure A.W.________.

 

              Délibérant à huis clos, la cour voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 7 mai 2013, envoyée pour notification aux parties le 6 juin suivant, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après justice de paix) a notamment clos l’enquête en modification du droit de visite de G.________ (I), constaté que la décision du 24 octobre 2006 attribue l’autorité parentale conjointe à B.W.________ et G.________ sur leur fille A.W.________ (III), privé d’effet suspensif tout recours contre cette décision (IV), mis les frais, par 700 fr., à la charge des deux parents, chacun pour une demie (V), et dit que les dépens sont compensés (VI).

 

              En droit, les premiers juges ont considéré que la décision du 24 octobre 2006 de la Justice de paix du district de Cossonay attribuait l’autorité parentale conjointement à B.W.________ et à G.________ et qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir une procédure en retrait de l’autorité parentale, les tensions opposant les parents ne le justifiant pas et aucun élément concret n’établissant que le dévelop­pement d’A.W.________ serait mis en danger par une autorité parentale conjointe.

 

 

B.              Par acte motivé du 5 juillet 2013, B.W.________ a conclu, avec dépens, principalement à ce qu’il soit constaté que la décision du 24 octobre 2006 de la Justice de paix du district de Cossonay  lui attribue l’autorité parentale exclusive sur sa fille A.W.________ dès la séparation des parents et, subsidiairement, à ce que l’autorité parentale sur sa fille lui soit attribuée. 

 

              Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 23 septembre 2013, déclaré se référer intégralement à sa décision.

 

              G.________ ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti.

 

 

 

 

C.              La cour retient les faits suivants :

 

              A.W.________, née hors mariage le 24 mars 2006, est la fille de B.W.________ et de G.________.

 

              Par décision du 24 octobre 2006, la Justice de paix du district de Cossonay a approuvé la convention signée le 30 septembre 2006 par B.W.________ et G.________ qui prévoyait notamment que les père et mère exerceraient l’autorité parentale partagée sur leur fille A.W.________ et que, en cas de séparation, G.________ était d’accord que B.W.________ ait la garde et l’autorité parentale sur leur enfant (I) et dit que l’autorité parentale sur A.W.________ était attribuée conjointement à B.W.________ et à G.________ (II).

 

              Les parents d’A.W.________ se sont séparés.

 

              Par requête adressée le 12 novembre 2012 à la justice de paix, G.________ a requis l’octroi de l’autorité parentale conjointe sur sa fille A.W.________ et la modification des modalités d’exercice de son droit de visite sur celle-ci.

 

              Lors de son audience du 12 février 2013, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a procédé à l’audition des père et mère de l’enfant, assistés de leur conseil respectif, dans le cadre de l’enquête en modifi­cation du droit de visite de G.________ sur sa fille A.W.________. A l’issue de l’au­dien­ce, les père et mère ont déclaré renoncer à être réentendus avant qu’une déci­sion ne soit prise.

 

              B.W.________ et G.________ ont été entendus une nouvelle fois par le juge de paix le 12 mars 2013 dans le cadre de l’enquête en fixation du droit de visite sur leur fille A.W.________.

 

              Le juge de paix a entendu l’enfant A.W.________ le14 mars 2013.

 

              Interpellé par la justice de paix, G.________ a, par courrier du 25 avril 2013, expressément renoncé à être réentendu par la justice de paix.

              Par requête adressée le 3 mai 2013 à la justice de paix, B.W.________ a notamment requis l’attribution exclusive de l’autorité parentale sur sa fille A.W.________.

 

              Par requête du 6 mai 2013, G.________ a conclu au rejet des conclusions déposées le 3 mai précédent par B.W.________ et conclu à l’attribution exclusive de l’autorité parentale sur sa fille A.W.________.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l’enfant sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte et de l’enfant (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). Selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2) ; l'autorité décide si la procédure doit être complétée (al. 3). L'art. 14a Tit. fin. CC, en relation avec l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, s'applique par analogie aux procédures relatives aux enfants pendantes au 1er janvier 2013 (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 742).

 

              L'art. 405 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Bien que la procédure ait été initiée en 2012, la décision entreprise a été communiquée aux intéressés en 2013, de sorte que le nouveau droit est applicable au présent recours (Reusser, op. cit., n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).

 

 

2.              Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix consta­tant que la décision rendue le 24 octobre 2006 par la Justice de paix du district de Cossonay attribuait l’autorité parentale conjointe sur l’enfant A.W.________ à ses deux parents.

 

              a)              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).

 

              Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

              b)              En l’espèce, interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable à la forme. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC.

 

 

3.                            La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (JT 2001 III 121; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11],p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

 

 

4.              a)              La recourante sollicite l’attribution exclusive de l’autorité parentale sur sa fille, le dialogue avec l’intimé étant devenu impossible. Elle fait valoir que la justice de paix a été saisie non seulement pour fixer les modalités de l’exercice du droit de visite de l’intimé sur sa fille, mais également pour modifier l’attribution de l’autorité parentale, que, en date du 3 mai, 2013, elle a pris expressément une conclusion ten­dant à l’attribution exclusive de l’autorité parentale sur sa fille, que, le 6 mai 2013, l’intimé a à nouveau pris une conclusion tendant à ce que l’autorité parentale lui soit exclusivement attribuée et que la justice de paix a donc valablement été saisie par les père et mère pour trancher la question de l’autorité parentale.

 

              b)              La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d'office (al. 4). Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle paraisse disproportionnée.

 

              Dans la mesure où le droit fédéral ne règle pas une question de procé­dure, le droit cantonal s'applique. Les cantons ne sont cependant pas contraints d'adopter des règles complémentaires. S'ils ne le font pas, c'est le CPC qui s'appli­que par analogie à titre supplétif, en vertu de l'art. 450f CC (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 20, rem. prél. aux art. 443-450g CC, p. 830 ; Bohnet, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, pp. 33ss, spéc. nn. 41ss p. 50s).

 

              La procédure devant l'autorité de protection peut être notamment introduite par le dépôt d’une requête (art. 13 al. 1 let. b LVPAE). Le président de l'autorité de protection mène l'enquête (art. 15 al. 1 LVPAE) et il est tenu d'informer la personne concernée de l'ouverture d'une enquête (art. 15 al. 2 LVPAE). Il soumet l'enquête terminée à l'autorité de protection, qui peut en ordonner un complément (art. 15 al. 7 et 8 LVPAE).

 

              c) Dans l’hypothèse de parents non mariés, comme c’est le cas en l’espè­ce, l’autorité parentale appartient en principe à la mère (art. 298 al. 1 CC), sauf attribution de celle-ci conjointement aux deux parents, conformément à l’art. 298a al. 1 CC. Si l’art. 298a al. 2 CC a été modifié par le nouveau droit, seule l’autorité compétente pour statuer a changé. La doctrine et la jurisprudence antérieures au 1er janvier 2013 conservent ainsi toute leur pertinence.

              Aux termes de l'art. 298a al. 2 CC, à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou d’office, l'autorité de protection de l’enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. Chaque divergence des parents concernant les enfants ne constitue pas un fait nouveau important. L'autorité parentale conjointe ne peut être simplement « résiliée ». Les conditions d'une modification ne sont toutefois pas aussi strictes qu'en matière de retrait de l'autorité parentale. Elles impliquent surtout que les fondements essentiels de la responsabilité commune des parents n'existent plus et que, dans l'intérêt de l'enfant, l'autorité parentale doive être attribuée à l'un des deux parents (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., 2009, n. 511, p. 302). Il faut que les parents ne soient plus en mesure de coopérer pour le bien de l'enfant (Schwenzer, Basler Kommentar, 4e éd., 2010, n. 13 ad art. 298a CC, p. 1587 ; TF 5A_638/2010 du 10 novembre 2010 c. 2.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2011, p. 501 ; TF 5P.212/2002 du 12 novembre 2002, publié in FamPra.ch 2003, p. 449 ; TF 5A_721/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.1 ; TF 5A_831/2010 du 14 novembre 2011 c. 3.1). Le dépôt par un parent ou par l'enfant lui-même d'une requête en modification de l'autorité parentale conjointe au profit d'une attribution exclusive en faveur de l'un d'eux constitue en soi un indice que l'autorité parentale conjointe ne répond plus à l'intérêt de l'enfant ; si les parents ne sont plus en mesure d'exercer en commun l'autorité parentale, le bien de l'enfant commande alors une nouvelle réglementation de celle-ci (TF 5A_638/2010 précité c. 2.1 ; TF 5A_645/2008 du 27 août 2009 c. 4.1 et les références citées).

 

                            Selon la jurisprudence relative à l'art. 157 aCC, qui reste pleinement applicable sur ce point, la modification de l’attribution de l’autorité parentale ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation en vigueur risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_831/2010 du 14 novembre 2011 ; TF 5A_63/2011 du 1er juin 2011 c. 2.4.1 et les références citées).

 

              d)              En l’espèce, la convention approuvée le 24 octobre 2006 par la Justice de paix du district de Cossonay prévoyait l’attribution conjointe de l’autorité parentale sur A.W.________ à ses deux parents. La question de la validité d’une convention passée par des parents avant leur séparation et prévoyant l’attribution exclusive de l’autorité parentale à l’un d’eux en cas de séparation peut rester ouverte. En effet, les deux parents ayant saisi la justice de paix de conclusions tendant à l’attribution exclusive de l’autorité parentale sur leur fille,  cette autorité ne pouvait pas statuer sans instruire et sans entendre les parties sur ce point. Le fait que les conclusions nouvelles des père et mère ne soient respectivement antérieures que de quatre jours et d’un jour à l’audience appointée au 7 mai 2013 par la justice de paix n’est pas pertinent. Saisie de conclusions nouvelles, dont il n’a d’ailleurs pas été dit qu’elles seraient irrece­vables, la justice de paix devait reprendre la procédure. Les renonciations des par­ties à être réentendues par l’autorité de protection de l’enfant en corps faites à l’au­dience du 12 février 2013, puis par l’intimé dans un courrier du 25 avril 2013, sont pour le surplus antérieures au dépôt des conclusions nouvelles.

 

                            Au demeurant, le transfert ou non de l’autorité parentale après sépa­ration relevant de l’art. 298a al. 2 CC, la référence faite par la justice de paix aux conditions strictes des art. 311 et 312 CC est inadéquate. Il apparaît en effet que l’existence ou non de faits nouveaux importants pour le bien de l’enfant, question devant être examinée en tenant compte de la situation du jour de la situation et non pas en se limitant à faire référence à la séparation des parents, n’a pas été instruite et n’a fait l’objet d’aucune décision.

 

                            Au vu de ce qui précède, la cour de céans constate que le droit d’être entendu des parties a été violé, que la cause en modification de l’autorité parentale n’a pas été instruite et que l’intérêt de l’enfant n’a nulle part été pris en considé­ration. Dans ces conditions, la décision querellée, formellement viciée, doit être annu­lée sur ce point. Il appartiendra au président de l’autorité de protection d’ouvrir et de mener une enquête en bonne et due forme conformément aux art. 443 ss CC et 13 ss LVPAE pour déterminer à qui doit être attribuée l’autorité parentale sur A.W.________. A moins qu’une médiation probablement utile (art. 314 al. 2 CC) ne permette le réta­blis­sement d’un dialogue convenable entre les deux parents, on ne peut exclure d’em­blée que l’incapacité de ceux-ci de communiquer et l’absence d’accord sur le maintien d’une autorité parentale conjointe ne démontrent à elles seules que l’intérêt de l’enfant commande l’attribution de l’autorité parentale à un seul des parents.

 

5.                            En conclusion, le recours interjeté par B.W.________ doit être admis et le chiffre III du dispositif de la décision entreprise annulé, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

 

              Quand bien même la recourante obtient gain de cause et a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance. La justice de paix n’a en effet pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (cf. Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426; voir également l’arrêt rendu sous l’empire de l’ancien droit paru au JT 2001 III 121, qui conserve sa pertinence). Quant à l’intimé, il ne s’est pas déterminé et, la matière étant soustraite à la disposition des parties (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 106 CPC, p. 414), il ne se justifie pas de le condamner à des dépens.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              Le chiffre III du dispositif de la décision est annulé, la cause étant renvoyée à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois pour procéder dans le sens des considérants.

 

                            La décision est maintenue pour le surplus.

 

              III.              L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.

 

              IV.              Il n’est pas alloué de dépens.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me José Coret (pour B.W.________),

‑              M. G.________,

 

et communiqué à :

 

‑              Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,

 

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :