|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
OC12.020685-140656 97 |
CHAMBRE DES CURATELLES
___________________________________
Arrêt du 29 avril 2014
______________________
Présidence de Mme Kühnlein, présidente
Juges : MM. Colombini et Perrot
Greffier : Mme Rodondi
*****
Art. 393, 394 al. 1, 395 al. 1 et 450 CC; 14 al. 2 et 3 Tit. fin. CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 30 janvier 2014 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par décision du 30 janvier 2014, adressée pour notification le 13 mars 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a notamment levé la curatelle volontaire au sens de l’art. 394 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur d’A.________ (I), institué une curatelle combinée de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de la prénommée (II), relevé Q.________ de son mandat de curatrice, sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la décision (III), nommé I.________ en qualité de curatrice (IV), énuméré les tâches de la curatrice (V) et invité celle-ci à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à son approbation, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’A.________ (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré que la symptomatologie à prédominance anxieuse dont souffrait A.________ était encore présente, que sa situation n’avait pas évolué substantiellement depuis l’institution de la mesure de curatelle volontaire, qu'elle n'était toujours pas en mesure de gérer seule ses affaires administratives et financières et qu’un allègement de la mesure de curatelle était prématuré.
B. Par acte motivé du 4 avril 2014, A.________ a recouru contre cette décision en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’une curatelle d’accompagnement est instituée en sa faveur et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction, avec mise en place d’une expertise médicale neutre afin de déterminer la mesure adéquate. Elle a produit un bordereau de six pièces à l’appui de son écriture.
Interpellée, la justice de paix a, par courrier du 15 avril 2014, renoncé à prendre position et renvoyé aux considérants de sa décision.
C. La cour retient les faits suivants :
Par lettre du 10 avril 2012, contresignée par la doctoresse E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et par [...], assistante sociale au CMS de la Blécherette, A.________ a requis l’institution d’une curatelle volontaire en sa faveur. Elle a exposé que ses angoisses l’avaient empêchée de traiter ses affaires administratives et financières et qu’elle avait ainsi accumulé quasiment une année de retard, précisant qu’elle avait toutefois payé son loyer et ne s’était ainsi pas mise en danger.
Par décision du 24 mai 2012, la justice de paix a institué une curatelle volontaire au sens de l’art. 394 aCC en faveur d’A.________.
Par décision du 18 juillet 2013, l’autorité précitée a nommé Q.________ en qualité de curatrice d’A.________, en remplacement de sa précédente curatrice.
Par courrier du 19 décembre 2013, A.________ a demandé que la mesure de curatelle volontaire de l’ancien droit soit transformée en curatelle d’accompagnement. Elle a affirmé que son état avait évolué favorablement et que la gestion de ses affaires administratives et financières ne la paralysait plus. Elle a expliqué que son souhait était de retrouver son autonomie en bénéficiant, pour un temps encore, du soutien d’une tierce personne pour l’aider à gérer ses affaires.
Par correspondance du 15 janvier 2014, E.________ a confirmé l’existence d’une probable “erreur d’aiguillage” concernant la mesure mise en place pour A.________ à la suite des changements de définition des termes “curatelle/tutelle” et de leurs conséquences. Elle a exposé que la prénommée avait fait la demande personnelle et volontaire d’une curatelle en 2012 dans le but d’obtenir une aide partagée et soutenante à l’ouverture du courrier mensuel, accumulé pendant environ une année dans le cadre d’un épisode dépressif important. Elle a affirmé que les services actuels (curatelle de portée générale) étaient inadéquats dans son cas et que s’il s’avérait impossible d’avoir cette aide partagée dans un cadre juridique, il serait plus judicieux de pouvoir arrêter toute procédure, d’autant plus que l’état psychique de la personne concernée s’était stabilisé. Elle a ajouté qu’au niveau mental, les épisodes dépressivo-anxieux se présentaient de façon récurrente avec des fluctuations dans l’intensité ainsi qu’une symptomatologie à prédominance anxieuse présente probablement depuis longtemps.
Le 30 janvier 2014, la justice de paix a procédé à l’audition d’A.________ et de Q.________. A.________ a alors confirmé sa demande tendant à être mise au bénéfice d’une curatelle d’accompagnement. Q.________ a exposé, quant à elle, que le début de son mandat avait consisté principalement à faire de l’ordre dans les affaires de la pupille, qui avaient été négligées par le curateur précédent, et qu’à ce jour, la plus grosse partie du travail de mise à jour avait été faite. Elle a déclaré qu’A.________ était capable de gérer ses affaires par elle-même, petit à petit, dans la mesure où le plus gros du travail avait été fait.
En droit :
1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation à forme de l'art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur d’A.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56).
b) En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressée elle-même, le présent recours est recevable. Les pièces produites en deuxième instance sont également recevables. L’autorité de protection a en outre été consultée conformément à l’art. 450d CC.
2. La recourante conteste la mesure de curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur au motif qu’elle est disproportionnée et inadéquate. Elle affirme que les conclusions des premiers juges sont en contradiction avec celles du rapport médical du 15 janvier 2014.
a) La décision attaquée est une décision de transformation d’une mesure de l’ancien droit en une mesure conforme au nouveau droit rendue dans le délai d’adaptation de trois ans, selon l’art.14 al. 2 et 3 Tit. fin. CC.
Une mesure de curatelle volontaire selon l’art. 394 aCC ne doit pas nécessairement être transformée en une curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC (TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013 c. 5.2). Il faut en effet examiner dans chaque cas, notamment en tenant compte des nouvelles possibilités d’aménagement, si la mesure est encore adaptée ou si elle devrait être levée ou modifiée (Geiser, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 12 ad art. 14/14a Tit. fin. CC, p. 1147; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 18 et 19 ad art. 14 Tit. fin. CC, pp. 748 ss). Il n’en demeure pas moins que, sans circonstances particulières, la mesure de curatelle volontaire selon l’art. 394 aCC pourra souvent être transformée en une curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC (Geiser, loc. cit.; Reusser, loc. cit.).
Selon l’art. 393 al. 1 CC, une curatelle d’accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Inspirée de la curatelle volontaire de l’ancien droit (art. 394 aCC; Message, Feuille fédérale [FF] 2006 p. 6678), elle ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l’art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (Meier, CommFam, op. cit., nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, p. 424). Une curatelle d’accompagnement peut être prononcée conjointement à une curatelle de représentation ou de coopération (art. 397 CC), mais une telle combinaison ne sera en aucun cas possible si l’intéressé ne donne pas son consentement (Meier, CommFam, op. cit., n. 14 ad art. 393 CC, p. 427; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Zurich 2011, nn. 449 et 451, p. 211). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA, nn. 5.23 et 5.25, p. 143; Meier, CommFam, op. cit., nn. 17, 18, 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss).
Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216).
L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier, CommFam, op. cit., n. 3 ad art. 395 CC, p. 450; Meier/Lukic, op. cit., n. 460, p. 215). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation (Meier/Lukic, op. cit., n. 472, p. 219). L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur. Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 aI. 1 in fine CC). La curatelle de gestion a pour objectif la protection du patrimoine. Sa mise en oeuvre peut avoir des effets indirects sur l’assistance personnelle. Cependant, les tâches d’assistance personnelle comme telles doivent faire l’objet d’une curatelle d’accompagnement (art. 393 CC) ou de représentation stricto sensu (art. 394 CC; Meier, CommFam, op. cit., n. 13 ad art. 395 CC, p. 453).
Il résulte de ce qui précède que la curatelle d’accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour but d’assurer le soutien de la personne concernée pour régler certaines affaires. En revanche, il y aura lieu d’ordonner une curatelle de représentation lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle-même certaines affaires et doit donc être représentée. Il n’y a pas lieu d’ordonner une curatelle de représentation et/ou de gestion si la curatelle d’accompagnement suffit aux besoins de la personne concernée (TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013 c. 6.1. et 6.2).
b) La transformation d’une curatelle ou d’un conseil légal de l’ancien droit des tutelles en une curatelle du nouveau droit de la protection de l’adulte (art. 14 al. 3 Tit. fin. CC) requiert le prononcé d’une décision fondée sur des faits pertinents. Pour pouvoir statuer à nouveau, l’autorité de protection doit disposer des éléments propres à justifier le principe d’une mesure de protection, ainsi qu’à permettre de cibler celle-ci sur les besoins de la personne à protéger et de déterminer les tâches à confier au curateur. Ces différentes informations doivent fournir à la personne concernée - pour autant que celle-ci ait tout son discernement -, au curateur et à l’autorité de protection une base factuelle concordante et une vision convergente des raisons et du but de la mesure à prononcer.
La justification requise pour l’instauration d’une nouvelle mesure et pour la transformation d’une mesure de l’ancien droit des tutelles en une mesure du nouveau droit de la protection de l’adulte n’est cependant pas identique : la différence tient essentiellement à l’étendue de l’administration des preuves. Celle-ci sera de moindre ampleur dans le second cas de figure évoqué, l’autorité pouvant partir du principe que les circonstances ayant servi de fondement à la décision originaire sont toujours valables et ce, aussi longtemps qu’aucun indice ne peut amener à penser qu’elles se seraient modifiées. Ainsi, lors de la transformation d’une mesure, il ne sera pas nécessaire de procéder à nouveau à une instruction complète, comme celle qui avait conduit, en son temps, au prononcé de la mesure à transformer (par exemple expertise, rapport social, rapport de police, extraits du registre des poursuites, interrogatoire de tiers, etc.). Pour l’instauration de la nouvelle mesure, l’autorité de protection se limitera à vérifier si des faits nouveaux ont pu se produire depuis la décision initiale (art. 414 CC), notamment s’il existe toujours des motifs justifiant une mesure de curatelle et, dans l’affirmative, quelle mesure doit être appliquée et de quelle étendue (ciblage ou calibrage de la mesure) ou, au contraire, si de tels motifs n’ont jamais existé ou n’existent plus à la lumière du nouveau droit (art. 399 CC). L’autorité procédera à une sorte d’état des lieux, comparable à celui qu’elle doit dresser quand elle est appelée à lever une mesure (art. 399 al. 2 CC) ou similaire à celui que fait le curateur durant l’exécution du mandat (art. 414 CC) et au moment de l’établissement de son rapport d’activité (art. 411 CC). Dans le cadre de sa décision de transformation, l’autorité de protection pourra en principe s’appuyer sur le rapport du mandataire en place (art. 411, 414, 446 al. 2, 448 CC), sur les éventuels renseignements complémentaires fournis par les services participant à la prise en charge de l’intéressé (home, institution, thérapeute, médecin, etc., art. 446 al. 2, 448 CC), ainsi que sur les déclarations recueillies lors de l’audition de la personne concernée (art. 447 CC). En règle générale, ces éléments seront nécessaires, mais ils suffiront dans le cadre de l’établissement d’office des faits (art. 446 CC) qui fonderont la décision de transformation (Guide pratique COPMA, pp. 301 et 302; CCUR 9 octobre 2013/262).
c) En l'espèce, la recourante a requis l’institution d’une curatelle volontaire en sa faveur par lettre du 10 avril 2012, contresignée par sa psychiatre et une assistante sociale du CMS. Elle exposait que ses angoisses l’avaient empêchée de tenir à jour ses affaires administratives et financières et que cela avait occasionné un retard de quasiment une année dans certains cas. Une curatelle volontaire a été prononcée par décision du 24 mai 2012.
Interpellée sur la question de la transformation de la mesure, la recourante a requis qu’elle soit transformée en curatelle d’accompagnement par courrier du 19 décembre 2013, ce qu’elle a confirmé à l’audience du 30 janvier 2014.
Par correspondance du 15 janvier 2014, la doctoresse E.________, psychiatre d’A.________, a confirmé l’existence d’une probable “erreur d’aiguillage” concernant la mesure mise en place pour sa patiente à la suite des changements de définition des termes “curatelle/tutelle” et de leurs conséquences. Elle a déclaré que cette dernière avait fait la demande personnelle et volontaire d’une curatelle en 2012 dans le but d’obtenir une aide partagée et soutenante à l’ouverture du courrier mensuel, accumulé pendant environ une année dans le cadre d’un épisode dépressif important. Elle a affirmé que les services actuels (curatelle de portée générale) étaient inadéquats dans son cas et que s’il s’avérait impossible d’avoir cette aide partagée dans un cadre juridique, il serait plus judicieux de pouvoir arrêter toute procédure, d’autant plus que l’état psychique d’A.________ s’était stabilisé. Elle a ajouté qu’au niveau mental, les épisodes dépressivo-anxieux se présentaient de façon récurrente avec des fluctuations dans l’intensité ainsi qu’une symptomatologie à prédominance anxieuse présente probablement depuis longtemps.
A l’audience du 30 janvier 2014, Q.________, précédente curatrice d’A.________, a exposé que le début de son mandat avait consisté principalement à faire de l’ordre dans les affaires de la prénommée, qui avaient été négligées par le précédent curateur, et qu’à ce jour, la plus grosse partie du travail de mise à jour avait été faite. Elle a déclaré que la recourante était capable de gérer ses affaires par elle-même, petit à petit, dans la mesure où le plus gros du travail avait été fait.
Il résulte de ce qui précède que, si la cause et la condition d’une mesure sont réalisées dans leur principe, ce qui n’est pas contesté, la recourante nécessite essentiellement un soutien et une aide dans l’ouverture de son courrier et la gestion de ses affaires. Dans la mesure où l’essentiel du travail de remise en ordre de ses affaires a déjà été effectué, elle est pour le surplus capable de gérer ses affaires par elle-même avec l’aide d’un curateur. Un besoin de représentation n’est ainsi pas réalisé. Au demeurant, la recourante se révèle apte et prête à coopérer et a consenti à la curatelle d’accompagnement. Cette mesure est par conséquent nécessaire et suffisante pour lui assurer la protection dont elle a besoin.
3. En conclusion, le recours d’A.________ doit être admis et la décision entreprise réformée aux chiffres II, V et VI de son dispositif en ce sens qu’une curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC est instituée en sa faveur et que les chiffres V et VI sont supprimés.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée aux chiffres II, V et VI de son dispositif comme il suit :
II. institue une curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC en faveur d’A.________, née le 26 mai 1959, fille de [...] et de [...], divorcée, de nationalité brésilienne, domiciliée à 1004 Lausanne, [...].
V et VI supprimés.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
La présidente : La greffière :
Du 29 avril 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme A.________,
‑ Mme I.________,
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :