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TRIBUNAL CANTONAL |
LO15.007759-150406 82 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 8 avril 2015
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Composition : Mme Kühnlein, présidente
M. Colombini et Mme Courbat, juges
Greffière : Mme Robyr
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Art. 310, 446 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.L.________, à Villeneuve, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 février 2015 par le Juge de paix du district d'Aigle dans la cause concernant l'enfant B.L.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 février 2015, envoyée pour notification aux parties le 11 mars 2015, le Juge de paix du district d'Aigle a ouvert une enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence en faveur de B.L.________ (I), rejeté la requête déposée le 18 février 2015 par A.L.________ tendant à ce que la justice de paix ordonne une expertise pédopsychiatrique de B.L.________ (II), admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 28 novembre 2014 par le Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) (III), retiré provisoirement à A.L.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils B.L.________, né le [...] 2006 (IV), désigné le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de B.L.________ (V), dit que le SPJ aura pour tâche de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que la garde du mineur soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et d'assurer le maintien des relations du mineur avec sa famille (VI), invité le SPJ à remettre un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l'enfant dans un délai de quatre mois dès notification de l'ordonnance (VII), rejeté la requête déposée le 10 décembre 2014 par A.L.________ tendant à la modification du droit de visite de D.________ sur B.L.________ (VIII), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (IX) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (X).
En droit, le premier juge a estimé que B.L.________ était entouré de nombreux professionnels et qu'il disposait de suffisamment d'éléments probants sur sa situation pour pouvoir statuer sans mettre en œuvre une expertise complémentaire. Il a constaté que le manque de stabilité dans la prise en charge de B.L.________ faisait craindre pour son équilibre, que l'enfant relatait des événements de violence, qu'il était pris dans un conflit de loyauté et que l'encadrement mis en place n'avait pas permis d'améliorer la situation. Le premier juge a dès lors considéré que le développement scolaire, social et psychologique de B.L.________ était compromis et qu'il convenait de l'éloigner de ses parents afin qu'il puisse intégrer un cadre de vie plus stable et sécurisant. Pour le surplus, le premier juge a relevé que A.L.________ n'apportait aucun élément concret indiquant que les visites de l'enfant à sa mère compromettaient son développement et que la curatrice était d'avis que, si B.L.________ était placé dans un endroit approprié, le droit de visite de D.________ sur son fils pouvait se poursuivre à raison d'un week-end sur deux.
B. Par acte du 13 mars 2015, A.L.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de B.L.________ ne lui est pas retiré provisoirement et que le droit de visite de D.________ est en revanche supprimé provisoirement, ou à tout le moins restreint par l'établissement d'un droit de visite surveillé jusqu'à droit connu sur le fond. Subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause à l'autorité compétente pour nouvelle décision après complément d'expertise. Le recourant a requis l'effet suspensif, ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par écriture du 17 mars 2015, D.________ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif et demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par décisions du 18 mars 2015, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a accordé au recourant et à l'intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire, sous la forme de l'exonération d'avances et de frais judiciaires et de l'assistance d'office d'un avocat, les bénéficiaires étant pour le surplus astreints au paiement d'une franchise mensuelle de 100 fr. pour A.L.________ et de 50 fr. pour D.________, dès et y compris le 1er avril 2015.
Par écriture du 18 mars 2015, [...], chef de service auprès du SPJ, a déclaré qu'il n'était pas opposé à ce que l'effet suspensif soit restitué au recours. Il a fait valoir qu'il n'apparaissait pas que B.L.________ soit sujet à un danger imminent en vivant auprès de son père le temps de la procédure. Compte tenu de son mal-être, il s'agissait de le sortir de son cadre familial et de le placer dans un lieu adapté. La notion d'urgence ne paraissait toutefois pas réalisée. [...] a précisé qu'une rencontre était prévue afin d'envisager les futures modalités d'accueil de B.L.________ au Foyer St-Martin, lequel pourrait avoir lieu – sous réserve de l'arrêt à rendre sur recours – après les vacances de Pâques.
Par décision du 19 mars 2015, le juge délégué a restitué l'effet suspensif au recours.
Par mémoire du 27 mars 2015, D.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
Le SPJ a également conclu au rejet du recours par mémoire du 30 mars 2015.
Le recourant a déposé une réplique spontanée le 2 avril 2015.
Interpellé, le juge de paix ne s'est pas déterminé dans le délai de l'art. 450d CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
C. La cour retient les faits suivants :
1. B.L.________, né le [...] 2006, est le fils de A.L.________ et de D.________. Celle-ci est également la mère d'un autre enfant, C.________, né le [...] 2001.
Les époux vivent séparés depuis le 12 février 2008. Leur séparation a fait l'objet de nombreux prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, ayant principalement pour objet la réglementation du sort de B.L.________. Dans ce cadre, une expertise a été confiée au Dr B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et adolescents, qui a rendu un premier rapport d'expertise le 12 mai 2009. Dans ce rapport, l'expert préconisait une poursuite du placement de B.L.________ et de son frère (alors placés en famille d'accueil) dans une structure éducative, d'attribuer la garde des enfants au SPJ, d'étendre progressivement le droit de visite de la mère dans le cadre d'un projet éducatif global visant à terme une réattribution de la garde des enfants à leur mère et, pour le cas où ce dernier objectif ne pourrait être atteint, d'attribuer la garde de B.L.________ à son père.
Par la suite, D.________ a toutefois donné son accord à ce que la garde de B.L.________ soit attribuée au père. L'enfant a pour le surplus été mis au bénéfice d'une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, exercée par le SPJ, ainsi que d'un suivi de l'AEMO (Action éducative en milieu ouvert). Dès l'automne 2009, C.________ a ainsi intégré le Foyer St-Martin et B.L.________ a été confié à la garde de son père.
Dans le cadre de la procédure de divorce, un complément d'expertise a été requis du Dr B.________, lequel l'a déposé le 22 février 2011. A titre préalable, il a relevé que les mesures recommandées découlaient notamment de la priorité qu'il s'agissait de donner à un retour de C.________ auprès de sa mère et du constat que D.________ ne semblait pas en mesure de déployer l'énergie pour mettre en place l'organisation suffisante pour accueillir simultanément ses deux enfants. L'expert a ainsi conclu au maintien de l'attribution de la garde de B.L.________ à son père et d'un libre et large droit de visite en faveur de D.________. En cas de divorce, il a recommandé d'attribuer l'autorité parentale au parent gardien, un partage de l'autorité parentale n'étant absolument pas envisageable au vu du conflit parental. Pour le surplus, le Dr B.________ a préconisé la poursuite de l'intervention de l'AEMO auprès du père, dans le but d'améliorer le suivi médical global de l'enfant (somatique et psychologique), de sensibiliser le père à l'importance de mettre sur pied un soutien psychothérapeutique en faveur de B.L.________, d'améliorer les relations avec les enseignantes de son fils et, enfin, de restreindre et mieux cibler les émissions de télévision auxquelles l'enfant avait accès.
Par jugement du 4 avril 2012, le Tribunal d’arrondissement de l’est vaudois a prononcé le divorce des époux A.L.________ et D.________, attribué l’autorité parentale et le droit de garde sur l’enfant B.L.________ à son père et dit que la mère bénéficiera d'un libre et large droit de visite sur son fils, à exercer d'entente avec le père et, à défaut d'entente, qu'elle aura son fils auprès d'elle un week-end sur deux, ainsi que chaque mardi dès 18 heures jusqu'au jeudi matin à 8 heures. Le tribunal a également maintenu le mandat de curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC confié au SPJ.
2. Dans le cadre d'une procédure en modification du jugement de divorce initiée par D.________, B.________ a déposé un nouveau complément d'expertise le 23 décembre 2013. Il a relevé qu'un diagnostic de troubles envahissants du développement de B.L.________ avait été retenu en 2010, qu'il s'agissait de troubles qui se caractérisaient par des perturbations, des interactions sociales et des modalités de communication, par un répertoire d'intérêts et d'activités restreint, stéréotypé et répétitif, qui infiltraient l'ensemble du fonctionnement du sujet et pouvaient être associés à un certain degré de déficit cognitif. Ces troubles induisaient des problèmes de comportement qui s'avéraient déviants par rapport à l'âge de l'individu. Les angoisses ou autres troubles émotionnels faisaient presque toujours partie du tableau clinique. Ce genre de problématique était réputé pour évoluer lentement et conduire à des interférences dans les relations sociales, inclure des troubles du comportement et des conduites et s'accompagner de difficultés scolaires plus ou moins importantes. L'évolution, même lorsqu'un traitement psychothérapeutique était mis en place, était lente. Pour B.L.________, l'expert a constaté que les troubles relationnels persistaient (décrits par les enseignantes et la référente de la garderie), que les problèmes de comportement étaient au premier plan, aussi bien dans le cadre scolaire que familial. Il a estimé que cette problématique nécessitait une vigilance particulière du point de vue éducatif, mais aussi une compréhension aussi fine que possible des problématiques qui sous-tendaient les problèmes de comportement (moments d'angoisse et de dépression par exemple) pour aider l'enfant à faire face aux difficultés rencontrées dans la vie quotidienne. L'expert a précisé qu'il ne retenait pas l'hypothèse avancée par la mère selon laquelle les difficultés de comportement de B.L.________ seraient liées à une inadéquation ou une incompétence du père. Selon lui, les problèmes de comportement seraient très largement liés à la problématique psychologique. Ainsi, prenant en compte la situation familiale et les intérêts développementaux de B.L.________, l'expert a préconisé le maintien de la situation, s'agissant de l'organisation de la garde et du droit de visite. Il a précisé que cette décision découlait de l'examen des compétences parentales et de l'importance pour tout enfant, en particulier pour B.L.________, de maintenir autant que possible un environnement aussi stable que possible sur la durée. En définitive, l'expert a conclu au maintien du droit de garde et de l'autorité parentale au père, ainsi qu'à la poursuite de l'exercice du droit de visite de la mère un week-end sur deux, les mercredis après-midi et la moitié des vacances scolaires. Il a également préconisé la poursuite de la prise en charge psychothérapeutique de B.L.________ auprès de la Dresse M.________ et la confirmation de la curatelle d'assistance éducative. L'expert a enfin encouragé le père à trouver un appartement dans la région de Montreux, soit proche de l'oncle et de la tante qui gardent régulièrement l'enfant, pour que celui-ci soit moins impacté par les questions d'organisation découlant de l'activité professionnelle irrégulière de son père.
D.________ a finalement retiré sa demande en modification de jugement de divorce tendant à l'attribution de la garde en sa faveur.
Par décision du 22 mai 2014, la Justice de paix du district d'Aigle a levé la curatelle de surveillance des relations personnelles, confirmé la mesure de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de B.L.________ et nommé S.________, assistante sociale auprès du SPJ, en qualité de curatrice.
3. Le 29 octobre 2014, D.________ a emmené son fils B.L.________ au service de pédiatrie de l'Hôpital de Vevey. Selon le rapport médical établi par le Dr [...], chef de clinique, la mère a expliqué que l'enfant avait fait une crise de pleurs, déclaré qu'il sentait que personne ne l'aimait, était sorti sur le balcon et avait dit qu'il voulait se suicider. B.L.________ a dès lors été hospitalisé pour une évaluation pédopsychiatrique. Le médecin a constaté qu'il présentait des angoisses d'abandon, qu'il se voyait de plus en plus vite débordé par ces angoisses et qu'il avait de grosses difficultés à se repérer dans sa famille. Il a également précisé que le conflit parental parasitait toute tentative de faire comprendre aux parents la souffrance de leur fils. Selon le médecin, durant l'hospitalisation, B.L.________ ne paraissait ni dépressif ni hyperactif et, lors du dernier entretien, il ne présentait plus d'idées suicidaires. Le médecin a proposé de continuer le suivi chez la Dresse M.________. Il a précisé que le SPJ avait été mis au courant et entendait faire les démarches nécessaires pour placer l'enfant étant donné la gravité des conflits du couple et des conséquences sur son développement.
Le 28 novembre 2014, S.________ et [...], adjointe suppléante auprès du SPJ, ont informé l'autorité de protection des événements survenus le 29 octobre 2014. Elles ont précisé que, durant son hospitalisation, les médecins avait constaté que l'enfant se trouvait mal chez chacun de ses parents, qu'il tenait certains propos en présence de sa mère, mais plus par la suite, qu'il pouvait ainsi dire que son père le frappait et dire tout le contraire seul face aux professionnels. Un réseau avait eu lieu le 31 octobre 2014. Les enseignants se disaient inquiets pour B.L.________, qui manifestait un comportement perturbateur en classe et dont les résultats scolaires avaient diminué de manière flagrante par rapport à l'année précédente, avec une incapacité de l'enfant à se concentrer et à se mettre au travail. La Dresse M.________ pour sa part rencontrait un enfant qui ne se confiait pas et ne semblait pas autorisé à parler de ce qui se passait chez son père ou chez sa mère. Enfin, J.________, psychomotricienne, s'inquiétait des représentations que l'enfant avait de ses parents, de la violence qui semblait l'entourer et de sa prise en charge au quotidien, B.L.________ ayant été vu en train d'"errer" dans Villeneuve. Au vu de ces nouveaux éléments, le SPJ a estimé qu'un placement serait opportun, dans la mesure où B.L.________ manifestait des comportements inquiétants, peinait à trouver une stabilité entre ses trois lieux de vie (père, mère, oncle et tante) et parlait de plus en plus de violence à laquelle il serait confronté dans ces différents lieux. Il a requis la tenue d'une audience afin que la question du placement soit discutée.
Le juge de paix a entendu les parties lors de son audience du 10 décembre 2014 et, au vu des incertitudes existant encore s'agissant des conditions de vie de B.L.________, invité le SPJ a déposé un rapport complémentaire d'ici au 31 janvier 2015, celui-ci devant notamment contenir des informations sur l'oncle et la tante de l'enfant.
Le SPJ a produit un nouveau rapport le 2 février 2015. Il a relevé les tensions importantes existant entre les différentes personnes ayant à charge B.L.________ et relaté l'avis des différents professionnels. La psychomotricienne J.________ observait un enfant agité tant sur le plan de la pensée que sur le plan corporel. Elle jugeait la situation familiale compliquée et peu contenante avec un enfant qui parvenait, depuis plusieurs semaines, à expliquer plus clairement son vécu dans ce conflit de loyauté. Il s'était ainsi confié à plusieurs reprises sur des secrets qu'il devait porter et sur son impression d'être peu en sécurité auprès de son père. Elle avait également pu le voir traîner autour de l'école en fin d'après-midi, affirmant qu'il rentrait autour des 21 heures et qu'il faisait "la fête avec des potes". Selon l'enseignante, B.L.________ n'avait pas de joie de vivre, était perpétuellement en recherche d'identité et avait un mal-être permanent. Il rencontrait de grosses difficultés relationnelles envers ses pairs et obtenait des résultats faibles et bien en-dessous de ses capacités. Pris en charge chaque semaine depuis le mois de décembre par un travailleur social de proximité, celui-ci notait une certaine "omerta" autour de B.L.________, qui le mettait dans une position délicate, le poids des choses qu'il s'efforçait de contenir expliquant au moins en partie son agitation permanente. Il avait pu lui raconter qu'il regardait des images violentes sur internet, sans spécifier si cela se passait chez son père ou sa mère, ce qui posait la question de la surveillance et du cadre parental. Enfin, la Dresse M.________ se disait inquiète par rapport aux propos de l'enfant, qui souhaitait être pilote dans l'armée pour pouvoir combattre et tuer de nombreuses personnes. En conclusion, le SPJ a proposé un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant au sens de l'art. 310 CC, afin qu'il puisse placer l'enfant au mieux de ses intérêts.
Le juge de paix a entendu une nouvelle fois les parties lors de son audience du 18 février 2015. A.L.________ a alors requis la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique complémentaire de B.L.________. Il a conclu au rejet du retrait du droit de garde et à la restriction du droit de visite de la mère sur leur fils. D.________ a pour sa part adhéré aux conclusions du SPJ et conclu au rejet des conclusions du père. Pour le surplus, celle-ci a expliqué qu'elle voyait son fils le mercredi dès 12 heures jusqu'au jeudi matin, un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires. S.________ a précisé qu'en cas d'admission du retrait du droit de garde, le droit de visite du mercredi n'aurait plus lieu. Les relations personnelles pouvaient en revanche se poursuivre un week-end sur deux. Elle a encore exposé que les professionnels voyaient que quelque chose n'allait pas, que l'enfant n'était pas bien, sans toutefois pouvoir déterminer d'où cela venait, raison pour laquelle le placement était envisagé. L'AEMO avait été tentée, ainsi que d'autres mesures, sans succès.
En droit :
1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix retirant provisoirement à un père le droit de déterminer le lieu de résidence de son enfant mineur, confiant ce droit au SPJ (art. 310 CC).
1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l'autorité de protection l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En effet, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. La réponse de l’intimée et les déterminations du SPJ, déposées dans les délais impartis à cet effet, sont également recevables, de même que la réplique déposée spontanément par le recourant (ATF 138 I 484 c. 2.4, rés. In JT 2014 I 32 et réf. citées; TF 5A_42/2011 du 21 mars 2011). Pour le surplus, l’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d CC.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
2.2 En l’espèce, les père et mère du mineur concerné ont été entendus par le juge de paix le 18 février 2015. B.L.________, âgé de neuf ans, a quant à lui été entendu par le biais du SPJ. S.________ a pu faire part au juge de paix de ses constatations, des discussions qu’elle avait eues avec lui et des observations des autres professionnels en lien avec l'enfant, ce qui est suffisant à ce stade.
3. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu et de l'art. 446 al. 1 CC. Il soutient que le premier juge ne pouvait s'estimer suffisamment renseigné sur la situation sans ordonner un complément d'expertise. Bien plus, il fait valoir qu'il ne pouvait s'écarter des rapports déposés par le Dr B.________ les 22 février 2011 dans le cadre de la procédure de divorce et 23 décembre 2013 dans la procédure en modification du jugement de divorce sans mettre en œuvre une expertise complémentaire.
3.1 Aux termes de l'art. 446 al. 2 CC, l'autorité de protection procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires ; elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête ; si nécessaire, elle ordonne une expertise.
Une expertise pédopsychiatrique, si elle ne s'impose pas en mesures protectrices lorsque le sort des enfants est litigieux, n'est pas exclue par le droit fédéral. C'est une mesure d’instruction que le tribunal peut, mais ne doit pas, ordonner. Elle peut en particulier être refusée lorsque le juge a pu se forger sa conviction sur les preuves existantes (TF 5A_813/2013 du 12 mai 2014 c. 4.3 et les réf. citées). Une telle expertise n'est donc pas la règle et ne peut être ordonnée qu'en présence de circonstances particulières (TF 5A_529/2014 du 18 février 2015 c. 2.3). Il en va de même en matière de mesures provisionnelles dans une procédure de protection de l’enfant.
3.2 En l'espèce, les expertises dont se prévaut le recourant ont été déposées dans le cadre d'autres procédures (divorce et modification de divorce) que la présente procédure en protection de l'enfant. C'est dès lors à tort que le recourant soutient, en référence à l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_907/2013 du 12 mai 2014 que, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires, en particulier ordonner une nouvelle expertise pour tenter de dissiper ses doutes. D'une part, cette jurisprudence ne s'applique qu'à l'égard d'une expertise rendue dans le cadre d'une même procédure. D'autre part, le premier juge disposait d'éléments suffisants et probants, dans le cadre de la présente procédure, pour statuer rapidement – compte tenu de l'urgence – sans mettre en œuvre une nouvelle expertise. Le défaut d’expertise ne prête donc pas le flanc à la critique et le grief de violation du droit d'être entendu est infondé.
4. Le recourant soutient qu'un retrait du droit de garde est disproportionné. Il se fonde sur les rapports d'expertise produits au dossier et considère que c'est à tort que le premier juge s'en est écarté, en l'absence de circonstances remettant en cause leur crédibilité. Il fait valoir qu'il est en mesure de remédier à la situation et que le véritable problème résiderait dans le comportement de la mère, qui instrumentaliserait son fils et présenterait de graves carences en matière d'éducation parentale. Il soutient qu'un retrait du droit de visite de la mère, ou à tout le moins l'établissement d'un droit de visite surveillé, serait apte à sauvegarder le bien de l'enfant.
4.1 A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence.
Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 462, pp. 308-309). Les modifications légales relatives à l’autorité parentale, entrées en vigueur le 1er juillet 2014, ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465-466, pp. 14 et 310-311). Ces modifications sont d’ordre purement terminologique et le fond de l’art. 310 CC, dont le titre marginal mentionne désormais le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, n’a pas été modifié. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes (CCUR 16 janvier 2015/13).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186) et justifier le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence. Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 c. 4, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010, p. 713).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code civil suisse, FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (cf. Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194).
Le droit vaudois prévoit que le SPJ - qui est l’autorité compétente en matière de prévention des facteurs de mise en danger, de protection des mineurs et de réhabilitation des compétences éducatives des parents, dans le domaine socio-éducatif (art. 6 al. 1 LProMin [Loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004, RSV 850.41]) - peut être chargé par l’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant d’un mandat de garde. Ce service pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux de ses intérêts (art. 23 al. 1 LProMin; art. 27 al. 1 RLProMin [Règlement du 2 février 2005 d’application de la loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004, RSV 850.41.1]).
4.2 L’art. 445 al. 1 CC – applicable par analogie en vertu de l’art. 314 al. 1 CC – dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence avec placement de l’enfant (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75, avec référence à l’arrêt TF 5A_520/2008 du 1er septembre 2008 c. 3 ; cf. art. 261 al. 1 CPC).
Toute mesure provisionnelle implique qu’il y ait urgence. Il faut donc qu’il y ait nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant les droits de l’intéressé (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 1758 p. 322). La notion d’urgence comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circonstances ; ainsi, l’urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d’examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu’il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances sans s’exposer pour autant au grief d’arbitraire (TF 4P.263/2004 du 1er février 2005 c. 2.2).
4.3 En l'espèce, il ressort du dossier que, dès la séparation du couple, de nombreux prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale ont été rendus, ayant principalement pour objet la réglementation du sort de B.L.________. Dans ce cadre, une première expertise a été rendue par le Dr B.________ le 12 mai 2009, lequel a préconisé de poursuivre le placement de l'enfant (alors en famille d'accueil) dans une structure éducative et d'étendre progressivement le droit de visite de la mère dans le cadre d'un projet éducatif global visant à terme une réattribution de la garde à la mère. Finalement, celle-ci a toutefois donné son accord à ce que le droit de garde soit confié au père et une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles a été instaurée, ainsi qu'un suivi par l'AEMO. Dans son rapport complémentaire du 22 février 2011, l'expert a préconisé le maintien de la situation et, en particulier, la poursuite de l'intervention de l'AEMO afin d'améliorer notamment le suivi médical de l'enfant. Enfin, dans son rapport du 23 décembre 2013, le Dr B.________ a relaté qu'un diagnostic de troubles envahissants du développement de B.L.________ avait été retenu en 2010 déjà, que ce genre de problématique était réputé pour évoluer lentement et conduire à des interférences dans les relations sociales, inclure des troubles du comportement et des conduites et s'accompagner de difficultés scolaires plus ou moins importantes. Il a expliqué que cette problématique nécessitait une vigilance particulière et des mesures d'accompagnement, soit la poursuite de la prise en charge psychothérapeutique et de la curatelle d'assistance éducative.
Depuis ces différents rapports du Dr B.________, et malgré la mise en œuvre des mesures préconisées par l'expert (suivi psychothérapeutique, AEMO, curatelle d'assistance éducative), la situation, loin de s'améliorer, même lentement, s'est au contraire péjorée de manière alarmante. L'ensemble des professionnels qui entourent l'enfant – enseignants, psychothérapeute, psychomotricienne, travailleur social – ont exprimé leurs inquiétudes toujours plus vives concernant B.L.________. Ainsi, ses résultats scolaires ont diminué de manière flagrante depuis l'année précédente, avec une incapacité de se concentrer et de se mettre au travail, ainsi qu'une agitation tant dans la pensée que sur le plan corporel. B.L.________ adopte un comportement perturbateur en classe et a de grosses difficultés relationnelles avec ses pairs. Il a été vu en train d'"errer" dans Villeneuve et de "traîner" autour de l'école. Il montre un mal-être permanent et a exprimé des idées suicidaires qui ont conduit à son hospitalisation. Sa relation avec la violence apparaît en outre de plus en plus problématique. Il ressort de ce qui précède que son développement est gravement compromis, tant sur le plan scolaire que psychologique et social, et que seul un placement dans un foyer lui permettra de s'extraire de son cadre familial et du conflit parental dans lequel il est pris et de retrouver une stabilité qui lui fait actuellement complètement défaut. La condition de l'urgence est en outre réalisée et il est de l'intérêt de l'enfant d'intégrer au plus vite le foyer St-Martin, où une place est disponible pour la rentrée des vacances scolaires de Pâques.
Le SPJ et les différents professionnels ne peuvent certes déterminer les raisons exactes du mal-être de l'enfant. Ils ont toutefois constaté qu'à ce stade, B.L.________ se trouve mal chez l'un et l'autre parent. Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait donc différer les mesures qui s'imposent – au vu de la situation de grave mise en danger du bien de l'enfant – afin d'élucider les causes de ce mal-être par le biais d'une nouvelle expertise, laquelle prendrait à tout le moins plusieurs mois. Ce faisant, il n'est pas question de sombrer dans la "dérive sécuritaire" dénoncée par le recourant, mais bien de répondre à la souffrance extrêmement importante de l'enfant. Le père minimise la situation grave dans laquelle se trouve son fils, en reportant toute la responsabilité sur la mère. Il oublie néanmoins que la mère avait retiré sa procédure en modification de jugement de divorce tendant à l'attribution de la garde en sa faveur et que la présente procédure a été initiée par le signalement du SPJ, en sa qualité de curateur au sens de l'art. 308 al. 1 CC. La thèse selon laquelle la mère porterait la responsabilité exclusive des troubles de l'enfant – outre le fait que la question de la faute de l'un ou l'autre parent n'est pas pertinente – ne trouve appui ni dans les pièces du dossier ni dans les expertises du Dr B.________, qui a toujours préconisé le maintien d'un large droit de visite en sa faveur. Au reste, on relèvera que, dans son rapport médical du 19 octobre 2014, le chef de clinique constatait que le conflit parental parasitait toute tentative de faire comprendre aux parents la souffrance de leur fils. La situation est donc telle qu'il importe d'agir au plus vite, dans l'intérêt de l'enfant. Le retrait provisionnel du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et le placement de celui-ci apparaît en l'état comme la seule mesure à même de sauvegarder le bien de l'enfant. Pour le surplus, il appartiendra au juge de première instance d'examiner si une nouvelle expertise destinée à affiner les causes du mal-être de l'enfant s'impose dans la procédure au fond.
4.4 Quant à la conclusion du recourant visant à ce que le droit de visite de la mère soit supprimé, aucun élément au dossier – pas même les expertises dont se prévaut le recourant – ne permet de retenir que les visites auprès de la mère constitueraient un danger pour l'enfant. Au demeurant, il appartiendra au SPJ gardien de définir le droit aux relations personnelles du mineur avec ses parents, sous réserve d'une décision contraire de l'autorité de protection (art. 27 al. 2 RLProMin).
4. En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
A.L.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 18 mars 2015. Selon son relevé d’opérations produit le 8 avril 2015, Me Nicolas Mattenberger a consacré 9 heures 39 à son mandat, ses débours s'élevant à 56 fr. 30 francs. Ce temps apparaissant adéquat, l'indemnité d'office due au conseil du recourant doit être arrêtée, au tarif horaire de 180 francs hors TVA (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), à 1'737 fr., plus 139 fr. de TVA au taux de 8% et un montant de 60 fr. 80, TVA comprise, pour ses débours, soit une indemnité totale de 1'936 fr. 80.
L'intimée D.________ a également été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 18 mars 2015. Me Annik Nicod a produit sa liste d'opérations le 9 avril 2015, invoquant avoir consacré 6 heures à la procédure de recours, ses débours s'élevant à 23 fr. 20. Son indemnité d’office doit ainsi être arrêtée à 1'080 fr. pour ses honoraires, plus 86 fr. 40 de TVA et 23 fr. 20, TVA comprise, pour ses débours, soit une indemnité totale de 1'189 fr. 60.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des l’indemnité des conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Le recourant doit verser à l'intimée, qui obtient gain de cause et a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la somme de 1'300 fr. (art. 9 TDC), à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’indemnité d’office de Me Nicolas Mattenberger, conseil du recourant A.L.________, est arrêtée à 1'936 fr. 80 (mille neuf cent trente-six francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
IV. L’indemnité d’office de Me Annik Nicod, conseil de l'intimée D.________, est arrêtée à 1'189 fr. 60 (mille cent huitante-neuf francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaires sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des indemnités des conseils d’office mises à la charge de l'Etat
VI. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
VII. Le recourant A.L.________ doit verser à l'intimée D.________ la somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Nicolas Mattenberger (pour A.L.________),
‑ Me Annik Nicod (pour D.________),
‑ Service de protection de la jeunesse, ORPM de l’Est,
et communiqué à :
‑ Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
‑ M. le Juge de paix du district d'Aigle,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :