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TRIBUNAL CANTONAL |
D114.031377-141661 223 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 24 septembre 2014
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Présidence de Mme KÜHNLEIN, présidente
Juges : M. Krieger et Mme Bendani
Greffière : Mme Boryszewski
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Art. 398, 445 et 450ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.X.________, à Lausanne, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 août 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 août 2014, adressée pour notification aux parties le 29 août 2014, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a notamment ouvert une enquête en institution d'une curatelle en faveur de A.X.________, né le [...] 1954 (I), institué une curatelle provisoire de portée générale en faveur de A.X.________ (II), nommé en qualité de curatrice provisoire [...], assistante sociale auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles et dit qu'en cas d'absence de la curatrice personnellement, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), dit que la curatrice aura pour tâches d'apporter l'assistance personnelle, de le représenter et de gérer ses biens avec diligence et, en particulier, prendre toute mesure utile pour éviter l'expulsion de A.X.________ (IV), invité la curatrice à remettre au juge dans un délai de huit semaines, dès notification de la décision, un inventaire des biens de A.X.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de A.X.________ (V), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de A.X.________ afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement s'il est sans nouvelles de l'intéressé depuis un certain temps (VI) et dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (VII).
En droit, la première juge a considéré que A.X.________, qui présentait un handicap mental, ne parvenait pas, au vu de ses nombreuses poursuites et de la procédure d'expulsion en cours, à gérer ses affaires financières et administratives de manière autonome et conforme à ses intérêts et n'était pas apte à effectuer les démarches nécessaires dans le cadre du partage de la succession de ses parents décédés. Se trouvant dès lors en péril, tant sur le plan financier que personnel, la première juge a considéré qu'il se justifiait d'instituer une curatelle provisoire de portée générale en faveur de A.X.________.
B. Par recours du 10 septembre 2014, A.X.________ s'est opposé à cette décision, expliquant le conflit existant avec son frère.
C. La cour retient les faits suivants :
Selon un certificat d'héritier du 1er octobre 2013 établi par la juge de paix dans le cadre de la succession de feu [...], ce dernier a laissé comme seuls héritiers légaux, ses deux fils, B.X.________ et A.X.________.
Par courrier du 31 juillet 2014 adressé à la justice de paix, B.X.________ a requis que son frère, A.X.________, soit mis au bénéfice d'une curatelle. Il a expliqué que ce dernier était né avec un handicap mental, qu'il avait dû suivre des classes spécialisées, qu'il avait travaillé comme aide peintre, puis comme manœuvre à la [...] SA où il avait été gravement intoxiqué à la peinture de plomb, qu'il était au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité et qu'il vivait avec sa compagne L.________.
Selon le procès-verbal de l'audience du juge de paix du 19 août 2014, A.X.________, hospitalisé, ne s'est pas présenté à l'audience. L.________ a, quant à elle, déclaré que ce dernier était opposé à une mesure de curatelle et que des poursuites à son encontre étaient encore cours. Egalement entendue ce jour-là, [...], assistante sociale auprès de Pro Infirmis Vaud, a déclaré avoir une mission de soutien administratif, mais que le cas de A.X.________ dépassait ses compétences. Elle a également confirmé que le couple était au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité. Enfin, B.X.________ a indiqué que leur père décédé avait fait donation d'une maison à lui-même et à son frère, que celle-ci devait être vendue, mais qu'ils avaient rencontré des problèmes suite à des oppositions de la part de la commune et des voisins s'agissant du permis de construire, de sorte que la vente était pour le moment bloquée et que la banque avait également bloqué les comptes de leurs défunts parents suite à la non-production de la carte d'identité de A.X.________. Il a indiqué qu'un curateur professionnel devait, selon lui, être nommé pour s'occuper de son frère.
Selon un extrait du registre des poursuites du district de Lausanne du 21 août 2014, A.X.________ fait l'objet de plusieurs poursuites dont la plupart ont abouti à des actes de défaut de biens.
Par courrier du 15 septembre 2014, le Dr [...] a déclaré à la juge de paix, qu'ayant rencontré A.X.________ qu'une seule fois, soit au mois d'octobre 2013, il ne pouvait pas se prononcer sur son cas. Il a néanmoins indiqué que l'intéressé avait été intoxiqué au plomb en 1993 et qu'une consommation chronique d'alcool était indiquée sur sa lettre de sortie, mais qu'il ne l'avait pas constatée lui-même.
En droit :
1. a) Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de l’autorité de protection de l’adulte instituant une curatelle provisoire de portée générale en faveur de A.X.________ au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
b) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la cour de céans donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Elle peut toutefois y renoncer si le recours est manifestement mal fondé (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657 s.).
c) En l’espèce, interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le présent recours est recevable. Celui-ci étant cependant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de première instance. Enfin, pour les mêmes raisons, la question de savoir si le recours est suffisamment motivé peut rester ouverte.
2. a) Le recourant, hospitalisé lors de l'audience du 19 août 2014, n'a pas été entendu par la juge de paix.
b) Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle paraisse disproportionnée. Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 c. 2.2; ATF 135 I 279 c. 2.6.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 c. 1; ATF 121 I 230 c. 2a) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée).
Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 c. 3.1; ATF 126 I 15 c. 2a/aa; ATF 124 I 49 c. 3a), mais il ne garantit pas le droit de s'exprimer oralement (ATF 125 I 209 c. 9b; TF 5A_916/2012 du 12 février 2013 c. 3.1). Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 137 I 195 c. 2.3.2; ATF 133 I 201 c. 2.2; ATF 129 I 129 c. 2.2.3).
c) En l'espèce, le recourant a été valablement cité à comparaître le 5 août 2014 à l'audience du 19 août suivant. Hospitalisé, il n'a cependant pas été entendu par la juge de paix avant qu'elle ne rende sa décision. La question de la disproportion de l'audition de l'intéressé peut toutefois rester ouverte, la décision querellée n'étant que provisoire. On relèvera, au demeurant, que le recourant a eu l'occasion de faire valoir ses motifs dans le cadre de la présente procédure auprès de la cour de céans, laquelle a un plein pouvoir d'examen, de sorte que la violation de son droit d'être entendu a été réparée.
3. a) Le recourant conteste la curatelle de portée générale provisoire instituée en sa faveur.
b) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Les termes "troubles psychiques" englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, y compris les démences et les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 37). Quant à la notion de "tout autre état de faiblesse", il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds, ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté) (Meier, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16 s. pp. 387 ss). L'art. 390 CC permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 224).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, op. cit., n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique COPMA, op. cit., n. 5.11, p. 138).
L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231 s.). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 508 s., p. 230; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 5.51, p. 155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a "particulièrement besoin d'aide", en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 5.52, p. 155; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, p. 270; sur le tout : JT 2013 III 44).
L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). Ainsi, le retrait de l'exercice des droits civils peut constituer provisoirement l'ultima ratio, si le motif fondant l'instauration de la curatelle de portée générale est hautement vraisemblable (Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., nn. 16 et 29 ad art. 445 CC, pp. 571 et 574; Steck, CommFam, op. cit., n. 10 ad art. 445 CC, p. 849). S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51 c. B. 3).
c) En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant est né avec un handicap mental. Il n'a pu effectuer une scolarité normale ni faire d'apprentissage. Il a travaillé comme manoeuvre à la [...] SA où il a été intoxiqué à la peinture de plomb. Il est au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité. La cause est ainsi vraisemblablement réalisée.
Le recourant fait actuellement l'objet de plusieurs poursuites et d'une procédure d'expulsion. Il était aidé par sa mère avant qu'elle décède, puis par [...], assistante sociale auprès de Pro Infirmis Vaud, par la suite. Le recourant ne semble pas en mesure de gérer ses affaires financières et administratives de manière autonome et conformément à ses intérêts. Il a ainsi vraisemblablement besoin d'une aide afin d'effectuer notamment les démarches nécessaires à l'éventuelle conservation de son appartement, au partage de la succession de ses parents et à la gestion du capital qui lui reviendra. En effet, celui-ci est sur le point de percevoir une importante somme d'argent suite à la vente d'un bien immobilier dont il a hérité. Le besoin de protection semble ainsi également avéré.
Au regard des éléments précités, tant la cause que la condition de la curatelle de portée générale sont réalisées, à tout le moins dans le cadre provisionnel.
S'agissant du type de mesure, l'intéressé a besoin d'une assistance générale, englobant l'assistance personnelle et la gestion de l'entier de ses affaires financières et administratives qu'il ne peut assumer lui-même.
Ainsi, une curatelle de portée générale se justifie donc et est la seule à même, tout au moins provisoirement, d'apporter au recourant la protection dont il a besoin. L'institution d'une mesure moins incisive apparaît en l'état insuffisante pour sauvegarder ses intérêts.
4. En conclusion, le recours interjeté par A.X.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 24 septembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ A.X.________,
- Office des curatelles et tutelles professionnelles, [...],
- B.X.________,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :