TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LQ14.030945-141794

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CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 29 octobre 2014

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Présidence de               Mme              Kühnlein, présidente

Juges              :              M.              Colombini et Mme Courbat

Greffière :              Mme              Robyr

 

 

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Art. 273 ss, 445, 450 ss CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.V.________, à Renens, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 septembre 2014 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause concernant l'enfant B.V.________.

 

 

              Délibérant à huis clos, la cour voit :

 

 


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 septembre 2014, dont les considérants écrits ont été envoyés aux parties pour notification le 24 septembre suivant, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a fixé le droit de visite de A.V.________ sur B.V.________ un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, la moitié des vacances scolaires, ainsi qu'alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et Pentecôte, à l'Ascension et au Jeûne fédéral, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant là où il se trouve et de l'y ramener (I), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (II) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (III).

 

              En droit, le premier juge a retenu que le droit de visite précédemment fixé, qui dans les faits équivalait presque à une garde partagée, tenait compte du fait que le père était au chômage alors que la mère exerçait une activité professionnelle à temps complet. Les circonstances avaient toutefois changé, dès lors que A.V.________ travaillait tous les jours de la semaine à 40%, que les parties présentaient de très importantes difficultés de communication et ne parvenaient plus à s'entendre. Le premier juge a donc considéré qu'il convenait de privilégier une plus grande disponibilité de l'un des parents aux côtés de l'enfant et un droit de visite usuel pour l'autre parent.

 

 

B.              Par acte du 6 octobre 2014, accompagné d'un bordereau de pièces, A.V.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le droit de garde sur l'enfant B.V.________ lui est attribué (I), R.________ exerçant un libre et large droit de visite usuel, d'entente avec lui et, à défaut d'entente, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, la moitié des vacances scolaires, ainsi qu'alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et Pentecôte, à l'Ascension et au Jeûne fédéral, à la charge pour lui d'aller chercher l'enfant là où il se trouve et de l'y ramener (II), R.________ contribuant pour le surplus à l'entretien de son fils par le versement régulier d'une contribution d'entretien fixée à dires de justice (III). Subsidiairement, le recourant a conclu à la réforme des chiffres I à III du dispositif en ce sens qu'il continuera à exercer une garde alternée sur B.V.________, les semaines paires du mercredi à 7 heures au vendredi à 18 heures et les semaines impaires du mercredi à 18 heures au dimanche à 18 heures. Plus subsidiairement, le recourant a conclu à la réforme des chiffres I à III du dispositif en ce sens qu'il bénéficiera d'un libre et large droit de visite qu'il exercera les semaines paires du mercredi à 7 heures au vendredi à 18 heures et les semaines impaires du mercredi à 18 heures au dimanche à 18 heures. Très subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier au juge de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a requis l'audition de témoins et la mise en œuvre d'une expertise par le Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ). Il a également demandé la restitution de l'effet suspensif au recours.

 

              Par décision du 7 octobre 2014, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a rejeté la requête d'effet suspensif.

 

 

C.              La cour retient les faits suivants :

 

1.              B.V.________, né le [...] 2012, est le fils de R.________ et de A.V.________, qui l'a reconnu le 13 août 2012.

 

              Le couple a vécu ensemble depuis 2011. R.________ et son fils ont séjourné au Centre Malley-Prairie du 25 au 27 août 2012. En décembre 2012, R.________ a quitté la Suisse pour se rendre en Roumanie, auprès de ses parents. Elle y a entamé une procédure pour régler la question de l'autorité parentale, mais aucune décision n'a été rendue. Elle est ensuite revenue en Suisse le 3 avril 2013 pour se remettre en couple avec A.V.________.

 

2.              Par requête d'extrême urgence adressée le 5 juin 2014 à la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, R.________ a demandé à ce qu'ordre soit donné à A.V.________ de lui remettre l'enfant B.V.________ le lendemain, expliquant avoir été chassée du domicile du couple le 19 mai précédant et ne plus avoir de contact avec son fils.

 

              Le 6 juin 2014, la juge de paix a rejeté la requête et cité les parties à comparaître.

 

              Lors de son audience du 10 juin 2014, la juge de paix a entendu la mère, assistée de son conseil, ainsi que le père d'B.V.________. A.V.________ a confirmé que l'enfant vivait toujours auprès de lui. R.________ a expliqué que, dès son retour en Suisse en avril 2013, la situation était tendue, A.V.________ se montrant violent avec elle et l'insultant, en présence de leur fils. La police était intervenue à deux reprises, dont une pour violence. A.V.________ a confirmé les tensions dans le couple et l'intervention de la police à deux reprises. Il a expliqué que, la première fois, R.________ avait laissé l'enfant seul à domicile et les voisins avaient appelé la Police. Il a fait valoir que R.________ avait frappé les enfants de sa sœur et également son fils, ce que l'intéressée a contesté, raison pour laquelle il lui avait demandé le 19 mai 2014 de quitter l'appartement. A.V.________ a expliqué qu'il était au chômage depuis huit mois, que c'était sa sœur qui s'occupait de son fils toute la journée et durant les week-ends, qui gérait les repas et faisait le ménage. Lui-même ne faisait pas spécialement de promenade avec B.V.________. R.________ a exposé travailler à plein temps en qualité de nettoyeuse. Elle a requis la garde et l'autorité parentale exclusive sur l'enfant, ce à quoi A.V.________ s'est opposé. La juge de paix a informé les parties qu'elle ouvrait une enquête en attribution de la garde sur B.V.________ et mandaterait le SPJ dans ce cadre.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juin 2014, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a attribué à R.________ le droit de garde sur B.V.________ et fixé le droit de visite de A.V.________ sur son fils, à défaut d'entente entre les parents, les semaines paires du mercredi à 7 heures au vendredi à 18 heures et les semaines impaires du mercredi à 7 heures au samedi à 18 heures, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant là où il se trouve et de l'y ramener. La juge de paix a considéré que les circonstances ayant nécessité l'intervention du Centre Malley-Prairie et le comportement de A.V.________, qui avait privé soudainement son fils de deux ans de tout contact avec sa mère, laissaient penser qu'il avait perdu de vue le bien-être et le bon développement de son fils. Au vu de ces faits et du jeune âge de l'enfant, il se justifiait d'attribuer provisoirement la garde à la mère. Le premier juge a également relevé que la mère travaillait les mercredis, jeudis et vendredis, les lundis et mardis devant être laissés à disposition de son employeur, et qu'elle avait trouvé une maman de jour qui prendrait en charge l'enfant cinq jours par semaines. Celui-ci n'avait toutefois jamais fréquenté de garderie ou de maman de jour et ne comprenait pas la langue française. Afin d'éviter un changement brusque d'environnement, par l'intermédiaire notamment de la prise en charge cinq jours par semaine d'une maman de jour, le premier juge a estimé qu'une période d'adaptation était conforme aux intérêts de l'enfant et qu'un droit de visite élargi devait ainsi être octroyé au père. Ce droit, qui équivalait dans les faits à une garde partagée, pourrait toutefois être réévalué en cas de modification des circonstances, dans la situation tant personnelle que professionnelle des parents.

 

              Le 12 juin 2014, la juge de paix a chargé le SPJ de procéder à une enquête en attribution du droit de garde et en fixation des relations personnelles.

 

3.              Le 13 août 2014, R.________ a déposé une requête d’extrême urgence visant à ce que le droit de visite de A.V.________ sur son fils soit suspendu et une requête de mesures provisionnelles dont les conclusions sont les suivantes :

 

" II. Un mandat d’évaluation des conditions de vie de l’enfant B.V.________ est confié au Service de protection de la jeunesse, avec pour instruction de déterminer, à sa plus proche convenance, si et à quelles conditions les relations personnelles de l’intimé A.V.________ avec l’enfant B.V.________, né le [...] 2012, pourront reprendre, le cas échéant par un Point Rencontre.

 

III. Mandat est également donné au Service de protection de la jeunesse, au terme de son évaluation, de mettre en œuvre une action socio-éducative propre à garantir à l’enfant B.V.________, né le [...] 2012, un environnement éducationnel et développemental adéquat au contact de ses deux parents."

 

              La requérante a fait valoir que A.V.________ ne respectait pas les horaires d'exercice du droit de visite prévus et qu'il refusait d'aller chercher et de ramener l'enfant là où elle souhaitait faire le passage, soit dans un lieu public. Elle a encore précisé que A.V.________ s'approchait du domicile de la personne chez qui elle résidait, ce qui avait eu pour conséquence que cette personne, apeurée, ne souhaitait plus la loger et qu'elle avait dû se rendre une nouvelle fois au Centre Malley-Prairie. R.________ a produit à l'appui de son écriture une attestation établie le 7 août 2014 par la directrice du Centre, L.________. Il ressort de ce document que R.________ a rapporté avoir subi de nombreuses violences physiques, verbales, psychologiques et économiques de la part de A.V.________. Lors de consultations ambulatoires, elle a également indiqué que le père ne respectait que très peu les horaires de visite, qu'il n'avait souvent pas voulu lui redonner l'enfant et avait fait pression pour qu'elle se rende à son domicile, que de nouvelles scènes de violence (cris, insultes, intimidation) avaient eu lieu devant l'enfant à l'occasion des passages, que le père continuait à venir au domicile de R.________ et faisait pression en restant près de son immeuble et en suivant sa logeuse, qu'il négligeait son fils en le laissant à sa sœur jusque tard dans la soirée et en ne lui donnant pas les soins de base et qu'B.V.________ avait des propos insultants à son égard lorsqu'elle le retrouvait après le droit de visite. En outre, à cause de l'attitude menaçante de A.V.________ autour de l'immeuble de la personne qui la logeait, R.________ avait perdu son logement et dû être admise une nouvelle fois au Centre Malley-Prairie. A son arrivée au Centre, elle présentait une grande détresse psychologique et des signes de stress et d'anxiété avaient également été observés chez l'enfant. L.________ a précisé que la situation de violence conjugale qui durait depuis des années avait un impact profondément déstabilisant pour le développement psychologique d'B.V.________. Au vu de l'impact grave de la violence conjugale sur les enfants, L.________ a estimé essentiel qu'B.V.________ soit protégé. Elle a dès lors préconisé que les visites du père se fassent dans un Point Rencontre médiatisé, afin d'aider et soutenir la relation père-fils et de protéger l'enfant de traumatismes supplémentaires.

 

              Le 14 août 2014, A.V.________ a contesté les reproches formulés par R.________ à son encontre et conclu au rejet de la requête.

 

              Par ordonnance du même jour, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et convoqué les parties.

 

              Dans un courrier du 28 août 2014, N.________ et F.________, respectivement chef ad interim et assistante sociale auprès du SPJ, ont indiqué qu'ils ne pouvaient encore se prononcer quant à l'attestation du Centre Malley-Prairie. Ils ont constaté qu'B.V.________ était un enfant vif, qu'il était poli à leur égard et calme, qu'il ne parlait que quelques mots de français et était proche de sa tante, avec qui il était affectueux et obéissant. Ils ont également relevé que la tante paternelle était très impliquée dans l'éducation de l'enfant et que c'était majoritairement elle qui en avait la responsabilité au domicile paternel. Le père pour sa part s'était montré en retrait.

 

              Le 5 septembre 2014, deux rapports complémentaires ont été adressés à la juge de paix par le Centre Malley-Prairie, l'un établi par L.________ et l'autre par [...] et [...], respectivement éducatrice et responsable pédagogique au Centre de vie enfantine de Malley-Prairie. Il en ressort qu'B.V.________ fréquente la garderie les lundis et mardis, lorsque sa mère travaille. L.________ a constaté qu'au début de son séjour au Centre, R.________ manquait de confiance en elle et était démunie devant les manifestations agressives de son fils. Elle prenait désormais confiance, était preneuse de conseils et les mettait en pratique. Elle souhaitait trouver un appartement, garder son fils durant la semaine, le maintenir à la garderie où il se plaisait et où il progressait. Vu la vie décousue de l'enfant – séparation forcée d'avec sa mère, hébergement chez des amies de la mère avec un père harcelant, garde par la tante paternelle, une maman de jour, l'amie du père –, vu la bonne évolution à la garderie et l'investissement positif fait par B.V.________ des lieux et des personnes, vu son besoin de stabilité et d'apprentissage de la vie en groupe avant l'entrée à l'école, vu l'aide précieuse des professionnels de la garderie pour l'enfant et sa mère, vu enfin le souhait de cette dernière de s'occuper davantage de son fils, L.________ a estimé qu'une garde partagée n'était pas favorable au bien-être et au bon développement de l'enfant. Elle a fait valoir que le contact avec le père pouvait être maintenu par des visites plus courtes, durant le week-end, quand il devrait être plus disponible pour son enfant. Elle a également considéré que des visites dans un Point Rencontre, idéalement médiatisé, garantiraient la protection de l'enfant d'éventuelle paroles dénigrantes sur sa mère et qu'une fréquentation de la garderie plus suivie pendant la semaine permettrait une stabilité et une sécurité faisant actuellement défaut à l'enfant. Les éducatrices du Centre de vie enfantine ont pour leur part constaté qu'B.V.________ avait absolument besoin de repères dans son quotidien afin de le sécuriser, de lui donner une stabilité et de l'aider à être moins angoissé.

 

              Lors de l'audience du 9 septembre 2014, tenue contradictoirement, R.________ a précisé ses conclusions en ce sens que le droit de visite de A.V.________ sur son fils soit restreint à un droit de visite usuel et que les passages s’effectuent par le biais du Point Rencontre. Elle a précisé avoir constaté une bonne évolution dans le comportement de son fils, bien qu'il continue quelque fois à l'insulter. Il était toutefois plus calme et obéissant et faisait des progrès en français. Elle a précisé ne plus avoir de travail, l'entreprise qui l'employait ayant fermé. A.V.________ a confirmé que la majorité du temps, c'est sa sœur qui s'occupait d'B.V.________ et que lui-même voyait son fils plutôt le soir et le week-end. Il allait travailler tous les jours de la semaine à 40% au Migros Shop et espérait pouvoir travailler à plein temps, mais ne savait pas s'il devrait travailler durant les week-ends. Il a exprimé le souhait que le droit de visite instauré se pérennise.

 

 

              En droit :

 

 

1.              a)               Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant les modalités d’exercice du droit de visite d'un père sur son fils mineur (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]).

 

              b)              Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).

 

                            En l’espèce, interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable à la forme. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles s'est abstenue de consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658) et la partie intimée n'a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC).

 

              c)              A teneur de l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit. Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC , p. 1251). Le recours doit également contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l’autorité supérieure de statuer à nouveau. Ce principe vaut aussi, lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC, p. 1251). Il ne peut être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par l’octroi d’un délai pour guérir le vice, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC, pp. 1251 et 1252), même lorsque la maxime d'office est applicable (ATF 137 III 617, JT 2014 II 187 c. 4.5.1 et 6.4 et les réf. cit.).

 

              La jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC, qui soumet l'acte d'appel à des exigences similaires, prévoit que les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision si l’autorité donne raison au demandeur. Ainsi, le recourant qui prétend au paiement d’une somme d’argent doit chiffrer ses prétentions (ATF 137 III 617, JT 2014 II 187 c. 4.3 et les réf. cit.),

 

              En l'espèce, le recourant a notamment conclu au paiement par R.________ d'une contribution d'entretien en faveur de son fils fixée à dires de justice. Une telle conclusion est irrecevable dès lors que, d'une part, elle n'est pas l'objet de l'ordonnance contestée et, d'autre part, que l'autorité de protection n'est pas compétente pour statuer sur ce point (art. 279 CC et 6 ch. 18 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). La conclusion prise par le recourant sur ce point n'est par ailleurs pas chiffrée, ce qui conduit également à constater son irrecevabilité. On notera, par surabondance, que la conclusion en paiement d'une contribution d'entretien est en l'espèce liée à l'obtention par le recourant du droit de garde sur son fils B.V.________. Dès lors que le recours doit être rejeté sur ce point, comme il sera développé ci-après, cette conclusion ne devrait de toute manière pas être examinée.

 

 

2.              a)               L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En effet, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

 

              b)              En l'espèce, les pièces nouvelles produites par le recourant sont formellement recevables et ont été prises en compte dans la mesure de leur utilité. Les témoignages écrits doivent toutefois être appréciés avec circonspection.

 

              Le recourant requiert l'audition en qualité de témoins de ses trois soeurs. Cette mesure d'instruction, qui aurait pu être demandée en première instance, doit toutefois être rejetée par appréciation anticipée des preuves. En effet, l'audition des sœurs du recourant, dont la force probante ne serait que très relative vu l'étroitesse de leurs liens avec le recourant, n'apparaît pas de nature à influer sur le sort du recours.

 

              Le recourant a également requis la mise en œuvre d'une expertise approfondie et complémentaire par le SPJ. Cette mesure n'est toutefois pas nécessaire à ce stade, le dossier contenant déjà une appréciation de ce service, suffisante au stade provisionnel. Au demeurant, le SPJ est chargé d'un mandat d'évaluation dans le cadre de l'enquête en attribution du droit de garde et en fixation des relations personnelles.

 

 

3.              Le recourant conclut principalement à ce que le droit de garde sur B.V.________ lui soit attribué et, subsidiairement, à ce qu'une garde alternée soit instaurée.

 

              Il convient à titre préalable de constater que la décision de première instance ne statue pas sur le droit de garde, mais uniquement sur le droit de visite du recourant sur son fils. Le recourant n'avait d'ailleurs pris aucune conclusion en ce sens en première instance, concluant au contraire lors de l'audience du 9 septembre 2014 à ce que le régime du droit de visite élargi se poursuive.

 

              Dans son acte de recours, le recourant soutient que les circonstances ne se sont pas modifiées depuis l'ordonnance du 10 juin 2014 et que le bien-être d'B.V.________ requiert le maintien du régime actuel, équivalant dans les faits à une garde partagée. Cela étant, il ne fait valoir aucun élément nouveau et pertinent qui justifierait que le droit de garde soit retiré à la mère pour lui être confié. Il en va de même de la conclusion subsidiaire tendant à l'établissement d'une garde alternée : même si les relations personnelles fixées le 10 juin 2014 équivalent effectivement en pratique à une garde alternée, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit uniquement d'un droit de visite particulièrement étendu. Les considérants ayant conduit le premier juge à confier provisoirement le droit de garde à la mère par ordonnance du 10 juin 2014, non contestée par le recourant, sont toujours valables et pertinents. Le recourant ne soutient pas que tel ne serait plus le cas.

 

              Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.

 

 

4.              A titre plus subsidiaire encore, le recourant requiert le maintien du droit de visite élargi instauré par ordonnance du 10 juin 2014, soit qu'il puisse avoir son fils auprès de lui du mercredi 7 heures au vendredi 18 heures durant les semaines paires et du mercredi à 18 heures au dimanche à 18 heures durant les semaines impaires. Il fait valoir que la décision contestée est arbitraire et disproportionnée. Il reproche au premier juge d'avoir considéré que le droit de visite, qui équivalait à une garde alternée, n'était possible que si les parents s'entendaient et d'avoir pris en compte la plus grande disponibilité de l'un des parents.

 

              a)               L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 c. 4.2; ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

 

              L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).

 

              La pratique romande d’un week-end sur deux est qualifiée de large en doctrine par rapport à celle d’outre Sarine (Leuba, in Pichonnza/Foëx, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 16 ad art. 273 CC, p. 1716 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Genève 2014, n. 768). Il faut donc des circonstances particulières pour aller au-delà du droit de visite usuel (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114 ; CCUR 12 juillet 2013/189; Juge délégué CACI 22 août 2012/380 c. 3b). Un droit de visite équivalant à une garde partagée ne saurait dès lors être imposé que dans des circonstances exceptionnelles permettant d'admettre que l'intérêt de l'enfant paraît mieux préservé par une telle solution et que les circonstances objectives permettent de la mettre en place (Juge délégué CACI 25 juillet 2013/378; Juge délégué CACI 10 octobre 2013/537). L'absence de consentement de l'un des parents permet de subodorer que ceux-ci ont de la difficulté à trouver un accord sur des questions importantes concernant leur enfant (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 c. 5.3), de sorte que l'absence de communication entre parents fera en principe obstacle à un tel régime, qui présuppose en effet une bonne capacité de collaboration, en tout cas de communication des parents, et demande surtout beaucoup d'investissement de leur part (Meier/Stettler, op. cit., n. 768, note infrapaginale 1775).

 

              La modification de la réglementation du droit de visite n'est pas soumise à des exigences particulièrement strictes. Il suffit que le pronostic du précédent jugement sur les effets des relations personnelles entre le parent auquel la garde n'a pas été confiée et l'enfant se révèle erroné et que le maintien de la réglementation ayant cours risque de porter atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 c. 5.1.1, FamPra.ch 2014 p. 433). Ainsi, il faut surtout garder à l'esprit que le fait nouveau est important et suffisant pour modifier le jugement lorsqu'un tel changement apparaît comme nécessaire pour répondre au bien de l'enfant (TF 5A_101/2011 du 7 juin 2011 c. 3.1.1; TF 5A_120/2013 du 23 mai 2013 c. 2.1.1, rés. RMA 2013 p. 290).

 

              b)              L'art. 445 al. 1 CC dispose que l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (COPMA, op. cit., n. 1.186, p. 75 ; TF 5A_520/2008 du 1er septembre 2008, c. 3; cf. art. 261 al. 1 CPC).

 

              c)              En l'espèce, le large droit de visite instauré par ordonnance du 10 juin 2014 tenait compte de la situation particulière prévalant à ce moment-là, soit, d'une part, du fait que la mère travaillait toute la semaine alors que le père était au chômage et, d'autre part, du fait que l'enfant n'avait jamais été gardé par des personnes extérieures à la famille et ne parlait que le roumain. Il apparaissait alors conforme à l'intérêt de l'enfant que celui-ci bénéficie d'un temps d'adaptation sans devoir fréquenter cinq jours par semaine la garderie ou une maman de jour, d'autant plus qu'il ne parlait pas le français.

 

              A ce jour, les conditions pour un droit de visite plus étendu qu'usuellement, équivalant dans les faits à une garde alternée, ne sont plus réalisées. Les conflits et le manque de communication entre parents se sont encore accentués et, à la suite des menaces du père, la mère a dû être accueillie une nouvelle fois au Centre Malley-Prairie. Les intervenants du Centre ont relevé que l'enfant avait eu jusque-là une vie décousue et qu'il présentait des signes de stress et d'anxiété. Ils ont insisté sur son besoin de stabilité et de points de repères dans son quotidien et considéré qu'une garde partagée n'était pas favorable à son bien-être et à son bon développement. Ils ont relevé que l'enfant profitait bien de la garderie, de sorte que le temps d'adaptation évoqué par l'ordonnance du 10 juin 2014 n'a plus lieu d'être. Les professionnels du Centre ont encore fait valoir qu'une fréquentation plus suivie de la garderie durant la semaine permettrait d'offrir à B.V.________ la sécurité et la stabilité qui lui font actuellement défaut. Pour le surplus, il y a lieu de constater que le père est moins disponible pour s'occuper de son enfant, dès lors qu'il a trouvé un emploi à 40% et espère travailler à plein temps. C'est en effet sa sœur qui s'en occupe la plupart du temps, ce qu'elle faisait déjà lorsque le recourant était au chômage, alors que la mère de l'enfant apparaît en l'état plus disponible. Celle-ci est d'ailleurs plus ouverte à ce que l'enfant fréquente une garderie, ce qui est également important pour l'apprentissage du français et de la vie en groupe en vue du début de la scolarité. En définitive, il importe peu que les contacts de l'enfant avec la sœur du recourant soient bons, comme le SPJ l'a constaté, ou que l'enfant soit également attaché à son père, ce qui n'est pas remis en question. Dès lors que les conditions pour l'exercice d'un droit de visite équivalant à une garde alternée ne sont plus réalisées, il convient de suivre, à tout le moins à titre provisionnel et jusqu'à ce que le rapport du SPJ soit déposé, l'avis des professionnels du Centre Malley-Prairie selon lequel une garde partagée n'est pas favorable au bien-être et au bon développement de l'enfant.

 

 

5.              En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

                            Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) sont mis à la charge du recourant A.V.________.

 

              IV.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

Du 29 octobre 2014

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Bertrand Gygax (pour A.V.________),

‑              Me Stéphane Ducret (pour R.________),

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :