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TRIBUNAL CANTONAL |
LR14.028204-141847 289 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 26 novembre 2014
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Présidence de Mme Kühnlein, présidente
Juges : M. Krieger et Mme Courbat
Greffier : Mme Villars
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Art. 273 ss, 445, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à Fribourg, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 septembre 2014 par le Juge de paix du district Lavaux-Oron dans la cause concernant sa fille mineure W.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 septembre 2014, envoyée pour notification aux parties le 30 septembre 2014, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 19 septembre 2014 par Z.________ (I), confirmé que le droit de visite d’Z.________ sur sa fille W.________ se déroulera, provisoirement et jusqu'au 31 janvier 2015, un samedi sur deux, de 9 heures à 18 heures, à charge pour S.________ d'amener sa fille sur le parking de [...] pour 9 heures et au père de la ramener au bas de son domicile fribourgeois pour 18 heures, sans l'accompagner à l'intérieur, moyennant un avertissement de son arrivée à la mère par un bref message téléphonique (II), dit qu'Z.________ pourra en outre avoir W.________ auprès de lui du 25 décembre 2014 à 10 heures au 26 décembre 2014 à 18 heures, à charge pour lui d'aller la chercher et de la ramener au bas de son domicile fribourgeois, moyennant un avertissement à l'aller et au retour à la mère par un bref message téléphonique (III), pris acte de l'engagement des deux parents de mettre en œuvre une thérapie auprès de la Dresse [...] pour travailler la relation père-fille (IV), dit qu'une audience de justice de paix sera appointée dans le courant du mois de janvier 2015 pour statuer sur l'évolution du droit de visite d’Z.________ sur sa fille W.________ V), invité les parents à produire à cette audience un rapport de la Dresse [...] (VI), dit que les frais suivent le sort de la cause (VII) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (VIII).
En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait de maintenir le droit de visite d’Z.________ à un samedi sur deux, de 9 heures à 18 heures, jusqu’au 31 janvier 2015 et de l’autoriser à avoir sa fille auprès de lui deux jours de suite pour les fêtes de Noël, du 25 décembre 2014 à 10 heures au 26 décembre 2014 à 18 heures. Il a retenu en substance que W.________ était prise dans un conflit de loyauté entre ses deux parents, lesquels niaient leurs compétences parentales réciproques et se disqualifiaient mutuellement, que si les relations de l’enfant avec son père étaient nécessaires pour son développement malgré le climat conflictuel entretenu par les deux parents, leur réaménagement devait se faire de façon très progressive, qu’un seul droit de visite ordinaire sur une journée avait effectivement eu lieu, qu’il serait prématuré d’envisager aussi vite une extension du droit de visite du père telle que demandée, que la durée de progression devait être proportionnée à la limitation de ce droit et qu’une audience de la justice de paix serait appointée dans le courant du mois de janvier 2015 pour évaluer la suite de l’étendue du droit de visite du père sur sa fille.
B. Par acte motivé du 13 octobre 2014, S.________ a conclu, avec dépens, à la réforme de l’ordonnance en ce sens que le chiffre III du dispositif est supprimé, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. A l’appui de son écriture, elle a produit un bordereau de pièces comprenant une pièce nouvelle, savoir le certificat médical établi le 5 décembre 2013 par la Dresse [...].
Par décision du 14 octobre 2014, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a constaté que la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif était prématurée et qu’elle pourrait être le cas échéant renouvelée, l’objet du recours portant précisément sur les 25 et 26 décembre 2014, un arrêt devant pouvoir être rendu avant cette date.
Par décision du 17 octobre 2014, le juge délégué a accordé à S.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 13 octobre 2014 pour la procédure de recours sous la forme d’une exonération d’avances de frais et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Vincent Demierre. Elle a été astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er novembre 2014.
Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 27 octobre 2014, déclaré confirmer sa décision, tout en précisant qu’il n’y avait pas de contradiction entre le fait de ne pas étendre le droit de visite du père et le droit exceptionnel d’autoriser celui-ci à avoir sa fille auprès de lui durant deux jours pour les fêtes de Noël, que la mère, en concours avec la Dresse [...], disposait du temps nécessaire pour préparer sa fille à cet événement et que la preuve du caractère traumatisant que pourrait avoir ces deux jours auprès de son père sur W.________ n’avait pas été apportée.
Dans ses déterminations du 3 novembre 2014, Z.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
Dans ses déterminations du 7 novembre 2014, S.________ a confirmé les conclusions prises dans son recours du 13 octobre 2014.
Par décision du 13 novembre 2014, le juge délégué a accordé à Z.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 3 novembre 2014 pour la procédure de recours sous la forme d’une exonération d’avances de frais et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Olivier Boschetti. Il a été astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er décembre 2014.
C. La cour retient les faits suivants :
W.________, née hors mariage le 8 mai 2006, est la fille d’S.________ et d’Z.________, qui l’a reconnue le 5 juin 2006.
Par décision du 7 juin 2007, la Justice de paix du district de Lausanne a approuvé la convention alimentaire et en fixation du droit de visite signée le 30 avril 2007 par S.________ et Z.________ concernant leur fille W.________.
Par décision du 22 juin 2009, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a fixé les modalités d'exercice du droit de visite d’Z.________ sur sa fille W.________, institué une mesure de surveillance éducative à forme de l'art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de l’enfant et désigné le Service de Protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de surveillant.
Par décision du 17 juin 2010, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de W.________, désigné le SPJ en qualité de curateur et ratifié la convention signée à l'audience du même jour par S.________ et Z.________ pour valoir jugement.
Par décision du 17 février 2011, la justice de paix a ratifié l'avenant à la convention précitée.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 26 avril 2012, S.________ a requis la suspension avec effet immédiat du droit de visite d’Z.________ sur sa fille W.________.
Le même jour, S.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre d’Z.________ pour suspicion d’actes d’ordre sexuel sur sa fille W.________.
A la suite de la dénonciation et de la plainte déposées, l’autorité tutélaire a provisoirement suspendu l’exercice du droit de visite d’Z.________ dans l’attente des résultats des investigations menées. Le 18 mai 2012, le juge de paix a informé les parents de l’enfant qu’il ouvrait une enquête en limitation de leur autorité parentale sur leur fille.
Le 28 juin 2012, la Dresse [...], médecin assistante au Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (ci-après : SUPEA), a établi un rapport concernant W.________. Elle a affirmé qu’à la lumière des nouvelles déclarations de W.________, du rapport de Familles Solidaires et de celui de l’Hôpital de l’enfance, il était indispensable que le droit de visite du père soit suspendu tant que l’affaire n’était pas éclaircie. Elle a constaté que la fillette n’avait pas montré de signes évidents de souffrance à la suite de la suspension des visites et que sa symptomatologie s’était même amendée, ne présentant plus de troubles du sommeil ni de cauchemars.
Les investigations menées dans le cadre de la procédure pénale et les rapports médicaux déposés n’ayant pas permis d’étayer les soupçons d’abus sexuels invoqués par la mère à l’encontre du père, l’exercice du droit de visite du père a été temporairement rétabli, de manière limitée et sous la surveillance d’intervenants sociaux, jusqu’à ce que les résultats du procès pénal et de l’expertise pédopsychiatrique, entre-temps mise en œuvre, soient connus.
Le 9 avril 2013, la Dresse [...], cheffe de clinique adjointe auprès de l’Unité de Pédopsychiatrie légale (ci-après : UPL) du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), a déposé un rapport d’enquête concernant W.________. Elle a exposé en substance que W.________ ne présentait pas de signes de traumatisme, hormis un hypercontrôle que la jeune fille semblait relier à la surinterprétation de « ses productions par le passé », qu’en présence de son père, elle ne manifestait aucune crainte à l’égard de celui-ci et recherchait les liens tactiles avec lui, que si Z.________ peinait à tenir compte des attentes de sa fille, restant centré sur les enjeux de l’expertise, il manifestait toutefois de bonnes capacités parentales, comprenait les besoins primaires d’une jeune fille de son âge et se montrait soucieux de son bien-être, que, du fait de son vécu personnel et de l’histoire de sa relation avec Z.________, S.________ gardait une méfiance certaine à l’égard du père et manifestait des angoisses à propos de l’avenir de sa fille, qu’il lui était difficile de faire confiance à Z.________ et de favoriser ses relations avec W.________. La Dresse [...] a enfin observé qu’un travail autour de la parentalité devait être effectué de manière à permettre aux parents une reprise du dialogue et à l’enfant de grandir entre son père et sa mère en toute confiance et qu’elle était favorable à une reprise progressive de l’exercice du droit de visite, celui-ci devant tout d’abord avoir lieu dans les locaux d’Espace Contact, afin que la question des limites et de ce qui se joue pour W.________ puisse être travaillé.
Le 22 octobre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte a informé la justice de paix qu’un avis de prochaine clôture serait rendu dans le cadre de la procédure pénale.
Dans un certificat médical établi le 5 décembre 2013, la Dresse [...] a attesté que W.________ bénéficiait d’un suivi psychothérapeutique depuis le 4 avril 2012, que ce suivi était alors hebdomadaire, que les rencontres avec son père au Point Rencontre devaient être davantage médiatisées afin de soutenir la relation père-fille et que des visites accompagnées par des éducateurs d’Espace Contact permettraient d’offrir le meilleur accompagnement, W.________ devant retrouver son père dans des conditions plus proches de la réalité et dans un cadre rassurant.
Par décision du 20 février 2014, la justice de paix a fixé le droit de visite d’Z.________ sur sa fille W.________ durant six mois au Point Rencontre à deux fois par mois pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre obligatoires pour les deux parents et, dès le 1er septembre 2014, à un samedi sur deux, de 9 heures à 18 heures, à charge pour Z.________ d’aller chercher sa fille et de la ramener au domicile de sa mère, et dit que le père sera autorisé à contacter sa fille par téléphone tous les dimanches entre 18 heures et 18 heures 30, puis dès le 1er juin 2014, tous les dimanches et tous les mercredis entre 18 heures et 18 heures 30.
Par ordonnance de classement du 16 avril 2014, définitive et exécutoire dès le 13 mai 2014, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte a classé la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants.
Par requête adressée le 28 avril 2014 à la justice de paix, Z.________ a sollicité un élargissement de son droit de visite à un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, ainsi que le droit de pouvoir contacter sa fille par téléphone quand il en ressent le besoin.
Par courrier du 13 mai 2014, le juge de paix a invité Z.________ à attendre l’issue de la procédure de recours pendante devant la Chambre des curatelles.
Par arrêt du 16 mai 2014, la Chambre des curatelles a confirmé la décision du 20 février 2014 sur la question du droit de visite d’Z.________.
Par courrier adressé le 12 juin 2014 à la justice de paix, Z.________ a réitéré sa demande en élargissement de son droit de visite sur sa fille W.________ et requis l’autorité parentale conjointe sur sa fille.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles datée du 20 août 2014 et parvenue à la justice de paix le 4 septembre 2014, Z.________ a demandé à ce que les coordonnées complètes du nouveau domicile d’S.________ ou d’un lieu public se trouvant dans la localité du nouveau lieu de vie de sa fille lui soient communiquées et à ce qu’ordre soit donné à S.________ de lui présenter sa fille le samedi 6 septembre 2014 à 9 heures et de lui communiquer un numéro de téléphone pour contacter sa fille tous les mercredis et dimanches entre 18 heures et 18 heures 30. Il a indiqué qu’il avait pu voir sa fille au Point Rencontre à treize reprises entre le 4 janvier et le 2 août 2014, que ces rencontres s’étaient bien déroulées, qu’S.________ avait déménagé avec sa fille dans un nouveau lieu de vie à la mi-août 2014 et qu’elle avait refusé de lui communiquer une adresse.
Par courrier du 5 septembre 2014, S.________ a conclu au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles d’Z.________, expliquant que les visites au Point Rencontre ne s’étaient pas déroulées de manière optimale, que W.________ semblait perturbée par la reprise du droit de visite de son père, qu’elle n’y avait pas du tout été préparée, que l’état de santé psychologique de l’enfant tendait à confirmer la nécessité d’un droit de visite encadré, qu’il était indispensable d’attendre le rapport de la Dresse [...] avant de réexaminer la situation et que son numéro de téléphone, connu d’Z.________, n’avait pas changé.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 septembre 2014, le juge de paix a donné ordre à S.________ de porter directement à la connaissance d’Z.________, au plus tard le 5 septembre 2014 à 18 heures, les coordonnées complètes de son domicile actuel ou d’un lieu public se trouvant dans la localité du lieu de vie de l’enfant, donné ordre à S.________ de présenter sa fille W.________ à Z.________ le samedi 6 septembre 2014 à 9 heures, un samedi sur deux à la même heure, à l’adresse qu’elle lui aura communiqué et donné ordre à S.________ de porter à la connaissance d’Z.________ un numéro de téléphone permettant à celui-ci d’entrer en contact avec sa fille tous les mercredis et dimanches entre 18 heures et 18 heures 30.
Le 15 septembre 2014, la Dresse [...] et M. [...], respectivement cheffe de clinique adjointe et psychologue adjoint auprès du SUPEA, ont déposé leurs observations concernant la situation de l’enfant W.________. Ils ont expliqué en substance que W.________ exprimait toute son ambivalence face à l’élargissement du droit de visite de son père, qu’elle pouvait se réjouir de retrouver son père et de partager des moments agréables avec lui tout en s’inquiétant de se retrouver seule avec lui, qu’elle se sentait rassurée lorsque ses grands-parents ou des amis étaient présents lors des visites, qu’elle ne se sentait confortable ni chez son père ni chez sa mère, que ceci s’illustrait par exemple par son malaise et ses réactions violentes exprimées par des crises de colère et des pleurs lors des téléphones de son père au domicile de sa mère, que W.________ était perturbée par les événements et peu disponible pour les apprentissages malgré ses bonnes compétences cognitives, que les tensions parentales omniprésentes permettaient de mesurer le conflit de loyauté dans lequel se trouvait W.________, qu’aucun des deux parents ne reconnaissait les compétences parentales de l’autre, que chacun se disqualifiait, qu’un travail sur la relation père-fille avec des entretiens entre chaque visite était indispensable en parallèle à l’élargissement du droit de visite et qu’une médiation entre les deux parents leur permettrait un minimum de communication et serait nécessaire pour dégager l’enfant des tensions parentales.
Lors de son audience du 19 septembre 2014, le juge de paix a procédé à l’audition des père et mère de W.________, assistés de leur conseil respectif, qui ont indiqué ne pas être opposés à une médiation et se sont engagés à entreprendre rapidement une thérapie familiale. Z.________ a précisé qu’il n’avait pas pu se rendre au dernier rendez-vous de la pédopsychiatre parce que celui-ci avait été fixé quarante-huit heures à l’avance et qu’il n’avait pas pu se libérer de ses obligations professionnelles, que ses parents, domiciliés à [...], étaient d’accord de fournir leur aide pour l’exercice du droit de visite, que chaque parent pourrait faire un trajet, qu’il préférait que la mère amène W.________ à Lausanne, que le dernier droit de visite s’était bien passé et qu’il avait informé la mère de ses occupations. S.________ a déclaré que son conseil avait communiqué sa nouvelle adresse à l’ancien conseil d’Z.________, que le dernier droit de visite du père s’était bien déroulé, que sa fille voyait la Dresse [...] en moyenne une fois par semaine, que celle-ci verrait également les deux parents, en présence ou non de M. [...], qu’elle acceptait que le père vienne chercher sa fille sur Fribourg, mais pas à son domicile, qu’elle acceptait provisoirement de conduire sa fille à Lausanne et de l’y reprendre et qu’un élargissement du droit de visite était trop rapide tant qu’aucun travail n’avait été entrepris.
Lors de cette audience, le conseil d’Z.________ a déposé des conclusions, avec dépens, tendant à ce que son droit visite soit fixé, jusqu’au 31 octobre 2014, à un samedi sur deux, de 9 heures à 18 heures, à charge pour la mère d’amener l’enfant au domicile de son père et de l’y rechercher, dès le 1er novembre 2014 et jusqu’au 31 décembre 2014, à un week-end sur deux, du samedi à 9 heures au dimanche à 18 heures, à charge pour la mère d’amener l’enfant au domicile de son père et de l’y rechercher, et dès le 1er janvier 2015, à un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école à 16 heures au dimanche à 18 heures, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant où il se trouve et pour la mère de la reprendre au domicile de son père. Z.________ a également requis que sa fille puisse être auprès de lui durant trois jours consécutifs lors de la première et de la seconde semaine des vacances de Noël 2014-2015 et, dès le 31 janvier 2015, durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël et Nouvel-An, Pâques et Pentecôte. S.________ a conclu au rejet des conclusions d’Z.________ et au maintien du droit de visite du père à un samedi sur deux.
En droit :
1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant les modalités d’exercice du droit de visite du père sur sa fille en application des art. 273 ss CC.
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En effet, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
b) Interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Les pièces produites en deuxième instance sont également recevables. Le juge de paix a été consulté conformément à l’art. 450d al. 1 CC.
2. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
3. a) L’audition des enfants découle directement de l’art. 12 CDE (Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, RS 0.107 ; cf. ATF 124 III 90, JT 1998 I 272). Cette norme conventionnelle ne consacre toutefois pas de prérogatives plus larges que celles résultant de l’art. 314a al. 1 CC.
En vertu de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L’audition de l’enfant constitue à la fois un droit de participation de l’enfant à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d’établir les faits (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 c. 5.1 ; TF 5A_50/2010 du 6 juillet 2010 c. 2.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010, p. 955 ; TF 5C.316/2006 du 5 juillet 2007 c. 2 non publié aux ATF 133 III 553). L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 133 III 553 précité c. 3; ATF 131 III 553 précité c. 1.2.3; TF 5A_119/2010 du 12 mars 2010 c. 2.1.3).
b) En l’espèce, W.________, âgée de 8 ans et demi, n’a pas été entendue par le juge de paix avant qu’il ne prenne la décision querellée. Cette jeune fille a toutefois été entendue à plusieurs reprises par les professionnels ayant été appelés à intervenir dans le cadre de la procédure, de sorte qu’elle a eu l’occasion de donner son avis. Dans la mesure où il s’agit de mesures provisionnelles et où le recours ne porte que sur une nuit durant les fêtes, il y a lieu de se contenter des propos de la mère et recourante de l’enfant qui soutient que sa fille est réticente à l’idée de passer une nuit chez son père. L’audition de W.________ ne s’imposait donc pas à ce stade, d’autant que le rapport de la Dresse [...] et de M. [...] du 15 septembre 2014 reprend l’avis de l’enfant. Cependant, compte tenu du temps écoulé et de l’évolution du dossier de la cause, une nouvelle audition de W.________ devra être envisagée avant toute décision au fond de l’autorité de protection.
4. a) Le recours porte uniquement sur l’extension du droit de visite de deux jours incluant une nuit durant les fêtes de Noël 2014.
La recourante soutient que le premier juge ne devait pas tenir compte, au stade des mesures provisionnelles, des conclusions tendant à un élargissement du droit de visite déposées par l’intimé à l’audience du 19 septembre 2014, celles-ci relevant du fond. La recourante ne remet toutefois pas en cause l’exercice du droit de visite tel que défini pour la période examinée, mais uniquement le fait que le premier juge ait autorisé le père à avoir sa fille auprès de lui durant la nuit de Noël, faisant valoir que sa fille est clairement réticente à l’idée de devoir passer la nuit chez son père, qu’on ne saurait le lui imposer, que le juge de paix a fait dépendre l’élargissement du droit de visite du père du résultat du travail thérapeutique père-fille et du bon déroulement du droit de visite tel que défini jusqu’au 31 janvier 2015, et que l’octroi de ces deux jours à Noël constitue en réalité un élargissement du droit de visite du père.
b) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence.
L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 c. 4.2; ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3b).
c) Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Selon l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 c. 3b; TF 5P. 33/2001 du 5 juillet 2001 c. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 c. 4.1, in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1, rés. in RMA 2012 p. 300).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5). Les conflits usuels entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent-enfant est bonne. Il s’agit en effet d’éviter qu’un parent puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit aux relations personnelles de l’autre (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, n. 15 ad art. 273 CC ; TF 5A_188/2012 du 15 mai 2012 c. 6.1).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 29 octobre 2007, in FamPra.ch 2008 p. 173).
d) L’art. 445 al. 1 CC – applicable par analogie en vertu de l’art. 314 al. 1 CC – dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75, avec référence à l’arrêt TF 5A_520/2008 du 1er septembre 2008 c. 3 ; cf. art. 261 al. 1 CPC).
Toute mesure provisionnelle implique qu’il y ait urgence. Il faut donc qu’il y ait nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant les droits de l’intéressé (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 1758 p. 322). La notion d’urgence comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circonstances ; ainsi, l’urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d’examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu’il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances sans s’exposer pour autant au grief d’arbitraire (TF 4P.263/2004 du 1er février 2005 c. 2.2).
e) S’agissant tout d’abord des conclusions déposées par l’intimé lors de l’audience du juge de paix du 19 septembre 2014, la cour relève que la recourante a eu l’occasion de se déterminer sur celles-ci, qu’elle a conclu à leur rejet sans alléguer leur irrecevabilité et que le juge de paix a expressément rejeté dites conclusions au chiffre I du dispositif de l’ordonnance querellée, tout en acceptant, au chiffre III, que l’intimé puisse avoir sa fille auprès de lui du 25 décembre 2014 à 10 heures au 26 décembre 2014 à 18 heures. Or, conformément à la maxime d’office applicable aux procédures concernant les enfants mineurs (cf. art. 296 al. 3 CPC et 445 al. 1 CC), le juge de paix pouvait statuer d’office sur les modalités d’exercice du droit de visite de l’intimé durant les fêtes de fin d’année, nonobstant les conclusions des parties. Ce moyen doit donc être rejeté.
En l’espèce, après avoir été suspendu pendant près de vingt-deux mois, le droit de visite de l’intimé sur sa fille a progressivement repris au printemps 2014 à raison de six heures deux fois par mois au Point Rencontre durant six mois, avant d’être étendu, à partir du 1er septembre 2014, à un samedi sur deux de 9 heures à 18 heures, sans passer par le Point Rencontre. Il résulte de l’examen du dossier que la mise en place de la reprise du droit de visite de l’intimé s’est faite de manière difficile en raison de l’attitude des deux parents. En effet, comme l’ont relevé la Dresse [...] et M. [...], psychologue, dans leur rapport du 15 septembre 2014, W.________ est prise dans un important conflit de loyauté entre ses deux parents, lesquels nient leurs compétences parentales réciproques et se disqualifient mutuellement. La jeune fille ne se sent tranquille ni chez sa mère ni chez son père, montrant à la fois son contentement de voir son père et sa crainte de se retrouver seule avec lui. Ses sentiments peuvent entraîner des réactions violentes de colère ou de pleurs et limitent sa disponibilité aux apprentissages, ce malgré ses bonnes compétences cognitives. La Dresse [...] a également rappelé qu’un travail sur la relation père-fille était indispensable en parallèle à un élargissement du droit de visite et qu’une médiation entre les deux parents permettrait un minimum de communication entre les deux parents et de dégager W.________ des tensions parentales. Les père et mère de la jeune fille ont pris l’engagement le 19 septembre 2014 devant le juge de paix de mettre en œuvre une thérapie auprès de la Dresse [...] pour travailler la relation père-fille. Or la cour de céans considère que le risque que W.________ réagisse à nouveau violemment lors de l’exécution du droit de visite prévu par le premier juge durant les fêtes de Noël est réel et que le temps restant pour la préparer à passer une nuit chez son père paraît relativement court compte tenu de la lenteur avec laquelle la situation de cette famille évolue. Dans ces conditions, il y a lieu de craindre qu’un tel élargissement du droit de visite pendant la période des fêtes pourrait encore aggraver la situation déjà difficile de W.________. Le premier juge a d’ailleurs lui-même relevé dans la décision querellée que l’extension du droit de visite du père telle que demandée était prématurée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que l’élargissement du droit de visite à deux jours incluant une nuit durant les fêtes de Noël 2014 est susceptible de porter atteinte au bon développement de W.________ qui se trouve déjà dans une situation difficile à gérer pour elle et que, faute de disposer d’éléments qui confirmerait clairement qu’un tel élargissement ponctuel du droit de visite serait d’ores et déjà envisageable au mois de décembre 2014, il y a lieu d’annuler le droit de visite de l’intimé prévu les 25 et 26 décembre 2014 et de renvoyer, pour le surplus, la question d’un élargissement de son droit de visite à l’autorité de protection qui a prévu d’appointer une audience dans le courant du mois de janvier 2015. L’annulation de ce droit de visite de deux jours octroyé à l’intimé par le premier juge se justifie d’autant plus qu’il s’agit d’une décision provisoire, qu’il ne concerne que deux jours durant les fêtes de Noël 2014 et que la situation sera réexaminée par l’autorité de protection au mois de janvier 2015. Le recours, bien fondé sur ce point, doit donc être admis.
5. En définitive, le recours interjeté par S.________ doit être admis et l’ordonnance de mesures provisionnelles entreprise réformée en ce sens que le chiffre III de son dispositif est supprimé.
La recourante S.________ a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 17 octobre 2014. Il résulte du relevé des opérations produit le 11 novembre 2014 que son conseil a consacré 6 heures 30 à son mandat, temps qui apparaît raisonnable et admissible au regard des difficultés de la cause, telles qu'elles se présentaient en fait et en droit. Une indemnité correspondant à 6,5 heures de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), ainsi que le montant de 8 francs requis à titre de débours, doivent être alloués (art. 2 al. 3 et 3 RAJ). L'indemnité d'office due au conseil de la recourante pour la procédure de recours doit ainsi être arrêtée à 1’272 fr. 25, débours et TVA compris.
L’intimé Z.________ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 13 novembre 2014. Dans son relevé des opérations produit le 21 novembre 2014, son conseil indique avoir consacré 3 heures 54 à son mandat, temps qui n’apparaît pas excessif. Une indemnité correspondant à 3,9 heures de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), doit être allouée. Il convient en outre d'allouer un montant de 20 fr., TVA en sus, à titre de débours (art. 2 al. 3 RAJ). L'indemnité d'office due au conseil de l’intimé pour la procédure de recours doit ainsi être arrêtée à 779 fr. 80, débours et TVA compris.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des indemnités de leurs conseils d'office mises à la charge de l'Etat.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, la recourante, qui a procédé par l’intermédiaire d’un avocat, a droit à des dépens de deuxième instance qu’il convient d’arrêter à 1'600 fr. et de mettre à la charge de l’intimé (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 19 septembre 2014 est réformée comme il suit :
III. Supprimé.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L’indemnité d’office de Me Vincent Demierre, conseil de la recourante, est arrêtée à 1’272 fr. 25 (mille deux cent septante-deux francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris.
IV. L’indemnité d’office de Me Olivier Boschetti, conseil de l’intimé, est arrêtée à 779 fr. 80 (sept cent septante-neuf francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
V. L’intimé Z.________ doit verser à la recourante S.________ la somme de 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des indemnités des conseils d’office mises à la charge de l'Etat.
VII. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 26 novembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Vincent Demierre (pour S.________),
‑ Me Olivier Boschetti (pour Z.________),
et communiqué à :
‑ Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :