TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

OC08.039420-140812

112


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

___________________________________

Arrêt du 14 mai 2014

_________________

Présidence de               M.              Battistolo, vice-président

Juges              :              Mmes              Bendani et Courbat

Greffier               :              Mme              Villars

 

 

*****

 

 

Art. 447 al. 1, 450 ss CC ; 14 al. 3 Tit. fin. CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par I.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 29 octobre 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.

 

              Délibérant à huis clos, la cour voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 29 octobre 2013, envoyée pour notification aux parties le 14 mars 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a levé la curatelle volontaire à forme de l’art. 394 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur d’I.________ (I), institué une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur d’I.________ (II), maintenu C.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), dans sa fonction de curatrice du prénommé (III), dit que la curatrice aura pour tâches de repré­senter I.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts, de veiller à la gestion des reve­nus et de la fortune du prénommé, d’administrer ses biens avec diligen­ce et d’ac­complir les actes juridi­ques liés à la gestion, et de le représenter, si néces­saire, pour ses besoins ordinaires (IV), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (V) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (VI).

 

              En droit, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu de trans­former la mesure de curatelle volontaire de l’ancien droit en une curatelle de représentation et de gestion. Ils ont notamment retenu qu’I.________ pré­sen­tait d’importantes lacunes dans la gestion de ses affaires, qu’il était dans l’inca­pacité de gérer son patrimoine, qu’il semblait avoir besoin de protection, qu’il n’était pas en mesure de prendre des décisions conformes à ses intérêts, que ses besoins de protection ne pouvaient toujours pas être pris intégralement en charge par des proches ou services privés ou publics et que sa curatrice préconisait le maintien d’une mesure de protection.

 

 

B.              Par acte motivé du 28 avril 2014, I.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à son annulation et à la levée de la curatelle volontaire instituée en sa faveur le 11 avril 2002.

 

              Par décision du 7 mai 2014, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a accordé à I.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 28 avril 2014, date à laquelle il a formulé sa demande d’assistance judiciaire, sous la forme d’une exonération d’avances et de frais judiciaires et de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Christian Giauque. Il a été astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er juin 2014.

 

              Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 8 mai 2014, déclaré ne pas reconsidérer sa décision.

 

 

C.              La cour retient les faits suivants :

 

              Par courrier du 21 novembre 2001, le Centre social régional de Lausan­ne (ci-après : CSR) a fait part à la Justice de paix du cercle de Lausanne de ses inquiétudes concernant la situation d’I.________ et de son épouse, et requis la mise en place de mesures de protection, exposant en substance que ce couple bénéficiait de l’aide sociale depuis plusieurs années en complément au salaire d’I.________ et qu’il avait évité l’expulsion de cette famille à plu­sieurs reprises en payant des arriérés impayés de loyers de plusieurs mois.

 

              L’extrait de la liste des poursuites d’I.________ établi par l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest le 5 mars 2002 faisait état de vingt actes de défaut de biens délivrés entre le 25 octobre 1996 et le 22 février 2002 pour un montant total de 15'544 francs.

 

              Par décision du 11 avril 2002, la Justice de paix du cercle de Lausanne a institué une curatelle volontaire à forme de l’art. 394 aCC en faveur d’I.________, né le [...] 1953.

 

              Par décision du 3 octobre 2006, la justice de paix a désigné la Tutrice générale en qualité de curatrice provisoire d’I.________ en remplacement de son précédent curateur.

 

              Par décision du 25 juin 2008, la justice de paix a nommé la Tutrice générale en qualité de curatrice d’I.________ au sens de l’art. 394 aCC.

 

              Dans son rapport concernant les années 2010 et 2011 établi le 22 octobre 2012, le curateur a préconisé le maintien de la mesure, expliquant qu’I.________ avait bénéficié du reve­nu d’insertion de janvier à mai 2012, qu’il avait une activité lucra­tive à plein temps depuis le 1er juin 2012, qu’il vivait toujours dans son appartement au chemin de [...] à Lausanne et que sa situation s’améliorait en ce sens qu’il était de plus en plus autonome, mais qu’il était encore relativement dépassé par les aspects administratifs et financiers de son existence qu’il n’assimilait pas.

 

              Par courrier du 3 septembre 2013, le Juge de paix du district de Lausanne a imparti un délai de trente jours à I.________ pour faire part de ses observations éventuelles s’agissant du remplacement de la mesure de curatelle volontaire instituée en sa faveur par une curatelle de représentation et de gestion. L’intéressé ne s’est pas manifesté dans ce délai.

             

 

              En droit :

 

 

1.                            Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix levant une curatelle volontaire de l’ancien droit et instituant une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur d’I.________.

 

              a)              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la déci­sion attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).

 

                            Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

              b)              En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le pré­sent recours est recevable. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC.

 

 

2.                            La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protec­tion, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

 

 

3.              Le recourant conteste la mesure de curatelle instituée en sa faveur, faisant valoir en substance que les premiers juges n’ont pas analysé sa situation actuelle de manière satisfaisante, qu’il a remis de l’ordre dans sa vie, qu’il se sent aujourd’hui apte à assurer la gestion de ses affaires, qu’il est capable de gérer son budget, que ses éventuels besoins de protection pourraient être assumés par ses enfants et que la mesure instituée n’est pas justifiée.

 

              a)              La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d'office (al. 4). Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concer­née doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle pa­rais­se disproportionnée.

 

              Dans la mesure où le droit fédéral ne règle pas une question de procé­dure, le droit cantonal s'applique. Les cantons ne sont cependant pas contraints d'adopter des règles complémentaires. S'ils ne le font pas, c'est le CPC qui s'appli­que par analogie à titre supplétif, en vertu de l'art. 450f CC (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 20, rem. prél. aux art. 443-450g CC, p. 830 ; Bohnet, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, pp. 33ss, spéc. nn. 41ss p. 50s).

 

              La procédure devant l'autorité de protection peut être introduite notam­ment d'office (art. 13 al. 1 let. d LVPAE). Elle est réputée ouverte d'office lorsque l'autorité de protection le notifie aux personnes concernées (art. 13 al. 2 LVPAE). Le président de l'autorité de protection mène l'enquête (art. 15 al. 1 LVPAE) et il est tenu d'informer la personne concernée de l'ouverture d'une enquête (art. 15 al. 2 LVPAE). Il soumet l'enquête terminée à l'autorité de protection, qui peut en ordonner un complément (art. 15 al. 7 et 8 LVPAE).

 

              b) La transformation d’une curatelle ou d’un conseil légal de l’ancien droit des tutelles en une curatelle du nouveau droit de la protection de l’adulte (art. 14 al. 3 Tit. fin. CC) requiert le prononcé d’une décision fondée sur des faits pertinents. Pour pouvoir statuer à nouveau, l’autorité de protection doit disposer des éléments propres à justifier le principe d’une mesure de protection, ainsi qu’à permettre de cibler celle-ci sur les besoins de la personne à protéger et de déterminer les tâches à confier au curateur. Ces différentes informations doivent fournir à la personne concernée – pour autant que celle-ci ait tout son discernement –, au curateur et à l’autorité de protection une base factuelle concordante et une vision convergente des raisons et du but de la mesure à prononcer. La justification requise pour l’instauration d’une nouvelle mesure et pour la transformation d’une mesure de l’ancien droit des tutelles en une mesure du nouveau droit de la protection de l’adulte n’est cependant pas identique : la différence tient essentiellement à l’étendue de l’administration des preuves. Celle-ci sera de moindre ampleur dans le second cas de figure évoqué, l’autorité pouvant partir du principe que les circonstances ayant servi de fondement à la décision originaire sont toujours valables et ce, aussi longtemps qu’aucun indice ne peut amener à penser qu’elles se seraient modifiées. Ainsi, lors de la transformation d’une mesure, il ne sera pas nécessaire de procéder à nouveau à une instruction complète, comme celle qui avait conduit, en son temps, au prononcé de la mesure à transformer (par exemple, expertise, rapport social, rapport de police, extraits du registre des poursuites, interrogatoire de tiers, etc.). Pour l’instauration de la nouvelle mesure, l’autorité de protection se limitera à vérifier si des faits nouveaux ont pu se produire depuis la décision initiale (art. 414 CC), notamment, s’il existe toujours des motifs justifiant une mesure de curatelle et, dans l’affirmative, quelle mesure doit être appliquée et de quelle étendue (ciblage ou calibrage de la mesure), ou, au contraire, si de tels motifs n’ont jamais existé ou n’existent plus à la lumière du nouveau droit (art. 399 CC). L’autorité procédera à une sorte d’état des lieux, comparable à celui qu’elle doit dresser quand elle est appelée à lever une mesure (art. 399 al. 2 CC) ou similaire à celui que fait le curateur durant l’exécution du mandat (art. 414 CC) et au moment de l’établissement de son rapport d’activité (art. 411 CC). Dans le cadre de sa décision de transformation, l’autorité de protection pourra en principe s’appuyer sur le rapport du mandataire en place (art. 411, 414, 446 al. 2, 448 CC), sur les éventuels rensei­gne­ments complémentaires fournis par les services participant à la prise en charge de l’intéressé (home, institution, thérapeute, médecin, etc. ; art. 446 al. 2, 448 CC), ainsi que sur les déclarations recueillies lors de l’audition de la personne concernée (art. 447 CC). En règle générale, ces éléments seront nécessaires, mais ils suffiront dans le cadre de l’établissement d’office des faits (art. 446 CC) qui fonderont la décision de transformation (Droit de la protection de l’adulte,Guide pratique COPMA, 2012, pp. 301-302).

 

              c)              Selon l’art. 393 al. 1 CC, une curatelle d’accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Inspirée de la curatelle volontaire de l’ancien droit (art. 394 aCC ; Message, Feuille fédérale [FF] 2006 p. 6678), elle ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l’art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133).

                            Aux termes de l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1), l’autorité de protection de l’adulte pouvant limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 460, p. 215).

 

              Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit prononcée. Selon cette dispo­sition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une per­son­ne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauve­garde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190).

 

              d)              En l’espèce, I.________ a été mis au bénéfice d’une curatelle volontaire le 11 avril 2002 alors qu’il rencontrait des difficultés dans la gestion de ses affaires administratives et financières et qu’il était très endetté. Les premiers juges fondent le remplacement de la curatelle volontaire par l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion uniquement sur le dernier rapport du curateur qui date du 22 octobre 2012 et dont il résulte qu’I.________ exerce une activité lucra­tive à plein temps depuis le 1er juin 2012, que sa situation s’améliore en ce sens qu’il est de plus en plus autonome, mais qu’il est encore relativement dépassé par les aspects administratifs et financiers de son existence qu’il n’assimile pas et que le curateur préconise le maintien de la mesure. Interpellé par écrit par le juge de paix le 3 septembre 2013 s’agissant du remplacement de la curatelle volontaire par une curatelle de représentation et de gestion, le recourant n’a pas réagi et la justice de paix a statué sans procéder à son audition.

 

                            Contraire­ment à ce qu’indique l’autorité de protection dans la décision querellée, il ne suffit pas que l’intéressé semble avoir besoin de protection et que le curateur préconise le maintien de la mesure de curatelle pour qu’une mesure aussi incisive qu’une curatelle de représentation et de gestion se justifie. Le dossier à disposition ne permet en l’état pas de statuer sur la nécessité d’une mesure. Au vu du caractère res­tric­tif de la jurisprudence s’agissant de la transformation d’une cura­telle volontaire de l’ancien droit en une mesure aussi lourde qu’une curatelle de représen­tation et de gestion (TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013), une instruc­tion s’impose à l’autorité de protection afin de déterminer l’étendue du besoin de protection et la liste des tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle. L’autorité de protection doit également procéder, en règle générale, à l’audition de la personne concernée en application de l’art. 447 al. 1 CC.

 

                            Dans ces conditions, la cour de céans considère que la décision entre­prise doit être annulée et la cause renvoyée aux premiers juges, auxquels il appar­tiendra de procéder à l’audition du recourant et d’examiner la situation concrète actuelle de celui-ci et, cas échéant, si l’aide qui lui est encore nécessaire peut lui être fournie par ses enfants.

 

 

4.              En conclusion, le recours interjeté par I.________ doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

 

              Quand bien même il obtient gain de cause, le recourant n’a pas droit à des dépens de deuxième instance, la justice de paix n’ayant pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne peut être condamnée à des dépens (cf. Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426 ; JT 2001 III 121).

 

              Le recourant I.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours par décision du 7 mai 2014. Il résulte de la liste des opérations produites le 12 mai 2014 que l’avocate-stagiaire de l’étude a consacré 5 heures 5 à son recours depuis le 17 avril 2014, temps qui apparaît raisonnable et admissible. Une indemnité correspondant à 5 heures 5 de travail d'avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ, Règlement sur l'assis­tance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), telle que demandée, doit ainsi être allouée. L'indemnité d'office due au conseil du recourant pour la procédure de recours doit ainsi être arrêtée à 603 fr. 90, débours et TVA comprise.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              III.              L’arrêt est rendu sans frais.

 

              IV.              L'indemnité d’office de Me Christian Giauque, conseil du recourant I.________, est arrêtée à 603 fr. 90 (six cent trois francs et nonante centimes), débours et TVA compris.

 

              V.              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

 

              VI.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Christian Giauque (pour I.________),

‑              Office des curatelles et tutelles professionnelles, Mme C.________,

 

et communiqué à :

 

‑              Justice de paix du district de Lausanne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :