|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
LQ11.029915-150159 57 |
CHAMBRE DES CURATELLES
___________________________________
Arrêt du 4 mars 2015
__________________
Composition : Mme Kühnlein, présidente
MM. Battistolo et Colombini, juges
Greffière : Mme Boryszewski
*****
Art. 273 et 306 al. 2 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à Yvonand, contre la décision rendue le 18 décembre 2014 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant l'enfant B.Z.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par décision du 18 décembre 2014, envoyée pour notification aux parties le 22 janvier 2015, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a notamment mis fin à l'enquête en fixation du droit de visite concernant l'enfant B.Z.________, domiciliée chez sa mère T.________ à [...] (I), fixé le droit de visite de A.Z.________ sur l'enfant B.Z.________, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir, à la sortie de l'école, au dimanche soir à 18h30, au bas de l'immeuble du père ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (II), dit qu'interdiction est faite à A.Z.________ d'emmener sa fille B.Z.________ hors de Suisse lors de l'exercice de son droit de visite (III), dit que l'exercice du droit de visite de A.Z.________ aura lieu pour la première fois le week-end du 24 et 25 janvier 2015 (IV), renoncé à ouvrir une enquête en institution d'une mesure de curatelle en faveur d'B.Z.________ (V), rejeté la conclusion de T.________ tendant à l'institution d'une mesure de curatelle à forme de l'art. 306 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur d'B.Z.________ dans le but d'établir les documents d'identité de l'enfant (VI), donné les instructions suivantes à A.Z.________, à savoir collaborer avec T.________ pour toutes les démarches administratives en lien avec les autorités suisses et marocaines, en particulier pour le renouvellement du passeport (VII), relevé Me Renaud Lattion de son mandat d'office de A.Z.________ dans le cadre de l'enquête en fixation du droit de visite concernant l'enfant B.Z.________ (VIII), fixé l'indemnité de conseil d'office de A.Z.________ due à Me Renaud Lattion à 21'964 fr. 60 (IX), relevé Me Anne-Louise Gillièron de son mandat d'office de T.________ dans le cadre de l'enquête en fixation du droit de visite concernant l'enfant B.Z.________ (X), fixé l'indemnité de conseil d'office de T.________ due à Me Anne-Louise Gillièron à 17'625 fr. 60 (XI), dit que A.Z.________ et T.________ sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des indemnités de leur avocat d'office (XII), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (XIII) et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (XIV).
En droit, les premiers juges ont notamment considéré que les risques liés à un potentiel enlèvement d'B.Z.________ par A.Z.________ demeuraient et lui ont dès lors interdit de l'emmener hors de Suisse lors de l'exercice de son droit de visite. Ils ont également considéré que les conditions pour l'institution d'une mesure de curatelle de représentation en faveur de l'enfant n'étaient pas remplies et ont donc rejeté la conclusion de T.________ tendant à l'institution d'une telle mesure.
B. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 24 décembre 2014, le juge de paix a fixé le droit de visite de A.Z.________ sur sa fille B.Z.________ pour la période du 28 décembre 2014 au 3 janvier 2015.
Par requête de mesures préprovisionnelles du 16 janvier 2015 adressée au juge de paix, A.Z.________ a conclu qu'ordre soit donné à T.________ de respecter le droit de visite sur sa fille B.Z.________, ce dès le week-end du 17 et 18 janvier 2015, sous menace des peines d'amende prévues à l'art. 292 CP.
Par télécopie du même jour, T.________ s'est déterminée sur cette requête, indiquant que A.Z.________ n'avait pas de domicile connu, qu'il était intervenu auprès du SPOP pour préparer son départ de la Suisse et qu'il avait proféré des menaces d'enlèvement de l'enfant.
Le 19 janvier 2015, le juge de paix a rejeté la requête de mesures préprovisionnelles de A.Z.________ du 16 janvier 2015
Par requête de mesures préprovisionnelles du 29 janvier 2015 adressée au juge de paix, A.Z.________ a pris des conclusions similaires à celles prises dans sa requête du 16 janvier 2015.
C. Par acte du 30 janvier 2015, T.________ a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant comme suit :
"I.- Les chiffres II, VI et VIII.- de la décision sont modifiés ou complétés comme suit :
II al. 2 nouveau
Ordre est donné à A.Z.________ de déposer son passeport au poste de la police régionale d'Yverdon et environs ou au greffe de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois avant d'exercer son droit de visite sur l'enfant B.Z.________, née le [...] et de remettre à la recourante la quittance attestant de ce dépôt.
VI.- Une mesure de curatelle de représentation en faveur de l'enfant B.Z.________ est ordonnée, afin de collaborer avec T.________ pour toutes les démarches administratives en lien avec les autorités suisses et marocaines.
VII.- Ordre est donné à A.Z.________, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, de signer la demande de renouvellement du passeport de sa fille B.Z.________.
II.- L'effet suspensif est octroyé au recours.
III.- Allouer à T.________ des frais et dépens de seconde instance.
IV.- Accorder l'assistance judiciaire à T.________.".
Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles du même jour adressée au Juge délégué de la cour de céans (ci-après : juge délégué), T.________ a conclu, avec dépens, comme suit :
"I.- Obligation est faite à A.Z.________ de déposer son passeport au Greffe de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois ou au poste de police régional d'Yverdon et environs avant tout exercice du droit de visite sur sa fille B.Z.________ et cela pour la durée de l'exercice du droit de visite et de transmettre la quittance attestant de ce dépôt à la requérante.
II.- Aussi longtemps que le dépôt du passeport n'est pas effectué, T.________ est autorisée à ne pas remettre l'enfant au père."
Par avis du 2 février 2015, le juge délégué a imparti un délai au 4 février 2015 à A.Z.________ ainsi qu'au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) pour se déterminer sur la requête d'effet suspensif.
Le même jour, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a avisé la cour de céans qu'elle laissait le soin à cette dernière de statuer sur la requête de mesures préprovisionnelles de A.Z.________ du 29 (recte : 30) janvier 2015.
Par télécopie du 3 février 2015, le SPJ a indiqué ne pas être intervenu dans le cadre de la décision entreprise et renoncer dès lors à se déterminer.
Par déterminations du 4 février 2015, le conseil de l'intimé a indiqué que l'absence d'effet suspensif au recours ne rendait pas celui-ci sans objet, que cet effet pouvait être accordé en tout temps par l'autorité de recours et qu'il n'y avait aucune raison de refuser en l'état à l'intimé les droits conférés par des décisions judiciaires exécutoires. Il a également ajouté que la recourante violait sciemment les décisions judiciaires en refusant de remettre l'enfant à l'intimé et que tel avait notamment été le cas du 28 décembre au 3 janvier 2015 et certains week-ends qui avaient suivis. S'agissant du risque d'enlèvement, il a indiqué que l'intimé habitait en Suisse, soit à la rue [...] à [...], qu'il n'avait jamais dit vouloir quitter définitivement la Suisse, qu'il avait uniquement envie de faire un séjour au Maroc pour "se changer les idées", mais que cela n'était toutefois pas envisageable pour l'instant du fait qu'il ne pouvait pas quitter le territoire suisse avec sa fille.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 février 2015, le juge délégué a notamment rejeté la requête d'effet suspensif, de mesures provisionnelles et préprovisionnelles déposée par T.________ le 30 janvier 2015 (I), admis la requête de mesures préprovisionnelles de A.Z.________ du 29 janvier 2015 (II) et donné l'ordre à T.________ de remettre l'enfant B.Z.________ à A.Z.________ selon les modalités d'exercice du droit de visite fixée au chiffre II de la décision de la justice de paix du 18 décembre 2015, la première fois le vendredi 6 février 2015, sous menace des peines d'amende prévues à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) (III).
D. La cour retient les faits suivants :
B.Z.________, née hors mariage le [...] 2008, est la fille T.________ et de A.Z.________, qui l'a reconnue. Elle vit avec sa mère, seule détentrice du droit de garde et de l'autorité parentale, à ...][...]. Ses parents, tous deux ressortissants marocains, se sont séparés au début du mois de mai 2009.
A la suite notamment d’un courrier de A.Z.________ du 8 mai 2009, une enquête en fixation du droit de visite du père a été ouverte.
De nombreuses ordonnances de mesures préprovisionnelles et provisionnelles ont été rendues par le juge de paix relativement au droit de visite de A.Z.________ sur sa fille B.Z.________.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juillet 2012, le juge de paix a notamment fixé les modalités d’exercice du droit de visite de A.Z.________ sur sa fille B.Z.________ pour les vacances d’été 2012 (I), dit qu'après celles-ci, le droit de visite de A.Z.________ sur sa fille B.Z.________ s'exercerait du samedi au dimanche soir, par l'intermédiaire du Point Rencontre, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui étaient obligatoires pour les deux parents, à charge pour la mère d'amener B.Z.________ et de l'y rechercher (II), ordonné une expertise pédopsychiatrique d’B.Z.________ (IV), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI), et dit qu'un recours interjeté contre cette ordonnance n'avait pas d'effet suspensif (VII).
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 5 octobre 2012, le juge de paix a notamment rejeté la requête de mesures préprovisionnelles de A.Z.________ tendant à ce qu’il soit autorisé à emmener sa fille en vacances au Maroc du 24 octobre au 2 novembre 2012 et suspendu provisoirement le droit de visite de A.Z.________ en raison de la possible instrumentalisation de l’enfant par son père durant les visites, compte tenu de la vidéo tournée à l’insu des intervenants du Point Rencontre et directement transmise à la Brigade des mineurs et des mœurs, auprès de laquelle A.Z.________ avait déposé plainte contre T.________ et l’ami de celle-ci.
Par arrêt du 27 décembre 2012, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par A.Z.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juillet 2012 et confirmé celle-ci.
Suite à une altercation entre les parties au Point Rencontre le 20 janvier 2013 qui avait entraîné l’intervention de la police, l'institution a informé le juge de paix, par courrier du 22 janvier 2013, qu'elle suspendait avec effet immédiat l’accès des parents au locaux, la sécurité physique et psychique des divers bénéficiaires ne pouvant plus être garantie.
Lors de l’audience du 28 février 2013, le juge de paix a ratifié séance tenante la convention passée devant lui par A.Z.________ et T.________, qui prévoyait que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 février 2013 était révoquée et, partant, que le droit de visite s’exercerait selon les modalités fixées dans l’ordonnance du 10 juillet 2012 (I), que le père aurait sa fille auprès de lui du 6 au 13 avril 2013 (II) et qu'il s’engageait à ne pas quitter la Suisse et à déposer son passeport au Point Rencontre lors du transfert de l’enfant le 6 avril 2013 (III).
Par requêtes des 17 et 27 juin 2013, A.Z.________ a conclu à ce qu'il soit autorisé à emmener sa fille au Maroc dans le cadre de l'exercice de son droit de visite.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 juillet 2013, le juge de paix a notamment fixé le droit de visite de A.Z.________ sur B.Z.________ du 6 au 13 juillet 2013 (I), ainsi que les modalités de passage de l’enfant (II), dit que l’exercice de ce droit de visite était conditionné au dépôt, par le père, de ses papiers d’identité au Point Rencontre lors du transfert du 6 juillet 2013 (III) et dit que, pour le surplus, le droit de visite s’exercerait selon les modalités prévues par l’ordonnance du 10 juillet 2012 (IV).
Le 25 juillet 2013, le juge de paix a procédé à l’audition de A.Z.________ et T.________, assistés de leur conseil respectif. A.Z.________ a notamment déclaré qu’il était en Suisse depuis 1990, qu’il bénéficiait d’un permis C, qu'il avait été indépendant jusqu’en 2010, qu'il avait ensuite travaillé pendant onze mois dans un café, qu'il bénéficiait depuis environ dix-huit mois du revenu d’insertion, que sa famille vivait au Maroc, qu'il souhaitait qu’B.Z.________ fasse la connaissance de ses nièces et de sa grand-mère et que sa vie future était en Suisse.
Par arrêt du 2 octobre 2013, la cour de céans a rejeté le recours interjeté par A.Z.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 juillet 2013.
Par convention signée par A.Z.________ et T.________ à l'audience de mesures provisionnelles du 5 décembre 2013 et ratifiée séance tenante par le juge de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, les parties sont notamment convenues qu'à compter du mois de janvier 2014, A.Z.________ exercera provisoirement son droit de visite sur sa fille B.Z.________, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir à 18 h30, au bas de l'immeuble du père, étant précisé que le transfert se fera sans l'intervention du Point Rencontre (I) et que A.Z.________ n'emmènera pas sa fille hors de Suisse lors de l'exercice de son droit de visite (III).
Le 3 juillet 2014, les Dresses [...] et [...], respectivement médecin-associée et médecin assistante auprès du Département de psychiatrie, Secteur psychiatrique Nord du CHUV, ont déposé un rapport d'expertise concernant B.Z.________. Elles ont notamment relevé, s'agissant du risque de fuite vers le Maroc, qu'un passage à l'acte ne pouvait être exclu en cas de mécontentement de A.Z.________, qu'il était dès lors trop tôt pour que celui-ci parte au Maroc avec sa fille dans le cadre de l'exercice de son droit de visite, qu'il était évident que cet avis devait faire l'objet d'une réévaluation ultérieure, que de plus, en présence de certains facteurs de protection de ce risque, leur avis pourrait peut-être être révisé et qu'il était toutefois à noter qu'aucun antécédent d'enlèvement d'B.Z.________ par son père n'avait eu lieu jusqu'à maintenant.
Par courrier du 29 juillet 2014, [...], Cheffe de l'Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois, a indiqué, qu'après examen de la situation, la mise en place d'une action socio-éducative n'était pas nécessaire, qu'au mois de février 2013 déjà, il avait été constaté que la présence du SPJ ne servait qu'à "alimenter le conflit de couple et générer ainsi des conséquences contre-productives" et proposait dès lors de clore la procédure.
Par courrier du 1er septembre 2014, le conseil de A.Z.________ s'est déterminé sur l'expertise du 3 juillet 2014, indiquant, s'agissant des risques d'enlèvement, que les experts n'avaient aucun élément objectif permettant de douter de la sincérité des dires de chacun des parents, qu'ils se référaient uniquement au dossier sans apporter d'élément nouveau et que, dès lors, leur avis à ce sujet ne pouvait être suivi.
Le 29 octobre 2014, le juge de paix a entendu l'enfant B.Z.________.
Le 18 décembre 2014, la justice de paix a procédé à l'audition des parties. Selon le procès-verbal d'audience, T.________ a déclaré que l'Ambassade marocaine refusait le renouvellement du passeport d'B.Z.________ sans le consentement du père, malgré le fait qu'elle ait l'autorité parentale, que sa fille avait passé ses derniers week-ends avec son père à l'hôtel, qu'elle craignait que le père n'enlève sa fille du fait qu'il lui était facile d'obtenir un passeport pour elle et que le père ne savait pas où il allait loger à partir du mois de janvier 2015. Elle a ainsi conclu en premier lieu à ce qu'un droit de visite usuel avec interdiction de quitter le territoire suisse soit accordé au père, ainsi qu'à l'institution d'une mesure de curatelle de représentation au sens de l'art. 306 al.2 CC avec pour mission notamment de collaborer avec la mère de l'enfant pour toutes les démarches administratives en lien avec les autorités suisses et marocaines, en particulier pour le renouvellement du passeport marocain d'B.Z.________. Elle a ensuite modifié ses conclusions en concluant à ce que le droit de visite du père soit suspendu.
A.Z.________ a quant à lui déclaré qu'il était établi en Suisse depuis 24 ans, que c'était grâce à lui que T.________ et sa fille avaient un permis B, ce qui démontrait qu'il n'avait aucune intention de fuir avec sa fille au Maroc, que l'Ambassade marocaine demandait effectivement la signature des deux parents pour le renouvellement du passeport d'B.Z.________, qu'il refusait de signer car il craignait que la mère n'enlève sa fille, que son adresse était, jusqu'à fin janvier 2015 rue [...] à [...], qu'il allait ensuite retourner au Maroc pour "souffler" quelque temps, qu'il ne pouvait pas dire quelle serait son adresse à son retour, mais que, de toute manière, il souhaitait passer des week-ends avec sa fille loin d'Yverdon. Il a enfin relevé que la conclusion en institution d'une mesure de curatelle ne pouvait pas faire l'objet d'une décision étant donné que seule une enquête en fixation du droit de visite était ouverte. Il a ainsi conclu, avec dépens, à l'irrecevabilité de cette conclusion et au rejet de la conclusion en suspension de son droit de visite.
Le même jour, la justice de paix a rendu l'ordonnance de mesures provisionnelles entreprise.
En droit :
1. a) Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant notamment les modalités de l’exercice du droit de visite d’un père sur sa fille mineure (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]).
Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, 5ème éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147; JT 2011 III 43).
La maxime d'office prévue à l'art. 446 al. 3 CC est également applicable en deuxième instance (Steck, Comm. Fam., Protection de l'enfant, n. 8 ad art. 450 CC et n. 4 ad art. 450a CC). L'autorité de recours n'est ainsi pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure.
b) Interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, le père de l’enfant n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC) et il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC).
2. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, ces principes de la procédure de première instance s'appliquant aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289 (ci-après : Guide pratique COPMA)). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 12.39, p. 290).
3. a) La recourante requiert qu'ordre soit donné à l'intimé de déposer son passeport auprès du poste de la police régionale d'Yverdon et environs ou au greffe de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois avant d'exercer son droit de visite sur l'enfant A.Z.________ et de remettre à la recourante la quittance attestant de ce dépôt. L'intimé ayant laissé entendre, selon elle, qu'il souhaitait s'installer définitivement au Maroc, elle craint qu'il n'enlève l'enfant.
b) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence.
L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC); il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4 et les réf. cit., in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2011 p. 491; ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 201; ATF 123 III 445 c. 3b, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit, tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d’importance secondaire (ATF 130 III 585 c. 2.1, JT 2005 I 206).
En cas de risque d’enlèvement à l’étranger, il peut être imposé au parent soupçonné de passer ses vacances en Suisse et de déposer le passeport de l’enfant. De telles charges et conditions ne violent ni le droit fédéral, ni la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), ni l’art. 8 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101). Savoir s’il y a risque d’enlèvement est une question de fait (TF 5A_830/2010 du 30 mars 2011 c. 4.2 et 5.5, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011 p. 298).
c) Les premiers juges ont retenu que, bien que le séjour de A.Z.________ au Maroc semblait temporaire, ce dernier ayant la volonté d'avoir sa fille auprès de lui de manière régulière, les risques liés à un potentiel enlèvement de l'enfant demeuraient. Ils ont ainsi interdit à A.Z.________ d'emmener sa fille hors de Suisse lors de l'exercice de son droit de visite.
d) En l'espèce, la cour de céans ne discerne pas d'éléments faisant craindre un risque de départ définitif au Maroc de la part de l'intimé. En effet, par conventions des 28 février et 5 décembre 2013, celui-ci s'est volontairement engagé à ne pas quitter le territoire suisse avec sa fille lors de l'exercice de son droit de visite. Dans l'intervalle, il a déclaré, lors de l'audience du 25 juillet 2013, que sa vie future était en Suisse. Il n'a ensuite pas recouru contre la décision entreprise lui interdisant de quitter le territoire avec sa fille. Le fait qu'il ait indiqué à l'audience du 18 décembre 2014 vouloir se rendre quelque temps au Maroc pour "souffler" n'est pas suffisant, en l'absence d'élément concret concernant des préparatifs de départ. Certes les Dresses [...] et [...] ont indiqué dans leur rapport du 3 juillet 2014, qu'un passage à l'acte, soit un départ définitif au Maroc, ne pouvait être exclu en cas de mécontentement de A.Z.________ et qu'il était, dès lors, trop tôt pour que ce dernier parte au Maroc avec sa fille. Il convient cependant de relever que, jusqu'à présent, A.Z.________ a pu exercer normalement son droit de visite, ensuite de la convention passée devant le juge de paix le 5 décembre 2013. De plus, l'enfant n'étant en possession d'aucun passeport, le risque d'enlèvement n'apparaît pas réel. L'interdiction faite à l'intimé de quitter avec sa fille le territoire suisse lors de l'exercice de son droit de visite est ainsi suffisante au vu de ce qui précède. La conclusion de la recourante tendant au dépôt du passeport de l'enfant doit donc être rejetée.
4. a) La recourante conteste également le chiffre VI de la décision entreprise, estimant que le chiffre VII est insuffisant. Elle réclame ainsi l'institution d'une mesure de curatelle de représentation (art. 306 al. 2 CC), en faveur de l'enfant B.Z.________, afin de collaborer avec elle pour toutes les démarches administratives en lien avec les autorités suisses et marocaines. Elle soutient que les relations entre les parents sont extrêmement conflictuelles et que les parties sont incapables de gérer leur conflit.
b) L'article 306 al. 2 CC prévoit que, si, dans une affaire, les intérêts des père et mère entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. L’existence d’un conflit d’intérêt se détermine de manière abstraite et non concrète. En principe, il doit toujours être admis lorsque le représentant a des intérêts propres dans l’affaire, indépendamment du fait que, dans le cas concret, ils sont ou non en contradiction avec ceux du représenté (Geiser, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 27 ad art. 365 CC et les réf. cit.).
c) Les premiers juges ont notamment considéré que les conditions pour l'institution d'une mesure de curatelle de représentation en faveur de l'enfant n'étaient pas remplies, les intérêts de T.________ et ceux de sa fille n'étant pas en conflit.
d) En l'espèce, dans la mesure où l'intimé n'a pas l'autorité parentale, il n'est pas le représentant légal de l'enfant. Ainsi, il ne peut y avoir de conflit d'intérêt. De surcroît, comme retenu par les premiers juges, il n'y a pas non plus de conflit d'intérêt entre la mère, représentante légale, et l'enfant. Par conséquent, légalement, la recourante peut faire établir seule les documents, même si elle allègue le contraire. Il ne se justifie par conséquent pas d'instituer une mesure de curatelle de représentation en faveur de l'enfant concerné. Le grief de la recourante doit donc être rejeté.
5. a) Comme relevé précédemment, la cour de céans doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC) et n'est liée par les conclusions des parties, conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire (cf c. 1a supra).
S'agissant de l'exercice du droit de visite, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Une exécution indirecte sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP peut donc être prévue dans la règlementation du droit de visite (ATF 127 IV 119 c. 2b). La menace de l'art. 292 CP peut en particulier être prévue lorsque l'autre parent s'oppose dans le principe au droit de visite (ATF 107 II 301 c. 5; TF 5A_764/2013 du 20 janvier 2014 c. 2) et en subordonne unilatéralement l'exercice à des conditions non prévues judiciairement.
b) Comme relevé par le juge délégué dans l'ordonnance de mesures provisionnelle du 5 février 2015, il ressort des éléments au dossier que la recourante n'entend pas se soumettre aux décisions judicaires concernant le droit de visite de A.Z.________. En effet, selon le courrier du 4 février 2015 du conseil de l'intimé notamment, la recourante a refusé de donner suite à l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 24 décembre 2014 et subordonne régulièrement le droit de visite de l'intimé à des conditions qu'elle n'a pas obtenues en première instance. Ainsi, conformément à la maxime d'office applicable en l'espèce, il convient de réformer d'office la décision entreprise en donnant l'ordre à la recourante de remettre l'enfant au père selon les modalités prévues au chiffre II de la décision de la justice de paix du 18 décembre 2014, la première fois le 6 février 2015, sous menace des peines d'amende prévues à l'art. 292 CP. On relèvera que le droit d'être entendu de la recourante a été respecté, puisqu'elle a pu se déterminer sur cette question, ce qu'elle a fait pas courrier du 4 février 2015.
6. En conclusion, le recours interjeté par T.________ doit être rejeté, la décision entreprise réformée d'office dans le sens du considérant qui précède et confirmée pour le surplus.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, et ayant été amené à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimé a droit à des dépens de deuxième instance d'un montant de 300 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile, RSV 270.11.6], applicable par analogie).
La requête d'assistance judiciaire déposée par la recourante doit être rejetée, le recours étant d'emblée dépourvu de chance de succès au sens de l'art. 117 let. b CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est réformé d'office comme il suit :
II bis. Ordre est donné à T.________ de remettre l'enfant B.Z.________ à A.Z.________ selon les modalités d'exercice fixée au chiffre II ci-dessus, la première fois le vendredi 6 février 2015, sous menace des peines d'amende prévues à l'art. 292 CP.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
IV. L'arrêt est rendu sans frais.
V. La recourante T.________ doit verser à l'intimé A.Z.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 4 mars 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Paul-Arthur Treyvaud (pour la recourante),
‑ Me Renaud Lattion (pour l'intimé),
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :