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TRIBUNAL CANTONAL |
E114.012947-140630 85 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 8 avril 2014
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Présidence de Mme Kühnlein, présidente
Juges : MM. Battistolo et Perrot
Greffière : Mme Bourckholzer
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Art. 426, 445, 449a, 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par N.________, à Montreux, contre la décision rendue le 28 mars 2014 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 28 mars 2014, envoyée le même jour pour notification, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a ordonné provisoirement le placement à des fins d’assistance de N.________, né le [...] 1980, à la Fondation V.________ ou dans tout autre établissement approprié (I), requis à cette fin la collaboration de la force publique et chargé la Police cantonale de conduire, au besoin par la contrainte, N.________ à la Fondation V.________ dès que possible (II), convoqué N.________ et M.________ à l’audience de la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) du 22 avril 2014 pour instruire et statuer sur le maintien du placement par voie d’ordonnance de mesures provisionnelles (III), invité les médecins de la Fondation V.________ à faire rapport sur l’évolution de la situation de N.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai au 17 avril 2014 (IV), dit que l’ordonnance est immédiatement exécutoire (V) et dit que les frais suivent le sort des frais de la procédure provisionnelle (VI).
En droit, le premier juge a considéré, sur la base des éléments invoqués dans le signalement de M.________ du 27 mars 2014 et de l’urgence, qu’il se justifiait d’ordonner, à titre superprovisionnel, le placement à des fins d’assistance de N.________.
B. Par acte du 4 avril 2014, N.________ a recouru contre cette décision et conclu à son annulation ainsi qu’à sa libération immédiate. Il a également demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire et à ce que son avocat soit nommé curateur d’office dans le cadre de la procédure (art. 449a CC). A son recours, N.________ a joint une copie de la demande de mise en liberté qu’il a formulée auprès de la justice de paix.
Le même jour, interpellé par la cour de céans à propos du recours déposé, le juge de paix a déclaré qu’il ne rendrait aucune prise de position ou décision de reconsidération de sa décision.
C. La cour retient les faits suivants :
En raison d’une décompensation psychotique et d’importantes difficultés psychologiques, N.________ a fait l’objet d’une mesure de tutelle à forme de l’art. 372 a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), qui a été prononcée par la justice de paix, le 27 novembre 2001. Un curateur lui a été désigné en la personne de [...].
Cette mesure tutélaire a été transformée de plein droit, le 14 janvier 2013, en une curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC, avec effet au 1er janvier 2013, date de l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant. Une assistante sociale de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) a été désignée en qualité de curatrice de N.________, en remplacement du tuteur précédemment mandaté.
Le 28 septembre 2013, N.________ a demandé à la justice de paix de lever la mesure de curatelle instaurée en sa faveur. Il s’estimait pleinement capable d’assumer seul ses droits et obligations.
Le 19 novembre 2013, la justice de paix a procédé à l’audition de N.________, qui s’était rendu à cette audience, accompagné d’une personne de confiance, et de sa curatrice M.________.
Au terme de l’audience, la justice de paix a informé les comparants qu’elle ouvrait une enquête en mainlevée de la curatelle à l’égard deN.________ et qu’elle ordonnait son expertise psychiatrique.
Le 26 novembre 2013, le juge de paix a confié l’expertise psychiatrique de N.________ au Dr G.________, médecin-psychiatre du Centre de consultation individuelle « Couple & Famille », à Montreux.
Le 20 décembre 2013, ce médecin-psychiatre a informé le juge de paix qu’il n’avait jusque-là pas pu procéder à l’expertise requise, car il ne parvenait pas à rencontrer le futur expertisé, exposant les motifs suivants :
« (…)
- L’intéressé n’a pas répondu à notre convocation pour le 17.12.13 et n’est pas joignable par téléphone.
Selon le contact téléphonique que nous avons eu avec sa curatrice Madame M.________ le 18.12.13, nous apprenons également que :
- Le dernier contact de celle-ci avec Monsieur N.________ remonte à la semaine passée, et lors de cette rencontre elle l’aurait trouvé psychiquement moins stable que d’habitude.
- Monsieur N.________, qui bénéficiait d’un suivi à domicile par le CMS, a récemment mis un terme à leurs prestations en refusant de leur ouvrir la porte lorsqu’ils se présentaient.
- Un entretien de réseau était prévu la semaine passée avec le médecin traitant et le CMS mais Monsieur N.________ a refusé de s’y rendre.
Dans ces conditions, il semble nécessaire d’ordonner une hospitalisation, afin que nous puissions procéder à l’expertise demandée, idéalement à partir du 6 janvier 2014.
(…) »
Le 8 janvier 2014, le juge de paix a décerné un mandat d’amener à l’encontre de N.________. Il a donné ordre à l’agent de police, porteur du mandat, de conduire l’intéressé, au besoin par la contrainte, à la Fondation V.________, à [...], le 14 janvier 2014, à 11 heures, et de veiller à ce qu’il y soit placé aux fins d’expertise médicale. Le mandat d’amener a été exécuté le 14 janvier 2014, à 7 heures 45.
Le 11 mars 2014, le Dr G.________, ainsi que la médecin-assistante Z.________ ont déposé un rapport d’expertise sur l’état de santé mentale de l’intéressé. Selon leurs informations, N.________, qui était âgé de 34 ans, souffrait d’une schizophrénie qui avait déjà nécessité 17 hospitalisations en milieu psychiatrique. Les diagnostics successivement retenus avaient fait état d’une schizophrénie indifférenciée continue ou d’un trouble psychotique aigu polymorphe, associé à des symptômes schizophréniques, de plusieurs épisodes anxieux ou dépressifs et d’un retard mental léger. Depuis le début de l’année 2012, l’expertisé avait interrompu, de sa propre initiative, tout suivi psychiatrique et tout traitement médicamenteux, estimant n’être plus malade.
En raison de ses propos incohérents, l’anamnèse de l’expertisé avait été difficile à réaliser et s’avérait peu fiable. Après une enfance difficile et des placements divers en foyer et dans des familles d’accueil pendant une partie de sa jeunesse, N.________ avait présenté des difficultés majeures sur les plans scolaire et professionnel qui avaient nécessité qu’il fréquente des écoles spécialisées. Après avoir exercé des petits travaux non qualifiés, il était devenu dépendant des prestations du service social et bénéficiait actuellement d’une rente de l’assurance invalidité à un taux de 88 %. Il vivait seul dans un appartement dont il négligeait complètement l’entretien et ne se soignait plus depuis une année.
Sur le plan des interactions sociales et du comportement, l’expertisé présentait de nombreux troubles. Il rencontrait des difficultés dans ses relations avec autrui, se sentait incompris par ses pairs, ce qui occasionnait de fréquents conflits; de ce fait, il avait été interdit dans plusieurs bars de la région. Il avait tendance à adopter des comportements inadéquats et à surestimer ses capacités. Il se lançait aussi dans des entreprises hasardeuses et était incapable de gérer son argent. Concernant sa maladie psychique et ses symptômes, l’expertisé ne reconnaissait pas être malade, niait avoir souffert d’hallucinations dans le passé et disait avoir simulé tous les symptômes qu’il avait manifestés à l’Hôpital V.________ pour « jouer le jeu des médecins ». Il avait également de nombreuses idées persécutoires, au point, par exemple, de ne pas posséder de téléphone portable par crainte d’être suivi via le signal GPS et avait une perception quelque peu délirante et persécutoire de son interpellation par la police lors du placement à des fins d’expertise dont il avait fait l’objet à l’hôpital précité. Lorsqu’il s’était présenté aux experts, l’intéressé s’était montré désorienté dans le temps, avait exprimé des idées délirantes de persécution et de grandeur. Il manifestait de la méfiance dans le contact, pouvait se montrer menaçant et présentait une faible résistance à la frustration. Selon les experts, l’évaluation effectuée sur la personne de l’expertisé mettait en évidence une altération du fonctionnement dans les relations avec les autres et dans de nombreux domaines de la vie courante, ce dont l’intéressé n’avait pas conscience. Ces altérations l’empêchaient de se prendre en charge de manière optimale, aussi bien pour les besoins de base que pour la gestion financière. Au cours des dix dernières années, l’expertisé avait connu plusieurs épisodes de décompensation et n’avait pas totalement récupéré entre chaque épisode. En l’absence de suivi depuis un à deux ans, il était difficile de juger de l’évolution récente. Toutefois, ce qu’il était possible de constater, c’était qu’il n’y avait pas eu de nouvelle hospitalisation en milieu psychiatrique dans l’intervalle et que l’état de santé de l’expertisé semblait superposable à celui qui avait été décrit au cours des diverses hospitalisations passées. Cela étant, au vu du caractère incurable de sa pathologie et en l’absence de suivi et de traitement médicamenteux stabilisateur, on ne pouvait s’attendre à une amélioration spontanée. Selon les experts, l’affection dont souffrait l’expertisé l’empêchait encore d’apprécier la portée de ses actes et d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts, dans tous les domaines. S’il pouvait assurer seul l’essentiel de son quotidien, il ne pouvait en revanche prendre des décisions importantes, n’ayant pas un discernement suffisant.
A la question spécifique de savoir si l’expertisé pouvait être entendu par l’autorité de protection, les experts avaient répondu par l’affirmative, précisant qu’il convenait cependant d’être conscient que l’intéressé se trouvait actuellement dans une phase de décompensation.
Le 27 mars 2014, la curatrice et le Chef d’unité, [...], de l’OCTP ont informé la justice de paix d’une dégradation importante de l’état de santé de N.________. Entre autres signes de dégradation, l’intéressé avait rendu aux CFF l’abonnement général que lui avait financé Pro Infirmis et s’était fait, en contrepartie, rembourser la somme de 1'520 francs. Il avait ensuite effectué de très nombreux voyages, pour partie, sans abonnement et, pour partie, sans titre de transport valable et avait, à ce titre, accumulé une dette de plus de 16'900 francs. Lorsque sa curatrice avait tenté d’obtenir des explications sur les raisons de ses agissements, l’intéressé avait tenu des propos totalement incohérents, déclarant notamment qu’il allait faire « recours au tribunal fédéral car c’était la Mafia ». Par ailleurs, N.________ avait fermé son compte CCP sans pouvoir expliquer les raisons de cette démarche. Il avait également rencontré des problèmes avec son voisinage en raison de comportements inadéquats. Son bailleur s’était en particulier plaint qu’il dérangeait des voisins en faisant du bruit la nuit, de l’état d’insalubrité avancé de son logement et des déchets ainsi que des meubles qu’il avait entreposés dans la rue. Le chef d’unité et la curatrice s’étaient également aperçus que N.________ avait visiblement perdu du poids et s’était rasé les cheveux. Encouragé par sa curatrice à se rendre aux urgences psychiatriques afin de se faire soigner, il avait catégoriquement refusé de s’y rendre et était parti en l’insultant. La veille encore, le bailleur les avait avisés de problèmes de plus en plus aigus rencontrés avec N.________ et de son intention de résilier le bail. Compte tenu des événements relatés, le chef d’unité et la curatrice estimaient impératif de placer N.________, par voie de mesures préprovisionnelles, dans un établissement approprié, afin qu’il soit correctement pris en charge.
En droit :
1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix ordonnant, à titre superprovisionnel, le placement à des fins d’assistance de N.________, en application des art. 426 et 445 al. 2 CC.
2. Aux termes de l'art. 445 al. 3 CC, toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification. Toutefois, dans le canton de Vaud, l’art. 22 al. 1 LVPAE (loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255), énonce que les mesures d’urgence prises par le président de l’autorité de protection, conformément à l’art. 445 al. 2 CC, ne peuvent faire l’objet ni d’un appel, ni d’un recours.
Selon le Message, dans le domaine de la protection de l’enfant et de l’adulte – contrairement à ce que prévoit le projet de Code de procédure civile suisse –, il est possible de former un recours également contre des mesures superprovisionnelles, étant donné qu’elles peuvent porter une atteinte profonde à la personnalité de la personne concernée et que la procédure pour ordonner une mesure provisoire ordinaire, lorsque plusieurs personnes parties à la procédure doivent être entendues, peut être relativement longue. Cette procédure de recours n’aura toutefois en principe pour objet que de vérifier si les conditions des mesures superprovisionnelles sont réalisées (cf. Message, FF 2006 p. 6710). Une partie de la doctrine va dans le même sens (Steck, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 19 ad art. 445 CC, p. 851 ; Fassbind, Erwachsenenschutz, Zurich 2012, p. 114 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 107, p. 49 ; Steck, Das neue Erwachsenenschutzrecht, Rosch/Büchler/Jakob Hrsg, Bâle 2011, n. 11 ad art. 445 CC, pp. 248-249 ; Bernhart, Handbuch der fürsorgerischen Unterbringung, Bâle 2011, n. 509, p. 202).
Compte tenu de la grave atteinte à la personnalité de la personne concernée que peut causer un placement à des fins d’assistance ordonné à titre préprovisionnel, il faut considérer qu’une décision prononçant une telle mesure est sujette à recours en application de l’art. 445 al. 3 CC, nonobstant la teneur de l’art. 22 al. 1 LVPAE (CCUR 26 juin 2013/170).
bb) Ainsi, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre une décision ordonnant un placement à des fins d’assistance à titre superprovisionnel, dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 738, p. 341). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).
b) Interjeté en temps utile, le présent recours est recevable. Interpellé conformément à l’art. 450d CC, le juge de paix a déclaré ne pas prendre position ni reconsidérer sa décision.
3. La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel.
a) Le recourant invoque la violation de son droit d’être entendu, faisant valoir que la décision attaquée n’est pas motivée.
aa) Selon la jurisprudence, le droit d’être entendu comporte l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision. Il importe en effet que l’intéressé puisse comprendre la décision dont il fait l’objet, puisse l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 129 I 232 c. 3.2 p. 236; 126 I 15 c. 2a/aa p. 17).
Pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, la violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque le pouvoir d’examen de l’autorité de recours n’est pas restreint par rapport à celui de l’autorité de première instance et qu’il n’en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 126 I 68 c. 2 pp. 71 et 72 ; 125 I 209 c. 9a p. 219 et arrêts cités).
ab) Dans le cas d’espèce, la décision de première instance n’est certes pas motivée. Toutefois, le constat alarmant du Chef d’unité de l’OCTP et de la curatrice qui, dans le courrier adressé au juge de paix, le 27 mars 2014, se disent très préoccupés par l’aggravation manifeste de l’état de santé du recourant, est suffisamment parlant pour fonder la légitimité de celle-ci. En outre, le vice invoqué peut être réparé dans le cadre de la présente procédure, la Chambre des curatelles disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (cf. art. 450a CC ; ATF 137 I 195 c. 2.3.2).
b) Le recourant soutient également que la décision entreprise ne repose sur aucun avis médical.
Cette affirmation est inexacte. En effet, si le dossier de la justice de paix ne contient pas un avis spécifique sur la question du placement, il comporte néanmoins un rapport d’expertise psychiatrique émanant des Drs G.________ et Z.________, respectivement médecin-psychiatre et médecin-assistante au Centre de consultation Individuelle, « Couple & Famille Vaud », à Montreux, et date du 11 mars 2014, soit de seulement quelques jours avant le prononcé de la décision incriminée. Même s’il est produit dans le cadre de l’enquête en mainlevée de la curatelle ouverte à l’égard du recourant, ce rapport contient ainsi un diagnostic récent, clair et circonstancié de la maladie du recourant et décrit en détails sa situation médicale présente. Dès lors, il permet de se forger un avis sur le bien-fondé de la décision contestée. En outre, au stade de mesures superprovisionnelles, caractérisées par un degré d’urgence particulier, on ne saurait exiger que la décision prononçant à titre superprovisionnel un placement à des fins d’assistance en raison de troubles psychiques se fonde sur un rapport d’expertise au sens de l’art. 450e al. 3 CC (CCUR du 7 février 2014/36 c. 2 al. 2). A cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre de mesures provisionnelles, un simple rapport médical, voire même un rapport oral peuvent suffire (JT 2005 III 51 c. 2c).
4. a) Le recourant conteste son placement à des fins d’assistance ordonné à titre superprovisionnel, faisant valoir que le degré d’urgence exigé et le danger particulièrement imminent pour lui-même ou autrui qui justifieraient une telle mesure ne seraient pas réalisés
b) L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303 ; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).
Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT 2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause du placement de sa condition (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., 2001, n. 1163, p. 435). La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). En particulier, le placement doit se justifier en raison du danger concret que l’absence de mesure pourrait entraîner pour la vie, la santé de l’intéressé, ainsi que pour celles de tiers (TF 5A_872/2013 du 17 janvier 2014, c. 6.2.3). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438 ; FF 1977 III, pp. 28-29 ; JT 2005 III 51 c. 3a ; TF 5A_872/2013 du 17 janvier 2014 déjà cité). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246 ; TF 5A_872/2013 du 17 janvier 2014 déjà cité). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1er octobre 2008, c. 3).
bb) Selon l'art. 445 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (al. 1). En cas d'urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure ; en même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position et prend ensuite une nouvelle décision (al. 2). S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51). Dans le canton de Vaud, le président de l’autorité de protection, soit le juge de paix, est compétent pour prendre les décisions urgentes prévues par l’art. 445 al. 2 CC (art. 22 al. 1 LVPAE).
Lorsqu’elle est saisie d’un recours dirigé contre une ordonnance de placement à des fins d’assistance rendue à titre superprovisoire, la Chambre des curatelles doit faire preuve de retenue et n’annuler une telle décision – vu le réexamen auquel l’autorité de protection doit de toute manière procéder à bref délai dans le cadre de la procédure de mesures provisoires (cf. art. 445 al. 2 CC) – que si elle porte une atteinte sérieuse à la personnalité de la personne concernée qui n’apparaît manifestement pas justifiée par une cause de placement et un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement que par un placement (superprovisoire) à des fins d’assistance au sens de l’art. 426 CC, ou s’il n’y a manifestement pas d’urgence à ordonner une telle mesure.
En l’espèce, selon l’expertise psychiatrique déposée, le recourant souffre, depuis de nombreuses années, d’une maladie psychiatrique, associée à un retard mental léger, qui a nécessité pas moins de 17 hospitalisations. Au cours des dix dernières années, il a connu plusieurs périodes de décompensation aïgue et n’a pas pu récupérer complètement entre chaque épisode. Les experts ont déclaré qu’en l’absence de suivi depuis un ou deux ans, ils ne pouvaient juger de l’évolution de la maladie et qu’ils ne pouvaient qu’observer que, dans l’intervalle, le recourant n’avait pas été réhospitalisé en milieu psychiatrique et que son état de santé actuel semblait superposable à celui qui avait été décrit au cours des diverses hospitalisations passées. Cela étant, au vu du caractère incurable de la pathologie et en l’absence de suivi et de traitement stabilisateur, il leur paraissait qu’une amélioration spontanée de la maladie ne pouvait être envisagée dans ces conditions. A la question de savoir si l’expertisé pouvait être entendu par l’autorité de protection, les experts ont répondu par l’affirmative, précisant cependant qu’il convenait d’être conscient que le recourant se trouvait actuellement dans une phase de décompensation.
D’après le rapport d’expertise et les éléments au dossier, le recourant a interrompu, depuis le début de l’année 2012, tout traitement médicamenteux et suivi psychiatrique, étant convaincu de ne plus être malade et de pouvoir être libéré de la curatelle instaurée. Sans traitement et sans encadrement spécifique, son état de santé ne cesse cependant de se péjorer. Ainsi, le 20 décembre 2013, l’expert psychiatre a écrit au juge de paix qu’il se trouvait dans l’impossibilité de procéder à l’expertise requise, ne parvenant pas à rencontrer le recourant qui ne répondait pas aux convocations, était injoignable par téléphone et refusait tout contact. La curatrice lui avait aussi indiqué que le recourant lui paraissait moins stable psychiquement et que le Centre médico-social n’avait pas non plus revu l’intéressé. Pour procéder à l’expertise requise, l’expert psychiatre n’avait donc vu d’autres solutions que de demander l’hospitalisation du recourant. Un mandat d’amener avait été délivré et avait permis de conduire le recourant, avec le concours d’agents de la force publique, à la Fondation V.________, où il avait été placé afin de réaliser l’expertise.
Selon également le courrier du Chef d’unité de l’OCTP et de la curatrice du 27 mars 2014, ceux-ci se sont déclarés très préoccupés par la dégradation de la situation du recourant. L’intéressé s’était endetté auprès des CFF pour plus de 16'900 fr. en voyageant sans abonnement ou sans titre de transport. Lorsque sa curatrice l’avait interrogé pour obtenir des explications, il avait tenu des propos totalement incohérents et avait notamment déclaré qu’il allait faire « recours au tribunal fédéral car c’était la Mafia ». Il avait aussi fait clôturer son compte CCP sans pouvoir fournir de raisons à cette démarche. Dans ses relations avec les tiers, le recourant se comportait de manière de plus en plus préjudiciable, suscitant notamment des plaintes de voisins. Son bailleur avait fait état de bruit durant la nuit, de l’état d’insalubrité avancé de son logement et de déchets et meubles qu’il avait entreposés dans la rue. Par ailleurs, le Chef d’unité de l’OCTP et la curatrice avaient remarqué que le recourant perdait visiblement du poids et qu’il s’était rasé les cheveux. Invité par sa curatrice à se rendre aux urgences psychiatriques pour se faire soigner, l’intéressé avait refusé et était parti en l’insultant. Le 26 mars 2014, le bailleur avait à nouveau alerté le Chef d’unité de l’OCTP et la curatrice, les informant de problèmes de plus en plus aigus rencontrés avec le recourant et de sa volonté de résilier le bail.
Il ressort de ces divers éléments que l’état de santé du recourant se détériore notablement depuis qu’il a arrêté son traitement et qu’il ne se rend plus aux consultations qui lui sont fixées. Outre qu’il compromet de plus en plus sa situation financière en agissant de manière inconsidérée, il se met lui-même, voire les tiers, en danger. Aux dires des experts, du Chef d’unité de l’OCTP et de sa curatrice, l’intéressé tient de plus en plus des propos incohérents, peut se montrer insultant et suscite le conflit. Selon l’expert-psychiatre, il manifeste des idées délirantes de persécution et de grandeur. Dans le déni de sa maladie et manifestant de plus en plus des comportements inadéquats, il provoque en particulier l’ire de ses voisins qui ne cessent de se plaindre à la gérance. Le bailleur, alerté par les bruits que le recourant fait la nuit, l’état d’insalubrité avancé de son logement, les déchets et meubles qu’il dépose sur la voie publique et face à d’autres problèmes de plus en plus aigus qu’il rencontre avec lui, s’apprêterait à résilier son bail. Outre ces difficultés, le recourant a également perdu visiblement du poids. Se trouvant en pleine décompensation et refusant de se soigner alors qu’il souffre de schizophrénie et n’a pas conscience de ses difficultés, il existe donc un risque concret et immédiat qu’il ne se mette lui-même, voire les tiers, gravement en danger. Ces craintes sont d’autant plus réelles que le recourant a déjà subi de nombreuses décompensations et hospitalisations. Par conséquent, la décision de le placer d’urgence dans un établissement afin qu’il y bénéficie immédiatement d’un traitement et d’un encadrement apparaît fondée. Elle n’a pas lieu d’être annulée
5. a) En conclusion, le recours interjeté doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la date de l’audience de mesures provisionnelles qui a été fixée par le juge de paix au 22 avril prochain et qui apparaît tardive, compte tenu des circonstances, l’ordonnance entreprise est complétée d’office par l’adjonction de la délégation de compétence donnée aux médecins de la Fondation V.________ pour lever la mesure querellée (art. 428 al. 2 CC).
b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
c) Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens au recourant qui succombe.
d) Le recourant a demandé à ce que son avocat soit nommé curateur d’office dans le cadre de la procédure.
Selon l’art. 449a CC, l’autorité de protection de l’adulte ordonne, si nécessaire, la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d’assistance et dans le domaine juridique. La représentation est nécessaire lorsqu’il résulte des circonstances du cas d’espèce que la personne concernée n’est pas en mesure de défendre correctement ses intérêts dans la procédure et qu’elle est, au surplus, hors d’état de requérir elle-même la désignation d’un représentant (Steck, CommFam, op. cit., n. 9 ad art. 449a CC, p. 889 ; Guide pratique COPMA, n. 1.171, p. 69; Bohnet, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, n. 65 p. 59). L’autorité de protection, comme l’instance judiciaire de recours, sont compétentes pour ordonner la représentation par un curateur (Steck, op. cit., nn. 6 et 8 ad art. 449a CC, p. 889). Si un curateur ad hoc au sens de ce qui précède n'est pas désigné d'office à la personne concernée et que celle-ci mandate elle-même un avocat pour défendre ses intérêts, l'autorité de protection doit décider si l'assistance judiciaire doit être octroyée (Guide pratique COPMA, n. 1.143, p. 50).
En l’espèce, le recourant a mandaté lui-même un avocat pour assurer la défense de ses intérêts ; il convient d’examiner si l’assistance judiciaire peut lui être accordée.
Selon l’art. 117 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Elle doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
En l’espèce, les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire sont remplies, au vu des pièces figurant au dossier. Il convient donc d’accorder au recourant le droit d’être assisté par un avocat d’office et, conformément à sa demande, de désigner Me Blaise Krähenbühl en qualité de conseil d’office, pour assurer la défense de ses intérêts. Cette nomination prend effet à partir du 4 avril 2014.
Au regard des difficultés de la cause, telles qu’elles se présentaient en fait et en droit, il apparaît qu’une indemnité de 540 fr. correspondant à une durée de mission de trois heures, au tarif horaire de 180 fr., hors TVA (art. 2 al. 1 RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3) rétribue de manière équitable l’avocat Blaise Krähenbühl pour son travail de conseil d’office. Compte tenu de la TVA de 8 % (art. 2 al. 3 RAJ) qu’il convient d’ajouter à ce montant, c’est donc une indemnité totale de 583 fr. 20 qui doit être allouée à ce conseil pour la procédure de recours.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée et complétée d’office par le chiffre IIbis suivant :
IIbis.- Délègue au corps médical de la Fondation V.________ la compétence de libérer N.________, si les circonstances le justifient, à charge pour lui d’en informer sans délai la justice de paix.
. III. La requête d’assistance judiciaire du recourant N.________ est admise, Me Blaise Krähenbühl étant désigné conseil d’office dans la procédure de recours.
IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
V. L’indemnité d’office de Me Blaise Krähenbühl, conseil du recourant, est arrêtée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), TVA comprise.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Blaise Krähenbühl (pour N.________),
‑ M.________, assistante sociale de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP),
et communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :