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TRIBUNAL CANTONAL |
GH14.018813-141044 187 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 18 août 2014
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Présidence de Mme Kühnlein, présidente
Juges : Mmes Bendani et Courbat
Greffier : Mme Rodondi
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Art. 310 et 450 CC; 29 al. 2 Cst.; 117 CPC; 23 al. 1 LProMin; 27 RLProMin
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.E.________, à [...], contre la décision rendue le 28 mai 2014 par le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut dans la cause concernant les enfants A.E.________ et B.E.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par jugement du 28 février 2013, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : tribunal d’arrondissement) a prononcé le divorce des époux C.E.________ et O.________, confié la garde des enfants A.E.________, né le 17 juillet 2003, et B.E.________, née le 9 décembre 2005, au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), avec pour mission notamment de décider du lieu de vie des enfants et d’organiser le droit de visite de chaque parent sur les enfants, dans le lieu et selon les modalités qui paraîtront les plus appropriées, et transmis le jugement à l’autorité de protection de l’enfant compétente pour assurer le suivi de la mesure de retrait du droit de garde.
Par décision du 3 mars 2014, la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a notamment pris acte du jugement précité et invité le SPJ à lui déposer annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de A.E.________ et B.E.________.
Par lettre du 30 avril 2014, le SPJ a informé C.E.________ que ses enfants A.E.________ et B.E.________ allaient quitter le foyer de la Fondation St-Martin pour retourner vivre chez leur mère à la fin de l’année scolaire en cours, soit à l’été 2014.
Par décision du 22 mai 2014, le SPJ a décidé de suspendre momentanément le droit aux relations personnelles chez le père.
Le 23 mai 2014, C.E.________ a écrit à la justice de paix qu’il ne pouvait pas accepter que ses enfants aillent vivre chez leur mère et qu’il s’opposait à la décision du SPJ l’empêchant de voir ses enfants le week-end.
Par décision du 28 mai 2014, le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a confirmé les décisions du SPJ relatives au lieu de vie des enfants et au droit de visite du père.
Par courrier du 2 juin 2014, C.E.________ a informé le juge de paix que sa lettre du 23 mai 2014 ne devait pas être considérée comme un recours et qu’il allait procéder en bonne et due forme auprès du Tribunal cantonal.
B. 1) Par acte du 3 juin 2014, C.E.________ a recouru contre «la décision d’exécution d’une mesure rendue par la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut lors de sa séance du 3 mars 2014» en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précitée pour nouvelle décision après instruction complète. Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et pour l’émolument relatif à la séance de la justice de paix du 3 mars 2014.
Par courrier du 12 juin 2014, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a dispensé en l’état C.E.________ de l’avance de frais et réservé la décision définitive sur l’octroi de l’assistance judiciaire.
Interpellé, le juge de paix a, par lettre du 16 juin 2014, renoncé à prendre position ou à reconsidérer sa décision.
Dans ses déterminations du 15 juillet 2014, le SPJ a conclu au rejet du recours. Il a joint une pièce à l’appui de son écriture.
Le 13 août 2014, Me Philippe Graf a déposé la liste de ses opérations.
O.________ ne s’est pas déterminée dans le délai imparti à cet effet.
2) Dans son acte de recours du 3 juin 2014, C.E.________ a requis, par voie de mesures provisionnelles, qu’interdiction soit faite au SPJ de déplacer le lieu de vie des enfants auprès de leur mère pendant la procédure de recours.
Dans ses déterminations du 13 juin 2014, le SPJ a informé qu’il n’envisageait pas, pour le moment, de changer le lieu de vie de A.E.________ et B.E.________, à tout le moins jusqu’à l’issue du recours, et a conclu au rejet des mesures provisionnelles.
O.________ ne s’est pas déterminée dans le délai imparti à cet effet.
Par décision du 24 juin 2014, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a admis la requête de mesures provisionnelles de C.E.________ et interdit au SPJ de déplacer le lieu de vie des enfants A.E.________ et B.E.________ chez leur mère pendant la procédure de recours.
3) Par requête de mesures provisionnelles du 17 juillet 2014, C.E.________ a requis, avec dépens, le rétablissement immédiat de son droit de visite sur ses enfants A.E.________ et B.E.________ à raison d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires et la production immédiate par le SPJ du planning des vacances des enfants. Il a produit une pièce à l’appui de son écriture.
Dans ses déterminations du 5 août 2014, le SPJ a conclu au rejet de la requête précitée. Il a joint trois pièces à son écriture.
Le 13 août 2014, C.E.________ a adressé à la Cour de céans un courrier en réponse aux déterminations du SPJ, accompagné de trois pièces.
O.________ ne s’est pas déterminée dans le délai imparti à cet effet.
En droit :
1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix confirmant deux décisions du SPJ relatives au placement des enfants A.E.________ et B.E.________ chez leur mère et à la suspension du droit de visite du père.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par le père des mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Les déterminations du SPJ et les pièces produites en deuxième instance sont également recevables. Interpellé conformément à l’art. 450d al. 1 CC, le juge de paix a renoncé à se déterminer.
2. a) La cour de céans, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
b) Aux termes de l’art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, RSV 850.41), lorsque l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant, en application de l'art. 310 CC, retire un mineur aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve, le service peut être chargé d'un mandat de garde. Il pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur.
Selon l’art. 27 RLProMin (Règlement du 2 février 2005 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, RSV 850.41.1), lorsque l'autorité judiciaire ou tutélaire délègue au SPJ l'exercice du droit de garde au sens de l'article 310 CC, ce dernier place le mineur au mieux de ses intérêts, décide de son mode de prise en charge et donne des instructions à la famille ou à l'institution accueillant le mineur. Sont réservées les compétences résiduelles de l'autorité parentale (al. 1). Dans le cadre de son mandat, le SPJ peut autoriser le mineur à effectuer des déplacements aussi bien en Suisse qu'à l'étranger à l'occasion notamment de vacances. Il peut également définir les relations personnelles qu'entretient le mineur avec ses parents ou des tiers, sous réserve d'une décision contraire d'une autorité judiciaire ou tutélaire (al. 2). En cas de difficultés dans l'exercice du mandat ou en cas de désaccord des parents, le SPJ s'adresse à l'autorité judiciaire ou tutélaire (al. 3).
L’art. 61 let. a LProMin prévoit qu’un recours est ouvert auprès des autorités de protection de l'enfant au mineur capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions prises par le service en tant que surveillant ou gardien, en application des art. 21, 22, 23 et 24b de la présente loi. Le recours s'exerce auprès du président du Tribunal d'arrondissement lorsque le mandat de garde ou de surveillance émane de ce magistrat.
En l’espèce, la garde sur les enfants A.E.________ et B.E.________ a été attribuée au SPJ par jugement du tribunal d’arrondissement du 28 février 2013. La justice de paix a toutefois pris acte de ce jugement par décision du 3 mars 2014 de sorte que le mandat de garde émane de cette autorité. La décision du SPJ du 30 avril 2014 relative au lieu de vie des enfants était donc susceptible de recours auprès de la justice de paix et c’est à cette autorité qu’il appartenait de se prononcer. Or, si C.E.________ a bien recouru auprès de la justice de paix, c’est le juge de paix seul qui s’est prononcé. Partant, dans la mesure où il n’était pas compétent pour rendre la décision entreprise, celle-ci doit être annulée pour ce premier motif déjà.
c) Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), le droit d’être entendu a pour but de permettre d'élucider les points obscurs de l'état de fait et garantit à la personne concernée le droit d'être personnellement active dans la procédure (ATF 135 II 286 c. 5.1 ; ATF 122 I 53 c. 4a, JT 1997 I 304). Ce droit confère à toute personne le droit d'accéder au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos. Pour une partie à un procès, le droit d'être entendu inclut celui de prendre connaissance de toute observation ou pièce soumise au tribunal et de se déterminer à son propos, que l'écriture ou le document contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit ou qu'il soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à intervenir (TF 4D_94/2008 du 1er septembre 2008 c. 4.1; ATF 135 I 279 c. 2.3, JT 2010 I 255; ATF 133 I 98, JT 2007 I 379; ATF 133 I 100 c. 4.3 à 4.6, JT 2008 I 368). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige (ATF 130 II 425 c. 2.1; ATF 129 II 497 c. 2.2).
L’audition des enfants découle directement de l’art. 12 CDE (Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, RS 0.107; cf. ATF 124 III 90, JT 1998 I 272). Cette norme conventionnelle ne consacre toutefois pas de prérogatives plus larges que celles résultant de l’art. 314a al. 1 CC. En vertu de cette disposition, avant d’ordonner une mesure de protection de l’enfant, l’autorité de protection ou le tiers qui en a été chargé entend l’enfant personnellement et de manière appropriée, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L’audition de l’enfant constitue à la fois un droit de participation de l’enfant à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d’établir les faits (TF 5A_50/2010 du 6 juillet 2010 c. 2.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010, p. 955; TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 c. 5.1; TF 5C.316/2006 du 5 juillet 2007 c. 2 non publié aux ATF 133 III 553).
L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 133 III 553 précité c. 3; ATF 131 III 553 précité c. 1.2.3; TF 5A_119/2010 du 12 mars 2010 c. 2.1.3). Cet âge minimum est indépendant du fait qu’en psychologie enfantine, on considère que les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu’à partir d’un âge variant entre onze et treize ans environ et que la capacité de différenciation et d’abstraction orale ne se développe plus ou moins qu’à partir de cet âge-là (TF 5A_119/2010 précité c. 2.1.3 et les références). Auparavant, l’audition de l’enfant vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaires pour établir l’état de fait et prendre sa décision, l’enfant n’étant pas encore en mesure de s’exprimer sans faire abstraction de facteurs d’influence immédiats et extérieurs, ni de formuler une volonté stable (ATF 133 III 146 c. 2.6, JT 2009 I 417; ATF 131 III 553 précité c. 1.2.2 et les références; TF 5A_119/2010 précité c. 2.1.3).
En l’espèce, le juge de paix a pris la décision querellée sans avoir procédé à l’audition du recourant et de ses enfants, alors âgés de dix et huit ans. Cette décision doit donc être annulée pour ce motif également.
d) A teneur de l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d'office (al. 1). Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête et, si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (al. 2).
En l’occurrence, le juge de paix n’a procédé à aucune mesure d’instruction. Il s’est contenté de se référer aux décisions du SPJ pour déclarer qu’il n’entendait pas revenir sur celles-ci. La décision entreprise doit par conséquent aussi être annulée pour ce motif.
e) Par surabondance, le recours est irrecevable en tant qu’il conteste la décision de la justice de paix du 3 mars 2014.
f) Il incombe également à la justice de paix d’examiner la question des relations personnelles du recourant à la suite de la décision du SPJ du 22 mai 2014 contre laquelle il n’a finalement pas recouru.
3. a) En conclusion, le recours de C.E.________ doit être admis et la décision du 28 mai 2014 annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
b) Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
En l’espèce, il y a lieu d’accorder à C.E.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, les conditions précitées étant remplies, et de désigner Me Philippe Graf en qualité de conseil d’office du prénommé. L’assistance judiciaire pouvant être octroyée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC) et au vu des indications fournies par le recourant dans sa demande d’assistance judiciaire, il n’y a pas lieu d’astreindre celui-ci au versement d’une franchise mensuelle.
Dans sa liste des opérations du 13 août 2014, l'avocat susmentionné indique avoir consacré 20 heures 18 à l’exécution de son mandat, soit 1 heure pour la consultation du dossier à la justice de paix, 11 heures 54 pour les recherches juridiques, l’analyse des pièces et la rédaction des actes de procédure, 3 heures 30 pour les correspondances, 3 heures 36 pour les conférence et conférences téléphoniques et 18 minutes pour l’étude des déterminations du SPJ du 5 août 2014.
Il n’y a pas lieu de prendre en compte le poste «consultation du dossier à la justice de paix» par 1 heure, dès lors que le conseil connaît déjà le dossier puisqu’il a assisté le recourant au stade de la procédure de première instance.
Compte tenu de la connaissance du dossier de première instance par le conseil d’office, le temps affecté aux recherches juridiques, à l’examen des pièces et à la rédaction des actes de procédure apparaît exagéré et doit être réduit à 5 heures.
Le temps indiqué pour les correspondances (qui correspond à un forfait par lettre) est excessif. En particulier, les avis de transmission ou "mémos" ne peuvent pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat (Juge unique CREP 2 juin 2014/379 c. 3b; Juge unique CREP 6 mai 2014/310 c. 2b). Il convient de retrancher toutes les réceptions de mémos et de lettres qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat correctement formé (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962 p. 1170 et la jurisprudence citée ad n. 873; Juge unique CREP 2 juin 2014/379 c. 3b).
Le temps indiqué pour les conférence et conférences téléphoniques apparaît exagéré, étant rappelé que l'avocat d'office ne doit pas être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense de son client ou qui consistent en un soutien moral. Il doit être réduit à 2 heures 20.
En définitive, on retiendra 10 heures d’activité d’avocat.
S’agissant des débours, l’avocat indique un montant de 211 fr. 10. Les photocopies sont comprises dans les frais généraux et doivent être exclues des débours (CREC 14 novembre 2013/377). Les frais de déplacement à la justice de paix pour la consultation du dossier ne peuvent pas non plus être comptabilisés dans la mesure où un tel déplacement ne se justifiait pas. On s'en tiendra dès lors à un forfait de 50 fr. + TVA.
Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l’indemnité d'office de Me Philippe Graf sera ainsi arrêtée à 1’800 fr., à laquelle s’ajoutent les débours, par 50 fr., et la TVA à 8% sur ces montants (art. 2 al. 3 RAJ), par respectivement 144 fr. et 4 fr., soit 1'998 fr. au total.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’assistance judiciaire est accordée au recourant C.E.________, Me Philippe Graf étant désigné comme conseil d’office pour la procédure de recours, et aucune franchise n’étant mise à la charge du recourant.
III. La décision du 28 mai 2014 est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. L’indemnité allouée à Me Philippe Graf, conseil d’office de C.E.________, est fixée à 1'998 fr. (mille neuf cent nonante-huit francs), TVA et débours compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VI. L'arrêt est rendu sans frais.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 18 août 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Philippe Graf (pour C.E.________),
‑ Mme O.________,
‑ Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
et communiqué à :
‑ Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :