TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LQ12.051437-150692

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CHAMBRE DES CURATELLES

___________________________________

Arrêt du 7 mai 2015

__________________

Composition :               Mme              Kühnlein, présidente

                            M.              Colombini et Mme Courbat, juges

Greffier               :              Mme              Bourckholzer

 

 

*****

 

 

Art. 273ss, 445 al. 1 et 3, 450ss CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à La Chaux-de-Fonds, contre la décision rendue le 18 mars 2015 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant les enfants B.G.________ et C.G.________.

 

              Délibérant à huis clos, la cour voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance du 18 mars 2015, envoyée pour notification aux parties le 22 avril 2015, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par T.________ le 18 décembre 2014 ainsi que les conclusions en désignation d’un curateur aux relations personnelles formulées par A.G.________ le 18 mars 2015 (I), confirmé la suspension du droit de visite exercé par le requérant sur ses filles, à l’exception de la voie épistolaire dont les échanges seront remis et contrôlés par un tiers (II), ordonné la production par le requérant, d’ici au 30 juin 2015, des pièces suivantes :

 

«              -              attestation de psychologues/psychiatres du suivi actuellement en place concernant Monsieur T.________ et du suivi prévu à la sortie de prison (rythme et lieu des séances, éléments travaillés)

              -              attestation concernant tout lieu de vie envisagé / réservé à la sortie de sa pri-son,

              -              attestation de l’état des démarches concernant la recherche d’un éducateur pouvant préparer les enfants et parents aux visites, voire y présider (« mar-raine de cœur »)

              -              attestation de toute démarche faite en vue de la réinsertion sociale au sens large de Monsieur T.________ (par exemple auprès de services sociaux, volets accompagnement et financier)

              -              attestation de recherche/investissement de Monsieur T.________ dans toute forme de soutien aux pères, par exemple assistant social spécialisé ou association de guidance paternelle » (III),

 

institué une curatelle provisoire au sens de l’art. 308 al. 2 CC, avec mission pour le curateur de présider aux échanges de lettres, au maximum une fois par mois, entre le père et ses filles, de préparer les enfants, le moment venu, par des entretiens appropriés, à la reprise du droit de visite du père, d’organiser avec les parents les modalités pratiques de la reprise du droit de visite pour le jour où cette reprise sera fixée à dire de justice, le cas échéant en réservant d’ores et déjà les services d’un tiers spécialisé et adéquat (IV), nommé W.________ en qualité de curatrice au sens du chiffre qui précède (V), dit que les frais du mandat de curatelle seront mis à la charge des parents, solidairement entre eux, et que le mandat sera en principe d’une durée maximale d’un an (VI), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivront le sort de la cause (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII).

 

              En droit, le premier juge a rejeté la requête de T.________, considérant que les projets que celui-ci avait formés étaient bien avancés mais qu’ils n’étaient pas encore aboutis, que l’intéressé devait être encouragé à progresser jusqu’à ce qu’il obtienne des éléments tangibles, que les démarches effectuées jusque-là n’avaient pas encore permis d’obtenir les résultats requis par les experts et qu’il était par conséquent inenvisageable de permettre à T.________ de reprendre, physiquement ou téléphoniquement, des relations avec ses filles, seul un échange de lettres étant possible, un tiers devant au préalable s’assurer, avant la remise de ces lettres aux intéressées, que leur contenu ne risquerait pas de les perturber. En outre, le premier juge a considéré que, même si la reprise des relations personnelles entre le père et ses enfants n’était pas encore réalisable, il convenait toutefois de préparer la suite de l’instruction en ordonnant d’office qu’il produise les éléments propres à attester de l’évolution de ses démarches et qu’il puisse librement requérir d’autres mesures d’instruction.

 

 

B.              Par acte du 4 mai 2015, T.________ a recouru contre cette décision, concluant à l’admission de sa requête de mesures provisionnelles, à ce qu‘il puisse exercer son droit de visite par l’intermédiaire de l’association Relais Enfants Parents Romands (ci-après : REPR), tous les quinze jours, entre deux et trois heures par semaine, ainsi que durant les semaines pendant lesquelles il n’exercerait pas son droit de visite, qu’enfin, il puisse avoir des contacts téléphoniques avec les fillettes, tous les mercredis, entre 17 et 18 heures.

 

              T.________ a produit plusieurs pièces à l’appui de son recours.

 

              Par voie de mesures provisionnelles, il a demandé à pouvoir s’entre-tenir téléphoniquement avec ses filles, tous les mercredis, entre 17 et 18 heures.

 

              Le même jour, le recourant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

 

 

 

 

 

C.              La cour retient les faits suivants :

 

              B. G. ________ et C. G. ________, nées hors mariage respectivement le 4 mai 2004 et le 24 avril 2009, sont les enfants de T. ________ et de A. G. ________, seule détentrice de l'autorité parentale.

 

              Entre 2010 et 2011, T. ________ a subi une peine d'emprisonnement de plus d'une année.

 

              Durant l'été 2012, T. ________ et A. G. ________ sont partis en vacan­ces en France avec leurs deux filles. Durant leur séjour, A. G. ________ a appelé son frère pour qu'il vienne la chercher avec les enfants.

 

              T. ________ et A. G. ________ se sont définitivement séparés dans le courant du mois d'août 2012. Depuis lors, B. G. ________ et C. G. ________ vivent avec leur mère.

 

              Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles adres­sée le 19 décembre 2012 à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, T. ________ a sollicité l'octroi d'un droit de visite sur ses deux filles de deux jours chaque semaine entre les 24 décembre 2012 et 6 janvier 2013, ainsi que l'attribution du droit de garde sur ses filles et la fixation du droit de visite de A. G. ________ et, subsidiairement, l'attribution du droit de garde à A. G. ________ et la fixation de son droit de visite sur ses filles.

 

              Par mémoire préventif du 19 décembre 2012, A. G. ________ a proposé que T. _________ puisse voir ses filles par l'intermédiaire du Point Rencontre. 

 

              Par décision du 20 décembre 2012, le juge de paix a rejeté la requête de mesures préprovisionnelles déposée par T. ________ et ordonné l'ouverture d'une enquête en fixation de son droit de visite sur ses deux filles.

 

              Lors de son audience du 5 février 2013, le juge de paix a procédé à l'audition des père et mère des enfants assistés de leur conseil respectif, qui ont tous deux déclaré que le droit de visite du père n'avait jamais été fixé par convention ou judiciairement, qu'ils avaient vécu ensemble avant la détention de T. ________, qu'ils étaient tous deux au bénéfice de l'aide sociale et qu'ils n'étaient pas opposés à ce qu'une enquête soit confiée au Service de protec­tion de la jeunesse (ci-après : SPJ). T. ________ a déclaré qu'il renonçait à ses conclusions principales, qu'il vivait à [...] dans un appartement de 3,5 pièces, que A. G. ________ était une bonne mère, que, lors de leur séjour en France, il avait retenu A. G. ________ par le bras pour l'empêcher de partir, que sa fille cadette, qui avait peur que ses parents se séparent, avait des terreurs nocturnes, qu'il pensait que la mère l'influençait et qu'il souffrait de n'avoir aucun contact avec ses enfants. A. G. ________ a conclu princi­palement au rejet des conclusions provisionnelles et, subsidiairement, à l'institution d'un droit de visite médiatisé, sans autorisation de sortir des locaux. Elle a précisé que T. ________ avait été en détention durant vingt mois entre 2010 et 2011, qu'elle avait repris la vie commune avec lui au début du mois d'août 2012, ce jusqu'au 16 août suivant, qu'il y avait eu une forme de droit de visite avant la reprise de leur vie commune, que les filles avaient assisté à l'agressivité de leur père face à elle, qu'elles avaient subi des terreurs nocturnes après leur retour de France et qu'elle vivait avec ses filles chez son frère dans un appartement de 6,5 pièces. Entendue en qualité de témoin, [...], belle-sœur de A. G. ________, a exposé que cette dernière avait demandé à son frère de venir la chercher en France durant leurs vacances, qu'elle avait un bleu sur le bras, T. ________ l'ayant retenue par le bras, qu'elle avait pu constater que la famille avait alors quitté le camping pour s'installer dans une maison qui était en travaux, que tout le monde dormait sur des matelas de camping dans des conditions précaires, que A. G. ________ lui avait dit qu'elle avait peur de quitter le père de ses filles en raison des pressions qu'il exerçait sur elle, que T. ________, qui donnait l'impression d'avoir un caractère impulsif, aurait menacé de lui enlever les enfants, qu'il s'était toujours occupé des enfants et que l'aînée lui aurait dit qu'elle avait vu son père énervé jeter des objets et qu'elle était perturbée par les ennuis que celui-ci rencontrait.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 février 2013, confirmée par arrêt de la cour de céans du 13 mars 2013, le juge de paix a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles formulée le 5 février 2013 par T. ________ (I), dit que, pour une durée de deux mois, le droit de visite de T. ________ sur ses filles B. G. ________ et C. G. ________ s'exer­cerait par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calen­drier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonction­nement du Point Rencontre, obligatoires pour les deux parents (II), dit que le Point Rencontre déterminerait le lieu des visites et en informerait les parents par courrier, avec copie aux autorités compétentes (II bis), dit que chacun des parents serait tenu de prendre contact avec le Point Rencontre pour un entretien préalable à la mise en place des visites (II ter), dit que, à l'écoulement de cette première durée de deux mois, et pour une durée de cinq mois, T. ________ exercerait son droit de visite sur ses deux filles par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de six heures, avec l'autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonction­nement du Point Rencontre, obligatoires pour les deux parents (III), dit que T. ________ exercerait en outre son droit de visite sur ses deux filles par té­lé­phone ou vidéoconférence, à raison d'une fois par semaine le mercredi après-midi ou le mercredi soir, ainsi que le dimanche de Pâques (IV), rendu la décision sans frais (V) et déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (VI).

 

              A partir du mois de juin 2013, le juge de paix a été informé des difficultés que rencontraient les parties dans le cadre de l’exercice du droit de visite. Afin de mieux apprécier la réalité du contexte décrit, il a demandé à l’Unité d’évaluation et missions spécifiques du SPJ (ci-après : UEMS) de lui faire rapport sur la situation des parents et de leurs enfants.

 

              Le 4 octobre 2013, l’UEMS a communiqué ses observations au juge de paix. Selon ses constatations, la mère s’occupait correctement des deux enfants et ne cherchait pas à évincer leur père. Cependant, quant à l’exercice du droit de visite, elle déclarait subir l’emprise de son ex-compagnon, ce dernier tentant régulièrement, par divers procédés, de la manipuler, afin d’obtenir un plus large droit de visite, essentiellement de pouvoir s’exonérer des contraintes qui lui étaient imposées dans le cadre du Point Rencontre. Par ailleurs, l’assistant social en charge du dossier s’était dit inquiet du comportement et des propos tenus par le père en présence des enfants. Lors de leur premier entretien téléphonique, l’intéressé avait en effet tout d’abord refusé de le rencontrer, objectant que le juge n’avait rien fait dans l’intérêt de ses filles et que sa décision était basée sur des mensonges. Ensuite, au sujet de son ex-compagne, T.________ lui avait affirmé que cette dernière avait fait six fausses couches, qu’elle n’avait jamais fait le deuil de ses « ex », que ces derniers revenaient au galop, qu’elle-même avait dragué un gars devant lui et que Stéphane [prétendu ami de A.G.________] était devenu le papa adoptif de leurs filles. S’agissant de la réaction des fillettes lors de sa séparation d’avec son ex-compagne, T.________ avait dit à l’assistant social : « elles avaient l’habitude » ; « j’ai fait quatre ans de canapé » ; « elle préférait ses ex que moi et par respect, je dormais sur le canapé ».  T.________ avait soutenu à son intervenant qu’il avait dû faire un effort devant ses enfants pour que ces dernières ne ressentent ni sa haine ni sa frustration. Par ailleurs, il avait réitéré son refus de se rendre au Point Rencontre, ajoutant « Samedi prochain (20 juillet 2013), je dirai aux filles que c’est le dernier Point Rencontre » et, à l’adresse de l’intervenant : « le juge m’a donné une sanction » ; « débrouillez-vous avec le juge » ; « le juge, c’est pas lui qui voit pleurer les enfants » ; « vous êtes en train de cautionner la pure vengeance d’une nana frustrée ».

 

              Lors de la rencontre avec l’assistant social que l’intéressé avait finalement acceptée, T.________ n’avait également cessé de se plaindre des « organisations » qui s’occupaient des enfants, des institutions et du féminisme et s’était montré très agité, s’asseyant et se relevant sans cesse et sautant d’un sujet à l’autre. L’entretien avait finalement tourné au monologue, les quelques questions qui avaient pu être posées à T.________ n’ayant reçu comme réponse de sa part que des invectives du genre « vous faites souffrir mes enfants ».

 

              Quant aux fillettes, elles avaient déclaré se porter bien. La cadette avait notamment exprimé sa joie d’avoir commencé l’école et son projet de devenir un jour fleuriste ou de tenir un restaurant ; C.G.________ avait déclaré vouloir devenir archéologue. Au sujet de la vie commune avec leurs parents, les deux fillettes avaient affirmé que c’était « l’enfer total », C.G.________ ajoutant que « c’était pas chouette », les parents étant constamment en dispute. Néanmoins, les fillettes avaient indiqué avoir de bons souvenirs de leur père, le décrivant comme quelqu’un de « très sympa ». A cet égard, B.G.________ avait notamment précisé qu’elle appréciait de sortir avec son père à la plage, que ce dernier leur préparait des sirops et qu’il voulait toujours leur faire plaisir, indiquant que « c’était le papa le plus chouette du monde, à part quand il gueulait sur maman ». En revanche, les deux fillettes n’étaient pas du même avis concernant les visites de leur père au Point Rencontre. Ces visites se passaient mal, leur mère se cachant quand leur père arrivait et ce dernier refusant de les ramener avant que leur mère vienne les chercher. Si C.G.________ avait affirmé à l’assistant social aimer son père, B.G.________, en revanche, avait déclaré : « Mon papa, il me déçoit beaucoup, beaucoup. Il est pas comme les autres papas au Point Rencontre. Il est très, très différent des autres ». Elle avait encore ajouté que si elle pouvait changer quelque chose, elle aurait voulu que « [son] papa soit gentil, qu’il arrête de faire toutes ces bêtises, qu’il soit comme les autres papas. » En fin d’entretien, les fillettes avaient ajouté en pleurant : « La SPA est venue chercher notre chien ; papa tapait le sien et la SPA est venue chercher les deux, même si le nôtre n’était pas tapé. ».

 

              Au terme de son évaluation, le SPJ a conclu que les visites entre le père et ses filles devaient être maintenues à raison de six heures par l’intermédiaire du Point Rencontre, pendant un an, sous réserve que le père respecte les règles et décisions imposées, notamment qu’il ramène les enfants à l’heure fixée et qu’il quitte les lieux immédiatement après, sans chercher à rencontrer leur mère, sous peine de se voir suspendre le droit de visite.

 

              Le 28 octobre 2013, le SPJ a informé le juge de paix que T.________ tardait régulièrement à ramener les fillettes au Point Rencontre.

 

              Le 21 novembre 2013, le juge de paix a réentendu les parties en présence de leurs conseils. Après s’être brièvement exprimés sur les difficultés d’exercice du droit de visite, les avocats des parties ont conjointement demandé la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique ainsi que l’expertise psychiatrique de chacun des parents. T.________ a demandé un élargissement de son droit visite, A.G.________ déclarant adhérer aux conclusions du SPJ.

 

              Le même jour, le juge de paix a notamment prononcé que T.________ exercerait provisoirement son droit de visite par l’intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de six heures, avec autori-sation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de cet établissement, obligatoires pour les deux parents (II) et dit que T.________ exercerait provisoirement aussi son droit de visite par téléphone ou par vidéo-conférence, à raison d’une fois par semaine, le mercredi après-midi ou le mercredi soir, ainsi que le 25 décembre 2013 (III).

 

              Le 27 janvier 2014, le conseil de A.G.________ a sollicité du juge de paix l’instauration de nouvelles mesures préprovisionnelles et provisionnelles. Il a fait valoir qu’à la suite de nouveaux agissements prétendument irresponsables et immatures de T.________, la situation des fillettes s’était aggravée. T.________ ne parvenait toujours pas à mesurer l’impact de ses paroles et de son comportement sur les enfants, ne réussissait pas à les tenir éloignées de ses états d’âme et les impliquait de façon inadmissible dans ses difficultés personnelles. Dans le but d’éviter de compromettre davantage le développement des fillettes, le conseil demandait la suspension immédiate du droit de visite jusqu’au prononcé d’une  décision judiciaire.

 

              Le 19 février 2014, le juge de paix a accordé l’assistance judiciaire à T.________ et lui a désigné un conseil d’office.

 

              Le lendemain, le juge de paix a procédé à l’audition des parties, assistées de leur conseil respectif. Après avoir détaillé les nombreuses difficultés auxquelles chacun se heurtait dans l’exercice du droit de visite, T.________ a demandé par voie de mesures provisionnelles un élargissement de son droit de visite selon des modalités qu’il a indiquées en audience et A.G.________ a conclu au rejet de cette requête, ajoutant que les conclusions de sa propre requête incluaient la suspension des entretiens téléphoniques du père avec ses filles. A l’issue de l’audience, le juge de paix a rejeté la requête de mesures préprovisionnelles de A.G.________. En revanche, il a admis sa requête de mesures provisionnelles (I) et suspendu provisoirement l’exercice du droit de visite (II).

 

              Le 5 mars 2014, le juge de paix a confié la mise en œuvre de l’expertise pédopsychiatrique des parties au Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA), à Lausanne.

             

              Le 7 juillet 2014, le conseil de A.G.________ a informé le juge de paix que T.________ n’exerçait plus son droit de visite depuis plusieurs semaines, que le Point Rencontre avait décidé de suspendre son intervention dès le mois de mai précédent, que sa mandante était sans nouvelles du père de ses enfants et qu’il apparaissait que ce dernier était recherché par diverses autorités pénales, sa cliente ayant été contactée à plusieurs reprises par des agents de police.

 

              Le 21 août 2014, le conseil de T.________ a écrit au juge de paix que son client se trouvait en détention provisoire sur requête du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois.

 

              Le 18 décembre 2014, il a précisé au juge de paix que le Procureur du Nord vaudois, puis le Procureur de Neuchâtel – lequel, entre-temps, avait repris l’affaire pénale – avaient ordonné la mise en détention provisoire de son client mais que ce dernier avait depuis lors été libéré pour purger une peine d’emprisonnement. Selon l’ordre d’exécution du canton de Neuchâtel qu’il avait joint à son courrier, l’échéance de la peine était fixée au 18 février 2015 mais il était possible qu’elle se prolonge, d’autres peines devant encore être prononcées par les autorités vaudoi-ses. Néanmoins, en l’état, il lui paraissait indispensable de restaurer le lien entre le père et ses filles et, dans un premier temps, à titre préprovisionnel, de lui permettre de s’entretenir téléphoniquement avec elles, tous les mercredis après-midis, durant une heure puis, dans un second temps, à titre provisionnel, de l’autoriser à les rencontrer, par l’intermédiaire de l’association REPR, selon des modalités à fixer ultérieurement.

 

              Par déterminations du lendemain, la mère s’est opposée à cette requête, invoquant le caractère destructeur que des rencontres entre le père et leurs enfants pourrait avoir sur les intéressées.

 

              Le 24 décembre 2014, le juge de paix a rejeté la requête de mesures préprovisionnelles déposée par T.________ le 18 décembre 2014.

 

              Mandatés comme expert-psychiatres, les Drs [...] et [...], respectivement Médecin adjoint et Médecin assistante au Département de psychiatrie, Secteur Psychiatrique [...] du [...], ont déposé leur rapport d’expertise le 3 mars 2015. En particulier, aux questions posées par le juge de paix, les experts ont répondu ce qui suit (sic) :

 

« 1. Evaluer la nature des relations entre B.G.________ et C.G.________ et leur mère.

Le lien mère-filles est bon. Il s’agit d’un lien d’attachement sécure. Nous attirons l’attention pour que Madame reste attentive à ne pas laisser la place de Monsieur devenir celle du « mauvais », du bouc émissaire.

2. Evaluer la nature des relations entre B.G.________ et C.G.________ et leur père.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Nous n’avons pas pu observer les relations entre Monsieur et ses filles. Cependant, Monsieur semble beaucoup investir B.G.________ dans son discours mais très peu C.G.________.

3. Evaluer la nature des relations entre les parents et leurs influences sur le développement des enfants.

Il existe un conflit conjugal important évoluant depuis longtemps. Le fait qu’il n’y a plus aucune communication entre les parents, nuit à l’exercice adéquat d’une fonction parentale, et a des retombées sur le développement des enfants, notamment C.G.________ qui montre des traits d’angoisse, une insécurité dans le lien. Ce contexte entretient, par ailleurs, une incertitude sur l’avenir des enfants, ce qui génère un climat d’insécurité et d’instabilité dans lequel B.G.________ et C.G.________ ont dû se développer jusqu’ici.

4. Déterminer si les parents sont en mesure d’offrir un encadrement adéquat aux enfants et une prise en charge correspondante à leurs besoins.

Madame A.G.________ est en mesure d’offrir un environnement suffisamment stable et stimulant pour assurer le bon développement psychoaffectif et moteur de ses filles. En revanche, pour Monsieur T.________, ces conditions ne sont pas remplies.

5. Déterminer les capacités de Monsieur T.________ à entrer en contact avec ses filles et à être adéquat avec leurs besoins, le cas échéant, à les prendre chez lui de manière permanente.

Les compétences parentales du père sont insuffisantes. Actuellement, il n’est pas apte à accueillir ses filles de façon permanente.

6. Déterminer si, et à quel rythme, le droit de visite du père pourrait être élargi progressivement jusqu’à devenir un droit de visite usuel s’exerçant un week-end sur deux et durant les périodes de vacances.

A ce jour, Monsieur ne pourrait pas recevoir ses enfants, d’autant qu’il doit encore pouvoir acquérir une stabilité socio-professionnelle pour lui-même. Dans un deuxiè-me temps, la reprise de contact devra se faire de manière progressive et médiatisée. Les rencontres pourraient commencer par une visite à deux heures, par quinzaine, en présence d’un éducateur et plutôt en dehors d’espace contact ou des Point Rencontre pour que Monsieur ne se sente pas disqualifié, puis être élargies à deux heures par semaine assez rapidement, si aucune inadéquation n’est relevée par l’éducateur. L’idée de Monsieur T.________ à prendre « une marraine de cœur » (dans le milieu éducatif) est judicieuse : cette marraine pourrait être cet éducateur que nous évoquons. Néanmoins, nous recommandons qu’il puisse continuer à adresser des courriers, s’ils sont réguliers, à ses deux filles, et que cela leur soient remis en main propre par un tiers.

7. Déterminer quelle serait la meilleure solution pour le bien-être des enfants et leur épanouissement, compte tenu, des éventuelles pathologies psychiatriques des parents.

Le droit de garde pourrait rester dévolu à Madame, mais un droit de visite doit pouvoir s’envisager à court ou moyen terme pour Monsieur. Compte tenu de la grande difficulté des parents à collaborer d’une manière continue et sereine, il serait nécessaire d’instituer un tiers qui puisse, d’une part, veiller au développement harmonieux des enfants tout en défendant leurs intérêts, et d’autre part, aider les parents à établir le dialogue nécessaire à leur fonction parentale le cas échéant, pour servir de médiateur lorsque le dialogue n’est pas possible sans intermédiaire.

 

(…). »

 

              A propos du père, les experts ont encore ajouté qu’il serait opportun que, dès sa sortie de prison et avant même de reprendre contact avec ses filles, l’intéressé effectue un travail psychothérapeutique et qu’il s’investisse dans des groupes de guidance parentale comme, par exemple, SOS-Papa, à Lausanne, afin qu’il s’interroge sur sa place de père ainsi que sur l’importance qu’il y aurait pour lui d’acquérir une stabilité socio-professionnelle. Ils ont indiqué que, dès qu’il pourrait donner des preuves de sa stabilité socioprofessionnelle, l’intéressé pourrait à nouveau reprendre contact avec ses enfants, précisant que son instabilité professionnelle et son investissement dans des activités délinquantielles étaient en grande partie responsables de l’insécurité relationnelle dans laquelle ses filles et lui-même se trouvaient. Par conséquent, ils ont estimé que la reprise des contacts entre le père et ses filles devrait s’effectuer progressivement, régulièrement et, surtout, de manière stable, sans période d’interruption, afin de ne pas risquer de réactiver chez les fillettes des sentiments de déception et de colère.

             

              S’agissant de C.G.________, les experts ont posé le diagnostic de trouble réactionnel de l’attachement de l’enfance (de sous-type inhibé) (F 94,1) et de trouble de l’acquisition du langage, de type expressif (F 80.1), en se fondant sur  la classification internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement – CIM 10.

 

              Le 18 mars 2015, le juge de paix a réentendu les parties, assistées de leur conseil respectif. En particulier, il a interrogé le Dr [...] afin de préciser certains points de l’expertise. Le procès-verbal de l’audience contient notamment les déclarations suivantes (sic) :

 

« (…)

 

Sur le diagnostique posé en page 16 (F. 94.1), [l’expert] expose qu’il y a retard dans la prise d’autonomie, en ce sens que l’enfant a de la peine à se détacher du parent et se sens insécure, voire angoissé à cette idée. Il ajoute que chez cette petite fille, l’enfant a pu créer un attachement pour la co-experte, ce qui permet de poser un pronostic assez favorable de résorbtion. Sur question de Me Schuler, l’expert expose que ce trouble pourrait être renforcé si les relations aux parents (ou au référant) souffrent d’irrégularité ou d’instabilité.

 

Sur question du juge : sur l’opportunité exposée en p. 21 (milieu) d’un travail psychothérapeutique préalable du père, l’expert précise que le père, faute de représentation parentale, se cherche de manière positive et sollicite de l’aide dans l’apprentissage de son métier de père, de sorte qu’il a paru à l’expert positif qu’il suggère de passer par SOS-Papa ; c’est plus qu’un idéal, mais une nécessité, d’autant que ces structures montrent leur efficacité, à condition que la volonté de s’engager soit présente. Il ajoute que la reprise de contact physique doit se préparer et commencer épistolairement. Par rapport aux troubles et aux discours des enfants, il y a aujourd’hui des prodromes d’impact sur le développement des enfants si le lien avec le père ne peut se construire convenablement et avec stabilité. C’est sur cette base-là qu’il s’agit d’une nécessité.

Sur question de Me Schuler concernant les contre-indications éventuelle à reprendre le droit de visite par contacts physiques, l’expert expose que les séquences sont importantes, notamment les éléments factuels du passé, qui expriment deux choses : 1 un impact très fort des absences et ruptures de contact des filles avec leur père, impact qui ne doit pas être minimisé (cf. trouble de l’attachement). 2. la difficulté très forte du père à se représenter l’impact de ses choix de vie sur ses filles. Ce n’est ainsi pas la reprise de la visite qui est préoccupante que sa régularité et son suivi à l’avenir. L’expert précise que c’est à cause de cela que le père doit pouvoir se représenter ce que c’est qu’un père stable et pérenne et à s’engager dans la régularité. Telle est la raison, poursuit l’expert, de l’absence d’évaluation père-enfants en prison, car elle aurait été sans continuité (événement de contact sans suite). Ainsi, les visites en soi pourraient reprendre rapidement pourvu qu’elles soient ensuite suivies et régulières, car ce ne sont pas les visites qui posent problème, mais leur irrégularité, raison pour laquelle les experts préconient de commencer déjà en prison une psychothérapie du père. L’expert indique qu’il s’agit d’anticiper le retour pour que le père reprenne correctement le droit de visite ; ce qui a été douloureux pour les filles a été par le passé la suspension du droit de visite. Il précise que l’engagement du père dans sa stabilité sociale et dans par exemple SOS Papas doit être parallèle et préalable à la reprise des contacts. Il s’agit d’un léger décalage, à savoir d’anticiper la reprise de contact pour qu’elle puisse continuer. Il ajoute que le désir de contact existe chez les filles.

Sur question de Me Schuler sur comment la préparation pourrait se faire, l’expert précise que le père a accès à une psychothérapie en prison et qu’il fasse appel à un éducateur et un groupe de guidance paternelle (associations d’aide aux pères), déjà en prison si cela est possible, ou immédiatement à la sortie, tout en soulignant que les solutions déjà recherchées par le père sont tout à fait encourageantes. A son sens, tout cela peut être mis en place en un mois ou deux. L’éducateur pourra ensuite rencontrer les filles d’abord en l’absence du père pour les préparer à la reprise de contact. Au surplus, ajoute l’expert, l’échange de lettres est positif dès maintenant. Il rappelle qu’il faut tout faire pour que cela marche, notamment éviter le point-rencontre qui s’est révélé par le passé difficile, se référant au surplus aux conclusions du rapport.

Sur question de Me Genillod sur le point de savoir qui serait un éducateur, l’expert renvoie à sa conclusion 7 en expliquant que ce pourrait être un éducateur du SPJ, précisant que le but est de faire un pont entre les parents pour éviter les conflits. Peu importe que ce soit le SPJ ou quelqu’un d’autre, mais qualifié, quitte à ce que le SPJ délègue un tiers, pourquoi pas de l’AEMO.

 

Sur question du juge concernant la stabilité socioprofessionnelle évoquée en bas de page 22, l’expert précise que le but est de mesurer par l’acte l’implication, et qu’un minimum (logement stable et prestations sociales ou emploi) suffit.

Sur question de Me Genillod concernant une éventuelle curatelle du SPJ, l’expert précise qu’il entend quelque chose de léger comme une curatelle d’accompagne-ment, favorisant les conclusions de l’expertise.

Sur question du juge concernant une reprise du droit de visite déjà en prison quelques heures par semaine, (…) l’expert précise que cela n’irait pas dans le sens de l’expertise, le père devant profiter de l’incarcération actuelle pour se préparer à reprendre des visites par la suite sur une base régulière, pour éviter les erreurs du passé. Il souligne que l’instabilité des relations du père avec ses filles est le reflet ou la conséquence de l’instabilité du père dans sa propre vie. L’expert ajoute que le père s’est certainement engagé d’ores et déjà dans les diverses démarches recom-mandées, mais que ce n’était pas le cas à l’époque de l’expertise. Pour l’expert, à ce titre, s’il y a deux mois d’incarcération, cet ordre des choses fonctionne, mais c’est plus difficile si la prison devait durer six mois ou plus.

 

 

Sur question de Me Schuler de savoir si le fait que le père intégre une institution telle que Bartimée à sa sortie est une garantie suffisante pour la reprise de relations, l’expert ne se prononce pas formellement, disant que cela regarde le père, mais qu’il est attendu un investissement dans un projet de vie, avec un miller de possibilités de l’exprimer (relation affective personnelle, métier, etc….). 

 

Interpellé par le juge, le père explique qu’il sera libéré au plus tôt le 19 mai (libération conditionnelle), au plus tard le 10 août, et qu’il n’a pas encore été statué sur cette question par les autorités pénales. Il ajoute continuer à visiter des foyers, dans l’optique de savoir lesquels seraient les plus adéquats également pour accueillir les enfants. Il développe l’activité de la fondation REPR (qui proposerait également exceptionnellement aussi des services d’assistant social pour le droit de visite en extérieur), déjà prête à agir. Il expose qu’il suit déjà deux psychologues en prison (laquelle tarde à lui délivrer les attestations nécessaires), à savoir : déjà une à l’extérieur, Mme [...], qui continuera en liberté conditionnelle ; il y a aussi M. [...], qui a un cabinet à [...] ; les deux pourront continuer à titre privé. Il ajoute que SOS-Papa ( c’est en fait « papa-contact) n’a pas de structure adéquate pour accueillir les enfants et qu’il poursuit ses recherches et en fera part au juge, précisant qu’il allait à des séances de cette organisation où les pères frustrés évoquent leurs problèmes.

 

Le juge invite le père à produire aussitôt que possible à établir tout ce qui précède. Le père requiert que le juge rende une réquisition de production de pièces formelle.

 

Les parties demandent conjointement au juge de leur donner un délai au 31 mars 2015 pour réunir les pièces qui précèdent, respectivement trouver une transaction, après quoi il est prié de statuer sur les mesures provisionnelles sans autre audience, conclusions que les parties préciseront dans le délai ci-dessus.

 

La mère conclut d’ores et déjà à l’instauration d’une curatelle des relations personnelles pour organiser le droit de visite.

 

(…). »

 

              Selon une attestation délivrée par le Réseau fribourgeois de santé mentale – Centre de psychiatrie forensique du 19 mars 2015, établie par les Drs [...], Médecin adjointe, et [...], Médecin chef de clinique, figurant au dossier, T.________ a commencé un suivi psychiatrique intégré depuis le 14 janvier 2015 et a bénéficié de trois entretiens les 14, 21 et 28 janvier 2015 ainsi que d’un traitement médicamenteux de Relaxane, à raison de 3 comprimés par jour. 

 

              Le 31 mars 2015, le conseil de T.________ a produit copie de la lettre de l’Etablissement [...] (ci-après : [...]), à [...], qui lui avait été 

 

 

 

adressée le 30 mars 2015. Cette lettre contient notamment ce qui suit :

 

« (…)

 

Nous nous référons à la demande de la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud du 19 mars et pouvons vous donner les informations suivantes :

 

Vous trouverez ci-joint l’attestation du psychiatre officiant aux [...], auprès duquel M. T.________ a bénéficié d’un suivi volontaire.

 

Nous pouvons attester que la personne citée en titre a effectué diverses démarches pour trouver un lieu de vie à sa sortie de détention. A notre connaissance, il a pris contact avec la fondation [...] pour une éventuelle admission. Suite à nos conseils il a également pris contact avec le foyer [...] où il pourrait se rendre à une visite d’information dans un premier temps, comme l’atteste le courriel ci-joint. Il a pris contact avec le foyer [...] à [...] qui ne peut pas l’accepter en raison de son domicile. Il a aussi évoqué la possibilité de rechercher des appartements sur le canton de Neuchâtel ou de Vaud. Nous ne savons pas s’il a fait plus de démarches dans ce sens.

 

Nous pouvons également attester de ses démarches auprès de l’association REPR concernant les visites de ses enfants en détention. Vous trouverez en pièces jointes le courrier du 25 mars 2015 qui vous a été adressé. Il s’est aussi adressé à des psychologues pour demander une thérapie familiale. Nous ne savons pas si l’intéressé a fait d’autres démarches.

 

Nous pouvons attester du fait que l’intéressé a affirmé vouloir chercher du travail soit dans un garage, soit dans la restauration/hôtellerie où il affirme pouvoir trouver une place sans difficulté. Il a ensuite fait part de son intention d’exercer la fonction de parent d’accueil. Son dossier au service social du [...] à [...] est clos depuis plus d’une année. Une réouverture du droit à l’aide sociale passerait donc par une réinscription. Nous ignorons si des démarches ont été faites par l’intéressé dans ce sens.

 

Nous pouvons enfin attester que l’intéressé s’est adressé à SOS papa par rapport à sa situation.

 

(…). »

 

              Les parties ont ensuite produit les documents que le juge de paix avait requis au cours de l’audience du 18 mars 2015.

 

              Le 14 avril 2015, le conseil de T.________ a informé le juge de paix que son client avait été transféré le 1er avril 2015 à la prison de [...], à [...], que le Canton de Vaud avait délégué au Canton de Neuchâtel l’exécution de la peine privative de liberté de substitution de 140 jours-amende qui avait été prononcée contre son mandant et que la fin de la peine était fixée au 9 septembre 2015, sous réserve qu’une éventuelle libération conditionnelle n’intervien-ne préalablement. Compte tenu des circonstances et des déclarations de l’expert à l’audience du 18 mars 2015, le conseil demandait l’instauration d’un droit de visite  en milieu carcéral en faveur de son mandant, soulignant que ce dernier avait déjà pris contact avec l’association REPR et qu’un droit de visite à la prison de [...] pouvait être organisé.

 

              Le 20 avril 2015, le conseil de A.G.________ a répondu que, nonobstant les nombreuses démarches diffuses que T.________ avait entrepri-ses, son avenir, de même que les modalités futures de son droit de visite n’en demeuraient pas moins incertains et qu’il convenait dès lors d’admettre que la reprise des relations personnelles avec ses filles ne devrait se concrétiser au courant des prochaines semaines que par des échanges épistolaires, puis ultérieurement par le biais d’une reprise de contacts téléphoniques. Il a demandé que, dans ce contexte, une curatelle soit mise en place et confiée au SPJ afin de permettre une exécution progressive des conclusions de l’expertise pédopsy-chiatrique et, partant, la sauvegarde des intérêts des enfants. Sous suite de frais et dépens, il a confirmé les conclusions formulées à l’audience du 18 mars 2015. 

 

 

              En droit :

 

1.              Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix refusant de réinstaurer le droit de visite du recourant sur ses deux filles (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 RS 210]).

 

              a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, 5ème éd. , 2014 [cité ci-après : Steck, Basler Kommentar], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle n’est pas tenue par les conclusions des parties qui ne constituent que des propositions. Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

 

              Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, 5ème éd., 2014, nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 2640).

 

              L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JT 2011 III 43).

 

              b) En l’espèce, interjeté en temps utile et dûment motivé par le père des enfants, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Les pièces qui y sont annexées le sont également. Il a été renoncé à consulter l’autorité de protection, le recours étant manifestement mal fondé.

 

 

2.              a) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d’un enfant avec ses père et mère ou des tiers n’ont pas été modifiés par l’entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence.

 

              L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4ème éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 c. 4.2 ; ATF 127 III 295 c. 4a et la jurisprudence citée). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.

 

              Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274a 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l’enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l’enfant, susceptible d’entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 c. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 c. 4.1 ; ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 201).

 

              Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1 et les références citées, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). En revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_120/2013 du 23 mai 2013 c. 2.1.3 et les références citées). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_401/2014 c. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ème éd., Bâle 2014, nn. 790 ss, pp. 521 ss).

 

              Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 c. 2, publié in FamPra.ch 1/2008, p. 172).

 

              Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 201).

 

              Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l’enfant à titre provisoire.

 

              b) Le recourant fait valoir que le juge de paix a fait une appréciation erronée des faits en considérant que sa situation ne lui permettrait pas encore de garantir qu’il pourra rendre régulièrement visite à ses filles, de manière suivie et en se présentant comme un père attentif et fiable pour elles.

 

              Lors de l’audience, l’expert a confirmé que ce n’était pas à proprement parler les visites du père à ses filles qui posaient un problème, mais leur irrégularité. Il a insisté sur le fait que la reprise des contacts entre le père et ses enfants devait s’effectuer progressivement, régulièrement, et surtout, de manière stable, sans interruption, afin que les fillettes ne manifestent pas la déception ou la colère qu’elles avaient ressenties par le passé lorsque leur père leur rendait visite de manière inconstante et dans des conditions insécures, notamment en raison des dissensions qui l’opposaient à leur mère et parce qu’il se trouvait pris dans des activités de délinquance. Interpellé sur une éventuelle reprise d’un droit de visite de quelques heures par semaine alors que le recourant se trouve actuellement en prison, l’expert a indiqué que cela n’allait pas dans le sens de l’expertise et précisé que le père devait d’abord faire un travail sur lui-même avant de reprendre des contacts plus étroits avec ses filles, en particulier qu’il devait profiter de son incarcération pour se préparer à les revoir dans de bonnes conditions et, notamment, faire la preuve de sa stabilité socio-professionnelle ainsi que du travail d’interrogation qu’il devait accom-plir, avec l’aide de thérapeutes, pour déterminer sa place en tant que père.

 

              A ce propos, il est inexact d’affirmer, comme le fait le recourant, que le premier juge n’aurait pas tenu compte des efforts que celui-ci a jusqu’ici déployés. En effet, dans la décision attaquée, le juge de paix a pris acte des efforts que le recourant a déjà réalisés et des démarches qu’il a effectuées pour instaurer la stabilité demandée par l’expert. Le premier juge a retenu que le recourant était sur la bonne voie, qu’il avait déjà bien progressé et qu’il devait poursuivre ses efforts, ceux-ci n’étant toutefois pas encore aboutis. Ainsi, le juge de paix a retenu que, selon l’attestation des psychiatres [...] et [...], du 19 mars 2015, le recourant s’était rendu à trois entretiens au mois de janvier 2015 et avait suivi un traitement médicamenteux mais qu’il n’avait plus consulté les médecins-psychiatres depuis lors. Il a aussi relevé que le recourant s’efforçait de trouver un logement pour disposer d’un domicile à sa sortie de prison, qu’il s’était adressé à SOS papa et qu’il suivait une thérapie volontaire mais que, jusqu’alors, il n’avait produit aucune confirmation ferme d’une place réservée. Les pièces que le recourant a produites en seconde instance ne prouvent pas le contraire. Par conséquent, même si le recourant agit dans le bon sens et continue à entreprendre des démarches, rien ne justifie encore de s’écarter de l’ordonnance entreprise, à plus forte raison si l’on considère que le ch. III du dispositif de celle-ci prévoit expressément qu’un délai au 30 juin 2015 est imparti au recourant pour qu’il produise un certain nombre de documents (attestations de psychiatres, de lieu de vie envisagé, etc) censés démontrer ce qu’il entreprend. Cela étant, si le recourant parvient à réunir les éléments demandés avant le 30 juin 2015, rien ne l’empêche de les soumettre à l’autorité de protection avant cette date.

 

              Quoi qu’il en soit, qu’il s’agisse de visites en personne, à la prison, ou de contacts téléphoniques hebdomadaires, la problématique est la même : il n’est pas judicieux de soumettre les enfants aux contacts souhaités par le père, si ce dernier ne peut garantir en l’état qu’il a fait un travail sur lui-même, permettant d’apporter la stabilité requise aux fillettes. En attendant et jusqu’à ce qu’il puisse progressivement, dans un premier temps et peut-être même avant la fin de son incarcération, avoir des entretiens téléphoniques avec elles, le recourant doit donc limiter ses relations à des échanges épistolaires afin de ne pas risquer de les perturber.

 

 

3.              En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

              La requête de mesures provisionnelles n’a plus d’objet.

 

 

4.                            Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux con­ditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).

 

              Dans la mesure où le présent recours, manifestement mal fondé, était d’emblée dénué de chance de succès, la condition de l’art. 117 let. b CPC n’est pas remplie et la requête d’assistance judi­ciaire du recourant doit être rejetée (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 30. ad art. 117  CPC, p. 474).

 

              Le présent arrêt peut cependant être rendu sans frais de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confimée.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire de T.________ est rejetée.

 

              IV.              L’arrêt est rendu sans frais de deuxième instance.

             

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Laurent Schuler (pour T.________),

‑     Me Matthieu Genillod (pour A.G.________),

-     [...], assistante sociale à l’Office régional de protection des   mineurs du Nord,

 

et communiqué à :

 

‑              Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,

-     SPJ, Unité d’appui juridique,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

¨

¨

              La greffière :