TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

D514.015915-150438

73


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 30 mars 2015

__________________

Composition :               M.              Colombini, juge présidant

                            Mmes              BendaniCourbat, juges

Greffier               :              Mme              Bourckholzer

 

 

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Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 426, 445 et 450 ss CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par O.________, à Corsier-sur-Vevey, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 janvier 2015 par la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut confirmant son placement à des fins d’assistance provisoire.

 

 

              Délibérant à huis clos, la cour voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisoires du 11 mars 2015, dont la motivation a été envoyée pour notification aux parties le 13 mars 2015, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays d'Enhaut (ci-après : justice de paix) a étendu l’enquête en institution d’une mesure de curatelle au placement à des fins d’assis-tance de O.________ (I), ordonné un complément d’expertise auprès de la Dresse K.________, étant précisé que le questionnaire d’expertise lui parviendra après avoir été soumis à Me S.________ (II), confirmé le placement provisoire à des fins d'assistance de O.________ à la Fondation [...] ou dans tout autre établissement approprié (III), délégué aux médecins de l'établissement de placement la compétence de libérer O.________ si son placement ne se justifie plus, à charge pour eux d'en informer sans délai la justice de paix (IV), institué une curatelle provisoire de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC en faveur de O.________ (V), nommé en qualité de curatrice provisoire I.________, assistante sociale à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (VI), dit qu'I.________ aura pour tâches de représenter O.________ dans le cadre de la procédure en exécution forcée qui le divise d'avec Z.________ ( [...]) ainsi que de procéder aux démarches nécessaires en vue de la libération de son appartement (VII), institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de l'art. 449a CC en faveur de O.________ (VIII), nommé en qualité de curateur ad hoc Me S.________, avocat à [...] (IX), dit que Me S.________ aura pour tâche de représenter O.________ dans la procédure d’enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance instruite à son égard (X), dit que les frais de l’ordonnance suivront le sort de la cause (XI) et rappelé que l’ordonnance est immédiatement exécutoire, nonobstant recours, conformément à l’art. 450e al. 2 CC (XII).

 

              En droit, les premiers juges ont considéré que selon l’expertise et le rapport médical déposés, O.________ souffrait de troubles psychiatriques susceptibles de s’aggraver dans un contexte d’accroissement de difficultés financiè-res, de logement et de nourriture, plus particulièrement lorsqu’il serait confronté à l’imminence d’être expulsé de son logement ; qu’il niait sa maladie et refusait tout traitement ; que depuis son placement ordonné d’urgence en institution, son état de santé s’était stabilisé voire légèrement amélioré ; que, toutefois, selon l’avis des médecins, sa sortie de l’établissement ne pouvait encore être envisagée, seul un allègement de l’encadrement mis en place pouvant être projeté ; que, compte tenu de ses antécédents, particulièrement des courriers menaçants et insultants qu’il avait adressés à l’avocat V.________ et des agissements de même nature qu’il avait eus à l’égard de Q.________ –O.________ s’en était notamment pris physiquement à ce dernier – il y avait lieu de le maintenir en institution et que, si son état de santé s’améliorait, les médecins de l’institution avaient compétence de le libérer. Les premiers juges ont également retenu que, vu son placement, l’intéressé ne pouvait agir dans le cadre de la procédure d’expulsion ouverte contre lui et qu’il ne pouvait par conséquent pas procéder aux démarches nécessaires en vue de libérer son appartement. Ainsi, la procédure d’expulsion ne pouvant demeurer suspendue jusqu’à la levée du placement ordonné, ils ont ordonné l’instauration d’une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC afin qu’un tiers entreprenne les démarches nécessaires à la place de O.________. Enfin, les premiers juges ont nommé un curateur de représentation au sens de l’art. 449a CC à O.________, afin que ce dernier soit assisté juridiquement dans le cadre de l’enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte en sa faveur.

 

 

B.              Par écriture du 18 mars 2015, O.________ a recouru contre cette décision et conclu implicitement à sa libération du placement en institution et de la curatelle de représentation ordonnés provisoirement en sa faveur. En revanche, il n’a pas contesté la désignation de Me S.________ en qualité de curateur de représentation au sens de l’art. 449a CC. 

 

              Interpellée, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a déclaré à la cour de céans ne pas entendre se déterminer ni reconsidérer la décision du 11 mars 2015.

 

              Le 30 mars 2015, la cour de céans a procédé aux auditions de O.________, de son curateur de représentation S.________, de sa curatrice I.________ et de l’infirmière de la Fondation [...] qui l’accompagnait, [...].

 

 

C.              La cour retient les faits suivants :

 

              O.________ est né le [...] 1942. Il dispose d’une rente AVS et de prestations complémentaires de l’ordre de 2'400 fr. environ et bénéficie d’un subside pour son assurance maladie. Il n’a pas d’économies.

 

              Le 11 avril 2014, Z.________, F.________ et Q.________, ainsi que A.G.________ et B.G.________, domiciliés à [...], à [...], ont signalé la situation préoccupante de O.________ à la justice de paix. Voisins de l’intéressé, les dénonciateurs prénommés déclaraient être en conflit avec celui-ci en raison de divers dommages et nuisances de toutes sortes causés de son propre fait. Par ailleurs, selon Z.________, propriétaire de l’immeuble sis à l’adresse précitée, l’intéressé ne payait pas ses factures et faisait en particulier l’objet d’une procédure en résiliation de bail pour loyers impayés depuis plusieurs mois. Craignant notamment pour leur sécurité, les dénonciateurs demandaient d’urgence l’instauration de mesures afin de pouvoir retrouver la sérénité. Le 7 avril précédent, des agents du corps de police de la Riviera étaient intervenus sur place à la suite de l’interpellation de l’une des locataires qui s’était plainte de propos déplacés et du comportement de O.________.

 

              Cité à comparaître par la juge de paix en charge du dossier pour s’expliquer sur les difficultés exposées, O.________ a demandé la récusation de la magistrate le 18 mai 2014. Par décision de la justice de paix du 26 juin 2014, confirmée par arrêt de la Cour administrative du 14 juillet 2014, décision elle-même confirmée par arrêt de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 11 août 2014, sa demande a été rejetée.

 

              Le 3 septembre 2014, la juge de paix a procédé aux auditions d’Z.________, de Q.________ et F.________, ainsi que de A.G.________. Régulièrement convoqué, O.________ a fait défaut à l’audience. Les comparants ont confirmé le contenu de leur signalement du 11 avril 2014. Ils ont rappelé en particulier que O.________ avait enlevé les moquettes de son appartement et qu’il se déplaçait à même le plancher, occasionnant ainsi des nuisances sonores ; qu’il revendiquait son droit à exister différemment et vivait la nuit entre minuit et six heures du matin – faisant son ménage et mettant la musique à fond – ; qu’il avait pour habitude de laisser la porte de son appartement ouverte et de glisser notamment deux colonnes pour diffuser de la musique dans les corridors ; qu’il avait détruit à coups de massette sa cuisinière à gaz et qu’il mettait dans certaines boîtes aux lettres des articles à caractère pornographique, ainsi que des messages d’insultes. Pour sa part, Z.________ a ajouté que l’intéressé avait été hospitalisé à deux reprises à la Fondation [...].

 

              Le 17 septembre 2014, la juge de paix a procédé à l’audition de O.________ qui avait fait l’objet d’un mandat d’amener. Interrogé à propos des griefs formulés à son encontre, O.________ a en substance nié les faits.

 

              Le même jour, la juge de paix a ouvert une enquête en institution d’une mesure de curatelle à l’égard de O.________.

 

              Les 10, 11 et 25 novembre 2014 notamment, O.________ a adressé divers courriers à la juge de paix. Il s’est essentiellement plaint d’être victime de comportements ainsi que de propos agressifs et arbitraires de la part de son propriétaire et d’autres locataires.

 

              Le 25 novembre 2014, la juge de paix a reçu un courrier de l’avocat de Z.________ lui demandant de prendre des mesures d’urgence en vue de faire cesser les agissements de O.________. En particulier, celui-ci lui avait adressé un billet sur lequel était indiqué : « je vais t’écraser et te manger tout CRU pour le mal que tu as fait (…) ; « TRICHEUR…le fisc aura ta peau de Belge… ! » ; « tu as déclaré la guerre …C’est mon terrain favori !!! ». En outre, selon copie d’une plainte déposée auprès de la police vaudoise, O.________ avait commis un nouveau dommage à la propriété au préjudice du prénommé.

 

              Le 29 décembre 2014, la Dresse K.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et ancien chef de clinique de plusieurs établissements spécialisés en psychiatrie, à [...], s’est déterminée en qualité d’experte psychiatre sur le statut mental de O.________. Selon le résultat de ses constatations cliniques, O.________ souffrait d'un trouble affectif bipolaire, qui était en rémission, et d’un trouble mixte de la personnalité à traits paranoïaques et narcissiques. Concernant les mesures de protection à prendre, elle déclarait ce qui suit :

 

« (…)

 

En ce qui concerne les mesures de protection, la question de la nécessité d’une curatelle peut se poser, d’une part au vu du trouble de la personnalité de [O.________], avec sa tendance à être procédurier et sa faible capacité à l'égard d'autrui, qui le conduit à une situation difficile, sans cuisinière pour chauffer sa nourriture et en situation de perte de son logement. D'autre part, au vu de son déni ou anosognosie de sa maladie bipolaire, avec un refus de prise de médication psychotrope, qui le laisse particulièrement vulnérable à une nouvelle décompensation lors d'un événement stressant, potentiellement par exemple au moment de la perte réelle de son appartement. Parallèlement toutefois, il comprend la situation actuelle, et il semble savoir demander de l'aide. Notamment, il aurait accepté les conseils d'une assistante sociale ainsi que d'un avocat, bien que je n’aie pas pu vérifier ces informations. 

 

(…) ».

 

              En outre, dans ses conclusions, l’experte psychiatre relevait que, bien que l'expertisé pouvait se mettre dans des situations difficiles, le trouble de la personnalité dont il souffrait ne l'empêchait pas d'apprécier la portée de ses actes ni d'assurer, tout au moins en partie, la sauvegarde de ses intérêts. Selon ses propos, il en était de même, en dehors des phases de décompensation, pour le trouble affectif bipolaire qui affectait l’intéressé. Par ailleurs, bien qu'ayant tendance à interpréter les actions impartiales d'autrui comme hostiles, l’expertisé conservait un discernement suffisant pour gérer ses affaires administratives et plus particulièrement pour traiter les questions relatives à son loyer. Enfin, l’experte psychiatre n’excluait pas que O.________ puisse subir une décompensation de son trouble bipolaire lorsqu’il réaliserait perdre réellement son appartement, se trouvant alors démuni et dans l’incapacité de se gérer seul.

 

              Le 16 janvier 2015, la juge de paix a été avisée d’une nouvelle plainte déposée contre O.________. En substance, le plaignant Q.________ indiquait qu’alors qu’il se trouvait assis à son bureau, le 9 janvier 2015, au 3ème étage de l’immeuble où est également domicilé O.________, il avait soudain constaté qu’il n’y avait plus d’électricité dans le bâtiment. Descendu au rez-de-chaussée où se trouvait l’armoire électrique, il avait remarqué que des fusibles avaient été enlevés sans raison apparente. Alors qu’il les remettait en place, O.________ l’avait invectivé, le traitant notamment « d’espion d’une secte au service du propriétaire », et insulté. Après être remonté à son bureau, Q.________ s’était aperçu que le courant électrique avait à nouveau été coupé. Descendu pour le rétablir, il avait été agressé au visage par O.________ avec un spray. Le médecin qui l’avait examiné après les faits avait constaté des griffures sur son visage.

             

              Le 3 février 2015, O.________, qui refusait toujours de payer les loyers dus et faisait l’objet d’une procédure d’expulsion, a été avisé qu’il serait contraint de quitter son logement le 11 mars 2015.

             

              Divers actes répréhensibles de O.________, notamment des propos et attitudes déplacés dirigés à l’égard de tierces personnes et de la juge de paix, ont encore été portés à la connaissance de l’autorité de protection. En particulier, dans un courrier du 16 février 2015, O.________ a écrit à la juge de paix que ses décisions étaient influencées par le hurlement de « loups puants imprégnés de rejet et d’intolérance aux différences culturelles et spirituelles !! » et qu’il serait amené à la récuser encore une fois. Dans diverses lettres et autres correspondances, O.________ s’en est pris à l’avocat V.________, qualifiant notamment celui-ci de « gros con », « taré V.________ », « connard », « l’abruti V.________ de l’extrême droite autrichienne » et déclarant : « V.________, Extrémiste notoire d’« osterreich » est mort stupidement en excès de vitesse sur la route ! Attention à ce que cela ne t’arrive pas aussi ! ». Compte tenu de la nature des faits constatés et de leur ampleur, la juge de paix a demandé à la Dresse K.________ de compléter son expertise, notamment de lui indiquer si les nouveaux éléments fournis étaient susceptibles de modifier son appréciation du statut psychiatrique de l’intéressé.

             

              Dans les jours qui ont suivi, O.________ a continué à envoyer des courriers et coupures de journaux comportant des annotations et propos menaçants, blessants et diffamants, notamment à l’égard de l’avocat d’Z.________. L’une de ces communications comportait en particulier : « Prévenu V.________, tu as déclaré la guerre avec moi, tu vas souffir +++. Es-tu comme ce salaut de la guerre des tranchées (1914-1918) ?? ».

 

              Le 25 février 2015, la Dresse K.________ a complété son expertise. Elle a souligné que, dans un contexte d'aggravation de difficultés financiè-res, de logement et de nourriture, le trouble de personnalité mixte à traits paranoïa-que et narcissique dont souffrait O.________ s’était aggravé, cette aggravation se manifestant en particulier par une tendance rancunière tenace, un sens combatif de ses propres droits légitimes hors de proportion avec la situation réelle, une propension à surévaluer sa propre importance ainsi qu’une inclination à déformer les événements en interprétant les actions impartiales d'autrui comme hostiles. De plus en plus, O.________ semblait lutter pour combattre un effondrement narcissique et, dans l’idée de préserver ses droits, se défendait notamment en envoyant de nombreuses lettres de protestation et d'indignation, ou en proposant ses services dans les domaines où lui-même avait besoin d'aide. Au vu de ses antécédents, de l'absence de suivi psychiatrique et de traitement psychotrope dans un contexte où il serait à court ou moyen terme confronté à l’expulsion de son domicile, où il avait vécu de nombreuses années, et sans amélioration de ses conditions sociales, financières et de logement, le risque était relativement important que le trouble de la personnalité de O.________ continue à s'aggraver et que le stress ainsi vécu déclenche un nouvel épisode de décompensation de son trouble bipolaire. En outre, l'expertisé restait dans le déni de son trouble psychiatrique et refusait un suivi spécialisé ambulatoire et/ou une médication psychotrope. La question d'une hospitalisation en milieu psychiatrique pouvait donc, selon l’experte psychiatre, se poser, dès lors qu’une telle mesure permettrait de soutenir l’expertisé durant cette période particulièrement difficile, qu'elle permettrait d’éviter qu’il se mette en danger et qu'elle lui offrirait un soutien afin de rétablir un mieux-être psychique et social.

 

              Le 26 février 2015, la juge de paix a d’urgence ordonné provisoirement le placement à des fins d’assistance de O.________ à la Fondation [...] ou dans tout autre établissement approprié (I), convoqué l’intéressé et le médecin chargé de son suivi à l’audience du 11 mars 2013 afin d’instruire et statuer sur le maintien du placement par voie d’ordonnance de mesures provisionnelles (III), invité les médecins de la Fondation [...] à lui faire rapport sur l’évolution de la situation de O.________ ainsi qu’à lui formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge (IV) et délégué à ceux-ci la compétence de libérer l’intéressé au cas où son placement ne serait plus justifié (V)

 

              Le 11 mars 2015, les Dr C.________ et H.________, respectivement médecin associé et médecin assistante dans le Service universitaire de psychiatrie de l’Age avancé du Site de Cery (ci-après : SUPEA), à Prilly, ont fait état des observations suivantes. Hospitalisé dans leur service à partir du 27 février 2015, O.________ avait ensuite été transféré en psychogériatrie à la Fondation [...] le 9 mars 2015. Durant la période passée dans leur service, l’intéressé avait présenté, au niveau clinique, des éléments de décompensation sur un mode hypomane de son trouble bipolaire, trait psychiatrique qui se manifestait par des discours à tendance digressive, une thymie légèrement euphorique avec une certaine discordance idéo-affective, une réduction du besoin de sommeil, une tendance à la transgression du cadre, ainsi que des caractéristiques d'une décompensation de son trouble de la personnalité avec exacerbation du vécu persécutoire et de l'interprétativité. Globalement, l'état psychique du patient s’était stabilisé dans le cadre contenant de l'hôpital, mais il n’était pas exclu que sa symptomatologie s’aggrave lorsqu’il serait confronté à la réalité de son expulsion.

 

              Les opérations d’expulsion prévues le même jour ont entre-temps été suspendues en raison du placement de O.________.

 

              Le 11 mars 2015 également, la justice de paix a procédé à l’audition de O.________ et de la Dresse P.________, de la Fondation [...]. Lors de sa comparution, cette doctoresse a déclaré que l'état psychique du recourant s’était stabilisé, voire légèrement amélioré. Selon ses observations, on ne pouvait parler véritablement de décompensation maniaque mais plutôt d'une décompensation hypomane. Pour l’heure, l'intéressé bénéficiait d'un encadrement protégé et les médecins ne pouvaient encore envisager sa sortie, concevant toutefois de pouvoir progressivement alléger l’encadrement mis en place, en lui permettant, dans un premier temps, de se rendre à la cafétéria pour prendre ses repas, puis, dans un deuxième temps, de se rendre à son domicile pour y chercher son courrier. A ce moment-là, les médecins se proposaient de réexaminer le bien-fondé du placement en institution de l’intéressé.

 

              Le 30 mars 2015, la cour de céans a procédé aux auditions de O.________, de sa curatrice, I.________ et de son curateur de représentation, S.________.

 

              O.________ a déclaré qu’il était à la Fondation [...] et que l’encadrement mis en place en sa faveur avait été allégé en ce sens qu’il avait des autorisations de sortir mais qu’il devait absolument être rentré à dix-huit heures. Il a précisé que l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion avait été fixée au 9 avril prochain et qu’il était important qu’il prépare son déménagement. Dans le contexte actuel et dans le cadre du régime de sorties instauré, il a expliqué qu’il lui était cependant difficile de procéder aux démarches nécessaires, à savoir libérer son logement de ses biens et effets personnels, le nettoyer et procéder à l’état des lieux tout en cherchant un nouvel appartement. A cet égard, il a précisé que la Fondation Apollo, qui aide les gens se trouvant en situation délicate – lui-même rencontrant de graves difficultés financières puisqu’il fait l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens – lui proposait au moins deux fois par semaine de visiter des appartements mais qu’il n’avait pas encore trouvé de logement. En outre, la fondation précitée était prête, selon ses propos, à se porter garante d’un éventuel bail.

 

              A la question d’indiquer s’il se sentait malade, O.________ a déclaré que le diagnostic de bipolarité lui « collait après », qu’il s’estimait multipolaire ou multicompétent, que l’on avait le droit d’évoluer et qu’il fallait changer la vision de cette maladie. Il a ajouté ne pas prendre de médicaments pour ses troubles psychiatriques mais avoir une médication pour la thyroïde, l’obésité, ainsi que des anticoagulants.

 

              O.________ a également précisé que, même actuellement, il subissait encore constamment les provocations de ses voisins, notamment par téléphone, lesquels ne tenaient pas à le voir réintégrer son appartement, les intéressés lui ayant aussi, par exemple, jeté de la fumée au visage et ayant piétiné un document concernant sa sœur. A propos de l’altercation avec Q.________, il a déclaré que ce dernier l’avait agressé un vendredi alors qu’il faisait sa lessive, qu’il s’était défendu et qu’il avait retiré les fusibles de l’armoire électrique parce qu’il était en colère.

 

              Quant à son placement, il a indiqué qu’il y était opposé, cette solution constituant pour lui un ultime recours, les hôpitaux psychiatriques étant débordés et ayant vocation à ne prendre en charge que les affections aigües.

 

              Enfin, O.________ a déclaré que, lors d’un entretien le matin même de son audition avec la Dresse P.________, il avait appris qu’un bilan serait fait dans quelques jours et qu’il bénéficierait d’un bon de sortie.

 

              Lors de sa comparution, la curatrice I.________ a déclaré qu’elle avait rencontré O.________ le 24 mars dernier. L’intéressé persistait à ne pas vouloir lui donner les clés de son appartement, bloquant ainsi les opérations de libération de son appartement. A part s’entretenir avec lui, elle n’avait rien pu faire de concret. Elle a confirmé que la Fondation Apollo entreprenait des démarches pour trouver un nouveau logement à O.________ et que la mission qui lui avait été à elle-même confiée, telle qu’elle avait été définie, ne lui permettait pas de trouver un appartement à O.________. Par ailleurs, elle n’avait nullement connaissance de la situation financière de l’intéressé.

             

              [...] a déclaré que O.________ ne s’estimait pas malade, qu’il refusait de participer aux groupes thérapeutiques constitués et qu’il se considérait comme un soignant qui s’occupe des autres. Selon la comparante, O.________ avait besoin d’une médication mais ne pouvait pas être soigné contre son gré, constituant un cas limite et n’étant pas suffisamment décompensé pour se voir imposer un traitement. Elle a confirmé que O.________ visitait deux fois par semaine des appartements, ajoutant qu’il y avait aussi des possibilités d’accueil par l’intermédiaire des services communaux de la ville de Vevey. 

 

              Par ailleurs, le curateur de représentation S.________ a été interpellé formellement sur la mission de la curatrice provisoire, la Chambre des curatelles envisageant d’étendre la mission confiée à la curatrice dans le sens de l’art. 395 al. 1 CC ainsi qu’à la recherche d’un nouveau logement et la conclusion d’un bail. Me S.________ a déclaré s’en remettre à justice à ce propos.

 

              En outre, Me S.________ a indiqué que O.________ ne voulait pas rester à la Fondation [...] et qu’il préférait bénéficier d’un traitement ambulatoire. Il a ajouté que son client recherchait lui-même également des appartements et qu’il n’était donc pas inactif. Cependant, il a indiqué qu’il estimait nécessaire qu’il soit aidé dans ses démarches, reconnaissant que l’intéressé refusait en effet de remettre les clés de son logement à la curatrice provisoire. Enfin, il a précisé que O.________ acceptait l’idée de devoir quitter son logement et que c’était l’imminence de l’expulsion qui l’avait fait décompenser.

             

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix confirmant provisoirement le placement à des fins d’assistance de O.________ et instituant provisoirement en sa faveur une curatelle de représentation (art. 426, 394 al. 1 et 445 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]).

 

              a)              Contre une décision confirmant en particulier le placement à des fins d’assistance d’une personne en institution, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341).

 

              L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC  (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).

 

                            Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

                            b) Interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est receva­ble. L’autorité de protection a été interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC.

 

 

2.              La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel.

 

              aa) Selon l’art. 442 al. 1 CC, le for ordinaire est fixé au domicile de la personne concernée. Aux termes de l’art. 428 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte est compétente pour ordonner le placement d’une personne ou sa libération. En cas de placement à des fins d’assistance, la personne concernée doit en général être entendue par cette autorité réunie en collège (art. 447 al. 2 CC). L’art. 445 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire.

 

                            ab) En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut considérer qu’elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JT 2013 III 38). En effet, si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006 p. 6719). Les experts doivent disposer des connais­sances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 18 ad art. 450e CC, p. 667). L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. Guillod, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789 ; cf. sous l’ancien droit ATF 137 III 289 c. 4.4 ; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456), ni être membre de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références citées).

 

              En l’espèce, la décision entreprise se fonde sur le rapport d’expertise psychiatrique de la Dresse K.________, médecin spécialiste FMH en Psychiatrie et Psychothérapie et ancien chef de clinique de plusieurs établissements spécialisés en psychiatrie, du 29 décembre 2014, ainsi que sur son rapport complémentaire du 25 février 2015. Qualifiée professionnellement et par ailleurs indépendante, cette praticienne ne s’était jamais prononcée sur la maladie de l’intéressé avant l’ouverture de l’enquête par la justice de paix. En outre, un avis médical émanant de deux médecins du SUPEA a été déposé le 11 mars 2015. Sur la base de l’expertise psychiatrique et de l’avis médical produits, la cour de céans est ainsi fondée à statuer sur le sort du recourant.

 

              ac) L’art. 450e al. 4 1re phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la personne concernée (cf. ATF 139 III 257).

 

              Comme en première instance, la cour de céans a procédé à l’audition du recourant le 30 mars 2015, de sorte que le  droit d’être entendu de ce dernier a été respecté. Le même jour, elle a également entendu son curateur de représentation, sa curatrice ainsi qu’ [...], infirmière à la Fondation [...] qui l’accompagnait.

 

 

3.              Le recourant se déclare opposé aux mesures de placement à des fins d’assistance et de curatelle de représentation qui ont été provisoirement prises en sa faveur.

 

                            aa) En vertu de l'art. 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2) et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303 ; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).

 

L'art. 426 CC reprend la systématique de l'art. 397a aCC et exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l’adulte, 2011, n. 666, p. 302).

 

Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, nn. 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438 ; FF 1977 III, pp. 28-29; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiée par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1er octobre 2008, c. 3).

 

Le placement à des fins d’assistance est destiné à protéger la personne, si nécessaire contre elle-même, et à lui fournir l’aide et les soins dont elle a besoin, le but étant de faire en sorte que l’intéressé puisse retrouver son autonomie. Indirectement, cette mesure permet aussi de soulager la charge que la personne peut représenter pour son entourage ; ce n’est cependant pas son objectif premier, mais un effet corollaire de son institution (TF 5A_444/2014 du 26 juin 2014  c. 3.2 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 661, p. 300). La question déterminante pour décider du maintien du placement en institution est en premier lieu celle de la mise en danger propre de l’intéressé (TF 5A_444/2014 du 26 juin 2014 c. 3.2). Toutefois, la mise en danger grave de la vie et de l’intégrité physique d’autrui peut fonder, dans certains cas, le besoin d’assistance personnelle de la personne concernée (ATF 138 III 593, SJ 2013 I 152 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, n. 1366a, p. 597).

Dans cette dernière perspective, l'art. 24 LVPAE prévoit que les règles sur le placement à des fins d'assistance sont applicables par analogie en cas de menace grave pour l'intégrité physique ou la santé des proches de la personne concernée.

Afin d’éviter que le placement à des fins d’assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l’adulte est plus restrictif que l’ancienne réglementation : il ne suffit plus que l’état de la personne concernée lui permette de quitter l’institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l’encadrement nécessaire hors de l’institution ait pu être mis en place (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de protection de l’adulte, FF 2006 p. 6696). Il peut en effet arriver que l’état se soit amélioré, mais qu’une prise en charge ambulatoire ne soit pas pour autant possible ou que cet état ne soit pas encore suffisamment stabilisé. La [nouvelle règle] devrait permettre d’éviter une libération nécessitant immédiatement après un nouveau placement (Meier/Lukic, op. cit., note 881 ad art. n. 705, p. 321 et références citées).

             

                           

                            ab) En l’espèce, les conditions d’un placement provisoire à des fins d’assistance du recourant étaient réalisées au moment du prononcé de la décision attaquée et le sont toujours actuellement.

 

                            En effet, selon le rapport d’expertise psychiatrique du 29 décembre 2014, complété le 25 février 2015, ainsi que d’après le rapport médical produit le 11 mars 2015, il est avéré que le recourant souffre de troubles psychiatriques. Dans le cadre de ses interventions, l’experte psychiatre a conclu à l’existence d’un trouble bipolaire, actuellement en rémission, associé à un trouble mixte de la personnalité à traits paranoïaques et narcissiques, et les médecins du SUPEA ont déclaré avoir observé, pour leur part, des éléments cliniques indiquant que le recourant souffre d’une décompensation sur un mode hypomane du trouble bipolaire diagnostiqué.

 

                            Le besoin de protection était également patent et l’est encore aujourd’hui. Le mode de fonctionnement induit par les troubles mentaux dont le recourant est atteint l’a indéniablement affecté sur les plans social, relationnel et professionnel dans une large mesure. Elément décisif ayant prévalu à la décision de placement, l’expertise ainsi que le rapport médical déposés ont attesté que lorsqu’il serait sur le point de perdre son appartement, le recourant risquerait de souffrir d’une aggravation de son trouble bipolaire et cela à plus forte raison s’il ne bénéficiait pas d’un suivi psychiatrique, d’un traitement psychotrope et si ses conditions de vie sociales, financières et de logement n’étaient pas améliorées.

 

                            Depuis communication de l’avis de l’experte psychiatre, le recourant a été placé à la Fondation [...]. A partir de ce moment, son état de santé s’est légèrement stabilisé. Cela étant, nonobstant cette stabilisation, la Dresse P.________ a déclaré que les médecins en charge de l’état de santé du recourant n’avaient pas jugé l’amélioration suffisante pour l’autoriser à sortir des lieux et que seul un allègement de l’encadrement mis en place était envisagé. En outre, le recourant n’admettait pas l’existence de ses troubles ni son besoin de soins. Il n’y avait donc d’autres solutions que de le maintenir provisoirement en institution.

 

                            Par ailleurs, outre le risque de mise en danger qu’il représentait pour lui-même en cas de libération, l’intéressé pouvait aussi constituer un danger pour autrui. Sur ce point, l’experte psychiatre a en effet déclaré que le trouble de personnalité mixte à traits paranoïaques vécu par le recourant se caractérisait par une tendance rancunière tenace, une propension à déformer les événements en interprétant les actions impartiales d’autrui comme hostiles et à faire preuve d’une combativité hors de proportion avec la situation réelle lorsqu’il estimait ses droits menacés. En particulier, le recourant pouvait se montrer d’autant plus combatif qu’il se trouvait confronté à un effondrement narcissique et usait alors de procédés critiquables tels que l’envoi intempestif de courriers menaçants, diffamatoires, injurieux et déplacés et se livrait à des agissements de même nature, plaçant ses interlocuteurs dans des situations d’angoisses et de stress particulièrement importants. A ce sujet, la cour de céans se réfère aux faits qui ont été rapportés en première partie de cet arrêt et, notamment, aux propos que le recourant a tenus à l’adresse de V.________ ainsi qu’à l’altercation qui l’a opposé à Q.________ et au cours de laquelle il a agressé ce dernier avec un spray après avoir enlevé des fusibles d’une armoire électrique. S’en étant pris à l’intégrité physique d’un tiers, on ne pouvait exclure, à ce moment-là que, dans un contexte d’aggravation de difficultés de toute sortes, atteint dans son narcissisme et ne bénéficiant pas d’un encadrement suffisamment contenant, le recourant agisse de façon similaire à l’égard d’autres personnes. Du reste, l’experte psychiatre a elle-même déclaré, dans son rapport du 25 février 2015, qu’au vu des circonstances, la question d’une hospitalisation en milieu psychiatrique pouvait se poser, afin que le recourant soit soutenu dans la période particulièrement difficile qu’il vivait et qu’il soit aidé pour rétablir un mieux-être psychique et social.

 

                            Le facteur de risque ci-dessus décrit nécessitait donc également que le recourant fasse l’objet du placement provisoire ordonné.

 

                            Les circonstances ont en partie évolué depuis la décision attaquée. Si le recourant se trouve toujours à la Fondation [...], son état de santé s’est amélioré dans une proportion qui l’autorise à présent à sortir de l’établissement avec l’obligation stricte de rentrer à dix-huit heures au plus tard. Il parait avoir accepté l’idée de devoir quitter prochainement son logement, ayant déclaré lors de l’audience devant la cour de céans qu’il visitait régulièrement des appartements, aidé en cela par la Fondation Apollo, et qu’il lui fallait du temps, notamment pour nettoyer son logement et participer à l’état des lieux dans l’optique de libérer celui-ci.

 

                            Cela étant, la curatrice I.________, chargée en particulier de procéder aux démarches nécessaires à la libération de l’appartement du recourant, a déclaré qu’hormis une rencontre avec l’intéressé, elle n’avait aucunement pu accomplir sa mission, le recourant refusant catégoriquement de lui remettre les clés de son appartement par souci de préserver son intimité. Par ailleurs, elle a attesté que sa mission, telle que définie par l’autorité de protection, ne lui permettait pas de contribuer à l’effort de recherche d’appartements qui était entrepris actuellement.

 

                            L’infirmière de la Fondation [...], [...], a relevé, pour sa part, que l’intéressé manifestait un caractère oppositionnel, qu’il ne s’estimait pas malade, refusait de participer à des groupes thérapeutiques et qu’il se considérait comme un soignant apte à s’occuper des autres, ajoutant que, de son avis, l’intéressé avait au contraire besoin d’un traitement, voire d’une médication, mais qu’il constituait un « cas limite » et qu’il n’était pas envisageable de lui administrer un traitement contre son gré.   

 

                            Ainsi, si les derniers éléments portés à la cour de céans indiquent que la situation du recourant est en voie d’amélioration, il est toutefois vraisemblable, au vu de ses antécédents et de son refus de se soigner que, si l’intéressé était libéré trop tôt et s’il se trouvait à nouveau confronté à un nouvel événement stressant – il convient de relever à ce stade que le recourant n’a toujours pas trouvé de solution de relogement alors que l’expulsion est prévue pour le 9 avril 2015 –, il risquerait de décompenser et de manifester les mêmes comportements que ceux qui l’ont conduit à la mesure instituée. Sur ce point, dans ses rapports des 29 décembre 2014 et 25 février 2015, l’experte psychiatre a déclaré que le déni ou l’anosognosie de sa maladie, ainsi que son refus de toute médication psychotrope pourraient rendre le recourant particulièrement vulnérable à une nouvelle décompensation, notamment lors d’un événement stressant comme celui de perdre son appartement, vulnérabilité qui serait d’autant plus grande que ses conditions sociales, financières et de logement ne seraient pas améliorées.

 

                            Par conséquent, dans la mesure où le recourant ne suit aucun traitement et qu’il pourrait à nouveau décompenser avec les conséquences décrites, il apparaît que le placement institué doive être provisoirement confirmé jusqu’à ce qu’une solution de relogement ait été trouvée. Le cas échéant, les médecins de la Fondation [...] en charge de son suivi, auxquels la justice de paix a délégué sa compétence sur ce point, pourront libérer l’intéressé dès qu’ils estimeront que les risques de décompensation n’existeront plus.

 

                            Compte tenu des circonstances exposées et jusqu’à ce que le nécessaire soit fait, la décision de placement provisoire ordonnée doit par conséquent être confirmée.

 

                            ba) Aux termes de l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, op. cit., n. 460, p. 215).

 

              Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychi­ques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190).

 

              Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état objectif de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, op. cit., n. 5.10, p. 138).

 

              La curatelle a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 à 443, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216).

 

              Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation (Meier/Lukic, op. cit., n. 472, p. 219). L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472 et 473, p. 219). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC). Lorsqu’elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur, l’autorité de protection doit tenir compte des besoins de la personne concernée, en application du principe général de l’art. 391 al. 1 CC (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 c. 5.1.1).

 

              En outre, comme pour toute mesure de curatelle, la mesure ordonnée doit être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé (art. 388 et 389 CC; Guide pratique COPMA, op. cit., n. 5.11, p. 138).

              

                              bb) En l’espèce, les conditions d’instauration d’une curatelle provisoire de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC étaient réalisées au moment du prononcé de la décision et le sont toujours actuellement. Comme on l’a déjà précisé, le recourant, placé à des fins d’assistance dans une institution, s’est trouvé dans l’impossibilité de pourvoir à ses intérêts, particulièrement de procéder aux opérations nécessaires en vue de la libération des lieux programmée.

 

                            Par ailleurs, lors de l’audience devant la cour de céans, le recourant a déclaré qu’il rencontrait de graves difficultés financières, faisant l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens. Cette situation constitue un facteur d’entrave à l’aboutissement des recherches qui sont actuellement menées pour lui trouver un appartement. Afin de permettre au recourant de trouver plus facilement à se reloger, il convient donc d’instaurer également, en sa faveur, une curatelle provisoire de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC, cette curatelle devant porter sur l’ensemble de ses revenus et ayant pour but d’assainir sa situation financière.

 

                            bc) Dans le cadre de la curatelle de représentation provisoire instituée initialement, I.________ a été nommée curatrice du recourant. L’autorité de protection lui a donné pour mission de représenter l’intéressé dans le cadre de la procédure d’exécution forcée qui le divise d’avec Z.________ et de procéder aux démarches nécessaires en vue de la libération de son appartement.

 

                            Compte tenu notamment des derniers éléments communiqués à la cour de céans, il apparaît toutefois nécessaire d’étendre la mission de la curatrice. En effet, si l’experte psychiatre a indiqué que le recourant avait le discernement nécessaire pour gérer ses affaires administratives, en particulier s’occuper des questions relatives à son loyer, elle n’a pas exclu qu’une nouvelle décompensation de son trouble bipolaire pourrait survenir à la faveur d’un événement stressant et qu’il pourrait alors se trouver démuni et dans l’incapacité de se gérer seul. En outre, on sait que l’un des facteurs essentiels ayant concouru à l’aggravation de l’état de santé du recourant est qu’il s’est trouvé confronté à des problèmes de voisinage importants et que cela a conduit à son expulsion d’un appartement qu’il occupait depuis de nombreuses années, situation qui l’a considérablement perturbé. Par conséquent, il convient de confier à la curatrice la mission, dans le cadre de la curatelle de représentation, de s’associer aux efforts de recherches d’un nouvel appartement et de conclusion d’un nouveau bail, et d’élargir son mandat également à une curatelle de gestion au sens de l‘art. 395 al. 1 CC, afin qu’elle gère les revenus du recourant de telle sorte d’assainir sa situation. Cette extension de mission devrait permettre d’accélérer la levée du placement à des fins d’assistance qui a été prononcé à l’égard du recourant.

 

                            La maxime officielle étant applicable en l’espèce, la cour de céans n’est liée ni par les conclusions des parties ni par la prohibition de la reformatio in pejus (art. 446 CC) et ordonnera par conséquent elle-même l’extension de la mission de la curatrice dans le sens indiqué ci-dessus. Le droit d’être entendu du recourant, qui a été interpellé expressément sur cette question en cours d’audience, a été respecté.

 

 

4.                             a) En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée réformée d’office aux chiffres V et VII de son dispositif, en ce sens qu’une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC est provisoirement instituée en faveur de O.________ (V) et qu’I.________ se voit confier les tâches de représenter O.________ dans le cadre de la procédure en exécution forcée qui le divise d’avec Z.________ devant le juge de paix ( [...]), de gérer l’ensemble de ses revenus de sorte d’assainir sa situation financière et de procéder aux démarches nécessaires en vue de la libération de son appartement, ainsi que de lui rechercher un nouveau logement et de conclure un nouveau bail (VII). La décision est confirmée pour le surplus.

             

              b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

 

              c) Le 11 mars 2015, la justice de paix a désigné Me S.________ en qualité de curateur ad hoc de représentation au sens de l’art. 449a CC en faveur de O.________. Le 31 mars 2015, Me S.________ a produit un relevé de ses opérations pour son intervention dans le cadre de la présente procédure de recours. Ce relevé a été visé par la cour de céans. Conformément à l’art. 3 al. 1 in fine du Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 (RCur), lequel prévoit que le curateur nommé dans une procédure judiciaire est rémunéré par l’autorité qui l’a désigné, en principe à la fin du mandat, sur présentation d’une liste des opérations, il convient de transmettre le relevé des opérations de Me S.________ à la justice de paix afin qu’elle y donne toutes suites utiles.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision du 11 mars 2015 est réformée comme il suit aux chiffres V et VII de son dispositif :

 

                                    V.  Institue une curatelle provisoire de représentation au sens de l’art.    394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de O.________;

 

                            VII.              Dit qu’I.________ aura pour tâches de représenter O.________ dans le cadre de la procédure en exécution forcée ouverte qui le divise d’avec Z.________ devant le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut ( [...]), de gérer l’ensemble de ses revenus afin d’assainir sa situation financière, de procéder aux démarches nécessaires en vue de la libération de son appartement, ainsi que de lui rechercher un nouveau logement et de conclure un nouveau bail.

 

                            La décision est confirmée pour le surplus.

             

              III.              L’arrêt est rendu sans frais.             

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le juge présidant :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              O.________,

‑              Me S.________,

-      I.________, assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles        professionnelles,

-     Fondation [...],

 

et communiqué à :

 

‑              Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

                La greffière :