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TRIBUNAL CANTONAL |
IK07.039813-132329/132330 63 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 7 mars 2014
_________________________
Présidence de Mme Kühnlein, présidente
Juges : M. Colombini et Mme Bendani
Greffière : Mme Robyr
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Art. 410, 415, 425, 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par T.________, à Killwangen (AG), d'une part, et par K.________, à Lausanne, représentée par son curateur, l'Office des curatelles et tutelles professionnelles, d'autre part, contre la décision rendue le 18 juillet 2013 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant feue B.W.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par décision du 18 juillet 2013, envoyée pour notification aux parties le 21 octobre 2013, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a approuvé les comptes pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 établis le 25 février 2013 par A.W.________ relatifs à la mesure de curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC instituée le 6 décembre 2007 en faveur d'B.W.________ (I), fixé la rémunération de A.W.________ pour l'activité déployée dans le cadre de son mandat de curateur d'B.W.________ durant la période précitée à 850 fr., à la charge de l'Etat (II) et rendu la décision sans frais (III).
En droit, la première juge a considéré que les comptes pour l'année 2010 établis le 25 février 2013 étaient bien, après complément d'instruction, le reflet de la réalité comptable au moment du décès de la pupille. Elle a estimé qu'il était convenu entre la défunte et son fils curateur que ce dernier, en lieu et place du versement d'un loyer pour l'appartement qu'il occupait dans l'immeuble dont elle était usufruitière, devait s'occuper de l'entretien de la propriété et que cet arrangement était connu par tous les intéressés.
B. Par acte du 20 novembre 2013, T.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit à l'appui de son écriture un bordereau de pièces, comprenant notamment une déclaration de renonciation à la prescription jusqu'au 31 décembre 2014 signée le 19 juin 2012 par A.W.________ en faveur de ses cohéritières dans le cadre des litiges qui les opposent en relation avec la succession de leurs parents et la gestion de la curatelle de leur mère B.W.________, ainsi que deux estimations de l'immeuble sis [...] effectuées en janvier et juillet 2011 par l'atelier [...] d'une part, la [...] d'autre part.
Par acte du 21 novembre 2013, accompagné de pièces, K.________ a également interjeté recours contre la décision du 18 juillet 2013 et pris les mêmes conclusions que sa sœur T.________.
Les deux recourantes ont requis l'effet suspensif.
Par décision du 21 novembre 2013, le Président de la cour de céans a accordé à K.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 12 novembre 2013, date du dépôt de sa demande, sous la forme de l'exonération d'avances et de frais judiciaires et de l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Christian Bettex, la bénéficiaire étant pour le surplus astreinte au paiement d'une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er décembre 2013.
Le 25 novembre 2013, la Juge déléguée de la Cour de céans a constaté que les requêtes d'effet suspensif étaient sans objet dès lors que, en vertu de l'art. 450c CC, les recours suspendaient ex lege la décision entreprise.
Par courrier du 23 janvier 2014, la Juge de paix du district du district de la Broye-Vully a renoncé à se déterminer, en se référant intégralement au contenu de la décision entreprise.
Par mémoire du 21 février 2014, A.W.________ a conclu, avec suite de dépens, au rejet du recours.
Me Christian Bettex a, sur requête, déposé la liste de ses opérations et débours le 23 janvier 2014.
C. La cour retient les faits suivants :
a) B.W.________, née [...] le 2 mai 1924, et C.W.________, sont les parents de K.________, T.________ et A.W.________. C.W.________ est décédé le 24 décembre 1988 et a laissé pour héritiers son épouse, usufruitière sur l'entier des biens de la succession, et ses trois enfants. La succession comprend notamment un immeuble sis [...].
En janvier 1990, les membres de l'hoirie C.W.________ ont passé un accord par lequel ils ont accepté que certaines réparations soient entreprises afin de permettre la location à des tiers de "l'appartement du rez-de-chaussée". Les avoirs de la succession ne suffisant pas à payer toutes les réparations, les membres ont admis qu'B.W.________ ait une procuration pour payer tout ce qui pouvait l'être avec "les carnets", l'intéressée prévoyant de rembourser ces sommes jusqu'à la fin de 1995 grâce au produit des locations.
Dès le 1er septembre 1990, A.W.________ a pris en location l'appartement de 3 pièces sis au rez-de-chaussée de l'immeuble dont sa mère était usufruitière pour un loyer mensuel de 800 fr., plus 90 fr. d’acompte de chauffage et d'eau chaude. Selon le bail signé par A.W.________ et B.W.________, le loyer devait être acquitté au compte de l'"Hoirie [...]". A titre de conditions particulières figurait en outre la mention "ordre et propreté autour des bâtiments 1 fois / 2 semaines".
A.W.________ a fourni des listes de paiements de la Banque cantonale vaudoise dont il résulte qu'il aurait payé régulièrement le loyer de 890 fr. de décembre 1990 à mars 1992 et d'août 1992 à décembre 1993. Par la suite, il aurait acquitté quatre loyers en 1994, deux en 1995, trois en 1996 et cinq en 1997.
b) Par décision du 6 décembre 2007, la Justice de paix du district de Payerne a institué une mesure de curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC en faveur d'B.W.________ et nommé son fils A.W.________ en qualité de curateur.
Du 15 octobre 2007 au 28 décembre 2010, date à laquelle elle est décédée, B.W.________ a résidé à l'EMS [...].
Le 22 mars 2011, A.W.________ a établi le compte de sa pupille pour l'année 2010. Ce compte présentait un actif de 8'085 fr. 55 et un passif de 19'097 fr. 85, soit un découvert net de 11'012 fr. 30. A titre de recettes, le compte mentionnait 72'316 fr. versés par l'AVS, 119 fr. 20 de revenus financiers et 3'292 francs 40 de recettes diverses. Quant aux dépenses, de 87'465 fr. 10, elles comprenaient notamment un montant de 82'835 fr. 85 pour le poste "pension et entretien".
Par décision du 2 mai 2011, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a constaté la caducité de la mesure de curatelle en faveur d'B.W.________ à la suite du décès de cette dernière le 28 décembre 2010, approuvé le compte final établi par A.W.________ pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010, libéré A.W.________ de son mandat de curateur et accordé à ce dernier une indemnité de 700 fr., plus 150 fr. de débours, à la charge de I’Etat.
Le 23 juin 2011, T.________ a recouru contre le compte final en faisant valoir que la comptabilité lui semblait négligée. Elle a demandé à pouvoir contrôler les comptes détaillés et consulter les pièces justificatives qui devaient exister depuis le 6 décembre 2007. Elle a en outre contesté les sorties de fonds du compte à hauteur de 82’835 fr. 85 (poste "pension et entretien") et l'insuffisance des actifs.
Par arrêt du 1er juin 2012, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal a admis le recours et renvoyé la cause à la Justice de paix du district de la Broye-Vully pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. Elle a relevé que les créances en paiement de loyer ne figuraient pas à la rubrique "actif" du compte final alors même qu’il ressortait des différents postes correspondant aux recettes qu’elles n'avaient pas été réglées. Si les loyers avaient été acquittés par le biais de compensations, ces mouvements devaient figurer dans la variation patrimoniale, ce qui n’était pas non plus le cas. Il en découlait que le compte final n’était pas le reflet de la réalité comptable au moment du décès de la pupille. La Chambre des tutelles a précisé que les héritières de la défunte devaient en outre avoir accès aux pièces comptables de la curatelle afin de pouvoir faire valoir leurs droits, ce qui semblait ne pas avoir été le cas jusque-là.
c) Le 25 février 2013, A.W.________ a établi un nouveau compte de sa pupille pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010, lequel présentait un découvert net de 11'020 fr. 35. Ce compte présentait un actif de 8'085 fr. 55 (6'240 fr. d'actifs bancaires au jour du décès, 1'807 fr. 05 d'actifs transitoires concernant des prestations à percevoir de l’assurance et 38 fr. 50 d'impôt anticipé) et un passif de 19'105 fr. 90, dont 8 fr. 05 de dette de A.W.________. A titre de recettes, le compte mentionnait 72'316 fr. versés par l'AVS, 119 fr. 20 de revenus financiers, 3'292 fr. 40 de recettes diverses et 10'680 fr. correspondant à douze loyers à 890 francs. Quant aux dépenses, de 98'153 fr. 15, elles comprenaient notamment un montant de 82'835 fr. 85 pour le poste "pension et entretien" et 10'688 fr. 05 pour "divers frais d'entretien, réparations et coût poney".
Le 2 mai 2013, l'assesseur Q.________ a établi un rapport selon lequel, après contrôle approfondi des comptes 2010 de la curatelle d'B.W.________, le bilan était conforme aux pièces d'actifs et de passifs présentées. L'assesseur a indiqué qu'il avait été convenu par oral entre B.W.________ et son fils que le loyer ne serait pas versé, en contrepartie de l'entretien de la propriété, que les sœurs semblaient être au courant depuis 1990 de cet arrangement qu'elles avaient accepté et que cet accord n'avait jamais été concrétisé par un document écrit. Q.________ a encore précisé que, pour le nettoyage extérieur, il avait été facturé un prix de 23 fr. de l'heure et, pour l'entretien et la réparation, de 38 fr. de l'heure, prix qui ne semblaient pas surfaits.
Ce rapport a été soumis à T.________ et K.________ lors d'une séance le 13 mai 2013. Les intéressées ont toutefois refusé de signer les comptes pour accord.
En droit :
1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210]). Selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2), y compris en deuxième instance (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). L'autorité décide en outre si la procédure doit être complétée (al. 3).
La décision entreprise ayant été rendue le 18 juillet 2013, le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours (Reusser, op. cit., n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).
2. Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix approuvant le compte final établi par le curateur à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC pour l'année 2010.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).
b) En l'espèce, interjetés en temps utile par les héritières de la pupille, à qui la qualité d'intéressées doit être reconnue (CTUT 29 mars 2011/72), les recours sont recevables. Il en va de même des pièces nouvelles produites en deuxième instance.
3. Les recourantes font valoir qu'elles n'ont toujours pas été en mesure d'accéder aux pièces comptables et justificatifs sur la base desquels les sorties de fond ont été établies.
a) Selon le Tribunal fédéral, l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) garantit à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision étatique ne soit prise à son détriment, le droit d'accéder au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos. Pour une partie à un procès, le droit d'être entendu inclut celui de prendre connaissance de toute observation ou pièce soumise au tribunal et de se déterminer à son propos, que l'écriture ou le document contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit ou qu'il soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à intervenir (TF 4D_94/2008 du 1er septembre 2008 c. 4.1; ATF 133 I 98, JT 2007 I 379; ATF 133 I 100 c. 4.3 à 4.6, JT 2008 I 368).
b) En l'espèce, comme indiqué dans l'arrêt du 1er juin 2012, les pièces comptables de la curatelle doivent impérativement être mises à disposition des héritières de la défunte. Il ne ressort pas du dossier que les recourantes aient demandé à l'autorité de protection de consulter ces pièces et que cette demande leur aurait été refusée (cf. notamment la réunion avec l'assesseur le 15 mai 2013, lors de laquelle une telle demande aurait pu être réitérée et que tel ne semble pas être le cas). Quoi qu'il en soit, vu les considérants qui suivent, ce moyen est sans incidence sur l'issue du litige et les pièces justificatives des comptes à intervenir, comme celles qui sont nécessaires aux recourantes pour faire valoir leurs droits dans le litige qui les oppose à leur frère dans le cadre des successions de leurs parents, devront être tenues à leur disposition.
4. Les recourantes contestent l'approbation du compte final établi par le curateur pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010, faisant valoir qu'aucun accord n'a été passé entre B.W.________ et son fils selon lequel celui-ci serait dispensé de payer le loyer prévu par contrat de bail moyennant l'entretien de la propriété. Au demeurant, les recourantes émettent des doutes sur la réalité des travaux d'entretien allégués par le curateur.
a) Au moment où le premier compte final a été déposé par le curateur, soit le 22 mars 2011, l'ancien droit des mesures de protection était seul applicable. Selon l'art. 423 aCC, applicable à la curatelle par renvoi de l'art. 367 al. 3 aCC, l’autorité tutélaire examinait les rapports et comptes périodiques du tuteur ; elle ordonnait, si elle le jugeait à propos, qu’ils soient complétés ou rectifiés (al. 1). Après avoir étudié les comptes, l'autorité tutélaire les acceptait ou les refusait et prenait, si les circonstances l'exigeaient, les mesures commandées par l'intérêt du pupille (al. 2). L'autorité tutélaire devait en particulier vérifier l'exactitude comptable des comptes présentés. Elle devait s'assurer que les règles légales et les directives qu'elle avait données avaient été respectées (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 1009b, p. 385) et en outre que la tutelle avait été administrée conformément à l'intérêt du pupille. Elle pouvait ordonner que les comptes soient rectifiés ou complétés, en donnant à cet effet des instructions au tuteur. L'examen de l'autorité tutélaire devait porter sur la justification des changements de fortune du pupille (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1009c, p. 385 ; Geiser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 4e éd., 2010, nn. 9-11 ad art. 423 aCC, pp. 2172-2173 ; Affolter, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 4e éd., 2010, nn. 58-59 ad art. 451-453 aCC, pp. 2260-2261). L'art. 425 aCC renvoyait pour le surplus aux règles de droit cantonal.
Ces principes ont été repris par le nouveau droit, qui prévoit que le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans (art. 410 al. 1 CC). Conformément à l’art. 415 CC, l'autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes, exigeant au besoin des rectifications (al. 1), elle examine les rapports du curateur et demande au besoin des compléments (al. 2) et elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (al. 3). L’art. 425 CC, dont le contenu correspond pour l’essentiel aux anciens art. 451 à 453 CC, précise que le curateur en fin de mandat adresse à l’autorité de protection de l’adulte un rapport final, le cas échéant, les comptes finaux de la curatelle (al. 1), et que celle-ci examine et approuve les rapport et comptes finaux de la même façon que les rapports et comptes périodiques (al. 2 ; Rosch, ComFam, Protection de l'adulte, nn. 18 et 19 ad art. 425 CC ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.1 et 2.1 ad art. 425 CC ; COPMA, op. cit., nn. 8.16 et 8.17 ad art. 425 CC).
Le compte final constitue un bilan de la gestion du patrimoine par le mandataire et rend compte de la fortune, en vue de la transmission du patrimoine aux héritiers, à la personne qui n’a plus besoin de protection ou à son nouveau mandataire (Rosch, op. cit., n. 13 ad art. 425 CC). Devant être remis en trois exemplaires (art. 6 al. 3 RAM [règlement du 18 décembre 2012 concernant l'administration des mandats de protection, RSV 211.255.1]), il doit être assorti du compte approuvé de l’exercice précédent (art. 8 ch. 1 RAM), des pièces justificatives (ch. 2), et du bordereau des valeurs appartenant à la personne concernée, délivré par l’établissement où elles sont déposées (ch. 3).
L’examen des comptes se fait par un ou deux membres de l’autorité de protection. Les intéressés vérifient l’exactitude, la légalité et l’opportunité des opérations auxquelles le curateur a procédé (art. 11 al. 1 RAM). Ils contrôlent en particulier l’état des revenus et dépenses, l’état de la fortune, les changements intervenus dans les avoirs et les placements de la personne concernée et s’assurent de l’existence des biens appartenant à celle-ci (Biderbost, CommFam, op. cit., n. 4 ad art. 415 CC ; art. 11 al. 1 RAM). S’ils en éprouvent le besoin, les membres de l’autorité de protection peuvent demander toutes explications utiles au curateur, notamment lorsque des pièces font défaut ou lorsqu’un point particulier se trouve insuffisamment documenté (Biderbost, op. cit., n. 8 ad art. 415 CC) ; des écritures sans justificatifs peuvent parfois être admises, selon leur degré de vraisemblance. Sur la base du résultat des contrôles effectués, l’autorité de protection accorde ou non son approbation (Biderbost, op. cit., n. 9 ad art. 415 CC ; art. 11 al. 2 RAM). Si le compte ne peut être approuvé et que le curateur ne le rectifie pas, l’autorité de protection le fait corriger, en règle générale, aux frais de celui-ci et, s’il y a lieu, prend là également les mesures prévues par les art. 415 al. 3 et 423 CC, les poursuites pénales étant réservées (art. 12 al. 2 RAM).
Sous l’ancien droit, la décision d'approbation des comptes n'avait aucun effet immédiat de droit matériel. Elle n'avait pas pour conséquence la décharge définitive du tuteur ou du curateur, dont la responsabilité selon les art. 426 et 451 aCC n'était pas touchée par l'approbation des comptes (Affolter, op. cit., n. 60 ad art. 451-453 aCC, p. 2261). En d'autres termes, l'action en responsabilité n'était pas tenue en échec par l'approbation des comptes (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1078, p. 406 ; Geiser, op. cit., n. 6 ad art. 423 aCC, p. 2172). Ce principe continue à prévaloir sous l’empire du nouveau droit de la protection de l’adulte (cf. art. 415 et 454 CC ; CCUR 10 juillet 2013/186; Vogel, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 11 ad art. 415 CC, p. 390 ; Biderbost, op. cit., n. 9 ad art. 415 CC, p. 577). L'art. 425 al. 3 CC prescrit d'ailleurs que l'autorité de protection rend la personne concernée ou ses héritiers attentives aux dispositions sur la responsabilité. Dans ce cas, c’est toutefois au juge que doivent s’adresser le pupille ou ses héritiers, dans le cadre d’une action civile ordinaire. La non-approbation ou l’approbation seulement partielle du rapport d’activité et/ou des comptes finaux ne font pas obstacle à la libération des fonctions du mandataire (Rosch, op. cit., n. 23 ad art. 425 CC).
b) Dans son premier compte final, le curateur n'avait pas fait figurer les créances en paiement de loyer, ni les montants acquittés en compensation de ces loyers. La Chambre des tutelles avait annulé l'approbation du compte à raison de ces manquements.
A.W.________ a dès lors établi un nouveau compte final pour l'année 2010 dans lequel figurent à titre de recettes le montant des loyers dus, soit 16'680 fr. (12 x 890 fr.), et, à titre de dépenses, 10'688 fr. 05 pour "divers frais d'entretien, réparations et coût de poney selon détail annexé". L'assesseur a indiqué dans son rapport du 2 mai 2013 avoir vérifié de manière approfondie les comptes et constaté que le bilan était conforme aux pièces d'actif et de passif présentées. Il a admis l'existence d'un accord oral entre B.W.________ et son fils A.W.________, apparemment sur la seule parole du curateur. Il a encore précisé que le nettoyage extérieur d'une part, l'entretien et la réparation d'autre part avaient été facturés aux tarifs horaires respectifs de 23 fr. et 38 francs.
L'accord invoqué par le curateur et admis par l'assesseur et la juge de paix n'est toutefois étayé par aucune pièce. Le contrat de bail fixait un loyer de 890 francs, indiquait le compte sur lequel ce loyer devait être acquitté et précisait à titre de conditions particulière: "ordre et propreté autour des bâtiments 1 fois / 2 semaines". Sur la base du seul contrat de bail, rien ne permet d'admettre que l'entretien des extérieurs devait se faire en compensation du loyer et non en sus. Le fait que A.W.________ ait régulièrement acquitté son loyer de décembre 1990 à décembre 1993, puis encore une quinzaine de fois jusqu'en 1997, permet au contraire d'en douter. Si un accord avait réellement existé depuis la signature du contrat, à la connaissance même des recourantes, A.W.________ n'aurait vraisemblablement pas payé régulièrement son loyer pendant trois ans. Par ailleurs, en janvier 1990, les membres de l'hoirie avaient convenu que des travaux seraient effectués afin de pouvoir louer le rez-de-chaussée de la maison de [...] et que les frais de ces travaux seraient notamment payés par le produit des locations jusqu'à la fin de l'année 1995. Les membres de l'hoirie, dont la signataire du bail, comptaient dès lors sur le loyer perçu pour l'appartement du rez-de-chaussée pour amortir le coût des travaux effectués. Au vu de cet accord, il est également douteux que A.W.________ ait été dispensé purement et simplement de tout loyer contre l'entretien des extérieurs, à raison d'une fois par deux semaines selon le bail. Enfin, on doit relever la modicité du bail perçu pour un appartement de trois pièces, lequel ne plaide pas en faveur de l'accord allégué par le curateur.
Dès lors que l'existence d'un tel accord n'est pas établie, il n'y a pas de raison d'admettre le paiement par la pupille des travaux d'entretien et de réparation effectués par A.W.________. Quant aux frais de poney, on ignore à quel montant ils s'élèvent et pour quelle raison ils incomberaient à la pupille. Le détail de ces frais – entretien, réparation et poney – ne figure pas au dossier. Il n'apparaît toutefois pas utile d'en requérir la production en deuxième instance: en effet, l'établissement de décomptes par le curateur personnellement ne suffit pas en soi pour admettre la réalité des heures effectuées et, surtout, pour justifier leur prise en compte à défaut d'accord. Par surabondance, on peut relever qu'il est pour le moins étonnant que le montant des frais précités – détaillé entre l'entretien, les réparations et le poney à des tarifs horaires distincts – équivaut au même montant que les loyers dus pour l'année 2010, à 8 fr. 05 près, ce dernier montant ayant été passé au passif du bilan à titre de dette en faveur de A.W.________. Il incombait ainsi à l'autorité de protection, tenue d'examiner non seulement l'exactitude des opérations passées mais également leur justification, de refuser la prise en compte du poste "divers frais d'entretien, réparations et coût de poney selon détail annexé".
Au vu de ce qui précède, le compte final 2010 ne peut être approuvé. Les recours doivent être admis et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de la Broye-Vully afin qu’elle fasse établir le compte final par un tiers, l'assesseur en particulier ayant tous les éléments à disposition pour le faire. En effet, la seule correction à apporter concerne les frais d'entretien, de réparation et de poney, lesquels ne peuvent être admis dans les dépenses de feue la pupille. Il doit dès lors en résulter une dette de A.W.________ dans le compte final de feue B.W.________.
Pour le surplus, comme requis dans l'arrêt du 1er juin 2012, les pièces comptables de la curatelle doivent impérativement être mises à disposition des héritières de la défunte afin de leur permettre de faire valoir leurs droits dans le litige qui les oppose à leur frère dans le cadre des successions de leurs parents.
5. En conclusion, les recours de T.________ et de K.________ doivent être admis et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de la Broye-Vully pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
K.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 21 novembre 2013. Une indemnité correspondant à 1 heure de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA, et 7 heures de travail d’avocat-stagiaire, au tarif de 110 fr. de l’heure hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), apparaît suffisante et adéquate au regard des opérations effectuées. L'indemnité d'office de Me Christian Bettex doit ainsi être arrêtée à 950 fr., à laquelle s'ajoutent les débours par 50 fr. (art. 3 al. 3 RAJ) et la TVA à 8% sur ces deux montants (art. 2 al. 3 RAJ), soit 1'080 fr. au total.
Obtenant gain de cause, les recourantes, qui ont procédé par l'intermédiaire de mandataires professionnels, ont droit à des dépens de deuxième instance, qu'il convient de fixer pour chacune d'elle à 1'200 fr. et de mettre à la charge de l’intimé (art. 95, 106 al. 1 et 122 al. 1 let. d CPC, applicables par renvoi de l’art. 450f CC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Les recours de T.________ et de K.________ sont admis.
II. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de la Broye-Vully pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.
III. L'indemnité d'office de Me Christian Bettex, conseil d'office de K.________, est arrêtée à 1'080 fr. (mille huitante francs), TVA et débours compris, pour la procédure de recours.
IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
V. L'intimé A.W.________ doit verser à la recourante T.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L'intimé A.W.________ doit verser à la recourante K.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me François Roux (pour T.________)
‑ Me Christian Bettex (pour K.________),
‑ Me Paul-Arthur Treyvaud (pour A.W.________),
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :