TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LQ14.000635-141559

275


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

___________________________________

Arrêt du 17 novembre 2014

_______________________

Présidence de               Mme              Kühnlein, présidente

Juges              :              Mme              Bendani et M. Perrot

Greffier               :              Mme              Schwab Eggs

 

 

*****

 

 

Art. 273 al. 1, 274 al. 2, 450 ss CC ; art. 107 al. 2 CPC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.S.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 17 avril 2014 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l'enfant mineure B.S.________.

 

 

              Délibérant à huis clos, la cour voit :

 

 


              En fait :

 

A.              Par décision du 17 avril 2014, envoyée pour notification aux parties le 25 juillet 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a admis la demande en fixation du droit de visite du 3 janvier 2014 de C.________ (I), ratifié la convention signée le 17 avril 2014 par C.________ et A.S.________ réglant la question des relations personnelles du père prénommé sur l'enfant B.S.________, dont un exemplaire est annexé à la décision pour en faire partie intégrante (II), précisé que C.________ exercera son droit de visite sur sa fille à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, à charge pour le père d'aller chercher l'enfant là où il se trouve et de l'y ramener, y compris durant la période des vacances scolaires (III), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (IV) et mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge de C.________ et A.S.________, chacun pour moitié (V).

 

              En droit, les premiers juges ont considéré que la convention signée par les parties le même jour fixait formellement le droit de visite père-fille tel qu'exercé alors, que dite convention était conforme aux intérêts en l'enfant, de sorte qu'elle pouvait être ratifiée, que celle-ci ne mentionnait toutefois qu'implicitement l'exercice du droit de visite par le père à raison d'un week-end sur deux et qu'il convenait par conséquent de préciser ce point dans le dispositif.

 

 

B.              Par acte motivé du 22 août 2014, remis à la poste le lendemain, A.S.________ a recouru contre cette décision. Elle a exposé en substance que le chiffre III de la décision n'avait pas fait l'objet de discussions lors de la séance du 17 avril 2014 de la justice de paix et qu'elle s'opposait dès lors à ce que le régime de droit de visite fixé pour les week-ends soit étendu à la période des vacances scolaires.

 

              Interpellé, le Juge de paix du district de Lausanne a indiqué, par courrier du 23 septembre 2014, qu'il renonçait à se déterminer et se référait au contenu de la décision querellée.

 

              Egalement interpellé, C.________ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.

 

C.              La cour retient les faits suivants :

 

              Née le [...] 2010, B.S.________ est la fille hors mariage de A.S.________ et C.________, lequel l'a reconnue le 17 janvier 2011.

 

              Par requête du 3 janvier 2014, C.________ a sollicité la fixation d'un droit de visite élargi en sa faveur, soit un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au lundi compris ainsi qu'un jour après la garderie une semaine sur deux.

 

              Le 17 avril 2014, la justice de paix a procédé à l'audition des père et mère de B.S.________. Lors de cette audience, les parties ont abordé les modalités du droit de visite et ont signé une convention approuvée le même jour par la justice de paix. La teneur de cette convention est la suivante :

 

"Parties conviennent que

 

I.

              Monsieur C.________ exercera son droit de visite auprès de sa fille B.S.________ un mercredi sur deux, en allant chercher l'enfant à la garderie à 17h30 et en la ramenant à son domicile à 19h00. Le mercredi sera celui qui suivra directement le week-end où le père exerce son droit de garde.

 

II.

              Il est entendu entre les parties que la mère et la fille s'absentent de Suisse pour se rendre en Argentine durant une période d'environ un mois. En compensation des exercices de droit de garde manqués, parties conviennent que C.________ pourra exercer son droit de visite tous les week-ends suivant le retour de vacances du vendredi à 19h00 au dimanche à 18h00, jusqu'à compensation pleine et entière.

 

III.

              Pour les vacances d'été, parties conviennent de s'avertir mutuellement deux mois à l'avance des périodes envisagées, l'exercice du droit de visite du père se faisant durant la fermeture des classes.

 

IV.

              En 2014, parties dérogent à ce principe, C.________ aura sa fille du lundi 7 juillet au mercredi 16 juillet 2014 au matin, à charge pour lui d'amener B.S.________ à la maison.

 

V.

              C.________ gardera également B.S.________ du mercredi 23 juillet à 10h30 au vendredi 25 juillet 2014 à 18h00.

 

VI.

              Parties conviennent d'effectuer les efforts nécessaires afin de régler entre elles les droits de visite ainsi que les obligatoires exceptions qui seront apportées au régime ci-dessus mentionné. A.S.________ soumettra annuellement un calendrier à l'acceptation de C.________.

 

VII.

              Parties requièrent la ratification par la Justice de Paix du district de Lausanne."

 

              Le 21 juillet 2014, C.________ a écrit à la justice de paix pour se plaindre du fait que A.S.________ ne respectait pas son droit de visite du week-end durant les vacances scolaires.             

 

 

              En droit :

 

1.              Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant les modalités de l’exercice du droit de visite du père sur l'enfant B.S.________ en application des art. 273 ss CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210).

 

              a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, 5ème éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

 

              Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich, St Gall 2012, [ci-après : Guide pratique COPMA], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

              b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère de l'enfant mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. L’autorité de protection a été consul­tée conformément à l’art. 450d al. 1 CC.

 

 

2.              a) La recourante conteste le complément apporté par les premiers juges à la convention conclue par les parties lors de l'audience du 17 avril 2014, dans la mesure où il prévoit le droit de visite du week-end également durant les vacances scolaires.

 

              Elle explique que le père de son enfant refuse toute discussion constructive avec elle et que la solution adoptée par les premiers juges au chiffre III du dispositif de leur décision, qui n'avait pas été discutée lors de l'audience, se révèle problématique. Selon elle, il n'est pas possible d'appliquer durant les vacances scolaires les mêmes modalités de droit de visite que celles retenues en temps normal et impliquant notamment que le père voie son enfant un week-end sur deux. La réglementation contestée poserait d'importants problèmes pratiques, empêchant les parents de pouvoir organiser des vacances sept jours d'affilée, notamment du samedi au samedi, période usuelle des locations de vacances. De même, tout voyage de plus de douze jours consécutifs serait impossible. La recourante sollicite donc une division des vacances scolaires en deux parties égales et non fractionnables, en précisant qu'elle préférerait la deuxième partie de la période pour des raisons professionnelles.

 

              b) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence.

              L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le doit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4 et les références, publié in FamPra.ch 2011 p. 491 ; ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 201 ; ATF 123 III 445 c. 3b, JT 1998 I 354).

 

              Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4ème éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 c. 4.2 ; ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 précité c. 3c). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

 

              L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité c. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 c. 2.1, JT 2005 I 206).

 

              Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Selon l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (CCUR du 26 novembre 2014/289 c. 4c ; ATF 131 III 209 précité c. 5).

              Selon les régions de Suisse, on trouve des pratiques différentes pour la fixation d'un droit approprié dans des circonstances normales. On ne peut toutefois se fonder de manière automatique sur ces pratiques et il convient de s'assurer qu'un droit de visite usuel est, dans le cas d'espèce, bien conforme à l'intérêt de l'enfant. En Suisse romande, la pratique recourt à un droit de visite assez large d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires lorsque l'enfant est en âge de scolarité, avec parfois une alternance pour les jours fériés, voire les anniversaires (Leuba, Commentaire romand, Bâle 2010, n. 16 ad art. 273 CC, p. 1716).

 

              c) En l'espèce, les parties ont passé une convention devant les premiers juges fixant les modalités du droit de visite du père et cet accord a été ratifié par ces derniers pour faire partie intégrante de leur décision. Il s'avère cependant que cette convention est lacunaire : l'exercice du droit de visite durant les week-ends et les vacances scolaires, hormis celles d'été, n'est pas du tout réglé. Pour ce qui est des vacances d'été, il est prévu sous chiffre III de la convention que les parties s'avertissent mutuellement deux mois à l'avance des périodes envisagées, l'exercice  du droit de visite du père se faisant durant la fermeture des classes, une exception étant toutefois convenue pour les vacances d'été 2014 (chiffres IV et V de la convention). Le chiffre VI de la convention prévoit que la mère soumettra annuellement un calendrier "à l'acceptation" du père ; cette disposition porte plutôt sur la mise en œuvre pratique du régime convenu – très incomplètement au demeurant – que sur l'ensemble des vacances. Aucun régime subsidiaire n'est prévu pour le cas où les parties ne parviendraient pas à s'entendre su ce point.

 

              Il y avait donc lieu de clarifier et de compléter le règlement du droit de visite sur les points susmentionnés. C'est à juste titre que les premiers juges ont prévu que le droit de visite serait exercé par le père à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, conformément à la pratique en Suisse romande. Cela correspond à la requête du père et la recourante ne le conteste d'ailleurs pas.

 

              Les premiers juges ont toutefois étendu sans motifs apparents le système des week-ends durant les vacances scolaires ; ce régime ne correspond toutefois pas à l'usage. En outre, à la lecture de la convention passée entre les parties, on constate que l'exercice du droit de visite est lacunaire s'agissant des vacances scolaires. Enfin, il ressort de l'acte de recours de la mère que celle-ci souhaite une division des vacances scolaires en deux parties égales. Dans le cas d'espèce, l'intérêt de l'enfant consiste en particulier à maintenir des relations régulières avec son père et à pouvoir passer avec chacun de ses parents de plus longues périodes durant les vacances scolaires, étant précisé que l'enfant est scolarisé ou sur le point de l'être. Il convient dès lors de s'en tenir à la pratique usuelle et de réformer la décision de première instance en ce sens que le droit de visite du père s'exercera durant la moitié des vacances scolaires.

 

 

3.              a) Le recours de A.S.________ doit donc être admis et le chiffre III de la décision entreprise réformé en ce sens que le père exercera son droit de visite, hors vacances scolaires, un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi que durant le moitié des vacances scolaires. Pour le surplus, la décision attaquée doit être confirmée.

 

              b) Les frais judiciaires de deuxième instance peuvent être fixés à 200 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]) et doivent être mis à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).

 

 


Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis

 

              II.              La décision est réformée au chiffre III de son dispositif comme suit :

                            III.              Dit que, pour le surplus, C.________ exercera son droit de visite sur sa fille B.S.________, à défaut d'entente avec A.S.________, selon les modalités suivantes, à charge pour le père d'aller chercher l'enfant là où il se trouve et de l'y ramener :

-         Hors vacances scolaires : un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures ;

-         La moitié des vacances scolaires.

                            Elle est confirmée pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l'Etat.

 

              IV.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

 

Du 17 novembre 2014

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme A.S.________,

‑              M. C.________,

 

et communiqué à :

 

‑              Justice de paix du district de Lausanne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :