TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LN13.051222-141306

195


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 28 août 2014

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Présidence de               Mme Kühnlein, présidente

Juges              :              M. Krieger et Mme Bendani

Greffière              :              Mme Boryszewski

 

 

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Art. 310 al. 1, 445 al. 3 et 450 ss CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.W.________, à Lausanne, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 juin 2014 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant.

 

              Délibérant à huis clos, la cour voit :

 

 


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juin 2014, envoyée pour notification aux parties le 10 juillet suivant, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a prolongé le retrait provisoire du droit de garde de A.W.________ sur B.W.________, né le [...] 2008 et A.E.________, né le [...] 2013, domiciliés à la [...] [...] à [...] (I), maintenu le Service de Protection de la Jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de détenteur du droit de garde provisoire de B.W.________ et A.E.________ (II), dit que le détenteur provisoire du droit de garde exercera les tâches suivantes, soit placer les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts et veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec leur mère et respectivement B.E.________ (III), invité le détenteur provisoire du droit de garde à remettre au juge de paix un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de B.W.________ et A.E.________ dans un délai de quatre mois dès notification de l'ordonnance (IV), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (V) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (VI).

 

              En droit, le premier juge a notamment considéré que le comportement de A.W.________ était à même de compromettre le développement des enfants B.W.________ et A.E.________, tant sur le plan physique que psychologique et qu'afin de protéger le développement corporel, intellectuel et moral de ces derniers, le retrait provisoire du droit de garde de A.W.________ paraissait nécessaire.

 

 

B.              Par courrier du 16 juillet 2014, déposé au guichet de la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix), A.W.________ a expliqué être en désaccord avec la décision rendue par le juge de paix le 18 juin 2014 et a demandé à ce que ses enfants reviennent chez elle, une mesure de surveillance pouvant être, selon elle, mise en place.

 

              Interpellée par le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (ci-après : juge délégué) sur la portée à donner à ce courrier, A.W.________ a implicitement confirmé, par courrier du 30 juillet 2014, recourir contre la décision du juge de paix, sollicitant derechef le retour de ses enfants chez elle.

 

              Par courrier du 6 août 2014, le premier juge a informé l'autorité de céans qu'il n'entendait ni prendre position ni reconsidérer la décision du 18 août 2014.

             

 

C.              La cour retient les faits suivants :

 

              La recourante a deux enfants, B.W.________, né le [...] 2008 et A.E.________, né le [...] 2013. Le père de ce dernier est B.E.________.

 

              Le 14 novembre 2013, A.W.________ a déposé plainte à l'encontre de son compagnon B.E.________, en raison de violences exercées sur ses deux enfants et elle-même, violences qui les ont amenés à se réfugier au Centre d'accueil [...] (ci-après : centre d'accueil).

 

              Par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 19 novembre 2013, B.E.________ a été placé en détention provisoire pour une durée de dix jours dans le cadre de l'enquête ouverte contre lui notamment pour lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces qualifiées, violation du devoir d'assistance et d'éducation. Selon l'ordonnance, B.E.________ a déclaré à la police ainsi qu'au procureur qu'il avait giflé sa compagne à deux reprises et frappait l'aîné de cette dernière pour le punir avec une ceinture sur les jambes et le dos, deux à trois fois par semaine, à raison de deux à quatre coups.

 

              Le lendemain, A.W.________ a retiré sa plainte à l'égard de son compagnon.

 

              Par signalement du 26 novembre 2013, le SPJ a fait part à la justice de paix de ses inquiétudes concernant B.W.________ et A.E.________ et demandé que le droit de garde de A.W.________ sur ses deux enfants lui soit retiré par voie de mesures urgentes. Le signalement indique que A.W.________ a manifesté le désir de rentrer chez elle avec ses enfants, tenant des propos ambivalents quant à la violence de son compagnon et refusant ainsi de reconnaître le danger auquel elle soumettait ses enfants et elle.

 

              Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 27 novembre 2013, le juge de paix a notamment retiré provisoirement le droit de garde de A.W.________ sur ses deux enfants (I) et l'a confié au SPJ (II).

             

              Par courrier du même jour, le SPJ a informé la justice de paix que, dans le but d'éviter la séparation avec ses enfants, A.W.________ avait accepté de demeurer au centre d'accueil avec eux jusqu'à l'audience du 14 janvier 2014 et d'éviter de les mettre en contact avec B.E.________, compte tenu des mauvais traitements infligés.

 

              Le 5 décembre 2013, le SPJ a informé la justice de paix, qu'au vu de l'attitude de la mère à l'égard du cadre posé et de l'impossibilité de travailler sur cette problématique en raison de son hostilité, le centre d'accueil avait dû mettre prématurément un terme à leur séjour et procéder, le 3 décembre 2013, au placement des enfants en famille d'accueil avec l'appui des forces de l'ordre.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 janvier 2014, le juge de paix a confirmé le retrait provisoire du droit de garde de A.W.________ sur B.W.________ et A.E.________ (I), confirmé le SPJ en qualité de détenteur du droit de garde provisoire (II), dit que le détenteur provisoire du droit de garde exercera les tâches suivantes, soit placer les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts et veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec leur mère et respectivement B.E.________ (III), invité le détenteur provisoire du droit de garde à remettre au juge de paix un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de B.W.________ et A.E.________ dans un délai de quatre mois dès notification de ladite ordonnance (IV), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (V) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (VI).

 

              Le 12 février 2014, le SPJ a dénoncé les agissements de A.W.________ aux autorités pénales. Selon le rapport, la direction du centre d'accueil et les intervenants ont relevé que la mère adoptait des comportements violents à l'égard de ses enfants (vêtements d'un des enfants tirés et forte tape sur la main donnée), qu'ils présentaient également des marques physiques inexpliquées et que des cris et des coups avaient été entendus. L'absence de stimulation, d'affection, d'empathie et de surveillance de sa part était également à déplorer.

 

              Par ordonnance pénale du 12 mai 2014, B.E.________ a été condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de sept jours de détention préventive avant jugement, pour lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation sur les enfants B.W.________ et A.E.________. L'ordonnance pénale retient, qu'entre le mois de janvier 2013 et le 14 novembre 2013, B.E.________ s'en est pris physiquement à A.E.________, en le frappant avec une ceinture au motif qu'il était têtu et turbulent. Il l'a également violemment jeté dans son berceau afin qu'il se calme. Durant la même période, il s'en est également pris physiquement à B.W.________, lequel souffre d'un léger trouble mental, en le frappant avec une ceinture sur le dos, les jambes et les mains.

 

              Selon le rapport de renseignements du 2 juin 2014 du SPJ, A.W.________ bénéficie, depuis le début du placement des enfants, d'un droit de visite à raison de trois fois deux heures par semaine au foyer [...] à [...]. Le cadre des visites a été établi de façon différente pour B.E.________, en ce sens que le SPJ a exigé de lui qu'une démarche thérapeutique soit préalablement entamée. Le couple a également entrepris une thérapie au Centre de consultations des [...]. A.E.________ est quant à lui désormais dans la courbe staturo-pondérale et dans la norme s'agissant des divers aspects développementaux. Le SPJ a également relevé que lorsque A.W.________ venait lui rendre visite au foyer, l'enfant courait dans ses bras. B.W.________ a, de son côté, débuté un suivi auprès du Dr [...], pédopsychiatre, à la consultation du [...], Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. L'enfant se montrant cependant toujours agité sur le plan moteur et pris d'angoisses, le Dr [...] a proposé d'introduire une nouvelle médication, chose que la recourante a acceptée, alors qu'elle y était auparavant farouchement opposée. Si le SPJ a ainsi constaté une évolution favorable de la situation familiale, il a également relevé quelques comportements inquiétants de la part de la recourante et B.E.________. En effet, lors des visites en couple, A.W.________ apparaît clairement effacée au profit de son compagnon, lequel se montre autoritaire avec elle, lui dictant ce qu'elle doit faire et la contestant parfois de manière inappropriée devant les enfants. Le SPJ a fait également état d'une visite de B.E.________ au foyer au mois de mai 2014. Ce jour-là, B.E.________, qui avait l'habitude de couper les cheveux de B.W.________, avait amené sa tondeuse. Ce dernier, agité et anxieux, s'est opposé au compagnon de sa mère. B.E.________ a alors insisté, puis perdu son calme, se mettant à hurler contre l'enfant. L'éducateur a alors dû intervenir pour le modérer. Le SPJ est ainsi d'avis que des fragilités demeurent bien présentes au sein de la famille, réclamant à la fois une attention soutenue des professionnels et le maintien de mesures de protection pour les enfants et que, si les diverses mesures commencent effectivement à porter leurs fruits, le risque de maltraitance est toujours présent, la dynamique du couple devant encore se modifier afin de bannir les interactions violentes. Le retour des enfants au domicile de leur mère n'est ainsi pour le moment pas envisageable selon le SPJ, lequel est toutefois favorable à l'élargissement progressif du cadre des visites.

 

              Le 18 juin 2014, A.W.________ et B.E.________ ont été entendus à l'audience du juge de paix.

 

 

              En droit :

 

 

1.              a) Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix confirmant notamment le retrait provisoire du droit de garde de la recourante sur ses deux enfants.

 

              b) Le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

              En matière de retrait provisoire du droit de garde, le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 310 al. 1 et 445 CC relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection, soit le juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).

 

              Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.

 

              c) Interjeté en temps utile par le mère des enfants mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours, dûment motivé, est recevable. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d CC.

 

              S'agissant du droit d'être entendu, A.W.________, accompagnée du père du plus jeune des enfants, a été entendue à l'audience du 18 juin 2014. Quant aux enfants, compte tenu de leur très jeune âge, soit respectivement 6 ans et moins de deux ans, on ne saurait reprocher au premier juge de ne pas les avoir entendus personnellement dans le cadre des mesures provisionnelles, l'audition n'apparaissant pas indispensable à ce stade de la procédure. Au demeurant, ils ont été entendus par le biais du SPJ. 

 

 

2.               a) La recourante conteste le maintien du retrait provisoire du droit de garde et sollicite le retour de ses enfants chez elle, le cas échéant avec une mesure de surveillance. Elle soutient qu'elle et B.E.________ font tout pour que les enfants reviennent vivre avec eux, qu'ils ont commencé une thérapie au Centre de consultations des [...] et qu'elle entretient de bons contacts, tant avec ses enfants qu'avec les responsables de l'établissement.

 

              b) A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence.

 

              Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait quotidiennement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 c. 4b; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 462, pp. 308-309). Les modifications légales relatives à l’autorité parentale, entrées en vigueur le 1er juillet 2014, ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 s., pp. 14 et 310 s.). Ces modifications sont d’ordre purement terminologique et le fond de l’art. 310 CC, dont le titre marginal mentionne désormais le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, n’a pas été modifié. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en conséquence également pertinentes.

 

                            Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4ème éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186) et justifier le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence. Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 c. 4, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010, p. 713).

 

              L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse [Filiation], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 s.). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194).

 

              L’art. 445 al. 1 CC – applicable par analogie en vertu de l’art. 314 al. 1 CC – dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure; elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence avec placement de l’enfant (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74).

 

              Le droit vaudois prévoit que le SPJ – qui est l’autorité compétente en matière de prévention des facteurs de mise en danger, de protection des mineurs et de réhabilitation des compétences éducatives des parents, dans le domaine socio-éducatif (art. 6 al. 1 LProMin [loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004, RSV 850.41]) – peut être chargé par l’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant d'un mandat de garde, soit, selon la nouvelle terminologie, d’un mandat consistant à déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Ce service pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts de celui-ci (art. 23 al. 1 LProMin; art. 27 al. 1 RLProMin [règlement du 2 février 2005 d'application de la loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004, RSV 850.41.1]).

             

              c) En l'espèce, si le SPJ a constaté une évolution favorable de la situation, l'équilibre de la famille reste encore fragile. La nécessité de finaliser la mise en place d'un réseau, en raison de l'absence de capacité des parents à bien saisir les difficultés des enfants, doit en effet encore être menée à bien. B.E.________ est de plus susceptible de faire preuve de violence, tout au moins verbale, à l'égard des enfants. A cela s'ajoute le fait que, face à l'autoritarisme de B.E.________, la recourante adopte une attitude effacée et ambivalente. Elle a de surcroît elle-même eu des épisodes de violence envers ses enfants. Force est ainsi de constater que les enfants ne peuvent compter sur la protection de leur mère lorsque B.E.________ devient menaçant et que le risque de maltraitance est toujours présent et bien réel. Le bien et la santé des deux enfants étant prioritaires sur toutes autres considérations, le retrait du droit de garde de A.W.________ sur ses deux enfants doit par conséquent être confirmé. 

 

 

 3.              En conclusion, le recours de A.W.________ doit être rejeté et l’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juin 2014 confirmée.

 

              Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.               L'ordonnance est confirmée.

 

              III.              L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.

 

              IV.               L'arrêt motivé est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 28 août 2014

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

-           Mme A.W.________,

 

et communiqué à :

 

-           M. le Juge de paix du district de Lausanne,

-           Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :