TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

QE14.009240-141211

288


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 27 novembre 2014

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Présidence de               Mme              Kühnlein, présidente

Juges              :              M.              Krieger et Mme Courbat

Greffier               :              Mme              Villars

 

 

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Art. 23 al. 1, 400 al. 1, 450 ss CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par N.________, à [...], contre la décision rendue le 28 avril 2014 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant la curatelle de  A.J.________.

 

 

              Délibérant à huis clos, la cour voit :

 

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 28 avril 2014, envoyée pour notification aux parties le 26 mai suivant, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix) a accepté en son for le transfert de la curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur de A.J.________, née le [...] 1920 et domiciliée à [...] (I), nommé Me Johanna Trümpy, avocate à Lausanne, en qualité de curatrice (II) dit que la curatrice aura pour tâches d'apporter l'assistance personnelle, de représenter et de gérer les biens de A.J.________ avec diligence (III), invité Me Johanna Trümpy à remettre au juge dans un délai de vingt jours dès notification de la décision un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à l’approbation du juge de paix avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de A.J.________ (IV), dit que la décision ne préjugeait pas l'application de la loi fédérale sur la compétence en matière d'assis­tance des personnes dans le besoin (V) et mis les frais, par 500 fr., à la charge de A.J.________ (VI).

 

              En droit, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu d’accepter le transfert de la curatelle instituée en faveur de A.J.________ dans le canton de Vaud et de désigner Me Johanna Trümpy en qualité de curatrice. Ils ont relevé en sub­stance que A.J.________ disposait du discernement nécessaire pour choisir son lieu de vie, qu’elle avait clairement exprimé sa volonté de résider auprès de l’Etablis­se­ment médico-social (ci-après : EMS) [...], à [...], qu’elle avait désormais son centre d’intérêts à [...] où elle était domiciliée depuis le 1er mars 2014 et que Me Johanna Trümpy, avocate à Lausanne, devait être désignée en qualité de curatrice.

 

 

B.              Par acte motivé du 26 juin 2014, N.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principa­lement à son annulation, à la confirmation que le for de la curatelle de portée géné­rale instituée en faveur de sa mère A.J.________ se trouve à [...], en Valais, et à la confirma­tion de Me Philippe Loretan dans son mandat de curateur. A l’appui de son écriture, elle a produit un bordereau de pièces.

              Par courrier du 21 juillet 2014, Me Johanna Trümpy a sollicité la levée partielle de l’effet suspensif au recours pour les actes d’administration courante, indiquant que A.J.________ était propriétaire de biens immobiliers dans le canton du Valais et dans le canton de Vaud et qu’elle recevait quotidiennement des factures les concernant ou des factures relatives à l’EMS [...].

 

              Dans ses déterminations du 23 juillet 2014, Me Johanna Trümpy a conclu, avec dépens, à être relevée du mandat de curatrice de A.J.________ et à l’admission du recours sur ce point.

 

              Par lettre du 24 juillet 2014, N.________ a conclu à ce que l’effet suspensif ne soit pas levé.

 

              Par courrier du 25 juillet 2014, Me Philippe Loretan a conclu à ce que l’effet suspensif soit partiellement levé, précisant qu’il lui était absolument impossible de poursuivre son mandat compte tenu du lieu de résidence de A.J.________ et que la totalité des pièces et des documents avait été remise à Me Johanna Trümpy.

 

              Par courrier du 25 juillet 2014, B.J.________ a déclaré ne pas être opposée à la levée de l’effet suspensif.

 

              Par décision du 28 juillet 2014, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a admis la levée partielle de l’effet suspensif au recours afin que Me Johanna Trümpy puisse procéder aux actes d’administration courante jusqu’à droit connu sur la procédure de recours.

 

              Dans ses déterminations du 5 août 2014, Me Philippe Loretan a conclu au rejet du recours.

 

              Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 8 août 2014, déclaré qu’elle n’entendait pas revoir la décision ni déposer de prise de position.

 

              Par courrier du 19 août 2014, Me Thierry Roduit a indiqué qu’il ne déposerait pas de réponse.

 

              Dans ses déterminations du 5 septembre 2014, B.J.________, seconde fille de A.J.________, a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Elle a produit un bordereau de pièces.

 

              Par courriers des 1er et 9 octobre 2014, Me Johanna Trümpy a deman­dé au juge délégué si elle devait prendre part aux assemblées générales des sociétés [...] SA et [...] SA dont A.J.________ était actionnaire.

 

              Par courrier du 10 octobre 2014, le juge délégué a rappelé aux parties que l’effet suspensif avait été levé pour que la curatrice Me Johanna Trümpy entreprenne les actes de gestion courante et qu’elle devait ainsi prendre part aux assemblées générales et y voter si elle était en mesure de prendre position, les intérêts immédiats de A.J.________ devant être préservés et la situation patrimo­niale de celle-ci ne devant pas se péjorer pendant l’instruction du recours.

 

 

C.              La cour retient les faits suivants :

 

              Par requête du 7 novembre 2008, A.J.________, née le [...] 1920 et alors domiciliée à [...], a sollicité l’institution d’une tutelle volontaire en sa faveur, exposant qu’elle était en mesure de prendre ses décisions, mais qu’elle fai­sait l’objet de procédures civiles et pénales incessantes intentées contre elle par ses filles N.________ et B.J.________, qu’elle n’était plus en mesure de gérer toute la pression que cela engendrait et qu’elle souhaitait avoir une aide extérieure.

 

              Le 13 novembre 2008, la Dresse [...], cheffe de clinique du Centre hospitalier du centre du Valais (ci-après : CHCVs), a certifié que les performances cognitives de A.J.________ étaient préservées.

 

              A.J.________ est l’administratrice unique de la société [...] SA au capital-actions de 50'000 fr. dont le siège est à [...].

 

              Par décision du 4 février 2009, la Chambre pupillaire de [...] a institué une tutelle volontaire à forme de l’art. 372 aCC en faveur de A.J.________ et désigné Me Aba Neeman, avocat à [...], en qualité de tuteur.

 

              A.J.________ vivait alors seule dans un appartement à [...], le service social de la commune lui apportant ses repas et lui prodiguant divers soins.

 

              Alerté par le Dr [...], médecin traitant de A.J.________, qui s’inquiétait de la vulnérabilité de sa patiente, le Dr [...], médecin chef auprès du CHCVs, a expliqué, par courrier adressé le 26 mai 2011 à la Chambre pupillaire de [...], que les résultats des examens effectués sur A.J.________ étaient suffisamment clairs et évocateurs puisqu’ils avaient mis en évidence des troubles sévères de la mémoire épisodique, un dysfonctionnement exécutif avec diffi­cultés de programmation, réduc­tion de l’incitation, altération de la flexibilité mentale et des capacités d’abstraction, que les difficultés mnésiques et les troubles exécutifs chez une patiente anosogno­si­que de ses troubles constituaient une atteinte de la capacité de discernement et qu’une mesure de représentation semblait indis­pensable.

 

              En été 2011, A.J.________ a quitté son domicile pour aller passer des vacances chez sa fille B.J.________ à Lausanne dans un appartement lui appartenant. Son séjour chez sa fille s’est toutefois prolongé jusqu’en septembre 2013.

 

              Par décision du 27 juillet 2011, la Chambre pupillaire de  [...] a désigné Me Philippe Loretan en qualité de tuteur de A.J.________ en remplacement de son précédent tuteur.

 

              En raison des graves conflits familiaux touchant A.J.________, conflits qui avaient débouché sur diverses procédures, Me Philippe Loretan a, par lettre du 7 septembre 2011, sollicité le Dr [...] afin qu’il établisse un rapport sur la capacité de discernement de A.J.________ et qu’il réponde à la question de savoir s’il était dans son intérêt de vivre à Lausanne ou de retourner à [...].

 

              Par courrier du 27 septembre 2011, le Dr [...] de la Clinique [...] à Lausanne a informé Me Philippe Loretan qu’il avait rencontré A.J.________ les 1er et 26 septembre 2011, qu’il l’avait trouvée orientée, collabo­rante et souriante, et que celle-ci lui avait dit qu’elle était heureuse de vivre à Lau­san­ne où sa fille s’oc­cu­pait bien d’elle.

 

              Dans un courrier adressé le 30 janvier 2012 à Me Philippe Reymond, Me Philippe Loretan a observé qu’il n’y avait alors aucun motif de déplacer le domi­cile de A.J.________ dans le canton de Vaud.

 

              Par lettre adressée le 7 février 2012 à Me Philippe Reymond, Me Philippe Loretan s’est opposé à une éventuelle demande de changement de domicile de A.J.________.

 

              Le 16 février 2012, Me Philippe Reymond a informé Me Philippe Loretan que A.J.________ entendait quitter définitivement le Valais.

 

              Par courrier adressé le 25 avril 2012 au notaire [...], à Lau­san­ne, le Dr [...] a observé que A.J.________ était alors en bonne santé générale, qu’elle était très contente de son choix d’habiter à Lausanne, qu’elle était orientée dans le temps et dans l’espace, qu’elle répondait logiquement aux questions posées et qu’il pensait qu’elle était capable de discernement.

 

              Par lettre adressée le 1er juin 2012 à la Chambre pupillaire de [...], Me Philippe Loretan s’est opposé à la requête de changement de domicile de A.J.________.

 

              Par courrier du 5 septembre 2012, la Chambre pupillaire de [...] a informé Me Philippe Loretan qu’il fallait attendre le résultat de l’expertise de A.J.________ avant de décider d’un éventuel transfert de for de sa mesure de protec­tion.

 

              A l’entrée en vigueur du nouveau droit le 1er janvier 2013, la mesure de tutelle instituée en faveur de A.J.________ a été automatiquement transformée en une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC.

 

              Le 1er mars 2013, le Dr [...], chef du Service de neurologie du Centre hospitalier du Centre du Valais, à Sion, (ci-après : CHCVS), a déposé une expertise médicale concernant A.J.________. Le Dr [...] a notamment exposé, tout en relevant l’influence problématique de N.________ et de B.J.________ sur leur mère, que A.J.________ présentait vraisemblablement un stade débu­tant d’une maladie d’Alzheimer touchant trois champs cognitifs, très légè­re­ment progressif depuis 2009, dont le champ principal d’impact était la mémoire des événements récents, mais pas ses capacités perceptives de la situation en général ni de raisonnement, que ses capa­cités de discernement étaient préservées quant à ses aptitudes à comprendre la situation, qu’elle était vulnérable par ses fonctions mnésiques altérées et face à ses capacités à réagir en présence de situations complexes, qu’elle était vulnérable par ses difficultés exécutives aux manipulations, qu’elle n’était pas en mesure de se gérer elle-même ou dans des situations imprévues et inhabituelles et qu’elle avait bien une faiblesse d’esprit, mais que ses capacités de comprendre l’information, son diagnostic, ses traitements, sa situation personnelle, tout comme sa capacité de manifester sa volonté, de maintenir ses choix et de raisonnement, étaient préservées. Il a ajouté que l’appréciation des alternatives, des risques et des bénéfices des options choisies, ses capacités d’inté­grer, d’analyser et de manipuler l’information étaient altérées, que sa capacité d’expression de ses choix et de com­mu­nication était bonne, mais que sa capacité de la maintenir ou de résister à la pres­sion était diminuée et que la vitesse d’évolution des déficits correspondait à ce que l’on pouvait observer dans une maladie d’Alzheimer, pondérée avec son grand âge et sa réserve cognitive importante de par son riche vécu.

 

              Lors de son audition par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de la Commune de [...] (ci-après : APEA) le 19 juin 2013, A.J.________ a expliqué qu’elle se sentait très bien chez sa fille à Lausanne et qu’elle ne pouvait pas revenir sur le Valais car personne ne voulait venir habiter [...] pour l’aider. A cette occasion, l’APEA a constaté que même si A.J.________ présentait une capa­cité de discernement limitée, ses réponses étaient claires et cohérentes, qu’elle parais­sait à même de pouvoir se déterminer sur son lieu de vie et que rien ne semblait empêcher le transfert de son dossier.

 

              Par courrier du 22 août 2013, le conseil de N.________ a demandé à l’APEA quels étaient les éléments qui l’avaient poussée à admettre que c’était un bon choix de laisser vivre A.J.________ chez sa fille B.J.________ et si des mesures avaient été prises pour préserver sa mère des risques de manipulations et pour la protéger.

 

              Par courrier du 10 septembre 2013, Me Philippe Loretan a porté à la connaissance de l’APEA que l’état de santé de A.J.________ se péjorait de manière inquiétante, qu’elle avait dû être hospitalisée et qu’il avait donné son accord à son déplacement dans un EMS à [...] au terme de son hospitalisation.

 

              A.J.________ a provisoirement intégré l’EMS [...], à [...], le 10 septembre 2013.

 

              Dans une lettre adressée le 25 septembre 2013 au Dr [...], Me Philippe Loretan a expliqué que A.J.________ se trouvait alors à l’EMS [...], à [...], qu’elle ne pouvait plus être prise en charge par sa fille et qu’aucun EMS en Valais n’était prêt à l’accueillir.

 

              Par courriel du 4 octobre 2013, B.J.________ a signalé à l’APEA et à Me Philippe Loretan qu’elle avait trouvé une place pour sa mère dans un EMS à [...] dès sa sortie de l’EMS [...].

 

              A.J.________ a été transférée le 9 octobre 2013, avec l’accord de son curateur, à l’EMS [...], à [...].

 

              Par courrier du 22 octobre 2013, le conseil de N.________ a communiqué à Me Philippe Loretan les noms de quatre EMS situés dans le canton du Valais, dont le [...], à [...], qui était prêt à accueillir A.J.________ dans les trois jours, relevant que la plupart de ses amis étaient domiciliés à [...].

 

              Par décision du 12 novembre 2013, l’Administration cantonale des impôts du canton de Vaud a, avec l’accord du Service cantonal des contributions valaisan, fixé le domicile fiscal principal de A.J.________ à Lausanne dès le 1er janvier 2013.

 

              Lors de sa séance du 4 décembre 2013, la Chambre pupillaire de [...] a procédé à l’audition de N.________ qui demandait à ce que sa mère puisse conserver son domicile à [...] et qu’une place dans un EMS de la région lui soit trouvée, son tissu social et ses amis se trouvant à [...]. La Chambre pupillaire s’est alors engagée à discuter de cette question avec Me Philippe Loretan afin qu’il examine les possibilités de trouver une place dans un EMS en Valais.

 

              Dans un certificat médical établi le 6 février 2014, le Dr [...], médecin responsable de l’EMS [...], a relaté que l’état de santé de A.J.________ était stable et satisfaisant, qu’elle possédait une capacité de discerne­ment suffisante pour choisir son lieu de vie, qu’un changement de lieu pourrait nuire à l’équilibre physique et psychique de A.J.________ qui se sentait bien à l’EMS [...] et qu’un transfert serait de nature à mettre sa vie en danger.

 

              Par courrier du 12 février 2014, le Dr [...] a informé Me Philippe Reymond, alors conseil de A.J.________ s’agissant de ses droits stricte­ment personnels, que la prénommée se trouvait bien à l’EMS [...] où elle était proche d’une partie de sa famille et qu’il serait dommage de lui imposer un nouveau changement alors que sa situation semblait relativement stable.

 

              Le 17 février 2014, l’APEA s’est rendue à l’EMS [...] pour procéder à l’audition de A.J.________ afin de déterminer son meilleur lieu de vie, relevant que ses deux filles N.________ et B.J.________ se dispu­taient sur ce point et que l’Etat de Vaud et l’Etat du Valais s’étaient mis d’accord sur le principe d’imposer fiscalement A.J.________ dans le canton de Vaud dès lors qu’elle y résidait plus souvent depuis environ deux ans. [...], directrice de l’EMS, a expliqué à l’APEA que A.J.________ s’était bien intégrée depuis son arrivée, qu’elle était une personne pleine de joie et de bonne humeur appréciée de toute l’équipe médicale, qu’elle participait aux ateliers, qu’elle se déplaçait seule, que sa fille B.J.________ et ses deux petites-filles lui ren­daient visite une fois par semaine, que sa fille N.________ lui ren­dait visite environ une fois par mois et que lors d’une dernière visite, celle-ci lui aurait proposé de revenir à [...] avec une dame de compagnie. Lors de son audition, A.J.________ a affirmé que les montagnes ne lui manquaient pas, qu’elle se sentait bien à l’EMS [...], qu’elle souhaitait y rester, qu’elle était heureuse de voir ses filles lors de leurs visites et qu’elle n’envisageait pas de revenir en Valais.

 

              Dans sa séance du 19 février 2014, l’APEA a notamment approuvé les comptes de la mesure de curatelle de portée générale de A.J.________ au 31 décembre 2012, dit que dite mesure était maintenue et désigné à nouveau Me Philip­pe Loretan en qualité de curateur de A.J.________ dans l’attente de la décision de la justice de paix quant au transfert de for et la désignation d’un nouveau curateur.

 

              Par requête adressée le 27 février 2014 à la justice de paix, l’APEA a sollicité le transfert de la mesure de A.J.________ dans le canton de Vaud, exposant en substance que A.J.________ séjournait depuis le 9 octobre 2014 à l’EMS [...], à [...], où elle était bien intégrée et recevait la visite régulière de ses deux filles, qu’elle disposait d’une capacité de discernement suffisante, selon le Dr [...], pour choisir son lieu de vie, que lors d’une ren­con­tre le 17 février 2014, elle avait confirmé son souhait de rester à [...], qu’un déplacement dans un EMS en Valais nuirait à son équilibre physique et psychique et que l’autorité avait approuvé les comptes de la mesure établis au 31 décembre 2012 par Me Philippe Loretan et la fiduciaire [...], à [...], dans sa séance du 19 février 2014.

 

              Par courrier du 7 mars 2014, N.________ a informé l’APEA et la justice de paix qu’elle était opposée au changement de domicile de sa mère dans le canton de Vaud et au transfert de la mesure de protection instituée en sa faveur.

 

              Le 7 avril 2014, le Contrôle des habitants de la Commune de [...] a attesté que A.J.________ avait sa résidence principale à [...] depuis le 1er mars 2014.

 

              Par courrier du 9 avril 2014, Me Philippe Loretan a porté à la connais­sance de l’APEA et de la justice de paix que plus rien ne s’opposait au transfert de la mesure de protection de A.J.________ dans le canton de Vaud dès lors qu’elle était enregistrée au Contrôle des habitants de [...] où elle avait sa résidence principale depuis le 1er mars 2014.

              Par décision du 1er juillet 2014, le Tribunal cantonal valaisan a constaté que le recours pour retard injustifié et déni de justice formé le 28 avril 2014 par N.________ était devenu sans objet, toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées dans la mesure de leur recevabilité.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix acceptant le transfert en son for de la curatelle de portée générale de A.J.________ et désignant Me Johanna Trümpy en qualité de curatrice.

 

              a)              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la déci­sion attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

 

                            Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

              L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deu­xième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En effet, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

 

              b)              En l'espèce, interjeté en temps utile par une fille de la personne concer­née, à qui la qualité de proche doit être reconnue, le pré­sent recours est recevable en tant qu’elle conteste la désignation de Me Johanna Trümpy en qualité de curatrice. Les pièces produites en deuxième instance sont également recevables. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC.

 

                            La question de la recevabilité du recours relatif à l’accep­tation du transfert de for de la curatelle par la justice de paix ensuite de l’accord intervenu entre les deux autorités de protection concernées peut toutefois rester ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui seront développés ci-après.

 

 

2.              La recourante est opposée au transfert de domicile de A.J.________ dans le canton de Vaud. Elle fait valoir en substance que sa mère est influencée par sa sœur B.J.________, qu’elle n’est pas en mesure de se prononcer sur le choix de son lieu de vie à cause de ses problèmes de santé, qu’elle ne dispose pas de la capacité de discerne­ment nécessaire pour se prononcer, que le diagnostic du Dr [...] est sans appel, que son état de santé s’est largement péjoré au mois de septembre 2013, que tous ses médecins se trouvent à [...], qu’elle lui a dit à plusieurs reprises qu’elle voulait retourner vivre en Valais, que sa mère ne vit pas sainement sa relation avec sa fille B.J.________, que celle-ci a gardé leur mère à son domicile pendant plusieurs mois sans l’accord du tuteur, que l’EMS [...] se trouve à quelques minutes du domicile de B.J.________, que son dépla­­ce­ment dans le canton de Vaud va assurément à l’encontre de ses intérêts et que le 30 décembre 2014, elle avait trouvé une place pour sa mère à l’EMS [...] à [...].

 

              a)              Selon l’art. 444 CC, l’autorité de protection examine d’office si l’affaire relève de sa compétence (al. 1). Si l’autorité de protection arrive à la conclusion que l’affaire n’est pas de son ressort quant au lieu et à la matière, elle est tenue de la transmettre dans les plus brefs délais à l’autorité qu’elle estime compétente (al. 2). Si elle a des doutes sur sa compétence, elle procède à un échange de vues avec l’auto­rité qu’elle estime compétente (al. 3). Si les deux autorités ne parviennent pas à se mettre accord et qu’il y a un conflit de compétence négatif, l’autorité de protection saisie la première de l’affaire soumet la question à l’instance judiciaire de recours (al. 4). En d’autres termes, si les deux autorités de protection sont d’accord quant au transfert de for, la procédure de l’art. 444 CC ne s’applique pas.

 

                            Cela étant, le point litigieux déterminant est celui de savoir si A.J.________ s’est constitué un domicile au sens des art. 23 ss CC dans le canton de Vaud en intégrant l’EMS [...], à [...].

 

              b)              Aux termes de l’art. 23 al. 1 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir ; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d’éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile. Cette disposition sert notamment à décharger les communes de charges publiques rattachées au domicile et permet de garantir une certaine continuité du domicile de la personne, qui n’en change pas à chaque fois qu’elle séjourne à un endroit dans un but déterminé (Meier/de Luze, Droit des personnes, Articles 11-89a CC, Genève 2014, n. 404, p. 194 ; Eigenmann, Commentaire romand [CR], Code civil I, Art. 1-359 CC, Bâle 2010, n. 6 ad art. 26 aCC).

 

                            Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2013, a remplacé l’art. 26 aCC, mais elle en a repris le contenu matériel. Comme c’était le cas sous l’ancien droit et conformément au principe du domicile volontaire, le législateur a prévu que le séjour effectué dans un but spécial ne constitue pas en soi le domicile. La nouvelle disposition n’apportant que des modifications formelles par rapport à l’ancien droit, la doctrine et la jurispru­dence relatives à celui-ci peuvent par conséquent être reprises (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006 pp. 6727 ss ; Meier/de Luze, op. cit., nn. 400 et 401, p. 192).

 

              La présomption légale de l’art. 23 al. 1 2e phr. CC est toutefois suscep­tible d’être renversée si la personne séjournant à un certain endroit dans un but spécial entend effectivement y créer son domicile au sens de l’art. 23 al. 1 CC, savoir lorsqu’une personne décide de son propre chef, d’une manière reconnaissable pour les tiers, de s’installer dans un établissement (ATF 137 III 593 c. 3.5 et les arrêts cités). Il n’est pas exclu qu’une personne entrant de son plein gré dans un établis­sement décide d’y faire le centre de ses relations personnelles et profes­sionnelles (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4e éd., n. 379, pp. 116-117 ; Eigenmann, op. cit., n. 3 ad art. 26 aCC ; Staehlin, Basler Kommentar, 4e éd., 2010, n. 6 ad art. 26 aCC, p. 241). Une personne incapable de discernement ne doit pas être privée de la possibilité de se créer un nouveau domicile sous peine de rester « collée » indéfiniment, sans égard aux circonstances, à la dernière résidence habituelle qu’elle a pu se constituer (CCUR 27 mars 2013/78). Le séjour dans une institution de formation et le placement dans un établissement d’éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue pas un domicile en soi, mais la présomption est réfragable, de sorte que le cas de la personne âgée qui liquide son ménage pour s’installer dans un EMS est un cas particulier où l’on peut admettre que celle-ci a voulu se constituer un nouveau domicile dans cet établissement (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n.1.96, pp. 32-33 et jurispru­dence citée).

 

              La présomption n’est en principe pas renversée si le placement est imposé par un tiers. Il faut que le choix se fasse librement et volontairement, ce qui requiert le discernement, ou que la décision, si elle n’est pas nécessairement volontaire, soit dictée par la force des choses (dépendance d’une assistance particu­lière ne pouvant être fournie que dans un home spécialisé ou difficultés financières), mais non imposée par un tiers (ATF 137 III 593 ; ATF 134 V 236 ; ATF 133 V 309 ; Meier/de Luze, op. cit., n. 402 p. 193).

 

              En cas de changement de domicile, le nouveau droit prévoit un transfert immédiat des mesures sans attendre (Guide pratique COPMA, n. 1.108, p. 36 et n. 1.123, p. 40).

 

              b)              En l’espèce, A.J.________, âgée de 94 ans, est au bénéfice d’une mesure de protection depuis le 4 février 2009, mesure transformée de plein droit en une curatelle de portée générale le 1er janvier 2013. Cette mesure a initialement été instituée en raison de sa difficulté à gérer ses affaires et pour l’aider à faire face à la pression engendrée par les diverses procédures initiées contre elle et impliquant ses filles N.________ et B.J.________. Alors que A.J.________ vivait seule dans un appartement de [...] où le service social lui apportait ses repas et lui prodiguait des soins, elle a décidé, en été 2011, d’aller passer des vacan­ces chez sa fille B.J.________ à Lausanne. Son séjour chez sa fille s’est toutefois prolongé jusqu’à ce que son état de santé se détériore et nécessite son hospita­lisation en août 2013. A sa sortie de l’hôpital, A.J.________ a pu provisoirement intégrer l’EMS [...] à [...] le 10 septembre 2013 avant d’aller s’installer à l’EMS [...] à [...] le 9 octobre 2013. Ce n’est qu’à la fin du mois d’octobre 2013 qu’une place pour A.J.________ a été trouvée en Valais au [...] à [...], puis, au 30 décembre 2013, à l’EMS [...] à [...]. Le recours pour retard injustifié et déni de justice déposé le 28 avril 2014 par la recourante auprès du Tribunal cantonal valaisan a par ailleurs été déclaré sans objet en raison du changement de domicile de la personne concernée et du transfert de for acceptés par la décision dont est recours.

 

                            Au demeurant, au moment où il s’est agit de trouver un nouveau lieu de vie à A.J.________ qui ne pouvait plus être prise en charge par sa fille B.J.________, la recherche d’un établissement approprié n’a pas été aisée et son cura­teur n’a trouvé aucune place disponible pour elle en Valais. Quand bien même A.J.________ avait déjà, par l’intermédiaire de Me Philippe Reymond, sollicité le trans­fert de son domicile dans le canton de Vaud en février 2012, un tel transfert n’avait pas encore été accepté par le curateur et par l’APEA.

 

                            La question du centre des intérêts de la personne concernée s’est déjà posée durant l’année 2013. Comme cela résulte de son audition par l’APEA le 19 juin 2013, même si A.J.________ apparaissait alors diminuée mentalement, elle a été en mesure de confirmer qu’elle ne voulait plus retourner vivre à [...] où person­ne n’était en mesure de lui apporter de l’aide. Le 17 février 2014, l’APEA s’est rendue à l’EMS [...] pour entendre une nouvelle fois A.J.________. Elle a pu constater que l’intéressée s’était bien intégrée à son nouveau lieu de vie, qu’elle recevait la visite de ses deux filles toutes deux domiciliées dans le canton de Vaud et qu’elle ne voulait pas retourner vivre en Valais. Contrairement à ce que soutient la recourante, la personne concernée a trouvé un nouveau médecin à Lausanne avec qui elle s’entend bien. Quant à ses amis, ceux-ci pourront, compte tenu de l’âge de la personne concernée, se déplacer à [...] pour la voir.

 

              bb)              Plusieurs circonstances expliquent et confirment la volonté de la per­son­ne concernée de vouloir s’établir dans le canton de Vaud. Au surplus, à défaut de discernement, il existe des éléments objectifs liés à l’évolution de la situation de la personne concernée qui justifient le changement de domicile contesté.

 

              A.J.________ a manifesté sa volonté de s’installer dans le canton de Vaud à plusieurs reprises. En septembre 2011, puis en avril 2012, l’intéressée a clairement dit au Dr [...] qu’elle était contente de son choix de vivre à Lausanne où sa fille s’occupait bien d’elle. Me Philippe Reymond est intervenu plusieurs fois au nom de l’intéressée auprès de Me Philippe Loretan pour solliciter le transfert de son domicile dans le canton de Vaud. Le 19 juin 2013, elle a expliqué à l’APEA qu’elle se sentait très bien chez sa fille à Lausanne et qu’elle ne pouvait pas revenir vivre en Valais car personne ne voulait venir habiter à [...] pour l’aider. Enfin, lors de sa dernière audition par l’APEA le 17 février 2014, A.J.________ a confirmé qu’elle se sentait bien à l’EMS [...], qu’elle souhaitait y rester et qu’elle n’envisageait pas de retourner vivre en Valais.

 

              Cela étant, l’Administration cantonale des impôts du canton de Vaud a, avec l’accord du Service cantonal des contributions valaisan, fixé le domicile fiscal principal de A.J.________ à Lausanne à partir du 1er janvier 2013. Comme le dé­mon­tre l’attestation délivrée le 7 avril 2014 par le Contrôle des habitants de la Commune de [...], la personne concernée a été enregistrée dans le canton de Vaud le 1er mars 2014. Certes une place s’est libérée dans un EMS en Valais à la fin du mois d’octobre 2013, mais il est apparu que la personne concernée se plaisait à [...] et qu’elle trouvait son nouvel environnement agréable. Le curateur a donc renoncé à un nouveau transfert de A.J.________. A noter que Me Philippe Loretan n’a jamais été critiqué dans les démarches qu’il a faites en faveur de la personne concernée. Il semble au contraire avoir toujours agi avec une parfaite impartialité malgré les pressions qu’il subissait de part et d’autre. Il peut donc être retenu que le déplace­ment de A.J.________ ne répondait pas à une sollicitation de l’une de ses deux filles, mais bien à un lieu de vie adéquat correspondant à la volonté de l’intéressée ensuite des changements intervenus depuis 2011, ce avec l’accord de l’APEA et du curateur, comme celui-ci l’a rappelé dans ses détermina­tions du 5 août 2014.

 

              cc)              La recourante fait grand cas de l’expertise et des divers avis médicaux relatifs à la capacité de discernement de sa mère figurant au dossier. Si l’on ne peut nier que A.J.________ présente un stade débutant de la maladie d’Alzheimer, on doit admettre qu’elle dispose de suffisamment de discernement pour pouvoir choisir de rester vivre à [...] ou de retourner en Valais. En effet, à l’époque de l’institution de la mesure de protection, la Dresse [...] avait certifié que les performances cognitives de A.J.________ étaient préservées. En septembre 2011, puis en avril 2012, le Dr [...] a attesté que A.J.________ était en bonne santé, qu’elle était orientée dans le temps et dans l’espace et qu’elle était capable de discerne­ment. Dans son rapport d’expertise du 1er  mars 2013, le Dr [...] a observé, tout en posant le diagnostic de maladie d’Alzheimer débutante et en rappelant l’in­fluence problématique de N.________ et de B.J.________ sur leur mère, que la prise de décision de A.J.________ de solliciter une tutelle témoi­gnait du fait que ses capacités d’auto-appréciation étaient bonnes à ce moment-là. Selon le Dr [...],A.J.________ était vulnérable, sa capacité de mani­fester sa volon­té et de maintenir ses choix était préservée, mais sa capacité de main­tenir l’ex­pres­­sion de ses choix et de résister à la pression était diminuée. La vitesse d’évo­lution de sa maladie était celle habituellement observée dans une mala­die d’Alz­heimer et devait être pondérée avec son grand âge et son riche vécu. Enfin, dans son courrier du 6 février 2014, le Dr [...] relevait que la capacité de discerne­ment de A.J.________ était suffisante pour lui permettre de choisir son lieu de vie et qu’un nouveau changement de lieu de vie pourrait nuire à son état de santé physique et psychique. Il ne demeure pas moins que la situation de A.J.________ est évolutive et que plus le diagnostic est éloigné, plus il est délicat de le suivre. Dans ces conditions, la cour de céans considère que A.J.________ pouvait légitime­ment donner son avis sur son lieu de vie et qu’elle disposait du discernement suffisant pour savoir si elle désirait rester vivre à [...] ou retourner habiter en Valais.

 

              Tout bien considéré, la décision des premiers juges ne prête pas le flanc de la critique s’agissant du transfert de for de la mesure de protection instituée en faveur de A.J.________, le déplacement de son domicile dans le canton de Vaud parais­sant justifié et adéquat, et conforme à sa propre volonté. La conclusion prin­cipale de la recourante doit par consé­quent être rejetée.

 

 

3.              La recourante conteste également la personne de la curatrice désignée et sollicite que le mandat soit confié à son avocat, faisant valoir le manque d’impartialité et d’indépendance de Me Johanna Trümpy, ancienne stagiaire de Me Philippe Reymond qui s’occupait alors du dossier de A.J.________.

 

                   a)              Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues (art. 400 al. 1 CC; Guide pratique COPMA, 2012, nn. 6.5 ss, pp. 180 ss), c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, l’autorité de protection étant tenue de vérifier d’office que cette condition est réalisée (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006 p. 6683; TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 c. 2.3.2 et réf. citées). Le critère déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à effectuer les tâches qui lui seront confiées (Message, FF 2006 p. 6683).

 

              L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, cas "simples", "légers") et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, cas "lourds").

 

              Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a), les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b), les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c), les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e).

 

               Bien que le nouveau droit de protection de l’adulte ne prévoit plus un droit de préférence des proches d’être désigné comme curateur, ainsi que le prévoyait l’art. 380 aCC, l’autorité de protection de l’adulte doit tenir compte, lors de la désignation du curateur, des souhaits exprimés par la personne à protéger et nommer le curateur proposé, à moins que celui-ci ne remplisse pas les conditions requises pour être désigné et/ou qu’il refuse d’assumer la curatelle (art. 401 al. 1 CC). Cette règle découle du principe d’autodétermination qui prévaut dans le nouveau droit de protec­tion de l’adulte. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 6.21, p. 186 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l’adulte, 2011, n. 546, p. 249).

 

               Les souhaits de la famille ou d’autres proches de la personne concer­née sont aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en particulier si l’intéressé n’est pas en mesure de se prononcer lui-même sur l’identité du curateur. La personne que les membres de la famille ou d’autres proches souhaitent voir désignée doit, pour être nommée curatrice, disposer des aptitudes personnelles et professionnelles requises, ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa tâche (cf. art. 400 al. 1 CC). Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes et les souhaits des parents ou d’autres proches ne sont pris en considé­ration que dans la mesure du possible (Häfeli, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 547, p. 250 ; Guide pratique COPMA, n. 6.22, p. 187). La prise en considération des souhaits des proches a du sens notamment lorsque la personne concernée n’est pas en mesure de s’exprimer elle-même. En raison de la termino­logie choisie par le législateur, le pouvoir d’appréciation de l’autorité s’avère plus étendu que pour la désignation d’un curateur de confiance (Häfeli, loc. cit.).

 

              L’autorité de protection de l’adulte doit en outre veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curatrice (Häfeli, op. cit., n. 2 ad art. 401 CC, p. 519). Un risque de conflit d’intérêts n’existe pas du seul fait que la personne proposée soit membre de la famille ou un proche et que d’autres membres de la famille s’opposent à cette désignation, invoquant le fait qu’il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. Il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle  (Meier/ Lukic, op. cit., n. 555, p. 252 et réf. citées ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, nn. 1.2 à 1.4, p. 688 et réf. citées ; Stei­nauer/ Fountoulakis, Droit des person­nes physiques et de la protec­tion de l’adul­te, Berne 2014, n. 1239, p. 550). En particulier, il existe un conflit d’intérêt direct lorsque les intérêts de la personne représentée se heurtent directe­ment à ceux de son représentant légal (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, pp. 550-551; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Genève-Zurich-Bâle 2014, n. 941, p. 625).

 

              b)              En l’espèce, la recourante n’accepte pas la désignation de Me Johanna Trümpy au motif que celle-ci aurait eu des liens avec Me Philippe Reymond, ancien con­seil de la personne concernée pour ses droits strictement personnels, lors de son stage d’avocat.

 

              Il apparaît, comme l’a d’ailleurs relevé le conseil de B.J.________, que pratiquement toutes les parties à la procédure ont des liens avec d’autres personnes impliquées et que les apparences pourraient engendrer des difficultés pour certaines opérations, comme le démontrent les échanges de courriers qui ont eu lieu pendant l’instruction du recours. Quand bien même la probité de Me Johanna Trümpy ne saurait être remise en cause, sa désignation n’était vraisemblablement pas adéquate compte tenu des circonstances du cas d’espèce. Il n’est toutefois pas nécessaire d’approfondir cette question dès lors que la curatrice a elle-même de­man­dé à être relevée de son mandat, faute de pouvoir agir librement dans l’intérêt de la personne concernée. Dans ces conditions, la cour de céans considère qu’il est manifestement dans l’intérêt de la personne concernée que la mesure soit confiée à un nouveau curateur, sans lien aucun avec quelque partie que ce soit, tout risque de conflit d’intérêt devant être évité. Partant, le recours doit  être admis sur ce point.

 

 

4.              En définitive, le recours interjeté par N.________ doit être partiellement admis, les chiffres II et IV du dispositif de la décision entreprise étant annulés et la cause renvoyée à la justice de paix pour désignation d’un nouveau curateur à A.J.________.

 

              Le recours étant partiellement admis, les frais de la présente décision, arrêtés à 200 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante à concurrence de 100 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 TFJC).

 

              Aucune partie n’ayant contesté le changement de curateur sollicité, la recourante ne saurait obtenir des dépens pour son activité relative à cette partie-là du recours.

 

              Obtenant gain de cause et ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, l’intimée a droit à des dépens qu’il convient d’arrêter à 1'000 fr. et de mettre à la charge de la recourante qui succombe (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC).

 

              Quant aux dépens requis par Me Johanna Trümpy, il lui appartiendra de requérir de la justice de paix l’octroi d’une indemnité globale dès lors que son mandat va prendre fin et qu’aucune partie n’a contesté la conclusion tendant à la levée de son mandat.

 

              Les autres mandants n’ont pas requis de dépens. En l’absence de conclusions expresses, il n’y a donc pas lieu à l’allocation de dépens, quand bien même il s’agit d’une maxime inquisitoire (ATF 139 III 358 ; Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 105 CPC, pp. 405-406).

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

 

              II.              La décision est annulée aux chiffres II et IV de son dispositif, la cause étant renvoyée à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron pour désigner un nouveau curateur à A.J.________.

 

                            Elle est confirmée pour le surplus.

             

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante N.________ à concurrence de 100 fr. (cent francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              IV.              La recourante N.________ versera à l’intimée B.J.________ un montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du 27 novembre 2014

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Jacques Barillon (pour N.________),

‑              Me Johanna Trümpy (pour A.J.________),

‑              Me Thierry Roduit (pour A.J.________),

‑              Me Philippe-Edouard Journot (pour B.J.________),

‑              Me Philippe Loretan,

 

et communiqué à :

 

-              Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Monthey,

‑              Justice de paix du district de Lavaux-Oron,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :