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TRIBUNAL CANTONAL |
LR12.016094-140640 111 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 16 mai 2014
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Présidence de Mme Kühnlein, présidente
Juges : M. Battistolo et Mme Bendani
Greffier : Mme Bourckholzer
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Art. 273 ss et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à Mézières, contre la décision rendue le 20 février 2014 par la Justice de paix du district de Lavaux – Oron dans la cause concernant l’enfant R.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par décision du 20 février 2014, envoyée pour notification aux parties le 20 mars 2014, la Justice de Paix du district de Lavaux-Oron a dit que le droit de visite d’X.________ sur sa fille mineure R.________ s’exercera dès le jour du prononcé de la décision et durant six mois, par l’intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre obligatoires pour les deux parents ; dès le 1er septembre 2014, un samedi sur deux, de 9 heures à 18 heures, à charge pour X.________ d’aller chercher R.________ et de la ramener au domicile de sa mère (I), dit que le Point Rencontre recevra une copie de la décision, déterminera le lieu des visites et informera les parents de ces modalités par courrier, avec copies aux autorités compétentes (Ibis), dit que le père sera autorisé à contacter sa fille par téléphone, dès le jour du prononcé de la décision, tous les dimanches entre 18 heures et 18 heures 30, puis dès le 1er juin 2014, tous les dimanches et tous les mercredis entre 18 heures et 18 heures 30 (II), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (III), mis les frais de la présente cause par 13'000 fr., pour moitié à la charge d’P.________, l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat (IV), arrêté à 6'575 fr. 69 l’indemnité d’office de Me Isabelle Jaques, dit montant étant laissé à la charge de l’Etat (V), dit qu’P.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité due à son conseil d’office (VI), arrêté à 7'474 fr. 75 l’indemnité d’office de Me Franck-Olivier Karlen, dit montant étant laissé à la charge de l’Etat (VII), et dit qu’X.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise à la charge de l’Etat (VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’au regard de l’instruction de la cause et des nombreuses pièces au dossier, dont les deux rapports d’expertise déposés, aucun élément ne permettait de conclure que R.________ avait été victime d’abus sexuels de la part de son père ni que de la laisser en contact avec celui-ci compromettrait gravement son développement. Ils ont observé que le SPJ, tout en relevant l’importance et la nécessité que les parents poursuivent, respectivement entreprennent un travail personnel, ne s’opposait pas à l’élargissement du droit de visite du père. Considérant par conséquent qu’au vu des circonstances et de l’avis des différents intervenants, il se justifiait de ne pas brusquer les choses et d’augmenter progressivement la cadence des contacts entre le père et sa fille, ils ont élargi le droit de visite d’X.________ selon les modalités fixées.
B. Le 3 avril 2014, P.________ a recouru contre la décision précitée et conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation, en particulier à ce que le droit de visite exercé par X.________ à l’égard de sa fille s’exerce par le biais d’Espace Contact, que cet organisme accompagne et soutienne les relations entre le père et sa fille dans le cadre d’un droit de visite médiatisé, dans un lieu institutionnalisé, d’une durée minimale de 2 heures, tous les 15 jours, que, selon le rythme de l’enfant, le droit de visite médiatisé soit progressivement élargi et que, par ailleurs, les frais restent à la charge de l’Etat.
Le même jour, la recourante a requis l’effet suspensif au recours ainsi que l’assistance judiciaire.
Interpellé par la cour de céans au sujet de l’effet suspensif réclamé, le SPJ a conclu, le 9 avril 2014, au rejet de cette requête.
Invité également à se déterminer, X.________ a conclu, le 10 avril 2014, avec suite de frais et dépens, au refus de l’octroi de l’effet suspensif. Le même jour, il a demandé l’assistance judiciaire.
Le 9 avril 2014, les grands-parents de R.________ ont informé l’autorité de protection qu’ils avaient revu pour la dernière fois leur petite fille il y avait deux ans déjà, que, le 5 avril, ils avaient vu leur petite fille et qu’elle était heureuse en présence de son père, et qu’ils souhaitaient la voir plus souvent.
Le 11 avril 2014, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la requête d’effet suspensif au recours.
C. La cour retient les faits suivants :
Née le [...] 2006, R._______ est la fille née hors mariage de P._______ et de X. ________, qui l'a reconnue le 5 juin 2006.
Par décision du 7 juin 2007, la Justice de paix du district de Lausanne a approuvé la convention alimentaire et en fixation du droit de visite signée le 30 avril 2007 par P. ________ et X. _______ concernant leur fille P. ________.
Par décision du 22 juin 2009, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a notamment fixé les modalités d'exercice du droit de visite de X. ________ sur sa fille R. _______, institué une mesure de surveillance éducative à forme de l'art. 307 CC en faveur de l'enfant précitée et nommé le Service de Protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de surveillant.
Par décision du 17 juin 2010, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix) a institué une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de R. ________, désigné le SPJ en qualité de curateur et ratifié la convention signée à l'audience du même jour par P. _______ et X. ________ pour valoir jugement.
Par décision du 17 février 2011, la justice de paix a ratifié l'avenant à la convention précitée.
Le 30 mars 2012, __________, directrice de l'association Familles Solidaires, a établi un rapport concernant R. ________. Elle a indiqué que de nombreux éléments les avaient conduits rapidement à s'inquiéter de la relation entre R. _______ et son père et qu'ils s'étaient interrogés quant à la possibilité que les abus sexuels dont se plaignait l'enfant soient en réalité des actes commis par son père. En particulier, il résultait d’un rapport de l’Hôpital de l’Enfance, du 10 novembre 2011, que la jeune fille, dont le cas avait été soumis à deux médecins, présentait deux lésions longitudinales érythémateuses au niveau de la marge anale.
Le 26 avril 2012, P. ________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de X. _________ pour suspicion d’actes d’ordre sexuel sur sa fille R. _______.
A la suite des dénonciation et plainte déposées, l’autorité tutélaire a provisoirement suspendu l’exercice du droit de visite d’X.________, puis l’a provisoirement supprimé dans l’attente des résultats des investigations menées.
Le 18 mai 2012, le juge de paix a informé les parents de l’enfant qu’il ouvrait une enquête en limitation de leur autorité parentale sur leur fille.
Le 28 juin 2012, la Dresse C.________, médecin assistante au Service universitaire de psychiatrie de l’enfant (ci-après : SUPEA) a établi un rapport concernant R.________. Elle a affirmé qu’à la lumière des nouvelles déclarations de R.________, du rapport de Familles Solidaires et de celui de l’Hôpital de l’enfance, il était indispensable que le droit de visite du père soit suspendu tant que l’affaire n’était pas éclaircie. Elle a constaté que la fillette n’avait pas montré de signes évidents de souffrance à la suite de la suspension des visites et que sa symptomatologie s’était même amendée, ne présentant plus de troubles du sommeil ni de cauchemars.
Les investigations menées jusque-là dans le cadre de la procédure pénale et les rapports médicaux déposés n’ayant pas permis d’étayer les soupçons d’abus sexuels invoqués par la mère à l’encontre du père, l’exercice du droit de visite du père a été temporairement rétabli, de manière limitée et sous la surveillance d’intervenants sociaux, jusqu’à ce que les résultats du procès pénal et de l’expertise pédopsychiatrique, entre-temps mise en œuvre, soient connus.
Le 9 avril 2013, l’experte L.________, cheffe de clinique adjointe auprès de l’Unité de Pédopsychiatrie légale du Département de psychiatrie du [...], à [...], a fait part de ses observations à l’autorité de protection. Selon ses propos, R.________ ne présentait pas de signes de traumatisme, hormis un hypercontrôle que la jeune fille semblait relier à la surinterprétation de « ses productions par le passé ». En présence de son père, l’adolescente ne manifestait aucune crainte à l’égard de celui-ci et recherchait les liens tactiles avec lui. Si X.________ peinait à tenir compte des attentes de sa fille, restant centré sur les enjeux de l’expertise, il manifestait toutefois de bonnes capacités parentales, comprenait les besoins primaires d’une jeune fille de son âge et se montrait soucieux de son bien-être. L’experte relevait par ailleurs que, du fait de son vécu personnel et de l’histoire de sa relation avec X.________, P.________ gardait une méfiance certaine à l’égard de son père et manifestait des angoisses à propos de l’avenir de sa fille. Il lui était difficile de faire confiance à X.________ et de favoriser ses relations avec R.________. Pour cette raison, l’experte estimait nécessaire qu’un travail autour de la parentalité soit effectué, de manière à permettre une reprise du dialogue entre les parents et à l’enfant de grandir entre son père et sa mère en toute confiance. Elle se déclarait favorable à une reprise progressive de l’exercice du droit de visite, celui-ci devant tout d’abord avoir lieu dans les locaux d’Espace Contact, afin que la question des limites et de ce qui se joue pour R.________ puisse être travaillé.
Interpellée par la juge de paix sur le degré de crédibilité des déclarations de la jeune fille, l’experte Z.________, psychologue diplômée M. A., spécialiste en psychologie légale FSP/SSPL, à Bâle, a déposé son rapport le 29 août 2013. Selon ses observations, aucun critère ne soutenait l’hypothèse d’un vécu réel du traumatisme soupçonné. L’analyse de la qualité de la déclaration de R.________ ne permettait pas de soutenir que celle-ci avait pu véritablement être abusée sexuellement par son père. En particulier, l’experte remarquait que la mère, influencée par une indication erronée de la psychologue de l’association Familles Solidaires et par le biais des questions suggestives qu’elle avait posées à sa fille, avait probablement interprété un comportement verbal et non verbal de l’enfant comme le signe d’un abus de la part du père. Or, il s’avèrait qu’il n’existait aucun comportement typique témoignant d’un abus sexuel. Les symptômes observés pouvaient être liés à la souffrance de l’enfant, exprimée face à la déchirure de la famille, ou à d’autres circonstances. Le dévoilement présumé était basé sur le comportement de l’enfant, sur des symptômes, probablement des questions suggestives, ainsi que l’interprétation arbitraire de la psychologue de Familles Solidaires. Selon les vidéos des auditions de R.________, il n’y avait pas de signe de traumatisme émotionnel et/ou de choc émotionnel. L’enfant souffrait probablement d’un conflit de loyauté et avait besoin d’établir le contact avec son père d’une manière progressive.
Le 22 octobre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte a informé la justice de paix qu’un avis de prochaine clôture serait rendu dans le cadre de la procédure pénale.
Au cours de l’instruction menée par l’autorité de protection, les parents de R.________ ainsi que divers intervenants sociaux ont été entendus.
Le 9 avril 2014, le SPJ a déclaré que les éducateurs du Point-Rencontre n’avaient, pour leur part, jamais constaté de gestes équivoques ou d’éléments pouvant laisser penser qu’X.________ avait eu ou pourrait avoir un comportement déplacé envers sa fille.
En droit :
1. Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection élargissant le droit de visite d’un père sur son enfant en application des art. 273 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 Motivé et interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, X.________ n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC) et il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658).
2. La recourante requiert que le droit de visite du père de l’enfant s’exerce par le biais d’Espace Contact et que ce dernier accompagne et soutienne les relations entre l’intéressé et sa fille, le droit de visite, d’une durée minimale de deux heures, devant avoir lieu tous les quinze jours, de manière médiatisée et dans un lieu institutionnalisé.
2.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 précité c. 3c ; TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 c. 4.2). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l’enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l’enfant, susceptible d’entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002 ; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548 ; TF 5A-448/2008 du 2 octobre 2008 c. 4.1).
Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Cette mesure constitue néanmoins une ultima ratio qui ne peut être ordonnée que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts. Ainsi, la violation par les parents de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (Hegnauer, op. cit., n. 9.20, p. 116 ; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, précité).
2.2 La recourante reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’il n’existait aucun indice concret de mise en danger de R.________, alors que la procédure pénale est encore pendante, qu’il existe des rapports médicaux constatant un érythème de la marge anale compatible avec un abus et que l’association Familles Solidaires a procédé à une dénonciation des abus prétendus. Elle leur fait également grief d’avoir ignoré l’avis de la Dresse C.________ et la recommandation claire de l’experte L.________, qui préconise une reprise progressive du droit de visite du père par le biais d’Espace Contact et non par le Point Rencontre. Elle relève enfin que cette dernière structure ne permet pas de médiatisation ou de travail encadré des relations entre le père et sa fille et que l’absence de surveillance du droit de visite ne respecte ni les principes de proportionnalité ni l’intérêt et le besoin de protection de l’enfant.
2.2.1 Le droit de visite du père sur sa fille a été suspendu en avril 2012, à la suite de la requête de la recourante faisant état de soupçons d’abus sexuels et le dépôt d’une plainte pénale. Depuis le 24 août 2012, le père exerce son droit de visite au Point Rencontre, une fois tous les quinze jours, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, dans l’attente des conclusions de l’expertise pédopsychiatrique mise en œuvre par l’autorité de protection et de l’issue de la procédure pénale.
A ce jour et au regard des nouveaux éléments résultant de l’instruction, cette situation ne saurait perdurer. En effet, conformément à l’appréciation des premiers juges, on doit admettre que les pièces du dossier ne relèvent plus d’indices concrets de mise en danger de l’enfant. Certes, la mère suspecte le père d’abus, une procédure pénale a été ouverte contre l’intimé et cette dernière n’a pas encore été clôturée. Reste que le Ministère public a prononcé, le 22 octobre 2013, un avis de prochaine clôture.
Par ailleurs, selon l’expertise du 9 avril 2013 de la Dresse L.________, du Département de psychiatrie du CHUV, R.________ ne présente pas de signes de traumatisme, hormis un hyper contrôle qu’elle semble relier à la surinterprétation de « ses productions par le passé ». La jeune fille ne manifeste aucune crainte à l’égard de son père et recherche les liens tactiles avec lui. L’intimé, pour sa part, montre de bonnes capacités parentales, est au fait des besoins primaires d’une jeune fille de cet âge et se montre soucieux du bien-être de R.________. Selon l’experte, son droit de visite devrait reprendre progressivement, avec, dans un premier temps, des visites à Espace Contact de manière à ce que la question des limites et de ce qui se joue pour R.________ puisse être travaillé. L’experte relève également que, pour la recourante, il est difficile de faire confiance au père et de favoriser ses relations avec sa fille. Pour cette raison, elle estime qu’un travail autour de la parentalité serait important dans cette situation et qu’il devrait permettre de travailler les angoisses de la recourante et de favoriser une reprise du dialogue entre les parents.
De même, selon l’expertise de crédibilité de la psychologue diplômée M. A., spécialiste en psychologie légale FSP/SSPL, Z.________, du 29 août 2013, il n’existe aucun critère soutenant l’hypothèse d’un vécu réel des événements traumatiques rapportés. L’analyse de la qualité de la déclaration de R.________ ne permet pas de soutenir qu’elle aurait été abusée sexuellement par son père. A ce propos, l’experte explique que la mère, influencée par une indication erronée de la psychologue de Familles Solidaires et par le biais de questions suggestives qu’elle a posées à sa fille, a probablement interprété un comportement verbal et non verbal de l’enfant comme signe d’un abus de la part de son père. Le dévoilement présumé est ainsi basé sur le comportement de l’enfant, sur des symptômes, probablement des questions suggestives et l’interprétation arbitraire de la psychologue de Familles Solidaires. Selon les vidéos des auditions de R.________, il n’y pas de signe de traumatisme émotionnel et/ou de choc émotionnel. D’après l’experte, l’enfant souffre probablement d’un conflit de loyauté et a besoin d’établir le contact avec son père d’une manière progressive.
Enfin, selon le courrier du SPJ du 9 avril 2014, les éducateurs du Point-Rencontre n’ont jamais constaté de gestes équivoques ou d’éléments pouvant laisser penser que le père a eu ou pourrait avoir un comportement déplacé envers sa fille.
Sur le vu de ce qui précède et aucun indice ne permettant de penser que l’enfant pourrait être mise en danger au contact de l’intimé, le droit de visite de ce dernier doit à l’évidence être élargi.
2.2.2 Après avoir été limité dans ses relations personnelles avec sa fille depuis deux ans, tout d’abord avec une suppression totale de son droit de visite, puis avec un droit de visite de deux heures, chaque quinzaine, l’intimé bénéficie actuellement d’un droit de visite qui a été élargi pour une durée de six mois. Il rencontre sa fille, désormais six heures au lieu de deux, un week-end sur deux, à l’intérieur des locaux du Point Rencontre. A cet égard, la solution demandée par la recourante, même si elle est préconisée par les experts, d’une reprise des rencontres par le biais d’Espace Contact, doit être écartée. En effet, selon le SPJ, le délai d’attente actuel pour organiser de telles rencontres au sein de cette structure est d’environ 8 mois. Aucun élément suffisant ne permet de justifier, que pour cette durée, le droit de visite d’X.________ soit restreint aussi sévèrement dans ses modalités.
3.
En outre, la recourante conteste devoir supporter la moitié des frais judiciaires de première instance mis à sa charge par l’autorité de protection, faisant valoir que, comme l’intimé, elle plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire et que celui-ci a vu sa part des frais laissée à la charge de l’Etat.
3.1 Selon l’art. 122 al. 1 let. b CPC, lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, les frais judiciaires doivent être laissés à la charge du canton.
En l’espèce, la recourante n’a pas obtenu gain de cause en première instance. De surcroît, elle a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure ouverte devant la justice de paix. La part des frais judiciaires de première instance qui lui incombe doit donc être, tout comme pour l’intimé, conformément à la disposition qui précède, laissée à la charge de l’Etat.
4. En conclusion, le recours doit être très partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée aux chiffres IV et VI de son dispositif en ce sens que les frais judiciaires, arrêtés à 13'000 fr., sont laissés à la charge de l’Etat (IV) et qu’P.________, dans la mesure de l’art. 123 CPC, est tenue au remboursement de ses frais judiciaires, par 6'500 fr., ainsi que de l’indemnité due à son conseil d’office, lesquels sont mis à la charge de l’Etat. La décision est confirmée pour le surplus.
4.1 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, l'intimé, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 600 fr., l’intervention de son conseil s’étant limitée au dépôt de déterminations sur la requête en restitution de l’effet suspensif présentée par la recourante, et de mettre à la charge de celle-ci (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC).
4.2 Les parties ont requis l'assistance judiciaire.
Selon l’art. 117 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Elle doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
En l’espèce, les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire sont remplies pour les deux parties, au vu des pièces figurant au dossier. Il convient de leur accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et de désigner Me Isabelle Jaques, comme conseil d’office de la recourante, avec effet au 3 avril 2014, ainsi que de désigner Me Franck-Olivier Karlen, comme conseil d’office de l’intimé, avec effet au 10 avril 2014.
Au regard des difficultés de la cause, telles qu’elles se présentaient en fait et en droit, il apparaît qu’une indemnité de 1'980 fr. correspondant à une durée de mission de onze heures, au tarif horaire de 180 fr., hors TVA (art. 2 al. 1 RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3) constitue une rétribution équitable pour le travail de conseil d’office effectué par l’avocate Isabelle Jaques. Ce conseil, compte tenu d’une TVA à 8 % (art. 2 al. 3 RAJ) et des débours qu’il convient d’ajouter à ce montant, est donc en droit d’obtenir une indemnité totale de 2'161 fr. 95 dans le cadre de la procédure de recours. Selon les mêmes critères que ceux précédemment appliqués, une indemnité de 594 fr., correspondant à une durée de mission trois heures, complétée par la TVA de 8 % et les débours, doit être versée à l’avocat Franck-Olivier Karlen, pour la procédure de recours.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs, mises à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est très partiellement admis.
II. La décision est réformée aux chiffres IV et VI de son dispositif comme suit :
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 13'000 fr. (treize mille francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
VI. dit qu’P.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de ses frais judiciaires par 6'500 fr. (six mille cinq cents francs) et de l’indemnité de son conseil d’office, mis à la charge de l’Etat.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les requêtes d’assistance judiciaire sont admises, Me Isabelle Jacques étant désignée conseil d’office de la recourante P.________ et Me Franck-Olivier Karlen de l’intimé X.________.
IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
V. L’indemnité d’office de Me Isabelle Jaques, conseil de la recourante, est arrêtée à 2'161 fr. 95 (deux mille cent soixante et un francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris, et celle de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de l’intimé, à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l'Etat
VII. La recourante doit verser à l’intimé la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 16 mai 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Isabelle Jaques (pour P.________,
‑ Me Franck-Olivier Karlen (pour X.________),
- [...], assistante sociale au Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de Lavaux-Oron,
- Service de protection de la jeunesse – Unité d’appui juridique,
- Point Rencontre La Tour-de-Peilz,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :