TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LV13.028682-132380

70


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 17 mars 2014

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Présidence de               Mme              Kühnlein, présidente

Juges              :              M.              Battistolo et Mme Courbat

Greffière :              Mme              Robyr

 

 

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Art. 318 al. 3, 450 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à Pfäffikon (ZH), contre la décision rendue le 7 octobre 2013 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant A.L.________.

 

 

              Délibérant à huis clos, la cour voit :

 

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 7 octobre 2013, envoyée pour notification aux parties le 1er novembre 2013, la Justice de paix du district de Nyon a rejeté la requête de Me T.________ du 23 mai 2013 et renoncé à instituer une mesure de surveillance des biens de la mineure A.L.________, née le 15 avril 1998 (I), les frais de la cause, par 300 fr., étant mis à la charge de A.________ (II).

 

              En droit, les premiers juges ont considéré que les intérêts financiers de A.L.________ étaient suffisamment préservés dès lors que sa part dans la succession son père B.L.________ était gérée depuis dix ans par des professionnels au travers d'une structure indépendante voulue par le défunt et mise en place dès son décès et que sa mère ne disposait que d'un droit de regard sur la gestion de ce patrimoine, sans aucun pouvoir décisionnel ou de disposition. Par ailleurs, la dénonçante n'avait aucun droit de regard sur le patrimoine de A.L.________ et, partant, aucun intérêt à ce qu'une mesure de surveillance soit ordonnée.

 

 

B.              Par acte du 25 novembre 2013, mis à la poste le lendemain, A.________ – par son conseil T.________, avocat en Grande-Bretagne – a interjeté recours contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens qu'une mesure de protection des biens de l'enfant à forme de l'art. 318 al. 3 CC est instaurée.

 

              Par courrier du 3 décembre 2013, la juge déléguée de la cour de céans a invité la recourante à élire en Suisse un domicile de notification (art. 140 CPC).

 

              Le 28 décembre suivant, A.________ a communiqué à la cour de céans une adresse de notification en Suisse.

 

 

C.              La cour retient les faits suivants :

 

              Depuis le décès de son père B.L.________ le 23 mai 2003, A.L.________, née le 15 avril 1998, est sous la seule autorité parentale de sa mère C.________.

 

              Le 23 mai 2013, T.________, agissant pour sa mandante A.________, a requis la Justice de paix du district de Nyon d'assurer la sauvegarde des biens de l'enfant A.L.________ en application de l'art. 318 CC, soit en requérant un inventaire des biens ainsi qu'une remise périodique de comptes. Il a fait valoir que sa cliente avait une créance pour une somme proche de 25 millions d'euros contre la succession de son ex-mari B.L.________ et, partant, contre A.L.________ en sa qualité d'héritière. Il a également invoqué un conflit d'intérêt entre l'enfant et sa mère C.________ en raison de l'importance du patrimoine de la mineure.

 

              Le 7 octobre 2013, la justice de paix a entendu C.________, assistée de son conseil. Celui-ci a expliqué que la part successorale de A.L.________ était gérée par des gérants de fortune au travers d'une structure voulue par le défunt et mise en place dès le décès. Sa mère avait un droit de regard sur la gestion mais elle n'avait aucun pouvoir décisionnel ou de disposition. B.L.________ avait laissé quatre héritiers. A.________ n'avait produit aucune créance dans le cadre de la procédure de bénéfice d'inventaire. Elle réclamait depuis 1995 des pensions alimentaires à B.L.________, de son vivant, puis à sa succession. Lors de la liquidation de la succession, une convention avait été établie avec les quatre héritiers prévoyant une indemnité de plusieurs millions en faveur de A.________, mais celle-ci avait révoqué l'accord quelques mois après avoir touché l'argent. Elle avait en outre ouvert en France de nombreuses procédures en reconnaissance et en exécution, lesquelles avaient toutes été rejetées. Les créances alléguées, fondées sur un jugement russe de 1995, étaient désormais prescrites.

 

 

              En droit :

 

 

1.              a)              Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix refusant d'instituer une mesure de surveillance aux biens de la mineure A.L.________ (art. 318 al. 3 CC [Code civil du 10 décembre 1907, RS 210]).

 

              b)              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).

 

              L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités ; CCUR 7 mai 2013/116).

 

              Le recours étant manifestement mal fondé dans la mesure où il serait recevable, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658).

 

              c)              Le recours a été interjeté en temps utile par la dénonçante A.________. Sous réserve du cas dans lequel le dénonçant-requérant est un proche ou une personne qui justifie d'un intérêt digne de protection (art. 14 al. 2 LVPAE), celui-ci n'acquiert pas la qualité de partie (Meier, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 38 ad art. 390 CC, p. 396; Meier, Nouveau droit de la protection de l'adulte: Introduction générale et système des curatelles, in Revue du notariat et du registre foncier [RNRF] 2013 p. 73, sp. p. 97).

 

              En l'espèce, la recourante n'a manifestement pas la qualité de proche de l'enfant. Elle n'a à aucun moment justifié d'un intérêt digne de protection ni même sollicité d'être formellement partie à la procédure, de sorte qu'elle n'a pas acquis cette qualité de partie dans la procédure engagée devant la justice de paix. Il reste dès lors à examiner si la recourante a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision contestée.

 

              Sur ce dernier point, la légitimation à recourir suppose un intérêt juridique qui doit être sauvegardé par le droit de la protection de l'adulte: un simple intérêt de fait ne suffit pas (Meier, CommFam précité, n. 27 ad art. 450 CC, pp. 917-918). Un tiers n'est dès lors habilité à recourir que s'il fait valoir une violation de ses propres droits. Il n'aura en particulier pas la qualité pour recourir s'il prétend défendre les intérêts de la personne concernée, alors qu'il n'est en réalité pas un proche de celle-ci (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte, FF 2006 pp. 6716-6717).

 

              Dans le cas présent, la recourante indique craindre que, sans protection judiciaire, A.L.________ ne puisse percevoir l'entier de sa part d'héritage une fois adulte. Elle prétend ainsi défendre les intérêts de la mineure concernée, alors même qu'elle n'en est pas une proche. Ce faisant, elle ne dispose pas d'un intérêt juridique devant être sauvegardé par la voie des mesures de protection de l'adulte et de l'enfant. Quant aux créances qu'elle soutient avoir à l'encontre des héritiers de feu B.L.________, elles ne lui confèrent pas un droit de regard sur le patrimoine de la mineure A.L.________ et, partant, un intérêt juridique à obtenir l'instauration d'une mesure de surveillance à forme de l'art. 318 al. 3 CC.

 

              Le recours est par conséquent irrecevable faute de qualité pour recourir. Quand bien même il devrait être déclaré recevable, le recours serait mal fondé pour les motifs exposés ci-après.

 

 

2.              La recourante fait valoir qu'une mesure de surveillance des biens de A.L.________ se justifie afin de préserver sa créance à son encontre et de protéger la mineure de la gestion "intéressée" du patrimoine hérité de son père par sa mère, C.________.

 

              a)              Conformément à l'art. 318 al. 1 CC, les père et mère administrent les biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale. Ils doivent le faire avec soin et en respectant un devoir de fidélité. L'objectif primordial est de conserver la substance du patrimoine de l'enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., 2009, n. 878, p. 510). Lorsqu'un seul des parents a l'autorité parentale, il administre seul les biens de l'enfant (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4è éd., n. 28.03, p. 210; Breitschmid, Basler Kommentar, 4e éd., 2010, n. 13 ad art. 318 CC).

 

              Si les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peut prendre des mesures propres à protéger les biens de l'enfant. Elle peut, même en l'absence de danger concret, ordonner la remise périodique de comptes et de rapports selon l'importance et le genre des biens de l'enfant ou la situation personnelle des père et mère (art. 318 al. 3 CC; Hegnauer, op. cit., n. 28.19, p. 216). Les deux conditions d'intervention de l'autorité tutélaire selon l'art. 318 al. 3 CC sont cumulatives, la situation du ou des titulaires de l'autorité parentale étant la condition principale, alors que la limitation de l'applicabilité selon la nature et la consistance du patrimoine constitue une simple cautèle à l'intervention de l'autorité. Une telle mesure préventive est indiquée notamment lorsque l'enfant dispose d'un commerce ou d'une grande fortune, qui exigent des capacités de gestion particulières, ou encore lorsque les père et mère sont inexpérimentés, influençables, indifférents ou légers dans la gestion ou encore lorsqu'il y a lieu de craindre que les versements en capital tombant sous le coup de l'art. 320 al. 1 CC soient utilisés prématurément. Bien que la loi ne le mentionne pas explicitement, il ressort du but préventif de la mesure qu'elle ne saurait être prononcée que lorsqu'une troisième condition est satisfaite, à savoir lorsque des éléments concrets et objectifs indiquent que le patrimoine du mineur est potentiellement mis en péril par le comportement du ou des détenteurs de l'autorité parentale. La finalité de la remise de comptes et rapports périodiques est l'information de l'autorité afin que celle-ci soit en mesure d'ordonner au besoin des mesures protectrices au sens des art. 324 et 325 CC (TF 5A_726/2012 du 4 février 2013 c. 4.1.1 et les réf. cit. ; CCUR 10 mai 2013/119). Ces trois conditions nécessaires au prononcé d'une mesure protectrice sont applicables cumulativement (TF 5A_726/2012 du 4 février 2013 précité c. 4.1.2 et les réf. cit.).

 

              b)              En l'espèce, la recourante allègue, sans apporter d'indices à cet égard, l'existence d'un conflit d'intérêt entre A.L.________ et sa mère C.________, lequel justifierait l'instauration d'une mesure de surveillance aux biens à forme de l'art. 318 al. 3 CC. Il ressort toutefois des éléments invoqués par la recourante que c'est elle qui a des intérêts opposés à ceux de la mineure concernée, puisqu'elle fait valoir des prétentions à l'encontre des héritiers de feu B.L.________, parmi lesquels figure A.L.________. La mesure de surveillance paraît ainsi viser au maintien du patrimoine de l'enfant, envers laquelle la recourante aurait une créance. Il ne ressort en revanche pas du dossier que la situation personnelle de la mère justifie l'instauration d'une telle mesure, ni que le patrimoine de la mineure est en péril. Hormis l'importance des biens de l'enfant, aucun élément ne permet dès lors d'admettre la réalisation des deux autres conditions à la mesure de surveillance de l'art. 318 al. 3 CC.

 

              Au demeurant, la recourante se borne à invoquer ses prétentions à l'égard de A.L.________, sans toutefois les rendre vraisemblables. Le document produit en deuxième instance ne modifie en rien l'analyse précitée dans la mesure où il s'agit d'une écriture d'appel formée par la recourante auprès de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence contre un prononcé ayant notamment déclaré irrecevables des demandes introduites par la recourante.

 

 

3.              En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 1'000 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              La décision est confirmée.

 


              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de la recourante A.________.

 

              IV.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

Du 17 mars 2014

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme A.________,

‑              Me Philippe Ciocca (pour C.________),

 

et communiqué à :

 

‑              Justice de paix du district de Nyon,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :