TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LQ13.030483-141640

260


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 31 octobre 2014

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Présidence de               Mme              Kühnlein, présidente

Juges              :              MM.              Battistolo et Perrot

Greffière              :              Mme              Boryszewski

 

 

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Art. 19c, 273, 301 al. 1 et 302 al. 1 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.M.________, à Pully, contre la décision rendue le 30 juin 2014 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant l’enfant B.M.________.

 

 

              Délibérant à huis clos, la cour voit :

 

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 30 juin 2014, adressée pour notification le 11 août 2014, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix) a rejeté la conclusion I prise le 30 juin 2014 par L.________ tendant à l’attribution de l’autorité parentale sur B.M.________, née le [...] 2012, conjointement aux deux parents, de sorte que l’autorité parentale reste exclusivement attribuée à sa mère A.M.________ (I), constaté que la conclusion Il prise le 30 juin 2014 par L.________ est devenue sans objet (Il), chargé le juge de paix d’ouvrir une enquête en attribution de l’autorité parentale sur l’enfant B.M.________ (III), rejeté la conclusion III prise le 30 juin 2014 par L.________ tendant à la fixation de son droit de visite sur sa fille B.M.________ (IV), fixé le droit de visite d'L.________ sur l’enfant B.M.________ à une fin de semaine sur deux, du vendredi soir à 17h au lundi matin à 8h, à un jour par semaine lorsqu’il n’exerce pas son droit de visite la fin de semaine, du jeudi soir à 18h au vendredi soir à 18h, à la moitié des vacances scolaires, ainsi qu’à la moitié des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral, à charge pour L.________ d’aller chercher l’enfant à la garderie qui l’accueille, respectivement là où il se trouve, et de l’y ramener (V), donné l’ordre à A.M.________ de remettre à la garderie le document d’identité de l’enfant B.M.________, à la veille de chaque droit de visite, à charge pour la garderie de transmettre ce document identité au père, lorsqu’il vient chercher son enfant (VI), donné l’ordre à A.M.________ de concourir à l’acquisition de la nationalité italienne de sa fille B.M.________ et à l’établissement de documents d’identité italiens au nom de cette dernière (VII), relevé et libéré l’ancien conseil de A.M.________ de son mandat d’office (VIII), fixé l’indemnité de ce dernier à un montant de 6'353 fr. 65 débours et TVA compris (IX), arrêté les frais de la cause à 500 fr. et mis ceux-ci à la charge d'L.________ pour une moitié et laissé à la charge de l'Etat pour l'autre moitié, A.M.________, qui doit les supporter, étant au bénéfice de l'assistance judiciaire (X), dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office et des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat (XI), compensé les dépens (XII) et privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (XIII).

 

              En droit, les premiers juges ont notamment considéré que, s'agissant des relations personnelles entre L.________ et sa fille, son droit de visite, tel que mentionné ci-dessus était adéquat compte tenu des dissensions qui persistaient entre les parents, qu'il n’y avait pas de motif légitime d’empêcher que B.M.________ n’acquiert la nationalité italienne et que des documents d’identité italiens soient établis à son nom, la mère s’étant contentée de s’y opposer, sans pour autant motiver sa position.

 

 

B.              Par acte du 10 septembre 2014, A.M.________ a recouru, par l'intermédiaire de son conseil, contre cette décision, concluant, principalement, à la réforme du chiffre V du dispositif de la décision, en ce sens que le droit de visite d’L.________ sur l’enfant B.M.________ est fixé à une fin de week-end (sic) sur deux, du vendredi soir à 18h au dimanche soir à 19h, à la moitié des vacances scolaires, ainsi qu’à la moitié des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral, à charge pour L.________ d’aller chercher l’enfant à la garderie qui l’accueille, respectivement là où elle se trouve et de l’y ramener, et à la suppression du chiffre VII, la décision étant maintenue pour le surplus. A titre subsidiaire, la recourante a conclu à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction et décision. Le recours comportait en outre une requête de restitution d’effet suspensif.

 

              Par décision du 12 septembre 2014, le juge délégué de la cour de céans a rejeté la requête de restitution d’effet suspensif de la recourante.

 

 

C.              La cour retient les faits suivants :

 

              B.M.________, dont les parents sont A.M.________ et L.________, respectivement de nationalité britannique et italienne, est née le [...] 2012.               

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juillet 2013, le juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) a notamment interdit à A.M.________ de modifier le domicile de sa fille sous menace de la peine prévue à l'art 292 CP (I) et convoqué les parties à son audience du 19 août 2013 (III).

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 août 2013, le juge de paix a notamment, ratifié pour valoir décision provisoire, la convention signée par les parties à l'audience du même jour fixant le droit de visite d'L.________ sur sa fille B.M.________ (I), renoncé à ouvrir une enquête en limitation de l'autorité parentale de A.M.________ sur sa fille (III) et ouvert une enquête en fixation du droit de visite d'L.________ sur sa fille, dite enquête étant confiée au SPJ (III) (recte IV).

 

              Le 3 avril 2014, [...] et [...], respectivement chef de l'Unité évaluation et missions spécifiques et assistante sociale pour la protection des mineurs, ont établi un rapport d'évaluation concernant la situation de B.M.________, indiquant que l'enfant présentait un bon développement, qu'elle évoluait de façon positive au sein de la garderie qu'elle fréquentait, qu'elle interagissait également favorablement tant avec son père qu'avec sa mère, que les parents collaboraient, mais que les conflits persistaient toutefois entre eux, que le père présentait des conditions matérielles adéquates pour l’accueil de l’enfant, qu’il avait la capacité d’aménager son emploi du temps en fonction de la prise en charge de cette dernière et que l'enfant était également proche de la compagne d'L.________. Ils ont conclu à ce qu'L.________ bénéficie d'un large droit de visite sur sa fille B.M.________, soit un week-end sur deux, de la nuit du mercredi au jeudi la semaine où il n'accueillait pas l'enfant et la moitié des vacances scolaires.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 avril 2014, le juge de paix a fixé le droit de visite d'L.________ sur B.M.________ pour la période de Pâques.

 

              Le 30 juin 2014, la justice de paix a notamment entendu A.M.________, L.________ et [...], assistante sociale pour la protection des mineurs au SPJ. Le conseil d'L.________ a déclaré que son client exerçait un emploi à 80 % lui laissant le vendredi de libre.

 

 

              En droit :

 

1.                            a) Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix accordant au père un droit de visite sur sa fille mineure en application des art. 273 ss CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210).

 

                            b) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).

 

              S'agissant du délai de recours, celui-ci ne court pas pendant certaines périodes de l'année, soit notamment du 15 juillet au 15 août (art. 145 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Cette suspension ne trouve pas application en procédure sommaire (art. 145 al. 2 CPC), ce pour autant que les parties aient été rendues attentives aux exceptions de suspension des délais (art. 145 al. 3 CPC). Si tel n’a pas été le cas, il faut considérer que le délai de recours a été suspendu pendant les féries (ATF 139 III 78 c. 5).

 

              c) En l'espèce, la décision du 30 juin 2014 ne contient aucune indication relative à la non-suspension des délais. Ainsi, notifiée le 12 août 2014, soit pendant les féries, le délai n'a commencé à courir que le 16 août 2014 conformément à l'art. 146 al. 1 CPC. Le recours de A.M.________, remis à la poste le 10 septembre 2014 a ainsi été déposé en temps utile. Interjeté par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, et dûment motivé, le recours est recevable. En revanche, le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (art. 450d al. 1 CC; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657 s.).

 

2.              a) La recourante conteste tout d'abord le fait qu'elle doive concourir à l'acquisition de la nationalité italienne de sa fille et à l'établissement des documents d'identité italiens au nom de cette dernière. Tout en admettant ne pas s'être renseignée sur ce point, elle soutient qu’une telle nationalité pourrait engendrer des contraintes pour l'enfant et qu’elle ne peut accepter sans autre que sa fille se retrouve dans une telle situation. Elle ajoute que la nationalité italienne ne serait d'aucune utilité à sa fille car celle-ci est déjà membre de l’Union européenne, par elle-même, et n’a que des relations éloignées avec le pays de son père, le choix d’acquérir une seconde nationalité relevant de surcroît d’un droit personnel et sa fille ayant de toute façon la possibilité selon elle, à sa majorité, de décider elle-même si elle entend acquérir cette nationalité.

 

              b) Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC). Ils sont également tenus d'élever l'enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral (art. 302 al. 1 CC).

 

              Les personnes incapables de discernement sont représentées par leur représentant légal, sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c al. 1 CC). La jurisprudence et la doctrine distinguent également les droits strictement personnels absolus des droits strictement personnels relatifs. Les premiers, appelés aussi droits strictement personnels improprement dits ou au premier degré, échappent au pouvoir de représentation du représentant légal. Leur exercice, au nom du mineur incapable de discernement, est exclu. Qualifier un droit strictement personnel d'absolu revient à priver l'incapable de discernement de la jouissance de ce droit alors qu'en principe et dans les limites de la loi, chacun peut jouir de ses droits civils (art. 11 CC). Il y a donc lieu de n'admettre que restrictivement le caractère absolu d'un droit strictement personnel (ATF 117 II 6 c. 1b; Werro Schmidlin, Commentaire romand, n. 30 ss ad art. 19 aCC et Perrin, ibidem, n. 9 ss ad art. 304 CC).

 

              c) En l’espèce, la recourante ne fait valoir aucun élément susceptible de remettre en cause l’appréciation des premiers juges. En effet, elle n’expose pas de manière concrète en quoi l’acquisition de la nationalité italienne par sa fille serait préjudiciable à cette dernière. Elle concède d’ailleurs ne pas s’être renseignée sur ce point et se contente d'invoquer d’éventuelles contraintes susceptibles de découler de cette deuxième nationalité. Il apparaît au demeurant qu’il est manifestement dans l’intérêt de cette enfant de bénéficier également de la nationalité de son père, que cela soit sous l’angle de son développement personnel au niveau de la construction de son identité, qui doit pouvoir se fonder sur l’origine des deux parents, ou en regard des avantages purement pratiques, culturels, voire économiques liés à toutes double-nationalité. Au surplus, la recourante semble soutenir, à tort, que l’acquisition d'une nationalité consisterait en un droit strictement personnel absolu de l’enfant, lequel est en réalité de nature relative. Le TF l'a en effet admis pour une question relativement similaire, soit le changement de nom d'un mineur (ATF 117 II 6 c. 1b). Les parents d’un mineur ont ainsi toute latitude pour engager une procédure de naturalisation en son nom, cela au titre de leur compétence parentale découlant des art. 301 et 302 CC, pour autant que le bien de l’enfant ne soit pas menacé. Enfin, si la double nationalité n'est pas toujours dans l'intérêt de l'enfant (CTUT du 25 août 2011/161), cette dernière pourra y renoncer à sa majorité. A l'inverse, si les démarches ne sont pas effectuées avant la majorité, l'enfant pourrait alors ne pas obtenir le passeport italien si elle ne réside pas en Italie. Compte tenu de ce qui précède, il convient d'enjoindre A.M.________ d'entreprendre les démarches nécessaires. Il y a ainsi lieu de confirmer la décision attaquée sur ce point.

 

 

3.               a) La recourante remet également en cause l’étendue du droit de visite de l’intimé, soutenant, en premier lieu, que celui-ci ne serait pas en mesure de lever l’enfant à 7h et que ce réveil risquerait de perturber le rythme biologique de cette dernière. Elle expose en outre qu’il serait préférable pour l’enfant de pouvoir rentrer le dimanche à 19h, au lieu d’être amenée à la garderie par le père le lundi matin. Enfin, la recourante reproche aux premiers juges de s’être écartés de la proposition du SPJ portant sur l’étendue du droit de visite en dehors du week-end, la variante retenue, soit du jeudi soir au vendredi à 18h, retardant le début de ses propres week-ends et risquant de la limiter selon elle dans sa liberté de mouvement.

 

                            b) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence.

 

              L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4ème éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 c. 4.2; ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

 

              L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité c. 4a). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 précité c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3b).

 

              c) En l’espèce, il n’est pas contesté que le père se montre totalement adéquat avec l'enfant et que cet enfant interagit positivement avec son père. Le SPJ a également relevé que celui-ci présentait des conditions matérielles adéquates pour l’accueil de l’enfant et qu’il avait la capacité d’aménager son emploi du temps en fonction de la prise en charge de cette dernière. Compte tenu de ce contexte favorable, le SPJ a préconisé un élargissement du droit de visite du père selon les modalités suivantes : un week-end sur deux, la nuit du mercredi au jeudi de la semaine où il n’accueille pas son enfant durant le week-end et la moitié des vacances scolaires. Certes, les premiers juges se sont légèrement écartés de cette proposition, en ce sens que la fin du week-end a été fixée au lundi matin à 8h et le droit de visite en semaine a été fixé du jeudi soir à 18h au vendredi soir à 18h. Cette extension ne prête cependant pas le flanc à la critique. Non seulement il est préférable que le père puisse avoir son enfant du jeudi au vendredi, vu qu’il est parvenu à s’organiser pour ne pas travailler ce dernier jour, mais, de surcroît, la restitution de l’enfant le vendredi à 18h se révèle parfaitement adéquate et même conforme à la pratique usuelle. Enfin, quant au moment de restitution de l’enfant à la mère à l’issue du week-end, fixée au lundi matin à 8h, il n’y a pas non plus de motif de s’écarter de la solution retenue par la justice de paix, compte tenu de la marge d’appréciation dont celle-ci dispose et de la qualité de la relation entre le père et sa fille qui justifie pleinement l’octroi d’une plage horaire supplémentaire. De plus, le fait que l'enfant soit directement ramenée à la crèche, réduit le risque de conflit entre les parents. Le recours de A.M.________ doit donc être également rejeté sur ce point.

 

 

4.              a) En conclusion, le recours interjeté par A.M.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 300 fr. et sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

 

              b) La recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

 

                            Au regard de l’art. 117 let. b CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, sa requête doit être rejetée. En effet, le recours apparaît d'emblée dépourvu de chances de succès, la recourante n'invoquant pas d'éléments déterminants pour justifier son opposition et sa démarche apparaissant surtout motivée par des considérations chicanières.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              La requête d'assistance judiciaire de la recourante A.M.________ est rejetée. 

              IV.              Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante.

 

              V.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

Du 31 octobre 2014

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑              Me Thaler (pour A.M.________),

‑              Me Chappaz (pour L.________),

-               Service de protection de la jeunesse, ORPM de l'Est,

 

et communiqué à :

-              Justice de paix du district de Lavaux-Oron,

-               Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :