TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

D510.012329-140801

124


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 27 mai 2014

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Présidence de               Mme              Kühnlein, présidente

Juges              :              M.              Colombini et Mme Bendani

Greffière              :              Mme              Rossi

 

 

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Art. 390 al. 1 ch. 1, 398 et 450 ss CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L.________, à Belmont-sur-Lausanne, contre la décision rendue le 10 mars 2014 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause la concernant.

 

 

              Délibérant à huis clos, la cour voit :

 

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 10 mars 2014, envoyée pour notification le 10 avril 2014, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance et en institution d’une curatelle ouverte en faveur de L.________ (I), renoncé à prononcer une mesure de placement à des fins d’assistance à l’égard de la prénommée (II), institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de L.________ (III), dit que L.________ est privée de l’exercice des droits civils (IV), nommé en qualité de curatrice W.________, assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (V), dit que la curatrice a pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens de L.________ avec diligence (VI), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de cette décision, un inventaire des biens de L.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de la justice de paix avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de L.________ (VII), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de L.________, afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir des conditions de vie de L.________, et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de l’intéressée depuis un certain temps (VIII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (IX) et laissé les frais à la charge de l’Etat (X).

 

              En droit, les premiers juges ont notamment considéré qu’il se justifiait d’instituer une curatelle de portée générale en faveur de L.________, seule mesure permettant d’apporter le soutien nécessaire à l’intéressée, qui n’était pas en mesure de comprendre sa situation, ni de collaborer adéquatement avec un représentant. Ils ont notamment retenu que, selon les experts, L.________ présentait un trouble délirant – illustré entre autres éléments par la pléthore de lettres, courriels et recours que l’intéressée adressait à un très grand nombre de personnes –, qui l’empêchait de défendre ses intérêts patrimoniaux et personnels de manière adéquate. Elle était actuellement sans logement, ni moyen de se nourrir correctement, en raison d’un refus de lui accorder le revenu d’insertion (ci-après : RI) motivé par le fait qu’elle était propriétaire d’un bien immobilier en France, qui ne disposait cependant pas des commodités nécessaires et que la personne concernée considérait comme une résidence secondaire, de sorte qu’il fallait entreprendre les démarches pour assurer à L.________ un cadre de vie minimum et décent. L’expertise posait le même diagnostic que celle effectuée en 2010 et il y avait en conséquence tout lieu de présumer qu’une nouvelle expertise aurait des conclusions similaires et il fallait renoncer à l’ordonner, aucun motif ne nécessitant au surplus de s’écarter des conclusions de ce rapport.

 

 

B.              Par acte motivé du 25 avril 2014, L.________, agissant par l’intermédiaire de son curateur ad hoc Me Jean Lob, a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’aucune curatelle n’est instituée et qu’une nouvelle expertise psychiatrique est ordonnée. Elle a en outre demandé que l’effet suspensif soit restitué à son recours et a produit des pièces, soit notamment le courrier du [...] du 24 avril 2014.

 

              Le 1er mai 2014, la recourante a déposé deux pièces complémentaires, à savoir le courrier du 23 avril 2014 de deux médecins du Service de psychiatrie de liaison du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) et une copie de la lettre adressée par ceux-ci à l’Office d’exécution des peines le 26 mars 2014.

 

              Par décision du 2 mai 2014, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a rejeté la requête en restitution de l’effet suspensif.

 

              Par lettre du 5 mai 2014, la recourante, agissant personnellement, a demandé le déblocage de son compte postal et déclaré savoir gérer de manière responsable ses affaires financières.

 

              Par courrier daté du 11 mai 2014 et remis à la poste le 14 mai 2014, la recourante, agissant personnellement, a requis en substance la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique.

 

              Le 15 mai 2014, la juge déléguée a adressé à Me Jean Lob une copie de la correspondance de la recourante du 5 mai 2014, en indiquant qu’elle n’entendait y donner aucune suite, dès lors que la requête en restitution de l’effet suspensif avait été rejetée.

 

 

C.              La cour retient les faits suivants :

 

              Par lettre du 15 avril 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a signalé à la justice de paix la situation de L.________, née le [...] 1957, et demandé que la possibilité d'ordonner une mesure de placement à des fins d'assistance en faveur de la prénommée soit examinée.

 

              Etait jointe à cette correspondance une copie de l’expertise psychiatrique concernant L.________, établie le 7 avril 2010 par deux médecins du Département de psychiatrie du CHUV, Secteur psychiatrique nord, dans le cadre de l’enquête pénale ouverte à l’encontre de l’intéressée, alors détenue. Ce rapport mentionnait un diagnostic de trouble délirant.

 

              Le 16 avril 2010, le montant des poursuites introduites à l’égard de L.________ s’élevait à quelque 12'693 francs.

 

              Le 28 juin 2010, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) a procédé à l’audition de L.________, assistée de son conseil d’alors. A l’issue de cette audience, ce magistrat a sursis à ouvrir une enquête en placement à des fins d’assistance à l’égard de l’intéressée, compte tenu en particulier de la procédure pénale en cours qui pourrait aboutir à un suivi médical imposé.

 

              Par décision du 17 janvier 2011, le Centre social régional de l’Est lausannois-Oron-Lavaux a rejeté la demande de RI et la requête de RI rétroactive au mois de mars 2009 formulées par L.________, au motif notamment que celle-ci était propriétaire d’un bien immobilier en France, qui la plaçait au-dessus des limites de fortune prévues par le cadre légal.

 

              Le recours interjeté par L.________ contre cette décision a été rejeté par décision du Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS) du 25 mars 2011, confirmée par arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 16 août 2011. Le recours formé par la prénommée contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable le 10 octobre 2011.

 

              Par jugement du 21 octobre 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que L.________ s’était rendue coupable de dommages à la propriété, diffamation, calomnie et violation de domicile, et ordonné qu’elle se soumette à un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0).

 

              Le 23 août 2012, le juge de paix a ordonné la reprise de l’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte à l’égard de L.________ et la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, le traitement ambulatoire précité n’ayant pas pu se concrétiser selon les informations reçues de l’Office d’exécution des peines.

 

              Par décision du 23 mai 2013, le juge de paix a institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de l’art. 449a CC en faveur de L.________ et nommé Me Jean Lob en qualité de curateur ad hoc.

 

              Le 8 juillet 2013, le juge de paix a étendu l’enquête en placement à des fins d’assistance concernant L.________ à l’instauration d’une éventuelle mesure de curatelle.

 

              Le 9 janvier 2014, le Prof. Jacques Gasser et Aude Eggimann, respectivement médecin chef et psychologue associée auprès du Centre d’expertises du CHUV, ont déposé leur rapport d’expertise concernant L.________. Ils ont notamment indiqué que l’intéressée souffrait d'un trouble délirant, caractérisé par la présence d’idées délirantes persistantes. Celui-ci se manifestait chez l’expertisée, depuis plusieurs années, par une idéation délirante de nature persécutoire, qui s’était développée à partir de son licenciement professionnel. L.________ y avait réagi par des agissements d’abord illicites, puis, plus récemment, par le dépôt de plaintes et l’envoi d’innombrables lettres et courriels. Ils ont ajouté que l’intéressée n’avait pas conscience d’être psychiquement malade, persuadée que le problème venait de l’extérieur, et, plus précisément, des personnes et systèmes persécuteurs qui l’agressaient. Son tableau psychopathologique s’accompagnait à l’heure actuelle plus clairement de symptômes dépressifs, L.________ étant dans une grande détresse, tant sociale que psychologique, et à la limite de l’effondrement dépressif. L’intéressée percevait et reconnaissait la présence chez elle d’une souffrance dépressive, mais n’avait pas de conscience morbide en ce qui concernait son trouble psychotique. Le trouble délirant était connu pour être une pathologie psychiatrique difficile d’accès thérapeutique, en raison des convictions délirantes, enkystées, qui ne répondaient que très partiellement à un traitement médicamenteux antipsychotique et de l’absence de conscience de la personne concernée de sa maladie. Sur les plans administratif et financier, L.________ était dans une situation sociale extrêmement compliquée et confuse, se retrouvant sans logement fixe – ne souhaitant pas vivre en France, où sa maison, achetée sous forme associative dans le cadre d’un projet social, n’avait ni eau ni électricité –, ni ressources financières, et aux prises avec des démarches et démêlés judiciaires nombreux et d’incessants conflits avec les services sociaux. Ces imbroglios étaient générés par sa pathologie psychotique, qui l’amenait à se débattre de manière désordonnée pour obtenir raison et faire valoir ses droits et à agir contre ses intérêts, alors même qu’elle croyait se défendre. L’expertisée avait mentionné qu’elle avait d’importantes dettes d’impôts, d’assurance-maladie et de frais de justice, et qu’elle s’alimentait mal en raison de son manque d’argent. Dans leurs conclusions, les experts ont estimé qu’en raison de son trouble mental, L.________ était empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts, n’étant en particulier pas en mesure de gérer ses affaires administratives et financières, et elle avait besoin de l’assistance d’un tiers professionnel. Son affection psychiatrique ne lui permettait pas de défendre ses intérêts patrimoniaux et personnels de manière adéquate et une mesure de curatelle était nécessaire. Sur le plan psychiatrique, l’intéressée suivait un traitement ambulatoire à fréquence régulière, avec une bonne alliance thérapeutique. Ce traitement, initié volontairement par L.________, se déroulait depuis le printemps 2013 dans le cadre d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP et les experts ne voyaient pas de modification à apporter à cette prise en charge psychothérapeutique ambulatoire, qui leur paraissait appropriée.

 

              Me Jean Lob a comparu à l’audience de la justice de paix du 10 mars 2014, à laquelle L.________ ne s’est pas présentée. Il a requis la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, L.________ considérant que la première était inadéquate du fait qu’elle y était décrite comme malade mentale. Il s’est également opposé à l’institution de mesures de curatelle et de placement à des fins d’assistance. Il a souligné que l’intéressée suivait de son plein gré un traitement psychothérapeutique et collaborait avec les thérapeutes qu’elle avait choisis.

 

              Par courrier du 26 mars 2014, les Drs [...] et [...], respectivement chef de clinique et chef de clinique adjoint auprès du Service de psychiatrie de liaison du CHUV, ont indiqué à l’Office d’exécution des peines qu’ils poursuivaient avec L.________ un traitement psychiatrique psychothérapeutique ambulatoire à un rythme hebdomadaire, avec un investissement franc de l’intéressée, et que l’alliance thérapeutique demeurait bonne.

 

              Dans une lettre du 23 avril 2014, les médecins précités ont confirmé que L.________ se présentait de façon régulière à ses rendez-vous, qu’elle se montrait collaborante et qu’elle avait jusqu’à ce jour respecté le cadre imposé.

 

              Dans un courrier du 24 avril 2014, le [...] a expliqué qu’il poursuivait l’accompagnement social de L.________ dans la mesure de ses possibilités, mais qu’il ne pouvait pas assumer une curatelle, compte tenu de la complexité de la situation de l’intéressée d’un point de vue juridique, social et financier.

 

              Il ressort du dossier que L.________ a adressé de très nombreuses lettres, courriels et autres écritures à de multiples personnes et autorités judiciaires et politiques.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de L.________.

 

              a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).

 

                            Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

              L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

 

                            b) Motivé et interjeté en temps utile par l’intéressée elle-même, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC) et il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC).

 

 

2.              a) La recourante requiert la mise en œuvre d’une nouvelle expertise.

 

              b) L’intervention d’un expert doit être considérée comme nécessaire en cas de restriction de l’exercice des droits civils en raison d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte, FF 2006 p. 6711 ; Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., n. 19 ad art. 446 CC, p. 581 ; Steck, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 13 ad art. 446 CC, p. 856). Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.21, p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 667). L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. Guillod, CommFam, op. cit., n. 40 ad art. 439 CC, p. 789 ; cf. sous l’ancien droit ATF 137 III 289 c. 4.4 ; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456), ni être membre de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références citées).

 

                            Le juge doit s’en tenir à la version retenue par l’expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires et ne peut s’écarter des conclusions de l’expert qu’en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 c. 4.1 ; JT 2013 III 38).

 

                            c) La décision entreprise se fonde sur le rapport d’expertise établi le 9 janvier 2014 par le Prof. Jacques Gasser et Aude Eggimann, respectivement médecin chef et psychologue associée auprès du Centre d’expertises du CHUV. Ces spécialistes, qui ne se sont pas déjà prononcés sur l’état de santé de l’intéressée, remplissent les exigences pour assumer la fonction d’experts. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne justifie de s’écarter des conclusions du rapport précité, qui est clair, complet et convaincant. On ne discerne pas davantage de motifs d’ordonner une nouvelle expertise. La requête de la recourante doit en conséquence être rejetée.

 

 

3.                            a) La recourante soutient que la mesure de curatelle de portée générale n’est pas indispensable et qu’elle est disproportionnée, dès lors qu’elle consulte le [...] et suit un traitement psychothérapeutique au CHUV. Elle estime savoir gérer de manière responsable ses affaires financières.

 

 

                            b/aa) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).

 

                            La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences. La notion est plus large que celle de maladie mentale de l’ancien droit et vise également les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137 ; Meier, Les nouvelles curatelles : systématique, conditions et effets, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, pp. 95 ss, spéc. nn. 30-31, p. 108). La durabilité de l’affection n’est plus exigée, mais le caractère plus ou moins durable de celle-ci aura un effet sur la capacité de la personne concernée à sauvegarder ses intérêts et devra être prise en compte dans l’examen de la condition de mise sous curatelle (Meier, op. cit., n. 32, p. 109). 

 

                            Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).

 

                            La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).

 

                            bb) L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).

 

                            La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231-232). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 230 ; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Lorsque la personne concernée a adopté un mandat pour cause d’inaptitude (art. 360 ss CC) ou que les mesures appliquées de plein droit (art. 374 ss) peuvent suffire, les principes de proportionnalité et de subsidiarité font obstacle à l’institution d’une curatelle de portée générale (art. 389 CC ; Meier, op. cit., n. 153, p. 157).

 

                            La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale ; elle démontre néanmoins que cette curatelle – qui constitue la mesure la plus incisive avec les effets les plus lourds – doit être appliquée très restrictivement. Les personnes qui souffrent d’une défaillance mentale ne doivent pas systématiquement être placées sous curatelle de portée générale, même si leur état les empêche durablement d’agir dans des affaires complexes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, p. 270 ; sur le tout : JT 2013 III 44). Ainsi, la proportionnalité de la mesure de curatelle de portée générale doit être jugée à l’aune de son effet principal qu’est la privation de la capacité civile active. En effet, la globalité de l’assistance personnelle et/ou patrimoniale peut être assurée par une curatelle de représentation et de gestion, éventuellement combinée avec une curatelle d’accompagnement et une curatelle de coopération (Meier, op. cit., n. 156, p. 158). La curatelle de portée générale devrait être réservée avant tout aux cas dans lesquels la personne souffre d’une incapacité durable de discernement, que le besoin d’assistance personnelle et patrimoniale est général, que le besoin de représentation à l’égard des tiers est étendu et que la personne risque d’agir contre son intérêt, ces éléments étant cumulatifs (Meier, op. cit., n. 158, p. 159).

 

                            Lorsqu’il n’apparaît pas que la personne concernée soit durablement incapable de discernement et que rien au dossier n’indique que, par des actes irresponsables, elle ait compromis ses affaires personnelles, le fait qu’elle ait, selon les dires des médecins, besoin d’aide pour gérer ses affaires administratives est insuffisant pour instaurer une curatelle de portée générale (CCUR 24 mai 2013/131). Une curatelle de portée générale n’est pas non plus appropriée lorsque le mari s’occupe des affaires de l’intéressée, qui est au bénéfice d’un placement à des fins d’assistance, rien ne justifiant en l’espèce une restriction dans l’exercice des droits civils (CCUR 22 mars 2013/60). La Chambre des curatelles a par ailleurs confirmé la nécessité d’une curatelle de portée générale instituée à titre provisoire en faveur d’une personne âgée visiblement victime d’escroquerie sur internet (CCUR 10 juin 2013/147).

 

              c) En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 9 janvier 2014 que la recourante souffre d'un trouble délirant, diagnostic confirmant celui posé dans l’expertise du 7 avril 2010. Ce trouble se caractérise par la présence d’idées délirantes persistantes et se manifeste chez l’intéressée, depuis plusieurs années, par une idéation délirante de nature persécutoire, qui s’est développée à partir de son licenciement professionnel. Après y avoir réagi par des agissements illicites, la recourante a plus récemment déposé des plaintes et envoyé d’innombrables lettres et courriels. Selon les experts, elle n’a pas conscience d’être psychiquement malade et est persuadée que le problème vient de l’extérieur, plus précisément des personnes et systèmes persécuteurs qui l’agressent. En outre, le tableau psychopathologique de l’intéressée s’accompagne actuellement de symptômes dépressifs et celle-ci est dans une grande détresse, tant sociale que psychologique, et à la limite de l’effondrement dépressif.

 

              En raison de ce trouble, la situation de la recourante est devenue extrêmement précaire. Elle n’a actuellement pas de logement fixe, ni de ressources financières qui lui permettraient notamment de se nourrir correctement. En effet, le bénéfice du RI lui a été refusé en raison du bien immobilier dont elle est propriétaire en France, qui ne dispose toutefois ni d’eau, ni d’électricité, et ne semble pas pouvoir lui apporter une solution de logement adéquate. Les experts soulignent que, sur les plans administratif et financier, l’intéressée se trouve dans une situation sociale éminemment compliquée et confuse, aux prises avec des démarches et démêlés judiciaires nombreux et d’incessants conflits avec les services sociaux. Selon eux, ces imbroglios sont générés par la pathologie psychotique de la recourante, qui amène celle-ci à se débattre de manière désordonnée pour obtenir raison et faire valoir ses droits et à agir contre ses intérêts, alors même qu’elle croit se défendre. Ainsi, comme l’ont relevé les premiers juges, il convient de procéder à toutes les démarches nécessaires pour assurer à la recourante un cadre de vie minimum et décent.

 

              Au regard des éléments précités, la cause et la condition d'une curatelle de portée générale sont réalisées. L'affection diagnostiquée constitue à l'évidence des troubles psychiques au sens de l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC et le besoin particulier d'aide de la recourante est avéré sur les plans social et administratif, dès lors qu’elle n’est pas en mesure de gérer seule ses affaires sans les compromettre ni de défendre ses intérêts patrimoniaux et personnels de manière adéquate en raison du trouble dont elle souffre, comme le soulignent les experts. Certes, la recourante a entrepris une démarche thérapeutique et adhère à ce suivi. Il s’agit d’un progrès indéniable, d’autant plus qu’une bonne alliance thérapeutique a pu être développée. Il n’en demeure toutefois pas moins que, selon les experts, si elle perçoit et reconnaît chez elle la présence d’une souffrance dépressive, elle n’a pas de conscience morbide en ce qui concerne son trouble psychotique. De plus, aux dires des experts, le trouble délirant est connu pour être une pathologie psychiatrique difficile d’accès thérapeutique, d’une part car les convictions délirantes, enkystées, ne répondent que très partiellement à un traitement médicamenteux antipsychotique, et, d’autre part, en raison de l’absence chez la personne concernée de la conscience d’être malade. Enfin, la pléthore de courriers adressés par la recourante démontre que cette dernière n’a pas conscience de sa pathologie et qu’elle n’est pas d’accord avec une mesure de soutien, ni capable de collaborer efficacement avec un représentant.

 

              De par l'étendue de l'aide nécessitée en l’état, seule une mesure de curatelle de portée générale est susceptible de répondre à l'ensemble des besoins de la recourante, une mesure moins incisive paraissant d'emblée insuffisante pour la protéger contre les conséquences de sa pathologie. En effet, la recourante a une fausse perception de ses intérêts, qui nécessite que l’exercice des droits civils lui soit retiré. Le soutien social apporté par le [...] n’est pas non plus suffisant, cet organisme soulignant d’ailleurs la difficulté de la situation sur les plans juridique, social et financier et qu’il ne serait pas en mesure d’assumer une curatelle. Il faut néanmoins relever que, si la mesure de curatelle de portée générale se révèle dans un premier temps indispensable, la situation de la recourante est susceptible d’évoluer favorablement et il appartiendra alors à l'autorité de protection de réexaminer la nécessité et l’adéquation de la mesure. Enfin, au vu de la complexité de la situation, c’est à juste titre que les premiers juges ont confié ce mandat de curatelle à une assistante sociale de l’OCTP (cf. art. 40 al. 4 LVPAE).

 

 

4.              En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

 

Du 27 mai 2014

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Jean Lob (pour L.________),

‑              Mme W.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles,

 

et communiqué à :

 

-              Justice de paix du district de Lavaux-Oron,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :