TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

OC14.000209-141278

154


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 24 juillet 2014

____________________

Présidence de               M.              Battistolo, vice-président

Juges              :              M.              Krieger et Mme Courbat

Greffière              :              Mme              Rossi

 

 

*****

 

 

Art. 426 al. 3, 450 ss et 450e CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par O.________, à Morges, contre la décision rendue le 24 juin 2014 par la Justice de paix du district de Morges maintenant son placement à des fins d’assistance.

 

              Délibérant à huis clos, la cour voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 24 juin 2014, envoyée pour notification le 1er juillet 2014 et réceptionnée le 4 juillet 2014 par O.________, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a confirmé la mesure de placement à des fins d’assistance pour une durée indéterminée en faveur d’O.________ (I) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II).

 

              En droit, les premiers juges ont considéré que le placement à des fins d’assistance prononcé en faveur d’O.________ ne pouvait pas être levé, les besoins d’aide et de protection de l’intéressée étant demeurés inchangés depuis l’institution de cette mesure. Ils ont notamment retenu que, selon l’expertise et le rapport complémentaire, O.________ souffrait d’une démence débutante de type neuro-dégénératif à prédominance mnésique, dont elle était partiellement anosognosique, en sus d’une diminution de son état physique. Sa capacité de discernement était atteinte et l’aide que pouvait lui fournir le Centre médico-social de Morges (ci-après : CMS) avait atteint ses limites. La question du placement de la personne concernée dans un établissement médico-social (ci-après : EMS) ou un logement protégé avait été souvent discutée avec O.________ par son médecin traitant, l’assistante sociale du CMS I.________ et le Dr F.________, co-auteur du rapport d’expertise du 18 octobre 2013, et O.________ en avait fait à réitérées reprises la demande à I.________.

 

 

B.              Par acte motivé du 14 juillet 2014, O.________ a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens qu’elle est libérée de tout placement à des fins d’assistance, ainsi qu’au constat que « le placement à des fins d’assistance tel qu’ordonné par décision du 7 janvier 2014 n’est légalement pas valable ». Elle a  formulé une demande d’assistance judiciaire et produit un bordereau de pièces.

 

              Interpellée, la justice de paix a déclaré, par courrier du 17 juillet 2014, qu’elle se référait au dossier de la cause et aux motifs des différentes décisions rendues dans le cadre de cette situation.

 

              Le 21 juillet 2014, la Chambre des curatelles a procédé à l’audition d’O.________, assistée de son conseil, et de sa curatrice B.________. Le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à O.________. Me Anne-Rebecca Bula a produit la liste de ses opérations et débours.

 

 

C.              La cour retient les faits suivants :

 

              Le 30 janvier 2013, le Dr G.________, spécialiste FMH en médecine interne à Morges, a signalé à la justice de paix la situation d’O.________, née le [...] 1924. Il a indiqué que sa patiente présentait des troubles cognitifs, aggravés par la solitude, qui rendaient la gestion personnelle et administrative de l’intéressée trop difficile. Elle avait sa capacité de discernement par rapport à cette démarche, dont elle semblait comprendre le sens, et désirait pouvoir être accueillie dans une institution de type EMS. Il a souligné qu’O.________ était également suivie par I.________, assistante sociale auprès du CMS, qui souhaitait être entendue en qualité de témoin.

 

              Le 4 février 2013, le Dr G.________ a fait parvenir à la Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) une demande de mesure de protection de l’adulte signée par O.________ et souligné que l’avis de celle-ci variait assez nettement d’un moment à l’autre.

 

              Le 1er mars 2013, la juge de paix a procédé à l’audition d’O.________ et d’I.________. Cette dernière a notamment déclaré que le Dr G.________ et elle étaient d’avis qu’un placement d’O.________ en EMS était nécessaire, notamment en raison des récents dégâts d’eau survenus dans l’appartement de celle-ci. L’assistante sociale a en outre fait part de ses inquiétudes quant à la situation financière de l’intéressée, qui ne recevait plus l’aide de son frère et dont les rentes ne lui permettaient pas de subvenir à ses charges courantes. Elle a ajouté qu’O.________ ne voulait pas être placée dans un EMS ordinaire, ni quitter Morges, où elle n’avait pourtant plus d’entourage, et qu’elle avait refusé une place à la [...], alors que cet établissement aurait été adapté. I.________ a estimé qu’il y avait lieu de mettre en œuvre une expertise en vue d’un éventuel placement, les problèmes de mémoire de la personne concernée s’étant aggravés depuis 2011. I.________ a en outre produit le courrier que lui avait adressé O.________ le 17 février 2013, dans lequel elle indiquait qu’elle ne désirait plus aller à la [...], l’atmosphère de l’endroit étant plutôt triste avec notamment un « couple de vieillards (…) assis "muet" à la fenêtre », mais souhaitait un petit studio à Morges, où elle pourrait recevoir, si elle le voulait, les repas chauds et bénéficier comme à ce jour d’une aide ménagère.

 

              A l’issue de cette audience, la juge de paix a formellement ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance à l’égard d’O.________.

 

              Le 18 octobre 2013, les Drs V.________ et F.________, respectivement médecin associé et médecin assistant auprès de l’Hôpital psychogériatrique de Gimel, ont déposé leur rapport d’expertise concernant O.________. Ils ont notamment indiqué que celle-ci souffrait d’une démence débutante de type neuro-dégénératif à prédominance mnésique. Au niveau des capacités cognitives, l’attention et la concentration étaient préservées, mais la mémoire des faits récents était atteinte, l’intéressée ayant une difficulté à enregistrer des nouvelles informations. Le discours de l’expertisée était cohérent et collaborant, et celle-ci argumentait de manière structurée et logique sur différents sujets, ce qui montrait une capacité de discernement encore présente. L’examen neuropsychologique montrait toutefois que le discernement était modérément diminué suivant les domaines, en raison d’oublis très rapides. Au niveau physique, O.________ présentait une fatigue accrue, qui perturbait l’accomplissement de ses tâches de la vie quotidienne, mais pas de trouble de la marche ni de risque de chute. Elle s’était déclarée d’accord de résider en EMS, mais de préférence à Morges. Les experts ont estimé qu’O.________ tirerait bénéfice d’une mesure de protection légère et modulable, le curateur devant cependant bien informer l’intéressée et discuter avec elle, car des mesures trop autoritaires risqueraient de la déprimer et de provoquer des comportements oppositionnels. Dans leurs conclusions, ils ont notamment retenu qu’O.________ présentait, en plus d’une diminution de son état physique, une perturbation de la mémoire récente légèrement handicapante dans sa vie quotidienne, assimilable à une déficience mentale. Si une mesure de placement était prononcée, un EMS à mission gériatrique serait parfaitement envisageable.

 

              Le 27 novembre 2013, O.________ et I.________ ont été entendues par la justice de paix. I.________ a notamment déclaré qu’elle avait fait des propositions de placement à O.________, qui les avait refusées alors même qu’elle acceptait le principe d’un placement, étant consciente qu’elle ne pouvait plus rester à domicile. L’intéressée souhaitait vivre dans une institution où elle pourrait conserver son indépendance, comme un appartement protégé. I.________ a estimé que [...] serait le lieu le plus approprié, qu’au vu de l’important risque de chute O.________ ne pouvait plus rester à domicile – où elle bénéficiait actuellement de l’aide au ménage et des repas trois fois par semaine – et qu’elle avait beaucoup décliné sur le plan physique.

 

              Par décision du même jour, envoyée pour notification le 7 janvier 2014, la justice de paix a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur d’O.________ et désigné L.________ en qualité de curateur.

 

              Par décision du 27 novembre 2013, également adressée aux intéressés le 7 janvier 2014, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur d’O.________ (I), ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance d’O.________ dans un établissement approprié (II) et chargé L.________ de procéder au placement de la prénommée dans un établissement approprié (III). Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.

 

              Le 28 janvier 2014, O.________ a été placée à l’EMS [...], à Morges, une place s’étant libérée dans cet établissement.

 

              Le bail à loyer de l’appartement d’O.________ a été résilié par son curateur pour la fin février 2014.

 

              Dans diverses correspondances, O.________ a formulé des griefs à l’encontre de son curateur, liés en particulier à la manière dont son appartement avait été vidé ensuite de son placement et à la rapidité de la mise en œuvre de celui-ci.

 

              Après avoir procédé à l’audition d’O.________, accompagnée d’une personne de confiance, de L.________ et d’I.________ le 28 mars 2014, la juge de paix a ordonné, le même jour, un complément d’expertise psychiatrique, respectivement la réactualisation du premier rapport, concernant O.________.

 

              Ensuite des requêtes d’O.________ et au vu du différend opposant celle-ci à son curateur, la justice de paix a, par décision du 2 avril 2014, relevé L.________ de son mandat et nommé provisoirement B.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), en qualité de curatrice d’O.________.

 

              Dans un rapport du 8 mai 2014, l’experte clinique du département de l’hébergement de l’EMS [...] a fait part à la juge de paix de la situation d’O.________, qui avait notamment déclaré au médecin responsable de l’établissement qu’elle s’était rendue compte qu’elle était en danger seule à son domicile en raison de ses troubles de la mémoire et qu’elle avait par conséquent décidé d’entrer en EMS pour son côté sécuritaire. O.________ avait par la suite exprimé sa souffrance de se retrouver en EMS entourée de résidents qu’elle considérait comme beaucoup plus vulnérables qu’elle, s’était rendue au poste de police pour faire état de son « emprisonnement en EMS », puis n’avait plus manifesté aucun mécontentement depuis qu’elle bénéficiait d’une chambre individuelle, soit dès le 29 mars 2014, tout en ayant déclaré regretter de ne plus avoir sa voisine de chambre.

 

              Par courrier du 19 mai 2014, B.________ a notamment indiqué à la juge de paix qu’O.________ lui avait expliqué qu’elle trouvait le personnel de l’EMS [...] très sympathique et avenant et qu’elle se sentait en sécurité dans cette institution. Elle était d’accord qu’elle lui fasse visiter d’autres établissements de type appartement protégé, mais n’était pas certaine d’avoir la force de recommencer une nouvelle vie.

 

              Le 26 mai 2014, le Dr V.________ a déposé son complément d’expertise psychiatrique. Il a notamment relevé que le frère d’O.________, qui vivait à Zurich, avait demandé en 2012 l’aide du CMS pour sa sœur. Depuis avril 2012, l’intéressée avait elle-même parlé à maintes reprises d’aller vivre en EMS et elle en avait régulièrement discuté pendant un an et demi, soit avec son médecin traitant le Dr G.________, soit avec son assistante sociale I.________. Elle s’était préoccupée de son avenir et du choix d’un lieu de vie mieux adapté vu son risque de chute et ses troubles cognitifs débutants et avait ainsi visité successivement, seule ou accompagnée d’un soignant, plusieurs établissements. Elle avait tenu à rester à Morges et son budget ne lui autorisait qu’un appartement protégé compatible avec les prestations complémentaires, mais il n’en existait pas de cette catégorie à Morges. La première inscription au Bureau régional d’information et d’orientation (BRIO) pour un placement en long séjour en EMS datait du 13 novembre 2012. O.________ avait déclaré qu’il n’y avait pas d’appartement protégé disponible, mais elle négligeait le fait que ses moyens financiers ne lui permettaient pas une telle location. Elle disait avoir besoin de soutien, se sentir perdue et ne pas savoir ce qu’elle voulait. L’expert a confirmé le diagnostic de début de démence de type neuro-dégénératif et souligné que l’intéressée était partiellement anosognosique de ses difficultés, mnésiques et touchant certaines fonctions exécutives. Elle était influençable et sa capacité de traiter l’information défaillante. En ce qui concernait le choix d’un lieu de vie, elle n’était plus pleinement capable d’apprécier les données du problème, dont elle négligeait une part importante.

 

              Le 24 juin 2014, la justice de paix a procédé à l’audition d’O.________, assistée de son conseil, de B.________ et d’I.________. O.________ a requis la levée de son placement à des fins d’assistance et expliqué qu’elle ne savait plus très bien ce qui était bon pour elle, qu’elle s’était acclimatée à l’EMS, mais qu’elle préférait en tous les cas rester à Morges. Egalement entendu, le Dr V.________ a notamment souligné l’élément réactionnel d’O.________ à la suite des décisions, avec des aspects affectifs, de déception, de colère et d’adaptation. Dans son second rapport, il avait constaté chez l’intéressée une atteinte cognitive plus importante, qui ne touchait pas que la mémoire courte, et un début de trouble démentiel. Il était possible qu’elle ait pu oublier que son curateur était venu la chercher plusieurs fois et, puisqu’elle ne se souvenait pas d’une partie des informations, elle avait un sentiment de préjudice.

 

              Lors de cette audience, I.________, qui a suivi O.________ du 3 octobre 2011 au 2 avril 2014, a déclaré que celle-ci formulait trois demandes récurrentes, soit « je suis trop fatiguée, je veux aller à l’hôpital », « je veux aller à l’EMS » et « je veux aller dans un logement protégé », mais « à Morges ». Dans la plus grande majorité de leurs rencontres, ces possibilités et la question de l’EMS avaient été évoquées. Le placement avait été fait avec l’accord d’O.________ et le souci de celle-ci était surtout de rester à Morges. Lors de ses visites à domicile, elle avait pu constater chez l’intéressée des pertes d’équilibre avec des risques de chute. Elle avait examiné ce point avec le Dr G.________, qui lui avait parlé de troubles de l’équilibre et de problèmes d’organisation des tâches au quotidien, elle-même se rappelant de deux dégâts d’eau causés par la personne concernée.

 

              Par décision du même jour, la justice de paix a confirmé B.________ en qualité de curatrice d’O.________.

 

              Par décision du 24 juin 2014, la justice de paix a consenti à ce que B.________ consulte un avocat pour examiner la possibilité d’entamer des procédures judiciaires à l’encontre du précédent curateur d’O.________ dans le cadre du litige qui les opposait s’agissant de la liquidation de son appartement et des biens qui s’y trouvaient. 

 

              Entendue le 21 juillet 2014 par la Chambre des curatelles, O.________ a notamment déclaré qu’avant son placement, elle était consciente qu’elle devrait aller en EMS, mais qu’il n’y avait pas d’urgence. Elle s’était habituée à l’EMS dans lequel elle était, s’y sentait bien, les gens s’occupaient bien d’elle, mais elle trouvait « déprimant d’être avec toutes ces personnes âgées ». Elle ne savait plus ce qu’elle voulait pour son avenir et le lieu où elle vivait, ou allait vivre, lui était dans le fond égal. Tous ses objets avaient été vendus ou brûlés et, si on lui trouvait un studio, elle devrait racheter tous les meubles, ce pour quoi elle n’avait ni l’argent ni l’énergie. Même si elle ne la connaissait pas depuis longtemps, tout se passait bien avec sa curatrice. Egalement auditionnée, B.________ a confirmé ce dernier point et souligné que la personne concernée coopérait bien. Elle a estimé que le placement à des fins d’assistance d’O.________ n’avait plus lieu d’être. Il avait été décidé d’aller visiter des appartements protégés, mais, si un endroit était trouvé, elle devrait encore s’assurer avec un médecin que l’intéressée puisse véritablement vivre seule. Elle avait pris contact avec [...] et O.________ lui avait dit avant l’audience qu’elle serait d’accord d’aller ailleurs qu’à Morges. Les prix des studios au [...] se situaient dans une fourchette compatible avec les prestations complémentaires, ce qui n’était pas le cas d’un appartement de deux pièces.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le recours est dirigé contre la décision de l’autorité de protection de l’adulte maintenant, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d'assistance d’O.________.

 

                            a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

              L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

 

              b) Interjeté en temps utile par l’intéressée elle-même, le recours est recevable, de même que les pièces produites en deuxième instance. Interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC, la justice de paix s’est référée au dossier de la cause et aux motifs des différentes décisions rendues dans le cadre de cette situation.

 

 

2.              a) La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel.

 

              b) La décision entreprise refuse une libération sollicitée par la personne concernée sur la base de l’art. 426 al. 4 CC. La situation est analogue à celle de l’examen périodique de l’art. 431 CC où le juge doit contrôler si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies. En pareil cas, une nouvelle expertise ne s’impose pas (Bernhart, Handbuch der fürsorgerischen Unterbringung, Bâle 2011, n. 409, p. 164 ; Guillod, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 8 ad art. 431 CC, p. 731 ; CCUR 18 septembre 2013/233 c. 3c). En l’espèce, en sus de l’expertise établie le 18 octobre 2013 par les Drs V.________ et F.________, respectivement médecin associé et médecin assistant auprès de l’Hôpital psychogériatrique de Gimel, une expertise complémentaire a été ordonnée, afin d’obtenir des renseignements actualisés sur la situation de la recourante. Le Dr V.________ a déposé son rapport complémentaire le 26 mai 2014 et les premiers juges disposaient ainsi des éléments nécessaires pour statuer sur la demande de levée de la mesure de placement.

 

 

3.              L’art. 450e al. 4 1re phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la personne concernée (cf. ATF 139 III 257).

 

              La cour de céans a auditionné la recourante le 21 juillet 2014, de sorte que le droit d’être entendue de celle-ci a, comme en première instance, été respecté.

 

 

4.              a) La recourante conteste le maintien de son placement à des fins d’assistance.

 

              b) L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303 ; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).

 

                            Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT 2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause du placement de sa condition (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1358, p. 594). La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).

 

                            La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement médical, et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; FF 1977 III, pp. 28-29 ; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.

 

                            c) Dans le rapport du 18 octobre 2013 et l’expertise complémentaire du 26 mai 2014, les experts ont posé à l’égard de la recourante le diagnostic de démence débutante de type neuro-dégénératif à prédominance mnésique. L’assistante sociale qui a suivi la personne concernée pendant plusieurs années a déclaré le 1er mars 2013 que les problèmes de mémoire de la recourante s’étaient aggravés depuis 2011. Entendu le 24 juin 2014, le Dr V.________ a précisé que, dans son second rapport, il avait constaté chez la recourante une atteinte cognitive plus importante, qui ne touchait pas que la mémoire courte. Cela étant, la question de savoir si ces éléments, qui suscitent quelques interrogations sur l’état de santé de la recourante, constituent une cause de placement suffisante au sens de l’art. 426 CC peut en l’espèce demeurer ouverte, dès lors que la condition d’une telle mesure n’est à ce jour plus remplie, pour les motifs exposés ci-après.

 

                            En effet, il ressort du dossier qu’au moment du signalement de la situation de la recourante par son médecin traitant, celui-ci et l’assistante sociale du CMS chargée du suivi de la personne concernée étaient d’avis qu’un placement en EMS était devenu nécessaire. Des propositions de placement ont été faites à l’intéressée, qui les a refusées après avoir visité plusieurs établissements. Malgré une variation de sa position à l’égard de cette démarche, en particulier par rapport au type de lieu de vie (EMS ou appartement protégé), la recourante semblait accepter le principe d’un placement, à Morges selon ses souhaits, et être consciente qu’elle ne pouvait plus rester à domicile. L’intéressée a notamment confirmé cette prise de conscience devant la cour de céans et a déclaré au médecin de l’EMS [...] s’être rendue compte du danger qu’elle courait seule à son domicile en raison de ses troubles de la mémoire et qu’elle avait décidé d’entrer en EMS pour cet aspect sécuritaire. Selon le rapport d’expertise complémentaire, la question d’un placement en EMS a été abordée durant un an et demi entre la recourante et son médecin ou son assistante sociale. Le 24 juin 2014, I.________ a expliqué que la recourante formulait des demandes récurrentes d’aller à l’hôpital, en EMS ou en appartement protégé, et que ces possibilités avaient été très souvent discutées lors de leurs entrevues. De plus, la recherche d’un nouveau lieu de vie conforme aux souhaits de la recourante était rendue délicate par les capacités financières limitées de celle-ci, qui ne pouvait assumer qu’un appartement protégé compatible avec les prestations complémentaires.

 

                            La recourante est entrée à l’EMS [...], à Morges, le 28 janvier 2014. Depuis qu’elle y bénéficie d’une chambre individuelle, elle n’a apparemment pas manifesté de mécontentement. Si elle a déclaré regretter le côté « déprimant » de ce lieu, elle a souligné qu’elle s’y sentait bien, en sécurité, et que le personnel était très sympathique, avenant et s’occupait bien d’elle. A cela s’ajoute que la recourante reçoit le soutien d’une curatrice professionnelle, avec laquelle les relations et la coopération sont bonnes et dont la mission comprend notamment la recherche d’un éventuel nouveau lieu de vie et qui devra soumettre à l’autorisation du juge de paix toute conclusion d’un contrat d’hébergement de longue durée (cf. art. 416 al. 1 ch. 2 CC et 5 let. m LVPAE).

 

                            Au vu de ces éléments, le besoin de protection de la recourante est actuellement satisfait par son nouveau lieu de vie en EMS et l’encadrement dont elle bénéficie dorénavant. Le placement à des fins d’assistance ne se justifie dès lors plus et cette mesure doit être levée, avec effet à la date du présent arrêt.

 

 

5.                            a) La recourante requiert également que l’illicéité du placement ordonné par décision du 27 novembre 2013, envoyée pour notification le 7 janvier 2014, soit constatée.

 

                            b) La levée de la mesure de placement à des fins d’assistance est ordonnée par le présent arrêt. Par analogie avec ce qui prévaut en cas de libération de la personne placée en cours d’instance (cf. CCUR 19 novembre 2013/278 et l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_9/2014 du 12 février 2014 rejetant le recours interjeté contre cet arrêt), la cour de céans n’a pas à se prononcer sur l’éventuelle illicéité du placement.

 

                            En outre, il faut souligner que la Chambre des curatelles est saisie d’un recours dirigé contre la décision du 24 juin 2014 refusant la levée de la mesure. Elle n’a donc pas à se prononcer sur la légalité de la mesure initiale de placement du 27 novembre 2013, qui n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucun recours. Il apparaît au demeurant que le différend qui oppose la recourante à son ancien curateur s’inscrit dans des événements postérieurs à la décision de placement, soit en substance la rapidité de l’exécution de celui-ci et la manière dont l’appartement a été vidé. Les circonstances du placement de la recourante – qui a pu être mis en œuvre rapidement dès lors qu’une place était disponible – ont indéniablement rendu cette étape très difficile à vivre pour l’intéressée, mais ceci ne saurait avoir d’influence sur le champ de compétence de la cour de céans.

 

                            Enfin, la conclusion de la recourante est de nature constatatoire, donc subsidiaire, sur laquelle il n’y a en conséquence pas lieu d’entrer en matière compte tenu de l’admission du recours et de la levée de la mesure (cf. Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 13 et 30 ad art. 88 CPC, pp. 289 et 293).

 

 

6.                            a) En conclusion, le recours doit être admis et la mesure de placement à des fins d’assistance ordonnée en faveur de la recourante levée, avec effet au 24 juillet 2014. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées, dans la mesure où elles sont recevables.

 

              Les frais judiciaires de première et deuxième instances peuvent être laissés à la charge de l’Etat.

 

              Même si elle obtient gain de cause et qu’elle a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance à la recourante, la justice de paix n’ayant pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (cf. Tappy, CPC commenté, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426 ; voir également l’arrêt rendu sous l’empire de l’ancien droit paru au JT 2001 III 121, qui conserve sa pertinence).

 

              b) O.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 21 juillet 2014. Il convient d’ajouter que cette assistance prend effet au 14 juillet 2014, que Me Anne-Rebecca Bula est désignée en qualité de conseil d’office de la prénommée et que celle-ci n’est pas astreinte au versement d’une franchise mensuelle.

 

                            Dans la liste de ses opérations, l’avocate susmentionnée indique avoir consacré 7 heures 35 à l’exécution de son mandat, « assistance à l’audience du 21 juillet 2014 » incluse, temps qui paraît admissible au vu des difficultés présentées par la cause en fait et en droit. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Anne-Rebecca Bula doit être arrêtée à 1’365 fr., à laquelle s'ajoutent les débours allégués, par 51 fr. 20, l’indemnité de déplacement pour l’audience, par 120 fr. (cf. pour ce montant forfaitaire JT 2013 III 3), et la TVA à 8% sur ces montants (art. 2 al. 3 RAJ), par respectivement 109 fr. 20, 4 fr. 10 et 9 fr. 60, soit 1'659 fr. 10 au total.

 

              La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise à la charge de l'Etat.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La mesure de placement à des fins d’assistance ordonnée en faveur d’O.________, née le [...] 1924, est levée avec effet au 24 juillet 2014.

 

              III.              Les frais de première et deuxième instances sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              L’indemnité d’office de Me Anne-Rebecca Bula, conseil de la recourante O.________, est arrêtée à 1'659 fr. 10 (mille six cent cinquante-neuf francs et dix centimes), TVA et débours compris.

 

              V.              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

 

              VI.              Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées, dans la mesure où elles sont recevables.

 

              VII.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le vice-président :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Anne-Rebecca Bula (pour O.________),

‑              Mme B.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles,

 

et communiqué à :

 

‑              Justice de paix du district de Morges,

-              EMS [...],

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :