TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

OC13.001657-141193

153


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 9 juillet 2014

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Présidence de               Mme              Kühnlein, présidente

Juges              :              M.              Colombini et Mme Bendani

Greffier               :              Mme              Schwab Eggs

 

 

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Art. 390 al. 1, 393 al. 1, 394 al. 1, 395 al. 1, 450 ss CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à Rolle, contre la décision rendue le 18 février 2014 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause la concernant.

 

 

              Délibérant à huis clos, la cour voit :

 

 


              En fait :

 

A.              Par décision du 18 février 2014, envoyée pour notification aux parties le 2 juin 2014, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle et en placement à des fins d'assistance ouverte en faveur de V.________ (I); levé la mesure de curatelle de gestion et de représentation instituée à titre provisoire le 8 janvier 2013 à l'endroit de V.________ (II); institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur de V.________ (III); maintenu en qualité de curatrice D.________ de l'Office des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) (IV); dit que la curatrice exercera les tâches suivantes : dans le cadre de la curatelle de représentation : représenter V.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques et sauvegarder au mieux ses intérêts; dans le cadre de la curatelle de gestion : veiller à la gestion des revenus et de la fortune de V.________, administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion  et représenter, si nécessaire, V.________ pour ses besoins ordinaires (V); invité la curatrice à soumettre des comptes tous les deux ans pour approbation, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de V.________ (VI); autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de V.________, afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir des conditions de vie de V.________ (VII); renoncé à ordonner le placement à des fins d'assistance de V.________ (VIII); privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (IX); laissé les frais à la charge de l'Etat (X).

 

              En droit, les premiers juges ont considéré que la mesure de curatelle de représentation et de gestion instituée à titre provisoire s'était révélée adaptée aux besoins et suffisante pour assurer la protection des intérêts de V.________ et ont dès lors confirmé cette mesure. Sur la base d'une expertise psychiatrique, ils ont retenu en substance que V.________ avait besoin de l'aide d'un curateur en raison, d'une part d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline impliquant une tendance à agir avec impulsivité et sans considération pour les conséquences possibles, associée à une instabilité d'humeur, et d'autre part en raison d'un retard mental léger et d'une intolérance à la frustration, sa capacité de discernement étant fluctuante. Les premiers juges ont par contre renoncé à instaurer une mesure de curatelle de portée générale,  ainsi qu'à prononcer un placement à des fins d'assistance au motif que les conditions n'en étaient remplies.

 

 

B.              Par acte motivé du 27 juin 2014, V.________ a recouru contre cette décision, contestant la mesure instituée en sa faveur – qu'elle qualifie de curatelle de portée générale.

 

 

C.              La cour retient les faits suivants :

 

              Par lettre datée du 12 décembre 2012 et adressée à la justice de paix, V.________, née le 19 janvier 1976, a requis l'instauration d'une mesure de curatelle volontaire en sa faveur. Elle a expliqué qu'elle ne prenait plus ses médicaments pour sa dépression, qu'elle était très déprimée et en colère. Elle a indiqué que sa situation était très difficile entre le placement de son fils de sept ans dans une famille d'accueil, les démarches en relation avec son permis de séjour et le divorce d'avec son ex-mari. Elle a conclu que cette situation était très dure psychologiquement, qu'elle avait des angoisses et pensait en finir avec la vie et qu'elle avait en définitive besoin d'aide de la part de la justice de paix.

 

              Le 3 janvier 2013, à la demande de la justice de paix, [...] et [...], respectivement Chef de clinique adjoint et médecin assistant du Centre de Psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNVD), ont établi un rapport médical concernant V.________. Ils ont exposé que cette dernière était hospitalisée au CPNVD depuis le 19 novembre 2012 à la suite de difficultés sociales importantes, en particulier la mise à la porte du Foyer du [...] et une interruption volontaire de grossesse. Ces médecins ont considéré que cette hospitalisation avait pour but de consolider l'amélioration de l'état psychique de V.________ et de l'accompagner dans l'initiation de démarches sociales en vue d'une sortie de l'hôpital et de la recherche d'un lieu de vie, qu'elle ne nécessitait pas de mesure de placement d'urgence et qu'elle était tout à fait capable de gérer son quotidien dès lors qu'elle bénéficiait d'un soutien concernant la gestion de ses affaires administratives.

              Le 8 janvier 2013, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a procédé à l'audition de V.________. Elle a déclaré en substance qu'elle consultait tous les quinze jours la Dresse [...], médecin psychiatre auprès de l'Unité de psychiatrie ambulatoire d'Yverdon-les-Bains, qu'elle quittait l'hôpital le jour même pour se rendre dans une maison de repos où elle bénéficiait d'une place jusqu'au 8 février 2013, mais qu'elle ignorait où aller ensuite, qu'elle était suivie par une assistante sociale du Centre social et régional à Yverdon-les-Bains, qu'elle avait avorté au mois de novembre, qu'elle avait un enfant de huit ans vivant dans une famille d'accueil et qu'elle le voyait deux fois par mois, qu'elle rencontrait également des difficultés pour le renouvellement de son permis de séjour en Suisse, qu'elle était en procédure de divorce et que les médicaments qu'elle prenait lui causaient des pertes de mémoire. Elle a expliqué qu'elle n'arrivait pas à gérer ses affaires, papiers et factures, qu'elle avait des poursuites, qu'elle n'arrivait pas à chercher un appartement, qu'elle avait fait une demande d'aide sociale et qu'elle était d'accord de se soumettre à une expertise psychiatrique.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 janvier 2013, le juge de paix a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 et 395 CC en faveur de V.________ et nommé D.________, assistante sociale auprès de l'OCTP, en qualité de curatrice provisoire avec pour tâche de représenter V.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts, ainsi que, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de V.________, d'administrer les biens avec diligence et d'accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de représenter, si nécessaire, V.________ pour ses besoins ordinaires.

 

              Le 11 novembre 2013, [...], [...] et [...], respectivement médecin adjoint, cheffe de clinique adjointe et médecin assistant du CPNVD, mandatés par l'autorité de protection pour procéder à l'expertise psychiatrique de V.________, ont déposé leur rapport. Il en résulte que celle-ci souffre d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline, caractérisé par une tendance à agir avec impulsivité et sans considération pour les conséquences possibles, associée à une instabilité d'humeur. Les experts ont également diagnostiqué un retard mental léger (défini par un QI de 64) avec un probable trouble du développement, eu égard à l'enfance très difficile de l'intéressée. Celle-ci présente également une intolérance à la frustration. L'impulsivité peut la mener à des crises avec auto- et/ou hétéro-agressivité. En lien avec le retard mental et un trouble du développement, les facultés mentales de V.________ sont diminuées. Même si elle comprend intellectuellement certains aspects du système administratif et de gestion financière, elle est limitée dans sa capacité à se représenter l'impact de ces informations sur sa vie et il lui est difficile d'organiser ses actes en cohérence avec la réalité et de les mettre en œuvre. La conscience des troubles est estimée très partielle voire absente par les experts, même si l'expertisée peut vaguement avoir le sentiment d'avoir besoin d'aide; cela se manifeste par une banalisation importante et répétée de ses comportements et de leur impact. Dans leurs conclusions, les experts soulignent cependant que V.________ est capable de coopération et que, même si la conscience de ses troubles est très partielle, elle ressent à différents moments avoir besoin d'aide. Elle se croit capable de gérer par elle-même toutes ses affaires et, malgré ses demandes initiales, rejette des possibilités d'aide et de soutien par des tiers lorsque cela ne va pas dans son sens ou selon ses fluctuations d'humeur liées au trouble de la personnalité ou de ses intérêts immédiats, étant incapable d'intégrer les conséquences de ses décisions sur le moyen et le long terme. V.________ est en crise depuis environ le mois de mai 2012, période où elle a été expulsée de son appartement; elle a une capacité limitée à gérer sa vie personnelle. Sa capacité de discernement est ainsi très fluctuante; si elle peut sembler préservée pour des questions précises à un moment précis, elle est susceptible d'être modifiée très rapidement. Considérant sa capacité de discernement très fluctuante et la nécessité d'une structure contenante, les experts estiment qu'un séjour de moyenne à longue durée en appartement protégé assorti d'un suivi psychiatrique psychothérapeutique intégré de soutien permet de stabiliser son état psychique, ainsi que de l'aider à regagner une autonomie satisfaisante. En définitive, les affections dont V.________ est atteinte l'empêchent d'apprécier la portée globale de ses actes et d'assurer elle-même de manière autonome la sauvegarde de ses intérêts et la mise en place d'une mesure de curatelle de portée générale est préconisée par les experts, dont la durée serait à réévaluer après deux ans.

 

              Lors de son audience du 18 février 2014, la justice de paix a procédé à l'audition de V.________ qui a déclaré qu'elle vivait à la fondation [...] à [...] dans un appartement protégé depuis le mois de septembre 2013 et s'y sentait bien, qu'elle était d'accord d'y demeurer et de collaborer avec les médecins, qu'elle voyait son fils deux fois par mois et bénéficiait sur cet enfant de l'autorité parentale mais pas du droit de garde et craignait le prononcé d'une mesure de curatelle de portée générale susceptible de la priver de ses droits parentaux. V.________ a ajouté qu'elle avait conscience de la nécessité d'une mesure, mais a souligné son besoin d'indépendance. Egalement entendue, D.________ a indiqué que le séjour de V.________ dans la fondation se passait bien, qu'il était nécessaire qu'elle bénéficie d'une mesure, mais que celle-ci devrait être adaptée en fonction de l'état de l'intéressée, une mesure plus légère étant suffisante lorsque celle-ci va bien, tandis qu'une mesure plus lourde est nécessaire lorsqu'elle se sent mal. La curatrice a estimé qu'au jour de l'audience V.________ se trouvait dans une situation transitoire nécessitant une mesure lourde qui pourrait être allégée dans les années à venir, qu'elle était collaborante et était d'accord de rester dans une structure, ce qui rendait inutile le prononcé d'un placement à des fins d'assistance.

 

              Le 2 juin 2014, la justice de paix a nommé N.________, de l'OCTP, curatrice à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC de V.________, les fonctions de D.________, précédente curatrice, ayant pris fin.

 

 

              En droit :

 

1.              Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de V.________.

 

              a) Contre une décision instituant une curatelle de représentation et de gestion, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la déci­sion attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).

 

              Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

              b) En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressée elle-même, le pré­sent recours est recevable à la forme. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, le curateur provisoire n'a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC) et il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657 s.).

 

 

2.              La recourante conteste la curatelle instituée en sa faveur – qu'elle qualifie de curatelle de portée générale – et demande qu'une mesure moins lourde soit instituée, comme une curatelle volontaire. Elle nie avoir un retard mental, estimant que cela est dû à sa courte scolarité, et considère que la curatelle instituée rendrait plus difficile l'élargissement du droit de visite envers son fils.

 

              a) Selon l’art. 393 al. 1 CC, une curatelle d’accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Inspirée de la curatelle volontaire de l’ancien droit (art. 394 aCC ; Message, Feuille fédérale [FF] 2006 p. 6678), elle ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l’art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 c. 4.4, non publié in ATF 140 III 49 mais résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133; Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 (cité ci-après : Meier, CommFam), nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, pp. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA, nn. 5.23 et 5.25, p. 143; Meier, CommFam, op. cit., nn. 17, 18, 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss).

 

              Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 463, p. 216).

 

              L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, op. cit., n. 460, p. 215). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472 s., p. 219). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (cf. art. 395 al. 1 in fine CC).

 

              Il résulte de ce qui précède que la curatelle d’accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour but d’assurer le soutien de la personne concernée pour régler certaines affaires. En revanche, il y aura lieu d’ordonner une curatelle de représentation lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle-même certaines affaires et doit donc être représentée. Il n’y a pas lieu d’ordonner une curatelle de représentation et/ou de gestion si la curatelle d’accompagnement suffit aux besoins de la personne concernée (TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013 c. 6.1 et 6.2).

 

              Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doi­vent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190).

 

              b) En l’espèce, la recourante a été mise au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion provisoire le 8 janvier 2013. Selon les constatations des médecins mandatés par l'autorité de protection pour procéder à l'expertise psychiatrique de la recourante, celle-ci souffre d'un trouble de la personnalité doublé d'un retard mental léger avec un probable trouble du développement. Même si la recourante conserve une certaine compréhension de ses affaires administrative et financière, elle rencontre des limites dans sa capacité à les gérer. En outre, les experts relèvent que la recourante minimise ses troubles et leur impact. Elle a en outre une capacité de discernement très fluctuante. Ils relèvent d'ailleurs l'importance d'une structure contenante, soit le séjour en appartement protégé assorti d'un suivi psychiatrique, pour l'aider à regagner une autonomie satisfaisante. En définitive, les experts préconisent la mise en place d'une mesure de curatelle de portée générale.

 

              A l'audience, la curatrice professionnelle a souligné que la recourante collaborait bien et était d'accord de rester dans une structure. La curatrice a estimé qu'il était nécessaire que la recourante bénéficie d'une mesure, mais qu'elle devrait être adaptée en fonction de son état; celle-ci se trouvait au jour de l'audience dans une situation transitoire qui nécessitait une mesure lourde.

 

              Au vu de ces éléments tant la cause de la mesure que le besoin de protection sont manifestes. Le retard mental diagnostiqué n'est pas fonction du parcours scolaire difficile de la recourante, comme celle-ci semble le croire, mais de l'examen psychologique mené par les experts. Il ne représente d'ailleurs qu'une partie des troubles dont souffre l'intéressée. Comme cela résulte de l'expertise et des dires de la curatrice professionnelle, la recourante nécessite une protection générale, puisqu'elle est incapable de gérer et sauvegarder elle-même ses intérêts.

 

              Une curatelle de portée générale aurait pu être envisagée au vu des éléments mis en exergue par les experts, qui ne sont guère contredits par la curatrice professionnelle, celle-ci estimant au contraire qu'une mesure lourde était encore nécessaire dans la situation transitoire dans laquelle se trouvait la recourante. Les premiers juges ont ainsi largement tenu compte du principe de proportionnalité, en prononçant uniquement une curatelle de représentation et de gestion et non une curatelle de portée générale, comme le croit la recourante. Ils se sont fondés sur la collaboration au moins partielle que manifestait la recourante, ainsi que sur le fait que la curatelle de représentation et de gestion provisoire instituée le 8 janvier 2013 s'était révélée adaptée aux besoins de la recourante. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique.

 

              La curatelle volontaire que propose la recourante, qui était connue à l'art. 394 aCC, a été supprimée dans le nouveau droit de protection de l'adulte. Une mesure plus légère, telle que la curatelle d'accompagnement au sens de l'art. 393 CC, serait manifestement insuffisante à assurer la protection de la recourante, dès lors que le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien, alors que la recourante, dont la capacité de discernement est très fluctuante et qui est incapable de gérer elle-même ses affaires, a besoin d'un curateur qui soit investi d'un pouvoir de gestion et de représentation. Il importe dès lors peu que l'intéressée soit collaborante, cette collaboration n'étant d'ailleurs que partielle.

 

              On peut enfin souligner que les premiers juges n'ont pas prononcé une mesure de curatelle de portée générale – entraînant de plein droit le retrait de l'exercice des droits civils (art. 398 al. 3 CC) – ce qui aurait eu pour conséquence de priver la recourante de l'autorité parentale sur son enfant (art. 296 al. 2 CC). Sous cet angle également, la décision des premiers juges est conforme au principe de proportionnalité. Les craintes exprimées par la recourante sur les implications qu'aurait la mesure prononcée quant à l'étendue de son droit de visite sont injustifiées. L'étendue des relations personnelles se détermine en fonction du seul intérêt de l'enfant et est indépendant de la mesure de protection dont bénéficie le parent concerné. La curatrice professionnelle pourra au demeurant aider la recourante dans ses démarches à ce sujet. 

 

 

3.              En conclusion, le recours interjeté par V.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judicaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

Du 9 juillet 2014

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme V.________,

‑              Office des curatelles et tutelles professionnelles, Mme N.________,

 

et communiqué à :

 

‑              Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :