TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PL09.043822-140255

65


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 11 mars 2014

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Présidence de               Mme              Kühnlein, présidente

Juges              :              M.              Battistolo et Mme Bendani

Greffier               :              Mme              Bourckholzer

 

 

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Art. 400 et 450 ss CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par M.________, à Yverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 17 septembre 2013 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant A.J.________, à Yverdon-les-Bains.

 

 

              Délibérant à huis clos, la cour voit :

 

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 17 septembre 2013, envoyée pour notification le 30 janvier 2014, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a relevé et libéré C.________, assistante sociale à l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles, à Lausanne, de son mandat de curatrice de A.J.________, sous réserve de la production d’un compte final dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I), institué une curatelle de gestion à forme de l’art. 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de A.J.________ (III), désigné M.________, domicilié à [...], en qualité de curateur de A.J.________ et confié à celui-ci les tâches de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de l’intéressée, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion de ceux-ci et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), invité le curateur à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à l’approbation de la justice de paix, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de A.J.________ (V), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de A.J.________ afin qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et qu’il puisse s’enquérir de ses conditions de vie (VI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VII) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VIII).

 

              En droit, la justice de paix a considéré que les motifs invoqués par C.________ pour demander la levée de son mandat de curatrice étaient recevables et que, vu les difficultés rencontrées par A.J.________ pour gérer ses affaires administratives et financières, il se justifiait d’instituer une curatelle de gestion en sa faveur, M.________ étant désigné en qualité de curateur.

 

 

B.              Par acte motivé du 7 février 2014, M.________ a recouru contre cette décision et conclu implicitement à sa réforme, en ce sens qu’un autre curateur doit être désigné à sa place.

 

              Interpellée par la cour de céans à propos du recours interjeté, la juge de paix a déclaré, par lettre du 20 février 2014, renoncer à se déterminer et se référer, pour le surplus, à sa décision.

 

              Le 24 février 2014, M.________ a réitéré son refus d’administrer la curatelle instituée.

 

              Dans ses déterminations du 7 mars 2014, C.________ a indiqué se reporter en tous points à la décision de la justice de paix, précisant que le précédent mandat qui lui avait été confié concernait une curatelle volontaire, qu’à son sens, il ne constituait pas un cas lourd selon l’art. 40 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255]) et qu’il pouvait donc être confié à un curateur privé.

 

 

C.              La cour retient les faits suivants :

 

              Née le 8 juillet 1991, A.J.________ est issue d’une famille qui a été fortement marquée par les épreuves. Selon les éléments au dossier, particulièrement au vu de plusieurs rapports transmis par l’Office du Tuteur général (à présent : OCTP) à l’autorité tutélaire, sa mère, B.J.________, atteinte du sida, a lutté avec ténacité et courage contre la maladie qui, à plusieurs fois, a failli l’emporter. Submergée par la difficulté, elle a dû cependant être hospitalisée, à diverses reprises, pour des états dépressifs et des tentamens médicamenteux. Ce contexte de vie douloureux a nécessité de multiples interventions de médecins et des services sociaux. L’état de santé de B.J.________ ne cessant toutefois de se détériorer et l’équilibre des deux enfants –A.J.________ étant notamment séropositive – s’en trouvant sérieusement menacé, la mère et les deux enfants ont été placés sous tutelle. Ces mesures ont été confiées à l’Office du Tuteur général.

 

              A sa majorité, A.J.________ a bénéficié d’une curatelle volontaire à forme de l’art. 394 aCC. C.________, assistante sociale à l’OCTP, a été désignée en qualité de curatrice pour la soutenir dans sa vie sociale, personnelle et financière.

 

              Le 12 avril 2012, C.________ a demandé à l’autorité tutélaire de lever ou modifier la mesure de curatelle qui avait été instituée en faveur de A.J.________. Selon ses propos, A.J.________ ne se montrait pas collaborante, ne faisait pas preuve de motivation, ne recherchait ni aide ni soutien de la part de l’OCTP et celui-ci ne parvenait plus, dans ces conditions, à exercer le mandat confié.                           

 

              Le 4 décembre 2012, la justice de paix a procédé aux auditions de C.________ et de A.J.________. C.________ a confirmé la requête précédemment exprimée. Elle a précisé que A.J.________ ne se rendait pas aux rendez-vous médicaux qui lui étaient fixés et qu’elle avait également fait défaut aux entretiens qui avaient été organisés en vue de mettre en œuvre une expertise dans le cadre de l’examen de l’obtention d’une rente d’invalidité. Pour sa part, A.J.________ a déclaré qu’elle suivait son traitement médical, qu’elle avait finalement consulté le médecin et qu’elle avait envie de se débrouiller par elle-même et d’être responsable. Tenant compte de son souhait, les divers intervenants ont convenu de laisser plus d’autonomie à A.J.________, durant quelques mois, afin de lui permettre de démontrer sa bonne volonté et d’évaluer sa capacité à se gérer seule. Au vu de l’accord intervenu, la demande de levée de la curatelle a été suspendue.

 

              Le 2 juillet 2013, la juge de paix a réentendu C.________. Bien que régulièrement citée, A.J.________ ne s’est pas présentée. En substance et se référant à l’accord précédemment pris, C.________ a déclaré que A.J.________ ne répondait pas à ses tentatives de prise de contact : l’intéressée ne coopérait pas, restait chez elle sans rien faire et, alors qu’elle avait prévu d’aller au [...], à [...], avait renoncé à s’y rendre deux jours avant son admission. En outre, l’expertise prévue n’avait pu être effectuée en raison de son manque de collaboration.

             

              Le 17 septembre 2013, la justice de paix a procédé à l’audition de C.________ et à celle de A.J.________. En substance, A.J.________ a réitéré son souhait de pouvoir se débrouiller seule, précisant notamment qu’elle avait payé ses factures de natel en allant à la poste et qu’elle payait elle-même son loyer. Elle a par ailleurs invoqué manquer de pratique quant à la prise en charge de ses affaires courantes et ne pouvoir s’ouvrir de cette question à sa curatrice, celle-ci communiquant peu avec elle.

 

 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant M.________ en qualité de curateur au sens de l’art. 395 al. 1 CC de A.J.________.

 

              a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).

 

              Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

              L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

 

              b) En l’espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile par le curateur désigné, est recevable. Il en va de même des autres écritures déposées en deuxième instance. Interpellée conformément à l’art. 450d CC, la juge de paix a renoncé à se déterminer et a déclaré se référer, pour le surplus, à la décision incriminée.

 

 

2.              a) Le recourant refuse sa désignation comme curateur, faisant valoir qu’il a déjà la charge d’une autre curatelle.

 

                            b) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2).

 

                            Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte, ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la formule générale « sous réserve de justes motifs » (Message, FF 2006 p. 6683 ; Helle, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, p. 176). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268).

 

                            Il ressort du Message que de « lourdes charges professionnelles ou familiales existantes ou imminentes ou encore l’exercice de fonctions publiques » peuvent notamment constituer de justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF 2006 p. 6683). Selon le rapport de la Commission d’experts pour la révision totale du droit de la tutelle et la doctrine, les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42 ; Reusser, op. cit., n. 48 ad art. 400 CC, p. 294 : « so dass die Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist » ; CCUR, 22 février 2013/29). Il n’est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées pour l’admission de motifs de dispense, puisqu’elles tirent leur légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé. Admettre un recours fondé sur des motifs insuffisants revien­drait à priver la loi de son sens et de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces exigences vont de pair avec le « temps nécessaire » au sens de l’art. 400 al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les tâches qui lui seront confiées.

 

              bb)              Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les condi­tions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e).

 

              En vertu de l’art. 40 al. 2 LVPAE, un curateur privé ne peut être nommé « qu’après s’être vu proposer une formation de base gratuite » (TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 c. 2.3.2 et réf. citées).

 

              Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évi­dence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médi­cation ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le trai­tement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un des­sai­sissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente dis­position (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n° 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, no 441, p. 109).

 

              L'utilisation des termes « en principe » tant à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d'ap­préciation à l'autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds.

 

              c) En l’espèce, le recourant invoque administrer déjà une autre curatelle et souligne que son engagement pour la collectivité est déjà très important et qu’il se fait au détriment du temps passé auprès de sa famille.

 

              ca) Le fait d’avoir en charge une autre curatelle ne peut constituer en soi un critère déterminant de renonciation à la nomination d’un tiers comme curateur. Cet élément, ajouté à celui d’avoir une famille peut toutefois influer sur la question de savoir si le curateur désigné disposera de suffisamment de temps pour se consacrer à l’administration d’une deuxième curatelle. La question de la disponibilité du recourant de manière à ce qu’il puisse assumer correctement le mandat confié aurait donc dû être examinée par l’autorité de protection. De même, les éléments au dossier ne permettent pas de déterminer la profession du recourant ni s’il possède les aptitudes que nécessite l’exercice de la charge confiée. L’on ignore aussi si l’intéressé s’est vu offrir une formation de base gratuite, comme le prescrit l’art. 40 LVPAE. La désignation du curateur s’inscrivant dans le but des mesures de curatelle, qui est de garantir l’assistance et la protection de la personne ayant besoin d’aide (art. 388 al.1 CC), l’autorité de première instance saisie devait vérifier d’office, selon les préceptes de la jurisprudence fédérale, si le profil du curateur correspondait aux différents critères définis par la loi pour assurer le bon fonctionnement d’une curatelle (cf. TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2013, c. 4.2). Dans le cas présent, ces différents points n’ont pas été examinés. Cependant, comme la curatelle litigieuse doit être confiée, pour les motifs figurant ci-après, à un curateur professionnel, ils n’ont pas lieu d’être examinés.

 

              cb) A.J.________ a été mise au bénéfice d’une curatelle de gestion pour, en substance, l’aider dans son quotidien. Cette curatelle ne parait pas comporter, a priori, de difficultés particulières. Toutefois, à la faveur d’un examen plus approfondi du dossier, on se rend compte que la situation de l’intéressée est plus complexe qu’elle n’apparaît. En effet, A.J.________ est issue d’une famille ayant connu de lourdes épreuves. Sa mère, B.J.________, a dû se battre contre une maladie grave, qui a plusieurs fois failli l’emporter. En dépit de son courage et de sa ténacité, B.J.________ a dû être hospitalisée, à plusieurs reprises, pour des états dépressifs et des tentamens médicamenteux. Ce contexte de vie difficile, ajouté à la responsabilité de deux enfants, l’ont considérablement éprouvée et ont nécessité de multiples interventions de médecins et des services sociaux. Son fils et sa fille, A.J.________, qui est séropositive, ont également vu leur équilibre sérieusement menacé par cette situation. Au fil des années, les conditions d’existence des divers protagonistes s’étant péjorées, elles ont nécessité un placement sous tutelle. Les mesures tutélaires instaurées ont été confiées aux services de l’Office du Tuteur général.

 

              Dès sa majorité, en 2009, A.J.________ a fait l’objet d’une curatelle volontaire pour disposer d’un soutien dans sa vie sociale, personnelle et financière. Les collaborateurs de l’Office du Tuteur général en charge de son dossier ont approuvé cette mesure.

 

              En 2012, la curatrice C.________ a requis le réexamen de la situation de A.J.________. En substance et à réitérées reprises, elle a indiqué ne plus pouvoir exercer le mandat confié en raison du manque de collaboration de l’intéressée, qui ne lui transmettait pas ses factures, faisait défaut aux rendez-vous médicaux fixés – notamment à celui qui avait été prévu en vue de procéder à l’expertise psychiatrique que nécessitait l’examen de l’obtention d’une rente d’invalidité – ne donnait plus de ses nouvelles et était demeurée injoignable durant des mois. Le suivi de ses affaires courantes s’en trouvait ainsi gravement compromis.

 

              Il résulte des éléments décrits que la situation de A.J.________ comporte des aspects difficiles et complexes. Ces aspects ne permettent pas de confier la curatelle à une personne ne disposant pas d’une formation spécialisée. La mesure de protection instaurée requérant des aptitudes plus spécifiques, il convient donc de la laisser à la charge de l’assistante sociale de l’OCTP, C.________, qui est plus à même d’en assurer l’exercice.

 

 

3.                            En conclusion, le recours doit être admis et la décision réformée aux chiffres II et III de son dispositif en ce sens qu’une curatelle de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC est instituée en faveur de A.J.________ (II), que C.________ de l’OCTP est confirmée dans son mandat de curatrice (III), et que les chiffres IV et V du dispositif sont supprimés, la décision étant confirmée pour le surplus.             

 

              Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

 

    

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision est réformée aux chiffres II, III, IV et V de son dispositif comme suit :

 

                            II. institue une curatelle de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de A.J.________, née le [...] 1991, fille de feu [...] et de [...], originaire de [...], célibataire, de nationalité suisse, domiciliée à [...], Rue de [...] ;

 

                            III. confirme C.________ de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles dans son mandat de curatrice ;

 

                            IV. supprimé ;

 

                            V. supprimé.

 

                            La décision est confirmée pour le surplus.             

 

              III.              L'arrêt est rendu sans frais.

 

              IV.              L’arrêt motivé est exécutoire.             

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

Du 11 mars 2014

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La  greffière  :

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M.________,

‑              A.J.________,

-               C.________, assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP).

 

et communiqué à :

 

‑              Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :