TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

ME14.025874-141138

171


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Jugement du 31 juillet 2014

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Présidence de               Mme              Kühnlein, présidente

Juges              :              Mme              Bendani et M. Colombini

Greffier               :              Mme              Bourckholzer

 

 

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Art. 3, 5 let. a, 13 al. 1 let. a et b CLaH80 ; 7 al. 1, 8 et 9 LF-EEA ; 22 al. 1bis ROTC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour sta-tuer sur la requête en retour de l’enfant B.O.________ formée par A.O.________, à Neuilly-sur-Seine, à l’encontre de X.________.

 

 

              Délibérant à huis clos, la cour voit :

 

 


              En fait :

 

 

A.              Le 1er octobre 2012, la société Total SA a engagé en qualité de chargé de mission A.O.________ qui est de nationalité qatari. L’intéressé a emménagé dans un appartement sis rue P.________, à Neuilly-sur-Seine, en France, mis à sa disposition par la société précitée.

 

              Quelques jours après son arrivée, A.O.________ a fait la connaissance d’X.________ qui est de nationalité suisse. Le 25 octobre 2013, le couple s’est marié à Vevey, en Suisse. L’acte de mariage établi à cette occasion mentionne que l’épouse avait son domicile en France, à Neuilly-sur-Seine.

 

              Le couple a eu un enfant prénommé B.O.________, né dans la commune précitée, le [...] 2013. 

 

              Peu après leur mariage, les époux A.O.________ ne se sont plus entendus. En particulier, l’époux reprochait à l’épouse ses dépenses excessives. Celle-ci craignait les menaces de son conjoint ainsi que le risque qu’il parte au Qatar avec leur fils, afin de rejoindre sa famille qu’elle considérait comme très traditionnaliste. Les dissensions du couple s’intensifiant, A.O.________ est finalement parti du domicile conjugal, le 19 mars 2014, au cours d’une nouvelle dispute, pour s’établir provisoirement chez un ami et éviter tous débordements. Dans la déclaration de main courante qu’il a effectuée auprès de la Préfecture de police de Neuilly-sur-Seine, le même jour, il a notamment indiqué que le domicile conjugal où il vivait  avec son épouse se situait au P.________. Le 3 avril 2014, X.________ a également signalé, dans une autre déclaration de main courante, que son conjoint avait « quitté le P.________ à Neuilly Sur Seine depuis le 18 mars 2014 ». Le 28 avril 2014, elle a précisé, dans le cadre d’une démarche identique, qu’elle redoutait que son époux parte avec leur fils avant même que les autorités françaises n’aient eu le temps de statuer sur leur divorce et la garde de leur enfant.  

 

              Le 30 avril 2014, X.________ a laissé en évidence, au domicile con-jugal, une lettre à l’attention de son époux, dans laquelle elle avait écrit qu’ « après [son] abandon du domicile conjugal, le 17 mars 2014 », elle constatait qu’il n’était pas revenu malgré tous les efforts qu’elle avait déployés et qu’elle ne voyait donc d’autre solution que de quitter le domicile conjugal, avec leur fils, pour retourner vivre en Suisse. Le même jour, elle est effectivement partie du domicile avec B.O.________ et s’est rendue en Suisse avec celui-ci.

 

              Après avoir pris connaissance de cette lettre, A.O.________ a déposé plainte contre son épouse, pour soustraction d’enfant, auprès de la Préfecture de police de Neuilly-sur-Seine et notamment indiqué, dans sa déposition, que sa conjointe et lui-même avaient entamé une procédure en divorce devant les autorités judiciaires françaises. Il a rempli un formulaire de demande de retour de l’enfant au domicile familial.

 

              La demande en divorce évoquée par A.O.________ tendait également au règlement provisoire des effets accessoires du divorce, ainsi la fixation du droit de garde sur l’enfant, des relations personnelles et des contributions d’entretien pour l’enfant et l’épouse.

 

              A la requête d’X.________, des mesures d’extrême urgence et de nature provisionnelle ont par ailleurs été prises par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Dans sa requête de mesures provisionnelles, l’intéressée a notamment allégué qu’avant de s’établir avec son fils en Suisse, elle résidait en France auprès de son époux (all. 1 et 2) et qu’au début de sa relation avec son conjoint, elle était domiciliée en Suisse (all. 14). En outre, au sixième mois de grossesse, soit pendant l’été 2013, elle avait décidé de rejoindre son époux en France (all. 16) ; elle avait alors emménagé dans le domicile de ce dernier, au P.________, à Neuilly sur Seine, en France (all. 17).  Le 19 mai 2014, X.________ a introduit une action en divorce devant le même magistrat et allégué également qu’elle avait rejoint son époux, en France, au lieu où il résidait, au 6ème mois de grossesse. 

 

 

B.              Par requête adressée le 24 juin 2014 à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, A.O.________ a conclu, principalement, à ce que le retour immédiat en France de son fils soit ordonné (1) et à ce qu’ordre soit donné à son épouse, sous menace de la peine de l’art. 292 du Code pénal (3), d’emmener l’enfant en France dans un délai de dix jours au plus tard dès le prononcé de l’arrêt de la Chambre des curatelles, ou, dans le même délai, de lui laisser emmener l’enfant (2). Selon les allégués 6 à 11, 14 et 19 de la requête, X.________ a vécu au domicile conjugal, à Neuilly-sur-Seine, du 2 septembre 2013 jusqu’à son départ, le 30 avril 2014. A l’appui de sa requête, A.O.________ a produit deux bordereaux de pièces, l’un daté du même jour, l’autre du 31 juillet 2014.

 

              Le 25 juin 2014, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a désigné Me Patricia Michelod, avocate à Nyon, en qualité de curatrice de l’enfant B.O.________ pour la procédure de retour, conformément à l’art. 9 al. 3 LF-EEA (loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’enlèvement international dl’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes, RS 211.222.32) et mis en œuvre le SPJ.

 

              Le 1er juillet 2014, l’intimée a demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

              Dans ses déterminations du 9 juillet 2014, Me Patricia Michellod a conclu au rejet des conclusions précitées. Invoquant l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80, elle a précisé que l’enfant et sa mère ne devaient en aucun cas être séparés et qu’il existait un risque que le père enlève son fils pour l’emmener au Qatar.

 

              Dans ses déterminations du 10 juillet 2014, X.________ a conclu au rejet de la requête de retour de l’enfant en France. En bref, elle a déclaré qu’elle avait conservé son centre de vie en Suisse et que, par conséquent, sa résidence et son domicile se trouvaient dans ce pays. Elle a également souligné que le requérant prévoyait d’envoyer leur enfant au Qatar afin qu’il soit élevé et éduqué selon les principes de la religion musulmane. Elle a enfin expliqué qu’elle obtiendrait sans difficulté la garde de son enfant compte tenu des circonstances. Le même jour, elle a produit un bordereau de pièces.

 

              Dans son rapport d’évaluation du 10 juillet 2014, le SPJ a conclu qu’il n’était pas nécessaire de prendre des mesures de protection envers B.O.________, sa mère lui prodiguant les soins nécessaires à son bon développement et qu’au vu de son très jeune âge, l’enfant avait besoin d’un cadre stable et sécurisant qu’il trouvait auprès de sa mère avec laquelle il avait toujours vécu.

 

              Par décision du 10 juillet 2014, la Juge déléguée a accordé à X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 1er juillet 2014, sous la forme de l’exonération des avances et frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’offi-ce d’un avocat en la personne de Me Franck-Olivier Karlen. La requérante a été astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er août 2014.

 

              A sa demande, A.O.________ a pu voir son fils, le 31 juillet 2014, dans les locaux du SPJ, de 10 heures à 11 heures.

 

 

C.              Les parents, assistés de leur conseil respectif, Me Ndoumbe Nkotto Vanessa, avocate en l’étude de Me Alain Berger, à Genève, et Me Labinota Fetahi, avocate en l’étude de Me Franck-Olivier Karlen, à Morges, ainsi que Me Patricia Michelod, curatrice de l’enfant B.O.________, et les assistantes sociales du SPJ, H.________ et Y.________, ont comparu à l’audience de la Chambre des curatelles du 31 juillet 2014. Le requérant, l’intimée et la curatrice ont confirmé leurs conclusions. Le requérant a produit une pièce et l’intimée déposé une attestation de témoin. Le requérant a déclaré être opposé à une médiation. La conciliation a été tentée, en vain.

 

              Lors de l’audience, le requérant a déclaré être lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Total SA depuis le 1er octobre 2010. Après avoir effectué une mission d’une durée de deux ans, au Qatar, pour le compte de cette société, il s’était installé à Neuilly-sur-Seine, dans un appartement fourni par son employeur. Jusqu’à la naissance de l’enfant, il avait effectué régulièrement des missions pour le compte de cette société, notamment aux Etats-Unis. Après sa rencontre avec la mère de son fils, celle-ci s’était progressivement installée à son domicile de Neuilly-sur-Seine. Au mois de septembre 2013, elle avait intégralement emménagé chez lui et tous deux vivaient ensemble, dans son appartement, au moment de la célébration du mariage. Le comparant a précisé à cet égard que sa famille, dont la moitié des membres réside actuellement en Allemagne, dont sa mère, avait alors accueilli cet événement avec joie et se réjouissait de rencontrer son épouse. Toutefois, les intéressés n’avaient pu assister au mariage, car celui-ci avait été fixé à trop bref délai pour qu’ils aient le temps de s’organiser pour se rendre à la cérémonie. En outre, la mère du comparant souffrait d’un grave problème à la colonne vertébrale. Le comparant a déclaré que, lorsque son épouse l’avait accompagné au Qatar, après leur mariage, à l’occasion d’une mission qu’il effectuait dans ce pays, X.________ avait rencontré sa belle-famille.

 

              Le comparant a indiqué que, durant leur vie commune, l’épouse avait rendu visite toutes les deux semaines, à sa famille, en Suisse. Depuis la naissance de son enfant, il n’avait effectué qu’une mission de six jours à l’étranger pour le compte de son employeur et, en dépit de ses obligations professionnelles, s’était toujours efforcé d’être le plus présent possible pour son épouse et son enfant. A cet effet, il avait pris tous les congés qu’il avait pu prendre et avait quitté, lorsque cela lui était possible, son travail à 16 heures, bénéficiant d’un horaire de travail flexible. En outre, le comparant s’était appliqué à traiter correctement son épouse et à la soutenir émotionnellement afin que tout se passe bien. Ainsi, à l’occasion de l’un de ses anniversaires, il l’avait invitée à l’accompagner aux Etats-Unis.

 

              Concernant les rapports avec son fils, le comparant a déclaré qu’il était tout à fait apte à s’occuper de son enfant et qu’il l’avait d’ailleurs fait, notamment lorsque sa compagne s’était rendue une semaine au Maroc, pour rendre visite à sa famille. Plus généralement, il avait pris plusieurs fois soin du bébé, l’avait changé et nourri. En règle générale et jusqu’avant leur séparation, l’enfant avait toujours été confié aux soins d’une nourrice à temps complet, qu’il s’agisse de sa tante ou d’une personne extérieure.

 

              Le requérant a ensuite indiqué qu’après leur séparation, il avait versé mensuellement 300 euros par semaine à son épouse et qu’il avait acheté ce qu’il fallait pour l’enfant. Depuis que son épouse était partie en Suisse avec leur fils, il ne versait plus rien.

 

              Le requérant a ajouté qu’il souhaitait le retour de son fils dans son foyer et qu’il était prêt à laisser son logement à la disposition de son épouse, si cela s’avérait nécessaire, jusqu’au terme de la procédure en divorce et en fixation des droits parentaux. Il a déclaré que si l’enfant lui était confié, il ferait appel à une tierce personne pour s’occuper de lui et précisé qu’hormis la mission de deux ans qu’il avait effectuée pour le compte de Total SA, il n’avait plus séjourné au Qatar depuis quinze ans. Etant apprécié de son employeur, ayant été promu deux fois et occupant à présent la fonction de manager, il n’envisageait pas du tout de retourner vivre dans ce pays.

             

              L’intimée a indiqué qu’elle avait rencontré son futur époux, en France, quelques jours après qu’il avait été engagé par Total SA. Quinze jours après, il s’était rendu en Suisse pour la voir. Au mois de février 2013, elle était tombée enceinte, ce qui avait réjoui le requérant qui voulait créer une famille. Selon l’intimée, son époux ne devait résider en France que durant deux ans, pour des raisons professionnelles, puis devait retourner au Qatar, son employeur lui promettant un poste dans ce pays.  L’intimée a déclaré que son époux et elle-même s’étaient mariés parce qu’elle était enceinte et que sa belle-famille qatari était très attachée aux traditions. A cet égard, elle a précisé que le couple voulait se marier en Suisse pour ne pas devoir réclamer les documents d’état civil nécessaires en France, mais qu’ils avaient dû attendre longtemps pour trouver une date de célébration en Suisse. Lorsqu’ils s’étaient rendus au Qatar pour que l’intimée rencontre sa belle-famille, une vidéo du mariage avait été diffusée sur Internet et avait provoqué un esclandre dans tout le pays, ce qui avait finalement empêché leur installation dans celui-ci.

 

              L’intimée a ajouté que sa grossesse avait été suivie par un gynécologue, en Suisse. Quelques jours avant l’accouchement, elle avait cependant dû s’installer à Neuilly-sur-Seine, sur les conseils de son médecin, en raison d’un problème de puces de lit qui était survenu dans son appartement de Morges. Après l’accouchement, des problèmes avaient surgi. Tout en recherchant des apparte-ments en Suisse, le couple commençait à se disputer, à s’opposer sur différents points. Les soins de l’enfant avaient été confiés à une nourrice ce que la mère n’acceptait pas. L’époux avait changé de comportement, notamment sous la pression de sa famille qui n’avait jamais accepté l’intimée. Les dissensions devenant toujours plus fortes, A.O.________ songeait à divorcer. Ce contexte devenant trop lourd à supporter et l’intimée craignant les réactions de son époux qui devenait menaçant, elle avait finalement décidé de quitter le domicile conjugal, avec leur fils, pour retourner vivre en Suisse. D’ailleurs, elle n’avait jamais réellement eu la volonté de quitter la Suisse. Depuis son arrivée en Suisse, elle résidait à Montreux, à proximité du domicile de son frère, et se sentait ainsi en sécurité. Elle avait toujours une chambre qui lui était réservée dans l’appartement de sa mère, à Morges.

 

              Quant à ses moyens de subsistance, l’intimée a précisé qu’elle ne travaillait plus depuis quatre ans et qu’elle s’occupait à 100 % de son enfant. Elle s’est dit prête à retourner en France pour le bien de son enfant, mais n’avoir aucun lien avec ce pays et considérer qu’elle serait «amputée » de toutes ses attaches si elle devait retourner vivre dans celui-ci.

 

              Entendues en qualité de témoin-experts, Y.________ et H.________ ont déclaré que le père avait pu voir son enfant dans les locaux du SPJ et que les visites s’étaient bien passées. A.O.________ aimait son enfant et était adéquat avec lui. Cependant, l’enfant leur paraissait encore trop petit pour être séparé de sa mère.

 

 

              En droit :

 

 

1.              La cour de céans doit statuer sur la requête de retour immédiat en France d’un enfant mineur se trouvant actuellement en Suisse avec sa mère, demande formulée par le père domicilié en France qui invoque notamment l’application de l’art. 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (CLaH80 ou CEIE, ci-après : CLaH80 ; RS 0.211.230.02).

 

1.1              La CLaH80 a été signée par la Suisse le 11 octobre 1983 et est entrée en vigueur le 1er janvier 1984. La France a ratifié cette convention le 16 septembre 1982 et celle-ci est entrée en vigueur pour cet Etat le 1er décembre 1983. Cette convention a principalement pour objet d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant (art. 1 let. a CLaH80) et s’applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l’atteinte aux droits de garde ou de visite ; l’application de la Convention cesse lorsque l’enfant parvient à l’âge de seize ans (art. 4 CLaH80).

 

1.2              La Suisse a édicté une loi d’application, la loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes, RS 211.222.32, ci-après : LF-EEA), qui a été adoptée le 21 décembre 2007 et est entrée en vigueur le 1er juillet 2009. Selon l’art. 7 al. 1 LF-EEA, le tribunal supérieur du canton où l’enfant résidait au moment du dépôt de la demande connaît en instance unique des demandes portant sur le retour d’enfants et peut ordonner des mesures de protection.

 

              Dans le canton de Vaud, cette instance cantonale unique est la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (art. 22 al. 1bis ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). Elle doit procéder d’urgence en vue du retour de l’enfant et statuer dans un délai de six semaines à partir de sa saisine (art. 11 CLaH80 ; cf. ATF 137 III 529 c. 2.2).

 

1.3              L’art. 24a LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, RSV 850.41) prévoit que l’autorité judiciaire compétente en application de la législation fédérale sur l’enlèvement international d’enfants peut charger le service
– c’est-à-dire le SPJ, en charge de la protection des mineurs (cf. art. 6 al. 1 LProMin et 3 RLProMin [règlement du 2 février 2005 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, RSV 850.41.1]) – de : (a) l’exécution des mesures nécessaires à la protection de l’enfant (art. 6 LF-EEA) ; (b) l’audition de l’enfant (art. 9 LF-EEA) ; (c) l’exécution de la décision ordonnant et fixant les modalités de retour de l’enfant (art. 12 LF-EEA).

             

1.4              En l’espèce, il est constant que l’enfant résidait dans le canton de Vaud au moment du dépôt de la requête de retour formulée par son père, de sorte que la cour de céans est compétente pour statuer en instance unique sur cette demande (art. 7 al. 1 LF-EEA).

 

2.1              Conformément à l'art. 8 LF-EEA, le tribunal engage une procédure de conciliation ou une médiation en vue d'obtenir la remise volontaire de l'enfant ou de faciliter une solution amiable, si l'autorité centrale ne l'a pas déjà fait (al. 1) ; lorsque la voie de la conciliation ou de la médiation ne permet pas d'aboutir à un accord entraînant le retrait de la demande, le tribunal statue selon une procédure sommaire (al. 2). L'art. 9 LF-EEA prévoit que, dans la mesure du possible, le tribunal entend les parties en personne (al. 1) ; il entend l'enfant de manière appropriée ou charge un expert de cette audition, à moins que l'âge de l'enfant ou d'autres justes motifs ne s'y opposent (al. 2) ; il ordonne la représentation de l'enfant et désigne en qualité de curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et versée dans les questions juridiques, qui peut formuler des requêtes et déposer des recours (al. 3).

 

2.2              En l’espèce, la conciliation a été tentée lors de l’audience du 31 juillet 2014 et a échoué. En outre, si l’intimée a donné son accord à la mise en œuvre d’une médiation, le requérant ne s’y est pas déclaré favorable. Force est ainsi de constater que les démarches entreprises pour faciliter une solution amiable n’ont pas abouti.

 

              Me Patricia Michelod, avocate à Nyon, a été désignée en qualité de représentante de B.O.________ et les parties ont été entendues.

 

             

3.              Le père requiert le retour de son enfant en France.

 

3.1              Aux termes de l’art. 3 al. 1 CLaH80, le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite (a) lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et (b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus. L’art. 3 al. 2 CLaH80 précise que le droit de garde visé à la lettre a de l'alinéa 1 peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet Etat.

 

3.1.1              La ClaH80 ne contient aucune définition de la notion de « résidence habituelle ». La LF-EEA ne précise pas non plus cette notion. Selon la jurisprudence, elle doit être interprétée de manière autonome. La résidence habituelle doit se déterminer en principe de la même manière que le critère de rattachement semblable prévu par la CLaH 61 (Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs ; RS 0.211.231.01). Est ainsi déterminant le centre effectif de vie de l'enfant et de ses attaches. Celui-là peut résulter soit de la durée de fait de la résidence et des relations ainsi créées, soit de la durée envisagée de la résidence et de l'intégration attendue. Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle ; la résidence peut également devenir habituelle sitôt après le changement du lieu de séjour, si elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêt. La résidence habituelle se détermine d'après les faits perceptibles de l'extérieur et doit être définie pour chaque personne séparément. La résidence habituelle d'un enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d'un des parents au moins. Pour un nouveau-né et un jeune enfant, ses relations familiales avec le parent en ayant la charge sont décisives en tant qu'indice de sa résidence habituelle ; les liens d'une mère avec un pays englobent en règle générale également l'enfant (TF 5A_257/2011 du 25 mai 2011 c. 2.2 ; SJ 2010 I p. 193 ; TF 5A_427/2009 du 27 juillet 2009 c. 3.2).

 

3.1.2              Pour admettre l'illicéité du déplacement ou du non-retour, la ClaH80 pose une seconde condition, à savoir que le droit de garde était exercé de façon effective au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus (art. 3 al. 1 let. b). Le Tribunal fédéral a admis que cette condition devait être admise de façon large, ainsi lorsque le détenteur de la garde engage une démarche pour obtenir le retour de l'enfant (ATF 133 III 694 c. 2.2.1). Selon l'art. 5 let. a CLaH80, le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, en particulier celui de décider de son lieu de résidence.

 

              La première des sources à laquelle l’art. 3 CLaH80 fait allusion est la loi, quand il dit que la garde peut « résulter d’une attribution de plein droit ». La Convention prévoit ainsi son applicabilité à la protection des droits de garde exercés avant toute décision en la matière, et notamment les cas où l’enfant est déplacé avant qu’une décision concernant sa garde n’ait été prononcée (Rapport explicatif Pérez-Vera, § 68, p. 446, consultable sur le site internet www.hcch.net, rubriques publications/actes et documents des sessions diplomatiques/actes et documents de la quatorzième session (1980) – enlèvement d’enfants). La Convention doit s’appliquer dans le cas d’une garde conjointe, même si le requérant tend essentiellement à protéger son droit de visite. La Convention ne fait en effet aucune distinction selon que ce droit est exercé par son titulaire seul ou conjointement. Ainsi, en cas de garde partagée, le départ à l’étranger de la mère et de l’enfant, sans l’accord du père ou de l’autorité judiciaire, représente une violation du droit de garde, constitutive d’un enlèvement illicite au regard de la Convention (cf. Bucher, L’enfant en droit international privé, 2003, n. 478, p. 165).

 

              Selon l’art. 372 al. 1 CCF, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. En outre, conformément à l’art. 373-2 CCF, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale (al. 1) ; tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent (al. 3 1re phr.) ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant (al. 3 2e phr.).

 

3.2              L’enfant B.O.________ est né en France, à Neuilly-sur-Seine, le [...] 2013. L’acte de mariage entre ses parents, célébré le 25 octobre 2013, mentionne que le domicile de l’épouse est en France, à Neuilly-sur-Seine. Il résulte également d’une déclaration de main courante, effectuée auprès de la Préfecture de police de cette ville, le 3 avril 2014, et d’un courrier adressé par l’intimée au requérant, le 30 avril 2014, qu’X.________ considérait l’appartement de Neuilly-sur-Seine comme le domicile conjugal. En outre, même si l’intéressée a dû, sur les conseils de son gynécologue, se rendre en France pour accoucher, en raison d’un problème de puces de lit dans son appartement, elle n’est pas retournée vivre en Suisse après la naissance de l’enfant. Au contraire, elle est restée en France encore six mois, comme cela résulte de la requête de mesures d’extrême urgence et de nature provisionnelle, ainsi que de la demande en divorce qu’elle a déposées auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, le 19 mai 2014. Par ailleurs, elle a en définitive peu de famille en Suisse. Lors de son audition, l’intimée a indiqué habiter près de son frère, à Montreux, et pouvoir disposer d’une chambre de l’appartement appartenant à sa mère, celle-ci ne se trouvant pas sur place. Une autre partie de sa famille se trouve au Maroc. Au regard de ces éléments, on doit donc admettre que la résidence habituelle de B.O.________, avant son déplacement en Suisse, était bel et bien située en France.

 

3.3              Il n’est pas contesté que le droit de garde au sens de la convention, soit l’autorité parentale en droit français, était exercé conjointement par les deux parents. Le déplacement en Suisse de l’enfant B.O.________ est donc intervenu en violation du droit de garde attribué au requérant par le droit de l’Etat de la résidence habituelle au sens de l’art. 3 al. 1 let. a CLaH. Ce déplacement viole ainsi l’autorité parentale du père en droit français, soit le droit de garde au sens de l’art. 5 let. a CLaH80 qui comprend le droit de décider du lieu de résidence de l’enfant. Peu importe à cet égard la mesure dans laquelle le requérant s’est occupé de son fils avant le déplacement, vu qu’il est incontestable qu’il exerçait la garde de façon effective au moment de celui-ci.

 

              De plus, la Convention ne suppose pas nécessairement l’existence d’une décision portant sur la garde ou le droit de visite. Elle s’applique à tous les cas de violation d’un droit de garde fondé sur le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (Bucher, L’enfant en droit international privé, 2003, no 434, p. 150).

 

              Le déplacement doit en conséquence être considéré comme illicite au sens de l’art. 3 CLaH80.

 

 

4.              Le retour de l’enfant ne peut être ordonné que si la demande a été introduite devant l’autorité judiciaire ou administrative compétente de l’Etat contractant où se trouve l’enfant dans le délai d’un an depuis le jour du déplacement ou du non-retour (art. 12 al. 1 CLaH80), l’objectif de la convention étant d’assurer le retour au «statu quo ante».

 

              En l’espèce, le délai susmentionné est à l’évidence respecté, ce qui n’est du reste pas contesté.

 

 

5.              Reste à examiner si l’exception au retour alléguée par l’intimée et la représentante de l’enfant est réalisée.

 

5.1              En vertu de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, l'autorité judiciaire de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque la personne qui s'oppose à son retour établit qu'il existe un risque grave que ce retour expose l'enfant à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière le place dans une situation intolérable. Les exceptions au retour prévues à l'art. 13 CLaH80 doivent être interprétées de manière restrictive, le parent ravisseur ne devant tirer aucun avantage de son comportement illégal (TF 5A_913/2010 du 4 février 2011 c. 5.1, in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2011, p. 505 ; TF 5A_285/2007 du 16 août 2007 c. 4.1, in FamPra.ch 2008, p. 213). Seuls des risques graves doivent être pris en considération. L'art. 5 LF-EEA précise l'application de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, en clarifiant les cas dans lesquels le retour de l'enfant ne doit pas être imposé pour éviter de le placer dans une situation intolérable. Il s'agit notamment des cas dans lesquels les conditions cumulatives suivantes sont réunies : 1° le placement auprès du parent requérant n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant (art. 5 let. a LF-EEA) ; 2° le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant dans l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement ou que l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui (art. 5 let. b LF-EEA) ; 3° le placement auprès de tiers n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant (art. 5 let. c LF-EEA) (TF 5A_583/2009 du 10 novembre 2009 c. 4, in SJ 2010 I p. 151 ; TF 5A_479/2012 du 13 juillet 2012 c. 5.1).

 

              Le critère du retour intolérable dans le pays d’origine concerne l’enfant lui-même et non les parents, de sorte que le retour peut entraîner, selon les circonstances, une séparation entre l’enfant et sa personne de référence, qui ne constitue pas encore à elle seule une cause de refus du retour. Il en va toutefois autrement pour les nourrissons et les enfants en très bas âge, la séparation d'avec la mère constituant alors dans tous les cas une situation intolérable. Néanmoins, quel que soit l'âge de l'enfant, si le placement de celui-ci auprès du parent requérant ne correspond pas à son intérêt (art. 5 let. a LF-EEA), il convient de vérifier s'il n'est pas possible d'imposer au parent ravisseur qu'il raccompagne lui-même l'enfant (art. 5 let. b LF-EEA), un placement auprès de tiers ne devant constituer qu'une ultima ratio, dans des situations extrêmes, si la séparation du parent resté en Suisse est supportable pour l'enfant et si la famille nourricière disposée à accueillir l'enfant offre toute garantie quant à la protection et au développement normal de ce dernier (art. 5 let. c LF-EEA). En ce qui concerne la séparation de l'enfant et du parent de référence, celui qui crée lui-même une situation intolérable pour l'enfant en refusant de raccompagner celui-ci, alors qu'on peut l'exiger de lui, ne peut pas invoquer la mise en danger de l'enfant à titre d'exception au retour. Sinon, le parent ravisseur pourrait décider librement de l'issue de la procédure de retour. Un retour du parent ravisseur avec l'enfant, au sens de l'art. 5 let. b LF-EEA, ne peut, par exemple, pas être exigé si ce parent s'expose à une mise en détention, ou s'il a noué en Suisse des relations familiales très solides, notamment après un nouveau mariage. Il ne peut non plus l’être lorsqu’un accueil sûr et financièrement supportable ne peut être garanti à la mère ravisseuse ou encore que le parent requérant est incapable d'assumer la prise en charge de l'enfant. De même, si, par exemple, le parent requérant n'a aucune chance d'obtenir par voie judiciaire que la garde de l'enfant lui soit confiée et qu'il paraît évident que cette garde sera attribuée au parent ravisseur, il n'y aura pas non plus de sens à exiger de ce dernier qu'il quitte la Suisse dans l'attente d'une décision judiciaire qui lui permettra à coup sûr d'y revenir, légalement cette fois, en compagnie de l'enfant. Il doit cependant s'agir toujours de situations exceptionnelles, dans lesquelles on ne peut exiger raisonnablement de la part du parent ravisseur qu'il retourne dans le pays de dernière résidence de l'enfant, afin d'y attendre qu'il soit jugé définitivement sur les droits parentaux. Le caractère intoléra-ble du retour de l'enfant doit, dans tous les cas, être établi clairement, à défaut de quoi le retour doit être ordonné (TF 5A_583/2009 du 10 novembre 2009 c. 4, publié  in SJ 2010 I p. 151; TF 5A_637/2013 du 1er octobre 2013 c. 5.1.2 et les réf. citées ; TF 5A_880/2013 du 16 janvier 2014 c. 5.1.2, FamPra.ch 2014 p. 442 = SJ 2014 I 285). En outre, les motifs liés aux capacités éducatives des parents n'ont en principe pas à être examinés dans le cadre de la procédure de retour, dès lors que la CLaH80 n'a pas pour but de statuer au fond sur le sort des enfants, notamment sur la question de savoir quel parent serait le plus apte à l'élever et à prendre soin de lui; la procédure de retour tend uniquement à rendre possible une décision future à ce propos (ATF 133 III 146 c. 2.4; 131 III 334 c. 5.3).

 

5.2              Au vu du très jeune âge de l’enfant et du fait que celui-ci a toujours été pris en charge par sa mère, une séparation d’avec celle-ci créerait pour B.O.________ une situation intolérable au sens de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80. Toutefois, aucun élément ne s’oppose, en l’état, à ce que la mère retourne, avec son fils, dans le pays de dernière résidence aux fins d'y attendre qu'il soit jugé définitivement sur le divorce et les droits parentaux. En effet, l’intimée n’allègue ni ne démontre d’aucune manière qu’elle ne pourrait pas prendre soin de B.O.________ en France ou qu’on ne pourrait pas exiger d’elle qu’elle retourne dans ce pays dans l’attente d’un jugement. Ainsi, l’allégation de l’intimée selon laquelle toute sa famille proche et ses amis résideraient en Suisse n’est à cet égard pas suffisante, compte tenu de l’objectif de la CLaH80, qui vise à assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement (art. 1 let. a ClaH80). En outre, le requérant s’est déclaré prêt à laisser à la disposition de l’intimée le domicile conjugal jusqu’à la fin de la procédure en divorce et en fixation des droits parentaux, si bien que l’intéressée pourra s’occuper correctement de son enfant, en attendant l’aboutissement de la procédure en divorce. Sur ce point, il importe cependant de souligner que, même si le requérant s’est dit prêt à céder la jouissance de son appartement à l’intimée, afin qu’elle puisse y vivre avec l’enfant le temps de la procédure en divorce et en fixation des droits parentaux, le retour est, conformément à la CLaH80, ordonné sur le territoire français, et non en un endroit précis de celui-ci. Par conséquent, l’intimée demeure libre de déterminer comme elle l’entend son lieu de résidence dans ce pays. Quant à l’aspect financier, rien n’indique que l’intimée se retrouverait sans ressource parce qu’elle est sans emploi et que, dans la requête en divorce déposée devant les autorités françaises, l’époux a proposé de ne lui verser qu’une contribution d’entretien de 500 euros. En effet, celui-ci paraît avoir une situation confortable. Après leur séparation et jusqu’à ce qu’elle parte en Suisse, il lui avait versé 300 euros par semaine, pour l’entretien du bébé, et achetait ce qui était nécessaire à celui-ci. Au demeurant, si le requérant refusait d’assumer ses obligations de père, l’intimée pourrait saisir les autorités afin d’obtenir une contribution équitable. De toute façon, il appartiendra au requérant comme à l’intimée d’agir procéduralement en France pour régler les questions relatives à la garde de l’enfant, aux relations personnelles et aux contributions d’entretien. Enfin, le risque que le père emmène son fils au Qatar n’est pas non plus suffisamment étayé au vu des éléments au dossier et de la situation professionnelle du requérant.  

 

              Si l’intimée ne devait pas retourner volontairement en France pour y prendre soin elle-même de son enfant dans le délai fixé par l’autorité cantonale, celui-ci pourrait être placé auprès de son père, jusqu’à la décision définitive sur l’attribution du droit de garde. En effet, ce n’est qu’en raison du bas âge de l’enfant que la séparation mère-fils ne doit, en principe, pas être ordonnée. Les aptitudes du père ne sont pas remises en cause, celui-ci ayant, selon les déclarations des assistantes sociales du SPJ, démontré ses capacités à s’occuper de son fils. A ce propos, le requérant a annoncé que, dans l’éventualité où la mère n’accompagnerait pas l’enfant en France, il se proposerait, comme durant la vie commune avec l’inti-mée, de confier son fils aux soins d’une nourrice. Par ailleurs, bénéficiant d’horaires flexibles, il s’efforcera autant que possible d’être présent pour son enfant.

 

              Enfin, on ne saurait considérer que l’on se trouve dans l’hypothèse où le parent requérant, incapable de s’occuper de l’enfant, n’a aucune chance d’obtenir la garde de l’enfant et il n’appartient pas à la cour de céans de préjuger cette question.

             

6.1              En définitive, la requête en retour formée par A.O.________ est admise et le retour en France de B.O.________ ordonné, dans un délai au 15 septembre 2014.

 

              En cas d’inexécution du retour par X.________, le SPJ sera chargé de ramener immédiatement l’enfant en France et de le placer auprès de son père, cas échéant avec le concours de la force publique, ceux-ci étant d’ores et déjà invités à concourir à l’exécution forcée s’ils en sont requis par le SPJ (art. 11 al. 2 LF-EEA).

 

              Selon l’art. 14 LF-EEA, l’art. 26 CLaH80 est applicable aux frais des procédures judiciaires et des procédures d’exécution menées aux niveaux cantonal et fédéral. L’art. 26 al. 2 CLaH80 prévoit que l’autorité centrale et les autres services publics des Etats contractants n’imposeront aucuns frais en relation avec les deman-des introduites en application de la Convention ; notamment, ils ne peuvent réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la participation d’un avocat. La présente décision doit donc être rendue sans frais.

 

              Le requérant, qui obtient gain de cause et qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu’il convient d’arrêter à 5'000 fr. et de mettre à la charge de l’intimée ((art. 26 al. 4 CLaH80 ; TF 5A_537/2012 du 20 septembre 2012 c. 7 ; TF 5A_550/2012 du 10 septembre 2012 c. 5.2).

 

6.2.1              Par décision du 10 juillet 2014, X.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 1er juillet 2014. Dans la liste de ses opérations, Me Franck-Olivier Karlen indique avoir consacré vingt-cinq heures et cinquante-deux minutes à la présente procédure et réclame à ce titre 4'656 francs d’honoraires. Compte tenu du travail réel que la cause a nécessité, ce montant  paraît cependant exagéré.

 

              En effet, même si la cause présentait certaines difficultés, une durée de six heures pour l’examen de pièces, des recherches juridiques et la rédaction de déterminations est excessif et doit être réduit de trois heures.

 

              L’entretien téléphonique que le conseil a eu avec sa cliente le  4 août 2014, d’une durée de vingt minutes, n’apparaît pas non plus devoir être pris en considération, ayant eu lieu après l’audience du 31 juillet 2014. Plus généralement, il convient de retrancher au moins deux heures du temps total indiqué par le conseil pour les entretiens téléphoniques qu’il a eus avec sa cliente et la correspondance qu’il a échangée, en particulier les réceptions de courriers, télécopies et autres pièces qu’il a mentionnées. En effet, outre que le temps indiqué pour les correspondances correspond à un forfait par lettre, toutes les réceptions de mémos et de lettres qui n’impliquent qu’une lecture cursive et brève, ne dépassant pas quelques secondes pour un avocat correctement formé, doivent être retirées (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962, p. 1170, et la jurisprudence citée sous note infrapaginale no 873 ; Juge unique CREP 2 juin 2014/379 précité c. 2b). Par ailleurs, les conférences et conférences téléphoniques ne peuvent être rétribuées que pour des activités nécessaires à la défense du client et qui ne consistent pas en un soutien moral.

 

              Le temps de 30 minutes indiqué pour le poste « établissement de la liste des opérations et opérations de clôture » doit lui aussi être supprimé, les opérations de clotûre du dossier n’ayant pas à figurer dans une demande d’indemnisation d’assistance judiciaire (CREC 2 octobre 2012/344 ; CREC 14 novembre 2013/377).

 

              Par conséquent, vingt heures d’activité pouvant être retenues pour l’activité de conseil exercée par Me Franck-Olivier Karlen, celui-ci peut prétendre, au tarif horaire de 180 fr., hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ), à une indemnité de 3'600 francs (20 h x 180 fr.), à laquelle doivent s’ajouter les débours, par 100 francs, l’indemnité de déplacement à l’audience, limitée à un montant forfaitaire de 120 francs conformément à la jurisprudence applicable (JT 2013 III 3), et la TVA à 8 % sur ces montants (art. 2 al. 3 RAJ), par 305 fr. 60, soit à un total de 4'125 fr. 60.

 

6.2.2              La curatrice de l’enfant, Me Patricia Michelod, doit également être indemnisée par l'Etat pour son intervention dans la présente procédure et doit se voir allouer, à ce titre, une indemnité de 3'070 fr., débours compris, sans la TVA (cf. art. 3 al. 4 Rcur [règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs, RSV 211.255.2]. Cette indemnité correspond au temps consacré à l’exécution du mandat tel qu’allégué par l’intéressée (16 h 25 [arrondies à 16 h 30] x 180 fr. = 2'970 francs), lequel apparaît raisonnable et adéquat au vu des difficultés présentées par la cause et des démarches effectuées par la curatrice.

             

6.3              Dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), l’intimée est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

 

              I.              X.________ doit retourner en France avec l’enfant B.O.________, né le [...] 2013, dans un délai au 15 septembre 2014.

 

              II.              En cas d’inexécution du chiffre I, ordre est donné au Service de protection de la jeunesse de ramener immédiatement l’enfant B.O.________ en France et de le placer auprès de son père, A.O.________, cas échéant avec le concours des agents de la force publique, ceux-ci étant d’ores et déjà invité à concourir à l’exécution forcée s’ils en sont requis par le Service de protection de la jeunesse.

 

              III.              L’intimée X.________ doit verser au requérant A.O.________ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens.

 

IV.       L’indemnité d’office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de l’intimée, est arrêtée à 4'125 fr. 60 (quatre mille cint vingt-cinq francs et soixante centimes), TVA et débours compris.

 

              V.              L’indemnité de curatrice allouée à Me Patricia Michelod est fixée à 3'070 fr. (trois mille septante francs), sans TVA et débours compris, et mise à la charge de l’Etat.

 

VI.              L’intimée est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

 

VII.              Le jugement est rendu sans frais.

 

            VIII.   Le jugement est exécutoire.

 

La présidente :                            La greffière :

 

 

 

Du 31 juillet 2014

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La  greffière  :

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Ndoumbe Nkotto Vanessa (pour M. A.O.________),

‑              Me Labinota Fetahi (pour Mme X.________),

-     Me Patricia Michelod (pour B.O.________),

-     Service de protection de la jeunesse, Cellule des mesures internationales, Unité évaluation et missions spécifiques,

 

et communiqué à :

 

‑              Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matière d’enlèvement international d’enfants,

-     Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :