TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LN13054613-150143

106


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 7 mai 2015

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Composition :               Mme              K Ü H N L E I N, présidente

                            MM.              Colombini et Krieger, juges

Greffier               :              Mme               Nantermod Bernard             

 

 

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Art. 273ss, 445 al. 1 et 3, 450ss CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par J.________, au Mont, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 janvier 2015 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant les enfants mineurs [...].

 

              Délibérant à huis clos, la cour voit :

 

 


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 janvier 2015, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a dit que J.________ exercera provisoirement son droit de visite sur ses enfants [...], né le [...] 2010, et [...], née le [...] 2012, par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement interne et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (I) ; dit que Point Rencontre reçoit une copie de la décision judiciaire, détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copie à l’autorité compétente (II) ; dit que chaque parent est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (III) ; ouvert une enquête complémentaire en limitation des droits d’autorité parentale de C.________ sur ses enfants [...] (IV) ; invité le Service de protection de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, à déposer un rapport complémentaire dans un délai de 4 mois dès réception de la présente ordonnance (V) ; dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond (VI) et déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (VII).

 

              En substance, le premier juge a considéré que l’exercice des relations personnelles de J.________ par le biais de Point Rencontre, durant une période transitoire et dans l’attente d’un rapport complémentaire du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), était nécessaire au maintien d’un lien entre le père et ses enfants et à la sauvegarde de l’intérêt de ces derniers.

 

 

B.              Par acte du 26 janvier 2015, J.________ a recouru contre cette décision et a conclu à ce qu’il lui soit permis de voir ses enfants en paix et une semaine sur deux, du samedi matin au samedi soir et du dimanche matin au dimanche soir, et à ce que les enfants ne soient pas pris en charge par le SPJ, mais par un psychiatre indépendant sans lien avec celui-ci.

 

              Le 26 février 2015, le recourant a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire et la fixation d’un délai pour le dépôt d’un mémoire complémentaire.

 

              Par décision du 2 mars 2015, le juge délégué de la Cour de céans (ci-après : juge délégué) a dispensé le recourant de l’avance de frais requise, une décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Quant au dépôt d’un mémoire complémentaire, il a rappelé que le délai de l’art. 445 al. 3 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) était un délai légal, et donc non susceptible de prolongation ou de complément (art. 144 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] par renvoi de l’art. 450f CC). 

 

              Interpellée, l’autorité de protection a déclaré, par courrier du 28 janvier 2015, renoncer à reconsidérer sa décision en se référant intégralement au contenu de l’ordonnance du 20 janvier 2015.

 

              Par courrier du 31 mars 2015, le SPJ a conclu au rejet du recours.

 

              Aux termes de ses déterminations du 7 avril 2015, C.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours.

 

             

C.              La cour retient les faits suivants :

 

1.              J.________ et C.________ sont les parents non mariés de deux enfants : [...], né le [...] 2010, et [...], née le [...] 2012. Ils sont codétenteurs de l’autorité parentale sur leur fils et du droit de déterminer son lieu de résidence ; en revanche, C.________ est seule détentrice de l’autorité parentale sur sa fille [...]. 

 

              J.________              est également le père d’une fille [...], née d’une précédente union le [...] 1999. Cet enfant a été suivie de 2009 à 2014 par le SPJ dans le cadre de l’exercice des relations personnelles du prénommé.

             

2.              Selon convention du 26 février 2012, approuvée par la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) dans sa séance du 19 juin 2012, les parties ont notamment prévu qu’en cas de dissolution du ménage commun, la mère se verrait confier la garde d’[...] et le père aurait son fils auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte. Elles ont par ailleurs fixé le montant de la contribution due par J.________ pour l’entretien de son fils.

             

              Le 12 septembre 2012, les parties ont signé une convention relative à l’entretien de leur second enfant [...]. Cet accord, qui a été ratifié le 25 septembre 2012 par la justice de paix, ne réglait pas la question de l’attribution de l’autorité parentale ni celle de l’exercice du droit de visite en cas de séparation.

 

              Les parties se sont séparées au mois d’octobre 2012.

 

3.              Par requête du 12 décembre 2013, C.________ a conclu à l’attribution exclusive de l’autorité parentale sur son fils [...], à la modification du droit de visite du père sur celui-ci et à la fixation du droit de visite sur sa fille [...].

 

              Le 4 février 2014, la juge de paix a procédé à l’audition des parties, dont il est en substance ressorti que le droit de visite du père se passait bien, à l’exception du passage des enfants de l’un à l’autre de leurs parents, la mère ne voulant en aucun cas rencontrer le père à ces occasions. Les parties ne parvenant pas à s’entendre sur la remise des enfants à l’issue du droit de visite ni sur la question de l’autorité parentale conjointe sur [...], la juge de paix a confié au SPJ une enquête en limitation de l’autorité parentale des parents sur leurs enfants. Elle a par ailleurs ratifié, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, la convention conclue par les parties selon laquelle le père aurait sa fille auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, et irait chercher ses deux enfants le vendredi soir à 18 heures à la garderie Le [...] à Lausanne ou, à défaut, là où ils se trouvaient.

 

              Par lettre à la juge de paix du 7 février 2014, C.________ a précisé ses conclusions dans le sens d’un élargissement du droit de visite du père au lundi matin.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 mars 2014, la juge de paix a notamment dit que le droit de visite du père sur ses enfants s’exercerait provisoirement conformément à la convention du 4 février 2014 et a rejeté la conclusion de C.________ en ce qu’elle tendait à l’élargissement au lundi matin du droit de visite de J.________.

 

              Les parties ne cessant de solliciter la justice de paix au sujet des modalités de l’exercice des relations personnelles, celle-ci leur a notamment répondu qu’il était grandement souhaitable que la communication entre les parents s’améliore, que les mesures provisionnelles rendues le 25 mars 2014 étaient toujours en vigueur et qu’il ne lui n’appartenait pas d’aménager l’exercice du droit de visite dans ses moindres détails au fur et à mesure de l’évolution de la situation.

 

              Après avoir entendu les parties à l’audience du 19 août 2014, l’autorité de protection les a informées qu’elle élargissait l’enquête en fixation des relations personnelles à la question de l’autorité parentale conjointe sur l’enfant [...] et à celle de l’autorité parentale exclusive à la mère sur l’enfant [...].

 

              Dans son rapport d’évaluation du 14 octobre 2014, le SPJ a constaté que le dialogue entre les parties était totalement rompu : le père souhaitait avoir ses enfants auprès de lui un samedi et un dimanche à quinzaine, sans les nuits, tandis que la mère estimait que le père ne se préoccupait pas de l’intérêt des enfants et modifiait les modalités de l’exercice du droit de visite à sa guise. Au chapitre « Discussion et propositions », le SPJ a observé que la mère « est sensible au bien-être de ses enfants, à qui elle apporte un attachement secure. Elle est adéquate dans la prise en charge : elle accepte ses enfants, les stimule et est vigilante à leurs besoins. Elle est également collaborante et demandeuse d’aide, ce qui démontre qu’elle se remet en question et s’inquiète de l’intérêt supérieur d’[...]. Elle a réussi à concilier sa vie professionnelle et familiale, tout en offrant un cadre stable et rassurant aux enfants. M. J.________, pour sa part, peine à distinguer le parental du conjugal et entrave la communication par ses comportements. Il ne répond pas à Mme ou lui impose un planning, ce qui contraint cette dernière à s’adapter et à repenser constamment la prise en charge. Ce père ne se remet pas en question : il se sent à la merci de Mme C.________ et se dit non-entendu par le SPJ et votre Autorité. » Le SPJ fait encore état d’incohérences dans le comportement du père en ce sens qu’il ne veut pas rencontrer la mère des enfants, mais refuse que le passage d’[...] se fasse par le biais de la crèche, demande l’établissement d’un calendrier, mais ne collabore pas à son élaboration et accuse ultérieurement la mère des enfants de lui imposer un planning, tient à ce que le calendrier soit respecté et donc refuse de garder les enfants en dehors de celui-ci, mais ne vient pas les chercher aux dates prévues. Estimant que le père partageait une bonne relation avec ses enfants, qui avaient plaisir à le voir, et pourrait les accueillir durant le week-end, le SPJ a conclu à ce que l’autorité parentale sur les enfants soit exclusivement attribuée à leur mère, le père bénéficiant d’un droit de visite usuel à exercer à quinzaine du vendredi soir au lundi matin, avec passage des enfants par la garderie Le [...]. Il ajoutait que si toutefois le père devait persister dans ses incohérences, il faudrait alors envisager une suspension du droit de visite.

 

              Lors de l’audience du 13 janvier 2015, au cours de laquelle le juge de paix a procédé à l’audition des parties, J.________ a contesté le contenu du rapport précité au motif que le SPJ ne tenait pas compte de la souffrance des enfants. [...] lui ayant rapporté qu’il aurait été frappé par le compagnon de sa mère entre les 27 et 28 décembre dernier, il souhaitait que ces allégations soient investiguées afin d’être rassuré. De son côté, C.________ a fait valoir qu’en dépit de ses inquiétudes au sujet du bien-être et de la prise en charge de ses enfants, le père n’avait pas hésité à lui ramener [...] à son travail le 29 décembre 2014 au matin. Confrontée à une situation impossible à gérer et pesante pour les enfants – le père ne répondait pas à ses demandes ou n’y répondait qu’à la dernière minute, espaçait ses visites et ses contacts –, elle a conclu à la suspension du droit de visite du père. De son côté, dans la mesure où il ne disposait pas d’assez de place pour accueillir ses enfants la nuit, J.________ a maintenu ses conclusions en exercice des relations personnelles à quinzaine, les samedis et dimanches, sans les nuits.

             

              Le 20 janvier 2015, le Point Rencontre a écrit à chacune des parties qu’elle était tenue de prendre contact avec lui pour convenir d’un entretien préalable à la mise en place des visites prononcées par la justice de paix le 20 janvier 2015.

 

              Dans son rapport complémentaire du 11 février 2015, le SPJ a écrit à la justice de paix, s’agissant de l’épisode de violence rapporté par le père, que la brigade des mineurs l’avait informé, le 4 février 2015, qu’elle ne donnerait pas suite à la plainte déposée par J.________ pour « coups » portés sur son fils [...], cet épisode s’inscrivant selon lui, dès lors que les accusations du père n’étaient pas appuyées par un certificat médical, dans le contexte d’un conflit d’adultes toujours vif. Le SPJ observait que le père tenait toujours un discours ambivalent : ce service employait des incapables, mais ces mêmes personnes étaient compétentes pour affirmer qu’il partageait avec les enfants une bonne relation et que les enfants avaient plaisir à le voir, le père s’offusquait de la décision de la justice, mais souhaitait des visites journalières, ne voulait pas rencontrer la mère des enfants, mais refusait de les échanger à la garderie, dans un lieu public ou au Point Rencontre. N’ayant aucune inquiétude à ce que J.________, qui se montrait adéquat avec ses enfants, accueille [...] à son domicile et faisant part de ce que C.________ était une mère adéquate et sensible au bien-être des enfants, le SPJ a maintenu la position exprimée dans son rapport d’évaluation du 14 octobre 2014 et a demandé que la question de l’attribution de l’autorité parentale soit réglée rapidement étant donné que la mère des enfants projetait, dans le cadre de son activité professionnelle, d’effectuer une année dans une université en Allemagne dès septembre 2015.

 

              Dans ses déterminations à la cour de céans du 31 mars 2015, le SPJ a rappelé que même s’il était un père aimant, J.________ n’arrivait pas à distancer ses enfants du conflit conjugal qui l’opposait à C.________ ni à faire passer leur intérêt avant le sien, tenait un discours ambivalent et peinait à admettre que, malgré la séparation, chacun d’eux demeurait parent des enfants. Pour cette raison, il préconisait que les passages aient impérativement lieu par le biais de la garderie, d’un lieu public ou de Point Rencontre, afin que les enfants ne soient plus soumis à ces tensions. Il concluait en conséquence au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance du 20 janvier 2015.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant les modalités de l’exercice du droit de visite d'un père sur ses enfants mineurs, en application des art. 273 ss CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210).

 

1.1                            Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles    (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich, St Gall 2012, [ci-après : Guide pratique COPMA], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

 

              Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).              

 

              L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JT 2011 III 43).

 

1.2              En l’espèce, interjeté en temps utile et dûment motivé par le père des enfants mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable.

 

              L’autorité de protection a été consul­tée conformément à l’art. 450d al. 1 CC.

 

2.                           

2.1              La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

 

2.2              Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection de l’enfant du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre.

 

              Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).

 

2.3              En l’espèce, la décision a été rendue par le juge de paix, qui a fondé sa compétence sur les art. 275 al. 1 CC et 5 LVPAE. Ce magistrat a procédé à l’audition des parents des enfants, notamment lors de son audience du 13 janvier 2015, de sorte que le droit d’être entendu de ceux-ci a été respecté (cf. art. 447 al. 1 CC). Les enfants, nés respectivement en 2010 et 2012, étaient trop jeunes pour être entendus (art. 314a al. 1 CC).

 

              La décision entreprise, rendue conformément aux règles de procédure applicables, est par conséquent formellement correcte.

 

 

3.              Le recourant remet en cause le droit de visite au Point Rencontre, mais sollicite aussi qu’une enquête soit confiée à un psychiatre indépendant du SPJ.

 

3.1              Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d’un enfant avec ses père et mère ou des tiers n’ont pas été modifiés par l’entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence.

 

              L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4ème éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 c. 4.2 ; ATF 127 III 295 c. 4a et la jurisprudence citée). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.

 

              L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriées à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important  (ATF 127 III 295 précité c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant-droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation chez qui l’enfant vit (Hegnauer, op. cit. n. 19.09       p. 111). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit. n. 19.16, p. 114).

 

              L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 c. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ème éd., Bâle 2014, nn. 790 ss, pp. 521 ss).

 

              Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 c. 2, publié in FamPra.ch 1/2008, p. 172).

 

              Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 201).

 

              Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’enfant à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75, avec référence à l’arrêt TF 5A_520/2008 du 1er septembre 2008 c, 3 ; cf. art. 261 al. CPC ; sur le tout CCUR 13 février 2014/30).

                           

3.2                            Aussi bien dans son rapport d’évaluation du 14 octobre 2014 que dans son rapport complémentaire du 11 février 2015, qui peut être retenu au vu du pouvoir d’instruction d’office de la Cour, le SPJ a confirmé l’adéquation du recourant envers ses enfants et a affirmé qu’en dépit de l’ambivalence des propos tenus par J.________, il n’avait aucune inquiétude à ce que le père accueille ses enfants usuellement à son domicile, durant le week-end. Selon lui, le seul élément préjudiciable aux intérêts des enfants réside dans les passages entre les parents, qui, au vu des conflits entre eux, devrait impérativement intervenir par le biais de la garderie, d’un lieu public ou de Point Rencontre, afin que les enfants ne souffrent pas de ces tensions.

             

                                          La difficulté réside dans le fait que le recourant entend obtenir un droit de visite par journées séparées (du samedi matin au samedi soir et du dimanche matin au dimanche soir, à quinzaine), dès lors qu’il soutient ne pas avoir de moyen de loger ses enfants pour la nuit. Or le Point Rencontre n’offre un passage que pour le week-end du vendredi au dimanche et un passage par l’intermédiaire de la garderie ne serait évidemment pas possible le samedi ou le dimanche. Cela étant, à défaut de meilleure solution, l’exercice des relations personnelles du père par l’intermédiaire du Point Rencontre peut être confirmé à titre provisoire et le fait que recourant n’exerce pas son droit de visite au motif qu’il aurait lieu par le biais d’un tiers relève de sa seule responsabilité. En revanche, sa limitation à trois heures à quinzaine ne se justifie pas et le recourant doit être autorisé à sortir des locaux de l’association pour une durée maximale de six heures.

 

                           

4.              S’agissant de la conclusion du recourant tendant à ce qu’une expertise soit confiée à un tiers neutre, soit à un psychiatre indépendant du SPJ, il apparaît que non seulement l’enquête est en cours et que des mesures d’instruction pourront encore être requises par l’intéressé dans le cadre de l’instruction au fond, mais également que, lorsque le pédopsychiatre consulté par la mère il y a quelque mois a convoqué le recourant, celui-ci ne s’est pas présenté. Une telle attitude semble démontrer que le recourant ne saisit pas les opportunités de faire valoir son point de vue devant des intervenants neutres, préférant critiquer le SPJ alors même que leurs rapports sont, en partie du moins, favorables à son point de vue. La conclusion du recourant doit en conséquence être rejetée.

 

 

              5.                            En conclusion, le recours de J.________ doit donc être partiellement admis et le chiffre I de la décision entreprise réformé en ce sens que le père exercera provisoirement son droit de visite sur ses enfants par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement interne et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents.

 

              Le recourant a été dispensé de l’avance des frais judiciaires de deuxième instance demandée initialement et arrêtée à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 2 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Il a rédigé seul son recours, mais a consulté Me Favre après le dépôt de celui-ci et a demandé l’assistance judiciaire. Vu l’issue du recours, la requête d’assistance judiciaire du recourant peut être admise et Me Christian Favre désigné conseil d’office. Ce dernier a produit, le 1er mai 2015, une liste des opérations qui peut être admise, de sorte que l’indemnité due à celui-ci est arrêtée à 432 fr., débours et TVA compris.

 

              Le recourant a droit à des dépens réduits de deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 750 fr. et de les mettre à la charge de l’intimée, qui succombe sur l’essentiel des conclusions du recourant (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC).

 

                            Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

 

              Enfin les frais judiciaires de deuxième instance sont mis à la charge de C.________.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

 

              II.              La décision est réformée en ce sens que le chiffre I du dispositif est modifié comme suit :

             

I.                   dit que J.________ exercera provisoirement son droit de visite sur ses enfants [...], né le [...] 2010, et [...], née le [...] 2012, par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement interne et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents.

 

                            La décision est confirmée pour le surplus.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire du recourant est admise, Me Christian Favre étant désigné conseil d’office de J.________ pour la procédure de recours et son indemnité est arrêtée à 432 fr. (quatre cent trente-deux francs), TVA et débours compris, pour la procédure de recours.

 

              IV.              L’intimée C.________ doit verser au recourant J.________ la somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

IV.       Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

 

V.         Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de l’Etat.

 

VI.       L’arrêt motivé est exécutoire.

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

 

 

 

Du 7 mai 2015

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Christian Favre (pour J.________),

‑              Me Antonella Cereghetti Zwahlen (pour C.________),

-     Service de protection de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques,

-     Fondation Jeunesse et Familles, Point Rencontre,

 

et communiqué à :

 

-    Service de Protection de la Jeunesse, Unité d’appui juridique

-    Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,

 

par l'envoi de photocopies.


              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :