TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

OA12.040881-140730

110


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 28 avril 2014

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Présidence de               Mme              Kühnlein, présidente

Juges              :              Mme              Bendani et M. Perrot

Greffière :              Mme              Bourckholzer

 

 

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Art.  6  par. 1 CEDH ; 29 al. 1, 30 Cst. ; 395 al. 1, 426 CC ; 95 al. 2 let. c , 117, 183 al. 2, CPC ;  398h al. 2 CPC-VD ; 27 al. 2 LVPAE ; 2 al. 1 et 91 TFJC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Q.________, à Prilly, contre la décision rendue le 4 décembre 2013 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause la concernant.

 

              Délibérant à huis clos, la cour voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 4 décembre 2013, adressée pour notification aux parties le 11 avril 2014, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de Q.________ (I), maintenu la curatelle de représentation instituée à son égard (II), relevé B.________ de son mandat de curateur (III), désigné D.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) (IV), à Lausanne, en qualité de curatrice et dit qu’elle aura pour mission de représenter Q.________ dans ses rapports avec les tiers, afin de faire trier les objets, de jeter ceux inutiles, encombrant son appartement, de faire ranger et nettoyer celui-ci, de faire procéder à son nettoyage régulier de sorte qu’il soit maintenu dans un état de salubrité compatible avec la dignité humaine et de s’assurer de la bonne exécution et du suivi des opérations ci-dessus détaillées (V), invité la curatrice à soumettre au juge de paix, tous les deux ans, un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de Q.________ (VI), autorisé la curatrice, pour autant que de besoin, à pénétrer dans le logement de l’intéressée (VII), ordonné le placement à des fins d’assistance de Q.________ dans toutes institutions appropriées de type EMS gériatrique (VIII), dit que la curatrice aura pour tâche supplémentaire et spéciale de trouver à Q.________ un tel lieu de vie approprié, lequel devra être à même de la soutenir et de la préparer à son retour à domicile (IX), dit que le placement à des fins d’assistance prendra effet pour la durée des opérations de tri et de nettoyage et dès celles-ci prêtes à être exécutées (X), requis la collaboration de la force publique, qui devra, sur requête de D.________, conduire, au besoin par la contrainte, Q.________ au lieu indiqué par la prénommée (XI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (XII) et mis les frais de la cause, par 12'515 francs 20, à la charge de Q.________  (XIII).

 

              En droit, les premiers juges ont considéré, notamment au regard des observations des médecins et experts, que Q.________ souffrait de troubles psychiatriques chroniques, en particulier du syndrome de Diogène, et que ses conditions de vie étaient incompatibles avec la dignité humaine. Ils ont noté que l’intéressée avait accumulé, sans distinction, quantités d’objets et de détritus dans son appartement au point que celui-ci se trouvait dans un état de salubrité ne lui permettant plus de vivre dans des conditions décentes et qu’il devenait urgent de trouver une solution. Observant que différentes mesures avaient été prises pour tenter de remédier à la situation mais qu’elles avaient toutes échoué en raison du manque de collaboration de l’intéressée, les premiers juges ont estimé nécessaire de placer Q.________ dans un établissement approprié le temps de procéder au débarras et au nettoyage de son appartement de sorte qu’elle puisse retourner y vivre dans des conditions de vie plus acceptables. Par ailleurs, considérant que Q.________ disposait de moyens financiers, les premiers juges ont mis à sa charge les frais de la cause, par 12'515 fr. 20, montant comportant 150 fr. de frais relatifs au changement de curateur, 150 fr. de frais de décision, 4’720 francs de débours d’expertise et médicaux et 7'495 fr. 20 de frais consécutifs à l’intervention de tiers pour l’assainissement de son logement.

 

 

B.              Le 23 avril 2014, Q.________ a recouru contre cette décision et conclu à sa réforme en ce sens que son placement à des fins d’assistance n’est pas ordonné, les chiffres VIII à XI du dispositif de la décision étant supprimés, et subsidiairement à l’annulation de la décision, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ailleurs, elle a  requis l’effet suspensif et produit plusieurs pièces.

 

              Invité à se déterminer sur le recours interjeté, l’OCTP a déclaré, par la voie de la curatrice, D.________, le 24 avril 2014, ne pas être en mesure de le faire, ne suivant la situation de Q.________ que depuis peu de temps.

 

              Le 25 avril 2014, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a admis la requête d’effet suspensif, dans la mesure où elle n’était pas sans objet, et ordonné la suspension de l’exécution des chiffres VIII à XI du dispositif de la décision jusqu’à droit connu sur le recours pendant.

 

              Le 28 avril 2014, la justice de paix a déclaré renoncer à reconsidérer la décision précitée.

 

              Le 9 mai 2014, la Chambre des curatelles a procédé à l’audition de  Q.________ en présence de [...], de l’OCTP, laquelle comparaissait en remplacement de la curatrice D.________.

 

              Le 12 mai 2014, Q.________ a interjeté recours contre la décision de la justice de paix du 4 décembre 2013, mettant à sa charge les frais de la cause, par 12'515 fr. 20. Elle a déposé plusieurs pièces à l’appui de son recours.

 

              Le même jour, la recourante a demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

 

 

C.              La cour retient les faits suivants :

 

              Entre 2001 et 2009, l’autorité de protection a placé Q.________ sous curatelle, l’intéressée n’étant pas en mesure de vivre dans des conditions d’hygiène acceptables, notamment d’entretenir son appartement afin de pouvoir y vivre décemment. La justice de paix avait alors appris des médecins en charge de la santé de Q.________ que l’intéressée souffrait d’un trouble obsessionnel compulsif et d’un probable trait de personnalité paranoïaque qui se manifestaient par un syndrome de Diogène la poussant à accumuler quantité d’objets et d’effets divers et à entasser d’innombrables détritus dans son appartement. 

 

              Le 3 septembre 2012, la gérance [...], qui loue à Q.________ l’appartement qu’elle occupe, a requis l’intervention des agents de la Police de l’Ouest lausannois afin qu’ils se rendent à son domicile. L’intéressée n’avait plus donné de ses nouvelles depuis une semaine et une forte odeur, provenant de son logement, se propageait dans la cage d’escalier de l’immeuble. Arrivés sur place, les agents avaient découvert un appartement laissé dans un désordre indescriptible, rempli de papiers, de vêtements, d’objets de toutes sortes, qui avaient été accumulés  et dont attestaient les photos qu’ils avaient prises et qui figurent en annexes de leur rapport, transmis à l’autorité de protection.

 

              Le 12 septembre 2012, la gérance a renouvelé à la justice de paix ses inquiétudes concernant la situation de Q.________. L’appartement de la locataire n’était plus accessible. Il était impossible d’y entreprendre des travaux, notamment ceux nécessaires au renouvellement des câbles électriques du téléréseau Citycable, situés à l’étage. Q.________ ne répondait pas au téléphone et n’ouvrait pas sa porte. La gérance rapportait que, outre les odeurs nauséabondes dont ils avaient fait état, les agents de la police qui étaient intervenus précédemment sur place avaient dû faire appel à un serrurier pour enlever la porte de ses gonds, la quantité de détritus qui se trouvait empilée derrière empêchant de l’ouvrir. Selon la gérance, il était impératif de vider et de désinfecter complètement l’appartement, sous peine qu’un réel danger de santé publique n’affecte la locataire et son voisinage. Elle se proposait de résilier le bail de l’appartement pour le 31 mars 2013.

 

              Face au refus systématique de Q.________ de faire procéder au débarras et au nettoyage des lieux, son entourage se disait épuisé et ne pouvoir régler la situation.

 

              Dans ce contexte, l’intéressée ayant elle-même admis avoir besoin d’aide pour entreprendre les démarches nécessaires à l’assainissement des lieux, la justice de paix a instauré, le 7 novembre 2012, une curatelle de représentation (art. 394 al. 1 CC              ) en faveur de Q.________. Elle a donné mandat au curateur désigné de, notamment, faire procéder au tri et au débarras des objets inutiles encombrant l’appartement, de faire procéder au rangement et au nettoyage de ce dernier et de veiller à son nettoyage régulier.

 

              L’évacuation d’une partie de l’appartement a permis de se rendre compte de l’état d’insalubrité du logement de Q.________ : les prises électriques étaient défectueuses, les écoulements et les canalisations étaient bouchés et la cuisinière se trouvait dans un état de détérioration avancé, voire même dangereux. En réaction à cela, la locataire développait un état paranoïaque, voire persécutoire et accusait de vol les personnes procédant au tri et au déblayage des locaux.

 

              Bien que reconnaissant avoir besoin d’assistance, Q.________ refusait d’être admise dans un service de psychogériatrie afin que soit mieux évaluée sa capacité à demeurer à domicile. En outre, après l’assainissement des lieux, elle recommençait à entasser des objets chez elle. Invité par la justice de paix à organiser un suivi de la situation de Q.________, le Centre médico social (ci-après : CMS) s’était déclaré défavorable à la mise en place d’une telle mesure, considérant que tant que les conditions minimales d’hygiène ne seraient pas respectées, elle serait vouée à l’échec.

 

              Le 19 décembre 2012, la juge de paix a repris l’enquête ouverte à l’égard de Q.________, qui avait été momentanément suspendue.

 

              Le 14 juin 2013, les Dr H.________ et I.________, respectivement Médecin agréé et Médecin assistant au Département de psychiatrie [...], à [...], mandatés par l’autorité de protection pour procéder à l’expertise psychiatrique de Q.________, ont déposé leur rapport. Ils ont préliminairement observé que l’expertisée, âgée de 79 ans, était retraitée et qu’elle menait une existence autonome, seules ses affaires administratives requérant une aide extérieure que lui fournissait sa fille. L’expertisée était suivie par son médecin traitant, le Dr P.________, depuis environ 30 ans et, au début de l’année 2013,  avait entamé un suivi psychiatrique auprès de la Dresse J.________. Sur le plan clinique, l’expertisée souffrait d’un trouble obsessionnel-compulsif, caractérisé par des pensées obsédantes récurrentes, associé à des comportements compulsifs répétés, lesquels la poussaient, en particulier, à entasser des objets inutiles. En outre, elle présentait, selon toutes probabilités, des traits de personnalité de type paranoïaque, manifestant un caractère soupçonneux et des doutes répétés sans que cela n’entraîne de conséquences majeures sur son fonctionnement. En revanche, les experts n’avaient pas décelé chez l’expertisée l’existence d’un délire franchement constitué ou de propos interprétatifs, les réactions qu’elle avait manifestées lorsque des tiers étaient venus débarrasser et nettoyer son appartement leur paraissant adéquates dès lors que l’on pouvait comprendre qu’elle avait vécu ces interventions comme des intrusions assez violentes dans sa vie privée. Selon les experts, le problème majeur rencontré par l’expertisée se résumait essentiellement à ne pouvoir contrôler ses pulsions, mais ne l’empêchait pas de continuer à vivre en appartement, avec l’aide extérieure dont elle bénéficiait déjà. En tout cas, un placement temporaire en institution leur paraissait disproportionné, la situation leur semblant pouvoir être maîtrisée par des visites régulières à domicile. Ils ont  en conséquence estimé que, sous la « menace » d’un placement en cas d’absence de collaboration de l’expertisée, une mesure d’accompagnement ambulatoire, associée à un encadrement avec maintien à domicile, répondrait adéquatement et de manière proportionnée aux besoins de l’intéressée.

 

              Le 4 juillet 2013, le curateur B.________ a déclaré à la justice de paix être dans l’impossibilité d’accomplir sa mission et avoir épuisé tous les moyens mis à sa disposition pour redresser la situation. Il a demandé à être relevé de son mandat, ajoutant lui aussi que Q.________ vivait ses interventions comme des intrusions assez violentes dans sa vie privée.

 

              Dans un courrier adressé le 18 juillet 2013 à l’autorité de protection, l’expert H.________ a modifié son appréciation de la situation de Q.________ dans les termes suivants :

 

« (…) 

 

Nous avons bien reçu votre courrier du 26 juin 2013 qui a retenu toute notre attention.

 

A la suite de l’échange téléphonique que nous avons eu avec vous-même le 11 juillet 2013, qui nous a permis de corriger notre première appréciation, nous sommes en mesure de répondre à vos questions de manière générale, de la façon suivante :

 

Au terme de notre investigation, nous avions pensé que l’intervention de Monsieur B.________, curateur, avait permis de nettoyer entièrement l’appartement de l’intéressée qui, auparavant, n’était de toute évidence pas un lieu de vie offrant un minimum de sécurité pour Mme Q.________ et pour les habitants de l’immeuble.

 

Cet état de fait, bien documenté par les photos, nous semblait avoir été réglé par l’intervention de Monsieur Q.________, qui s’est avéré être très partielle comme vous nous l’apprenez, et celui en suite de l’opposition de l’intéressée.

 

Vous nous apprenez également que l’attitude conciliante de Madame Q.________, que nous avons également observée lors de nos entretiens, ne se traduit pas dans son comportement et que Madame Q.________ continue de refuser toute intervention bienveillante vécue par elle comme une ingérence insupportable.

 

Fort de ces informations, nous pensons alors qu’un placement, fût-il temporaire, s’avère nécessaire pour les (sic) raisons évidentes de sécurité.

 

Dans la mesure où le syndrome de Diogène dont souffre Madame Q.________ semble être le seul obstacle à une vie relativement autonome, il conviendrait peut-être de retenter l’expérience d’une vie dans un appartement encadrée, permettant des visites extérieures chargées de s’assurer de la salubrité de l’endroit. 

 

(…). »

 

              Le 24 octobre 2013, la juge de paix a également sollicité les avis respectifs du médecin traitant et de la psychiatre de Q.________ sur la nature des mesures les plus appropriées à prendre en sa faveur.

 

              Le 8 novembre 2013, la psychiatre J.________, à Lausanne, a déclaré qu’elle avait reçu, dans un premier temps, Q.________, en consultation, du mois de septembre 2009 au mois de mai 2010, et que la patiente avait ensuite repris contact avec elle le 6 janvier 2013, sur conseil de son médecin traitant. En 2009 déjà, la patiente, atteinte depuis de nombreuses années du syndrome de Diogène, avait rencontré des problèmes à propos de l’état de son appartement. Si elle reconnaissait que son logement fût encombré, elle niait la dangerosité de la situation et se montrait incapable d’entreprendre les démarches nécessaires à son assainissement. La psychiatre concluait que, vu la chronicité de la maladie de Q.________, sa difficulté à y faire face par un traitement psychothérapeu-tique et son besoin d’encadrement social, elle ne pouvait que proposer le placement à des fins d’assistance de la patiente. Ce placement devait permettre à l’intéressée d’être dans un cadre sécurisant et d’être assistée de professionnels le temps de débarrasser et de nettoyer son appartement. Ensuite, il lui semblait indispensable de mettre en place un suivi régulier par le CMS, ainsi que de poursuivre les consultations à son cabinet et d’instaurer une mesure de curatelle.

 

              Par courrier reçu au greffe de la justice de paix le même jour, le Dr P.________, spécialiste en médecine générale FMH, à Lausanne, s’est également déclaré en faveur du placement de Q.________ pour les mêmes motifs que ceux exposés par la psychiatre. Il a notamment ajouté que, durant son placement, la patiente pourrait ainsi être préparée à son retour à domicile.

             

              Entendue le 2 octobre 2013 par l’autorité de protection, Q.________ a expressément demandé le maintien de la mesure de curatelle instituée en sa faveur mais s’est opposée à son placement si un nettoyage de son appartement devait être effectué.

 

              Le 29 novembre 2013, l’avocate de Q.________ a sollicité le renvoi de l’audience appointée au 4 décembre 2013, afin d’assurer la défense des intérêts de la recourante dans les meilleures conditions.

 

              Le 2 décembre 2013, l’autorité de protection a rejeté cette requête.

 

              Le 3 décembre 2013, le conseil de la recourante a requis l’audition du Dr H.________, observant que cet expert avait modifié son appréciation des faits ainsi que la nature des mesures à prendre pour répondre au besoin d’assistance de la recourante après s’être entretenu téléphoniquement avec la juge de paix. L’autorité de protection n’a pas donné suite à cette requête.

 

              Le 4 décembre 2013, Q.________ a comparu devant la justice de paix. Elle a réitéré son refus d’être placée temporairement dans un établissement approprié, déclarant envisager, si un nettoyage de son appartement devait être opéré, d’habiter temporairement chez une amie, à Pully.

             

              Le 9 mai 2014, la cour de céans a procédé à l’audition de Q.________. La comparante a déclaré que son appartement avait été débarrassé d’une partie des objets et détritus qui l’encombrait et qu’elle y habitait toujours, bien qu’il soit toujours en désordre. Elle a précisé que, grâce à de petits passages qui subsistaient, elle avait encore accès notamment à la cuisinière et à la salle-de-bain, qu’elle avait par ailleurs des sacs poubelle et qu’elle déposait ses déchets dans les zones de tri. Consciente toutefois de ne pas parvenir à jeter tout ce qui embarrassait inutilement son domicile, elle a indiqué être prête à faire le nécessaire progressivement, mais préférer qu’une personne vienne à son domicile, pour l’aider, en sa présence, à trier et à ranger, plutôt que des personnes extérieures s’en chargent, se plaignant que la dernière fois qu’un tri avait été effectué, ses plus beaux vêtements et objets avaient été jetés. Elle a déclaré accepter que l’on vide et nettoie son appartement, que sa curatrice s’en charge et que celle-ci soit provisoirement investie d’une curatelle de gestion pour s’occuper de ses finances, gérer son budget et, en particulier, obtenir des rentes auxquelles elle a peut-être droit, ce qui lui permettrait de financer plus adéquatement les opérations de débarras et de nettoyage de son appartement. A cet égard, elle a précisé ne détenir, pour seule fortune, que des vignes en copropriété avec quatre autres personnes. En outre, elle a assuré vouloir faire des efforts pour continuer sa thérapie et voir plus souvent sa psychothérapeute, qui se propose d’organiser un suivi de l’évolution de sa situation à domicile. Par ailleurs, la comparante a déclaré que jusqu’ici, elle avait réussi à maintenir le bail de son appartement et qu’elle tenait à conserver son logement.

 

 

 

              E n droit :

 

1.                           

Les recours sont dirigés contre la décision de la justice de paix ordonnant en particulier, pour une durée déterminée, le placement à des fins d'assistance de Q.________ en application de l’art. 426 CC et lui imputant les frais de la cause.

 

1.1                            Contre la décision de placement à des fins d’assistance, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC), le délai étant de trente jours dans les autres domaines (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC).

 

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).

 

L’art. 450e al. 4 1re phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la personne concernée (cf. ATF 139 III 257).

 

1.2                            Interjeté en temps utile par l’intéressée elle-même, les recours sont recevables.

 

2.
                            La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue.

 

2.1

2.1.1                            L’art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) garantit à toute personne le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, le droit d’accéder au dossier, d’offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l’administration des preuves et de se déterminer à leur propos (TF 4D_94/2008 du 1er septembre 2008 c. 4.1 ; ATF 133 I 98, JT 2007 I 379 ; ATF 133 I 100 c. 4.3 à 4.6, JT 2008 I 368). En particulier, le droit d’être entendu a pour but de permettre d’élucider les points obscurs de l’état de fait et garantit à la personne concernée le droit d’être personnellement active dans la procédure (ATF 135 II 286 c. 5.1 ; ATF 122 I 53 c. 4a, JT 1997 I 304).

 

2.1.2                            En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut considérer qu’elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JT 2013 III 38). En effet, si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci (Message, FF 2006 p. 6719). Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 667). L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. Guillod, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789 ; cf. sous l’ancien droit ATF 137 III 289 c. 4.4 ; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474), ni être membre de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références citées).

 

2.1.3                            Aux termes de l’art. 183 al. 2 CPC, les motifs de récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts. Ainsi, l’expert est réputé présenter les mêmes garanties d’impartialité et d’indépendance qu’un magistrat ou un fonctionnaire judiciaire.

 

              Selon la jurisprudence relative aux art. 29 al. 1 Cst., 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, les parties à une procédure ont le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'expert ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 127 I 196 c. 2b p. 198 ; 126 I 68 c. 3a, p. 73 ; 168 c. 2a, p. 169 ; 125 II 541 c. 4a, p. 544 et les arrêts cités).

 

2.2              Le 29 novembre 2013, le conseil de la recourante a demandé à la justice de paix de renvoyer l’audience du 4 décembre 2013, faisant valoir que sa mandante venait de le consulter et qu’il n’avait pas disposé d’un délai suffisant pour préparer l’audience de jugement. Cette requête a été rejetée le 2 décembre 2013.

 

              Le 29 novembre 2013, la recourante a mandaté son conseil en vue de la préparation de l’audience du 4 décembre 2013. Le dossier comporte un nombre de pièces limité et ne présente aucune difficulté particulière. Le conseil a donc bénéficié d’un délai de préparation suffisant pour organiser la défense des intérêts de la recourante. Par ailleurs, il ne résulte pas des éléments de la cause et plus particulièrement du procès-verbal de l’audience du 4 décembre que le mandataire n’aurait pas été en mesure de préparer correctement le dossier. Il semblerait plutôt que le renvoi de l’audience ait été demandé dans le but de gagner du temps avant le placement et surtout qu’il ait été destiné à éviter que celui-ci ne soit ordonné à l’issue de l’audience.

 

              Le grief émis sur ce point par la recourante doit par conséquent être rejeté.

 

2.3              Le 3 décembre 2013, le conseil de la recourante a également requis auprès de la justice de paix l’assignation et l’audition du Dr H.________, observant que cet expert avait modifié son appréciation des faits ainsi que la nature des mesures à prendre pour répondre au besoin d’assistance de la recourante après s’être entretenu téléphoniquement avec la juge de paix. L’autorité de protection n’a pas donné suite à cette requête.

 

              Dans son courrier du 18 juillet 2013, l’expert H.________ a certes changé de position après son entretien téléphonique avec la juge de paix si l’on considère les conclusions qu’il a prises avec son confrère I.________ dans son expertise du  14 juin 2013. On ne peut cependant affirmer qu’il aurait fait preuve de prévention à l’égard de l’expertisée par le simple fait qu’il a changé d’opinion. En effet, le Dr H.________ a clairement expliqué pourquoi il ne lui paraissait plus envisageable que la recourante vive en appartement, avec une seule aide extérieure. En effet, ayant appris que l’intéressée s’était une nouvelle fois opposée à ce que l’on débarrasse et nettoie son appartement alors que celui-ci ne constituait plus un lieu de vie offrant un minimum de sécurité, circonstances de fait attestées par les photos figurant au dossier, il a considéré qu’il n’y avait plus d’autre solution que de placer temporairement l’intéressée dans un établissement approprié afin que les opérations de débarras et de nettoyage du logement puissent enfin avoir lieu. La recourante ayant fait échouer les dernières tentatives menées pour assainir son appartement, il estimait qu’il s’agissait là du seul moyen d’offrir à l’intéressée les possibilités de vivre dans un logement salubre et ne comportant plus aucun danger pour les tiers et elle-même.

 

              Dans leur rapport et courrier des 7 et 8 novembre 2013, le Dr P.________ et la Dresse J.________ se sont par ailleurs ralliés à cet avis.

 

              Dans la mesure où il n’y avait pas lieu de douter de l’impartialité du Dr H.________, son audition était inutile et le grief émis sur ce point doit par conséquent être rejeté.

 

 

3.             

              La recourante conteste son placement à des fins d’assistance.

 

3.1              L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 668, p. 303 ; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).

 

              Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT 2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause du placement de sa condition. La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).

 

              La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (FF 1977 III, pp. 28-29 ; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1er octobre 2008 c. 3).

 

              L’exigence d’une institution appropriée constitue un autre aspect de l’appréciation de la proportionnalité (Guillod, op. cit., n. 67 ad art. 426 CC, p. 685). La notion d’institution doit être interprétée de manière large (Geiser/Etzensberger, Basler Kommentar, op. cit., n. 35 ad art. 426 CC, p. 461 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 675, p. 307 ; Guide pratique COPMA, n. 10.10, p. 246) et englobe toute la gamme des établissements hospitaliers, des cliniques de jour ou de nuit, des maisons de convalescence, des établissements médico-sociaux et des unités médicales au sein d’autres institutions (Guillod, loc. cit.). L’institution est jugée appropriée si, par son organisation et le personnel dont elle dispose, elle permet de satisfaire les besoins essentiels de la personne placée (Meier/Lukic, op. cit., n. 676, pp. 307-308 ; Geiser/Etzensberger, op. cit., n. 37 ad art. 426 CC, p. 461).

 

3.2              La recourante souffre d’un trouble obsessionnel compulsif, avec probable trait de personnalité paranoïaque qui se manifeste par un syndrome de Diogène qui la pousse à accumuler des objets divers et d’innombrables détritus dans son appartement. Depuis des années, elle vit dans des conditions de salubrité qui sont plus que critiquables et qui comportent des risques sanitaires et d’incendie aussi bien pour les tiers que pour elle-même. Cet environnement représente un obstacle à l’aide ambulatoire dont elle a besoin et qui pourrait lui être fournie, par exemple, par l’intermédiaire d’un CMS, les responsables d’un tel établissement ayant déjà été consultés et ayant refusé de suivre l’intéressée tant que des conditions d’hygiène minimales ne seraient pas réalisées. La police, les experts mandatés et l’ancien curateur ont également relevé le sérieux des problèmes rencontrés. Dans son rapport du 8 novembre 2013, la Dresse J.________ a notamment exposé s’être rendue dans l’appartement de la recourante et avoir pu constater, comme l’ancien curateur B.________, l’état d’encombrement et de vétusté de l’appartement dans lequel celle-ci vivait. Elle a précisé que la patiente, bien que reconnaissant vivre dans un appartement considérablement encombré, ne comprenait pas le danger auquel son voisinage et elle-même étaient exposés et qu’elle se montrait incapable d’entreprendre les démarches nécessaires à l’assainissement des lieux. Tout comme les autres intervenants, la Dresse J.________ s’est dit favorable au placement provisoire de la recourante afin qu’elle puisse évoluer dans un cadre sécurisant et qu’elle bénéficie de l’assistance de professionnels pendant la durée nécessaire au débarras et au nettoyage de son logement. Dans son courrier du 7 novembre 2013, le Dr P.________ s’est déclaré du même avis, considérant que cette solution lui paraissait être la moins dommageable pour l’intéressée. L’ancien curateur B.________ a pour sa part précisé qu’expérience faite, il était préférable de ne pas procéder aux opérations de nettoyage en présence de la recourante, car celle-ci feignait au début de collaborer aux opérations de tri et de nettoyage puis y faisait obstruction, empêchant leur réalisation.

 

              Selon ce qui précède, il est manifeste qu’en raison du trouble compulsif dont elle est atteinte, la recourante vit la plupart du temps dans des conditions d’hygiène et de sécurité qui sont déplorables. Même si, selon les propos qu’elle a tenus devant la cour de céans, elle suit une thérapie et s’efforce, avec l’aide de sa psychothérapeute, à trouver en elle-même les ressources nécessaires pour entreprendre les démarches adéquates, elle ne parvient pas, tout au moins jusqu’à présent, à remédier à la situation par ses propres moyens. Il devient donc impératif de prendre des mesures appropriées afin qu’elle puisse vivre dans un logement salubre, ne comportant plus aucun danger pour la sécurité de tiers et d’elle-même. Ce constat posé, il n’apparaît cependant pas nécessaire, au vu de l’ensemble des pièces au dossier et des déclarations de la recourante, d’ordonner son placement temporaire dans un établissement pour permettre l’assainissement de son appartement. En effet, si la recourante manifeste beaucoup de réticences à ce que des personnes mandatées, souvent inconnues d’elle-même, viennent dans son logement, trient, rangent et jettent divers objets et effets lui appartenant, c’est vraisemblablement parce qu’elle vit ce type d’interventions, ainsi que l’ont observé les experts H.________ et I.________, comme des formes d’intrusion dans son intimité. D’ailleurs, lors de sa comparution devant la cour de céans, la recourante s’est déclarée d’accord avec l’idée que sa curatrice s’occupe des opérations de débarras et de nettoyage de son appartement mais a précisé n’avoir pas envie que, comme la dernière fois, on lui jette « tout, y compris [ses] plus beaux vêtements et objets ». En outre, hormis le trouble compulsif dont elle souffre, la recourante est autonome. Les experts précités l’ont observé. En particulier, dans son écrit du 18 juillet 2013 et bien qu’il ait revu son apppréciation des faits, l’expert H.________ a précisé que le syndrome de Diogène dont souffre la recourante constitue le seul obstacle à une vie relativement indépendante. L’avocate de la recourante a déclaré que sa mandante avait ses habitudes, se déplaçait, parvenait à exercer seule les actes simples de la vie courante, avec une aide extérieure pour la réalisation de certaines tâches, notamment d’ordre administratif, et qu’elle faisait même de petits voyages. La recourante a ajouté que, pendant les opérations de débarras et de nettoyage, elle pouvait très bien habiter chez une amie, à Pully. Q.________ se montrant relativement autonome, il n’apparaît donc pas absolument nécessaire de la placer temporairement dans un établissement pour procéder à l’assainissement de son appartement. Une autre solution d’hébergement pendant la réalisation des opérations litigieuses devra être trouvée et, à cet effet, il appartiendra à la curatrice de faire le nécessaire, en particulier d’étudier si la recourante pourrait véritablement habiter chez son amie, à Pully, pendant que les opérations d’assainissement de son logement auront lieu. Ce n’est que dans l’hypothèse où la recourante devrait faire obstacle aux opérations projetées, voire rendre celles-ci impossible, qu’il faudrait ordonner son placement temporaire dans un établissement approprié au sens des art. 426 ss CC.

 

3.3              Lors de sa dernière comparution, la recourante a fait valoir qu’elle a de faibles revenus et que les opérations d’assainissement de son logement représenteront certainement un coût important. Il ressort des pièces figurant au dossier que la recourante, qui est âgée de 79 ans, perçoit en effet des rentes d’un montant mensuel de l’ordre de 2'000 francs. Elle n’a que quelques économies qui lui servent à compenser la modicité de ses ressources. En outre, pour toute fortune, elle détient des parts en propriété commune de vignes, dans le cadre d’une communauté héréditaire de cinq personnes. Sa situation financière étant dès lors plus que modeste, il est à craindre qu’elle ne puisse assumer le coût des opérations qui devront être entreprises.

 

              Pour procéder au tri, au rangement des objets encombrant son appartement et au nettoyage de son logement, l’autorité de protection a prononcé en faveur de la recourante une curatelle de représentation à forme de l’art. 394 al. 1 CC. En plus de cette mesure, et compte tenu de la situation financière précaire de la recourante, il apparaît nécessaire d’instaurer en sa faveur une curatelle de gestion à forme de l’art. 395 CC.  En effet, si l’intéressée est encore capable d’accomplir elle-même la plupart des actes de la vie courante, hormis les difficultés relevant de son trouble compulsif, elle peine à entreprendre les démarches nécessaires à l’obtention d’éventuelles rentes complémentaires, voire à la réalisation de quelques économies qui seraient susceptibles d’améliorer ses revenus. Informée des difficultés de l’intéressée et présente à l’audience, la collaboratrice de l’OCTP, [...], a proposé à la cour de céans que l’OCTP, par l’intermédiaire de la curatrice de la recourante, prête son concours à la révision de la situation financière de la recourante ainsi qu’à l’examen de son budget et que, le cas échéant, toute démarche permettant d’obtenir d’éventuelles rentes auxquelles celle-ci pourrait prétendre soit entreprise.

 

              La curatelle de gestion prévue par l’art. 395 al. 1 CC constitue une forme spéciale de la curatelle de représentation (Meier, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Tout comme dans le cadre de la curatelle de représentation (Meier, op. cit., nn. 5 à 8 ad art. 395 CC, pp. 451 et 452), le curateur auquel est confiée la mission de gérer les biens de la personne sous curatelle accomplit les actes de représentation et de gestion qui sont nécessaires à la préservation du patrimoine de la personne concernée, à son amélioration ou à permettre d’atteindre le but qui a été fixé par l’autorité de protection (Meier, CommFam, op. cit., n. 20 ad art. 395 CC, p. 455).  L’étendue d’une curatelle de gestion peut en effet être très variable et peut être instaurée pour régler une affaire isolée ou, au contraire, se présenter sous une forme plus générale (Guide pratique COPMA, n. 5.40, p. 149). En fonction de la décision ciblée de l’autorité, la gestion du patrimoine peut ainsi s’appliquer à certains éléments de revenu comme des rentes ou salaires ou à certains éléments de la fortune tels que des comptes bancaires ou créances, voire à l’ensemble du patrimoine de l’intéressée (Meier, CommFam, op. cit., n. 15 ad art. 395 CC, p. 454). Très souvent, la curatelle de gestion aura pour objet le salaire ou les rentes de la personne sous curatelle (Meier, CommFam, op. cit., n. 1.13 ad art. 395 CC, p. 450; Meier/Lukic, op. cit., n. 460, p. 215).

 

              En l’espèce, ainsi que la collaboratrice de l’OCTP l’a proposé et en accord avec la recourante, il apparaît souhaitable de confier la curatelle de gestion à forme de l’art. 395 al. 1 CC devant être prononcée à la curatrice D.________. Cette mandataire devra s’assurer de la bonne gestion des finances de la recourante et, en particulier, devra examiner son budget, l’aider à procéder à ses paiements et devra entreprendre toute démarche susceptible de faire réaliser des économies à la recourante et de lui permettre de percevoir des revenus supplémentaires – par exemple, des rentes complémentaires –, de manière à obtenir le financement nécessaire à la réalisation des opérations de débarras et de nettoyage de son logement.

 

3.4              Dès lors fondé, le recours de Q.________, interjeté à propos de la légitimité de son placement temporaire en institution durant les opérations d’assainissement de son logement, doit être admis.

 

 

4.              La recourante conteste la décision de la justice de paix du 4 décembre 2013 mettant à sa charge les frais de la cause, par 12'515 fr. 20, lesquels comportent 150 fr. de frais relatifs au changement de curateur, 150 fr. de frais de décision, 4'720 francs de débours d’expertise et médicaux ainsi que 7'495 fr. 20 de frais consécutifs à l’intervention de tiers pour l’assainissement de son logement.

 

4.1              A teneur de l’art. 27 al. 2 LVPAE, lorsque le placement à des fins d’assistance est ordonné par une autorité judiciaire, les frais peuvent être mis à la charge de la personne placée.

 

              Cette disposition reprend la réglementation des art. 398h-398j CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, n. 441, p. 71). La jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien droit garde ainsi toute sa pertinence.

 

              L’art. 27 LVPAE – comme l’art. 398h al. 2 CPC-VD – constitue une norme potestative, ce qui implique que la mise à charge des frais de la personne placée dépend des circonstances du cas d’espèce. L’indigence de l’intéressé est en principe un élément qui doit être pris en considération. Par ailleurs, la jurisprudence admettait que les principes tirés de l’art. 396 al. 2 CPC-VD en matière d’interdiction s’appliquaient également en matière de privation de liberté à des fins d’assistance, compte tenu de l’analogie de l’art. 398h al. 2 CPC-VD avec cette dernière disposition (CCUR 1er mars 2013/57; CTUT 2 octobre 2009/212). A teneur de l'art. 396 al. 2 CPC-VD, les frais étaient mis à la charge du dénoncé dans tous les cas où l'interdiction était prononcée et, si l'interdiction était refusée, lorsque le dénoncé avait, par sa conduite, donné lieu à l'instance; selon les circonstances, les frais pouvaient être laissés à la charge de l'Etat, notamment s'il s'agissait d'interdiction prononcée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ou lorsque l’équité l’exigeait.

 

              Les frais d’expertise sont des frais d’administration des preuves qui entrent dans les frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. c CPC; art. 2 al. 1 et 91 TFJC).

 

4.2              En l’espèce, âgée de 79 ans, la recourante a de modestes ressources. Selon les pièces qui sont jointes à son recours et le procès-verbal d’audition de la justice de paix du 11 octobre 2012, elle perçoit des revenus de l’ordre de 2'000 fr. par mois. Certes, elle a quelques menues économies, mais  l’épargne qu’elle s’est constituée ne lui permet pas de prendre en charge le paiement des frais judiciaires réclamés. En outre, sa seule fortune se limite à des biens immobiliers constitués de parts en propriété commune de vignes dans le cadre d’une communauté héréditaire constituée de cinq personnes. Compte tenu de ses éléments de revenus et de fortune, on ne peut donc demander à la recourante d’assumer le paiement des frais judiciaires litigieux. Il est d’ailleurs vraisemblable que, si elle était astreinte au règlement du montant exigé, la recourante ne pourra pas supporter le coût des opérations de débarras et de nettoyage de son appartement qui sera certainement important.  Par mesure d’équité, il convient donc de la dispenser du paiement des frais judiciaires de première instance et de laisser ceux-ci à la charge de l’Etat. Cependant, les frais d’intervention de la recourante et les frais de décharge ne sauraient être considérés comme des frais judiciaires au sens de l’art. 91 TFJC, la société mandatée n’étant pas un auxiliaire de la justice de paix mais un tiers mandaté par le curateur.

 

             

5.              En conclusion, les recours sont partiellement admis et le dispositif de la décision attaqué réformé en ses chiffres VIII à XIIII et, par ailleurs, complété par les chiffres XIV à XVIII, en ce sens qu’une curatelle de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC est instaurée en faveur de Q.________ (VIII), que la curatrice a pour tâches supplémentaires d’assurer la bonne gestion des finances de Q.________, en particulier, d’examiner son budget, de l’aider à procéder à ses paiements et d’entreprendre toute démarche nécessaire à la réalisation d’économies et à la perception de revenus supplémentaires de manière à obtenir le financement nécessaire à la réalisation des opérations de débarras et de nettoyage de son logement, décrites au ch. V du dispositif (IX), de faire rapport au juge de paix des résultats obtenus dans un délai au 31 août 2014 (X), de trouver un lieu d’hébergement approprié à Q.________ durant la durée des opérations de tri et de nettoyage de son domicile et dès le début de leur exécution (XI), qu’en cas d’échec des opérations décrites au ch. V ci-dessus, il conviendra de procéder au placement temporaire de la personne concernée à des fins d’assistance, dans une institution appropriée de type EMS gériatrique (XII), la curatrice devant, dans ce cas, trouver un tel lieu de vie approprié, lequel devra être à même de soutenir Q.________ et de la préparer à son retour à domicile (XIII), que le placement prendra effet pour la durée des opérations de tri et de nettoyage de l’appartement, dès que celles-ci seront prêtes à être exécutées (XIV), que la collaboration de la force publique sera requise, laquelle devra, sur requête de D.________, conduire, au besoin par la contrainte, Q.________ au lieu indiqué par sa curatrice (XV), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision de la justice de paix (XVI) et laissé les frais de la cause, par 12'515 fr. 20, à la charge de l’Etat (XVII), la décision étant confirmée pour le surplus.

 

5.1              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

 

5.2              Le 12 mai 2014, la recourante a demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, concernant les frais de la cause.

.

                            Selon l’art. 117 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Elle doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).

 

              En l’espèce, les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire sont remplies, compte tenu des pièces figurant au dossier et du sort qui est réservé au recours portant sur les frais de la cause. La recourante peut donc être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet rétroactif au 12 mai 2014, date de sa demande, Me Mathilde Bessonnet étant désignée son conseil d’office. Au vu de sa situation financière et des frais résultant des opérations d’assainissement de son logement, la recourante ne sera pas astreinte à payer une franchise mensuelle à titre de participation aux frais de procès.

 

              Au regard des difficultés de la cause, telles qu’elles se présentaient en fait et en droit, il apparaît qu’une indemnité de 600 fr. correspondant à une durée de mission de 3 heures et 20 minutes, au tarif horaire de 180 fr., hors TVA (art. 2 al. 1 RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3) constitue une rétribution équitable pour le travail de conseil d’office effectué par l’avocate Mathilde Bessonnet. Ce conseil, compte tenu des débours, par 100 fr., et d’une TVA à 8 % (art. 2 al. 3 RAJ) qu’il convient d’appliquer aux deux montants susévoqués, est donc en droit d’obtenir une indemnité totale de 756 fr. pour les opérations relatives au recours déposé par ses soins le 12 mai 2014 et qui sont décrites dans son courrier du 17 juin 2014. 

 

              Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office, mise à la charge de l’Etat.

 

 

Par ces motifs,                                        

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

 

              I.              Les recours sont partiellement admis.

             

              II.              Le dispositif de la décision doit être réformé en ses chiffres VIII à XIII et complété par les chiffres XIV à XVIII comme il suit :

 

VIII.              institue une curatelle de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de Q.________, née le [...] 1934 à [...], fille d’ [...] et de [...], originaire de [...], divorcée, domiciliée Avenue de [...], [...].

 

IX.              dit que, dans le cadre de cette curatelle de gestion, la curatrice aura pour tâches supplémentaires de s’assurer de la bonne gestion des finances de Q.________, en particulier, d’examiner son budget, de l’aider à procéder à ses paiements et d’entreprendre toute démarche nécessaire à la réalisation d’économies et à la perception de revenus supplémentaires de manière à obtenir le financement nécessaire à la réalisation des opérations décrites au ch. V précité.

 

X.              de faire rapport à l’autorité de protection des résultats obtenus dans un délai au 31 août 2014.

 

XI.              dit que la curatrice devra trouver un lieu d’hébergement à Q.________ durant la durée des opérations de tri et de nettoyage décrites au ch. V précité et dès celles-ci prêtes à être exécutées.

 

XII.              dit qu’en tant que de besoin, précisément en cas d’échec des opérations décrites au ch. V précité, Q.________ sera placée temporairement, à des fins d’assistance, dans toute institution appropriée, de type EMS gériatrique.

 

XIII.              dit que la curatrice D.________ devra trouver, dans ce cas, à Q.________ un tel lieu de vie appproprié, lequel devra être à même de la soutenir et de la préparer à son retour à domicile.

 

XIV.              dit que le placement à des fins d’assistance prendra effet pour la durée des opérations de tri et de nettoyage de l’appartement, dès celles-ci prêtes à être exécutées.

 

XV.              dit que la collaboration de la force publique devra, le cas échéant, être requise, et devra, sur requête de D.________, conduire, au besoin par la contrainte, Q.________ au lieu indiqué par la prénommée.

 

XVI.              prive d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision.

 

XVII.              laisse les frais de la présente cause, par 5'020 fr. (cinq mille vingt francs), à la charge de l’Etat.

 

XVIII              dit que les frais de débarras, par 7'495 fr. 20 (sept mille quatre  cent nonante-cinq francs et vingt centimes), avancés par l’Etat de Vaud, sont mis à la charge de Q.________.

             

III.              La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Mathilde Bessonnet étant désignée conseil d’office de la recourante Q.________.

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              IV.              L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.

 

V.              L’indemnité d’office de Me Mathilde Bessonnet, conseil de la recourante, est arrêtée à 756 fr. ( sept cent cinquante six francs), TVA et débours compris.             

             

              VI.              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

 

              VII.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Mathilde Bessonnet (pour Mme Q.________),

‑              Mme F.________,

-     Mme D.________, assistante sociale à l’Office des curatelles et des tutelles   professionnelles (OCTP),

 

et communiqué à :

 

‑              Justice de paix du district de l’Ouest lausannois,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :