TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

OC14.000209-141591

250


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 23 octobre 2014

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Présidence de               M. BATTISTOLO, vice-président

Juges              :              M. Krieger et Mme Courbat

Greffière              :              Mme Boryszewski

 

 

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Art. 425 al. 4 et 450 ss CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Morges, contre la décision du 17 juillet 2014 de la Juge de paix du district de Morges dans la cause la concernant.

 

              Délibérant à huis clos, la cour voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Lors de sa séance du 11 juillet 2014, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a approuvé les comptes établis par J.________, ancien curateur d'B.________, pour la période du 7 janvier 2014 au 31 mars 2014 et alloué à celui-ci un montant de 250 fr. à titre de rémunération et 50 fr. à titre de débours. La décision a été notifiée le 17 juillet suivant à J.________, et adressée le même jour "pour information" à Q.________ de l'Office des curatelles et tutelles professionnel (ci-après : OCTP).

 

 

B.              Par acte motivé du 30 août 2014, B.________ a recouru, par l'intermédiaire de son conseil, contre cette décision concluant à son annulation et à son renvoi pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants et, subsidiairement, à sa réforme, en ce sens que l'approbation des comptes finaux établis par J.________ est refusée. Elle a également conclu à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée.

 

              Le 9 septembre 2014, le bénéfice de l'assistance judiciaire a été accordé à la recourante.

 

              Par avis du 19 septembre 2014, la juge déléguée de la cour de céans a imparti un délai de dix jours, dès réception dudit avis, à la juge de paix afin de se déterminer ou reconsidérer sa décision. Le même délai a été imparti à J.________.

 

              Par déterminations du 30 septembre 2014, la juge de paix a notamment relevé que les comptes finaux déposés par J.________ avaient été examinés par un assesseur-surveillant, lequel avait vérifié chaque montant avec les pièces justificatives, que les comptes finaux étaient en tous points conformes aux différentes pièces annexées, que l'approbation des comptes ne préjugeait en aucun cas d'une éventuelle action en responsabilité qui pouvait être intentée à l'encontre de J.________, qu'il était usuel de notifier la décision d'approbation d'un compte au curateur, à charge pour ce dernier de la transmettre à la personne concernée, qu'en l'espèce, la décision avait été valablement notifiée à Q.________ de l'OCTP, laquelle avait eu tout le loisir de la transmettre et d'en conférer à l'intéressée.

 

              J.________ - n'ayant pas retiré le pli contenant l'avis du 19 septembre 2014 de la juge déléguée - ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.

 

              Par courrier du 10 octobre 2014, le conseil de la recourante s'est spontanément déterminé sur le courrier de la juge de paix du 30 septembre 2014.

 

 

C.              La cour retient les faits suivants :

 

              Par décision du 27 novembre 2013, la justice de paix a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur d'B.________ et désigné J.________ en tant que curateur.

             

              Le 2 avril 2014, la justice de paix a relevé J.________ de son mandat de curateur et désigné en lieu et place Q.________ de l'OCTP.

 

              Par courrier du 16 juin 2014 adressé à la juge de paix, le conseil de l'intéressée a demandé à pouvoir notamment consulter les comptes finaux arrêtés au 31 mars 2014.

 

              Par avis du 17 juin 2014, la juge de paix a informé le conseil de l'intéressée que les comptes finaux n'avaient pas encore été approuvés.

 

              Selon le procès-verbal de l'audience de la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) du 24 juin 2014, le conseil de l'intéressée a déclaré qu'il avait l'intention d'examiner les comptes 2014 établis par J.________.

 

              La décision du 17 juillet 2014 de la juge de paix approuvant les comptes 2014 a été envoyée le même jour à J.________ et Q.________ pour information. 

              Par courrier du 23 juillet 2014 adressé au conseil de l'intéressée, J.________ a déclaré qu'il estimait avoir accompli son travail en respectant les instructions reçues par la justice de paix et qu'il n'entendait, de ce fait, formuler aucune proposition.

 

              Le 30 juillet 2014, Q.________ a adressé au conseil d'B.________ une copie de la décision du 17 juillet 2014.

 

              Le 20 août 2014, le conseil de la recourante a interpellé par courrier la juge de paix s'étonnant de l'absence de notification de la décision du 17 juillet 2014 à l'intéressée, et rappelant que, lors de l'audience du 24 juin 2014, il avait indiqué vouloir consulter les pièces justificatives.

 

              Par avis du 26 août 2014, la juge de paix a indiqué au conseil de l'intéressée que les comptes 2014 établis par J.________ avaient été vérifiés, pièces à l'appui par l'assesseur-surveillant en charge du dossier, et étaient conformes aux documents.

 

              Le 28 août 2014, le conseil de l'intéressée a adressé à la juge de paix un courrier déplorant notamment le fait que les pièces justificatives avaient déjà été restituées au curateur.

 

 

              En droit :

 

 

1.              a) Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix du 17 juillet 2014, envoyée pour notification à J.________ le même jour et approuvant notamment les comptes 2014 établis par ce dernier pour la période allant du 7 janvier au 31 mars 2014.

 

              b) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). La personne concernée a notamment qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 12.39, p. 290).

 

              Conformément à l'art. 450d CC, la cour de céans donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

              c) En l’espèce, le recours est motivé et a été interjeté par la personne concernée, qui a qualité pour recourir.

 

              S'agissant du délai de recours, la décision n'ayant pas été notifiée à la recourante, celle-ci en a pris connaissance par le courrier de Q.________ du 30 juillet 2014, soit au plus tôt le lendemain. Le délai n'ayant ainsi commencé à courir que le 1er août 2014, l'acte de recours du 30 août suivant a été déposé en temps en utile.

 

              Le présent recours est ainsi recevable.

 

              L’autorité de protection et J.________ ont été invités à se déterminer.

 

 

2.               a) La recourante conteste la décision du 17 juillet 2014. Elle soutient notamment que celle-ci ne lui a pas été notifiée et qu'elle n'a pas non plus eu l'occasion de consulter les pièces justificatives à l'appui desquelles le curateur a établi les comptes 2014 violant ainsi les art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 425 CC. Elle prétend également que J.________ a dépassé ses prorogatives en liquidant le ménage de la recourante sans l'en informer et sans son consentement.

 

              b) Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 c. 2.2; ATF 135 I 279 c. 2.6.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 c. 1; ATF 121 I 230 c. 2a) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée).

             

              Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 c. 3.1; ATF 126 I 15 c. 2a/aa; 124 I 49 c. 3a), mais il ne garantit pas le droit de s'exprimer oralement (ATF 125 I 209 c. 9b; TF 5A_916/2012 du 12 février 2013 c. 3.1). Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 137 I 195 c. 2.3.2; ATF 133 I 201 c. 2.2; ATF 129 I 129 c. 2.2.3).

 

              Aux termes de l'art. 425 al. 4 CC, la décision concernant la décharge du mandataire et l'approbation ou la non-approbation totale ou partielle du rapport final et des comptes finaux doit être communiquée à la personne à protéger. Celle-ci et le nouveau mandataire bénéficient d'un droit étendu de consulter le dossier et d'être renseignés (Rosch, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, nos 24 et 24 ad art. 425 CC).

 

              c) En l'espèce, dès lors que la décision du 17 juillet 2014 n'a pas été communiquée à la recourante et que celle-ci n'a pas non plus pu consulter les pièces justificatives y relatives, son droit d'être entendue a été violé. En effet, la recourante a par ce biais été empêchée de faire valablement valoir ses griefs dans son mémoire de recours. Ce vice ne pouvant pas être guéri au stade de la procédure de recours, la décision doit être annulée et la cause renvoyée à la juge de paix afin qu'elle interpelle J.________ pour qu'il lui restitue lesdites pièces. Celles-ci devront ensuite être tenues à disposition de la recourante pour consultation.

 

              En revanche, le fait que J.________ ait prétendument outrepassé ses prérogatives en liquidant le ménage de la recourante sans l'en informer et sans son consentement, n'est pas l'objet du présent litige, dès lors que la décision porte sur l'approbation des comptes. Il n'y a donc pas lieu de l'examiner ici.

 

 

3.               a) En conclusion, le recours interjeté par B.________ doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à la juge de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 novembre 2010, RSV 270.11.5]).

 

              b) B.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 9 septembre 2014, avec effet au 30 août 2014. Me Anne-Rebecca Bula a été désignée en qualité de conseil d’office de la prénommée et celle-ci n'a pas été astreinte au versement d’une franchise mensuelle.

 

              Dans la liste de ses opérations, l'avocate susmentionnée indique avoir consacré 7h30 à l'exécution de son mandat. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Anne-Rebecca Bula doit être arrêtée à 1'350 fr., à laquelle s'ajoutent les débours allégués, par 43 fr.70, et la TVA à 8% sur ces montants (art. 2 al. 3 RAJ), par respectivement 108 fr. et 3 fr. 50, soit 1'505 fr. 20 au total.

 

              La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise à la charge de l'Etat.

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce:

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision du 17 juillet 2014 est annulée.

 

              III.              La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Morges pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.

 

              IV.               L'indemnité d'office de Me Anne-Rebecca Bula, conseil d'office d'B.________, est arrêtée à 1'505 fr. 20, TVA et débours compris, pour la procédure de recours.

 

              V.               La bénéficiaire de l'assistance judicaire est tenue, dans la mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

 

              VI.               L'arrêt motivé, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

 

Le vice-président :              La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

-         Me Anne-Rebecca Bula (pour Mme B.________),

-         M. J.________,

-               Office des curatelles et tutelles professionnelles, Mme Q.________,

 

et communiqué à :

 

-         Justice de paix du district de Morges,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :