TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

OE15.002680-150246

60


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 6 mars 2015

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Composition :               Mme              Kühnlein, présidente

                            MM.              Krieger et Perrot, juges

Greffier               :              Mme              Villars

 

 

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Art. 394 al. 1 et 2, 395 al. 1, 400 al. 1, 401 al. 2, 450 ss CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.J.________, C.J.________ et D.J.________, tous trois à Lausanne, contre la décision rendue le 25 mars 2014 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant A.J.________.

 

 

              Délibérant à huis clos, la cour voit :

 

 


              En fait :

 

A.              Par décision du 25 mars 2014, envoyée pour notification aux parties le 22 janvier 2015, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), avec limitation de l'exercice des droits civils au sens de l'art. 394 al. 2 CC, en faveur d’A.J.________, née le [...] 1940 (I), retiré à A.J.________ ses droits civils pour tout acte l'engageant personnellement, notamment la conclusion de contrat (II), nommé X.________ en qualité de curateur (III), dit que le curateur aura pour tâches de représenter la prénommée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, adminis­tration et affaires juridiques, de sauvegarder au mieux ses intérêts, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la repré­senter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), invité le curateur à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens d’A.J.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement pour approbation avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’A.J.________ (V), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de l’intéressée et, au besoin, à pénétrer dans son logement s’il est sans nouvelles de celle-ci depuis un certain temps (VI) et mis les frais, par 300 fr., à la charge d'A.J.________ (VII).

 

              En droit, les premiers juges ont considéré que l’institution d’une cura­telle de représentation et de gestion en faveur d’A.J.________ était justi­fiée et que X.________, qui disposait des compétences requises par l’art. 400 CC, pouvait être désigné en qualité de curateur. Ils ont retenu en substance qu’A.J.________ était une ancienne dépendante à l'alcool chronique, qu'elle présentait un handicap physique ainsi qu'une très légère déficience psychique liée à l'âge, qu’elle avait besoin d’aide pour la gestion de ses factures et de son courrier, ainsi que d’une aide ponctuelle plusieurs fois par semaine, et qu'il y avait lieu de lui retirer ses droits civils pour tout acte l'engageant person­nellement.

 

 

B.              Par acte motivé du 11 février 2015, B.J.________, C.J.________ et D.J.________, fils d'A.J.________, ont recouru contre cette décision en contestant la curatelle instituée et le fait que B.J.________ n’ait pas été désigné curateur de sa mère.

 

              Par courrier du 13 février 2015, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a confirmé aux recourants que leur recours avait effet suspensif.

 

              Par courrier du 17 février 2015, les recourants ont produit plusieurs pièces, savoir en particulier une lettre adressée le 11 février 2015 à A.J.________ par l’Hôpital de [...] et un courrier du même jour de l’infirmière de liaison de cet hôpital.

 

 

C.              La cour retient les faits suivants :

 

              Par requête adressée le 9 janvier 2014 à la justice de paix, A.J.________, née le [...] 1940, a sollicité l’institution d’une curatelle volontaire en sa faveur et la désignation d’une personne de confiance pour l'aider dans sa gestion administrative et financière. Elle a expliqué en bref qu'il lui était très difficile de gérer ses affaires administratives de­puis quelques années, qu’elle avait eu de gros problèmes de santé ayant nécessité plusieurs hospitalisations, que son fils aîné avait essayé de s’oc­cuper de la gestion courante de ses affaires, mais que la situation s’était détériorée, et qu'elle avait reçu un avis de saisie pour des impôts impayés, des arriérés de primes d’assurance maladie et d’autres factures impayées.

 

              Dans un rapport médical daté du 27 janvier 2014, le Dr [...], à [...], a exposé qu’A.J.________ était une ancienne dépen­dan­te à l'alcool, qu’il s’agissait d’une maladie chronique, qu'elle demandait de l'aide pour la gestion de ses factures et de son courrier, qu'elle pouvait comprendre la portée de ses actes, qu'elle était capable de discernement, qu'elle souffrait d'un handicap physique et d'une très légère déficience psychique liée à l'âge et qu'elle n'avait pas besoin d'une aide en permanence, mais uniquement d’une aide ponctuelle plusieurs fois pas semaine.

 

              Selon l’extrait délivré le 21 mars 2014 par l'Office des poursuites du district de Nyon, A.J.________ avait deux poursuites totalisant 2'934 fr. à cette date.

              Selon l’extrait délivré le 8 mai 2014 par l'Office des poursuites du district de Lausanne, B.J.________ était l'objet de poursuites pour des arriérés d’impôts impayés pour un montant total de 26’715 francs à cette date.

 

              Lors de son audience du 12 mars 2014, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a procédé à l’audition d’A.J.________ qui a confirmé sa requête de curatelle. Celle-ci a déclaré que son fils aîné B.J.________ s’occupait de la gestion de ses affaires, mais qu’il y avait beaucoup d’arriérés, qu’elle n’avait aucune preuve de gestion, qu’elle ignorait s’il y avait une procuration sur ses comptes en faveur de l’un de ses trois fils, qu’elle bénéficiait de l’usufruit de la maison qu’elle occupait seule, qu’elle touchait une rente de l’assurance vieillesse et survivants (ci-après : AVS) de 2'320 fr. par mois, des prestations complémentaires et un subside de l’Office vaudois de l’assu­rance-maladie (ci-après : OVAM). Au terme de son audition, le juge de paix a informé A.J.________ qu’une curatelle de représentation et de gestion serait instituée en sa faveur par la justice de paix et A.J.________ a expressément renoncé à être entendue par la justice de paix en corps. Egalement entendue, Mme [...], assis­tante sociale auprès du Centre médico-social de [...], a indiqué que les inté­rêts hypothécaires n’avaient plus été régulièrement remboursés depuis deux ou trois ans, que les arriérés impayés concernaient l’assurance-maladie, des factures médi­cales et les impôts, que B.J.________ voulait continuer à gérer les affaires adminis­tratives de sa mère, qu’il signait apparemment des ordres de paiements pour elle sans procuration, qu’il utiliserait une partie des remboursements de l’assurance ma­la­die pour ses propres besoins et restituerait plus tard à sa mère l’argent emprunté et qu’au mois de janvier 2014, A.J.________ avait des dettes pour environ 7'000 fr., sans compter les intérêts hypothécaires.

 

              Dans un courrier adressé le 11 février 2015 à A.J.________, l’Hôpital de [...] a exposé que la prénommée était hospitalisée depuis le 28 novem­bre 2014 et que lors du colloque du 9 février 2015, les différents professionnels avaient constaté que son état de santé et son degré d’autonomie ne lui permettaient pas de regagner son domicile et qu’il fallait envisager une entrée dans un établis­sement médico-social (ci-après : EMS).

 

              Par courrier du 11 février 2015, [...], infirmière de liaison à l’Hôpital de [...], a porté à la connaissance de B.J.________ que les médecins lui avaient demandé de chercher une place dans un EMS pour A.J.________ et que son lit devenait un lit d’attente de place en EMS.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 2 CC en faveur d’ A.J.________ et désignant X.________ en qualité de curateur.

 

              a)              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la déci­sion (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

 

                            Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

              L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deu­xième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En effet, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

 

              b)              En l’espèce, interjeté en temps utile par les trois fils de la per­son­ne concernée, à qui la qualité de proches doit être reconnue, le présent recours est recevable. Les pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier, sont également recevables.

 

                            Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 2640-2641) et le curateur n’a pas été invité à se déterminer.

 

 

2.              a)              La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel.

 

              b)              Les recourants invoquent la violation de leur droit d’être entendus. Ils critiquent le fait qu’aucun d’eux n’ait été cité à comparaître devant la justice de paix avant qu’elle ne rende la décision attaquée et qu’ils n’aient pas reçu une copie de celle-ci.

 

              c)              La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessai­res. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnelle­ment, à moins que l’audition personnelle paraisse disproportionnée.

 

                            Le droit d'être entendu est une garantie procédurale de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 c. 3.1, non publié in ATF 140 III 1 ; ATF 137 I 195 c. 2.2, SJ 2011 I 345).

 

              Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) a pour but de permettre d’élucider les points obscurs de l’état de fait et garantit à la personne concernée le droit d’être personnellement active dans la procédure (ATF 135 II 286 c. 5.1, JT 2010 I 720 ; ATF 122 I 53 c. 4a, JT 1997 I 304). Ce droit confère à toute personne le droit de s’expliquer avant qu’une décision soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, d’offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision et de participer à l’administration des preuves ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 c. 4.1 et les références citées). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige (ATF 130 II 425 c. 2.1 ; ATF 129 II 497 c. 2.2).

 

              d)              En l’espèce, le juge de paix a procédé seul à l’audition de la personne concernée lors de son audience du 12 mars 2014, A.J.________ ayant expres­­sé­ment renoncé à son audition par la justice de paix en corps, de sorte que son droit d’être entendue a été respecté.

 

                            Les recourants n’ont quant à eux pas été entendus par le juge de paix. La loi n’impose toutefois pas à l’autorité de protection de permettre à tous les membres de la famille de la personne concernée de participer à une procédure relative à l’institution d’une mesure de protection de l’adulte. Le Tribunal fédéral a rappelé que le représentant de la personne concernée n’avait aucun droit d’être entendu personnellement (TF 5A_857/2010 du 12 janvier 2011 c. 3 ; Steck, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 19 ad art. 447 CC). En revanche, l’art. 443 al. 1 CC permet à toute personne d’aviser l’autorité de protection qu’une personne semble avoir besoin d’aide. Il n’en reste pas moins qu’en l’absence, d’une part, de toute manifestation auprès de l’auto­rité et, d’autre part, du droit de présenter une requête, la personne n’a aucun droit à ce que la décision relative à l’ouverture de la procédure lui soit communiquée, pas plus qu’elle ne peut prétendre participer au procès ou exiger qu’une décision matérielle lui soit communiquée (Steck, CommFam, n. 13 ad art. 445 CC). L’autorité de protection n’avait par conséquent pas à procéder à l’audition des recourants ou à leur com­muni­quer quoi que ce soit. La cour de céans ne discerne donc aucune violation du droit d’être entendus des recourants. Quoi qu’il en soit, ceux-ci ont pu exprimer leur point de vue dans leur recours. La Chambre des curatelles disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (cf. 450a CC ; ATF 137 I 195 c. 2.3.2), un éventuel vice a été réparé dans le cadre de la présente procédure.

 

 

3.                            Les recourants contestent la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de leur mère et sollicitent la levée de cette mesure, tout en observant que la situation de leur mère a passablement changé, que son état de santé s’est péjoré, qu’elle a été hospitalisée plusieurs fois en 2014, qu’elle séjourne à l’hôpital depuis le 12 août 2014, qu’ils ont été convoqués à un réseau avec les coordinateurs de l’hôpital, que l’état de santé de leur mère et son degré d’autonomie ne permettent pas d’envisager son retour à domicile, qu’une entrée en EMS doit être envisagée dès que possible et que les arriérés d’impôts et d’assurance maladie de leur mère sont réglés.

 

              a/aa)              Aux termes de l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 460, p. 215).

               Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychi­ques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190).

 

              La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. Les termes "troubles psychiques" englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, CommFam, op. cit., nn. 9 s. ad art. 390 CC, p. 385 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 37). Quant à l'état de faiblesse, il s'agit d'une formulation large, qui permet d'englober les handicaps physiques, les déficiences liées à l'âge et les cas extrêmes d'inexpérience ou de mauvaise gestion (Meier/Lukic, op. cit., n. 404, p. 192). La notion de faiblesse doit plutôt se fonder sur l'origine même de la faiblesse de l'intéressé que résulter des circonstances extérieures (Meier, CommFam, n. 16 ad art. 390 CC). Cette notion résiduelle d'état de faiblesse doit être utilisée restrictive­ment, notamment pour les cas extrêmes d'inexpérience. En d'autres termes, une faiblesse de la volonté dans une situation financière peut justifier une curatelle de représentation ; de même, le besoin de protection doit se mesurer au genre d'affaires que l'intéressé est appelé à gérer (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, nn. 133-134, pp. 43-44).

 

              Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficul­tés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).

 

              La curatelle a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 à 443, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216).

 

              Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation (Meier/Lukic, op. cit., n. 472, p. 219). L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472 et 473, p. 219). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC). Lorsqu’elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur, l’autorité de protection doit tenir compte des besoins de la personne concernée, en application du principe général de l’art. 391 al. 1 CC (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 c. 5.1.1).

 

              En outre, comme pour toute mesure de curatelle, la mesure ordonnée doit être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).

 

                            La personne concernée peut être privée ou non de l’exercice des droits civils (Meier/Lukic, op. cit., nn. 458 et 475, pp. 214 et 220 ; cf. art. 394 al. 2 CC). Si l’autorité de protection décide de limiter l’exercice des droits civils, elle doit le prévoir expressément dans le dispositif de la décision et déterminer à quels biens, parmi ceux confiés à la gestion du curateur, ce retrait s’étend (Meier, CommFam, n. 12 ad art. 395 CC, p. 453).

 

              bb)              Aux termes de l’art. 389 al. 1 ch. 1 CC, l’autorité de protection ordonne une mesure lorsque l’appui fourni à la personne ayant besoin d’aide par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par des services publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisante.

 

                            Les principes de proportionnalité et de subsidiarité désormais inscrits dans le nouveau droit de la protection de l’adulte (art. 389 CC) permettent de tenir compte du fragile équilibre entre l’autonomie et la protection de la personne concer­née. Les besoins de la personne concernée constituent le critère essentiel qui permet à l’autorité de protection de respecter le principe de subsidiarité au sens étroit, respectivement de choisir la mesure de protection adéquate (Meier/Lukic, op. cit., nn. 377 et 382, pp. 181 et 182).

 

              b)              En l’espèce, A.J.________, âgée de septante-cinq ans, a elle-même sollicité l’institution d’une mesure de protection en sa faveur en invoquant ses graves problèmes de santé et le fait que, malgré l’intervention de son fils aîné B.J.________ pour la gestion de ses affaires courantes, sa situation financière se détériorait. Selon le Dr [...],A.J.________, qui souffre de diverses pathologies, est capable de discernement et comprend la portée de ses actes, présente un han­dicap physique et une très légère déficience psychique liée à l’âge. Lors de son audi­tion par le juge de paix le 12 mars 2014, A.J.________ a confirmé sa requête de curatelle tout en expliquant qu’elle avait des arriérés de factures impayés malgré l’aide apportée par son fils aîné et qu’elle n’avait aucun retour de la gestion assumée par celui-ci.

                            Il résulte du dossier que l’état de santé d’A.J.________ s’est passablement détérioré depuis que la décision querellée a été rendue, ce que les recou­rants reconnaissent dans leur recours. A.J.________ a été hospitalisée à plusieurs reprises en 2014, la dernière fois le 28 novem­bre 2014, et lors du colloque du 9 février 2015, les différents intervenants profes­sionnels de l’Hô­pi­tal de [...] ont observé que l’état de santé d’A.J.________ et son degré d’autonomie ne lui permettaient pas de regagner son domicile et qu’un séjour en EMS devait être envisagé. Cela étant, l’instruction a permis d’établir que l’aide apportée à A.J.________ par son fils aîné n’est pas suffisante pour sauvegarder ses intérêts, preuve en sont les arriérés d’impôts et d’assurance maladie impayés et les deux poursuites en cours le 21 mars 2014 pour un montant total de 2'934 francs. Il résulte des éléments qui précèdent qu’A.J.________ se trouve dans un état de fai­blesse affectant sa condition personnelle en raison de déficiences liées à son âge et qu’elle n’est pas en mesure d’assurer elle-même les mesures relatives à son état de santé et de ses intérêts patrimoniaux, ainsi que la gestion de ses affaires adminis­tratives. La cause et la condition d’une curatelle de représentation et de gestion sont ainsi réalisées. L’institution d’une mesure de protection plus modérée, telle une curatelle d’accompagnement, apparaît en l’état manifestement insuffisante pour sauvegarder les intérêts de la personne concernée à satisfaction. Il convient également de restreindre l’exercice des droits civils de l’intéressée pour tous les actes l’engageant personnellement, seule mesure à même d’apporter à A.J.________ la protection dont elle a besoin. Partant, le recours est mal fondé et la décision entreprise doit être confirmée sur ce point.

 

 

4.              Les recourants souhaitent que B.J.________, fils aîné de la personne concernée, soit désigné en qualité de curateur. 

 

              a)              Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues (art. 400 al. 1 CC; Guide pratique COPMA, nn. 6.5 ss, pp. 180 ss), c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, l’autorité de protection étant tenue de vérifier d’office que cette condition est réalisée (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006 p. 6683; TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 c. 2.3.2 et réf. citées). Le critère déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à effectuer les tâches qui lui seront confiées (Message, FF 2006 p. 6683).

 

              L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la per­sonne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. La disposition découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indis­pen­sable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Guide pratique COPMA, n. 6.21, p. 186; Meier/Lukic, op. cit., n. 546, p. 249).

 

              Les souhaits de la famille ou d’autres proches de la personne concer­née sont aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en particulier si l’intéressé n’est pas en mesure de se prononcer lui-même sur l’identité du curateur. La personne que les membres de la famille ou d’autres proches souhaitent voir dési­gnée doit, pour être nommée curatrice, disposer des aptitudes personnelles et pro­fes­sionnelles requises, ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa tâche (cf. art. 400 al. 1 CC). L’autorité de protection dispose toutefois d’un large pouvoir d’appréciation et les souhaits des proches au sens de l’art. 420 CC ne sont pris en considération que dans la mesure du possible (Häfeli, CommFam, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519; Meier/Lukic, op. cit., n. 547, p. 250 ; Guide pratique COPMA, n. 6.22, p. 187). Cela a notamment du sens lorsque la personne concernée n’est pas en mesure de s’exprimer elle-même. En raison de la termino­logie choisie par le législateur, le pouvoir d’appréciation de l’autorité s’avère plus étendu que pour la désignation d’un curateur de confiance (Häfeli, loc. cit.). L’autorité de protection de l’adulte doit en outre veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curatrice (Häfeli, op. cit., n. 2 ad art. 401 CC, p. 519).

 

              b)              En l’espèce, B.J.________ s’occupait depuis plusieurs années, sans pro­cu­ration, de la gestion des affaires administratives et finan­cières de sa mère. En date du 8 mai 2014, il avait des poursuites pour un montant total de 26'715 francs. A.J.________ semble avoir des dettes. Le 21 mars 2014, elle faisait l’objet de deux poursuites totalisant 2'934 francs. De plus, il résulte des propos tenus par la personne concernée et l’assistante sociale du CMS de [...] lors de l’audience du juge de paix du 12 mars 2014 que B.J.________ avait de la peine à gérer son patrimoine et celui de sa mère de manière clairement distincte. Il arrivait en parti­culier à B.J.________ d’utiliser une partie des remboursements de l’assurance mala­die pour ses propres besoins avant de les restituer à sa mère et de signer des ordres de paiements pour elle sans procuration. Tous ces éléments font ainsi douter de la capacité de B.J.________ à veiller en priorité aux intérêts de sa mère, de sorte que celui-ci n’apparaît pas apte à exercer le mandat de curatelle de sa mère et que l’autorité de protection aurait engagé sa responsabilité en le désignant curateur de celle-ci. Dans ces conditions, la cour de céans considère qu’il est dans l’intérêt de la personne concernée que la mesure soit confiée à un tiers, à tout le moins jusqu’à ce que la situation financière de celle-ci et de soin fils aîné soit clarifiée, de sorte que la décision des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique et le recours se révèle également mal fondé sur ce point.

 

 

5.              En conclusion, le recours interjeté par B.J.________, C.J.________ et D.J.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.

 

              IV.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

 

Du 6 mars 2015

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              MM. B.J.________, C.J.________ et D.J.________ (par M. B.J.________),

-              Mme A.J.________,

-              M. X.________,

 

et communiqué à :

 

‑              Justice de paix du district de Nyon,

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :