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TRIBUNAL CANTONAL |
OD14.009218-140646 120 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 22 mai 2014
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Présidence de Mme Kühnlein, présidente
Juges : MM. Battistolo et Krieger
Greffier : Mme Bourckholzer
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Art. 394 al. 1, 395 al. 3, 450 CC; 40 al. 4 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par l’OFFICE DES CURATELLES ET TUTELLES PROFESSIONNELLES contre la décision rendue le 27 novembre 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant R.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par décision du 27 novembre 2013, envoyée pour notification aux parties le 6 mars 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de R.________, né le [...] 1973 (I), institué une curatelle de représentation à forme de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC en sa faveur (II), privé R.________ de la faculté d’accéder et de disposer de l’ensemble de ses comptes bancaires et postaux, sauf de l’accès à un compte laissé à sa libre disposition et dont le curateur nommé communiquera les coordonnées à la justice de paix et sur lequel sera versé un montant mensuel nécessaire à l’entretien courant de R.________ (III), nommé en qualité de curatrice N.________, assistante sociale à l’OCTP, et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, dit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (IV), dit que la curatrice, dans le cadre de la curatelle de représentation, représentera R.________ dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegardera au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) et, dans le cadre de la curatelle de gestion, veillera à la gestion de ses revenus, de sa fortune, administrera ses biens avec diligence, accomplira les actes juridiques liés à la gestion de ceux-ci (art. 395 al. 1 CC) et représentera, si nécessaire, R.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (V), invité la curatrice à remettre au juge dans un délai de huit semaines dès notification de la décision un inventaire des biens de R.________, accompagné d’un budget annuel, et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de céans avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de R.________ (VI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (VII) et laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré devoir confier l’administration de la curatelle instituée en faveur de R.________ à un curateur professionnel de l’OCTP, observant que la toxicomanie et les troubles psychiques dont souffrait l’intéressé ne permettaient pas de remettre aux soins d’un curateur privé la sauvegarde de ses intérêts, et ce quand bien même R.________ était suivi médicalement par un professionnel de la santé.
B. Par acte motivé, posté le 3 avril 2014, l’OCTP, agissant par l'intermédiaire de son chef d’office [...] et de la curatrice désignée, N.________, a recouru contre cette décision et conclu à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens que la mesure de protection instituée en faveur de R.________ est confiée à un curateur privé (II), l’arrêt étant rendu sans frais (III). L’OCTP a produit plusieurs pièces à l’appui de son recours qui figurent déjà au dossier de première instance.
Interpellée, la justice de paix a déclaré renoncer à se déterminer et s’est référée à sa décision, par courrier du 15 avril 2014.
Par écriture postée le 27 avril 2014, R.________ a conclu à ce que la curatelle prononcée soit confiée à un curateur professionnel et a déclaré déposer « un recours contre la décision de non mise en curatelle qui a été prononcée à son égard ».
C. La cour retient les faits suivants :
Par courrier reçu par le greffe de la justice de paix le 21 août 2013, R.________ a demandé l’institution d’une mesure de protection en sa faveur et a joint à sa demande un avis du Dr D.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, à Lausanne, du 9 avril 2013, selon lequel ce praticien le suit depuis le 19 mars 2012 et se déclare favorable à la mise en place d’une curatelle afin qu’il bénéficie d’appuis administratifs.
Par lettre reçue par le greffe de la justice de paix le 2 septembre 2013, K.________, directeur de la Maison B.________, à Lausanne, a déclaré que R.________ séjournait dans cet établissement depuis quelque trois ans et que, souffrant de problèmes de santé, l’intéressé ne procédait plus à ses paiements et avait tendance à faire des achats compulsifs importants, sans discernement. De son avis, R.________, qui devait à l’établissement un montant de 12'506 fr. 10, devait rapidement être placé sous curatelle.
Le 27 février 2014, K.________ a déclaré que la situation devenait extrêmement délicate, R.________ se trouvant à nouveau dans une phase « de dépense compulsive » et s’endettant lourdement, ce qui le perturbait de manière inquiétante.
Le 9 octobre 2013, R.________ a comparu devant le juge de paix. Il a déclaré qu’il résidait de sa propre volonté à la Maison B.________ depuis le mois de juillet 2010, qu’il avait auparavant suivi une thérapie de trois ans à la Fondation du Levant pour soigner des problèmes de consommation de produits stupéfiants, que cela faisait presque cinq ans qu’il était complètement abstinent, qu’il était suivi par le Dr D.________ et qu’il était traité par méthadone. Il a également indiqué souffrir de troubles psychiques de nature borderline et avoir entamé un suivi thérapeutique avec la psychologue [...] et le Dr D.________. Par ailleurs, il a ajouté percevoir une rente AI depuis une année et bénéficier de prestations complémentaires d’environ 5'600 fr. par mois ainsi qu’un complément de 370 fr. du SPAS, revenus qu’il a indiqué gérer seul. R.________ a aussi déclaré qu’il procédait toujours lui-même à ses paiements mais que, depuis peu, il rencontrait des problèmes dans la gestion de ses finances, se livrant à des achats compulsifs (vêtements, portable, appareil de photographie, etc.) et se plaçant ainsi dans des situations délicates. Ayant pour 30'000 fr. de poursuites, il a indiqué vouloir éviter d’aggraver ses difficultés et souhaiter bénéficier d’une curatelle de représentation et de gestion, tout en conservant l’accès à ses biens et l’exercice des droits civils.
Egalement cité à comparaître, K.________ a indiqué qu’un « arsenal particulier » avait été mis en place pour soutenir R.________ dans sa problématique de dépendance. En outre, R.________ versait intégralement les prestations complémentaires qu’il percevait à la Maison [...], cet établissement assurant le paiement de ses factures et charges, quand bien même cela n’entrait pas dans ses attributions. Pour cette raison, K.________ estimait nécessaire de nommer un curateur à R.________. K.________ a, à cet égard, précisé qu’il travaillait régulièrement avec l’OCTP et qu’il estimait que cet office devait se charger de la sauvegarde des intérêts de R.________, ce dernier ayant un lourd passé de toxicomane et une histoire familiale douloureuse. R.________ avait en effet perdu son père ainsi que son grand-père et sa mère souffrait d’une maladie grave. Enfin, R.________ devait un arriéré conséquent à l’établissement, ce qui le mettait dans une situation difficile.
En droit :
1. Le recours de l’OCTP est dirigé contre la décision de la justice de paix nommant N.________, assistante sociale de l’OCTP, comme curatrice de R.________ au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC.
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a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En particulier, l'OCTP a qualité pour recourir contre la désignation de l'un de ses collaborateurs en qualité de curateur, cette entité sans personnalité juridique ayant un intérêt juridique à l'application des règles sur la répartition des mandats de curatelle entre curateurs privés et professionnels. En outre, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par l’OCTP, qui a qualité pour procéder, le présent recours est recevable. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d CC.
2. Selon l’OCTP, la situation de R.________ ne constitue pas un cas lourd au sens de l’art. 40 LVPAE et peut être prise en charge par un curateur privé. D’après R.________ au contraire, l’importance de ses difficultés justifie qu’il soit assisté d’un curateur professionnel.
a) Aux termes de l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connais-sances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne concernée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2).
Il ressort du Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse du 28 juin 2006 que « le critère déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui sont confiées ». Le message ajoute « qu’il convient de relever que la complexité de certaines tâches limite le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien préparés et conseillés durant l’exercice de leur mandat » (Message cité, FF 2006 p. 6683).
Selon le rapport de la Commission d’experts pour la révision totale du droit de la tutelle et la doctrine, les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42).
Dans le nouveau droit, l’art. 40 LVPAE, qui reprend le contenu de l’art. 97a al. 1 et 4 de la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse, applicable jusqu’au 31 décembre 2012, consacre la distinction légale entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1) et ceux pouvant être attribués à l’entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4).
Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a); les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b); les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c); les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a); tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b); maladies psychiques graves non stabilisées (let. c); atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d); déviance comportementale (let. e); marginalisation (let. f); problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g); tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966, décembre 2010, n° 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, no 441, p. 109). En outre, le Tribunal fédéral a rappelé qu’en cas de troubles de la personnalité, une curatelle professionnel peut se justifier (TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2013, c. 4.2), notamment en cas de difficultés financières (TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014, c. 2.1).
b) L’OCTP conteste sa désignation comme curateur professionnel de R.________, faisant valoir que, si celui-ci a souffert par le passé de toxicomanie, il est complètement abstinent depuis plus de cinq ans et bénéficie d’une prise en charge médicale. Il relève aussi qu’atteint sur le plan psychique, R.________ n’est affecté, à cet égard, que de troubles légers qui font également l’objet de soins et qui sont maîtrisés, la mesure de protection instituée n’ayant été instaurée que pour répondre à des besoins d’ordre administratif. Enfin, il soutient que la tâche de gérer avec diligence les comptes bancaires et postaux de l’intéressé afin d’éviter qu’il ne se livre à des achats compulsifs et n’aggrave encore davantage sa situation financière n’exige pas de connaissances précises dans les domaines financier ou juridique. La situation de R.________ ne lui paraissant donc pas s’apparenter à un cas lourd, au sens de l’art. 40 LVPAE, il estime que la curatelle instaurée peut être confiée à un curateur privé.
Si, certes, l’intéressé est abstinent depuis plusieurs années, il demeure néanmoins encore fragile, puisqu’il bénéficie d’un traitement à base de méthadone depuis longtemps afin d’éviter qu’il ne retombe dans la toxicomanie. En outre, il est atteint de troubles psychiques qui nécessitent également des soins médicaux. A cela s’ajoute qu’il se livre à des achats compulsifs et s’endette de manière importante, ayant déjà pour près de 30'000 fr. de poursuites. Afin d’éviter qu’il ne dilapide ses revenus qui sont pourtant substantiels – l’intéressé percevant près de 6'000 fr. par mois –, la Maison B.________ où il réside actuellement assure le paiement de ses factures et charges en dépit du fait que cela ne soit pas dans ses attributions. Par ailleurs, il ne vit pas de manière autonome. Depuis près de quatre ans, il réside volontairement dans la Maison B.________ pour y bénéficier d’un encadrement. Selon ses déterminations du 24 avril 2014, il n’a apparemment plus de famille, hormis sa mère qui est atteinte d’un cancer et dont le pronostic vital est engagé. Ne sachant plus vraiment sur qui compter, il est ainsi préoccupé et angoissé. Toutes ces difficultés font que l’intéressé se trouve actuellement dans une situation délicate qui ne peut être maîtrisée que par une personne ayant les compétences nécessaires pour l’aider sur le plan administratif et financier.
Dès lors, le cas de la personne concernée pouvant objectivement être considéré comme un cas lourd au sens de l’art. 40 al. 4 let. a, c et i LVPAE, il y a lieu de le confier à un curateur professionnel jusqu’à ce que sa situation soit stabilisée, en particulier jusqu’à ce que ses affaires administratives et financières soient assainies. Ensuite, selon les résultats obtenus, ses intérêts pourront éventuellement être confiés à un curateur privé. En l’état, le recours est par conséquent mal fondé.
3. Dans son écriture du 24 avril 2014, R.________ a déclaré déposer « un recours contre la décision de non mise en curatelle qui a été prononcée à son égard ». Outre que la décision attaquée institue une curatelle en sa faveur, l’intéressé ne semble pas avoir compris que le recours déposé par l’OCTP ne tend pas à la suppression de la mesure de protection qui a été instaurée à son endroit, mais simplement à la désignation d’un curateur privé à la place d’un curateur professionnel. Dès lors que la critique résulte manifestement d’une incompréhension et qu’elle n’a donc aucune influence sur le sort de la cause, il n’y a pas lieu de l’examiner.
4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens à la personne concernée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 22 mai 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. R.________,
‑ Mme N.________, curatrice professionnelle auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :